Projets conjoints entre le Canada et les États-Unis
Mémorandum D21-4-1

Ottawa, le 12 septembre 2013

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En résumé

Le présent mémorandum a été mis à jour afin de fournir les Règlements et les références pertinentes.

Le présent mémorandum énonce et explique le règlement concernant la remise accordées aux marchandises importées en rapport avec des projets conjoints des gouvernements du Canada et des États-Unis en vertu du Décret de remise visant les projets conjoints des gouvernements du Canada et des États-Unis.

Règlement

Décret de remise visant les projets conjoints des gouvernements du Canada et des États-Unis
Loi sur la gestion des finances publiques

Décret concernant la remise des droits, y compris la taxe imposée en vertu des parties III, IV et IX de la Loi sur la taxe d'accise, payés ou payables sur les marchandises, les immeubles ou les services destinés aux projets conjoints des gouvernements du Canada et des États-Unis.

Sur recommandation du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, le jugeant d'intérêt public, d'abroger la remise accordée en vertu de la partie I du décret C.P. 1960-1600 du 25 novembre 1960 et de prendre en remplacement le Décret concernant la remise des droits, y compris la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, et des taxes imposées en vertu de toute autre section de la partie IX et de toute autre partie de cette loi, payés ou payables sur les marchandises, les immeubles ou les services destinés aux projets conjoints des gouvernements du Canada et des États-Unis, ci-après.

Titre abrégé

1. Décret de remise visant les projets conjoints des gouvernements du Canada et des États-Unis.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

« droits »
S'entend au sens de la Loi sur les douanes, à l'exclusion des droits prélevés en vertu de la Loi sur l'accise. (duties)
« fourniture »
S'entend au sens de l'article 123 de la Loi. (supply)
« immeuble »
S'entend au sens de l'article 123 de la Loi. (real property)
« Loi »
La Loi sur la taxe d'accise. (Act)
« ministre »
Le ministre du Revenu national. (Minister)
« service »
S'entend au sens de l'article 123 de la Loi. (service)
« société d'État »
Établissement public dont le nom figure à l'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques ou société d'État mère dont le nom figure à la partie I de l'annexe III de cette loi. (Crown corporation)

Remise

3. Sous réserve de l'article 4, remise est accordée des taxes imposées en vertu des parties III, IV et IX de la Loi, de même que des droits payés ou payables, à l'égard des marchandises importées au Canada et des marchandises ou services achetés au Canada, par le gouvernement des États-Unis ou son agent agréé ou par un ministère du gouvernement du Canada ou une société d'État agissant pour le compte du gouvernement des États-Unis, ainsi qu'à l'égard de la fourniture de marchandises, d'immeubles ou de services au gouvernement des États-Unis ou à son agent agréé, ou à un ministère du gouvernement du Canada ou à une société d'État agissant pour le compte du gouvernement des États-Unis.

Conditions

4. La remise visée à l'article 3 est accordée aux conditions suivantes :

Lignes directrices et renseignements généraux

1. De plus amples renseignements sur le Programme de Drawback se trouvent dans le Mémorandum D7-4-2, Programme de drawback des droits.

2. Aux fins de l'article 2 du Décret susmentionné, l'expression « ministre du Revenu national » s'entend du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

3. Le présent Décret de remise prévoit l'exonération des droits payés ou à payer sur les marchandises importées au Canada et des marchandises ou services achetés au Canada, par le gouvernement des États-Unis ou son agent agréé ou par un ministère du gouvernement du Canada ou une société d'État agissant pour le compte du gouvernement des États-Unis, ainsi qu'à l'égard de la fourniture de marchandises, d'immeubles ou de services au gouvernement des États-Unis ou à son agent agréé, ou à un ministère du gouvernement du Canada ou à une société d'État agissant pour le compte du gouvernement des États-Unis. « Droits » s'entend des droits de douane, des taxes imposées en vertu de la partie III, Taxes d'accise sur les cosmétiques, bijoux, postes de réception de T.S.F., etc., et IX, Taxe sur les produits et services (TPS), de la Loi sur la taxe d'accise, mais exclut les droits imposés en vertu de la Loi sur l'accise.

4. L'exonération des droits est accordée aux marchandises importées en vertu du présent Décret de remise si les conditions suivantes sont remplies :

Renseignements supplémentaires

5. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
4589-3
Références légales :
D.R.C., c. 492
Décret en conseil 1960-1600, 25 novembre 1960
Décret en conseil 1990-2848, 21 décembre 1990 et la Modification 1995
Autres références :
D7-4-2
Ceci annule le mémorandum D :
D21-4-1, 1er janvier 1991
Date de modification :