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OTTAWA, le 4 février 2005
RR-2004-003

4258-28

Eu égard à une décision en vertu de l'alinéa 76.03(7)a) de la

Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant

CERTAINS TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

DÉCISION

Le 20 janvier 2005, conformément à l'alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a décidé que l'expiration de l'ordonnance rendue dans le Tribunal canadien du commerce extérieur le 5 juin 2000, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-99-004 concernant certains tubes soudés en acier au carbone, originaires ou exportés de la République de Corée, causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This statement of reasons is also available in English.


TABLE DES MATIÈRES


RÉSUMÉ

[1] Le 22 septembre 2004, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal), conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), a procédé au réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance qu'il a rendue le 5 juin 2000, dans le cadre du réexamen no° RR-99-004 (ordonnance). L'ordonnance concernait certains tubes soudés en acier au carbone, originaires ou exportés de la République de Corée (Corée). Le réexamen relatif à l'expiration avait pour objet de déterminer si l'ordonnance devait être prorogée ou annulée. L'ordonnance doit expirer le 5 juin 2005.

[2] Suite à la décision du Tribunal de procéder à un réexamen de son ordonnance, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (président) a ouvert une enquête le 23 septembre 2004 afin de déterminer si l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en provenance de la Corée.

[3] Le 20 janvier 2005, le président a décidé, conformément à l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l'expiration de l'ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises originaires ou exportées de la Corée.

CONTEXTE

[4] Une enquête de dumping concernant certains tubes soudés en acier au carbone, originaires ou exportés de la Corée, a été ouverte le 14 septembre 1982 suite à une plainte déposée par les producteurs canadiens. Le 28 juin 1983, le Tribunal antidumping a émis une conclusion de préjudice1 et, par la suite, le 27 juin 1984, le sous-ministre du Revenu national a émis une décision définitive de dumping concernant les tubes en cause, originaires ou exportés de la Corée.

[5] Depuis cette date, le Tribunal a procédé à trois réexamens, soit le réexamen no RR-89-008 en 1990, le réexamen no RR-94-004 en 1995 et le réexamen no RR-99-004 en 2000 et, dans chaque cas, a prorogé les mesures antidumping. Une modification a été apportée à l'ordonnance de 2000 afin d'exclure des types particuliers de tubes soudés en acier au carbone.

[6] Des tubes soudés en acier au carbone de normes semblables provenant de plusieurs autres pays font l'objet de mesures antidumping. En dernier lieu, le Tribunal a prorogé, dans le cadre du réexamen no RR-2000, du 24 juillet 2001, une ordonnance relative aux tubes soudés en acier au carbone en provenance de l'Argentine, du Brésil, de l'Inde, de Roumanie, du Taipei chinois et de la Thaïlande.

[7] Le 4 mars 2004, dans le cadre de ses responsabilités en matière d'exécution, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a mené à bien son dernier réexamen des valeurs normales et prix à l'exportation des tubes soudés en acier au carbone en provenance de la Corée et des pays susmentionnés. Les résultats de ce réexamen ont été rendus publics dans l'avis des douanes N-562 publié le 31 mars 20042.

RÉSUMÉ DE LA DERNIÈRE ORDONNANCE

Ordonnance du Tribunal no RR-99-004

[8] Le 5 juin 2000, suite au réexamen, le Tribunal a prorogé, avec des modifications, son ordonnance émise le 5 juin 1995 (dans le cadre du réexamen no RR-94-004), concernant certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la Corée. La modification portait sur l'exclusion des tubes pour arrosage à paroi mince qui répondent à des normes techniques particulières et correspondent à certaines dimensions.

[9] En procédant à son analyse, le Tribunal a tenu compte des faits suivants : l'énorme capacité de production des marchandises en cause en Corée, le fait que la production de la Corée est axée sur les exportations, une présence continue des tubes coréens sur le marché canadien en dépit de droits antidumping permanents, l'écart des prix entre les prix livrés coréens pour les tubes aux États-Unis d'Amérique (États-Unis) par rapport à ceux au Canada, le comportement passé des importateurs canadiens qui ont changé leurs sources d'approvisionnement, la réputation de haute qualité des produits coréens, les mesures antidumping imposées par d'autres pays sur les mêmes marchandises, le rendement de la branche de production nationale, le fait que le produit est un produit de base et le régime de concurrence qui en découle, et la vulnérabilité des producteurs canadiens face à la

sous-cotation des prix. Le Tribunal a aussi tenu compte des conditions de fabrication d'un tube particulier visé par une demande d'exclusion présentée par un importateur. En se fondant sur les éléments de preuve, le Tribunal a conclu qu'il existait une possibilité réelle que les conditions du marché intérieur se détériorent considérablement et que la situation de la branche de production nationale s'aggrave en cas d'expiration de l'ordonnance. Quant à la demande d'exclusion, le Tribunal a considéré qu'elle était justifiée étant donné que les producteurs canadiens ne répondaient pas à la demande ou ne pouvaient pas y répondre. En conclusion, le Tribunal a décidé qu'il était vraisemblable que le dumping en provenance de la Corée se poursuive ou reprenne et qu'il était vraisemblable qu'un dommage soit causé à la branche de production nationale par un tel dumping. Par conséquent, le Tribunal a prorogé l'ordonnance avec une modification prévoyant les produits exclus.

DÉFINITION DU PRODUIT

[10] Les marchandises visées par le réexamen relatif à l'expiration sont définies de la façon suivante :

  • Tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant de 12,7 mm à 406,4 mm (1/2 po à 16 po) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A120, ASTM A252, ASTM A589 ou AWWA C200-80 ou aux normes équivalentes, compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l'exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'API, originaires ou exportés de la République de Corée, avec une modification pour exclure les tubes pour arrosage à paroi mince qui répondent aux normes ASTM A135 et (ou) A795 des dimensions suivantes :
  • impossibles à fileter - dimension nominale de 1 ¼ po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 1 ½ po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 2 po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 2 ½ po et épaisseur de paroi de 0,076 po; dimension nominale de 3 po et épaisseur de paroi de 0,076 po, dimension nominale de 4 po et épaisseur de paroi de 0,086 po;
  • possibles à fileter - dimension nominale de 1 po et épaisseurs de paroi de 0,093 po à 0,123 po; dimension nominale de 1 ¼ po et épaisseurs de paroi de 0,093 po à 0, 131 po; dimension nominale de 1 ½ po et épaisseurs de paroi de 0,098 po à 0,135 po; dimension nominale de 2 po et épaisseurs de paroi de 0,103 po à 0,140 po;
  • et sous réserve que les tubes seront marqués pour indiquer qu'ils sont approuvés par la Factory Mutual Research Organization et sont compris dans les listes de la Underwriters' Laboratories Inc. et des laboratoires des assureurs du Canada.
  • Les tubes soudés en acier au carbone respectant les normes et les dimensions susmentionnées seront appelés ci-après dans le présent rapport « tubes normalisés en question ».

[11] L'American Iron and Steel Institute classe les tubes en acier en les groupes suivants, selon leur utilisation finale, notamment : les tubes normalisés, les tubes pression, les tubes pour canalisation, les tubes de charpente, les tubes pour usage mécanique et le matériel tubulaire pour puits de pétrole3. Les tubes normalisés servent habituellement à acheminer la vapeur, l'eau, le gaz naturel, l'air et d'autres liquides et gaz à basse pression dans les systèmes de plomberie et de chauffage et sont produits selon les normes de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) qui en régissent les propriétés chimiques et mécaniques.

[12] Les tubes normalisés en question sont utilisés en grande partie dans les applications de plomberie et de chauffage, habituellement avec des finis noirs et galvanisés standard. Pour ces applications, les dimensions et diamètres les plus communs vont de un à huit pouces. Les tubes conformes à la norme ASTM A53 sont considérés de première qualité et peuvent être soudés, enroulés, cintrés et bridés. Ils peuvent également servir, notamment, de tubes pour pilotis (ASTM A252), pour le tubage de puits d'eau (ASTM A589 ou AWWA C200-80) et pour l'arrosage (ASTM A795)4.

[13] Les tubes normalisés en question sont normalement produits en usine soit par soudage en continu ou par soudage par résistance électrique. Dans l'un et l'autre cas, le procédé consiste d'abord à refendre des bandes de tôle d'acier des bobines d'acier plat. Le soudage en continu peut être utilisé pour fabriquer des tubes d'un diamètre allant jusqu'à 4,5 po alors que le soudage par résistance électrique peut être utilisé pour produire des tubes d'un diamètre allant jusqu'à 24 po. Les tubes soudés en continu et les tubes soudés par résistance électrique sont interchangeables, même si certains utilisateurs préfèrent les tubes soudés par résistance électrique aux tubes soudés en continu.

[14] Une fois que le tube de base a été formé au moyen d'un des deux procédés, il est coupé à longueur, dressé et soumis à des essais, et les extrémités en sont traitées, c.-à-d. qu'elles sont rognées, surfacées et allésées. La surface du tube sera finie, si nécessaire par la pose de laque ou de zinc (galvanisation). Le tube peut aussi être marqué et empaqueté.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

[15] Les tubes normalisés en question sont habituellement importés au Canada sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants5 :

7306.30.10.14 7306.30.90.14 7306.30.90.29

7306.30.10.24 7306.30.90.19 7306.30.90.34

7306.30.10.34 7306.30.90.24 7306.30.90.39

PÉRIODE VISÉE PAR LE RÉEXAMEN

[16] La période visée par le réexamen (PVR) pour ce réexamen relatif à l'expiration est du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[17] La branche de production nationale pour les tubes normalisés en question comprend actuellement les quatre entreprises suivantes :

  • Ispat Sidbec Inc.
  • IPSCO Inc.
  • Stelpipe Ltd.
  • Prudential Steel Ltd.

Ispat Sidbec Inc.

[18] Ispat Sidbec Inc. (Ispat) de Contrecoeur (Québec), a été constituée en 1928 et a été achetée par Ispat International N.V., Rotterdam, Pays-Bas, en 1994 et est une filiale à propriété exclusive de cette société qui fait aussi dorénavant partie de Mittal Steel. Ispat possède aussi plusieurs filiales. La société produit des tubes normalisés en utilisant le procédé de soudage en continu à son usine de Montréal depuis 1960. Les tubes produits dans les installations de Montréal ont des dimensions nominales variant de 0,5 po à 4 po inclusivement. Les tubes sont aussi produits dans une des filiales d'Ispat, Delta Tube à Lasalle (Québec). Les tubes sont produits à partir des tôles laminées à chaud d'Ispat par soudage à résistance électrique et sont expédiés dans les installations d'Ispat à Montréal pour finition. Les tubes produits par Delta Tube ont un diamètre variant de 2 po à 6 po et sont vendus par l'intermédiaire d'Ispat.

IPSCO Inc.

[19] IPSCO Inc. (IPSCO) a été constituée en société en 1956 sous le nom de Prairie Pipe Manufacturing Co. Ltd. Elle est entrée en exploitation en 1957 à Regina (Saskatchewan) après avoir terminé la construction de ses installations de fabrication de tubes par soudage à résistance électrique. En 1959, elle a acquis l'actif d'Inter-Provincial Steel and Pipe Corp. La société a officiellement pris le nom de IPSCO en 1984 et elle exploite maintenant des aciéries par soudage à résistance électrique à Regina (Saskatchewan), Red Deer (Alberta) et Calgary (Alberta).

Stelpipe Ltd.

[20] Stelpipe Ltd. (Stelpipe) produit, et ses anciennes filiales ont produit, des tubes normalisés au Canada depuis 1962. Les tubes normalisés en question sont actuellement produits dans les installations de Stelpipe à Welland (Ontario). Les tubes normalisés en question sont produits par soudage à résistance électrique et leurs diamètres varient de 0,5 po à 8 po.

Prudential Steel Ltd.

[21] Prudential Steel Limited (Prudential) a été constituée en société en 1966 en Alberta et a commencé à exploiter à Calgary une usine fabricant des tubes d'acier au carbone pour le marché industriel. Des usines supplémentaires ont ensuite été ajoutées au fil des ans et, en 2000, Maverick Tube Corporation de Chesterfield, Missouri, a acheté la société et Prudential est devenue une filiale à propriété exclusive. Prudential a actuellement des installations de production à Calgary (Alberta) et produit surtout des tubages de puits de pétrole, des tubes de canalisation API et des pièces de structure en acier creux6. Elle fabrique aussi certains tubes normalisés par soudage par résistance électrique dont les diamètres variant de 2 3/8 po à 12 po.

MARCHÉ CANADIEN

[22] Vous trouverez des renseignements détaillés sur le marché canadien dans les tableaux ci-après. Durant la PVR, le marché canadien apparent des tubes normalisés en question a baissé de 2001 à 2003 mais a commencé à reprendre en 2004. Comme le montre le Tableau 1 ci-dessous, la branche de production nationale a produit et vendu environ 62 000 tonnes7 des tubes normalisés en question sur le marché canadien8 en 2003. L'ensemble de la branche de production nationale a représenté pratiquement 45 % du marché canadien.

Tableau 1 : Marché canadien apparent des tubes normalisés en question

Source

2001

 

2002

 

2003

 

Janv. à juin 2004

 

Producteurs

Tonnes

Part de marché

Tonnes

Part de marché

Tonnes

Part de marché

Tonnes

Part de marché

Total des producteurs canadiens

80 117

37,13 %

66 062

38,00 %

61 940

44,75 %

36 257

40,82 %

Importations*

               

Corée

1 191

0,55 %

2 114

1,22 %

244

0,18 %

297

0,33 %

Tous les autres pays

134 486

62,32 %

105 689

60,78 %

76 223

55,07 %

52 274

58,85 %

Total du marché**

215 794

100 %

173 865

100 %

138 407

100 %

88 828

100 %

* Un échantillonnage a été utilisé pour déterminer les volumes des tubes normalisés en question en provenance des pays non en cause.

** Le fait d'arrondir les chiffres des lignes précédentes pourrait fausser les totaux.

EXÉCUTION

[23] Durant la PVR, des droits antidumping équivalents à 19 % du prix à l'exportation ont été prélevés sur toutes les importations de tubes normalisés en question en provenance de la Corée, soit les montants suivants :9

Année

Droits antidumping* prélevés

2001

98 704 $

2002

182 042 $

2003

24 119 $

2004 (janv. à juin)

35 538 $

* Tous les chiffres sont en dollars canadiens.

PARTICIPANTS

[24] Au début de ce réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal a envoyé un avis de l'ouverture du réexamen ainsi que le calendrier pertinent aux personnes intéressées, y compris les producteurs, importateurs et exportateurs canadiens. En même temps, les personnes et gouvernements concernés par l'enquête de l'ASFC ont été invités à fournir des exposés contenant des renseignements jugés pertinents.

[25] Les questionnaires du réexamen relatif à l'expiration (QRE) ont été placés sur le site Internet de l'ASFC et mis à la disposition des producteurs canadiens de tubes normalisés en question et des exportateurs et importateurs. Les QRE demandaient des renseignements nécessaires dont le président devait tenir compte en fonction des facteurs énoncés au paragraphe 37.2(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI) afin de déterminer la possibilité de la poursuite ou de la reprise du dumping. Les personnes intéressées avaient aussi été invitées à fournir des mémoires relatifs à la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping des marchandises en cas d'expiration de l'ordonnance. De plus, les personnes concernées ont eu la possibilité de présenter des contre-exposés avec leurs observations relatives aux mémoires présentés par d'autres personnes.

[26] Les quatre producteurs canadiens ont participé au réexamen relatif à l'expiration et ont fourni une réponse aux QRE envoyés aux producteurs. Deux des producteurs canadiens, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, ont aussi fourni des mémoires à l'appui du fait que le dumping des marchandises en cause se poursuivrait ou reprendrait en cas d'expiration de l'ordonnance. Aucune réponse aux QRE et aucun commentaire ou observation n'ont été présentés par les exportateurs ou les négociants coréens ou en leur nom.

[27] En ce qui a trait aux importateurs des marchandises en cause, deux réponses aux QRE envoyés aux importateurs ont été reçues de Protin Import Ltd. de Vancouver (Colombie-Britannique) et de ITT Industries of Canada L.P. de Toronto (Ontario). Aucun mémoire ou contre-exposé supplémentaire n'a été reçu de ces importateurs et aucun autre importateur n'a fourni de renseignements.

RENSEIGNEMENTS UTILISÉS PAR LE PRÉSIDENT

Dossier administratif

[28] Les renseignements utilisés et pris en compte par le président aux fins de cette procédure de réexamen relatif à l'expiration figurent dans le dossier administratif. Le dossier administratif comprend les pièces justificatives figurant sur la liste des pièces justificatives de l'ASFC, qui comprend le dossier administratif du Tribunal à l'ouverture du réexamen relatif à l'expiration, les pièces justificatives de l'ASFC et des renseignements fournis par les personnes intéressées, y compris les renseignements qu'elles croient pertinents à la décision. Ces renseignements comprennent les rapports10 des analystes-spécialistes, des extraits tirés de revues11 et de journaux spécialisés, les ordonnances et conclusions émises par les autorités du Canada ou d'un pays autre que le Canada, des documents d'organisations internationales du commerce comme l'Organisation mondiale du commerce ainsi que des réponses aux QRE et aux mémoires.

[29] Aux fins d'un réexamen relatif à l'expiration, l'ASFC fixe une date après laquelle aucun nouveau renseignement ne peut être versé au dossier administratif. Cette date est appelée « date de clôture du dossier ». Aux fins de ce réexamen relatif à l'expiration, le dossier administratif a été clos le 12 novembre 2004. Les participants ont eu la possibilité de préparer des mémoires et des contre-exposés à partir des renseignements figurant dans le dossier administratif à la date de clôture du dossier.

POSITION DES PARTIES

Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du dumping est probable

[30] Les quatre producteurs canadiens ont fourni des réponses aux QRE, et deux ont fourni des mémoires, à l'appui du fait que le dumping des marchandises en cause de la Corée se poursuivrait ou reprendrait en cas d'expiration de l'ordonnance.

Points de vue des producteurs canadiens

[31] Ispat a soutenu que les producteurs coréens n'ont pas été en mesure de vendre sur le marché canadien à des prix non sous-évalués. Afin d'appuyer cette affirmation, Ispat a mentionné les données12 d'exécution de l'ASFC qui montrent que toutes les importations de marchandises en cause effectuées durant la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004 ont été sous-évaluées. L'entreprise a soutenu que cette présence constante, à des prix sous-évalués, des tubes normalisés en question sur le marché canadien indique clairement qu'elle se poursuivra et s'accroîtra en cas d'expiration de l'ordonnance.

[32] Ispat a aussi commenté sur le fait qu'aucun des producteurs coréens n'avait obtenu de valeur normale durant la période où l'ordonnance était en vigueur, y compris le dernier réexamen de l'ASFC. Ispat a soutenu que les exportateurs coréens ont absorbé les droits antidumping (équivalant à une majoration du prix à l'exportation du 19 % et ont vendu les tubes en cause durant cette même période à des niveaux de prix considérablement inférieurs à ceux prévalant sur le marché canadien13. L'entreprise est d'avis que ces pratiques en matière de détermination des prix révèlent que les producteurs coréens sous-cotent considérablement les prix intérieurs canadiens en dépit de l'amélioration des prix pour ces produits sur le marché au cours des dernières années.

[33] Ispat a soutenu que la situation ne pourrait qu'empirer étant donné que les exportateurs coréens devront être en concurrence avec des importations de tubes normalisés à prix encore plus bas en provenance de pays comme la République populaire de Chine (Chine) et la Turquie. Ispat et IPSCO se sont toutes deux dites fortement préoccupées par la présence croissante sur le marché canadien d'importations à très bas prix provenant de ces deux pays, qui sont offertes en très grande quantité et à des prix considérablement inférieurs à ceux des importations coréennes.

[34] Compte tenu des habitudes connues des importateurs canadiens de s'approvisionner auprès de nouvelles sources à bas prix pour remplacer les anciennes sources qui sont devenues moins compétitives en raison des droits antidumping, les deux entreprises ont soutenu que l'ordonnance est le seul facteur qui empêche les producteurs coréens de vendre à des prix bien inférieurs à ceux du marché. Elles ont aussi précisé que ce type de comportement connu a aussi été décrit par le Tribunal lors de réexamens précédents. Les producteurs prétendent que l'expiration de l'ordonnance permettra aux producteurs coréens de réduire les prix d'un 19 % supplémentaire au minimum (le montant du droit antidumping actuellement imposé) afin de pouvoir concurrencer les nouvelles importations à bas prix et ainsi acquérir une plus grande part du marché canadien.

[35] Ispat a mentionné des remarques du Tribunal dans le cadre du réexamen RR-99-00414 concernant la réputation de la Corée connue pour être un fournisseur plus fiable de tubes normalisés de haute qualité que d'autres fournisseurs dans de nombreux pays pratiquant des bas prix et, par conséquent, une source d'approvisionnement préféré par certains importateurs et distributeurs canadiens. Le Tribunal a en outre déclaré que les tubes normalisés sont considérés comme un produit de base et font l'objet d'une concurrence intense où de faibles écarts de prix de l'ordre de 2 % à 3 % sont des facteurs déterminants pour réaliser des ventes supplémentaires.

[36] Ispat et IPSCO sont persuadés que les producteurs coréens réagiront de manière agressive aux conditions des marchés émergents et essaieront de concurrencer les importations à bas prix en l'absence de restrictions imposées au dumping, compte tenu de l'intérêt continu que ces derniers manifestent à l'égard du marché canadien. Les deux entreprises ont soutenu que cela mènera inévitablement à un accroissement considérable des marges de dumping.

[37] Les producteurs canadiens ont déclaré que la Corée avait une capacité de production considérable et disposaient de quantités substantielles de tubes normalisés destinés à l'exportation. IPSCO et Ispat ont signalé que la capacité de production dans son ensemble est de nombreuses fois supérieure à la totalité du marché canadien des tubes normalisés. Ispat a déclaré que, à elle seule, l'importance de la production de tubes normalisés en Corée renforce la probabilité de la reprise du dumping en cas d'expiration de l'ordonnance.

[38] Ispat a déclaré que le marché coréen des tubes normalisés était calme ou en baisse15, étant donné le faible niveau des activités courantes et futures du secteur de la construction coréen. Elle a aussi mentionné la concurrence à bas prix sur le marché coréen, qui pourrait constituer une raison supplémentaire pour les Coréens de se tourner encore plus vers les marchés à l'exportation comme le Canada où les prix courants sont à des niveaux plus élevés.

[39] Ispat a prétendu que les producteurs coréens exportent pratiquement 25 % de leur production annuelle. Elle a signalé le volume élevé de tubes normalisés et d'autres produits tubulaires qui ont été exportés cette année par les producteurs coréens au Canada et aux États-Unis. Au cours des dix premiers mois de 2004, les données sur les licences d'importation émises par Commerce international Canada montrent que la Corée a exporté 14 705 tonnes de tubes normalisés et d'autres produits tubulaires au Canada. En 2004, les exportations de produits tubulaires soudés coréens aux États-Unis ont atteint en moyenne 12 107 tonnes par mois, c.-à-d. plus de 145 000 tonnes sur une base annuelle16.

[40] Ispat a en outre soutenu que les chiffres déclarés au Canada pourraient très bien être sous-estimés étant donné la pratique répandue chez les producteurs coréens d'apposer une double marque sur les tubes afin d'indiquer qu'ils correspondent à plusieurs normes techniques. Par exemple, elle a mentionné que les tubes de canalisation produits conformément à la norme API 5L pouvaient aussi être certifiés comme étant des tubes normalisés produits conformément à la norme ASTM A53, étant donné que les exigences pour les tubes de canalisation sont plus sévères que celles pour les tubes normalisés. Ispat et IPSCO ont toutes les deux soutenu que les producteurs de tubes coréens ont recours à cette pratique de marquage afin de contourner les mesures antidumping17. Elles ont aussi mentionné les remarques du Tribunal lors du dernier réexamen (RR-99-004) où les mêmes pratiques de contournement présumées de la part des producteurs coréens ont été signalées comme un facteur confirmant la tendance qu'ont les producteurs coréens à reprendre le dumping.

[41] Ispat et IPSCO ont prétendu que les producteurs coréens des tubes en cause connaissent actuellement des problèmes dans leurs ventes à la Chine, un marché d'exportation clé pour la Corée, et sont donc forcés de se tourner vers d'autres marchés d'exportation18. La Chine est un importateur important de nombreux produits en acier au carbone. Cependant, la Chine est dorénavant un exportateur important de tubes normalisés à destination du Canada et des États-Unis. Selon Statistique Canada, au cours des huit premiers mois de 2004, la Chine a été l'exportateur le plus important de tubes normalisés au Canada, après avoir expédié 35 802 tonnes. Les expéditions chinoises de tubes normalisés aux États-Unis au cours de la même période ont totalisé plus de 150 000 tonnes. De plus, la capacité de production d'acier augmente rapidement en Chine et devrait doubler d'ici 2007. Ispat a soutenu que la perte du marché d'exportation chinois ou un accès limité à ce dernier ne pourra qu'accroître la probabilité du dumping au Canada en cas d'expiration de l'ordonnance.

[42] IPSCO a aussi formulé des observations sur la baisse de la demande qui semble répandue en Asie et la surproduction probable en Chine. Elle a prétendu que tout stock excédentaire de la Corée ou de marchandises similaires de Chine ne peut pas être absorbé par le marché chinois et aboutira probablement sur le marché nord-américain19. Ispat a déclaré que la situation est envenimée par le fait que de nouvelles installations de fabrication de tubes normalisés sont en cours de construction dans plusieurs pays, comme en Malaisie et en Bulgarie20, ce qui réduira les possibilités d'exporter pour la Corée et renforcera donc la nécessité de trouver d'autres marchés comme le Canada en cas d'expiration de l'ordonnance.

[43] Ispat a mentionné la faible demande existant sur le marché des États-Unis pour les tubes normalisés en 200421, au moment même où les importations ont augmenté de 20 % par rapport en 2003. Elle a soutenu que l'approvisionnement accru de produits tubulaires soudés aux États-Unis, combiné à la baisse dans la demande et à la conclusion émise par les autorités des États-Unis relativement aux tubes normalisés de la Corée, accroît la probabilité que les exportations coréennes favoriseront la poursuite ou la reprise du dumping au Canada en cas d'expiration de l'ordonnance.

[44] Ispat a soutenu que les producteurs coréens de tubes normalisés ont la capacité de produire les tubes normalisés en question et d'autres produits tubulaires dans les mêmes installations et pourraient facilement modifier leur production s'ils le désirent. Par exemple, elle a prétendu que les producteurs coréens pourraient aisément arrêter de produire des tubes structuraux en acier qui font actuellement l'objet de droits antidumping canadiens pour produire les tubes normalisés en question en cas d'expiration de l'ordonnance22.

[45] Ispat a prétendu que les éléments de preuve relatifs aux nombreuses mesures de dumping et les conclusions positives des autorités canadiennes et d'autres juridictions dans le monde portant sur des marchandises semblables et d'autres produits de l'acier relativement à la Corée démontrent une tendance à avoir recours au dumping23. IPSCO a ajouté que les divers recours commerciaux en place à l'égard de ce pays rendent le détournement au Canada de volumes importants de tubes normalisés en question inévitable si l'ordonnance expire et que le dumping augmentera en raison de la concurrence accrue des prix.

CONSIDÉRATION ET ANALYSE

[46] L'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI exige que le président de l'ASFC décide si l'expiration de l'ordonnance relative à des marchandises d'un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. En rendant cette décision, le président peut tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 37.2(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI).

[47] La liste suivante constitue un résumé de l'analyse qui a été établie à partir de ces facteurs et des documents présentés par les divers participants et de la prise en compte des renseignements versés au dossier administratif :

  • la capacité de production des producteurs coréens est vaste lorsque comparée au marché canadien;
  • les exportateurs coréens sont toujours intéressés par le marché canadien et y sont toujours présents malgré les mesures antidumping en place;
  • la Corée est un exportateur net de tubes et produits tubulaires;
  • pour les tubes normalisés coréens en question, la principale concurrence au niveau des prix sur le marché canadien provient d'autres importations à bas prix de pays comme la Chine dont la part de marché s'est considérablement accrue au cours des dernières années.
  • des droits antidumping ont été imposés et perçus sur toutes les importations de tubes normalisés de la Corée durant la PVR;
  • plusieurs mesures antidumping visant des produits de l'acier semblables provenant de la Corée sont en place au Canada et à l'étranger.

[48] Tel que déjà mentionné, il s'agit du quatrième réexamen relatif aux mesures antidumping visant les tubes normalisés de la Corée. Même si des changements ont été apportés au fil du temps, un grand nombre des facteurs importants qui ont été pris en considération durant les réexamens précédents relatifs à l'expiration sont toujours valides aujourd'hui. Un de ces facteurs est l'ampleur de la capacité de production de la Corée par rapport au marché canadien.

[49] La Corée a une capacité de production importante des tubes normalisés en question. La capacité de production totale des usines coréennes fabriquant des tubes et des produits tubulaires a été estimée à environ 4 000 000 de tonnes24. Ces chiffres ont été tirés principalement de la publication « Pipe and Tube Mills of the World (2001) »25. Cependant, ces chiffres ont trait à la production de tous les types de tubes et de tuyaux, y compris de nombreux produits autres que les tubes normalisés, qui sont produits dans les mêmes installations utilisant le même équipement, comme les tubes structuraux et pour usage mécanique, le tubage des puits de pétrole, etc. La capacité de production des seuls tubes normalisés n'est pas connue mais même une petite fraction du total de la capacité de production des tubes et des tuyaux susmentionnés serait supérieure à la totalité du marché canadien des tubes normalisés en question.

[50] Les renseignements au dossier montrent que la Corée est un exportateur net de tubes et produits tubulaires depuis plusieurs années26. En 2001 et 2002, plus du quart de tous les tubes et produits tubulaires produits en Corée ont été exportés27. Les données d'importation montrent que, en termes de volume et de valeur, la Corée a été une des six principales sources des tubes normalisés en question importés au Canada durant la PVR28. Les renseignements au dossier montrent aussi que la Corée est un intervenant important sur le marché des tubes normalisés aux États-Unis29. Il est clair que les exportateurs coréens disposent d'un gros volume de tubes normalisés destinés à l'exportation, qu'ils sont axés sur l'exportation et qu'ils trouvent le marché nord-américain très intéressant.

[51] Les tubes normalisés sont vendus dans le monde entier principalement sur les marchés de la construction commerciale et résidentielle. Il est à noter que la demande de tubes normalisés en Corée s'est affaiblie récemment. Cette situation pourrait être aggravée à court ou à moyen terme car il est prévu que le marché de la construction en Corée deviendra encore plus anémique30, avec une demande décroissante prévue pour les produits de l'acier utilisés dans la construction31. En pareil cas, il est probable que plus de tubes normalisés seront disponibles pour les marchés d'exportation.

[52] Tel que déjà mentionné, le marché canadien apparent des tubes normalisés en question connaît une demande globale plus faible depuis 2001. Compte tenu que les tubes normalisés sont un produit de base pour lequel les décisions d'achat sont fondées sur le meilleur prix disponible, les importateurs ont continué à rechercher les produits les moins coûteux et à changer de fournisseurs selon leurs besoins. Les tableaux 2 et 3 ci-après font état du marché canadien apparent des tubes normalisés en question ainsi que des prix moyens de ces marchandises durant la PVR.

[53] Comme le montrent les tableaux, qui font état des principaux participants sur le marché canadien, les importations coréennes ont détenu une plus grande partie du marché canadien en 2001 et 2002, lorsque les niveaux de prix étaient inférieurs à 560 $ la tonne. Lorsque les prix des importations de Corée ont atteint 657 $ la tonne en 2003, les volumes d'importation ont baissé. Les volumes semblent avoir rebondi en 2004 lorsque les prix sont retombés à 631 $ la tonne32. Ces prix représentent le prix à l'exportation des marchandises avant les droits antidumping applicables, soit 19 % supplémentaires payés par les importateurs en droits antidumping, ce qui fait passer le prix livré à l'importateur à 782 $ en 2003 et à 751 $ en 2004. Cela se compare aux prix moyens des tubes produits au Canada, soit 856 $ en 2003 et 1 051 $ en 200433.

Tableau 2 : Marché canadien apparent des tubes normalisés en question

Source

2001

 

2002

 

2003

 

Janv. à juin 2004

 

 

Tonnes

Part de

marché

Tonnes

Part de

marché

Tonnes

Part de

marché

Tonnes

Part de

marché

Total - producteurs canadiens

80,117

37.13%

66,062

38.00%

61,940

44.75%

36,257

40.82%

Importations*

               

Corée

1 191

0,55 %

2 114

1,22 %

244

0,18 %

297

0,33 %

Chine

10 130

4,69 %

12 399

7,13 %

19 701

14,23 %

16 450

18,52 %

États-Unis

108 217

50,15 %

78 907

45,38 %

47 947

34,64 %

30 934

34,82 %

Tous les autres pays

16 138

7,48 %

14 384

8,27 %

8 575

6,20 %

4 891

5,51 %

Total du marché**

215 794

100 %

173 865

100 %

138 407

100 %

88 828

100 %

* Un échantillonnage a été utilisé afin de déterminer le volume des tubes normalisés en question provenant de pays non en cause.

** Le fait d'arrondir les chiffres des lignes précédentes pourrait fausser les totaux.

Tableau 3 : Prix de vente moyens

(Dollars canadiens la tonne)

 

2001

2002

2003

2004 (Janv. à juin)

Producteurs canadiens

677

843

856

1 051

Importations

       

Corée

555

514

657

631

Chine

402

394

389

434

États-Unis

424

660

930

999

Tous les autres pays

416

433

506

618

[54] Les importations en provenance des États-Unis et de la Chine constituent d'autres facteurs ayant une incidence sur le prix des tubes normalisés en question au Canada. Les importations des États-Unis représentaient environ 50 % de la quantité totale vendue au Canada en 2001 mais ce chiffre est tombé à environ 35 % au cours des six premiers mois de 2004. Par contre, les importations de Chine, qui ont représenté environ 5 % de la quantité totale vendue au Canada en 2001, ont atteint 18,5 % au cours des six premiers mois de 200434. Le prix d'importation moyen des États-Unis a été de 930 $ en 2003 et 999 $ en 200435, ce qui correspondait à ceux des producteurs canadiens à l'époque. En revanche, le prix d'importation moyen des tubes normalisés chinois en question était de 389 $ en 2003 et de 434 $ en 200436. Le dossier montre clairement que les importations de Chine se sont considérablement accrues et étaient vendues à des prix plus bas que ceux des autres fournisseurs, y compris la Corée.

[55] On ne sait pas très bien pourquoi les tubes normalisés en question originaires du Canada et des États-Unis se vendent à un prix aussi élevé par rapport aux importations. On peut spéculer que les produits nord-américains peuvent bénéficier d'un réseau de distribution plus actif, de la participation de parties liées sur le marché, de la rapidité de livraison ou peut-être aussi que les tubes normalisés sont vendus comme un produit secondaire faisant partie d'une gamme de produits plus importants. Quelle que soit la raison de ces écarts de prix, le dossier montre que les produits originaires de l'étranger ont gagné des parts de marché, se vendent à un prix bien plus bas et se concurrencent entre eux sur la base du prix. Même si les exportateurs coréens sont plus fiables et fournissent des tubes de haute qualité que leurs rivaux à bas prix37, ils ont trouvé qu'il était nécessaire de réduire leurs prix afin de pouvoir concurrencer. Le changement des sources d'approvisionnement et les ventes accrues des importations à bas prix sont mis en évidence par la forte croissance des importations de Chine qui se vendent dorénavant à des prix des plus concurrentiels. Étant donné que les exportateurs coréens détiennent à l'heure actuelle qu'une infime part du marché canadien, ils devraient entrer en concurrence en appliquant les bas prix imposés par les Chinois pour regagner des parts de marché.

[56] Compte tenu de ce qui précède, il semblerait que, même si les exportateurs coréens sont peu incités à procéder au dumping lorsqu'ils veulent faire concurrence aux produits nord-américains au Canada, ils pourraient être poussés à le faire lorsqu'ils veulent faire concurrence aux autres importations.

[57] Cela est illustré par le fait que le prix moyen des importations de la Corée a baissé en 2004 par rapport à 2003 alors qu'il a augmenté pour tous les autres pays, ce qui a entraîné un léger rebond de leur part du marché38. Il semblerait que les exportateurs coréens considèrent que leur principale concurrence sur le marché canadien sont les produits de Chine et les autres sources à bas prix.

[58] Les tubes normalisés coréens ont maintenu leur présence sur le marché canadien tout au long de la PVR (1er janvier 2001 au 30 juin 2004) malgré l'imposition de droits antidumping39. Étant donné qu'aucun exportateur coréen n'a fourni de renseignements permettant de calculer les valeurs normales, toutes les importations en cause se sont vu imposer des droits antidumping équivalents à 19 % du prix à l'exportation, conformément à la prescription ministérielle. Malgré cela, les exportateurs coréens ont fait la preuve de leur désir continu et de leur capacité de participer au marché canadien.

[59] Des mesures antidumping ont aussi été imposées sur d'autres produits de l'acier provenant de la Corée40 41. Le Canada a des mesures antidumping en place concernant les produits suivants de la Corée : tubes structuraux et fils en acier inoxydable42.

[60] Les dernières enquêtes antidumping menées par l'ASFC concernant les tubes structuraux (décision définitive - novembre 2003) et les fils d'acier inoxydable (décision définitive - juin 2004) et les conclusions de dommage subséquentes rendues par le Tribunal pour les deux enquêtes indiquent que les exportateurs coréens continuent de faire preuve d'agressivité dans l'établissement des prix des produits de l'acier sur le marché canadien. Aucun des exportateurs coréens n'a accepté de coopérer avec l'ASFC ou le Tribunal durant ces enquêtes.

[61] De plus, le comportement des exportateurs coréens qui se livrent au dumping des produits de l'acier a soulevé les craintes d'autres compétences, y compris les États-Unis, qui ont actuellement 14 mesures antidumping en vigueur concernant des produits de l'acier coréen43, comme les tubes soudés en acier et les tubes soudés de canalisation. D'autres mesures antidumping imposées par d'autres juridictions relativement à d'autres produits de l'acier de la Corée sont mentionnées dans le dossier administratif.

[62] Le nombre de mesures antidumping concernant les produits de l'acier coréen au Canada et aux États-Unis témoignent aussi du fait que les exportateurs coréens ont développé et maintenu un intérêt très poussé à l'égard du marché de l'acier nord-américain au fil des ans et ont établi les prix de leurs produits d'une manière agressive.

[63] L'étude et l'analyse des éléments de preuve en dossier suggèrent qu'il y a une forte possibilité que le dumping se poursuivre en cas d'expiration de l'ordonnance. En résumé, les facteurs clés sont : la vaste capacité de production des producteurs coréens par rapport au marché canadien; l'intérêt des exportateurs coréens à l'égard du marché canadien et la présence qu'ils y ont maintenue malgré les mesures antidumping en place; le fait que la Corée est un exportateur net de tubes et de produits tubulaires; la principale concurrence en matière de prix concernant les tubes normalisés coréens en question sur le marché canadien provient d'autres importations à bas prix de pays comme la Chine, dont la part de marché s'est considérablement accrue au cours des dernières années; des droits antidumping ont été imposés et perçus sur toutes les importations de tubes normalisés en question durant la PVR; il y a plusieurs mesures antidumping en place au Canada et à l'étranger visant des produits de l'acier de la Corée.

CONCLUSION

[64] Afin de rendre une décision dans le cadre de ce réexamen relatif à l'expiration, l'ASFC a effectué son analyse en fonction des facteurs énoncés au paragraphe 37.2(1) du RMSI. Le 20 janvier 2005, après avoir tenu compte des facteurs pertinents susmentionnés et après analyse des éléments de preuve au dossier, conformément à l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a décidé que l'expiration de l'ordonnance rendue le 5 juin 2000 par le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans l'ordonnance no RR-99-004, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises originaires ou exportées de la Corée.

MESURES À VENIR

[65] Le 21 janvier 2005, le Tribunal a commencé son enquête visant à déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping relativement aux marchandises en provenance de la Corée causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale advenant l'expiration de l'ordonnance. Le Tribunal rendra sa décision d'ici le 3 juin 2005.

[66] Si le Tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance relative aux marchandises en provenance de la Corée causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale, l'ordonnance sera prorogée à l'égard de ces marchandises, avec ou sans modification. Dans un tel cas, l'ASFC continuera de prélever des droits antidumping sur les importations sous-évaluées des tubes normalisés en cause.

[67] Si le Tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance relative aux marchandises en provenance de la Corée ne causera vraisemblablement pas un dommage ou un retard à la branche de production nationale, l'ordonnance sera annulée à l'égard de ces marchandises. Les droits antidumping ne seront plus prélevés sur les importations de certains tubes soudés en acier au carbone dès la date d'annulation de l'ordonnance.

RENSEIGNEMENTS

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Edith Trottier-Lawson à l'adresse suivante :

Courrier

Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone

(613) 952-7182

Télécopieur

(613) 954-3750 

Site Internet

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima

Le vice-président

Direction générale de l'admissibilité

Pierre Richard

1 Pièce justificative 1. Conclusion et exposé des motifs du Tribunal antidumping concernant certains tubes soudés en acier au carbone, originaires ou exportés de la République de Corée, de la République de l'Afrique du Sud et du Luxembourg.

2 Pièce justificative 7 Avis des douanes N-562, 31 mars 2004.

3 Pièce justificative 17 Rapport préalable à l'audience concernant l'enquête no RR-99-004.

4 Les tubes fabriqués selon les normes ASTM A53 et ASTM A135 peuvent aussi servir pour l'arrosage.

5 Pièce justificative 9 Tarif des douanes - Annexe.

6 Rapport préalable à l'audience concernant l'enquête no  RR-99-004.

7 Il s'agit de tonnes métriques qui correspondent à 1 000 kilos ou 2 204,6 livres ou 1,102 tonnes américaines.

8 Pièce justificative 52 (P) ASFC - Marché canadien total des tubes soudés en acier au carbone.

9 Pièce justificative 50 Renseignements sur l'exécution de l'ASFC relative aux importations de marchandises en cause durant la PVR.

10 Extraits de World Steel Dynamics.

11 Metal Bulletin PLC, MEPS International Ltd., International Iron and Steel Institute, etc.

12 Pièce justificative 50 Renseignements de l'ASFC sur l'exécution concernant l'importation des marchandises en cause durant la PVR.

13 Pièce justificative 64 Mémoire d'Ispat (page 6).

14 Pièce justificative 64 Mémoire d'Ispat (page 8).

15 Pièce justificative 64 Mémoire d'Ispat (page 17).

16 Pièce justificative 64 Mémoire d'Ispat (page 10).

17 Pièce justificative 64 Mémoire d'Ispat (page 18).

18 Pièce justificative 64 Mémoire d'Ispat (page 15).

19 Pièce justificative 65 Mémoire d'IPSCO (page 7).

20 Pièce justificative 64 Mémoire d'Ispat (page 15).

21 Pièce justificative 64 Mémoire d'Ispat (page 13).

22 Pièce justificative 64 Mémoire d'Ispat (page 19).

23 Pièce justificative 64 Mémoire d'Ispat (page 22).

24 Pièce justificative 65 Mémoire d'IPSCO (page 3).

25 Pièce justificative 61 MEPS International Steel Market Roundup.

26 Pièce justificative 40 World Steel Dynamics: Global Steel Mill Product Matrix.

27 Pièce justificative 40 World Steel Dynamics: Global Steel Mill Product Matrix.

28 Pièce justificative 48 ASFC - Statistiques sur les importations au Canada de certains tubes soudés en acier au carbone pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004.

29 Pièce justificative 59 Statistiques sur les importations et le commerce (page 36).

30 Pièce justificative 60 Renseignements sur le marché de l'acier (page 51).

31 Pièce justificative 61 MEPS International Steel Market Roundup (page 2).

32 Pièce justificative 52 ASFC - Marché canadien total des tubes soudés en acier au carbone.

33 Pièce justificative 52 ASFC - Marché canadien total des tubes soudés en acier au carbone.

34 Pièce justificative 52 ASFC - Marché canadien total des tubes soudés en acier au carbone.

35 Pièce justificative 52 ASFC - Marché canadien total des tubes soudés en acier au carbone.

36 Pièce justificative 52 ASFC - Marché canadien total des tubes soudés en acier au carbone.

37 Pièce justificative 5 Ordonnance et exposé des motifs du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République de Corée, en date du 5 juin 2000 (page 13).

38 Pièce justificative 52 ASFC - Marché canadien total des tubes soudés en acier au carbone.

39 Pièce justificative 50 ASFC - Renseignements sur l'exécution concernant l'importation de marchandises en cause durant la PVR.

40 Pièce justificative 64 Mémoire d'Ispat (pages 19 à 22).

41 Pièce justificative 65 Mémoire d'IPSCO (pages 3 et 4).

42 Pièce justificative 64 Mémoire d'Ispat (page 19).

43 Pièce justificative 57 United States International Trade Commission.