Sélection de la langue

Recherche


Valeur en douane du matériel promotionnel
Mémorandum D13-11-4

Ottawa, le 10 avril 2013

Ce document est disponible en format PDF (225 Ko) [aide sur les fichiers PDF]

En résumé

  • Le contenu de ce mémorandum a été révisé et celui-ci ne comporte aucune modification au niveau de la politique ou des procédures.

Ce mémorandum énonce et explique la méthode à utiliser pour déterminer la valeur en douane du matériel promotionnel.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Si les marchandises sont vendues pour exportation au Canada à un acheteur au Canada, la valeur en douane peut être déterminée en vertu de la méthode de la valeur transactionnelle (article 48 de la Loi sur les douanes), pourvu que le prix payé ou à payer à l'égard des marchandises puisse être déterminé et ajusté conformément au paragraphe 48(5) de la Loi sur les douanes, s'il y a lieu, et que les autres exigences de cet article soient respectées.

2. Si le matériel promotionnel fait partie d'une expédition qui contient d'autres marchandises, par exemple des cuisinières électriques, l'expédition au complet pourrait être traitée comme un contrat global à condition que la transaction réponde à la définition d'un contrat global. La valeur totale de l'expédition pourrait alors être répartie entre le matériel promotionnel et les cuisinières. En faisant cette répartition, la ventilation des prix ou des coûts doit être raisonnable et déterminée à partir de renseignements suffisants. Le Mémorandum D13-3-9, Contrats globaux, contient des lignes directrices sur la façon de répartir le prix total du contrat. En répartissant le prix total du contrat, la valeur en douane du matériel promotionnel peut être déterminée selon les instructions contenues dans le Mémorandum D13-11-3, Valeur en douane des articles imprimés ou lithographiés, des instruments financiers et autres (Loi sur les douanes, articles 48 à 53).

3. Lorsque le matériel promotionnel ne fait pas partie d'un contrat global et que la valeur ne peut être déterminée en vertu de l'article 48 de la Loi sur les douanes parce qu'il n'a pas été vendu à un acheteur au Canada ou parce que le prix payé ou à payer ne peut être déterminé, sa valeur doit être déterminée selon l'une des méthodes alternatives d'établissement de la valeur en douane visant les marchandises importées (voir le Mémorandum D13-11-3).

Renseignements supplémentaires

4. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-9
Références légales :
Loi sur les douanes, articles 48 à 53
Autres références :
D13-3-9, D13-11-3
Ceci annule le mémorandum D :
D13-11-4, le 28 mars 2001
Date de modification :