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Établissement de la valeur en douane des importations d’animaux secourus
Mémorandum D13-11-7

Ottawa, le 10 avril 2014

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En résumé

  • Les modifications apportées au texte ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum fournit des renseignements sur la détermination de la valeur en douane des animaux secourus importés au Canada.

Législation

Articles 44 à 55 de la Loi sur les douanes.

Lignes directrices et renseignements généraux

1.  La valeur en douane (VED) de toutes les marchandises importées au Canada doit être établie en vertu des dispositions énoncées dans les articles 44 à 55 de la Loi sur les douanes (la Loi).

Base principale de l’appréciation (article 48 de la Loi)

2.  La base principale de l’établissement de la VED des marchandises importées est la méthode de la valeur transactionnelle. Lorsque des marchandises sont vendues pour exportation au Canada, à un acheteur au Canada, et que le prix payé ou à payer (PPP) est déterminable, la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée pour déterminer la VED. Le PPP est défini comme étant tous les paiements effectués ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou à son profit

3. Lorsqu’un prix de vente ou un frais d’adoption a été facturé par un vendeur relativement à l’importation d’un animal secouru, ce montant sera considéré comme le PPP et servira de base pour l’établissement de la VED de l’animal secouru lors de l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle. Tout autre coût supplémentaire encouru par l’acheteur dans le pays d’exportation relativement à l’importation de l’animal (p. ex. frais vétérinaires, permis étrangers) et payé séparément du PPP doit être inclus dans la VED de l’animal importé.

4. Le coût des permis obtenus au Canada ou les frais vétérinaires payés au Canada sont habituellement encourus par l’acheteur après l’importation et ne sont pas payés au vendeur ou à son profit. Ils ne font donc pas partie de la VED.

5. Si aucun montant n’est versé par l’importateur pour acquérir l’animal secouru, la VED doit alors être déterminée en utilisant une des méthodes alternatives d’établissement de la valeur. Ces méthodes doivent être appliquées dans l’ordre séquentiel énoncé dans la Loi. Aucune VED ne sera déterminée sur la base de montants arbitraires ou fictifs.

Méthodes alternatives d’appréciation (articles 49 à 53 de la Loi)

6. Si la méthode de la valeur transactionnelle ne s'applique pas, la VED doit être déterminée en utilisant une des méthodes alternatives d'établissement de la valeur énoncées aux articles 49 à 53 de la Loi

7. Dans de tels cas, le PPP pour des marchandises identiques ou semblables peut être utilisé comme base pour établir la VED. Par exemple, une personne paie l’équivalent de 200,00$ CAD pour un chien secouru et l’importe au Canada. Le prix payé au vendeur est déclaré comme la VED. Le mois suivant, la personne importe un autre chien secouru de la même race et du même âge, du même vendeur, mais ne paie pas pour le second chien. La VED de 200,00$ CAD déclarée par l’importateur pour le premier chien peut être raisonnablement utilisée pour déterminer la VED du second chien au moment de son importation.

8.  Dans un autre cas, une personne importe des chats secourus, pour lesquels un paiement n’a pas été versé à l’exportateur, dans le but de les vendre au Canada. La VED peut être établie en utilisant le prix de vente au Canada et en y déduisant le montant des bénéfices réalisés et les frais connexes encourus au Canada par la personne (p. ex. frais vétérinaires, permis obtenus au Canada).

9.La VED établie à partir de ces méthodes alternative d’établissement de la valeur devrait être équitable, raisonnable, uniforme, neutre et tenir compte de la réalité commerciale. La VED est établi à partir de l’information fournie par l’importateur ou d’autres données accessibles au Canada.

Documents pertinents

10. Un importateur devrait recueillir et conserver tous les documents pertinents à l’importation d’animaux secourus pour appuyer la déclaration de la VED. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) se réserve le droit de contester la VED déclarée par l’importateur.

Renseignements supplémentaires

11. Veuillez noter que cette politique est intentionnellement limitée dans sa portée et vise uniquement la détermination de la valeur en douane des animaux secourus. Il existe d’autres exigences applicables à l’importation d’animaux secourus qui doivent être déterminées en consultant le ministère ou l’agence gouvernemental approprié.

12. Toute personne qui désire obtenir un avis pour savoir comment déterminer la VED des animaux secourus avant l’importation peut demander une décision auprès de l’ASFC. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D11-11-1, Décisions nationales des douanes (DND).

13.  Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-9
Références légales :
Loi sur les douanes
Autres références :
D11-11-1
Ceci annule le mémorandum D :
D13-11-7 daté le 6 septembre 2012
Date de modification :