Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits
Mémorandum D11-6-5

Ottawa, le 4 janvier, 1993

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En résumé

  • Le présent mémorandum décrit et explique les modalités d'application des dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités des articles 34 et 58 à 94 de la Loi sur les douanes, et de la partie II du Tarif des douanes. Ces dispositions sont devenues loi par suite de l'adoption du projet de loi C-74, Loi modifiant la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d'accise, qui a reçu la sanction royale le 23 juin 1992.

Lignes directrices et renseignements généraux

Les lignes directrices ci-dessous ne se veulent nulle ment exhaustives ni limitatives de l'esprit ou de l'objet de la loi. Elles peuvent être modifiées au besoin.

Taux des intérêts

1. Le taux annuel réglementaire des intérêts dans un trimestre civil est fondé sur le taux annuel moyen des intérêts des bons du Trésor de 90 jours dans le premier mois du trimestre précédent (voir le mémorandum D17-1-19, Règlement sur le taux d'intérêt aux fins des Douanes).

2. Le taux annuel déterminé des intérêts est la somme du taux réglementaire et de six points de pourcentage et il est exigé sur tout montant dû à compter du lendemain de son échéance, jusqu'à ce qu'il soit acquitté.

3. L'article 3.2 de la Loi sur les douanes et l'article 67.2 du Tarif des douanes autorisent le ministre du Revenu national ou un agent désigné par le Ministre à appliquer le taux réglementaire plutôt que le taux déterminé des intérêts si certains critères sont respectés.

Ces critères figurent à l'annexe B de ce mémorandum.

4. Le Ministre ou tout agent qu'il désigne, conformément au paragraphe 3.3(1) de la Loi sur les douanes et au paragraphe 67.3(1) du Tarif des douanes, peut annuler tout ou partie des pénalités ou des intérêts payables par ailleurs, ou y renoncer. Les critères en vertu desquels une annulation ou une renonciation peut être envisagée figurent à l'annexe C de ce mémorandum.

5. Toutes les pénalités et tous les intérêts sont composés quotidiennement, sauf sur les droits imposés en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), dont fait état le paragraphe 35 de ce mémorandum.

Déterminations, classements et appreciations

6. Lorsque le montant des droits est diminué par le classement tarifaire, la détermination de l'origine de marchandises importées des États-Unis, ou l'appréciation de la valeur en douane, aux termes de l'article 58 de la Loi sur les douanes, des intérêts au taux réglementaire sont payés à partir de la journée suivant le paiement de ce montant, jusqu'à la date d'émission du chèque de remboursement, et ils sont calculés sur le montant remboursé. Cela est conforme au paragraphe 66(3) de la Loi sur les douanes.

7. Lorsque le classement tarifaire, la détermination de l'origine ou l'appréciation de la valeur entraîne une augmentation du montant dû au Ministère, des intérêts au taux déterminé ou réglementaire sont exigés sur le montant supplémentaire des droits à partir de la journée suivant l'échéance du paiement, jusqu'à la date du classement, de la détermination de l'origine ou de l'appréciation de la valeur, conformément au paragraphe 33.4(1) de la Loi sur les douanes. Les circonstances où le taux réglementaire plutôt que le taux déterminé des intérêts est exigé sont décrites à l'annexe B de ce mémorandum.

Révisions et réexamens

8. Lorsqu'une révision faite par un agent désigné en vertu de l'article 60 ou 61 de la Loi sur les douanes ou un réexamen fait par le Sous-ministre en vertu de l'article 63 ou 64 de la Loi entraîne une diminution du montant des droits, des intérêts au taux réglementaire sont payés à partir de la journée suivant le paiement de ce montant, jusqu'à ce que le chèque de remboursement soit émis, et ils sont calculés sur le montant du remboursement. Lorsque le montant remboursé comprend des intérêts déjà exigés, des intérêts au taux réglementaire sont aussi payés sur ceux-ci. Cela est conforme au paragraphe 66(3) de la Loi.

9. Lorsque, à la suite d'une révision ou d'un réexamen, un montant est dû au Ministère, des intérêts au taux déterminé ou au taux réglementaire sont exigés à partir du lendemain de la journée où ce montant est devenu exigible, jusqu'à la date de la révision ou du réexamen. Les circonstances où le taux réglementaire plutôt que le taux déterminé des intérêts est exigé sont les mêmes que pour un classement tarifaire, une détermination de l'origine ou une appréciation de la valeur en vertu de l'article 58 de la Loi sur les douanes. Voir l'annexe B de ce mémorandum.

10. Les dispositions révisées concernant les intérêts payables ou exigibles à l'égard des déterminations, classements, appréciations, révisions et réexamens en vertu de la Loi sur les douanes s'appliquent aux marchandises dédouanées le 4 janvier 1993 et après cette date.

Paiement des droits et des intérêts

11. Conformément aux paragraphes 58(3), 62(2) et 65(2) de la Loi sur les douanes, tout montant dû à ou par un importateur doit être versé dans les 30 jours de la date du classement tarifaire, de la détermination de l'origine, de l'appréciation de la valeur, de la révision ou du réexamen (c'est-à-dire la «date de la décision» sur le Relevé détaillé de rajustement (RDR)). Il y a exception seulement lorsqu'une garantie est présentée à l'égard de montants dus en application des alinéas 58(2)a), 62(1)a) et 65(1)a) de la Loi.

12. Si le montant dû par l'importateur en application du paragraphe 58(2) de la Loi sur les douanes est payé dans le délai de 30 jours, il n'y a pas d'autres intérêts exigés. Si le montant dû n'est pas payé dans le délai de 30 jours, l'importateur est redevable des intérêts calculés au taux déterminé sur le total dû, à partir du lendemain de l'échéance originale (par exemple la fin du mois pour les importateurs qui font des paiements périodiques), jusqu'à ce que le montant intégral soit acquitté.

13. Si le montant dû par l'importateur en application des paragraphes 62(2) et 65(2) de la Loi sur les douanes est payé dans le délai de 30 jours, il n'y a pas d'autres intérêts exigés. Si le montant dû n'est pas payé dans les 30 jours, l'importateur est redevable des intérêts calculés au taux déterminé sur le total dû, à partir du lendemain du jour de la nouvelle cotisation (c'est-à-dire la date de la décision sur le RDR), jusqu'à ce que le montant intégral soit acquitté.

Cotisations volontaires

14. Si un importateur fait une modification volontaire pour une importation et s'il paye le montant supplémentaire de droits qui devient directement payable au Ministère par la suite, la période du calcul des intérêts qui peuvent être exigés va du jour suivant celui où le montant supplémentaire aurait été autrement exigible jusqu'au jour de son paiement.

15. Si un importateur estime qu'un montant supplémentaire est dû et qu'il le verse, des intérêts, au taux réglementaire, sont exigibles jusqu'au jour du paiement. S'il est ultérieurement constaté que le total versé n'est pas suffisant, des intérêts sur le solde impayé sont calculés à partir de l'échéance originale des droits. Si le montant versé dépasse la somme exigible, des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés sur le montant remboursé à partir de la date du versement supplémentaire.

Intérêts lorsqu'une garantie est présentée

16. Lorsqu'une garantie est présentée, conformément à l'alinéa 58(2)a), 62(1)a) ou 65(1)a) ou au paragraphe 69(1) de la Loi sur les douanes, pour des droits et des intérêts dus et qu'il est par la suite constaté que les droits sont dus au Ministère, le total des droits et des intérêts impayés doit être acquitté avec les intérêts au taux réglementaire sur le total, calculés à partir du lendemain du dépôt de la garantie, jusqu'à la révision ou au réexamen ultérieur.

17. Le paragraphe 16 de ce mémorandum s'applique à toute imposition ou nouvelle imposition de droits dus sur les marchandises dédouanées le 4 janvier 1993 ou après cette date.

18. Si la garantie s'avère insuffisante (par exemple en raison de l'accumulation d'intérêts supplémentaires), le Ministre ou un agent désigné par celui-ci peut demander une garantie supplémentaire en vertu de l'article 3.4 de la Loi sur les douanes. Si la garantie supplémentaire n'est pas présentée dans le délai indiqué, le montant qui manque doit être versé immédiatement.

19. L'article 3.4 de la Loi s'applique à toute garantie supplémentaire exigée ou à tout défaut de la présenter le 4 janvier 1993 ou après cette date, quelle que soit la date du dédouanement des marchandises à l'égard desquelles les droits et les intérêts sont dus.

Intérêts sur les drawbacks et les remboursements

20. Conformément au paragraphe 80(1) de la Loi sur les douanes, le Ministère verse des intérêts au taux réglementaire sur le montant des droits remboursés en vertu de l'article 74, 76, 77 ou 79 de la Loi. Les intérêts sont calculés à partir du 91e jour de la réception de la demande de remboursement et prennent fin le jour où le remboursement est accordé.

21. Conformément à l'article 87 de la Loi sur les douanes, le Ministère verse des intérêts au taux réglementaire sur le montant de tout drawback de droits accordé en vertu de l'article 82 ou 86 de la Loi. Les intérêts sont calculés à partir du 91e jour de la réception de la demande de drawback et prennent fin le jour où le drawback est accordé.

22. Conformément à l'article 107 du Tarif des douanes, le Ministère verse des intérêts au taux réglementaire sur le montant de tout drawback ou remboursement de droits accordé en vertu de la partie II du Tarif des douanes, sauf les remboursements accordés en vertu de la section III ou III.1 ou de l'article 101 du Tarif des douanes. Les intérêts sont calculés à partir du 91e jour de la réception de la demande de drawback ou de remboursement et prennent fin le jour où le drawback ou le remboursement est accordé.

23. Les dispositions révisées concernant les intérêts payables à un demandeur en vertu des dispositions de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes relatives aux exonérations de droits ou aux remboursements s'appliquent aux demandes de remboursement ou de drawback reçues le 4 janvier 1993 et après cette date , quelle que soit la date du dédouanement des marchandises.

Inobservation des conditions du drawback, de la remise ou de l'exonération

24. Lorsqu'un drawback a été accordé et que les marchandises ont été réaffectées par la suite ou que les conditions d'un drawback accordé en vertu de l'article 34 ou 82 de la Loi sur les douanes ne sont pas observées, le bénéficiaire du drawback doit déclarer la réaffectation ou l'inobservation dans les 30 jours et restituer le montant du drawback et les intérêts sur celui-ci en application de l'article 84 de la Loi. Des intérêts au taux déterminé sont exigibles et calculés sur le montant intégral dû à partir du lendemain du jour où le drawback a été accordé, jusqu'à la date de l'acquittement du montant intégral.

25. Lorsque la réaffectation ou l'inobservation n'est pas déclarée dans les 30 jours, une pénalité de six pour cent par année est imposée sur le montant du drawback dû. Conformément au paragraphe 84(1.2) de la Loi sur les douanes, la pénalité est calculée à partir du 31e jour de la réaffectation ou de l'inobservation et prend fin le jour de la déclaration au Ministère.

26. Lorsque des marchandises sont réaffectées ou que les conditions de la remise ne sont pas observées au sens de l'article 88, 89, 91 ou 92 de la Loi sur les douanes, la personne redevable du paiement doit déclarer la réaffectation et acquitter le montant des droits dus ou restituer le montant de tout remboursement ou de toute remise dans les 90 jours de la réaffectation ou de l'inobservation. Si le montant n'est pas acquitté ou restitué dans le délai de 90 jours, des intérêts au taux déterminé sont exigibles et calculés à partir de la journée suivant la réaffectation, jusqu'à ce que le montant intégral soit acquitté. Cela est conforme à l'article 93 de la Loi.

27. Lorsque la réaffectation ou l'inobservation n'est pas déclarée dans les 90 jours en application de l'article 88, 89 ou 92 de la Loi sur les douanes, une pénalité de six pour cent par année est imposée sur le montant dû. La pénalité est calculée à partir du 91e jour de la réaffectation ou de l'inobservation et prend fin le jour de la déclaration au Ministère.

28. Lorsque des marchandises ayant fait l'objet d'une exonération en vertu de l'article 80 du Tarif des douanes sont exportées vers les États-Unis, l'exportateur doit déclarer l'exportation dans les 30 jours. Si l 'exportation n'est pas déclarée dans le délai de 30 jours, une pénalité de six pour cent par année est imposée sur le montant de l'exonération et calculée à partir du 31e jour de l'exportation, jusqu'à la date de la déclara tion au Ministère. Cela est conforme à l'article 83.2 du Tarif des douanes.

29. Le montant de l'exonération dont ont fait l'objet les marchandises exportées par la suite aux États-Unis doit être restitué dans les 90 jours de la date de leur exportation par l'exportateur ou le bénéficiaire de l'exonération. Si le montant n'est pas restitué dans le délai de 90 jours, des intérêts au taux déterminé sont exigibles et ils sont calculés à partir du 91e jour de la date de l'exportation et prennent fin le jour de la restitution.

30. Les marchandises exportées vers les États-Unis le 1er janvier 1994 et après cette date sont visées par les dispositions de l'article 83.2 du Tarif des douanes.

31. Lorsque des marchandises sont réaffectées ou que les conditions d'une exonération ou d'une remise de droits en vertu du paragraphe 74(1), 75.1(1), 79(3), 79.5(3) ou 82(2), ou de l'article 86, 90 ou 101 du Tarif des douanes n'ont pas été observées, l'auteur de la réaffectation ou de l'inobservation doit la déclarer dans les 90 jours. Si cela n'est pas fait dans le délai indiqué, une pénalité de six pour cent par année est imposée sur le montant de l'exonération ou de la remise qui est due ou doit être restituée. La pénalité est calculée à partir du 91e jour de la réaffectation ou de l'inobservation et prend fin le jour de la déclaration au Ministère. Cela est conforme à l'article 103 du Tarif des douanes.

32. Selon l'article 103 du Tarif des douanes, l'inobservation des conditions d'une exonération ou d'une remise s'étendrait aux décrets de remise dans le cadre du programme de remises sur les machines (voir le mémorandum D8-5-1, Programme de la machinerie), des programmes d'importation temporaire, des marchandises canadiennes à l'étranger et du traitement intérieur, ainsi qu'à certains autres décrets de remise pris en vertu du Tarif des douanes.

33. Lorsque des marchandises sont réaffectées ou que les conditions d'une exonération, d'une remise, d'un remboursement ou d'un drawback de droits en vertu du paragraphe 74(1), 75.1(1), 79(3), 79.5(3) ou 82(2), ou de l'article 69, 80, 86, 90, 97 ou 101 du Tarif des douanes, ne sont pas observées, l'auteur de l'inobservation ou le bénéficiaire de l'exonération, de la remise, du remboursement ou du drawback doit verser un montant égal à l'exonération, à la remise, au remboursement ou au drawback en conformité avec l'alinéa 103(1)b), 105(1)a) ou 105(2)a) du Tarif des douanes. Si le montant dû n'est pas restitué dans les 90 jours de la réaffectation ou de l'inobservation, des intérêts au taux déterminé sont exigibles sur ce montant. Les intérêts sont calculés à partir du lendemain de la réaffectation ou de l'inobservation et prennent fin le jour où le montant intégral est restitué. Cela est conforme à l'article 106 du Tarif des douanes.

34. Les dispositions révisées concernant les intérêts et la pénalité de six pour cent par année s'appliquent aux réaffectations et aux inobservations des dispositions relatives aux exonérations de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes intervenues le 4 janvier 1993 ou après cette date.

Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI)

35. La façon dont les intérêts sont payés ou exigés sur les droits prélevés en vertu de la LMSI et la taxe sur les produits et services à la suite d'une imposition ou d'une nouvelle imposition de droits en vertu de la LMSI n'a pas changée. Veuillez vous reporter aux dispositions applicables de la Loi sur les mesures spéciales d'importation. Les mémorandums suivants du Ministère renferment aussi des détails sur l'application des intérêts :

Mémorandum D14-1-3, Révision des marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

Mémorandum D14-1-5, Procédures concernant le dédouanement de marchandises assujetties à un droit provisoire selon la Loi sur les mesures spéciales d'importation et les cautionnements en garantie du paiement de droit provisoire;

Mémorandum D14-1-6, Responsabilité concernant le paiement des droits provisoires, des droits antidumping et des droits compensateurs imposés en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Demande d'annulation ou de renonciation touchant les intérêts et les penalties

36. Les importateurs ou leurs mandataires peuvent présenter au Ministère des demandes par écrit d'annulation ou de renonciation touchant les intérêts ou les pénalités imposés. Les importateurs ou leurs mandataires peuvent aussi lui présenter par écrit des demandes d'application des intérêts au taux réglementaire plutôt qu'au taux déterminé. Une telle demande p eut être faite par lettre ou sur la formule B 2, Demande de rajustement, qu'une demande de révision ou de réexamen soit faite ou non en même temps. (Voir aussi le mémorandum D17-2-1, Codage des formules de demande de rajustement.)

37. Toute demande doit être accompagnée des pièces ci-dessous :

  1. une copie des documents des Douanes ayant trait à l'imposition des intérêts ou des pénalités applicables;
  2. une justification écrite de la demande. La justification doit faire état du ou des critères appropriés figurant à l'annexe B ou C de ce mémorandum; et
  3. des documents à l'appui, comme un certificat d'utilisation ultime, un certificat d'origine, une demande d'autorisation spéciale, une attestation de décès, un certificat médical, un relevé des numéros de dossier ou de cas pertinents, des décisions ministérielles, etc.

38. La demande de l'importateur doit fournir tous les renseignements nécessaires à l'appui, sinon il pourrait en résulter une décision défavorable ou un retard dans son traitement. Les renseignements fournis peuvent faire l'objet d'une vérification par les fonctionnaires du Ministère.

39. La demande doit être envoyée par le courrier ou livrée par porteur au bureau de douane régional compétent ou à tout bureau de douane dans la région où les marchandises ont été dédouanées.

État des décisions ministérielles

40. La Loi sur les douanes et le Tarif des douanes ne renferment pas de dispositions permettant d'en appeler officiellement de l'application, par le Ministère, des dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités, c'est-à-dire l'utilisation du taux réglementaire ou déterminé, l'imposition de la pénalité de six pour cent par année, ou l'agrément des demandes d'annulation ou de renonciation touchant les intérêts et (ou) la pénalité de six pour cent par année. Toutefois, dans la mesure où la loi prévoit un recours ou un remboursement, par exemple un réexamen de la valeur en douane en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes, les remboursements de droits et de taxes entraînent des remboursements d'intérêts.

Annexe A

Principales références à la loi sur les douanes et au tarif des douanes concernant les intérêts et les pénalités

Voici la liste des principales références aux dispositions de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes relatives aux intérêts et aux pénalités.

Loi sur les douanes

2.1 Définition du «taux déterminé».

3.1 Calcul des pénalités et intérêts composés.

3.2 Autorisation d'appliquer le taux réglementaire plutôt que le taux déterminé des intérêts.

3.3(1) Autorisation d'annuler les intérêts ou les pénalités ou d'y renoncer.

3.3(2) Intérêts sur les remboursements de pénalités ou d'intérêts.

3.4(1) Garantie supplémentaire couvrant les droits et les intérêts dus.

3.4(2) Paiement en l'absence d'une garantie supplémentaire.

33.4(1) Intérêts exigés au taux déterminé.

33.4(2) Droits réputés payables.

et (3)

33.4(4) Délai de 30 jours sans intérêts pour payer le montant d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation.

34.(2.1) Pénalités pour défaut de déclarer l'inobservation des conditions du dédouanement des marchandises sans paiement des droits.

58.(3) Paiement du montant dû ou du remboursement à verser.

62.(2) Paiement du montant dû ou du remboursement à verser.

65.(2) Paiement du montant dû ou du remboursement à verser.

66.(1) I ntérêts sur les paiements dus par suite d'un classement, d'une détermination, d'une appré ciation, d'une révision ou d'un réexamen.

66.(2) Intérêts lorsqu'une garantie est fournie au lieu du paiement.

66.(3) Intérêts sur les remboursements à verser par suite d'un classement, d'une détermination, d'une appréciation, d'une révision et d'un réexamen.

69.(1) Remboursement en cas d'appel au Tribunal canadien du commerce extérieur ou à la Cour fédérale.

69.(2) Intérêts lorsqu'une garantie est fournie à la place d'un paiement ayant trait à des appels de cotisations ou de nouvelles cotisations.

80.(1) Intérêts sur les remboursements de droits.

80.1(1) Intérêts sur les remboursements de droits déjà versés.

84.(1) Réaffectation de marchandises à l'égard desquelles un drawback a été accordé.

84.(1.2) Pénalité pour défaut de déclarer une réaffectation lorsqu'un drawback a été accordé.

84.(2) Intérêts sur les montants dus en raison de réaffectations.

87.(1) Intérêts sur les drawbacks.

93.(1) Intérêts sur les montants dus en raison de réaffectations de marchandises à l'égard desquelles un remboursement ou une remise a été accordé.

93.(3) Pénalité pour défaut de déclarer une réaffectation.

93.(5) Calcul des intérêts sur certains droits.

Tarif des douanes

2 Définition du «taux déterminé».

67.1 Calcul des intérêts et des pénalités composés .

67.2 Autorisation d'appliquer le taux réglementaire plutôt que le taux déterminé des intérêts.

67.3 Autorisation d'annuler les intérêts ou les pénalités ou d'y renoncer.

83.2(3) Intérêts sur les exportations de marchandises vers les États-Unis à l'égard desquelles une exonération est accordée.

83.2(4) Pénalité pour défaut de déclarer une exportation vers les États-Unis.

103.(1) Inobservation des conditions d'une exonération, d'un remboursement ou d'une remise.

103.(1.1) Pénalité pour défaut de déclarer l'inobservation des conditions d'une exonération, d'un remboursement ou d'une remise.

106.(1) Intérêts sur les montants dus par suite de l'inobservation des conditions d'une exonération de droits.

106.(2) Intérêts non exigés sur le montant dû.

106.(3) Calcul des intérêts sur certains droits.

107.(1) Intérêts sur les demandes agréées de drawback ou de remboursement de droits.

107.(2) Calcul des intérêts sur certains droits.

Nota : Les dispositions de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes relatives aux
intérêts et aux pénalités ne figurent pas nécessairement toutes dans la liste ci-dessus.

Annexe B

Critères de l'application du taux réglementaire des intérêts imposés à la suite de décisions en vertu des articles 34 et 58 à 94 de la loi sur les douanes, ou des dispositions de la partie ii du tarif des douanes

(établis par le Ministre)

1. Lorsque l'importateur, de son propre gré, fait une modification volontaire avant que des mesures ne soient prises par le Ministère et acquitte tous droits supplémentaires dus.

2. Lorsque des renseignements précis (voir Nota 1) sur des questions sujettes à l'interprétation (voir Nota 2) n'ont pas été fournis antérieurement à l'importateur ou à son mandataire ou n'ont pu être obtenus dans le domaine public (voir Nota 3) et font que l'importateur ne fournit pas les renseignements exacts sur le classement tarifaire, l'origine ou la valeur en douane.

3. Lorsque les intérêts ont été imposés parce que l'on s'est fié pour une raison valable à un certificat d'origine qui a été ultérieurement jugé non valide.

4. Lorsque des importations sont faites dans les 30 jours de la première décision ministérielle concernant une question ou un sujet particulier, par exemple le classement tarifaire ou la valeur en douane.

5. Lorsque l'importateur demande une révision ou un réexamen d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation ou en appelle et néglige de fournir une garantie acceptable dans les 30 jours mais le fait dans les 90 jours. Le taux réglementaire des intérêts s'applique à toute la période intervenant entre la date du Relevé détaillé de rajustement (RDR) et la date du dépôt de la garantie.

6. Lorsqu'une imposition ou un nouvelle imposition de droits et de taxes débouche sur un montant exigible considérable et que l'importateur est incapable de l'acquitter d'un seul coup et négocie un mode de paiement différé et le respecte.

7. Lorsqu'il s'agit d'une importation non commerciale, c'est-à-dire une importation non destinée à la vente ou à une fin commerciale, industrielle, professionnelle ou collective ou à toute autre fin similaire.

Nota : 1. Il s'agit de renseignements qui se rapportent directement au classement tarifaire, à la valeur en douane ou à l'origine des marchandises qui font l'objet de l'importation à l'étude. De tels renseignements seraient habituellement obtenus de sources qui ne sont pas dans le domaine public, par exemple, des décisions ministérielles, des avis ministériels et des classements, appréciations, déterminations, révisions et réexamens antérieurs.

2. Il s'agit de situations où aucune directive claire n'a été communiquée à l'importateur ou ne peut être obtenue dans le domaine public. Par exemple, l'inclusion d'un «paiement de redevances» dans la valeur en douane est parfois une question d'interprétation. Cependant, cette règle ne s'appliquerait pas au classement erroné d'un produit importé lorsque le bon sens devrait l'emporter, par exemple, une bague à diamant ne peut être classée dans le numéro tarifaire d'une bague de piston.

3. Il s'agit de renseignements sur des questions qui ont trait à l'observation de la législation douanière et qui ont été publiés pour être diffusés au public. Cela comprendrait, sans s'y limiter, les Avis des Douanes, les mémorandums D, les décisions du Tribunal canadien du commerce extérieur, les décisions judiciaires, les lois et les règlements publiés dans la partie I, II ou III de la Gazette du Canada, et les autres publications pertinentes du gouvernement du Canada.

Annexe C

Critères de la renonciation ou de l'annulation touchant les intérêts ou les pénalités imposés à la suite de décisions en vertu des articles 34 et 58 à 94 de la loi sur les douanes, ou des dispositions de la partie ii du tarif des douanes

(établis par le Ministre)

1. Les intérêts et les pénalités sont annulés ou il y est renoncé lorsque le total des intérêts et des pénalités accumulés entre la date d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation (Relevé détaillé de rajustement (RDR)) particulière et celle du paiement ne dépasse pas 5 $.

2. Les intérêts et les pénalités sont annulés ou il y est renoncé lorsque le total des intérêts et des pénalités accumulés entre l'échéance originale et la date de la cotisation ou de la nouvelle cotisation (RDR) ne dépasse pas 5 $ sur une cotisation ou une nouvelle cotisation particulière.

3. Il pourrait aussi être justifié d'annuler tout ou partie des intérêts ou des pénalités ou d'y renoncer si les intérêts ou les pénalités sont surtout le résultat d'actions du Ministère, comme :

  1. les erreurs dont on prouve qu'elles ont été commises par les employés du Ministère et qui ont entraîné la communication de renseignements inexacts à l'importateur dans des cas précis;
  2. le matériel publié par le Ministère à l'intention des importateurs et contenant des erreurs qui ont entraîné des actions de l'importateur donnant lieu à l'imposition d'intérêts ou d'une pénalité. Cela comprendrait, sans s'y limiter nécessairement, les Avis des Douanes et les mémorandums D.

4. Les intérêts et les pénalités peuvent être annulés ou il peut y être renoncé à n'importe quel moment, en totalité ou en partie, lorsque la situation ayant donné lieu à leur imposition était le résultat de circonstances indépendantes de la volonté de l'importateur et ayant empêché celui-ci de respecter autrement la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes ou les règlements connexes. Par exemple :

  1. une catastrophe naturelle ou due à l'action de l'homme, comme une inondation ou un incendie, détruit les dossiers de l'importateur;
  2. des troubles publics ou des interruptions de service, comme une grève des postes, se produisent e t il est impossible d'obtenir un service ou de prendre des dispositions de rechange raisonnables;
  3. le décès ou l'incapacité de l'employé directement chargé (voir Nota) d'assurer l'observation de la loi par l'importateur empêche celui-ci de l'observer.

5. Il pourrait être justifié, en cas d'incapacité de paiement des montants dus, de renoncer à tout ou partie des intérêts ou des pénalités pour en faciliter la perception. Par exemple :

  1. lorsque la perception a été suspendue pour cause d'incapacité de payer;
  2. lorsqu'un importateur ne peut conclure un mode de paiement raisonnable parce que les frais d'intérêts épongent une partie importante des paiements.

Toutes les demandes de renonciation ou d'annulation touchant les intérêts ou les pénalités en vertu des critères 3, 4 ou 5 doivent être accompagnées d'une documentation complète conformément aux paragraphes 36 à 39 inclusivement de ce mémorandum.

Nota : Aux fins du critère 4, il s'agit de la personne qui, dans les affaires de l'importateur, approuve les documents nécessaires à l'observation de la législation douanière ou le paiement des droits ou des taxes dus ou a reçu un pouvoir de signature à cette fin, et dont le rôle dans l'organisation ne peut être rempli dans l'immédiat par aucune autre personne. Cela comprendrait, sans s'y limiter, les titulaires des postes de contrôleur, de spécialiste en importation-exportation, de chef ou de directeur des services financiers et de directeur des transports.

Références

Bureau de diffusion :
Division de l'établissement de la valeur
Dossier de l'administration centrale :
s.o.
Références légales :
Projet de loi C-74
Autres références :
s.o.
Ceci annule le mémorandum D :
s.o.
Date de modification :