Exemptions fiscales et privilèges accordés à l'Organisation de l'aviation civile internationale
Mémorandum D21-2-7

Ottawa, le 1er juillet 1982

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Le présent Mémorandum décrit et explique les exemptions fiscales et privilèges accordés à l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.) en vertu de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales.

Législation

Règlement

Décret assurant les privilèges et immunités accordés à l'organisation de l'aviation civile internationale

Titre abrégé

1. Le présent décret peut être cité sous le titre: Décret sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Privilèges et immunités

2. Nonobstant les dispositions de tout autre article du présent décret, l'Organisation de l'aviation civile internationale jouit au Canada des privilèges et immunités énoncés aux Articles II et III de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, appelée ci-après la « Convention », dans la mesure où ces privilèges et immunités sont prévus par l'Accord entre l'Organisation de l'aviation civile internationale et le gouvernement canadien relatif au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 14 avril 1951, appelé ci-après l'Accord.

3. L'Organisation de l'aviation civile internationale possède la capacité juridique d'un corps constitué.

Représentants

4. (1) Aux fins du présent article, l'expression « représentants » a le sens que donne l'Accord à l'expression « représentants des Membres » et s'applique aux représentants des États et des gouvernements qui sont membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale et aux représentants d'États qui assistent à des conférences réunies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

(2) Les représentants jouissent au Canada des privilèges et immunités énoncés en ce qui concerne les représentants des Membres à l'Article IV de la Convention, dans la mesure où l'Accord donne ces privilèges et immunités aux représentants des membres et sous réserve des conditions stipulées dans l'Accord.

(3) Les représentants conservent la jouissance des immunités énoncées à l'Article IV de la Convention, dans la mesure où elles sont spécifiées à l'alinéa 12a) de l'Accord, même lorsqu'ils ne sont plus représentants d'un membre.

(4) Dans les cas où l'incidence d'une forme quelconque d'imposition a pour condition la résidence, les périodes au cours desquelles les représentants se trouvent au Canada pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.

Privilèges et immunités accordés aux officiers

5. Le président du Conseil, le secrétaire général, le sous-secrétaire général et tous les secrétaires généraux adjoints jouissent au Canada des privilèges et immunités énoncés à l'Article V de la Convention en ce qui concerne les fonctionnaires des Nations Unies, dans la mesure où ces privilèges et immunités sont énoncés dans l'Accord, en tant qu'applicables aux hauts fonctionnaires de l'Organisation de l'aviation civile internationale, sans qu'il en résulte une restriction d'autres privilèges ou immunités accordés aux termes de cette clause, le président du Conseil et le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale jouissent, pour eux-mêmes, pour leurs conjoints et pour leurs enfants mineurs, des mêmes privilèges et immunités, exemptions et facilités que le droit international prévoit pour les envoyés diplomatiques.

6. Les fonctionnaires de l'Organisation de l'aviation civile internationale dont les noms figurent dans les catégories spécifiées par le secrétaire général de l'Organisation conformément à l'article 26 de l'Accord jouissent au Canada des privilèges et immunités énoncés à l'Article V de la Convention pour les fonctionnaires des Nations Unies, dans la mesure où ces privilèges et immunités sont énoncés dans l'Accord et ces fonctionnaires sont réputés avoir été désignés par le gouverneur en conseil aux termes de l'alinéa 3(2)d) de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales.

7. Aucune disposition du présent décret ne doit s'interpréter comme exonérant un citoyen canadien résidant ou ayant sa résidence ordinaire au Canada d'un impôt ou droit quelconque levé au Canada par acte législatif.

8. Pour plus de certitude, il est déclaré par les présentes que les privilèges et immunités susdits sont réputés avoir été accordés par le gouverneur en conseil par l'arrêté C.P. 1774 du 11 avril 1951 et être entrés en vigueur le 1er mai 1951 conformément aux dispositions de l'échange de notes entre le président du Conseil et L. B. Pearson, représentant du gouvernement du Canada.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. L'Organisation de l'aviation civile internationale est une institution spécialisée des Nations Unies dont le siège social est situé à Montréal. Conformément au Décret sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'aviation civile internationale et à l'Accord entre l'Organisation de l'aviation civile internationale et le gouvernement canadien, signé le 14 avril 1951, l'O.A.C.I. se voit accorder les privilèges et immunités douaniers décrits dans ce Mémorandum.

O.A.C.I.

2. Les privilèges et immunités accordés au bureau de l'O.A.C.I. en vertu de l'article 2 du décret sont les suivants:

Représentants des membres de l'O.A.C.I.

3. Les privilèges et immunités accordés aux représentants des membres de l'O.A.C.I. en vertu de l'article 4(2) du décret sont les suivants:

Hauts fonctionnaires de l'O.A.C.I.

4. Les privilèges et immunités accordés aux hauts fonctionnaires de l'O.A.C.I. en vertu de l'article 5 du décret sont les suivants:

Autres fonctionnaires de l'O.A.C.I.

5. Les privilèges et immunités accordés en vertu de l'article 6 du décret aux fonctionnaires qui sont réputés avoir été désignés par le gouverneur en conseil sont les suivants:

6. La formule de demande de remise des droits de douane et des taxes de vente et d'accise, formule E 207, dont une copie est contenue dans le mémorandum D21-1-1, Privilèges douaniers accordés aux diplomates, est la formule de demande normalement utilisée pour la remise des droits et des taxes de vente et d'accise prélevés sur les véhicules automobiles achetés ou importés au Canada par les représentants des états membres de l'O.A.C.I. et par les hauts fonctionnaires de l'O.A.C.I.

Références

Bureau de diffusion :
Programmes tarifaires (Classification)
Dossier de l'administration centrale :
4582-1, 4583-1
Références légales :
C.R.C., c. 1313
Autres références :
D21-1-1, D21-2-1
Ceci annule le mémorandum D :
D52-7E
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