Exemptions fiscales accordées à l'Organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies
Mémorandum D21-2-5

Ottawa, le 1er janvier 1986

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Le présent mémorandum décrit et explique les exemptions fiscales et les privilèges accordés à l'Organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies (UNESCO) en vertu de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales.

Législation

Règlement

Décret de remise de certains droits et taxes sur les effets importés ou achetés par l'UNESCO

Titre abrégé

1. Le présent décret peut être cité sous le titre: Décret de remise relatif à l'UNESCO.

Entrée en franchise, restitution ou remise

2. Sont autorisés par les présentes, à compter du 22 janvier 1948, l'entrée en franchise, la restitution ou la remise des droits de douane et de la taxe de consommation ou de vente imposés par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d'accise, respectivement, à l'égard des imprimés et des publications officielles, ainsi que des articles et matières servant à leur production, lorsqu'ils sont importés au Canada ou achetés au pays, soit pour la vente, soit pour la distribution gratuite par l'Organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies ou par ses agents dûment autorisés, sous réserve des conditions et des formalités énoncées dans l'annexe.

Annexe (art. 2)
Autorisation fiscale Conditions Formalités

1. Tarif des douanes et Loi sur la taxe d'accise: Droits de Douane, y compris la taxe de consommation ou de vente sur les imprimés et les publications officielles, ainsi que les articles et matières servant à leur production.

Lorsque les imprimés et les publications officielles, ainsi que les articles et matières servant à leur production, sont importés à la faveur du certificat approprié.

La déclaration douanière B-1 doit porter à travers son recto un certificat attestant que l'importateur est:

a) un administrateur élevé en grade de l'Organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies, ou

b) un agent dûment autorisé de l'Organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies, et que

c) les imprimés ou les publications ont été véritablement imprimées, éditées ou publiées par l'Organisation ou en son nom, ou

d) les articles et matières servant exclusivement à la production des imprimés et (ou) des publications de l'Organisation. Dans tous ces cas, les articles désignés ont droit à l'exemption des droits de douane et de la taxe de consommation ou de vente selon les dispositions du présent décret.

2. Partie XIII de la Loi sur la taxe d'accise. La taxe de vente exigible sur les imprimés et les publications officielles de l'Organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies, ainsi que sur les articles et matières employés ou consommés dans leur production.

Lorsque les imprimés ou les publications officielles de l'Organization éducative,scientifique et culturelle des Nations Unies, ainsi que les articles et matières employés ou consommés dans leur production,sont achetés à la faveur du certificat approprié. Un administrateur élevé en garde ou un agent dûment autorisé de l'Organization éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies devra, en remettant sa commande, ajouter au-dessus de sa signature un certificat portant que le compte doit être payé à même les deniers de cette Organisation, et que l'exemption est bien permise en vertu des dispositions du présent décret.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. L'UNESCO est une institution spécialisée des Nations Unies. Les privilèges et immunités accordés à l'UNESCO ne doivent pas être confondus avec les privilèges et immunités accordés aux autres institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies au Canada.

2. Par suite des changements administratifs, la formule de déclaration douanière B 1, mentionnée dans le Décret de remise relatif à l'UNESCO, a été remplacée par la formule B 3, Douanes Canada — Formule de codage.

3. Tous les documents de Douane qui s'appliquent aux articles à l'égard desquels une remise est demandée en conformité avec ce décret doivent inclure le numéro du décret du conseil (voir les références légales ci-jointes).

Références

Bureau de diffusion :
Programmes tarifaires
Dossier de l'administration centrale :
4583-1
Références légales :
Décret du conseil C.P. 1951-6417, 29 novembre 1951
C.R.C., c. 1319
Autres références :
Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales
D21-2-1
Ceci annule le mémorandum D :
D21-2-5, 1 juillet 1982
Date de modification :