Entrepôts d'attente des douanes
Mémorandum D4-1-4

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2391

Ottawa, le 12 novembre 2021

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En résumé

Le présent mémorandum a été mis à jour en fonction de l’Initiative de la modernisation du contrôle du fret et des entrepôts d’attente.

Le présent mémorandum explique les procédures que doit suivre un particulier ou une entreprise pour obtenir, modifier ou annuler un agrément pour l'exploitation d'un entrepôt d'attente auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Il décrit aussi les conditions d'exploitation de l'entrepôt d'attente et les catégories d'entrepôts d'attente pour lesquels un agrément peut être octroyé au Canada.

Table des matières

Législation

Loi sur les douanes
Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes
Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises
Règlement sur l’entreposage des marchandises
Règlement sur le transit des marchandises

Pour obtenir une copie de la législation ou de la réglementation, veuillez consulter le site Web du ministère de la Justice au www.justice.gc.ca.

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Les définitions ci-dessous s’appliquent au présent mémorandum :

« Loi »
Loi sur les douanes
« Demandeur »
personne qui demande un agrément
« Fret en vrac »
marchandises libres ou pêle-mêle, dont le confinement est assuré seulement par les structures permanentes du navire, sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire
« Transporteur »
Personne œuvrant dans le transport commercial international qui déclare le fret à l'ASFC et/ou exploite un moyen de transport qui transporte des marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada
« Groupement »
processus par lequel plusieurs expéditions distinctes sont réunies par un groupeur ou un agent d’expédition, puis expédiées à un mandataire ou à un agent d’expédition à titre d’expédition unique, visée par un connaissement unique et déclarée à l’ASFC au moyen d’un seul document de contrôle du fret (DCF).
« Dégroupement »
processus par lequel une expédition groupée est divisée en expéditions distinctes ayant des destinataires distincts
« Exploitant d’entrepôt d’accise »
détenteur d’un agrément d’entrepôt d’accise selon l’article 19 de la Loi de 2001 sur l'accise
« Agent d’expédition »
personne qui fait transporter des marchandises spécifiées par un ou plusieurs transporteurs pour le compte d’un ou de plusieurs propriétaires, importateurs, expéditeurs ou destinataires de marchandises
« Agrément »
agrément octroyé pour l’exploitation d’un emplacement comme entrepôt d’attente selon l’article 24 de la Loi sur les douanes
« Exploitant »
personne à qui un agrément d’entrepôt d’attente a été octroyé
« Lieu de dépôt »
lieu de dépôt des marchandises désigné par le ministre en vertu de l’article 37 de la Loi sur les douanes
« Règlement »
aux fins du présent mémorandum, Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes à moins d’indication contraire
« Nouveau manifeste »
nouveau document de contrôle du fret, portant un nouveau numéro de contrôle du fret, qui est présenté pour modifier un document de contrôle du fret présenté antérieurement à l’ASFC. Les nouveaux manifestes visent généralement à modifier le bureau de destination ou le code de transporteur

Introduction

2. Les entrepôts d’attente agréés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) appartiennent au secteur privé qui les exploite pour le contrôle, l’entreposage à court terme, le transfert, la livraison et l’examen des marchandises sous douane jusqu’à ce que l’ASFC leur accorde la mainlevée ou qu’elles soient exportées du Canada.

3. L’ASFC tâche de traiter les demandes d’agrément d’entrepôt d’attente des douanes dans les 60 jours ouvrables suivant la date de réception d’une demande complète.

Octroi d’agrément aux entrepôts d’attente

Demande d’agrément

4. Les demandes d’agrément pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente doivent être présentées par écrit au moyen d’un formulaire de demande approprié, lequel dépend de la catégorie de l’entrepôt d’attente visé. Le formulaire E400 est utilisé pour la plupart des catégories d’entrepôt d’attente, le le formulaire E400B pour l’entrepôt d’attente routier des douanes (BW) et le formulaire E400C pour l’entrepôt de catégorie CW. Vous trouverez aux paragraphes 100 à 139 du présent mémorandum une description détaillée des catégories d’entrepôt d’attente, le formulaire de demande approprié pour chaque catégorie, et les exigences et restrictions relatives à l’exploitation pour chaque catégorie. Ces formulaires peuvent être obtenus dans les bureaux de l’ASFC ainsi que sur le site Web de l’ASFC au www.cbsa.gc.ca sous la rubrique « Publications et formulaires ».

5. Seule la personne qui exploitera l’entrepôt peut présenter une demande pour le compte d’un seul propriétaire. Cependant, un des partenaires ou associés peut présenter une demande pour le compte d’un partenariat ou d’une association non constituée et un des directeurs peut présenter une demande pour le compte d’une société. Des renseignements concernant tous les partenaires, associés ou directeurs doivent être fournis lorsque l’ASFC le demande.

6. Le formulaire de demande d’agrément pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente dûment rempli doit être envoyé au bureau local de l’ASFC responsable de la région où l’entrepôt projeté doit se trouver (voir le Répertoire des bureaux de l’ASFC). La demande doit être accompagnée des documents suivants :

7. L’ASFC appose le timbre-dateur sur la demande et renvoie un accusé de réception au demandeur.

8. L’ASFC examine le plan d’entrepôt d’attente projeté pour s’assurer que l’installation répond aux exigences de l’ASFC en ce qui a trait à l’emplacement, à la pertinence, à l’aménagement, au chauffage et à l’éclairage tel qu’énoncé dans la Partie II du Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes – Exploitation de l’entrepôt d’attente.

9. Les demandeurs ne doivent pas signer de bail qui est subordonné à l'octroi de l'agrément d'exploitation d'un entrepôt d'attente et ne doivent pas engager de dépenses en capital pour les travaux de rénovation ou de construction d'un entrepôt d'attente tant que leur demande n'a pas été approuvée ou approuvée en principe par l'ASFC.

10. Les demandeurs ne doivent pas commencer à exploiter l'entrepôt d'attente tant que leur demande n'a pas été approuvée ou approuvée en principe par l'ASFC.

11. Si la demande est rejetée, l'ASFC envoie un avis écrit au demandeur pour l'informer des motifs du refus.

Exigences pour obtenir un agrément

12. Lorsque l’ASFC approuve une demande présentée pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente, avant que l’agrément ne soit octroyé au demandeur, les conditions suivantes doivent être respectées :

Garantie financière

13. La garantie exigée pour chaque entrepôt d’attente est calculée d’après le nombre annuel d’expéditions destinées à l’entrepôt ou celui des mainlevées qui y sont effectuées, à raison de 1 000 $ pour chaque 1 000 expéditions ou mainlevées. La garantie ne peut être inférieure à 20 000 $.

14. Une seule garantie peut être déposée pour tous les entrepôts d’attente situés dans le même secteur d’un bureau de l’ASFC. Le montant de la garantie doit correspondre à 1 000 $ pour chaque 1 000 expéditions et ne peut être inférieur à 20 000 $ par nombre d’entrepôts compris dans la garantie ou inscrits sur le cautionnement. L’adresse de chaque entrepôt doit figurer sur le cautionnement ou sur un avenant joint à celui-ci, ou sur une lettre si un dépôt de garantie en argent est fait. Cette garantie est présentée au bureau local responsable du secteur où l’exploitant a l’intention d’établir un entrepôt d’attente.

15. Une seule garantie nationale peut être déposée pour tous les entrepôts d’attente situés dans une région regroupant plusieurs bureaux de l’ASFC et le montant de la garantie doit correspondre à 1 000 $ par 1 000 expéditions reçues dans chacun des entrepôts figurant sur le cautionnement et ne peut être inférieur à 20 000 $ par nombre d’entrepôts compris dans la garantie ou inscrits sur le cautionnement. L’adresse et le montant de la caution pour chaque entrepôt, ainsi que le bureau de l’ASFC concerné, doivent figurer sur l’avenant joint au cautionnement. Un cautionnement national doit être présenté à l’Unité de l’agrément commercial (UAC) à l’Administration centrale (AC) afin que des copies puissent être distribuées à tous les bureaux locaux de l’ASFC visés. Veuillez transmettre tout cautionnement national et document connexe à l’adresse ci dessous à l’AC :

ASFC – Unité de l’agrément commercial
12e étage, immeuble Sir-Richard-Scott
191, avenue Laurier Ouest
Ottawa, (Ontario) K1A 0L8

cbsa-asfc_commercial_registration_agrement_commercial@cbsa-asfc.gc.ca

16. Les exploitants d’entrepôt doivent établir eux-mêmes le montant de la garantie sur une base annuelle et peuvent alors le revoir à la hausse ou à la baisse. L’ASFC peut exiger une garantie supplémentaire si un entrepôt n’a pas déposé une garantie suffisante.

17. Les procédures générales se rapportant à la garantie sont énoncées dans le Mémorandum D1-7-1, Dépôt de garantie pour effectuer des transactions de douane. Tout cautionnement pour un entrepôt d’attente des douanes doit être établi au moyen du formulaire D120, Caution en douane. Le formulaire est également disponible sur le site Web de l’ASFC au www.asfc.gc.ca sous la rubrique « Publications et formulaires ».

18. Lorsque la garantie déposée pour un entrepôt d’attente est annulée par la société de garantie, l’ASFC en avise l’exploitant. Toutefois, il incombe à l’exploitant de s’assurer auprès de l’ASFC qu’une nouvelle garantie figure au dossier.

19. Les exploitants signalent toute nouvelle garantie ou toute modification à une garantie existante en présentant un formulaire de demande [E400, E400B (catégorie BW) ou E400C (catégorie CW)], en cochant la case « modification » et en entrant l’information sur la garantie dans les champs applicables. Ce formulaire doit être transmis ainsi que la garantie modifiée au bureau local de l’ASFC, ou à l’UAC (comme on l’a vu précédemment) pour les garanties nationales. S’ils ne fournissent pas de nouvelle garantie à l’ASFC avant la date d’expiration de leur ancienne garantie, l’Agence peut suspendre leur agrément après cette date.

Approbation de la demande

20. Si l’ASFC approuve une demande d’exploitation d’un entrepôt d’attente, un numéro est attribué à l’agrément et les informations connexes sont envoyées au demandeur si le montant nécessaire pour la garantie financière est déposé dans le format approprié auprès de l’ASFC.

Modification, annulation ou suspension de l’agrément

Modification demandée par l’exploitant

21. Pour modifier un agrément, les exploitants doivent remplir une demande de modification et la présenter au bureau local de l’ASFC responsable du secteur où est exploité l’entrepôt d’attente. Ces demandes sont traitées de la même manière que les demandes initiales. Si la demande est approuvée, l’exploitant reçoit un agrément modifié. Dans le cas contraire, l’ASFC lui envoie un avis écrit l’informant des motifs du refus.

Modification apportée par l’ASFC

22. L’ASFC ne peut modifier un agrément que pour les motifs suivants :

23. L’exploitant est avisé par écrit, 90 jours avant la date prévue de modification d’un agrément par le ministre pour changer la catégorie de marchandises pouvant être reçues dans l’entrepôt d’attente ou les cas où les marchandises peuvent y être reçues tel qu’énoncé aux alinéas a) et b) ci-dessus. L’exploitant dispose d’une période de 90 jours à compter de la date de l’avis pour exposer les motifs pour lesquels l’agrément ne devrait pas être modifié.

Annulation/fermeture par l’exploitant

24. Les exploitants qui souhaitent annuler leur agrément d’entrepôt d’attente doivent en informer l’ASFC par écrit au moins 60 jours avant la date d’annulation/de fermeture prévue. L’ASFC accuse réception de l’avis d’annulation/de fermeture. En cas de fermeture soudaine ou imprévue (p. ex. en raison d’un incendie, d’une faillite), l’exploitant doit en informer immédiatement le bureau local de l’ASFC pour que celle-ci puisse prendre des mesures afin de contrôler l’accès à l’installation.

Annulation par l’ASFC

25. En vertu de l’article 7 du Règlement, l’ASFC peut annuler un agrément dans les cas où l’exploitant :

26. La période d’avis de 90 jours ne s’applique pas lorsque l’agrément est annulé pour l’un des motifs ci-dessus.

Suspension (ou annulation) par l’ASFC – avec avis

27. En vertu du paragraphe 8(1) et sous réserve de l’article 9 du Règlement, l’ASFC peut suspendre (ou annuler) un agrément dans les cas où l’exploitant :

28. Lorsque le ministre suspend un agrément, l’ASFC en avise immédiatement l’exploitant par courrier recommandé et lui fournit tous les renseignements pertinents sur les motifs de la suspension. L’exploitant a alors un délai de 90 jours pour exposer les raisons justifiant le rétablissement de l’agrément. Cette information doit être transmise à l’adresse indiquée dans la lettre de suspension de l’ASFC.

29. Dans les cas où des correctifs sont exigés de la part de l’exploitant, l’agrément est rétabli dès que l’ASFC est convaincue qu’il n’y a plus de motif de suspension.

Rétablissement de l’agrément par l’ASFC

30. Le ministre peut rétablir un agrément suspendu dans les cas où il est convaincu que la cause de la suspension n’existe plus.

31. Lorsqu’un agrément qui avait été suspendu est rétabli, l’ASFC en avise l’exploitant par courrier recommandé.

Annulation par l’ASFC – avec avis

32. En vertu du paragraphe 8(2) et sous réserve des paragraphes 9(3) et (4) du Règlement, l’ASFC peut annuler un agrément dans les cas où :

33. Avant que le ministre n’annule un agrément pour les motifs susmentionnés, l’ASFC en avise l’exploitant par courrier recommandé 90 jours avant la date d’annulation prévue. L’ASFC communique à l’exploitant tous les renseignements pertinents sur les motifs de l’annulation. Durant la période de 90 jours, l’exploitant peut fournir au bureau de l’ASFC indiqué dans l’avis d’annulation les renseignements expliquant les raisons pour lesquelles l’agrément ne devrait pas être annulé. L’ASFC tient compte de ces renseignements et l’avis d’annulation est retiré si le ministre est convaincu que la cause de l’annulation n’existe plus.

Changement de propriétaire/contrat de location

34. Lorsque l’exploitant envisage un transfert de propriété ou de contrôle, il en avise par écrit l’ASFC au moins 60 jours avant la date d’entrée en vigueur du transfert envisagé.

35. S’il y a transfert de propriété ou de contrôle, l’ASFC annule l’agrément d’exploitation de l’entrepôt d’attente. Le changement de propriété ou de contrôle de l’entrepôt requiert la présentation d’une nouvelle demande à l’aide d’un formulaire E400 pour exploiter l’entrepôt d’attente. Le nouveau propriétaire, le locataire ou la partie prenant le contrôle de l’entrepôt doit présenter le formulaire E400 pour obtenir l’agrément requis afin d’exploiter l’entrepôt d’attente des douanes. Si le demandeur ne modifie pas la structure physique de l’installation, il pourrait être dispensé de l’obligation de présenter un plan de l’immeuble. L’ASFC traitera la demande de la même manière qu’une demande pour un nouvel entrepôt..

Changement de propriétaire d’un entrepôt d’attente routier (catégorie BW)

36. Lorsque l’exploitant envisage un transfert de propriété ou de contrôle, il en avise par écrit l’ASFC au moins 60 jours avant la date d’entrée en vigueur du transfert envisagé.

37. Lorsque le ministre établit qu’un nouvel entrepôt d’attente routier est nécessaire, des annonces sont publiées par l’entremise d’un Avis des douanes pour inviter les candidats intéressés à présenter leur demande. Toutes les demandes doivent être présentées sur le le formulaire E400B, Demande d’agrément pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente routier des douanes, au bureau de l’ASFC mentionné dans l’Avis des douanes.

Sous-location d’un entrepôt d’attente

38. Les exploitants d’entrepôts d’attente peuvent sous-louer une partie de leur entrepôt à une ou à des personnes ayant obtenu un agrément pour exploiter un entrepôt d’attente.

39. Dans les cas où les modalités de l’agrément d’un entrepôt d’attente ne permettent que la réception de marchandises arrivant par véhicules à moteur utilisés à des fins commerciales, l’exploitant peut louer à tout transporteur qui en fait la demande une partie devant servir exclusivement à l’exploitation par celui-ci d’un entrepôt d’attente distinct. En pareille situation, l’exploitant d’un entrepôt d’attente peut sous-louer une partie de son entrepôt à une ou plusieurs personnes ayant obtenu un agrément pour l’exploitation d’un tel entrepôt.

40. Afin d’obtenir l’agrément requis pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente, le locataire éventuel, appelé « preneur à bail », remplit un formulaire E400, E400B ou E400C selon le cas et l’envoie au bureau de l’ASFC dont relève le secteur où se trouve l’entrepôt d’attente, par l’intermédiaire de l’exploitant de cet entrepôt, appelé « bailleur ». Sa demande doit être accompagnée des documents suivants :

41. L’ASFC procédera au traitement de la demande selon la procédure utilisée pour une nouvelle demande d’exploitation d’un entrepôt d’attente.

42. Les bailleurs d’entrepôts d’attente doivent aviser par écrit l’ASFC de tout projet de déplacement, de réduction ou d’agrandissement des zones sous-louées ou de tout autre changement touchant ces zones, y compris les changements découlant d’une sous-location dans leur entrepôt. Ils doivent joindre un exemplaire du plan d’implantation modifié et donner une copie de ce plan au bureau local de l’ASFC, mais il n’est pas nécessaire qu’ils modifient leur demande d’agrément dans les cas de ce genre (approbation par l’ASFC).

Responsabilités de l’exploitant

Déplacement d’un entrepôt

43. Lorsqu’un changement d’emplacement est envisagé, l’exploitant en informe par écrit l’ASFC au moyen d’un formulaire E400 au moins 60 jours avant la date du déplacement prévu.

44. L’ASFC traite la demande de déplacement de la même manière qu’une demande initiale. Si l’ASFC l’approuve, un nouvel agrément est octroyé pour l’emplacement en question et l’exploitant doit déposer une nouvelle garantie ou un avenant indiquant la nouvelle adresse de l’entrepôt.

45. Si l’exploitant déplace les opérations de son entrepôt d’attente avant d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’ASFC, l’Agence peut annuler l’agrément qui lui a été octroyé pour l’exploitation de cet entrepôt d’attente.

46. Le demandeur ne devrait pas engager de dépenses en capital pour les travaux de rénovation ou de construction tant que l’agrément n’a pas été accordé ou que la demande n’a pas reçu une approbation de principe.

47. Tant que l’ASFC n’a pas donné son approbation conditionnelle ou définitive, le demandeur ne doit pas commencer à exploiter ce nouvel emplacement.

Fermeture d’un entrepôt

48. L’exploitant informe par écrit l’ASFC au moins 60 jours avant la date d’entrée en vigueur de la fermeture. L’ASFC accuse réception de l’avis de fermeture donné par l’exploitant.

49. Avant la fermeture d’un entrepôt d’attente, l’exploitant est tenu de déclarer en détail toutes les marchandises sous douane qui s’y trouvent, soit en payant les droits et taxes, soit en transférant ces marchandises dans un lieu autorisé par l’ASFC. Il peut aussi les exporter du Canada.

50. Un agent de l’ASFC procédera à un contrôle de l’entrepôt d’attente pour s’assurer que toutes les marchandises sous douane ont été déclarées en détail.

Installations

51. L’exploitant est tenu de déterminer et de fournir l’espace requis pour l’entreposage sécuritaire des marchandises sous douane dans l’entrepôt et dans l’enceinte de retenue. S’il est établi que l’espace prévu est insuffisant vu le volume des expéditions, l’ASFC peut demander à l’exploitant de prévoir une aire d’entreposage supplémentaire.

52. L’exploitant est tenu de fournir une enceinte de retenue ou une aire de stationnement pour l’entreposage des marchandises importées qui sont retenues dans un moyen de transport, à la demande de l’ASFC.

53. À moins que l’exploitant de l’entrepôt d’attente n’ait pris d’autres arrangements avec les utilisateurs des installations, il doit fournir à ces derniers tout le matériel dont ils ont besoin pour décharger et déplacer les expéditions ainsi que le personnel nécessaire pour assurer la recherche, l’ouverture et la fermeture des colis examinés par l’ASFC.

54. L’exploitant est tenu de fournir des toilettes et des bureaux pour l’usage des agents, ainsi que le chauffage, l’éclairage et les services de nettoyage nécessaires pour ces installations et bureaux, à la demande de l’ASFC.

Nota : Afin de respecter la réglementation sur la santé et sécurité, l’exploitant est tenu de voir à ce que ses installations soient en tout temps un milieu propre et sécuritaire pour les employés de l’ASFC qui doivent s’y rendre.

55. L’exploitant est tenu de fournir les installations, l’équipement et le personnel suffisants pour contrôler l’accès à l’entrepôt d’attente et assurer l’entreposage sécuritaire des marchandises qui s’y trouvent, notamment :

Exigences relatives au bâtiment

56. Les exigences relatives au bâtiment de l’entrepôt d’attente doivent être approuvées par le bureau local de l’ASFC et comprendre au moins les installations suivantes :

57. Un espace distinct doit être réservé à l’entreposage des expéditions sous douane à l’intérieur du bâtiment de l’entrepôt ou de l’enceinte de retenue. Les marchandises sous douane ne doivent pas être mélangées aux marchandises nationales et l’accès aux marchandises sous douane doit être réservé aux seules personnes autorisées.

58. Si plusieurs entrepôts d’attente se trouvent dans un immeuble appartenant à une autre personne ou à une autre entreprise que le demandeur, le propriétaire doit fournir le local, les services et l’ameublement nécessaires à l’aménagement du bureau des examinateurs de l’ASFC. Le demandeur est uniquement tenu de fournir l’espace, le matériel et la table de travail dont ces derniers ont besoin pour l’examen des marchandises.

59. Lors de la construction d’un entrepôt d’attente, le bâtiment doit être exactement conforme aux plans originaux présentés à l’ASFC, à moins que l’ASFC n’ait approuvé les modifications aux plans originaux.

Modifications apportées au bâtiment

60. Les exploitants doivent obtenir l’approbation de l’ASFC avant d’apporter des modifications à l’entrepôt d’attente. Sont inclus dans les modifications visées :

61. L’exploitant doit présenter un plan indiquant les changements projetés au bureau local de l’ASFC. À moins qu’un agrandissement de la structure de l’entrepôt ne soit envisagé, il n’est habituellement pas nécessaire de modifier la demande d’agrément.

62. Pour certaines catégories d’entrepôts (p. ex. BW, SL, SO, SO-PAD), l’approbation finale des changements proposés est accordée par l’Administration centrale selon la recommandation du bureau local de l’ASFC.

Restrictions visant l’accès à un entrepôt d’attente

63. En vertu du paragraphe 12(2) du Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, « il est interdit à quiconque, à l’exception de l’exploitant, de ses employés et des employés des transporteurs chargés de conduire les marchandises à l’entrepôt d’attente ou de les en enlever, d’entrer, sans la présence d’un agent ou sa permission écrite, dans les parties de l’entrepôt où sont entreposées des marchandises ».

64. L’exploitant de l’entrepôt doit prendre des mesures raisonnables pour interdire l’accès à l’entrepôt à toute personne non autorisée, à moins que celle-ci n’ait obtenu au préalable une autorisation écrite de l’ASFC ou qu’il y ait un agent de l’ASFC sur les lieux. Les panneaux annonçant cette interdiction doivent être placés à l’entrée de l’entrepôt. Lorsque des courtiers en douane ou des employés de courtiers en douane veulent obtenir des factures ou d’autres documents qui se trouvent à l’intérieur de colis, ils doivent être accompagnés d’un agent de l’ASFC. Des frais de services spéciaux, décrits dans le Mémorandum D1-2-1, Services spéciaux, peuvent alors s’appliquer.

65. L’ASFC a autorisé les inspecteurs de la sûreté des transports (IST) de Transports Canada (TC) à accéder aux entrepôts d’attente agréés de transporteur aérien et au fret aérien sous douane qui s’y trouve. Les IST, qui font valoir l’observation du Programme de sûreté du fret aérien, sont chargés de s’assurer que le Formulaire de sûreté du fret est joint aux connaissements aériens. Puisque le Formulaire de sûreté du fret n’est pas apposé sur les marchandises, les IST ne procèdent normalement pas à un contrôle du fret.

66. Les IST n’ont pas à obtenir une permission spéciale du bureau local de l’ASFC. De plus, il n’est pas nécessaire qu’un agent de l’ASFC soit présent chaque fois qu’un IST doit entrer dans un entrepôt d’attente. Les IST détenant une carte d’identité d’inspecteur de TC valide ont accès à tous les entrepôts d’attente du fret aérien contrôlés par l’ASFC au Canada et n’ont qu’à présenter leur carte d’identité à l’exploitant de l’entrepôt pour y entrer.

67. Les exploitants qui s’occupent de la manutention du fret importé pour le compte de transporteurs et d’importateurs doivent prendre des mesures raisonnables pour assurer en tout temps la confidentialité des renseignements concernant les expéditions de leurs clients.

Réception et refus des marchandises dans l’entrepôt

68. Pour se conformer à l’article 14 du Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, l’exploitant doit accuser réception par voie électronique de toutes les marchandises importées placées dans l’entrepôt dès que le transporteur les lui remet. Pour ce faire, il transmet par voie électronique à l’arrivée des marchandises un Message d’attestation d’arrivée à l’entrepôt (MAAE). Le MAAE doit inclure le code de sous-emplacement d’entrepôt de l’exploitant. Vous trouverez une liste des codes de sous-emplacement d’entrepôt dans le site Web de l’ASFC. Les exploitants d’entrepôt agréés doivent être inscrits à titre de participants au Système de transmission des avis de mainlevée (STAM) de l’ASFC par échange de données informatisé (EDI) ou ils doivent recourir à un tiers fournisseur de services pour la transmission de leurs messages d’arrivée. Pour plus de renseignements au sujet des communications électroniques, voir les paragraphes 73 à 77.

69. Cependant, pour les marchandises transportées au Canada par un service de messagerie ou au nom d’un service de messagerie qui sont dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) et le paiement des droits, l’exploitant doit accuser réception des marchandises dans l’entrepôt d’attente en :

70. En accusant réception, l’exploitant accepte la responsabilité des droits et taxes exigibles sur les marchandises importées.

71. Le défaut de transmission du MAAE peut entraîner l’imposition d’une pénalité du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).

72. L’exploitant ne peut pas refuser des marchandises admissibles selon les modalités de son agrément, sauf si l’entreposage est demandé par une personne ou au nom d’une personne qui a des frais d’entreposage impayés à cet entrepôt.

Communication électronique avec l’ASFC

73. Les exploitants d’entrepôt agréés doivent transmettre les données par le truchement des systèmes EDI de l’ASFC. Avant de lancer le processus de demande (énoncé ci-dessous), ils doivent détenir un agrément d’exploitant d’entrepôt valide.

Demande de transmission de données par voie électronique à l’ASFC

74. Les exploitants d’entrepôt qui utilisent l’EDI doivent remplir un formulaire de demande et le soumettre à l’Unité des services techniques aux clients commerciaux (USTCC).

75. Les clients EDI peuvent choisir de transmettre eux-mêmes leurs données à l’ASFC ou d’avoir recours à un fournisseur de services. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de participation, consultez le site Web Portail et systèmes EDI.

76. Pour toute demande de renseignements concernant un problème lié à la transmission de données par voie électronique et le processus de demande connexe, veuillez communiquer avec l’USTCC :

Courriel : tccu-ustcc@cbsa-asfc.gc.ca
Téléphone : 1-888-957-7224
Option 1 pour les transactions EDI /
Option 2 pour l’assistance technique relative au portail (Canada ou États-Unis)
1-613-946-0762 pour les appels de l’étranger

77. Pour plus de renseignements sur la présentation d’une demande de participation, les méthodes de communication électronique et l’EDI en général, consultez le site Web Portail et systèmes EDI.

Conservation des documents – dossiers ouverts et clos

78. En vertu de l'article 3.1(a) du Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises, les exploitants sont tenus de conserver un dossier ouvert et un dossier clos sur toutes les marchandises importées qui sont livrées à l’entrepôt et qui en sont enlevées.

79. Un document de l’ASFC servant de déclaration de mise en entrepôt, notamment l’exemplaire du formulaire A8A, Document de contrôle du fret, de l’exploitant ou un équivalent électronique, doit être conservé dans un dossier ouvert tant que l’exploitant n’a pas reçu de l’ASFC l’avis d’acquittement autorisant l’enlèvement des marchandises.

80. Les exploitants d’entrepôt d’attente peuvent laisser sortir des marchandises de leur entrepôt lorsqu’ils reçoivent un des documents suivants :

Les exploitants d'entrepôts qui souhaitent recevoir l'avis de dégroupement, l'avis de mainlevée ou un avis d'autorisation de livraison du PAD doivent se reporter au document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique, chapitre 11, Information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC)/ Manifeste électronique - Avis, pour de plus amples renseignements. Bien que cela ne soit pas obligatoire, l'ASFC encourage fortement les exploitants d'entrepôts à s'inscrire pour recevoir ces avis.

Envoyé par l'ASFC de façon électronique, l'avis de dégroupement donne à l'exploitant l'instruction de céder à l'agent d'expédition le contrôle des marchandises dans le groupement. Pour plus d'informations sur l'avis de dégroupement, voir D3-3-1 Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition.

Lorsque des connaissements internes transférés pour des expéditions distinctes ou des groupements par acheteur sont adressés à un entrepôt d’attente qui ne dégroupe pas, l’avis de dégroupement est suspendu jusqu’à ce que l’ASFC ait accordé le dédouanement pour tous les connaissements internes de l’expédition groupée.

Les avis de dégroupement sont un outil important, par lequel les exploitants peuvent connaître le statut des expéditions groupées qu'ils ont en entrepôt. Les exploitants, agents d'expédition et transporteurs qui souhaitent les recevoir doivent s'inscrire auprès de l'Unité des services techniques aux clients commerciaux

81. Les préposés à l'établissement du formulaire A10 ou des papiers creux remettent à l'exploitant des copies de ces documents qui lui sont destinés et qu'il conservera dans le dossier ouvert tant que l'ASFC n'aura pas autorisé l'enlèvement des marchandises.

82. Lorsque le document de contrôle du fret principal doit être acquitté par les papiers creux de l'agent d'expédition, c'est-à-dire des notifications de la série 8000, ou par les formulaires A10, Résumé de contrôle du fret, l'exemplaire acquitté du document, annoté pour y indiquer le nombre des papiers creux ou des résumés établis pour l'expédition, est retourné à l'exploitant de l'entrepôt. Le document de contrôle du fret principal doit être conservé dans le dossier ouvert jusqu'à ce que des exemplaires de tous les papiers creux de la série 8000 ou de tous les résumés A10 aient été reçus. Tous ces documents sont ensuite versés au dossier clos. Les exploitants peuvent accepter un imprimé d'un papier creux électronique pour leur dossier. De plus amples renseignements sur les formulaires en question figurent dans le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises

83. Les avis de mainlevée pour certains types d’expéditions, comme les envois en nombre, continueront de se faire sur papier étant donné qu’ils ne sont pas traités au moyen du Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) et qu’aucun message du STAM n’est créé. Les autres exceptions incluent les entrepôts d’attente qui se trouvent dans un bureau non doté d’un terminal (c.-à-d. pas automatisé pour la mainlevée au moyen du SSMAEC) où un message du STAM n’est pas possible; et les entrepôts d’attente de catégorie SH qui sont réservés exclusivement à l’entreposage d’articles de ménage usagés et d’effets personnels.

84. L'exploitant doit conserver les documents ou les données de mainlevée dans un dossier clos afin qu'ils puissent être consultés et faire l'objet d'une vérification. Il doit conserver tous les documents pendant six ans à compter de la date de l'enlèvement des marchandises. Les documents doivent être conservés à l'installation de l'entrepôt d'attente. Les exploitants qui désirent conserver leurs documents dans un autre emplacement doivent recevoir la permission du gestionnaire de district de l'ASFC. Les documents peuvent être numérisés ou microfilmés si les conditions énoncées dans le Mémorandum D17‑1‑21, Conservation des documents au Canada par les importateurs, sont respectées.

85. Aux fins de vérification, l’ASFC accepte les sorties imprimées par ordinateur s’il est possible d’y retrouver les renseignements concernant une expédition particulière au moyen du numéro de contrôle du fret. L’imprimé doit aussi fournir les noms des destinataires et des précisions concernant la quantité et le poids des marchandises.

Modification des marchandises

86. Afin de faciliter l’enlèvement des marchandises d’un entrepôt d’attente aux fins de leur transport, en vertu du Règlement, les marchandises peuvent, avec l’approbation du bureau local de l’ASFC, être manipulées, déballées, emballées, modifiées ou combinées avec d’autres marchandises pendant leur séjour dans un entrepôt d’attente aux seules fins suivantes :

87. Chaque demande doit être approuvée par le bureau local de l’ASFC.

Entreposage d’armes à feu et d’autres armes

88. En vertu de la Loi sur les armes à feu, les exploitants d’entrepôt d’attente doivent détenir un permis pour transporteur ou un permis d’arme à feu pour entreprise afin d’entreposer des armes à feu, des munitions prohibées, des dispositifs ou des armes prohibés. Le directeur de l’enregistrement des armes à feu est responsable de la délivrance des permis pour transporteurs et le contrôleur des armes à feu de la province ou du territoire où l’entreprise est exploitée est responsable de la délivrance des permis d’arme à feu pour entreprises. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces permis sur le site Web du Centre des armes à feu du Canada de la Gendarmerie royale du Canada à l’adresse www.cfc-cafc.gc.ca.

89. Les armes à feu, les munitions prohibées, les dispositifs et les armes prohibés doivent être entreposés conformément au Règlement sur l'entreposage, l'exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises. Les exigences de ce Règlement sont en sus des exigences courantes de l'ASFC. Pour assurer la sécurité des agents, l'ASFC exige que les armes à feu, les munitions prohibées, les dispositifs et les armes prohibés et leurs composantes soient mis sous clé dans l'entrepôt d'attente.

90. L'exploitant est tenu d'informer immédiatement l'ASFC si le bureau du directeur de l'enregistrement des armes à feu ou du contrôleur des armes à feu révoque le permis d'arme à feu pour transporteur ou entreprise. Le Mémorandum 19-13-2, Importation et exportation d'armes à feu, d'armes et de dispositifs, le Tarif des douanes, le Code criminel, la Loi sur les armes à feu et la Loi sur les licences d'exportation et d'importation fournissent des renseignements généraux pour l'importation et l'exportation des armes à feu, des armes, des munitions et des dispositifs prohibés.

Délais

91. Les délais pour les marchandises entreposées dans un entrepôt d’attente sont prévus par le Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes. Les marchandises entreposées dans un entrepôt d’attente qui ne sont pas enlevées de celui ci dans un délai de 40 jours à compter de la date de la déclaration des marchandises en vertu de la Loi sur les douanes peuvent être enlevées et placées en dépôt.

Exceptions

92. Les marchandises périssables qui n’ont pas été enlevées d’un entrepôt dans un délai de 4 jours à compter de la date de la déclaration peuvent être placées en dépôt.

93. Les substances réglementées aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou les articles réglementés aux termes du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui n'ont pas été enlevés dans un délai de 14 jours à compter de la date de la déclaration peuvent être placés en dépôt.

94. Les armes à feu, les munitions prohibées, les dispositifs prohibés, les armes prohibées ou à autorisation restreinte et les produits du tabac qui relèvent d’une catégorie réglementaire sont confisqués s’ils ne sont pas enlevés d’un entrepôt d’attente dans un délai de 14 jours à compter de la date de leur déclaration.

95. Les spiritueux qui relèvent d’une catégorie réglementaire sont confisqués s’ils ne sont pas enlevés d’un entrepôt d’attente dans un délai de 21 jours à compter de la date de la déclaration des marchandises.

96. Vous trouverez de plus amples renseignements sur l'entreposage des marchandises dans le Mémorandum D4‑1‑5, Entreposage des marchandises. Vous trouverez des renseignements sur la prorogation des délais dans le Mémorandum D4-1-7, Prorogation des délais pour l'entreposage des marchandises

Lieu de dépôt

97. Les endroits suivants peuvent être désignés à titre de lieux de dépôt conformément à l'article 37 de la Loi sur les douanes :

Marchandises non réclamées

98. En vertu du Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, les exploitants sont tenus de fournir à l’ASFC une liste de toutes les marchandises qui n’ont pas été enlevées de l’entrepôt à l’expiration des délais susmentionnés. Cette liste est présentée le premier jour ouvrable suivant l’expiration de ce délai, et les marchandises importées qui y sont inscrites sont alors considérées par l’ASFC comme des marchandises non réclamées dont il sera disposé conformément à la Loi sur les douanes.

Limites géographiques et seuils minimaux en termes de volume pour l’ouverture et la fermeture des entrepôts d’attente

99. En raison des exigences opérationnelles propres à chaque région de l’ASFC au Canada, les décisions de l’Agence d’ouvrir une nouvelle installation de catégorie SW ou de fermer un entrepôt déjà en place doivent être prises au cas par cas, compte tenu des besoins du client par rapport à la disponibilité du personnel de l’ASFC pour desservir cet emplacement.

100. Les critères propres au seuil minimal en termes de volume et aux distances maximales ne sont pas définis par l’ASFC et ne peuvent être normalisés à l’échelle du pays. Les fonctionnaires locaux de l’ASFC continueront à exercer leur pouvoir discrétionnaire pour appliquer les seuils concernant le volume et les distances et s’assureront de la cohérence des décisions prises pour ouvrir de nouvelles installations de catégorie SW ou pour fermer d’autres déjà en place, et ce, selon les besoins locaux.

Catégories d’entrepôts d’attente

101. Il existe cinq principales catégories d’entrepôt d’attente : A, B, C, S et PS.

Catégorie A – Marchandises diverses

102. Une compagnie aérienne, une compagnie maritime ou une société de chemin de fer peut exploiter un entrepôt d’attente de catégorie A. Cette catégorie d’entrepôt sert à l’entreposage de marchandises importées dans le cadre du système de l’entreprise. Un entrepôt de catégorie A peut aussi être exploité par un manutentionnaire de fret agissant sous contrat comme mandataire exclusif d’une compagnie aérienne, d’une compagnie maritime ou d’une société de chemin de fer. Les entrepôts d’attente de catégorie A comprennent aussi ceux qui se trouvent sur des quais maritimes et qui sont exploités par une commission portuaire, une entreprise de manutention ou toute autre personne qui fournit l’équipement, le personnel et d’autres services pour décharger et entreposer les marchandises importées arrivant à bord de navires. Les entrepôts de catégorie A comprennent les sous-catégories suivantes :

AA
compagnie aérienne;
AM
compagnie de transport maritime;
AR
société de chemin de fer, y compris les cours de triage et les voies de dépôt;
AH
manutentionnaire de fret pour l'une des entreprises susmentionnées;
AW
commissions portuaires, entreprises de manutention et autres.
Entrepôts d'attente aériens

103. Les transporteurs aériens doivent demander à exploiter un entrepôt d'attente de catégorie AA pour recevoir des marchandises diverses arrivant par la voie aérienne si l'installation se trouve sur la propriété d'un aéroport et si l'ASFC offre le service pour recevoir les expéditions commerciales à l'aéroport.

Entrepôts des manutentionnaires de fret

104. Certains transporteurs passent un contrat avec un manutentionnaire de fret pour le traitement des marchandises qu'ils importent. Dans ce cas, le manutentionnaire de fret est assujetti aux mêmes règles et règlements que le transporteur.

105. Un manutentionnaire de fret doit respecter les conditions suivantes pour recevoir l'autorisation d'exploiter un entrepôt d'attente de catégorie AH :

106. Les manutentionnaires de fret ne peuvent agir à titre de groupeur, de dégroupeur ou de transitaire, mais ils peuvent fournir des services de manutention de fret au nom de ces personnes s'ils ont une entente écrite avec elles à cet égard. Ils devront présenter une copie de cette entente à l'ASFC, sur demande.

107. L'ASFC doit recevoir un exemplaire de toutes les modifications apportées au contrat de manutention de fret, ainsi qu'une confirmation de renouvellement de ce contrat, s'il y a lieu.

108. Lorsqu'un contrat prend fin, le manutentionnaire de fret doit aviser l'ASFC par écrit, car s'il n'y a pas de manutention de fret avec un transporteur, l'agrément octroyé pour l'exploitation de l'entrepôt d'attente peut être annulé.

Entrepôts d'attente ferroviaires

109. Les transporteurs ferroviaires doivent présenter une demande d'agrément en vue de l'exploitation d'un entrepôt d'attente ferroviaire de catégorie AR pour chaque cour de triage de l'entreprise, à l'intérieur du secteur d'un bureau de l'ASFC où sont retenus des véhicules contenant des marchandises importées qui n'ont pas reçu la mainlevée de l'ASFC. Certaines voies de la cour peuvent être désignées à cette fin.

110. Lorsqu'il n'y a pas d'installation d'entreposage à l'intérieur de la cour de triage, l'ASFC peut demander que le transporteur ferroviaire transfère toute expédition qui doit être examinée à un endroit convenable désigné à cette fin, ou à un entrepôt d'attente s'il n'y a pas d'endroit approprié à l'intérieur de la cour.

Exigences et restrictions relatives aux entrepôts d'attente

111. Vous trouverez ci-après les exigences et les restrictions relatives à l'exploitation d'entrepôts de catégories AA, AM, AR, AH et AW :

a) Catégorie d'entrepôt : AA

b) Catégorie d'entrepôt : AM

c) Catégorie d'entrepôt : AR

d) Catégorie d'entrepôt : AH

e) Catégorie d'entrepôt: AW

Catégorie B   Marchandises diverses

112. Les entrepôts d'attente de catégorie B servent à entreposer les marchandises importées par transport routier à bord de véhicules utilitaires. Les entrepôts de catégorie B comprennent les sous-catégories suivantes :

BW
pour le dépôt des marchandises importées par des transporteurs routiers;
BL
exploités par un transporteur routier;
BL hors place
exploités par des transporteurs routiers pour le fret en conteneur seulement.
Entrepôts d'attente routiers

113. L'ASFC limite le nombre d'entrepôts d'attente routiers de catégorie BW à un seul dans le secteur d'un bureau de l'ASFC. Cependant, l'ASFC peut envisager d'octroyer un agrément pour des entrepôts supplémentaires dans les conditions suivantes :

114. L'ASFC n'approuve habituellement pas un agrément pour l'exploitation d'un entrepôt d'attente de catégorie BW pour recevoir des marchandises diverses acheminées par des véhicules utilitaires à des emplacements frontaliers étant donné que ces emplacements sont déjà desservis par des entrepôts d'examen à la frontière. Les seuls endroits faisant exception sont ceux où les entrepôts existants ne conviennent pas à l'entreposage et à l'examen d'expéditions commerciales ou ceux où le volume des expéditions justifie l'octroi d'un agrément pour l'exploitation d'un entrepôt d'attente routier. Même dans ces circonstances, il faut que l'ASFC soit en mesure d'offrir des services.

115. Lorsque le ministre établit qu'un nouvel entrepôt d'attente de catégorie BW est nécessaire, des annonces sont publiées par l'entremise d'un Avis des douanes pour inviter les candidats intéressés à présenter leur demande. Toutes les demandes doivent être présentées en trois exemplaires, sur un formulaire E400B, Demande d'agrément pour l'exploitation d'un entrepôt d'attente routier des douanes, au bureau de l'ASFC mentionné dans l'annonce.

116. L'ASFC octroiera un agrément aux demandeurs qui satisfont à toutes les exigences et informera tous les demandeurs par écrit de la décision du ministre.

117. Une fois qu'un agrément pour l'exploitation d'un entrepôt de catégorie BW a été accordé dans un secteur, l'ASFC ne prendra pas en considération les demandes d'exploitation d'un entrepôt d'attente supplémentaire pendant une période minimale de deux ans, sauf indication contraire du ministre.

Catégorie BL

118. Les entrepôts d'attente de catégorie BL sont exploités par un transporteur routier cautionné qui loue de l'espace dans un entrepôt d'attente BW pour entreposer des marchandises importées transportées dans le cadre du système du transporteur routier cautionné, comme les marchandises transportées sous le code du transporteur attribué par l'ASFC.

Entrepôt d'attente hors place de catégorie BL

119. Les agréments pour l'exploitation d'un entrepôt d'attente hors place de catégorie BL sont octroyés si les conditions suivantes sont réunies :

120. Les exigences et les restrictions pour l'exploitation d'entrepôt de catégories BW, BL et BL hors place sont les suivantes :

a) Catégorie d'entrepôt : BW

(b) Catégorie d'entrepôt : BL

c) Catégorie d'entrepôt : BL hors place

Catégorie C – Marchandises diverses

121. Les entrepôts d'attente de catégorie C sont exploités par des tiers pour l'entreposage, le dégroupement et le tri des importations. Ils sont aussi utilisés pour grouper les expéditions selon leur destination. Les entrepôts d'attente de catégorie C sont classés dans la sous-catégorie suivante :

Catégorie CW

122. Les entrepôts de catégorie CW sont exploités par un groupeur, un dégroupeur, un agent d’expédition cautionné ou un courtier en douane.

123. Pour obtenir un agrément en vue de l’exploitation d’un entrepôt d’attente de catégorie CW, le demandeur doit satisfaire à toutes les exigences réglementaires en ce qui concerne le volume d’affaires, la stabilité financière, ainsi que la structure et l’emplacement du bâtiment. L’ASFC peut rejeter sa demande si l’installation proposée ne se trouve pas à une distance raisonnable de l’endroit où un service du secteur commercial de l’ASFC est fourni, selon le jugement de l’ASFC. La demande peut aussi être rejetée si l’ASFC établit que la prestation de services à l’installation proposée réduirait les niveaux de service qui sont offerts à d’autres emplacements approuvés.

124. Dans les emplacements où l’ASFC offre un service à temps plein, le demandeur doit être prêt à financer l’installation et l’entretien de l’équipement technologique et/ou les mises à niveau dont l’ASFC aura besoin.

125. Les fonctionnaires régionaux déterminent l’endroit où les documents de mainlevée seront traités dans leur région.

126. L’ASFC peut étudier une demande d’agrément pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente de catégorie CW qui n’est pas situé sur la propriété d’un aéroport si elle est en mesure d’offrir le service. L’approbation est aussi assujettie aux conditions suivantes :

127. Les exigences et restrictions pour exploiter un entrepôt d’attente de catégorie CW sont les suivantes :

a) Catégorie d’entrepôt : CW

128. Les expéditions groupées destinées à un agent d’expédition et déclarées par le transporteur principal au premier point d’arrivée (PPA) peuvent être autorisées par l’ASFC pour le transport direct à l’entrepôt d’attente de catégorie CW de l’agent d’expédition selon le code de sous-emplacement d’entrepôt figurant sur le document du fret fourni par le transporteur principal, quand les conditions ci-dessous sont réunies :

129. Une retenue au premier point d’arrivée (PPA) a préséance sur une autorisation de transport qui pourrait avoir été accordée par l’ASFC. Lorsqu’une expédition fait l’objet d’une retenue pour examen de santé et de sécurité, elle est retenue à l’entrepôt d’attente principal au PPA. Dans les modes routier et ferroviaire, il s’agit du bureau désigné pour le secteur commercial ou du premier point d’intervention opérationnelle (PPIO), selon le cas. Le transport des marchandises au delà de l’entrepôt d’attente principal au PPA, du bureau désigné pour le secteur commercial ou du PPIO n’est pas permis sans l’autorisation de l’ASFC.

130. Lorsqu’il y a un changement de transporteur pour l’expédition sous douane, un nouveau document de contrôle du fret portant un nouveau numéro de contrôle du fret (c.-à-d. un nouveau manifeste papier établi à la main) doit être présenté à l’ASFC pour approbation avant que les marchandises ne puissent être autorisées pour le transport à l’entrepôt d’attente de destination. L’information sur le nouveau manifeste doit correspondre à celle sur le document du fret initial et inclure le code de sous-emplacement d’entrepôt.

Catégorie S – Catégorie particulière de marchandises

131. Les entrepôts d’attente de catégorie S sont exploités par une ou plusieurs personnes pour l’entreposage d’un type particulier de marchandises importées, quel que soit le mode de transport utilisé. Cette catégorie comprend les sous-catégories suivantes :

SF
produits périssables, p. ex. fruits et légumes, viande fraîche, poisson, volaille, fleurs, plasma humain, etc.;
SH
articles de ménage usagés et effets personnels;
SL
régies provinciales des alcools;
SO
autres marchandises particulières mentionnées dans l'agrément, par exemple les produits en vrac et les produits liquides, les produits servant au forage des puits de pétrole ou le bois;
SO (PAD) – EDI-chargement incomplet
marchandises transportées par des transporteurs PAD.
Entrepôts d'attente (PAD) de catégorie SO

132. Un agrément pour l'exploitation d'un entrepôt d'attente (PAD) de catégorie SO est octroyé lorsque le demandeur satisfait aux exigences réglementaires, ainsi qu'aux exigences du PAD. Veuillez consulter le Mémorandum D23-2-1, Programme d'autocotisation des douanes pour les transporteurs, pour de plus amples renseignements sur les exigences du PAD. Si l'ASFC n'est pas en mesure d'offrir le service directement à ces entrepôts, les exploitants seront tenus de transporter les expéditions devant être examinées à un entrepôt d'attente existant. Lorsqu'un arrangement de ce type est utilisé, le demandeur n'est pas tenu de respecter les exigences relatives aux examens énoncées aux alinéas 11b) et c) du Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes. Ces arrangements sont assujettis à l'approbation de l'ASFC. Toutefois, l'ASFC peut rejeter une demande si l'installation proposée ne se trouve pas à une distance raisonnable des emplacements où un service du secteur commercial est actuellement offert, selon le jugement de l'ASFC.

133. Les exigences et les restrictions pour l'exploitation des entrepôts de catégories SF, SH, SO et SO (PAD) sont les suivantes :

a) Catégorie d'entrepôt : SF

b) Catégorie d'entrepôt : SH

c) Catégorie d'entrepôt : SL

d) Catégorie d'entrepôt : SO

e) Catégorie d'entrepôt : SO (PAD)

Catégorie PS – Voies d'évitement privées

134. Les entrepôts d'attente de catégorie PS sont des voies d'évitement que l'importateur possède ou exploite et qui servent à l'entreposage de wagons complets de marchandises importées qui n'ont pas encore obtenu la mainlevée de l'ASFC.

135. Pour qu'une demande d'agrément en vue de l'exploitation d'une voie d'évitement privée de catégorie PS soit approuvée, il faut que les conditions suivantes soient réunies :

136. Dans le cas des entrepôts de catégorie PS, la demande doit être accompagnée des documents suivants :

137. Les sections « Sous-location d'un entrepôt d'attente », paragraphes 38-42, « Exigences relatives au bâtiment », paragraphes 56-59, et « Modifications apportées au bâtiment », paragraphes 60-62, du présent mémorandum ne s'appliquent pas aux voies d'évitement privées. Le processus de demande et les autres exigences concernant l'octroi de l'agrément de l'entrepôt d'attente de catégorie PS sont énoncés ailleurs dans le présent mémorandum.

138. Les exigences et restrictions pour l’exploitation d’un entrepôt de catégorie PS sont les suivantes :

139. Chaque fois que l'ASFC n'offre pas des services sur place pour les examens, les exploitants sont tenus de prendre des arrangements, moyennant l'approbation de l'ASFC, avec un entrepôt d'attente existant pour le traitement des marchandises devant faire l'objet d'un examen.

Renseignements sur les pénalités

140. L'exploitant d'un entrepôt d'attente est responsable pour le gouvernement du Canada de la sécurité de toutes les marchandises qui sont entreposées tant que leur entrée au Canada n'est pas officielle ou qu'elles n'ont pas été légalement enlevées de l'entrepôt. C'est à lui qu'il incombe de payer le plein montant des droits et des taxes exigibles s'il ne peut produire les marchandises en question ou convaincre les agents de l'ASFC qu'elles sont dûment entrées au Canada ou qu'elles ont été légalement enlevées de l'entrepôt ou détruites pendant qu'elles se trouvaient dans l'entrepôt.

141. Les exploitants sont passibles de pénalités en vertu de la Loi sur les douanes pour ne pas avoir respecté le règlement. Pour plus de renseignements sur le Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP), veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires. Pour une liste des sanctions administratives pécuniaires, veuillez consulter le Document-maître des infractions sur le site Web de l'ASFC à l'adresse www.asfc.gc.ca.

Surveillance et contrôle des entrepôts d’attente

142. L’ASFC assure une surveillance continue des installations des entrepôts d’attente agréés et fait un contrôle périodique des entrepôts pour veiller à ce que les installations continuent de répondre à toutes les exigences de la réglementation et du programme. L’ASFC suspend ou annule l’agrément de l’exploitant dont les installations, le matériel ou les locaux ne répondent plus aux exigences réglementaires ou opérationnelles. Elle informe par écrit l’exploitant de la suspension ou de l’annulation de l’agrément et accorde un délai raisonnable pour corriger les lacunes.

Renseignements supplémentaires

143. Pour plus de renseignements, au Canada, appelez le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999. À l’étranger, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d’interurbain s’appliquent alors. Des agents sont disponibles du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale/sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Annexe A

Contrat de manutention de fret

Fret importé

1. Décharger les marchandises en vrac des véhicules, s’il y a lieu.

2. Défaire et vider les unités de chargement, p. ex. les palettes, les conteneurs.

3. Comparer le fret qui arrive et les documents.

4. Trier et entreposer le fret importé pour une période déterminée par consentement mutuel et conformément aux exigences de l’ASFC.

5. Placer le fret sous contrôle de l’ASFC et expliquer les écarts conformément aux exigences de l’ASFC.

6. Avertir le destinataire ou son mandataire de l’arrivée du fret selon les instructions du transporteur et les exigences de l’ASFC.

7. Fournir des installations pour le prélèvement des frais de perception.

8. Prendre les mesures qui s’imposent conformément aux instructions du transporteur lorsque le destinataire refuse l’expédition.

Services de fret

9. Dédouaner les marchandises selon les instructions des clients du transporteur et les exigences de l’ASFC.

10. Entreposer le fret conformément aux exigences de l’ASFC.

Transfert de fret

11. a) Décharger les marchandises en vrac des véhicules.

b) Défaire et vider les unités de chargement, p. ex. les palettes, les conteneurs.

c) Comparer le fret qui arrive et les documents

12. Conformément aux exigences de l’ASFC, placer les marchandises sous contrôle de l’ASFC et expliquer les écarts.

13. a) Trier

b) Entreposer le fret transféré pour une période déterminée par consentement mutuel avant l’expédition, conformément à la nature des marchandises et à l’itinéraire suivi.

14. Fournir l’équipement et les installations d’entreposage nécessaires pour le fret spécial, p. ex. les matières périssables, les animaux vivants, les objets de valeur, les films d’actualité et autres articles spéciaux.

15. Remplir les manifestes de transfert pour le fret devant être transporté par un autre transporteur.

16. Fournir le transport jusqu’à l’entrepôt du transporteur qui reçoit les marchandises transférées visées par un document de transfert ou tout autre document requis par l’ASFC.

Fret exporté (s’il y a lieu)

17. Fournir les locaux et les services pour l’acceptation du fret et faire en sorte que les marchandises et les documents, lorsqu’ils sont livrés en vue d’être expédiés directement ou par l’intermédiaire du mandataire du transporteur, soient préparés en vue de leur transport et que toute irrégularité soit signalée au transporteur.

18. Conformément aux exigences de l’ASFC, placer le fret sous contrôle de l’ASFC.

19. a) Trier

b) Entreposer le fret destiné à l’exportation pour une période déterminée par consentement mutuel avant l’expédition, conformément à la nature des marchandises et à l’itinéraire suivi.

20. Pointer et réunir les marchandises pour l’expédition selon leur poids et leur volume suivant la capacité des véhicules du transporteur.

21. Préparer la livraison à bord des véhicules :

22. a) Remplir les documents de contrôle du fret.

b) Séparer les séries de feuilles de route/feuilles d’expédition. Envoyer les copies pertinentes du document de contrôle du fret et des feuilles de route/feuilles d’expédition comme il a été convenu.

c) S’il y a lieu, retourner la copie de la feuille de route/feuille d’expédition à l’expéditeur en inscrivant à l’endos les détails de l’expédition.

23. Obtenir le dédouanement de l’ASFC à l’exportation.

Généralités

24. Présenter à l’ASFC, sur demande, les marchandises pour vérification.

25. S’occuper des marchandises perdues, trouvées ou endommagées et signaler ces irrégularités au transporteur.

26. Aviser le transporteur des plaintes et des revendications formulées par ses clients.

Transport aérien seulement

27. Le manutentionnaire de fret s’occupe de la transmission et de la livraison des documents entre l’aéronef et les divers bâtiments de l’aéroport.

28. Au besoin, le manutentionnaire de fret s’occupe du transport des employés de l’ASFC entre l’entrepôt ou l’aéronef et la piste.

Références

Bureau de diffusion
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale
7795-0
Références légales
Loi sur les douanes
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Loi sur les armes à feu
Code criminel
Tarif des douanes
Loi de 2001 sur l’accise
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes
Règlement sur l’entreposage des marchandises
Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises
Règlement sur les documents relatifs à l’importation des marchandises
Règlement sur le transit des marchandises
Autres références :
D1-2-1, D1-7-1, série D3, D4-1-5, D4-1-7, D17-1-21, D19-13-2, A8A, A10, D120, E400, E400B, E400C
Ceci annule le mémorandum D
D4-1-4, en date du
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