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Contrats Globaux
Mémorandum D13-3-9

Ottawa, le 29 avril 2014

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En résumé

Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum énonce et explique l'application des articles de la Loi sur les douanes pour l'établissement de la valeur en douane des marchandises importées en vertu de contrats globaux.

Législation

Articles 44 à 55 de la Loi sur les douanes.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Un contrat global est une entente en vertu de laquelle l'acheteur accepte de payer un prix unique pour un groupe de marchandises vendues ensemble, le prix des marchandises étant le seul critère pris en considération. Si un prix payé ou à payer peut être établi pour l'ensemble du contrat, la valeur du contrat global peut être déterminée en vertu de la méthode de la valeur transactionnelle, si les autres conditions prévues à l'article 48 de la Loi sur les douanes (la Loi) sont respectées. Le fait qu'une expédition renferme des articles dont le prix n'est pas fixé séparément n'empêche pas l'utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle pour l'établissement de la valeur en douane des marchandises vendues en vertu d'un contrat global (consultez le Mémorandum D13-4-3, Valeur en douane : prix payé ou à payer).

2. L'entente entre les parties doit être examinée afin de s'assurer que la vente n'est pas subordonnée à des conditions ou à des prestations en ce qui concerne les marchandises importées dont la valeur n'est pas déterminable, ce qui empêcherait l'établissement de la valeur en douane des marchandises selon la méthode de la valeur transactionnelle, conformément à l'alinéa 48(1)b) de la Loi. Lorsqu'un prix payé ou à payer est convenu en vertu d'un contrat global, mais que l'une des exigences à l'utilisation de la valeur transactionnelle n'est pas respectée ou qu'il existe une limitation à l'utilisation de la valeur transactionnelle, la valeur du contrat global doit être établie à l'aide d'une autre méthode d'établissement de valeur en douane (consultez le Mémorandum D13-4-4, Limitations à l'utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, et le Mémorandum D13-3-1, Méthodes de détermination de la valeur en douane).

3. Par exemple, un vendeur offre de vendre cinq (5) unités du produit A et cinq (5) unités du produit B à un acheteur pour un prix global de 135 $, alors que normalement les produits se vendraient respectivement 10 $ et 20 $ l'unité. Cette entente représente un contrat global et la méthode de la valeur transactionnelle sera utilisée pour établir la valeur des marchandises, puisque le contrat global n'est assujetti à aucune condition ou prestation en ce qui concerne les marchandises dont la valeur n'est pas déterminable. Par contre, si la vente (quantité ou prix) d'un contrat global est conditionnelle à l'achat d'une certaine quantité du produit C, à une date ultérieure, il existe alors une condition ou une prestation au sens de l'alinéa 48(1)b) de la Loi. Dans ce cas, un tel arrangement connu comme une « vente liée » se produit, et la méthode de la valeur transactionnelle ne peut être utilisé pour établir la valeur en douane des marchandises.

4. Lorsqu'on ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer la valeur en douane d'un contrat global sous l'une des méthodes d'établissement de valeur en douane subséquentes identifiées aux articles 49 à 52 de la Loi, la dernière méthode d'appréciation décrite à l'article 53 de la Loi doit être appliquée. En vertu de cet article, la valeur de chaque article distinct compris dans le contrat est déterminée à l'aide de l'une des méthodes exposées aux articles 49 à 52 de la Loi, et le total de ces valeurs est considéré comme la valeur en douane des marchandises à apprécier.

Répartition des coûts totaux du contrat

5. Si les marchandises acquises dans le contrat global sont comptabilisées sous différents numéros declassement, il faut répartir le prix total du contrat entre les différentes marchandises qui le composent, aux fins de l'application du Tarif des douanes. Lorsque la valeur en douane du contrat global a été déterminée, la répartition n'est pas une question d'application des dispositions relatives à l'établissement de la valeur en douane, mais une question de technique administrative douanière.

6. Au moment de faire cette répartition, la ventilation des prix ou des coûts doit être raisonnable et déterminée à partir de renseignements suffisants. Les exemples suivants peuvent servir de lignes directrices à cet égard :

7. L’exemple suivant illustre comment la répartition du prix total d’un contrat peut être effectuée lorsque les marchandises visées se classent sous différents numéros de classement :

8. Dans le cas de contrats globaux visant des marchandises importées classées sous le même numéro de classement et qui sont soumises aux mêmes cotisations de droits et taxes, il n’est pas nécessaire d’effectuer une répartition de la valeur entre les marchandises individuelles. Il suffit alors de déterminer la valeur en douane de l’ensemble du contrat.

Renseignements supplémentaires

9. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-3
Références légales :
Loi sur les douanes
Tarif des douanes
Autres références :
D13-3-1, D13-4-3, D13-4-4
Ceci annule le mémorandum D :
D13-3-9 daté le 29 mars 2001
Date de modification :