Remboursement des droits
Mémorandum D6-2-3

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2405

Ottawa, le

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En résumé

Le présent mémorandum a été révisé pour tenir compte des changements apportés à la période pour laquelle une demande de remboursement peut être faite en vertu du traitement tarifaire préférentiel de l’Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC). Ces changements à la période de remboursement découlent de l’Accord modifiant l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, qui est entré en vigueur le .

Le présent mémorandum fourni les dispositions législatives et explique la politique et les procédures régissant le remboursement des droits. Vous trouverez des directives concernant le codage et le traitement du formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, dans le Mémorandum D17-2-1, Codage, Présentation et Traitement d'un Formulaire B2, Douanes Canada – Demande de Rajustement.

Législation

Loi sur les douanes

Règlement sur le remboursement des droits

Lignes directrices et renseignements généraux

1. La TPS est exclue de tout remboursement effectué en vertu d'une loi douanière. Toute référence faite aux droits dans les présentes lignes directrices doit alors être considérée comme excluant la TPS.

2. La Loi sur les douanes (la Loi) permet de séparer le processus de rajustement des véritables différends (processus d’appel). Dans le présent mémorandum, il est question d’autorajustements présentés en vertu de l’article 74 de la Loi qui donnent lieu à des remboursements. Bien que la correction des déclarations prévue à l’article 32.2 soit obligatoire, les remboursements visés à l’article 74 de la Loi ne le sont pas. Selon cet article, le délai prévu pour la présentation d’une demande de remboursement est de quatre ans, sauf dans le cas des marchandises ayant fait l’objet d’une demande au titre de certains accords de libre-échange. Pour de plus amples renseignements sur les demandes de remboursement au titre d’un accord de libre-échange, consulter la section ci-dessous intitulée Marchandises admissibles au traitement tarifaire d’un accord de libre-échange sans demande du traitement tarifaire préférentiel au moment de la déclaration en détail.

3. Pour obtenir un remboursement des droits, le demandeur doit remplir un formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, et le présenter à un bureau de l'ASFC. La date de réception de cette demande de remboursement est réputée être la date de présentation de la réclamation. Toutefois, lorsque la date d'expiration du délai prévu pour la présentation d'un avis écrit ou d'une demande de remboursement est un jour férié ou un jour de repos, c'est le jour ouvrable suivant qui devient la date limite pour la présentation de ces documents.

Marchandises endommagées, détériorées ou détruites

4. Lorsque le dommage, la détérioration ou la destruction sont constatés avant la mainlevée des marchandises, la condition prévue à l’article 3 du Règlement sur le remboursement des droits (Règlement), c’est-à-dire la présentation d’un avis écrit, est remplie si l’importateur ou le propriétaire remet un formulaire K11, Certificat de marchandises endommagées, à l’agent examinateur de l’ASFC, avant ou pendant la mainlevée, pour que ce dernier le signe.

5. Le formulaire K11 se divise en deux parties. L'importateur ou le propriétaire remplit la première partie avant de le présenter à l'ASFC, et la seconde partie, c'est-à-dire le « certificat du préposé », est remplie par l'agent examinateur de l'ASFC ou par un agent du bureau régional de la Division des opérations liées aux échanges commerciaux à la réception de la demande de remboursement présentée par l'importateur ou le propriétaire des marchandises.

6. Lorsque le dommage, la détérioration ou la destruction sont découverts après la mainlevée des marchandises, un avis de réclamation doit être écrit ou dactylographié de façon claire et concise et doit renvoyer au numéro de transaction du document de déclaration en détail présenté pour la mainlevée des marchandises.

7. À la réception de l'avis, l'ASFC y estampille immédiatement la date et le classe avec le document de déclaration en détail correspondant après y avoir indiqué que les conditions prévues à l'article 3 du Règlement ont été remplies. Pour éviter que des avis écrits ne soient présentés chaque fois qu'on croit qu'il pourrait y avoir un écart, ces avis doivent être suffisamment détaillés en ce qui concerne le dommage, la détérioration ou la destruction de la marchandise pour convaincre l'ASFC du bien-fondé de la demande de remboursement.

8. Les avis écrits se rapportant aux marchandises qui ont été endommagées, détériorées ou détruites peuvent être présentés à n'importe quel bureau de l'ASFC, dans les délais réglementaires, soit trois jours pour les marchandises périssables, et quatre ans dans tous les autres cas. Pour l'application du Règlement, l'expression « marchandises périssables » s'entend des marchandises qui se dégradent ou se gâtent rapidement, p. ex. les animaux vivants, la viande fraîche, le poisson, la volaille, les fruits et les légumes, les fleurs et le plasma humain, etc. Le bureau de l'ASFC qui reçoit l'avis y estampille la date et le transmet au bureau de l'ASFC approprié.

9. Lorsque le dommage, la détérioration ou la destruction sont découverts après la mainlevée des marchandises, par dérogation aux dispositions de l'article 6 du Règlement, l'ASFC peut examiner l'état des marchandises pour établir le taux ou le montant de réduction approprié et pour vérifier si ces marchandises correspondent à celles qui sont décrites sur la facture et le document de déclaration en détail. Par conséquent, s'il arrivait que l'importateur ou le propriétaire ait disposé des marchandises avant que sa demande de remboursement n'ait été approuvée par l'ASFC, c'est à lui qu'il incomberait d'établir le bien-fondé de cette demande.

10. Aux fins du calcul prévu à l'alinéa 5a) du Règlement, le montant du remboursement, dans le cas des marchandises périssables ou fragiles, est égal à 85 % des droits payés sur la perte de valeur subie par les marchandises.

11. Dans les cas où du sucre ou tout autre produit saccharin ont été endommagés ou détériorés par l'eau salée, un agent de la Direction des sciences et de l'ingénierie de l'ASFC, à Ottawa, procédera à un test. Pour de plus amples renseignements sur les marchandises qui ont été endommagées avant leur dédouanement et qui sont ensuite exportées ou détruites au Canada sous la surveillance de l'ASFC, consulter les paragraphes 43 à 54 du présent mémorandum.

Marchandises en quantité inférieure

12. Pour l'application de l'article 7 du Règlement, les marchandises en quantité inférieure comprennent :

13. Pour l'application de l'article 8 du Règlement, tous les avis indiquant que des marchandises sont en quantité inférieure doivent être écrits ou dactylographiés de façon claire et concise et doivent renvoyer au numéro de transaction des documents de déclaration en détail ayant servi à accorder la mainlevée des marchandises.

14. Dès que l'ASFC reçoit un avis, elle y estampille la date et le classe avec le document de déclaration en détail correspondant, après y avoir indiqué que les dispositions de l'article 8 du Règlement ont été respectées. Pour éviter que des avis écrits ne soient présentés chaque fois qu'on croit qu'il pourrait y avoir un écart, ces avis doivent être suffisamment détaillés pour convaincre l'ASFC du bien-fondé de la demande de remboursement.

15. En vertu de l'article 12 du Règlement, les marchandises manquantes peuvent être traitées comme des marchandises « déclarées et devant arriver ».

16. Puisque les droits et les taxes exigibles à l'égard des marchandises « déclarées et devant arriver » ont déjà été payés, l'importateur ou le propriétaire peut produire une déclaration en détail à l'arrivée des marchandises manquantes au bureau de l'ASFC sans avoir à verser un supplément de droits ou de taxes. Les marchandises expédiées en moins et déclarées comme « devant arriver » peuvent être dédouanées au bureau de l'ASFC où l'expédition initiale a été déclarée comme « importation partielle ».

17. Si les marchandises « expédiées en moins » ou « déclarées et devant arriver » ne sont jamais expédiées, ou si l'importateur ou le propriétaire décide d'annuler la partie de sa commande initiale correspondant aux marchandises expédiées en moins, ce dernier peut alors présenter une demande de remboursement pour récupérer les droits payés à l'égard de ces marchandises.

18. Il suffit d'inscrire « déclarées et devant arriver » sur le document de déclaration en détail original, au moment de la mainlevée, pour satisfaire aux exigences de l'article 8 du Règlement concernant la déclaration des marchandises manquantes à l'ASFC dans le délai réglementaire de quatre ans.

19. Lors de l'évaluation du bien-fondé d'une demande de remboursement, la déclaration en détail originale sera examinée pour vérifier si la note « déclarées et devant arriver » est encore valable et n'a pas été utilisée pour autoriser une « importation partielle ». Si la demande de remboursement est fondée, cette note sera annulée par un renvoi au numéro de la demande de remboursement.

20. Les marchandises manquantes à l'intérieur d'un colis peuvent être traitées comme des marchandises « incluses dans la valeur » ou comme des marchandises manquantes donnant lieu à un remboursement. La marche à suivre pour obtenir la mainlevée de marchandises « incluses dans la valeur » est décrite dans le Mémorandum D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales.

21. Ensemble, la note figurant sur les copies des factures ou des documents de déclaration en détail destinées au bureau de l'ASFC et les renseignements fournis par l'exportateur sur la note de crédit accompagnant la demande de remboursement devraient fournir suffisamment de précisions pour qu'il soit possible de déterminer clairement la valeur en douane des marchandises expédiées en moins. Par exemple, les demandes relatives à des marchandises manquantes portent habituellement sur des marchandises dont les prix unitaires et les désignations particulières sont clairement indiqués sur la facture des douanes et le document de déclaration en détail pertinents.

Marchandises de qualité inférieure

22. Pour l'application de l'article 14 du Règlement, tous les avis concernant des marchandises présumées de qualité inférieure doivent être écrits ou dactylographiés de façon claire et concise et doivent renvoyer au numéro de transaction du document de déclaration en détail ayant servi à accorder la mainlevée des marchandises.

23. À la réception de l'avis, l'ASFC y estampille immédiatement la date et le classe avec le document de déclaration en détail correspondant, après y avoir indiqué que les dispositions de l'article 14 du Règlement ont été respectées. Ces avis doivent être suffisamment détaillés pour convaincre l'ASFC du bien-fondé de la demande de remboursement.

24. Les avis concernant des marchandises présumées de qualité inférieure doivent être présentés à un bureau de l'ASFC dans les délais réglementaires, soit trois jours dans le cas des marchandises périssables, et quatre ans dans tous les autres cas. Le bureau de l'ASFC qui reçoit l'avis y estampille la date et l'envoie, s'il y a lieu, au bureau de l'ASFC approprié.

25. L'ASFC se réserve le droit d'examiner les marchandises pour s'assurer qu'elles sont vraiment de qualité inférieure, pour établir le taux ou le montant de réduction approprié et pour vérifier si ces marchandises correspondent à celles qui sont mentionnées sur la facture et le document de déclaration en détail. S'il arrivait que l'importateur ou le propriétaire ait disposé des marchandises avant que la demande de remboursement n'ait été approuvée par l'ASFC, c'est à lui qu'il incomberait d'établir le bien-fondé de sa demande.

Marchandises admissibles au traitement tarifaire d’un accord de libre-échange sans demande du traitement tarifaire préférentiel au moment de la déclaration en détail

26. La demande de remboursement des droits payés sur les marchandises admissibles au traitement tarifaire de l’ALÉNA (Accord de libre-échange nord-américain) doit être présentée dans l’année suivant la date à laquelle les marchandises ont été déclarées en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.

27. Pour les marchandises admissibles au traitement tarifaire de l’ALÉCC (Accord de libre-échange Canada-Chili) importées avant le 1er mars 2014, la demande de remboursement doit être présentée dans l’année suivant la date à laquelle les marchandises ont été déclarées en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.

28. Pour les marchandises admissibles au traitement tarifaire de l’ALÉCC importées à compter du 1er mars 2014 et toutes les autres marchandises admissibles au traitement tarifaire d’un accord de libre-échange (autre que l’ALÉNA), la demande doit être présentée dans les quatre années suivant la date à laquelle les marchandises ont été déclarées en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.

29. Pour les marchandises admissibles au traitement tarifaire de l’ALÉNA et de l’ALÉCC, l’importateur peut présenter une demande de remboursement au moyen du formulaire B2 en citant l’alinéa 74(1)c.1)de la Loi. Pour les marchandises admissibles au traitement tarifaire de tous les autres accords de libre-échange, l’importateur peut présenter une demande de remboursement au moyen du formulaire B2 en citant l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi. Toutes les demandes de remboursement doivent comprendre le certificat d’origine pertinent. Pour les marchandises commerciales d’une valeur inférieure à 2 500 $CAN admissibles au traitement tarifaire de l’ALÉNA ou celles d’une valeur inférieure à 1 600 $CAN admissibles au traitement tarifaire de tous les autres accords de libre-échange, un certificat d’origine n’est pas requis. Plutôt, une déclaration d’origine, remplie par l’exportateur certifiant l’origine des marchandises, doit être présentée à l’appui de la demande de remboursement. Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la preuve d’origine, consulter le Mémorandum D11-4-2, Justification de l’origine de marchandises importées.

Erreur d’écriture ou de typographie ou erreur de même nature

30. L’alinéa 74(1)d) de la Loi est une nouvelle disposition visant spécifiquement les demandes de remboursement fondées sur une erreur d’écriture ou de typographie ou sur une autre erreur de même nature. Les erreurs de ce genre relevaient auparavant de la disposition générale s’appliquant au paiement de droits excédentaire ou erroné.

31. La demande de remboursement doit indiquer le type d’erreur commise (p. ex. erreur de prolongation sur une facture douanière, erreur de transposition, erreur de calcul, ou autre) qui a eu pour conséquence le paiement ou le paiement en trop des droits. Si l’erreur n’est pas évidente, des documents peuvent être demandés en vue d’établir s’il s’agit d’une erreur d’écriture ou de typographie.

32. L’alinéa 74(1)d)est utilisé pour le remboursement de droits payés en double. Dans ce cas, le document de déclaration en détail produit au moment de la réception des marchandises est considéré comme celui sur lequel les marchandises ont été correctement déclarées et la demande de remboursement est établie en fonction du second document de déclaration en détail. Toutefois, un exemplaire du premier devrait accompagner la demande comme document justificatif.

33. Lorsqu’un paiement en double vise une seule et même expédition et que les numéros de la facture et du document de contrôle du fret sont les mêmes, alors que le classement tarifaire des marchandises est différent, la demande sera examinée afin de déterminer le classement tarifaire approprié et, une fois ce classement établi, il faudra ensuite déterminer si le paiement en double constitue une demande de révision valide selon la Loi.

34. Certains des motifs pour lesquels le remboursement d’un paiement de droits excédentaire ou erroné peut être demandé au moyen du formulaire B2 sont énumérés ci-après :

Paiement de droits excédentaire ou erroné résultant d’une erreur de détermination

35. L’alinéa 74(1)e) permet de rembourser les droits payés en trop ou par erreur à cause d’une erreur commise dans la détermination de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane. Il est à noter que la détermination de l’origine en vertu de l’alinéa 74(1)e) ne comprend pas celle faite au titre d’un accord de libre-échange. Pour de plus amples renseignements sur le remboursement des droits au titre d’un accord de libre-échange, consulter la section ci-dessus intitulée Marchandises admissibles au traitement tarifaire d’un accord de libre-échange sans demande du traitement tarifaire préférentiel au moment de la déclaration en détail.

36. Ce nouvel alinéa ne s’applique qu’aux marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une révision ou d’un réexamen en vertu des articles 59 à 61.

Marchandises vendues ou cédées, ou utilisées, alors qu’elles n’ont encore reçu au Canada aucun usage autre que leur incorporation à d’autres marchandises

37. L’alinéa 74(1)f) de la Loi prévoit un autre type de remboursement. Il autorise l’ASFC à rembourser les droits de douane payés à l’égard des marchandises importées qui, après avoir été classées dans un numéro tarifaire au moment de la déclaration en détail, sont réaffectées à un usage ou un utilisateur précisé dans un autre numéro tarifaire, dans les circonstances suivantes :

38. Les demandes de remboursement présentées en vertu de l’alinéa 74(1)f) de la Loi doivent être accompagnées des documents à l’appui suivants :

39. Les seules marchandises donnant droit au remboursement sont celles qui n’ont pas été affectées à un autre usage que celui de leur incorporation à d’autres marchandises, qui ont été vendues ou cédées à une personne admissible (utilisateur ultime) ou qui ont été réaffectées à une utilisation ou utilisateur ultime admissible.

Autres cas de droits payés en trop ou par erreur

40. L’alinéa 74(1)g) de la Loi est la disposition autorisant l’octroi d’un remboursement lorsque les droits ont été réduits ou supprimés par un décret rétroactif pris en application de l’article 82 ou 138 du Tarif des douanes, ou lorsque l’usage ou la vente des marchandises en cause est prohibé par une loi provinciale.

41. Par conséquent, si des droits sont remboursables à cause d’un décret pris en application de l’article 82 ou 138, une demande devrait être présentée au moyen du formulaire B2 pour recouvrer le montant des droits payés en trop ou par erreur selon le décret. C’est au demandeur qu’il incombe d’établir que les marchandises sont effectivement visées par le décret rétroactif.

42. Lorsqu’une demande de remboursement est présentée pour des marchandises dont l’usage ou la vente est prohibé par une loi provinciale, ces marchandises doivent être exportées ou détruites sous la surveillance de l’ASFC. Si elles sont exportées, une preuve d’exportation acceptable, p. ex. un connaissement signé de la société de transport ou le document douanier d’un pays étranger attestant de l’importation des marchandises, devra accompagner la demande. Dans le cas des marchandises qui sont détruites sous la surveillance de l’ASFC, il faut joindre une copie conforme du formulaire E15, Certificat de destruction/exportation.

Marchandises défectueuses, de qualité inférieure ou différentes des marchandises commandées et qui ont été cédées ou exportées

43. Le paragraphe 76(1) autorise l’octroi d’un remboursement à l’égard de marchandises importées lorsque l’importateur ou le propriétaire constate que ces marchandises sont défectueuses, de qualité inférieure à celles pour lesquelles il y a eu paiement des droits ou différentes de celles qui ont été commandées, et que les marchandises en question sont exportées ou cédées.

44. Aux fins de la présente partie, l’expression « marchandises défectueuses » s’entend des marchandises qui, à cause d’une erreur du fabricant, de l’exportateur ou du vendeur, ne sont pas conformes à leurs spécifications, par exemple :

45. L’octroi d’un remboursement des droits est autorisé dans les deux cas à condition que les exigences de l’article 37 du Règlement soient respectées. Il convient de signaler qu’il n’est pas toujours possible d’établir que les marchandises sont défectueuses au moment de la mainlevée. Il arrive souvent que le défaut ne se révèle qu’au moment de leur utilisation réelle par l’importateur ou le propriétaire ou du retrait autorisé par le fournisseur étranger pour corriger un défaut de conception ou de fabrication.

46. Les marchandises de qualité inférieure correspondent essentiellement aux produits qui ne sont pas de première qualité. En règle générale, il s’agit de marchandises dont la qualité ou la résistance sont moindres que celles des marchandises que l’importateur ou le propriétaire avait commandées.

47. Les marchandises différentes de celles qui ont été commandées sont celles qui n’appartiennent pas à la catégorie ou qui ne répondent pas à la description de ces marchandises, p. ex. lorsque les spécifications, la taille, la couleur ou la quantité des marchandises importées diffèrent de celles des marchandises commandées.

48. Les demandes de remboursement doivent être accompagnées d’une attestation écrite du fournisseur, de l’exportateur ou du vendeur étranger indiquant clairement en quoi les marchandises sont défectueuses, de qualités inférieures, ou différentes des marchandises commandées. Il faut aussi y joindre tout document du fournisseur étranger (note de crédit, facture ou autre relevé) précisant le montant du remboursement ou du crédit offert.

49. Si les marchandises donnant droit à un remboursement en vertu de cette partie ont été exportées, la demande doit être accompagnée d’une preuve d’exportation acceptable.

50. Si l’importateur ou le propriétaire désire que les marchandises soient détruites au Canada, leur destruction se fera à ses frais sous la surveillance de l’ASFC.

51. C’est au demandeur qu’il incombe d’utiliser, pour la description des marchandises sur le formulaire E15, Certificat de destruction/exportation, des termes qui permettront de faire le lien avec la déclaration en détail, la demande de remboursement et les pièces justificatives pertinentes.

52. Si le crédit que le fournisseur étranger offre à l’importateur ou au propriétaire ne couvre qu’une partie du prix d’achat des marchandises défectueuses, le montant du remboursement des droits de douane sera calculé d’après le rapport entre ce prix et le crédit effectivement offert.

53. Si le crédit offert par le fournisseur couvre la totalité du prix des marchandises défectueuses, mais qu’un montant est déduit pour la « reconstitution des stocks », la « remise en magasin » ou « l’expédition », le montant des droits de douane remboursé sera calculé en fonction du montant total du crédit.

54. Il va sans dire que le crédit offert par le fournisseur étranger est fondé sur le prix de vente des marchandises et non sur leur valeur en douane. Que cette valeur soit supérieure ou inférieure au prix de vente des marchandises, le remboursement proportionnel (déterminé d’après le rapport existant entre le crédit et le prix de vente) est toujours calculé en fonction des droits de douane payés sur la valeur en douane des marchandises défectueuses.

Réduction du montant du remboursement

55. Cette partie indique dans quelles circonstances le montant du remboursement demandé doit être réduit et la façon de calculer cette réduction. Toutefois, celle-ci est rarement nécessaire puisqu’elle s’applique presque uniquement dans les cas où la destruction des marchandises importées (sous la surveillance de l’ASFC) ou la destination qu’elles reçoivent aboutit à la création de déchets ou de résidus vendables qui seraient assujettis à des droits s’ils étaient importés. Il faut alors déterminer le montant des droits qui seraient exigibles d’après la valeur des résidus ou des déchets, c’est-à-dire le prix auquel ils seraient vendus dans une opération sans lien de dépendance, et déduire ce montant de celui du remboursement.

56. Lorsqu’il faut réduire le montant du remboursement, le demandeur doit fournir à l’ASFC les renseignements et les documents nécessaires à la vérification du montant déduit, y compris une description du type et de la quantité des résidus ou des déchets résultant de la destruction des marchandises importées ou de leur cession, ainsi que leur valeur à titre de produits vendables.

Intérêts

57. En application du paragraphe 80(1) de la Loi, les intérêts sur les remboursements de droits (sauf dans le cas des cotisations de la LMSI) sont calculés au taux réglementaire pour la période commençant le 91e jour suivant la réception de la demande de remboursement et se terminant le jour de l’octroi du remboursement.

58. Selon l’article 80.1 de la Loi, quiconque reçoit, en vertu de l’alinéa 74(1)g), un remboursement des droits payés à l’égard de marchandises importées, reçoit aussi des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain du versement des droits.

59. Les intérêts en question ne s’appliquent qu’aux droits dont le remboursement est demandé en vertu de l’article 74 ou 79 de la Loi. Les remboursements de droits de douane n’ayant aucun rapport avec les questions traitées dans le présent mémorandum ne sont pas visés par les dispositions de l’article 80 de la Loi concernant les intérêts.

Pénalités

60. Aucun remboursement ne peut être demandé pour les pénalités imposées par les douanes à l’égard de marchandises importées.

Restitution des remboursements

61. En vertu du paragraphe 80.2(1) de la Loi, la personne qui reçoit un abattement ou un remboursement auquel elle n’avait pas droit est maintenant tenue de le rembourser et de rembourser les intérêts qui lui ont été versés sur la somme en question.

62. En vertu du paragraphe 80.2(2) de la Loi, la personne qui reçoit un remboursement en application de l’alinéa 74(1)f) est aussi tenue d’en rembourser le montant, ainsi que les intérêts qui lui ont été versés sur ce montant, s’il est établi que les marchandises en cause ne sont pas conformes aux conditions imposées au titre d’un numéro tarifaire.

Renseignements supplémentaires

63. Les importateurs qui veulent s’assurer du classement tarifaire d’un produit peuvent demander une décision anticipée en matière de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande se trouvent dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

64. Pour plus d’information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d’interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d’ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion :
Division de la politique tarifaire
Dossier de l'administration centrale :
 
Références légales :
Loi sur les douanes
Règlement sur le remboursement des droits
Tarif des douanes
Autres références :
D11-4-2, D11-11-3, D17-1-5, D17-2-1
Formulaire B2, E15, K11,
Ceci annule le mémorandum D
D6-2-3 daté le
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