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Règles de marquage du pays d'origine – Pays ACEUM
Mémorandum D11-3-3

ISSN 2369-2405

Ottawa, le

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En résumé

1. Le présent mémorandum fait partie d'une révision globale de la série des mémorandums D afin de refléter la mise en œuvre de Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

2. Les “Lignes directrices et renseignements généraux” contenus ici fournissent des politiques et informations procédurales relatives à l'administration de cet accord de libre-échange.

Le présent mémorandum décrit et explique les lois, les règlements et les lignes directrices générales concernant le marquage du pays d'origine des marchandises importées d'un pays de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), c'est-à-dire les États-Unis ou le Mexique.

Les renseignements se rapportant au marquage des marchandises importées d'un pays non-ACEUM se trouvent dans le Mémorandum D11-3-1, Marquage des marchandises importées.

Législation

Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)
Loi sur la monnaie
Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ACEUM)
Règlement sur la préférence tarifaire (ACEUM)
Règlement sur les règles d'origine (ACEUM)
Tarif des douanes

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Des définitions importantes pour l'application du Règlement sur les règles d'origine (ACEUM) et du Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ACEUM) sont données à la section « Définitions et interprétation » de ces Règlements. Aux fins du présent mémorandum, les termes définis ci-dessous sont également importants :

accessoires, pièces de rechange ou outils
Produits qui sont livrés avec un produit, qu'ils y soient attachés ou non, et qui sont utilisés pour le transport, la protection, l'entretien ou le nettoyage du produit, pour en illustrer le mode de montage, de réparation ou d'utilisation, ou comme pièces de rechange de ses parties consomptibles ou interchangeables.
alinéa
Subdivision d'un article du Règlement (par exemple l'alinéa 7a du Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ACEUM)) précisant la méthode de détermination du pays d'origine à utiliser aux fins du marquage dans le cas des marchandises produites par traitement mineur).
article
Subdivision du Règlement (par exemple, l'article 9 du Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ACEUM) se rapportant à la production à l'extérieur du Canada).
matières de conditionnement et contenants
Matières et contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail.
matières d'emballage et contenants
Matières et contenants servant à protéger un produit pendant son transport, à l'exclusion des matières de conditionnement et contenants.
paragraphe
Subdivision d'un article du Règlement (par exemple, le paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d'origine (ACEUM) définissant les termes utilisés dans le Règlement).
pays ACEUM
Pays partie à l'Accord Canada-États-Unis-Mexique.
pays d'origine
Le pays d'origine, déterminé en application des règles énoncées aux articles 4 à 10 du Règlement sur les règles d'origine (ACEUM), ou les pays d'origine, déterminés en application des règles énoncées aux articles 5 à 7 ou à l'article 10 du Règlement sur les règles d'origine (ACEUM), dont le marquage doit figurer sur les marchandises.
Règlement
Le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ACEUM).
SH
Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises utilisé pour le classement des marchandises.

Généralités

2. Le présent mémorandum s'applique aux marchandises qui ont été importées d'un pays ACEUM (c'est-à-dire les États-Unis ou le Mexique). Il n'est pas nécessaire, pour l'application du marquage, que les marchandises importées soient des produits originaires au sens du Règlement sur les règles d'origine (ACEUM).

3. Il ne faut pas confondre les règles concernant le marquage du pays d'origine avec les prescriptions relatives à l'étiquetage d'autres ministères dont Agriculture et Agro-alimentaire Canada ou Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Par exemple, les règlements d'ISDE exigent que certains renseignements relatifs au produit, tels que la teneur en fibres des vêtements, se trouvent sur l'étiquette.

4. En vertu du numéro tarifaire 9897.00.00, il est interdit d'importer au Canada des marchandises dont la désignation est susceptible d'induire une personne en erreur quant à leur pays d'origine. Les renseignements concernant ce numéro tarifaire se trouvent dans le Mémorandum D9-1-9, Fausse désignation de l'origine géographique des marchandises et des marchandises ayant une marque de commerce – Numéro tarifaire 9897.00.00.

5. L'obligation de marquer clairement le pays dans lequel les marchandises ont été fabriquées ne s'applique qu'à certaines marchandises. Les marchandises dont le marquage est obligatoire sont indiqués à l'annexe I du Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ACEUM) (le Règlement) et à l'annexe A du Mémorandum D11-3-1.

6. Certains types de marchandises ou certaines marchandises importées dans des conditions particulières peuvent bénéficier d'une exemption relative au marquage du pays d'origine. Il y a 21 exemptions s'appliquant aux marchandises importées d'un pays ACEUM. Les exemptions sont énumérées à l'annexe II du Règlement et à l'annexe B du Mémorandum D11-3-1.

7. L'article 4 du Règlement renvoie à l'annexe III, « Règles concernant le changement tarifaire ». Ces règles concernant le changement tarifaire se trouvent à l'annexe III du Règlement et peuvent également être trouvées sur le site Web du Ministère de la Justice.

8. Dans le cas des marchandises importées d'un pays ACEUM, le marquage a pour objet d'indiquer le pays ou les pays d'origine des marchandises au dernier acheteur. Celui-ci est la dernière personne au Canada qui achète les marchandises dans la forme sous laquelle elles ont été importées, que cette personne soit ou non la dernière à les utiliser au Canada. Pour qu'il y ait un dernier acheteur, il faut qu'un achat ou une transaction ait eu lieu.

Méthodes de détermination du pays d'origine aux fins du marquage

9. Pour déterminer, aux fins du marquage, le pays d'origine des marchandises importées d'un pays ACEUM, un ensemble de règles de marquage est utilisé. C'est en appliquant systématiquement ces règles techniques, énoncées aux articles 4 à 7 du Règlement, que l'on détermine le pays ou les pays d'origine dont le marquage doit se trouver sur les marchandises.

10. Selon l'article 4, les alinéas 7b) et c), et l'article 8 du Règlement, un seul pays d'origine peut être désigné aux fins du marquage.

11. Selon les articles 5 et 6 et l'alinéa 7a) du Règlement, un ou plusieurs pays d'origine peuvent être désignés aux fins du marquage.

12. L'article 9 du Règlement peut avoir une incidence sur le pays ou les pays d'origine déterminés en application des articles 4 à 7.

13. L'article 10 du Règlement peut avoir une incidence sur la détermination, aux fins du marquage, du pays ou des pays d'origine d'une marchandise fongible.

14. Les annexes A et B contiennent des tableaux (tableaux 1 et 2 respectivement) afin d'aider à la compréhension des articles 4 à 7 du Règlement. Ces tableaux ne devraient pas être utilisés séparément, mais conjointement avec ces explications. Placez le curseur sur les graphiques 1 et 2 pour qu'une fenêtre contextuelle apparaisse avec des informations supplémentaires.

Application de l'article 4 du Règlement (consultez le tableau 1 à l'annexe A)

15. L'alinéa 4(1)a) du Règlement permet de n'indiquer qu'un seul pays d'origine sur les marchandises entièrement obtenues ou produites dans un pays donné. Toutefois, « entièrement obtenue » ne signifie pas achetée dans un pays donné. Consultez la définition « entièrement obtenue ou produite » donnée au paragraphe 4(2) du Règlement.

16. L'alinéa 4(1)b) du Règlement permet de n'indiquer qu'un seul pays d'origine sur les marchandises lorsque celles-ci sont produites uniquement à partir de matières d'origine nationale. Ceci veut dire que chacune des composantes ou des matières incorporées dans la marchandise peut être considérée soit comme entièrement obtenue ou produite dans ce pays, soit comme ayant subi le changement de classement tarifaire applicable selon l'annexe III du Règlement. Les matières doivent être d'origine nationale (c'est-à-dire du même pays que celui dans lequel la marchandise est produite).

17. En vertu de l'alinéa 4(1)c) du Règlement, le marquage d'une marchandise peut n'indiquer qu'un seul pays d'origine lorsque chacune des matières étrangères qui y sont incorporées subit le changement de classement tarifaire applicable selon l'annexe III du Règlement et satisfait aux autres exigences applicables du Règlement, telles que celles des articles 12 et 13.

18. Si l'une des matières étrangères incorporées dans une marchandise ne subit pas le changement de classement tarifaire prévu à l'annexe III du Règlement, il se pourrait que la règle de minimis de l'article 11 soit applicable (consultez l'article 11 : De Minimis).

19. En vertu de l'alinéa 4(1)d) du Règlement, le marquage d'une marchandise peut n'indiquer qu'un seul pays d'origine aux termes d'une note de chapitre énoncée à l'annexe III du Règlement.

20. Lorsqu'un seul pays d'origine a été déterminé en application de l'alinéa 4(1)d) du Règlement et que ce pays est un pays ACEUM, il se pourrait que l'article 8 s'applique (consultez l'article 8 : Clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire.

21. Lorsqu'il est impossible de déterminer un seul pays d'origine en vertu de l'article 4, c'est l'article 5 du Règlement qu'il faut considérer par la suite.

Application de l'article 5 du Règlement (consultez le tableau 2 à l'annexe B)

22. L'article 5 du Règlement s'applique à toutes les marchandises, sauf à celles qui sont qualifiées d'assortiment à l'annexe I du Tarif des douanes ou qui sont classées comme assortiment aux termes de la Règle 3 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé. Si la marchandise est qualifiée d'assortiment ou classée comme assortiment, veuillez passer directement à l'article 6 du Règlement.

23. En vertu de l'article 5 du Règlement, les marchandises doivent porter le marquage du pays ou des pays d'origine de la matière qui à elle seule confère aux marchandises leur caractère essentiel, tel qu'il est défini au paragraphe 2(2) du Règlement.

24. Aux fins de la détermination des matières qui confèrent aux marchandises leur caractère essentiel selon les articles 5 à 7, seules sont prises en compte les matières qui sont incorporées dans ces marchandises et pour lesquelles il n'y a pas de changement de classement tarifaire applicable. Celles-ci comprennent les matières produites par le producteur des marchandises et celles classées dans la même disposition tarifaire que celle des marchandises.

25. Selon la définition de « caractère essentiel », les seules matières prises en compte sont :

26. En outre, les facteurs à prendre en compte aux fins de la détermination des matières qui confèrent aux marchandises leur caractère essentiel sont les suivants :

27. En vertu du paragraphe 5(1) du Règlement, le pays ou les pays d'origine d'une marchandise sont, aux fins du marquage, celui ou ceux de la matière qui à elle seule confère à cette marchandise son caractère essentiel.

28. En vertu du paragraphe 5(2) du Règlement, lorsque la matière qui à elle seule confère aux marchandises leur caractère essentiel est une matière fongible (c'est-à-dire interchangeable) et que cette matière a été combinée (ou mélangée matériellement) dans les stocks de façon à ce que l'identification directe de son pays ou de ses pays d'origine est irréalisable, le marquage des marchandises doit indiquer le pays ou les pays d'origine de chaque matière fongible, déterminés conformément au paragraphe 5(1) ou 5(2).

29. En outre, en vertu du paragraphe 5(2) du Règlement, lorsque la matière qui à elle seule confère aux marchandises leur caractère essentiel est une matière fongible (c.-à-d. interchangeable) et que cette matière a été combinée (ou mélangée matériellement) dans les stocks de façon à ce que l'identification directe de son pays ou de ses pays d'origine est irréalisable, le marquage des marchandises doit indiquer le pays ou les pays d'origine de chaque matière fongible, déterminés selon l'une des méthodes de gestion des stocks prévues à la partie 1 de l'annexe 8 du Règlement sur les règles d'origine (ACEUM).

30. En vertu du paragraphe 5(3) du Règlement, le pays d'origine de la matière qui à elle seule confère à un récepteur de télévision complet ou fini son caractère essentiel est déterminé en application d'une note de chapitre aux marchandises du chapitre 85 du Tarif des douanes. Cette note de chapitre ne s'applique qu'en certaines circonstances aux marchandises des sous-positions no 8528.10 et 8528.20. Elle est énoncée à l'annexe III du Règlement.

31. Il se pourrait que la clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire (article 8 du Règlement) s'applique lorsqu'un pays ACEUM ou plusieurs pays sont déterminés en application de l'article 5 (consultez l'article 8).

Application de l'article 6 du Règlement (consultez le tableau 2 à l'annexe B)

32. Cet article ne s'applique qu'aux marchandises qui sont qualifiées expressément d'assortiment ou de produit mélangé dans le Tarif des douanes ou classées comme assortiment, produit mélangé ou article composite aux termes de la Règle 3 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé.

33. En vertu de l'article 6 du Règlement, le pays ou les pays d'origine des marchandises sont celui ou ceux de toutes les matières qui peuvent être considérées sur un pied d'égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des marchandises.

34. Le pays d'origine de ces assortiments de trains mécaniques en matières plastiques ne peut être déterminé en application de l'article 4 du Règlement, puisque les marchandises n'ont pas été entièrement obtenues ou produites dans un pays, elles n'ont pas été produites uniquement à partir de matières d'origine nationale et puisqu'il n'y a pas de changement de classement tarifaire, ni de note de chapitre applicable à l'annexe III du Règlement. Comme l'article 5 ne vise pas les marchandises qualifiées d'assortiment, il ne peut servir à la détermination en question.

35. Le moteur, le fourgon de queue et les wagons étant tous considérés, aux termes du Règlement, comme des matières conférant aux assortiments de trains leur caractère essentiel, ces assortiments seraient marqués comme produits de l'Angleterre, de l'Allemagne et du Danemark en application de l'article 6 du Règlement.

36. Il se pourrait que la clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire (article 8 du Règlement) s'applique afin de déterminer le pays d'origine aux fins de marquage des marchandises importées (consultez l'article 8).

Application de l'article 7 du Règlement (consultez le tableau 2 à l'annexe B)

37. Dans le cas des marchandises produites simplement par traitement mineur, le pays ou les pays d'origine des marchandises sont déterminés selon le pays ou les pays d'origine de toutes les matières qui peuvent être valablement considérées comme conférant aux marchandises leur caractère essentiel en application de l'alinéa 7a) du Règlement. Il convient de signaler que la clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire (article 8) ne s'applique pas aux marchandises produites par traitement mineur.

38. Le pays d'origine des marchandises (c.-à-d. les bicyclettes) ne peut être déterminé en application de l'article 4 du Règlement, puisque les marchandises n'ont pas été entièrement obtenues ou produites dans un pays donné, elles ne sont pas produites uniquement à partir de matières d'origine nationale et puisqu'il n'y a pas de changement de classement tarifaire, ni de note de chapitre applicable à l'annexe III du Règlement. Comme les parties de cadres du Mexique et les jantes et rayons de l'Allemagne pourraient tous être considérés, selon les critères établis, comme conférant à la bicyclette son caractère essentiel, l'article 5 ne peut être utilisé puisqu'il exige qu'une seule matière confère ce caractère. Par ailleurs, la détermination ne peut s'effectuer en application de l'article 6, puisque la bicyclette n'est pas un assortiment, un produit mélangé ou un article composite.

39. Comme la production dans ce cas ne consiste qu'à emballer les différentes composantes de la bicyclette, elle constitue un traitement mineur au sens du paragraphe 2(2) du Règlement. L'alinéa 7a) serait donc utilisé pour déterminer le pays ou les pays d'origine des bicyclettes. Par ailleurs, les parties de cadres et les jantes et rayons étant tous considérés comme des matières conférant aux marchandises leur caractère essentiel, les bicyclettes seraient marquées comme produits du Mexique et de l'Allemagne.

40. En vertu de l'alinéa 7b) du Règlement, le pays d'origine des marchandises est celui des pièces leur conférant leur caractère essentiel. Cet alinéa ne permet pas de désigner plusieurs pays comme pays d'origine, car les pièces doivent être du même pays. En outre, il exige que les marchandises soient produites par montage simple. Il se pourrait que la clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire s'applique si un seul pays ACEUM ne peut être désigné (consultez l'article 8).

41. Le pays d'origine des sacs à main ne peut être déterminé en application de l'article 4 du Règlement, puisque les marchandises n'ont pas été entièrement obtenues ou produites dans un pays, elles ne sont pas produites uniquement à partir de matières d'origine nationale et puisqu'elles ne satisfont pas à la règle concernant le changement tarifaire et qu'il n'y a pas de note de chapitre applicable à l'annexe III du Règlement. Comme les cuirs de bovins et les cuirs de crocodiles peuvent tous être considérés comme conférant aux sacs à main leur caractère essentiel, l'article 5 ne peut être appliqué, puisqu'il exige que ce caractère soit conféré par une seule matière. Par ailleurs, la détermination ne peut s'effectuer en application de l'article 6, car ces sacs ne sont pas un assortiment, un produit mélangé ou un article composite.

42. La marchandise est produite par simple montage. Alors, l'alinéa 7b) du Règlement peut être utilisé pour déterminer l'origine des sacs à main. Comme toutes les composantes, qu'elles soient en cuirs de bovins ou en cuirs de crocodiles, peuvent être considérées sur un pied d'égalité quant à leur contribution au caractère essentiel des sacs à main et qu'elles sont originaires du Brésil, c'est ce pays qui serait désigné comme pays d'origine en application de l'alinéa 7b).

43. L'alinéa 7c) du Règlement ne vise que les marchandises dont la détermination du pays d'origine, aux fins du marquage, ne peut être effectuée en vertu des articles 4 à 6 ou des alinéas 7a) ou 7b). Il se pourrait que la clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire s'applique si un seul pays ACEUM ne peut être désigné (consultez l'article 8).

44. Comme le pays d'origine des fleurs artificielles ne peut être déterminé en application des articles 4, 5 ou 6 du Règlement, la détermination doit être faite en fonction de l'article 7.

45. Les fleurs artificielles ne sont pas produites par simple traitement mineur comme l'exige l'alinéa 7a) du Règlement. Par ailleurs, comme plus de cinq composantes étrangères provenant de deux pays différents doivent être assemblées, le pays d'origine des marchandises ne peut être déterminé en application de l'alinéa 7b). Par conséquent, conformément à l'alinéa 7c), les fleurs artificielles seraient marquées comme produits du Mexique, puisque le Mexique est le dernier pays où les marchandises ont fait l'objet d'une opération de production.

Article 8 du Règlement : Clause dérogatoire relative à la préférence tarifaire

46. Cet article est applicable quand un pays ACEUM n'a pu être déterminé en vertu des articles 4 ou 5 du Règlement. Par conséquent, le pays d'origine aux fins de marquage sera le dernier pays ACEUM où les marchandises ont fait l'objet d'une opération de production, autre qu'un traitement mineur.

47. Cet article vise uniquement les produits « originaires » aux termes du Règlement sur les règles d'origine (ACEUM) et pour lesquels un certificat d'origine ACEUM a été rempli et signé. Cet article ne s'applique pas lorsqu'il a été déterminé que l'opération de production n'est qu'un simple traitement mineur.

Article 9 du Règlement : Production à l'extérieur du Canada

48. Cet article s'applique uniquement dans les circonstances suivantes :

49. S'il était déterminé que l'opération de production est un traitement mineur (consultez la définition du paragraphe 2(2) du Règlement), c'est le Canada qui serait le pays d'origine des marchandises aux fins du marquage.

Article 10 du Règlement : Marchandises fongibles

50. Le paragraphe 10(1) du Règlement s'applique lorsque plusieurs marchandises fongibles sont combinées de façon à ce que l'identification directe du pays ou des pays d'origine de ces marchandises puisse être déterminée.

51. Le paragraphe 10(2) du Règlement s'applique lorsque des marchandises fongibles sont combinées de façon à ce que l'identification directe du pays ou des pays d'origine de ces marchandises n'est pas réalisable.

52. En vertu du paragraphe 10(2) du Règlement, l'importateur des marchandises peut choisir l'un des suivants :

Article 11 du Règlement : De minimis

53. Cet article ne vise que les marchandises dont le pays d'origine est déterminé en application de l'alinéa 4(1)c) du Règlement.

54. Aux fins des alinéas 11(1)a) et 11(1)b) du Règlement et de la détermination du pays ou des pays d'origine des marchandises, il est permis de faire abstraction des matières étrangères incorporées dans les marchandises et qui ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable, si :

55. Tel que mentionné ci-haut, la règle de minimis ne s'applique pas aux matières incorporées dans des marchandises des chapitres 1 à 4, 6 à 8, 11, 12, 15, 17 et 20 du Tarif des douanes.

56. Pour l'application du paragraphe 11(2) du Règlement, l'importateur des marchandises peut déterminer la « valeur des matières » en utilisant l'une ou l'autre des méthodes décrites ci-après. Selon la première méthode prévue à l'alinéa 11(2)a), la valeur des matières est la valeur en douane déterminée conformément aux articles 45 à 56 de la Loi sur les douanes. Toutefois, la mention de la Loi sur la monnaie à l'article 55 de la Loi sur les douanes vaut mention du paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d'origine (ACEUM).

57. Selon la seconde méthode prévue à l'alinéa 11(2)b) du Règlement, la valeur des matières est déterminée selon l'annexe 6 du Règlement sur les règles d'origine (ACEUM).

58. Pour l'application du paragraphe 11(3) du Règlement, la « valeur des marchandises » est déterminée selon la méthode que l'importateur a choisie pour déterminer la « valeur des matières ». En d'autres termes, selon l'alinéa 11(3)a), cette valeur est la valeur en douane déterminée conformément aux articles 45 à 56 de la Loi sur les douanes. Toutefois, la mention de la Loi sur la monnaie à l'article 55 de la Loi sur les douanes vaut mention du paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d'origine (ACEUM). Selon l'alinéa 11(3)b), la valeur des marchandises est la valeur déterminée selon l'annexe 6 du Règlement sur les règles d'origine (ACEUM), sauf qu'aux fins de cette détermination, la mention de « matière » à l'annexe 6 vaut mention de « marchandise ».

Article 12 du Règlement : Changement de classement tarifaire

59. Lorsque la détermination du pays d'origine aux fins du marquage des marchandises s'effectue en application de l'alinéa 4(1)c) du Règlement, l'article 12 exige pour l'application des règles concernant le changement tarifaire, qu'il ne soit pas tenu compte des matières suivantes :

60. Les accessoires, les pièces de rechange et les outils comprennent notamment les guides d'utilisation de téléviseurs, les trousses d'outils pour bicyclette, les brosses et les autres outils servant à nettoyer une machine, les cordons électriques et les barres d'alimentation à prises multiples pour produits électroniques.

61. Les matières indirectes comprennent notamment le combustible et l'énergie, les outils, les matrices et les moules, les gants, les lunettes, les chaussures et l'équipement de sécurité. Consultez la liste complète des matières indirectes au paragraphe 2(1) du Règlement.

62. En vertu du paragraphe 12(2) du Règlement, pour qu'un changement à une marchandise à partir d'une autre marchandise ou matière classée dans le même numéro du Système harmonisée que le produit fini soit autorisé, il faut que ce changement soit prévu dans une règle énoncée à l'annexe III du Règlement.

Article 13 du Règlement : Opérations non admissibles

63. Certaines opérations ne peuvent servir à déterminer si une matière étrangère a subi le changement de classement tarifaire prévu à l'annexe III du Règlement ou satisfait aux autres exigences applicables. Ces opérations sont décrites à l'article 13 du Règlement.

Traitement tarifaire

64. Les règles de marquage servent à déterminer le traitement tarifaire des produits agricoles décrits à l'article 3.1 de l'ACEUM et des produits textiles et vêtements décrits dans le chapitre 4 et le chapitre 6 de l'ACEUM, aux termes du Règlement sur la préférence tarifaire (ACEUM), (consultez le Mémorandum D11-4-35, La détermination du droit au bénéfice du Tarif des États-Unis ou du Tarif du Mexique en vertu de l'ACEUM.

65. Par exemple, selon l'alinéa 4(1)d) du Règlement, le pays d'origine d'une marchandise est celui dans lequel cette marchandise est considérée comme étant originaire aux termes d'une note de chapitre énoncée à l'annexe III du Règlement.

66. Pour de plus amples renseignements concernant les traitements tarifaires de l'ACEUM, consultez le Mémorandum D11-4-35.

Renseignements supplémentaires

67. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l'ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Courriel : contact@cbsa-asfc.gc.ca
Vous pouvez également obtenir de l'information en sélectionnant le lien Contactez-nous sur le site Web de l'ASFC

Annexe A

Tableau 1

Annexe B

Tableau 2
Tableau 2 notes de bas de page

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
 
Références légales :
Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)
Loi sur la monnaie
Loi sur les douanes
Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ACEUM)
Règlement sur la préférence tarifaire (ACEUM)
Règlement sur les règles d'origine (ACEUM)
Tarif des douanes
Autres références :
D9-1-9, D11-3-1, D11-4-35
Ceci annule le mémorandum D :
D11-3-3 daté le
Date de modification :