Commission de la frontière internationale
Mémorandum D19-6-2

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 25 avril 2016

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En résumé

  • Le présent mémorandum a été mis à jour afin de tenir compte des nouveaux renseignements sur les personnes-ressources de la Commission de la frontière internationale.

Le présent mémorandum énumère les interdictions visant les constructions près de la frontière internationale, ainsi que tout ce qui porte atteinte aux bornes frontières.

Législation

Loi sur la Commission frontalière, articles 2, 5 et 6

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Les définitions suivantes visent la Loi sur la Commission frontalière et le présent mémorandum

borne frontière
Bouée, poteau, tablette, cairn ou autres objets ou structures, placés, érigés ou maintenus par la Commission pour marquer la frontière, y compris toute borne-repère, station de triangulation ou autre marque ou structure placée, érigée ou maintenue par la Commission pour aider à délimiter la frontière.
ouvrage
Fossé, terrassement, bâtiment ou structure, quel qu’il soit; lignes téléphoniques, télégraphiques ou de transport de l’électricité, y compris les poteaux, jetées ou contreforts soutenant ou protégeant les fils ou câbles de ces lignes.

2. L'article 5 de la Loi sur la Commission frontalière stipule que, à moins d'y être autorisé par la Commission, nul ne peut :

3. Pour exécuter tout type d'ouvrage sur la bande de 20 pieds de large le long de la frontière, il faut obtenir une lettre d'autorisation de la Commission. Le demandeur doit présenter à la Commission une demande écrite qui comprend les documents suivants :

4. Les demandes qui proviennent du Canada doivent être présentées à la section canadienne de la Commission à l'adresse ci-dessous :

Commission de la frontière internationale
588, rue Booth, Pièce 210
Ottawa ON  K1A 0Y7
Téléphone : 613-992-1294
Télécopieur : 613-947-1337

5. L'article 6 de la Loi sur la Commission frontalière dispose que, à moins d'y être autorisé par la Commission, nul ne peut :

6. Tout montage de panneaux d'affichage ou d'autres structures à moins de dix pieds de la frontière internationale, ou toute autre reconstruction d'un bâtiment ou d'une autre structure qui enjambe la frontière et qui a subi des dégâts, ou toute autre construction de rajouts toute structure érigée sur la frontière internationale, ou tout obstacle aux bornes frontière, constitue une infraction aux termes de la Loi sur la Commission frontalière. Ces infractions doivent être signalées immédiatement à la Commission de la frontière internationale (s'il vous plaît se référer au paragraphe 4 pour des informations de contact).

Renseignements sur les pénalités

7. La Loi sur la Commission frontalière prévoit que quiconque contrevient à la Loi, ou dont l'employé ou le mandataire contrevient à la Loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Renseignement supplémentaires

8. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion :
Unité des programmes des autres ministères
Division des Politiques et gestion de programme
Direction du Programme commercial
Direction générale des programmes
Dossier de l'administration centrale :
68510
Références légales :
Loi sur la Commission frontalière
Autres références :
 D19-6-2 daté le
Date de modification :