Directives se rattachant au Décret de remise sur les aéronefs (service international)
Mémorandum D8-2-21

Ottawa, le 9 septembre 2013

Ce document est aussi disponible en format PDF (345 Ko) [aide sur les fichiers PDF]

En résumé

  • 1. Le présent mémorandum a été mis à jour afin de supprimer les références faites au Mémorandum D8-6-1, Directives se rattachant aux décrets de remise conditionnelle sous réserve de la postvérification, et au formulaire K90R, Demande de remise des droits de douane conformément au décret du conseil, lesquels ont été abrogés.
  • 2. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum décrit et explique les conditions en vertu desquelles une remise partielle peut être accordée sur les pièces, le matériel et autres articles devant être utilisés par les transporteurs aériens canadiens qui assurent un service aérien commercial international.

Décret de remise

Décret concernant la remise partielle des droits de douane et des taxes de vente et d'accise payés sur les pièces, le matériel et autres articles devant être utilisés par les transporteurs aériens canadiens qui assurent un service aérien commercial international

Titre abrégé

1. Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les aéronefs (service international).

Définitions

2. Dans le présent décret,

aéronef admissible
désigne un aéronef à ailes fixes dont le poids maximum sur roues, au décollage, prescrit par le ministère des Transports, est d'au moins 75 000 lb;
année
désigne l'année civile;
capacité de la charge payante
signifie, à l'égard d'un vol, le poids maximum sur roues, au décollage, que prescrit le ministère des Transports pour un aéronef, moins
  • a) le poids réel de l'aéronef, et
  • b) le poids du carburant à bord de l'aéronef au décollage;
matériel volant
désigne tous les aéronefs admissibles appartenant à un transporteur admissible ou loué par lui et qui ont été utilisés par le transporteur, à un moment quelconque, pour assurer un service aérien commercial;
matières
désigne les matières qui doivent être incorporées dans un aéronef ou dans un moteur d'aéronef;
milles payants
désigne les milles parcourus par un aéronef, à l'égard desquels une rémunération est reçue, pour le transport des passagers ou de la cargaison, par le transporteur exploitant l'aéronef;
pièces et matériel d'aéronef
désigne les pièces d'aéronefs et de moteurs ou le matériel qui sont destinés à être incorporés dans un aéronef ou un moteur d'aéronef, et comprend le matériel de sécurité utilisé à bord d'un aéronef;
pourcentage d'utilisation internationale
désigne le pourcentage que représentent les tonnes-milles disponibles du matériel volant qui effectue des vols internationaux par rapport à l'ensemble des tonnes-milles disponibles de ce matériel volant, au cours d'une année;
tonnes-milles disponibles
désigne les milles payants parcourus par un aéronef, multipliés par la capacité de la charge payante de cet aéronef exprimée en tonnes;
transporteur admissible
désigne le transporteur aérien commercial constitué en société sous l'autorité des lois du Canada et muni d'une licence, délivrée par la Commission canadienne des transports, l'autorisant à assurer un service international au public;
vivres et objets pour le confort des passagers
désigne les articles destinés à être utilisés à bord d'un aéronef
  • a) dans la préparation et le service des aliments ou breuvages, ou
  • b) pour le confort ou l'agrément des passagers;
vol international
désigne tout vol autre qu'un vol en provenance et à destination du Canada.

Remise

3. Remise est accordée à un transporteur admissible, d'une partie, déterminée selon l'article 5, des droits de douane payés ou payables, en vertu du Tarif des douanes relativement aux pièces et au matériel d'aéronef qui, à compter du 1er janvier 1975, sont

4. Remise est accordée à un transporteur admissible, d'une partie, déterminée selon l'article 5, des droits de douane et des taxes de vente et d'accise payés ou payables en vertu du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d'accise relativement aux matières et aux vivres et objets pour le confort des passagers qui, à compter du 1er janvier 1975, sont

5. La partie des droits et des taxes visée aux articles 3 ou 4 représente un pourcentage des droits et des taxes égal au pourcentage d'utilisation internationale du matériel volant du transporteur admissible, au cours de l'année où les marchandises ont été achetées au Canada ou importées au Canada.

Conditions

6. La remise est accordée en vertu de l'article 3 ou 4 à condition :

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Le présent décret concerne la remise partielle des droits de douane payés ou payables à l'égard des pièces et du matériel d'aéronef qui assurent un service aérien commercial international.

2. Le décret prévoit également la remise partielle des droits de douane et des taxes d'accise payés à l'égard des matières et sur des vivres et des objets servant au confort des passagers, au sens du présent décret, qui sont utilisés dans des aéronefs admissibles effectuant des vols internationaux.

3. Toute société qui veut se servir d'un décret de remise reposant sur des conditions ou le rendement doit communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour obtenir de l'aide.

4. Lorsqu'une société veut se servir du présent décret, il incombe à cet importateur, avant l'importation de toute marchandise, de convaincre l'ASFC qu'il respectera les conditions et les exigences établies dans le décret et que son système de tenue des dossiers est suffisant pour établir une telle conformité. Une proposition détaillée sur la façon dont les marchandises importées seront contrôlées doit être remise à l'ASFC avant de se servir du présent décret.

5. Toute demande de remise en vertu du présent décret doit être accompagnée d'une preuve confirmant le pourcentage d'utilisation de l'aéronef pour des vols internationaux.

6. Une demande de remise en vertu du présent décret doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l'année pendant laquelle les marchandises ont été achetées ou importées au Canada par le transporteur.

7. Aux fins du présent décret, l'expression « sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise » figurant à l'article 6 ci-dessus s'entend du président de l'Agence des services frontaliers du Canada.

8. Normalement, une remise peut être demandée, au moment de l'importation selon la Loi sur les douanes, en indiquant le numéro d'autorisation « 78-3762 » dans la zone « autorisations spéciales » (zone 26) du formulaire B3-3, Douanes Canada - Formule de codage.

9. Si des droits de douane ont déjà été payés et qu'un importateur est autorisé à se servir du décret, une remise des droits peut être demandée sur un formulaire K32, Demande de drawback.

10.  Le formulaire N15 F, Loi sur la taxe d'accise - Demande de remboursement/remise, doit être utilisé pour demander, en vertu du présent décret, une remise des taxes d'accise, à l'exception des taxes imposées en vertu de la partie IX, Taxe sur les produits et services, payées à l'égard de marchandises canadiennes et, enfin, la demande doit être transmise à l'Agence du revenu du Canada.

Effets de la législation relative à la taxe sur les produits et services

11.  Le projet de loi C-62, la loi promulguant la taxe sur les produits et services (TPS), modifie l'article 2 de la Loi sur la taxe d'accise de manière à exclure la TPS de tout règlement ou décret adopté avant 1991, à moins que le règlement ou le décret en question stipule expressément l'inclusion de la TPS. Puisque le présent décret ne stipule pas expressément la remise de la TPS et qu'il n'a pas été modifié de façon à accorder une telle remise, la remise de la TPS n'est pas accordée en vertu du présent décret.

12.  En vertu du règlement pris en vertu du paragraphe 215(2) de la Loi sur la taxe d'accise, il sera prévu que, dans les cas où il y a eu remise des droits de douane, le montant sur lequel la TPS doit être payée sera calculé comme si la valeur des droits payés des marchandises était la valeur en douane desdites marchandises, c'est-à-dire que la TPS ne sera pas payable sur les droits remis.

Inobservation d'une condition d'exonération

13.  Conformément au paragraphe 118(1) du Tarif des douanes, l'inobservation d'une condition d'exonération du présent décret doit être signalée à l'ASFC dans un délai de 90 jours et tout montant de droits exigibles doit être payé.

Intérêts et pénalités

14.  En plus des droits redevables en vertu du paragraphe 118(1) du Tarif des douanes concernant le non-respect d'une condition établie par le présent décret, l'article 123 du Tarif des douanes prévoit le paiement des intérêts au taux déterminé sur tout montant dû pour la période commençant le lendemain de l'échéance du montant et se terminant le jour de son paiement intégral. Aucun intérêt ne devra être payé sur tout montant exigible qui est payé dans les premiers 90 jours suivant le jour de l'échéance du paiement du montant.

15.  Des pénalités peuvent être imposées si l'importateur omet de déclarer le non-respect d'une condition établie par le présent décret ou s'il omet de payer les droits exigibles. De plus amples renseignements sur le Régime de sanctions administratives pécuniaires se trouvent dans le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires.

Renseignement supplémentaires

16. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
6551-2
Références légales :
Décret en conseil C.P. 1978-3762, le 14 décembre 1978, TR/79-2, dans sa forme modifiée par TR/88-18
Loi sur la taxe d'accise
Tarif des douanes
Loi sur les douanes
Autres références :
D22-1-1
Ceci annule le mémorandum D :
D8-2-21, le 28 janvier 1994
Date de modification :