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Application des articles 49 et 50 de la Loi sur les douanes
Mémorandum D13-5-1

Ottawa, le 25 février, 2014

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En résumé

  1. Le présent mémorandum a été modifié afin de refléter les changements législatifs aux articles 49 et 50 de la Loi sur les douanes qui sont entrés en vigueur le 11 juin 2009.
  2. Ces modifications aux dispositions législatives n'apportent pas de changement à la politique actuelle sur l'établissement de la valeur.

Le présent mémorandum indique et explique comment déterminer la valeur en douane d'après la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables en vertu des articles 49 et 50 de la Loi sur les douanes.

Législation

Articles 48, 49 et 50 de la Loi sur les douanes.

Lignes directrices et renseignements généraux

1.   Les explications concernant la façon de déterminer la valeur en douane en vertu des articles 49 et 50 de la Loi sur les douanes (la Loi) sont traitées ensemble aux fins de ce mémorandum. Cependant, les articles 49 et 50 de la Loi sont appliqués séparément et successivement lors de la détermination de la valeur en douane.

2.   Selon les articles 49 et 50 de la Loi, la valeur en douane est basée sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables, respectivement, ajustée au besoin pour tenir compte des différences découlant de coûts de transport et de frais connexes, du niveau commercial et des quantités vendues.

Exigences

3.   Pour que la valeur en douane soit basée sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables, il faut respecter les trois exigences suivantes :

Élément de temps

4.   La date d'exportation est la date à laquelle les marchandises sont expédiées directement du pays d'exportation au Canada. Pour plus d'information, voir le Mémorandum D13-3-4, Lieu d'expédition directe. Une différence entre la date d'exportation des marchandises identiques ou semblables et celle des marchandises à apprécier pourrait fausser la valeur en douane en vertu des articles 49 et 50 de la Loi. Selon les paragraphes 49(1) et 50(1) de la Loi, les marchandises identiques ou semblables doivent être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier.

5.   En règle générale, l'expression « au même moment ou à peu près au même moment » s'entend d'une période commençant 30 jours avant l'exportation des marchandises à apprécier et se terminant 30 jours après celle-ci.

6.   Si le marché ou les conditions de la fabrication sont tels que le prix des marchandises en question demeure relativement stable sur une période plus longue que celle décrite ci-dessus, on peut envisager l'utilisation de la valeur transactionnelle de marchandises exportées avant ou après cette période comme base de la valeur en douane en vertu des articles 49 et 50 de la Loi. En revanche, si le marché ou les conditions de la fabrication entraînent des changements fréquents dans le prix de marchandises identiques ou semblables, il pourrait y avoir lieu d'utiliser une période plus courte.

Différences de niveau commercial et de quantité

7.   Si les marchandises identiques ou semblables ne sont pas vendues au même ou approximativement au même niveau commercial, ou si elles ne sont pas vendues en une quantité égale ou sensiblement égale à celle des marchandises à apprécier, on peut alors utiliser des ventes à des niveaux commerciaux différents et/ou en quantités différentes comme base d'établissement de la valeur en douane. La valeur transactionnelle des marchandises identiques ou semblables sera alors ajustée en vertu des paragraphes 49(3) et 50(2) de la Loi respectivement, afin de tenir compte des différences de niveau commercial et/ou de quantité avec les marchandises à apprécier.

8.   Pour déterminer si des marchandises identiques ou semblables sont vendues au même ou approximativement au même niveau commercial, l'Agence des services frontaliers du Canada examinera les services offerts par le vendeur à l'acheteur des marchandises en question. Si les services offerts sont les mêmes, ou si les différences entre eux ne justifient pas un ajustement du prix payé ou à payer, le niveau commercial peut alors être considéré le même ou approximativement le même.

9.   Les paragraphes 49(4) et 50(2) de la Loi exigent qu'un ajustement à la valeur transactionnelle en raison de différences de niveau commercial et/ou de quantité entre les marchandises déclarées en vertu de l'article 48 et les marchandises à apprécier vertu de l'article 49 ou 50 de la Loi, soit fondé sur des renseignements suffisants. Par exemple, les marchandises importées à apprécier consistent en une expédition de 10 unités, mais les seules marchandises importées semblables pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités, et il est reconnu que le vendeur accorde des escomptes sur la quantité. L'ajustement nécessaire peut être effectué en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, tant que l'authenticité du prix courant peut être établie en se basant sur des ventes portant sur des quantités différentes. En l'absence de tels renseignements objectifs et quantifiables, la détermination de la valeur en douane en vertu des articles 49 et 50 de la Loi n'est pas appropriée.

Différences de coûts de transport et de frais connexes

10. Lors du calcul de la valeur en douane en vertu des articles 49 et 50 de la Loi, des ajustements doivent être apportés à la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables afin de tenir compte des différences entre les coûts de transport et les frais connexes encourus avant que ces marchandises et les marchandises à apprécier n'atteignent leur lieu d'expédition directe. En vertu de l'alinéa 49(3)a) et du paragraphe 50(2) de la Loi, des ajustements ne doivent être effectués que pour les différences de distance et de mode de transport. Aucun ajustement ne peut être effectué pour des différences de coûts de transport, par exemple, différences entre quantités expédiées.

11. Les ajustements découlant de différences de distance ou de mode de transport doivent être fondés sur des renseignements suffisants tel que mentionné aux paragraphes 49(4) et 50(2) de la Loi. Par exemple, des factures de fret.

La plus basse de deux valeurs transactionnelles ou plus

12. Lorsqu'il existe, pour les marchandises à apprécier, plusieurs valeurs transactionnelles de marchandises identiques ou semblables qui ne nécessitent aucun ajustement en raison du niveau commercial et/ou de la quantité, les paragraphes 49(5) et 50(2) de la Loi exigent que la plus basse des valeurs soit utilisée comme base d'établissement de la valeur en douane.

13. Lorsqu'on ne peut trouver une valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables qui ne nécessite aucun ajustement mais qu'il existe plusieurs valeurs transactionnelles de marchandises identiques ou semblables qui exigent un ajustement en raison de différences de niveau commercial et/ou de quantité, la plus basse de ces valeurs ajustées sera utilisée pour déterminer la valeur en douane tel qu'énoncé aux paragraphes 49(3) et 50(2) de la Loi.

Renseignements supplémentaires

14. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-9
Références légales :
Loi sur les douanes
Autres références :
D13-3-4
Ceci annule le mémorandum D :
D13-5-1 daté le 20 avril 2001
Date de modification :