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Règlement uniforme – Chapitre quatre de l’Accord de libre-échange Canada-Panama (ALÉCPA)
Mémorandum D11-4-29

Ottawa, le 09 avril 2014

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En résumé

  • Le présent mémorandum est émis pour publier le Protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Panama concernant la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre quatre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama

Le présent mémorandum contient le Protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Panama concernant la Réglementation uniforme du chapitre quatre de l'ALÉCPA.

Table des matières

Lignes directrices et renseignements généraux

1.   La Réglementation uniforme indiquera en détail la façon dont les Parties de l'ALÉCPA interpréteront, appliqueront et administreront les obligations du chapitre quatre touchant les procédures douanières. Elle est conçue pour garantir un traitement cohérent et uniforme, et une plus grande certitude, vis-à-vis des importateurs, des exportateurs et des producteurs du Canada et du Panama.

Renseignements supplémentaires

2.   Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe - Protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Panama concernant la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre quatre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama

Le gouvernement du Canada (« Canada ») et le gouvernement de la République du Panama (« Panama »), ci-après désignés les « Participants », conformément à l'article 4.12 du chapitre sur les procédures douanières de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama (l'« Accord »); désireux d'établir une réglementation uniforme sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre quatre (Procédures douanières) de l'Accord, Se sont entendus sur ce qui suit :

Certificat d'origine

1.   Les Participants veilleront à ce que le certificat d'origine dont il est fait mention à l'article 4.02 de l'Accord soit :

2.   Les Participants comprennent que, pour l'application du sous‑paragraphe 4.02(5)a) de l'Accord, un seul certificat d'origine peut être utilisé pour, selon le cas :

Obligations relatives aux importations

3.   Les Participants ne soumettront pas à une pénalité un importateur qui présente une déclaration d'origine corrigée en vertu du sous‑paragraphe 4.03(1)d) de l'Accord, et qui acquitte les droits exigibles conformément au sous‑paragraphe 4.03(3)b), si :

4.   Les Participants comprennent que lorsque, par suite d'une vérification de l'origine effectuée en vertu de l'article 4.07 de l'Accord, l'administration douanière d'un Participant détermine qu'un produit visé par un certificat d'origine applicable à des importations multiples de produits identiques conformément au sous-paragraphe 4.02(5)b) de l'Accord n'est pas admissible à titre de produit originaire, le certificat ne peut servir à demander un traitement tarifaire préférentiel à l'égard des produits identiques importés après la date où la détermination écrite est fournie en vertu du paragraphe 4.07(14) de l'Accord.

Exceptions

5.   a) Les Participants veilleront à ce que la déclaration mentionnée au sous‑paragraphe 4.04a) de l'Accord soit équivalente en substance à ce qui suit :

« J'atteste que les produits mentionnés sur cette facture/dans ce contrat sont originaires selon les règles d'origine énoncées à l'égard de ces produits dans l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama et que ces produits n'ont subi aucune ouvraison supplémentaire ou autre transformation à l'extérieur des territoires des Participants après la production dans les territoires. »

Signature : ____________________   Date : ____________________

b)   La déclaration, lorsqu'elle est exigée par l'administration douanière du Participant sur le territoire duquel le produit est importé, sera manuscrite, estampillée ou dactylographiée sur la facture visant le produit, ou y sera annexée.

6.   Les Participants comprennent que pour l'application de l'article 4.04 de l'Accord, l'expression « série d'importations » signifie deux ou plusieurs importations d'un produit qui sont déclarées en détail individuellement, mais qui sont portées sur une seule facture commerciale établie par le vendeur à l'acheteur.

Registres

7.   Les Participants exigeront que des registres et documents conservés conformément à l'article 4.06 de l'Accord soient tenus de façon à permettre à un fonctionnaire de l'administration douanière d'un Participant d'effectuer, dans le cadre d'une vérification de l'origine en vertu de l'article 4.07 de l'Accord, un examen détaillé des documents et registres pour vérifier l'information en vertu de laquelle :

8.   Les Participants veilleront à ce que les exportateurs et les producteurs qui sont tenus de conserver des registres conformément au sous-paragraphe 4.06(1)a) de l'Accord mettent, sous réserve des exigences relatives à la notification et au consentement prévues au paragraphe 4.07(5) de l'Accord, ces registres à la disposition d'un fonctionnaire de l'administration douanière d'un Participant qui effectue une visite de vérification et qu'ils fournissent les installations nécessaires pour cette vérification.

Vérifications de l'origine

9.   Les Participants comprennent que pour l'application du sous‑paragraphe 4.07(1)d) de l'Accord, l'administration douanière d'un Participant pourra effectuer une vérification de l'origine d'un produit importé sur son territoire en recourant à toute autre méthode utilisée couramment par l'administration douanière du Participant qui effectue la vérification.


10. Les Participants comprennent que lorsque leurs administrations douanières respectives effectuent une vérification en vertu du paragraphe 4.07(1) de l'Accord, elle pourront fournir, compte tenu de la réponse fournie par un exportateur ou un producteur à une communication visée au paragraphe 4.07(1), une détermination écrite en vertu du paragraphe 4.07(14) de l'Accord établissant, selon le cas, que le produit :

11. Les Participants comprennent que pour l'application du paragraphe 4.07(11) de l'Accord, l'administration douanière qui effectue une visite de vérification exigera que l'exportateur ou le producteur d'un produit lui précise le nom de tout observateur désigné devant être présent durant la visite.

12. Les normes communes quant aux questionnaires visées au sous‑paragraphe 4.07(1)b) de l'Accord sont énoncées à l'annexe II.

Décisions anticipées

13. Les normes communes quant aux renseignements à fournir dans une demande de décision anticipée sont énoncées à l'annexe III.

14. Les Participants comprennent que pour l'application de l'article 4.10 de l'Accord, une demande de décision anticipée présentée à l'administration douanière d'un Participant sera remplie dans la langue de ce Participant, conformément au paragraphe 21 du présent protocole d'entente.

15. Les Participants comprennent que, pour l'application du paragraphe 4.10(3) de l'Accord, si l'administration douanière d'un Participant détermine qu'une demande de décision anticipée est incomplète, elle peut refuser de poursuivre l'étude de la demande, à la condition :

16. Les Participants comprennent que le paragraphe 4.10(4) de l'Accord et le paragraphe 3 n'auront pas pour effet d'empêcher une personne de présenter une nouvelle demande de décision anticipée.

17. Pour l'application du paragraphe 4.10(8) de l'Accord, l'expression « importations d'un produit » signifie :

Révision et appel

18. Les Participants comprennent qu'une détermination d'origine d'un produit faite par l'administration douanière d'un Participant pourra faire l'objet d'un appel conformément à l'article 4.11 de l'Accord par l'exportateur ou le producteur qui a rempli le certificat d'origine pour le produit à l'égard duquel une demande de traitement tarifaire préférentiel a été refusée, y compris dans le cas d'un refus de traitement tarifaire préférentiel en vertu des paragraphes 4.07(4) et 4.07(7) de l'Accord.

19. Les Participants comprennent que lorsqu'une décision anticipée est rendue en vertu de l'article 4.10 de l'Accord, une modification ou une annulation de la décision anticipée sera assujettie à une révision et à un appel en vertu de l'article 4.11 de l'Accord.

Dispositions diverses

20. Pour l'application du chapitre 4 de l'Accord et du présent protocole d'entente, « rempli » signifie rempli, signé et daté.

21. Les Participants comprennent que pour l'application du présent protocole d'entente, la langue des Participants sera :

22. Chacun des Participants veillera à ce que ses procédures douanières régies par l'Accord soient conformes au chapitre 4 de l'Accord et au présent protocole d'entente.

Prise d'effet, modification, et fin

23. Le présent protocole d'entente prendra effet à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

24. Les Participants pourront en tout temps, par consentement mutuel, modifier par écrit le présent protocole d'entente.

25. Le présent protocole d'entente cessera d'avoir effet à la dénonciation de l'Accord.

Annexe I - Le formulaire BSF631, Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, est disponible sur le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Annexe II - Normes communes quant aux questionnaires

1.   Pour l'application du paragraphe 12 du présent protocole d'entente, les Participants tenteront d'établir les questions que le questionnaire général devra contenir.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, lorsque l'administration douanière d'un Participant effectue une vérification en vertu du sous paragraphe 4.07(1)b) de l'Accord, elle enverra à l'exportateur ou au producteur le questionnaire général visé au paragraphe 1 de la présente annexe.

3.   Pour l'application du sous-paragraphe 4.07(1)b) de l'Accord, lorsque l'administration douanière d'un Participant exige des renseignements précis non fournis dans le questionnaire général, elle pourra envoyer à l'exportateur ou au producteur un questionnaire plus précis, en fonction des renseignements nécessaires pour déterminer si le produit qui fait l'objet de la vérification est un produit originaire.

4.   Pour l'application du paragraphe 12 du présent protocole d'entente, les questionnaires de vérification pourront, selon le choix de l'exportateur ou celui du producteur, être remplis dans la langue du Participant sur le territoire duquel le produit est importé ou dans la langue du Participant sur le territoire duquel se trouve l'exportateur ou le producteur.

Annexe III - Normes communes quant à l'information exigée en cas de demande de décision anticipée

1.   Pour l'application du paragraphe 4.10(2) de l'Accord, les Participants comprennent qu'une demande de décision anticipée inclura les éléments suivants :

2.   Lorsque cela est pertinent, la demande de décision anticipée devra contenir, outre l'information visée au paragraphe 1 :

3.   Si la demande de décision anticipée porte sur l'application d'une règle d'origine exigeant qu'on évalue si les matières utilisées pour produire le produit font l'objet d'un changement de classement tarifaire, la demande devra inclure ce qui suit :

4.   Si la demande de décision anticipée met en cause un critère de valeur, le requérant devra indiquer si la demande est basée sur la valeur transactionnelle ou le coût net, ou les deux.

5.   Si la demande de décision anticipée suppose le recours à la méthode de la valeur transactionnelle, elle devra inclure des renseignements suffisants pour permettre le calcul de la valeur transactionnelle du produit dans le contexte de la transaction avec le producteur ou l'exportateur, conformément à l'article 3.04 de l'Accord.

6.   Si la demande de décision anticipée concerne la méthode du coût net, elle devra inclure :

7.   Si la demande de décision anticipée porte uniquement sur le calcul du critère de valeur, il suffit alors, outre l'information exigée en vertu du paragraphe 1, de donner l'information décrite aux paragraphes 4, 5 et 6 qui est pertinente au regard de l'objet de la demande.

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
Références légales :
Autres références :
Ceci annule le mémorandum D :
Date de modification :