RR-2014-004
4366-59

Ottawa,le 14 mai 2015

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Concernant une décision relative à un réexamen relatif à l’expiration en vertu de l’alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation à l’égard de Certaines pommes de terre entières importées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique.

Décision

Le 29 avril 2015, conformément à l’alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a déterminé que l’expiration de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 10 septembre 2010, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-002, causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de certaines pommes de terre entières importées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique.

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Résumé

[1] Le 30 décembre 2014, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a ouvert un réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 10 septembre 2010 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR 2009-002Note de bas de page 1 concernant certaines pommes de terre entières importées des États-Unis d’Amérique (États-Unis) et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique (C.-B.).

[2] Par suite de l’avis du Tribunal, le 31 décembre 2014, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

[3] La British Columbia Vegetable Marketing Commission (BCVMC) a fourni des renseignements au nom des producteurs qui en sont membres à l’appui de la position voulant que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Inversement, aucune partie intéressée n’a fourni des renseignements à l’appui de la position selon laquelle l’expiration de l’ordonnance ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

[4] L’ASFC a également reçu des exposés de cinq agences de producteurs de pommes de terre relevant de la BCVMC et d’un importateur des marchandises en cause. Deux réponses d’exportateurs ont été reçues sans versions non confidentielles et ont été jugées incomplètes

[5] Une analyse des renseignements au dossier indique ce qui suit :

  • les marchandises en cause ont fait l’objet de dumping pendant que l’ordonnance était en vigueur;
  • la demande globale diminue;
  • il y a un excédent des stocks aux États-Unis;
  • les prix de vente aux États-Unis sont tombés sous le coût de production; les principaux producteurs aux États-Unis sont situés très près du marché en C.-B. et les exportateurs aux États-Unis ont des réseaux de distribution bien établis sur le marché en C.-B.;
  • aucune autre mesure commerciale n’était en vigueur pendant la période visée par le réexamen; et
  • les exportateurs aux États-Unis continueront vraisemblablement à vendre de grandes quantités sur le marché en C.-B. à des prix sous-évalués dans un avenir prévisible.

[6] Pour les raisons précédentes, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (président), ayant pris en considération les renseignements au dossier, a déterminé, le 29 avril 2015, conformément à l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance concernant certaines pommes de terre entières importées des États-Unis et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la C.-B. causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises

Contexte

[7] À l’origine, il y avait, dans ce cas, deux enquêtes de dumping distinctes concernant les pommes de terre entières.

[8] La première enquête a été ouverte le 30 septembre 1983, suite au dépôt d’une plainte de la BCVMC. Une décision provisoire de dumping a été rendue le 5 mars 1984. Le 4 juin 1984, le Tribunal antidumping (devenu le Tribunal canadien du commerce extérieur) a conclu à l’existence d’un dommage dans le cas des pommes de terre entières à peau réticulée ou rugueuse, à l’exclusion de pommes de terre de semence, non de calibre A, provenant de l’État de Washington (Washington) et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la C.-B.Note de bas de page 2 Une décision définitive de dumping a été rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, le 12 octobre 1984. À l’époque, la loi exigeait que le Tribunal rende sa décision définitive concernant le dommage avant la décision définitive de dumping.

[9] Une deuxième enquête avait été ouverte le 18 octobre 1985 à l’égard des pommes de terre entières provenant des États-Unis et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la C.-B., à l’exclusion des pommes de terre de semence et des pommes de terre visées par les conclusions antérieures. Une décision provisoire de dumping avait été prise le 20 décembre 1985 et une décision définitive de dumping avait été prise le 20 mars 1986. Le Tribunal avait conclu à l’existence d’un dommage le 18 avril 1986. Note de bas de page 3

[10] Depuis les enquêtes originales, il y a eu cinq réexamens relatifs à l’expiration qui ont eu pour conséquence la poursuite du cas, avec ou sans modification. L’ASFC a aussi procédé à plusieurs réexamens dans le but de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation aux fins de l’exécution. Des droits antidumping ont été perçus tout au long de la période, lorsque nécessaire.

[11] Le premier réexamen relatif à l’expiration a débouché sur une ordonnance rendue par le Tribunal, le 14 septembre 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-010,Note de bas de page 4 qui prorogeait les deux conclusions sans modification. Le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-007,Note de bas de page 5 l’ordonnance a été prorogée, mais avec des modifications qui excluaient les importations effectuées pendant la période du 1er mai au 31 juillet inclusivement, de chaque année civile. Le 13 septembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-005,Note de bas de page 6 l’ordonnance a été prorogée sans modification. Le 12 septembre 2005, dans le cadre du réexamen no RR-2004-006,Note de bas de page 7 l’ordonnance a été prorogée, mais avec des modifications qui excluaient les pommes de terre rouges, les pommes de terre à chair jaune, les pommes de terre de variétés exotiques, ainsi que les pommes de terre à chair blanche et les pommes de terre roussâtres dans des caisses de 50 livres de certains calibres. Le 10 septembre 2010, dans le cadre du réexamen no RR 2009-002,Note de bas de page 8 l’ordonnance a été prorogée sans modification.

[12] Le 10 novembre 2014, le Tribunal a diffusé un avis d’expiration de son ordonnanceNote de bas de page 9 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-002 et a invité toutes les parties intéressées à lui faire part de leurs commentaires. Se fondant sur la base des renseignements déposés au cours du processus de l’expiration, le Tribunal était d’avis qu’un réexamen de l’ordonnance était justifié. Par conséquent, le 30 décembre 2014, conformément au paragraphe 76.03(3) de la LMSI, le Tribunal a ouvert un réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance.

[13] Le 31 décembre 2014, l’ASFC a ouvert un réexamen relatif à l’expiration afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en provenance des États-Unis.

Description du produit

[14] Les marchandises en cause dans le présent réexamen relatif à l’expiration sont définies comme suit :

pommes de terre entières, à l’exclusion des pommes de terre de semence, des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, des pommes de terre rouges, des pommes de terre jaunes et des pommes de terre de variétés exotiques, peu importe l’emballage, et des pommes de terre blanches et roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80, importées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique.

[15] Les marchandises en cause et les marchandises similaires sont appelées ci-après des « pommes de terre ».

Classement des importations

[16] Les marchandises en cause sont habituellement, mais non exclusivement, classées sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :

  • 0701.90.00.10
  • 0701.90.00.20

[17] Ces codes SH sont fournis à titre indicatif seulement. Veuillez-vous reporter à la définition faisant autorité pour les détails précis concernant les marchandises en cause

Période visée par le réexamen

[18] La période visée par le réexamen (PVR) du réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC vise trois années de récolte, soit du 1er août 2011 au 31 juillet 2014 inclusivement, et la récolte s’étendant du 1er août au 30 novembre 2014.

Marché régional

[19] L’ordonnance du Tribunal a trait aux pommes de terre importées sur un marché régional, à savoir la province de la C.-B.

[20] Selon le paragraphe 2(1.1) de la LMSI, les deux conditions ci-dessous doivent être respectées pour qu’il existe un marché régional :

  • les producteurs sur le marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché; et
  • la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

[21] En outre, lorsque le paragraphe 2(1.1) de la LMSI s’applique, le paragraphe 42(5) de la LMSI prévoit que le Tribunal ne peut conclure que le dumping des marchandises a causé un dommage ou menace de causer un dommage sauf :

  • s’il y a concentration des marchandises sur le marché régional; et
  • si le dumping des marchandises a causé un dommage ou menace de causer un dommage aux producteurs de toute ou presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional.

[22] Le 2 décembre 2014, en réponse à l’avis de réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance du Tribunal, la BCVMC a fait valoir que la C.-B. demeure un marché régional parce que presque toutes les pommes de terre cultivées dans cette province sont vendues sur le marché en C.-B. et que la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada. Plus précisément, elle a indiqué que, depuis la délivrance de la dernière ordonnance du Tribunal le 10 septembre 2010, les producteurs dans cette province vendent une majorité de leurs pommes de terre en question sur le marché en C.-B. Lorsque les volumes vendus par les producteurs en C.-B. dans les comptoirs agricoles et les marchés publics, ainsi que les ventes manifestes à de petits points de vente sont également pris en considération, ces pourcentages atteignent des niveaux qui se situent bien au-dessus de la limite que le Tribunal peut accepter lorsqu’il détermine que la C.-B. est un marché régional.Note de bas de page 10

[23] En outre, lors du dernier réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a conclu que, d’après les données tirées de ses questionnaires et celles de Statistique Canada, le total des expéditions de pommes de terre provenant d’autres provinces du Canada ne satisfaisait pas, dans une mesure substantielle, la demande de pommes de terre sur le marché de la C.-BNote de bas de page 11

[24] Le Tribunal va de nouveau se pencher sur la question du marché régional dans le cadre de son réexamen relatif à l’expiration afin de déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage.

Industrie en Colombie-Britannique

[25] Il y a environ 55 producteurs Note de bas de page 12 de pommes de terre dans la province de la C.-B.

[26] La BCVMC est une commission établie en vertu de la Natural Products Marketing (B.C.) Act et elle est autorisée à réglementer la production et la commercialisation de certains légumes cultivés en C.-B., y compris les pommes de terre. Elle applique ce régime législatif en subdéléguant des pouvoirs à diverses agences commerciales dans la province, dont les producteurs sont membres. Ces agences, à savoir BC Fresh Vegetables Inc. (anciennement Lower Mainland Vegetable Distributors Inc.), Okanagan Grown Produce Ltd., Island Vegetable Co-operative Association, Vancouver Island Produce Ltd., et Vancouver Island Farm Products Inc., fournissent aux producteurs des points de vente provinciaux pour leurs produits et elles tirent presque tous leurs revenus de la commercialisation des récoltes de pommes de terre et de légumes. Les ventes de pommes de terre représentent une proportion importante de ces revenus Note de bas de page 13

[27] Contrairement à presque toutes les autres régions productrices de pommes de terre en Amérique du Nord, la C.-B. n’a pas d’industrie de transformation de la pomme de terre. Ce secteur est axé strictement sur la production de pommes de terre fraîches destinées au marché de consommation. Par conséquent, les producteurs de pommes de terre dépendent uniquement d’un accès équitable au marché de la pomme de terre fraîche, c’est-à-dire les marchés de la pomme de terre de consommation et des services alimentaires en C.-B., pour survivre.Note de bas de page 14

[28] Par contre, 66 % à 68 % des pommes de terre produites aux États-Unis pendant la PVR ont été vendues à l’industrie de transformation de la pomme de terre, tandis que le reste a été vendu au marché de la pomme de terre fraîche. À Washington, ce pourcentage atteint approximativement 87 %.Note de bas de page 15

[[29] Les pommes de terre destinées à l’industrie de transformation peuvent être vendues sur le marché de la pomme de terre fraîche. Toutefois, bon nombre des variétés cultivées pour le marché frais ne peuvent être vendues que sur ce marché, car elles ne se prêtent pas bien à la transformation.Note de bas de page 16 Par conséquent, les pommes de terre fraîches et de transformation produites aux États-Unis sont en concurrence directe avec les pommes de terre fraîches produites en C.-B.

[30] Au Canada et aux États-Unis, le gros de la récolte de pommes de terre a lieu d’août à octobre; les pommes de terre qui ne sont pas vendues immédiatement sont stockées dans des bâtiments d’entreposage, où certaines variétés peuvent être conservées jusqu’au début de l’été suivant.

Marché en Colombie-Britannique

[31] Le marché de la pomme de terre en C.-B. durant la PVR est estimé ci-après selon la valeur (Tableau 1) et le pourcentage (Tableau 2).

Tableau 1

Marché estimatif en C.-B.(valeur)
Source Année de récolte 2011 ($CAN) Année de récolte 2012 ($CAN) Année de récolte 2013 ($CAN)
Ventes de la production en C.-B. 25 130&016 24 036 646 26 324 083
Autre production canadienne vendue en C.-B. 327 230 288 761 342 877
Importations des États-Unis en C.-B.
· Californie 1 041 180 758 491 1 007 419
· Idaho 9 913 38 286 227 541
· Oregon 508 665 428 004 564 681
· Washington 5 706 041 3 303 159 5 812 326
· Tous les autres États 0 22 764 8 802
Total des importations des États-Unis en C.-B. 7 265 799 4 550 704 7 620 769
Total des importations provenant de tous les autres pays 0 0 0
Total des ventes de la production en C.-B. et des importations des États-Unis 32 395 815 28 587 350 33 944 852
Marché global en C.-B. 32 723 045 28 876 111 34 287 729

REMARQUE : L’année de récolte s’étend du 1er août au 31 juillet de chaque année. Les statistiques présentées concernent les pommes de terre assujetties aux droits antidumping.

 

En se fondant sur les renseignements fournis par le Tribunal lors du dernier réexamen relatif à l’expiration, l’ASFC a estimé que l’autre production canadienne vendue en C.-B. représentait 1 % du marché global de la C.-B.Note de bas de page 17

 

Tableau 2

Marché estimatif en C.-B.(en pourcentage de la valeur)
Source Année de récolte 2011 Année de récolte 2012 Année de récolte 2013
Ventes de la production en C.-B. 76,8% 83,2% 76,8%
Autre production canadienne vendue en C.-B. 1,0% 1,0% 1,0%
Importations des États-Unis en C.-B.
· Californie 3,2% 2,6% 2,9%
· Idaho 0,0% 0,1% 0,7%
· Oregon 1,6% 1,5% 1,6%
· Washington 17,4% 11,4% 17,0%
· Tous les autres États 0,0% 0,1% 0,0%
Total des importations des États-Unis en C.-B. 22,2% 15,8% 22,2%
Total des importations provenant de tous les autres pays 0,0% 0,0% 0,0%
Total des ventes de la production en C.-B. et des importations des États-Unis 99,0% 99,0% 99,0%
Marché global en C.-B. 100% 100% 100%

 

[32] Les statistiques du marché utilisées pour estimer le marché en C.-B. sont exprimées en valeur seulement et ne comprennent pas le volume. Il en est ainsi parce que les données sur le volume obtenues à partir de la base de données de l’ASFC ne sont pas exprimées dans une unité de mesure cohérente. Les quantités sont souvent exprimées dans différentes unités de mesure, notamment les tonnes métriques, les quintaux, le nombre d’emballages, etc. Par conséquent, les données de l’ASFC ne pouvaient pas être utilisées pour calculer le volume total ou effectuer des calculs significatifs de la valeur unitaire.

L’industrie en C.-B.

[33] Dans l’ensemble, la part du marché apparent des producteurs de la C.-B. est demeurée stable à plus de 75 % pendant la PVR. La part de la valeur du marché des producteurs de la C.-B. s’établissait à 76,8 % pour l’année de récolte 2011, pour ensuite augmenter à 83,2 % en 2012 et revenir à 76,8 % en 2013

Importations

[34] Le volume des marchandises en cause importées des États-Unis représentait 22,2 % du marché apparent en C.-B. pour l’année de récolte 2011. Le volume des importations a diminué à 15,8 % en 2012 pour ensuite remonter à 22,2 % en 2013.

[35] Il n’y avait pas d’importations de marchandises en cause provenant d’autres pays durant la PVR.

Exécution du cas

[36] Lorsqu’il rend une décision concernant la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping, le président peut prendre en compte, conformément à l’alinéa 37.2(1)a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), le fait qu’il y a eu ou non dumping des marchandises alors qu’elles font l’objet d’une ordonnance et, le cas échéant :

  • (i) la période pendant laquelle il y a eu dumping;
  • (ii) le volume et les prix des marchandises sous-évaluées et de celles ne faisant pas l’objet de dumping;
  • (iii) la marge de dumping; et
  • (iv) dans le cas des marchandises ne faisant pas l’objet de dumping, l’excédent des prix à l’exportation sur les valeurs normales de ces marchandises.

[37] Il y a dumping et des droits antidumping sont exigibles lorsque les prix à l’exportation sont inférieurs aux valeurs normales des marchandises. La marge de dumping est l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation

[38] Lors de l’examen de ces facteurs, il importe de comprendre comment les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été déterminés pendant la PVR, à la lumière de circonstances spécifiques entourant le cas.

[39] Tout au long de la PVR, les valeurs normales ont été déterminées par prescription ministérielle, en vertu de l’article 29 de la LMSI, sur la base des données publiées sur les coûts de production, au moyen de l’ensemble des coûts et des dépenses liés à la culture et à la récolte des pommes de terre, d’un montant pour l’emballage et la vente des marchandises et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Les valeurs normales ont été déterminées de cette façon parce qu’aucun exportateur n’a fourni des données sur les coûts et les ventes propres à sa société pendant les réexamens de l’enquête. Certains des renseignements généraux sur les coûts, par exemple les études de coûts, ont été fournis par les associations commerciales. Il a été dûment tenu compte de ces renseignements par l’ASFC lorsqu’elle a déterminé les valeurs normales.

[40] Les valeurs normales actuellement en vigueur le sont depuis le 18 septembre 2014, soit le jour où l’ASFC a terminé son plus récent réexamen de l’enquête (réexamen) des valeurs normales. Ces valeurs ont été déterminées en fonction des coûts de production de marchandises similaires pendant l’année de récolte de 2012-2013. Trois études universitaires de Washington, Idaho et CalifornieNote de bas de page 18 ont servi à cette fin. Deux des études, celles de Washington et de l’Idaho, mentionnaient les coûts de production de la pomme de terre roussâtre, tandis que la troisième, celle de la Californie, mentionnait simplement les coûts de production des pommes de terre destinées au marché frais. Les coûts de production ont également été ajustés pour refléter la différence de coût de la date de l’étude pour l’année de récolte 2012-2013. Ces études ont été fournies à toutes les associations participantes avant la diffusion des valeurs et aucune d’elles ne s’y est opposée.

[41] Pendant la période précédant le 18 septembre 2014, les prix à l’exportation ont été établis par prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI. Selon la prescription ministérielle, les prix à l’exportation ont été établis hebdomadairement sur la base des prix de vente prédominants, appelés « mostly prices » signalés dans la publication National Potato and Onion Report (Market News), publiée par le Federal-State Market News Service, du United States Department of Agriculture (USDA). En l’absence de prix de vente prédominants, le prix à l’exportation correspond à la moyenne directe de la fourchette des prix cités dans le Market News.

[42] Les prix à l’exportation étaient fondés sur les prix intérieurs dans le pays d’exportation. Cette méthode a été jugée nécessaire pendant un réexamen antérieur lorsqu’il a été révélé que les renseignements sur les factures commerciales des ventes au Canada n’étaient pas fiables. En conséquence, les prix prédominants aux États-Unis ont été considérés comme représentant une évaluation plus exacte des prix de vente aux importateurs au Canada.

[43] Au cours du dernier réexamen en 2014, une analyse des prix à l’exportation a confirmé que les prix à l’exportation déclarés dans les documents de douane étaient exacts et correspondaient aux prix sur le marché qui avaient été publiés. Ainsi, la méthode utilisée pour déterminer les prix à l’exportation en vertu d’une prescription ministérielle a été modifiée et, depuis la conclusion du réexamen, les prix à l’exportation sont établis sur la base des prix de vente déclarés aux importateurs canadiens tels qu’ils sont indiqués dans les documents de douane, rectifiés en déduisant tous les coûts, frais, dépenses, droits et taxes énoncés aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI, lorsque ces renseignements sont inclus dans les documents de douane.

[44] Le tableau suivant démontre les droits antidumping perçus pendant que l’ordonnance était en vigueur :

Tableau 3

Droits antidumping perçus (en $CAN)
1er août 2011 – 30 avril 2012 1er août 2012 – 30 avril 2013 1er août 2013 – 30 avril 2014 1er août 2014 – 30 nov. 2014
Total des droits antidumping 82 853 1 049 695 158 149 305 787

 

[45] Suite à la publication de valeurs normales mises à jour le 18 septembre 2014, un total de 96 638 $ en droits antidumping a été perçu, ce qui représentait 26,2 % du total des droits antidumping en 2014.Note de bas de page 19

Parties à la procédure

[46] Le 31 décembre 2014, des questionnaires sur le réexamen relatif à l’expiration (QRE) et l’avis de réexamen relatif à l’expiration ont été envoyés à tous les producteurs, importateurs et exportateurs canadiens des marchandises en cause connus.

[47] Les QRE demandaient des renseignements pertinents en vue de la prise en compte par le président des facteurs énoncés au paragraphe 37.2(1) du RMSI ayant trait au réexamen relatif à l’expiration. Toute personne ou tout gouvernement ayant un intérêt dans la présente enquête a aussi été invité à présenter un exposé portant sur la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping de ces marchandises au cas où l’ordonnance serait annulée.

[48] La BCVMC et ses cinq agences de commercialisation ont répondu au QRE à l’intention des producteurs au Canada. En outre, un importateur a répondu au QRE à l’intention des importateurs. L’importateur, qui est aussi un membre de l’une des cinq agences de producteurs canadiens, n’a pas exprimé d’opinion sur la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping des marchandises si l’ordonnance est annulée.

[49] Des mémoires ont été reçus de la BCVMC selon lesquels l’annulation de l’ordonnance entraînerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping.

[50] Aucun autre mémoire ou contre-exposé n’a été reçu

Renseignements pris en considération par le président

Dossier administratif

[51] Les renseignements utilisés et pris en considération par le président aux fins de la présente procédure du réexamen relatif à l’expiration se trouvent dans le dossier administratif. Ce dossier comprend les pièces justificatives énumérées dans la liste des pièces justificatives et de renseignements de l’ASFC, laquelle comprend le dossier administratif du Tribunal au moment de l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration, les pièces justificatives de l’ASFC et les renseignements présentés par les personnes intéressées, y compris les renseignements qu’elles estiment pertinents pour déterminer s’il y aurait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping si l’ordonnance était annulée. Ces renseignements peuvent être des extraits de revues spécialisées et de journaux, des ordonnances et des conclusions rendues par des autorités au Canada et des réponses aux QRE présentées par les producteurs et les importateurs canadiens.

[52] Aux fins d’une enquête sur le réexamen relatif à l’expiration, l’ASFC fixe une date après laquelle aucun « nouveau » renseignement soumis par les parties intéressées ne pourra être versé au dossier administratif ou considéré comme faisant partie de l’enquête de l’ASFC. Cette date est appelée « date de clôture du dossier ». Ainsi, les participants ont le temps de préparer leurs mémoires et leurs contre-exposés en se fondant sur les renseignements qui figurent au dossier administratif à la date de clôture du dossier. Pour le présent réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC, la date de clôture du dossier administratif était le 18 février 2015.

Questions de procédure

[53] Le présent réexamen relatif à l’expiration n’a soulevé aucune question de procédure.

Position des parties

Parties prétendant qu’une poursuite ou une reprise du dumping est vraisemblable

Position de la British Columbia Vegetable Marketing Commission

[54] La BCVMC a présenté, au nom de ses cinq agences et de tous les producteurs enregistrés de pommes de terre en C.-B., un mémoire sur sa position selon laquelle la poursuite ou la reprise du dumping est vraisemblable si l’ordonnance était annulée. La BCVMC a fait valoir que l’ordonnance doit demeurer en vigueur.

[55] La position de la BCVMC se résume comme suit :

  • les producteurs de pommes de terre aux États-Unis ont souvent et continuellement vendu de grandes quantités de pommes de terre à des prix sous-évalués sur le marché en C.-B., alors que l’ordonnance de 2010 était en vigueur;Note de bas de page 20
  • les producteurs aux États-Unis ont toujours accusé une surproduction qui se poursuit;Note de bas de page 21
  • il y a une diminution globale de la demande des marchandises en cause par les consommateurs;Note de bas de page 22
  • la production de pommes de terre destinées à la transformation aux États-Unis est facilement détournée vers le marché frais;
  • la surproduction entraîne une baisse des prix;
  • la proximité des gros producteurs aux États-Unis et du marché en C.-B. est un facteur important;Note de bas de page 23 et
  • la dépendance des États de l’Ouest à l’égard des marchés d’exportationNote de bas de page 24

Dumping en grande quantité

[56] La BCVMC a déclaré que, tout au long de la PVR, les producteurs de pommes de terre aux États-Unis ont continuellement vendu et continuent de vendre de grandes quantités de pommes de terre visées par l’ordonnance à des prix sous-évalués sur le marché en C.-B., alors que l’ordonnance rendue par le Tribunal en 2010 était en vigueur. Ce dumping a eu lieu fréquemment, pendant de longues périodes, et a généré des marges de dumping importantes.Note de bas de page 25

[57] La BCVMC a fourni une analyse de la fréquence du dumping et des marges de dumping depuis que l’entrée en vigueur de la dernière ordonnance, pour les trois produits les plus populaires vendus en C.-B. et provenant de Washington, soit les sacs en polyéthylène de 5 x 10 lb, 10 x 5 lb et 20 lb de pommes de terre roussâtres. Washington a été utilisé à cette fin, car il s’agit du plus gros exportateur de marchandises en cause et le voisin le plus près de la C.-B. Les valeurs normales utilisées sont celles qui étaient en vigueur pendant les périodes visées pertinentes. Ces valeurs ont été comparées aux prix de vente réels de Washington et vendus sur le marché en C.-B., franco à bord Vancouver, selon les rapports du USDA

[58] Voici un résumé de l’analyse

 

Marge de dumping des sacs en polyéthylène 5 x 10 lb de pommes de terre roussâtresNote de bas de page 26
Année de récolte Nbre de semaines de ventes sous les valeurs normales Total de semaines dans la période % de semaines avec droits Marge de dumping - Minimale Marge de dumping - Maximale
2010-2011 35 39 90 % 3 % 70 %
2011-2012 9 40 23 % 3 % 45 %
2012-2013 39 40 98 % 21 % 70 %
2013-2014 9 40 23 % 11 % 45 %
2014-2015* 29 29 100 % 16 % 63 %

* 2014‐15: Seulement 29 semaines terminées passibles de droits en date du rapport.

 

Marge de dumping des sacs en polyéthylène 10 x 5 lb de pommes de terre roussâtresNote de bas de page 27
Année de récolte Nbre de semaines de ventes sous les valeurs normales Total de semaines dans la période % de semaines avec droits Marge de dumping - Minimale Marge de dumping - Maximale
2010-2011 32 39 82 % 1 % 45 %
2011-2012 5 40 13 % 1 % 27 %
2012-2013 39 40 98 % 9 % 45 %
2013-2014 9 40 23 % 1 % 27 %
2014-2015* 29 29 100 % 5 % 44 %

* 2014‐15: Seulement 29 semaines terminées passibles de droits en date du rapport.

 

Marge de dumping des sacs en polyéthylène 20 lb de pommes de terre roussâtres Note de bas de page 28
Année de récolte Nbre de semaines de ventes sous les valeurs normales Total de semaines dans la période % de semaines avec droits Marge de dumping - Minimale Marge de dumping - Maximale
2010-2011 35 39 90 % 3 % 70 %
2011-2012 9 40 23 % 3 % 45 %
2012-2013 39 40 98 % 21 % 70 %
2013-2014 9 40 23 % 11 % 45 %
2014-2015* 29 29 100 % 16 % 63 %

* 2014‐15: Seulement 29 semaines terminées passibles de droits en date du rapport.

 

[59] Puisque l’ASFC n’utilise plus les prix prédominants signalés dans la publication National Potato and Onion Report comme prix à l’exportation depuis le 18 septembre 2014, soit la date de la conclusion du dernier réexamen, et que la BCVMC n’a pas accès aux prix réels des importateurs, les marges de dumping en 2014-2015 ont été estimées, toujours sur la base des prix prédominants comme moyen de mesurer la fréquence, la durée et l’importance du dumping sur le marché

[60] Selon cette analyse, la BCVMC a prétendu que, pour les années de récolte 2010 à 2014, les sacs en polyéthylène de 5 x 10 lb ont été vendus sous les valeurs normales 64 % du temps, que les sacs en polyéthylène de 10 x 5 lb ont été vendus sous les valeurs normales 61 % du temps et que les sacs en polyéthylène de 20 lb ont été vendus sous les valeurs normales 64 % du temps.

[61] Les seules périodes pendant lesquelles les pommes de terre ont été vendues au-dessus des valeurs normales au cours des cinq années ont été les saisons 2011-2012 et 2013-2014. C’est en raison d’une récolte de pommes de terre fraîches d’automne aux États-Unis qui a été sensiblement inférieure pendant ces deux saisons par rapport à 2010, 2012 et 2014.

[62] Selon la BCVMC, les résultats ont aussi révélés que, tout au long de cette période, les marchandises en cause avaient fait l’objet de dumping en C.-B. avec des marges de dumping importantes. Dans le cas des sacs en polyéthylène de 5 x 10 lb, la marge de dumping variait de 3 % à 70 %, dans celui des sacs en polyéthylène de 10 x 5 lb, les marges de dumping variaient de 1 % à 45 %, et dans celui des sacs en polyéthylène de 20 lb, les marges de dumping variaient de 3 % à 70 %.

[63] La BCVMC est d’avis que le dumping des pommes de terre provenant des États-Unis en C.-B. est demeuré élevé depuis le dernier réexamen et que les marges de dumping importantes pendant la PVR montrent la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping si l’ordonnance du Tribunal de 2010 est annulée.

Surproduction

[64] La BCVMC a déclaré que les producteurs aux États-Unis ont enregistré, au fil des ans, une surproduction des marchandises en cause et que les renseignements actuels montrent que cette situation se poursuit. Elle a indiqué que l’ordonnance de 2010 du Tribunal faisait état de ce problème de surproduction et d’offre excédentaire et que la situation ne s’est pas améliorée depuis le dernier réexamen du Tribunal.

[65] La BCVMC a fourni des éléments de preuve montrant que depuis 2010, la superficie globale aux États-Unis occupée par des pommes de terre d’automne a augmentée de 5 % malgré une baisse de la demande. L’augmentation est entièrement attribuable aux États occidentaux, qui sont à proximité du marché de la C.-B. La superficie plantée de pommes de terre de 2010 a depuis augmentée de 29 % en Californie, de 22 % à Washington, de 8 % en Oregon et de 7 % en Idaho. En revanche, la superficie plantée dans les autres États a diminué de 4 % depuis 2010.Note de bas de page 29

[66] Par ailleurs, l’augmentation de la superficie plantée a entraîné une augmentation importante de la production automnale de pommes de terre des États-Unis. Il y a eu une production annuelle moyenne aux États-Unis de presque 396 millions de quintaux depuis le dernier réexamen en 2010. La production annuelle moyenne a augmentée d’environ 11 % entre 2010 et 2014. Encore une fois, cette augmentation est grandement attribuable à la production dans les États occidentaux. Depuis 2010, la production a augmenté de 43 % en Californie, de 15 % à Washington, de 12 % en Oregon et de 20 % en Idaho entre 2010 et 2014. En revanche, la production des autres États a augmentée de seulement 1,5 % pendant la même période.Note de bas de page 30

[67] La BCVMC a indiqué que l’industrie en C.-B. est particulièrement sensible à la surproduction dans les quatre États occidentaux près du marché de la C.-B. : Washington, Idaho, Oregon et Californie. Ensemble, ces quatre États représentent 64 % de toute la production automnale aux États Unis pour 2013-2014Note de bas de page 31 et produisent plus de 100 fois plus de pommes de terre que la C.-B. Washington a lui seul produit des douzaines de fois plus de pommes de terre que la C.-B.Note de bas de page 32

[68] La BCVMC a souligné la taille énorme de l’industrie de la pomme de terre aux États-Unis par rapport à celle en C.-B. Elle a déclaré que la capacité de production aux États-Unis, comparativement à celle du marché en C.-B., est un élément important qui doit être considéré lorsqu’on détermine la vraisemblance d’une poursuite ou d’une reprise du dumping. Toute fluctuation de la production aux États-Unis doit prendre en compte la taille beaucoup plus petite de l’industrie en C.-B.

Baisse de la demande chez les consommateurs

[69] La BCVMC a déclaré qu’il y avait eu une baisse générale de la demande de pommes de terre chez les consommateurs au cours des dernières années et a rappelé que pendant le réexamen relatif à l’expiration de 2010, un témoin de la Washington State Potato Commission a affirmé que la demande de pommes de terre en Amérique du Nord suit une tendance à la baisse depuis plusieurs années.Note de bas de page 33

[70] Elle a souligné que les principaux facteurs en cause sont, entre autres, la tendance à préparer moins d’aliments à la maison et à acheter davantage d’aliments prêts-à-servir, l’impression que les glucides ne sont pas bons pour la santé et entraînent un gain de poids, et les changements dans les préférences des consommateurs, qui découlent des changements relatifs à la composition par âge et à la composition ethnique de la population.

La production des pommes de terre destinées à la transformation est facilement détournée vers le marché frais

[71] Même si une diminution de la demande de pommes de terre fraîches a un effet direct sur le marché frais, la BCVMC a souligné que toute diminution de la demande de pommes de terre destinées à la transformation influe aussi sur les ventes de pommes de terre fraîches, car l’excédent des pommes de terre de transformation est facilement détourné vers le marché frais.

[72] La BCVMC a aussi expliqué que sur le marché de la transformation, les producteurs de pommes de terre sont en mesure de conclure des contrats avec les transformateurs, avant la plantation, selon lesquels ils conviennent de cultiver un certain nombre d’acres de pommes de terre pour un prix fixe. Cette façon de faire diminue l’incertitude de la demande pour les producteurs et assure que leur prix de vente est supérieur à leur coût de production.

[73] La BCVMC a remarqué que la vaste majorité de la production de pommes de terre dans les États occidentaux est destinée à des fins de transformation, alors que l’industrie en C.-B. cultive seulement des pommes de terre pour le marché frais. Dans son ordonnance et son Énoncé des motifs de 2010, le Tribunal a reconnu qu’environ 87 % de la production de pommes de terre de Washington a été utilisée dans le secteur de la transformation, comparativement à 13 % dans le secteur des pommes de terre fraîches.Note de bas de page 34 Le marché de la pomme de terre fraîche est souvent ciblé par l’excédent de pommes de terre de transformation.

[74] La BCVMC a souligné qu’il s’agit d’un enjeu important parce que le marché de la transformation est beaucoup plus important que le marché frais; par conséquent, seulement une très petite partie des pommes de terre de transformation détournée vers le marché frais pourrait faire diminuer les prix des pommes de terre fraîches, alors que le marché de la transformation des États-Unis demeure stable et rentable.

Chute des prix de vente

[75] La BCVMC a déclaré qu’il y a un lien inverse entre l’offre des pommes de terre et les prix de vente des marchandises. À mesure que l’offre augmente, les prix de vente baissent et vice-versa. Pendant la PVR, l’excédent de la production de pommes de terre et une diminution de la demande ont entraîné des baisses des prix de vente.

[76] La BCVMC a expliqué que toute chute des prix de vente aux États-Unis a une incidence directe sur l’industrie en C.-B. parce que les producteurs de pommes de terre de cette province sont simplement des « preneurs de prix » sur leur propre marché. C’est-à-dire que leurs prix de vente sont principalement déterminés par les prix de vente au débarquement à Vancouver des pommes de terre provenant principalement des États occidentaux suivants : Washington, Idaho, Oregon et Californie.

[77] La BCVMC a fait valoir que la production élevée aux États-Unis en 2014 a entraîné les prix à la baisse depuis septembre 2014, bien en dessous du coût de production et des valeurs normales des États-Unis.

[78] La BCVMC est surtout préoccupée par les réductions de prix à Washington et en Idaho parce que ces États sont près du marché des pommes de terre dans le Grand Vancouver et parce que ces États ont toujours été les fournisseurs en Amérique du Nord qui vendaient les pommes de terre aux plus bas prix.

Proximité des principaux producteurs

[79] La BCVMC a fait valoir que la proximité des producteurs aux États-Unis et du marché de la pomme de terre de la C.-B. est un autre facteur important dont il faut tenir compte. Elle a ajouté que les producteurs de pommes de terre aux États-Unis ont longtemps ciblé le marché de la C.-B. en raison de sa proximité et des canaux de distribution bien établis dans cette province.

[80] Les quatre États occidentaux et, plus particulièrement, Washington, étant les principaux exportateurs et les voisins les plus près de la C.-B., inquiètent particulièrement la BCVMC.

[81] La BCVMC a souligné que le marché des basses terres de la C.-B. et le marché de Vancouver (où sont situés tous les centres de distribution pour le reste de la province) est un important débouché pour les marchandises en cause provenant des États occidentaux. Il s’agit du cinquième marché en importance sur la côte Ouest de l’Amérique du Nord et le marché de la pomme de terre de Vancouver est comparable à celui de Seattle et San Francisco. C’est aussi à seulement quatre heures par camion du bassin du fleuve Columbia, ce qui en fait le deuxième plus important marché cible pour les producteurs de cette région.

Dépendance vis-à-vis des marchés d’exportation

[82] La BCVMC est d’avis que l’industrie de la pomme de terre aux États-Unis dépend fortement de ses marchés à l’exportation

[83] La BCVMC a insisté sur le fait que les exportateurs aux États-Unis ont établis des réseaux de distribution et des liens avec les importateurs en C.-B. qui pourraient facilement servir de base à une augmentation de leurs ventes si l’ordonnance était annulée.

[84] Washington est particulièrement préoccupant et la BCVMC croit que l’industrie de la pomme de terre dans cet État continue avec beaucoup de vigueur de cibler et de tenter d’occuper le marché en C.-B., car elle est constamment à la recherche de nouveaux débouchés, compte tenu de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande qui prévaut aux États-Unis.

Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du dumping est invraisemblable

[85] Aucune des parties n’a fourni un exposé à l’appui de la position selon laquelle la poursuite ou la reprise du dumping est invraisemblable si l’ordonnance était annulée.

Considération et analyse

[86] Lorsqu’il doit rendre une décision à savoir si l’expiration d’une ordonnance aura pour conséquence la poursuite ou la reprise du dumping en vertu de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, le président peut tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 37.2(1) du RMSI, ainsi que tout autre facteur pertinent dans les circonstances.

[87] Eu égard aux dispositions réglementaires susmentionnées et à l’examen fait des renseignements au dossier administratif, voici un résumé des facteurs pertinents dont il a été tenu compte dans l’analyse :

  • les marchandises ont-elles fait l’objet d’un dumping pendant que l’ordonnance était en vigueur;
  • la demande globale des marchandises;
  • le rendement des exportateurs en ce qui a trait à la production, à l’approvisionnement et aux prix de vente;
  • la proximité de l’industrie aux États-Unis avec le marché en C.-B. et ses réseaux de distribution;
  • les autres mesures commerciales; et
  • le rendement vraisemblable des exportateurs en ce qui a trait à la production, à l’approvisionnement et aux prix de vente.

[88] Ces facteurs sont discutés ci-après.

Dumping des marchandises pendant que l’ordonnance était en vigueur

[89] Les droits antidumping perçus pendant la PVR figurent sous la rubrique « Exécution du cas ». Ces renseignements révèlent que pendant la PVR, il y a eu un dumping considérable des marchandises en cause sur le marché en C.-B. Comme il a déjà été mentionné, il existe des marges de dumping lorsque les prix à l’exportation sont inférieurs aux valeurs normales des marchandises.

[90] Avant la publication des valeurs normales révisées le 18 septembre 2014, aucun examen n’avait été réalisé depuis 2009. Pendant cette période, l’ASFC a continué d’utiliser les valeurs normales établies lors du réexamen de 2009 sans modification, parce que selon les renseignements dont elle disposait, les coûts étaient demeurés relativement constants. En fait, les valeurs normales établies lors du réexamen de 2014 n’ont pas beaucoup changé par rapport aux précédentes.Note de bas de page 35

[91] Après le 18 septembre 2014, la date de conclusion du plus récent réexamen, l’ASFC a perçu un montant élevé de droits antidumping sur toutes les pommes de terre.Note de bas de page 36 Selon les éléments de preuve au dossier, les producteurs aux États-Unis vendaient à des prix inférieurs aux valeurs normales pendant le reste de la PVR. Un montant total de 1 596 214 $ en droits antidumping, tel qu’il est indiqué sous la rubrique « Exécution du cas », a été perçu pendant la PVR et ceci confirme qu’il y a eu dumping des marchandises pendant que l’ordonnance était en vigueur.

[92] Tel qu’il a été indiqué précédemment, la BCVMC a aussi fourni sa propre analyse des marges de dumping pendant la PVR pour les trois emballages de vente les plus courants, à savoir les sacs en polyéthylène de 5 x 10 lb, de 10 x 5 lb et de 20 lb de pommes de terre roussâtres. Bien que l’analyse ne tienne pas compte de l’ampleur globale du dumping de toutes les marchandises en cause, elle indique cependant que les marchandises ont fait l’objet de dumping pendant la PVR et que les marges variaient de 3 % à 70 %.

[93] Selon ces renseignements et les droits antidumping réels perçus après le 25 septembre 2009, l’ASFC est d’avis que, pendant la PVR, les producteurs aux États-Unis ne pouvaient vendre en C.-B. qu’à des prix sous-évalués.

Demande globale

[94] Les renseignements au dossier indiquent que la demande globale de pommes de terre a diminué pendant la PVR.Note de bas de page 37 Les principaux facteurs en cause comprennent la tendance à délaisser les aliments maison pour les aliments prêts-à-servir, l’impression que les glucides ne sont pas bons pour la santé et entraînent un gain de poids, et les changements dans les préférences des consommateurs. Ce point a été reconnu lors du dernier réexamen relatif à l’expiration et rien n’indique que la situation a changé.

Rendement des exportateurs

Production

[95] La production des pommes de terre aux États-Unis est énorme comparativement à celle de l’industrie en C.-B.

[96] La récolte d’automne aux États-Unis est particulièrement importante, car c’est cette récolte que doit concurrencer l’industrie en C.-B.Note de bas de page 38 La superficie plantée de l’automne se définit comme étant les pommes de terre semées au printemps et normalement récoltées pendant la période de juillet à octobre, dont l’excédent est entreposé et commercialisé tout au long de l’année jusqu’à la récolte suivante.

[97] L’ASFC a examiné la superficie plantée de l’automne et les statistiques sur la production aux États-Unis, compilées par l’USDA, pour les États-Unis dans l’ensemble et les quatre États occidentaux qui préoccupent l’industrie en C.-B.Note de bas de page 39

[98] Les renseignements révèlent que, de 2010 à 2014, les États-Unis ont, en moyenne, planté plus d’un million d’acres de pommes de terre et produit presque 400 millions de quintaux. L’Idaho avait de loin la plus grosse récolte d’automne, suivi de Washington. Depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration en 2010, la superficie plantée a augmenté d’environ 5 % aux États-Unis, une augmentation qui est entièrement attribuable aux États occidentaux situés à proximité du marché de la C.-B. Depuis 2010, la superficie consacrée à la production de pommes de terre a augmenté de 29 % en Californie, de 22 % à Washington, de 8 % en Oregon et de 7 % en Idaho.Note de bas de page 40

[99] L’augmentation de la superficie a, à son tour, causé une augmentation importante de la récolte d’automne de pommes de terre aux États-Unis. La production annuelle moyenne a augmenté d’environ 11 % entre 2010 et 2014.Note de bas de page 41

[100] En termes généraux, la production dans les États de Washington, d’Idaho, d’Oregon et de Californie est 100 fois plus importante que celle de la C.-B. et, à elle seule, la production de Washington est des douzaines de fois plus importante que celle de la C.-B..Note de bas de page 42 Ceci démontre que l’industrie de la pomme de terre aux États-Unis pourrait approvisionner tout le marché de la pomme de terre en C.-B. et même plus.

Offre

[101] Les renseignements au dossier confirment que l’industrie de la pomme de terre aux États-Unis est en situation excédentaire, car elle produit plus qu’elle ne vend. Le Tribunal a reconnu lors du dernier réexamen relatif à l’expirationNote de bas de page 43 que « rien n’indique que la United Potato Growers of America (UPGA) réussira davantage, au cours des deux prochaines années, à faire respecter ses recommandations de réduction de production par les agriculteurs américains qu’elle ne l’a fait au cours des deux dernières années ou, en fait, depuis sa création en 2004 ». Et il n’y a aucun élément de preuve au dossier indiquant que la situation a changé pendant la PVR ou qu’elle changera dans le futur.

[102] Pendant la PVR, l’augmentation de la production s’explique en partie par l’augmentation de la superficie. Le problème d’offre excédentaire est aggravé par les rendements continuellement élevés des cultures de pommes de terre des États occidentaux. À mesure que la production augmentait et que la demande diminuait, l’écart entre l’offre et la demande se creusait.

[103] Selon les éléments de preuve, il est vraisemblable que cette tendance vers la surproduction aux États-Unis se poursuivra en raison de l’ensemencement excédentaire et l’augmentation des volumes récoltés.

Prix de vente

[104] Le fort volume de production et l’offre excédentaire ont eu un effet direct directement sur les prix de vente des marchandises aux États-Unis pendant la PVR.

[105] Les renseignements au dossier révèlent qu’il y a un rapport inverse important entre l’offre des pommes de terre et les prix de vente des marchandises. À mesure que l’offre augmente, les prix de vente diminuent et vice-versa. Tout au long de la PVR, à mesure que la production et l’offre augmentaient, les prix de vente fléchissaient.

[106] Au cours du dernier réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a constaté ce rapport inverse entre l’offre de pommes de terre et la diminution des prix.Note de bas de page 44 Une forte élasticité des prix de ce type veut dire qu’une augmentation de la production aura un effet très négatif sur les prix s’il n’y a pas une augmentation correspondante de la demande. Dans le même ordre d’idées, une diminution de la demande aura également un effet négatif sur les prix s’il n’y a pas une diminution correspondante de l’offre. Comme il a déjà été mentionné, la production et l’offre ont augmenté pendant la PVR tandis que la demande a diminué.

[107] Les conditions d’offre et de demande aux États-Unis déterminent les prix sur le marché canadien. Les marchés beaucoup plus petits de la région de la C.-B. et du Canada sont des « preneurs de prix » lorsqu’il s’agit des ventes de pommes de terre.

[108] Comme il a été indiqué précédemment, avant le 18 septembre 2014, les prix à l’exportation étaient établis par prescription ministérielle, selon les prix de vente prédominants, appelés « mostly prices » publiés par l’USDA. Une comparaison des prix de vente prédominants dont faisait état la publication Vegetable and Pulses Yearbook Data de l’USDA avec les coûts et les frais globaux liés à la culture et à la récolte de pommes de terre, établis par suite du dernier réexamen, confirme que, dans de nombreux cas, les marchandises ont été vendues à perte sur le marché de la C.-B.Note de bas de page 45

Proximité du marché de la C.-B. et des réseaux de distribution

[109] Les États-Unis sont le plus proche voisin et le plus gros partenaire commercial du Canada. Leurs gros producteurs de pommes de terre sont situés juste au sud de la frontière avec la C.-B. Le marché des basses terres de la C.-B. est le quatrième marché en importance sur la côte Ouest de l’Amérique du Nord et est lucratif pour les industries de Washington, de l’Idaho et de l’Oregon. Les producteurs dans les États de Washington et de l’Idaho sont particulièrement préoccupants en raison du fort volume de leur production et de leurs prix de vente faibles sur le marché en C.-B. au fil des ans.

[110] Pour les exportateurs aux États-Unis, vendre sur le marché en C.-B. est à peu près la même chose que vendre sur leur propre marché. En fait, 99,7 % de toutes les exportations de pommes de terre fraîches des États-Unis en C.-B. proviennent des États occidentaux, dont 84,3 % de ces exportations proviennent de Washington.Note de bas de page 46 La différence entre les frais de transport est jugée négligeable et les exportateurs ont des réseaux de distribution bien établis en C.-B. Ces réseaux de distribution pourraient facilement être utilisés et élargis afin d’accroître les ventes sur le marché en C.-B. si l’ordonnance était annulée.

Autres mesures commerciales

[111] L’ASFC peut aussi tenir compte des mesures antidumping et des autres mesures commerciales prises par d’autres autorités lorsqu’elle détermine la vraisemblance d’une poursuite ou d’une reprise du dumping. Pendant la PVR, toutefois, aucune autre mesure commerciale n’était en vigueur.

[112] Bien que l’ASFC soit d’avis que l’existence de mesures antidumping visant les marchandises en cause dans d’autres pays pourrait signifier une vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping, elle n’est pas nécessairement d’accord que l’inverse appuie le point de vue selon lequel il y a un manque de propension à poursuivre ou à reprendre le dumping. Il se peut que les exportateurs n’aient pas exporté des volumes importants vers ces autres pays ou que ces autres pays n’aient pas une branche de production nationale qui aurait appuyé une plainte de dumping.

Rendement probable à l’avenir des exportateurs

[113] L’ASFC est d’avis que l’état d’excédent actuel sur le marché de la pomme de terre aux États-Unis se poursuivra vraisemblablement dans un avenir prévisible. Il n’y a dans le dossier aucun élément de preuve donnant à penser que l’importance de la production et de l’offre diminuera et que la demande s’accroîtra. C’est pourquoi rien n’indique que la situation des prix sur le marché de la pomme de terre changera beaucoup et il est fort probable que les producteurs aux États-Unis continueront à vendre des pommes de terre sur le marché de la C.-B. à des prix sous-évalués, comme pendant la PVR.

[114] En outre, étant donné cet état d’excédent, la proximité des producteurs aux États-Unis et du marché en C.-B. et les réseaux de distribution bien établis des exportateurs aux États-Unis sur ce marché, l’ASFC estime que le volume actuel des exportations de marchandises en cause se maintiendra, sinon augmentera, vraisemblablement dans un avenir prévisible.

Conclusion

[115] En résumé, il y a eu dumping des marchandises en cause pendant que l’ordonnance était en vigueur; il y a une importante production aux États-Unis; il y a un excédent des stocks aux États-Unis; la demande globale diminue; les prix de vente aux États-Unis sont tombés sous le coût de production; les producteurs aux États-Unis sont situés tout près du marché en C.-B.; les exportateurs aux États-Unis ont des réseaux de distribution bien établis sur le marché en C.-B. et les exportateurs aux États-Unis continueront vraisemblablement à vendre de gros volumes de marchandises en cause sur le marché en C.-B. à des prix faibles dans un avenir prévisible.

[116] Aux fins de la prise d’une décision dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, l’ASFC a procédé à une analyse en s’en tenant aux facteurs figurants dans le paragraphe 37.2(1) du RMSI. Le président, en se fondant sur la prise en considération susmentionnée des facteurs pertinents et sur une analyse des éléments de preuve au dossier, a déterminé, le 29 avril 2015 et conformément à l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance rendue par le Tribunal le 10 septembre 2010, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-002, concernant certaines pommes de terre entières importées des États-Unis et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la C.-B., causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.

Mesures à venir

[117] Le 30 avril 2015, le Tribunal a ouvert son enquête visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard dans le cas des marchandises provenant des États-Unis. Le calendrier du Réexamen relatif à l’expiration du Tribunal indique que sa décision doit être rendue d’ici le 9 septembre 2015.

[118] Si le Tribunal détermine que l’expiration de l’ordonnance dans le cas de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage, l’ordonnance sera prorogée à leur égard, avec ou sans modifications. En l’occurrence, l’ASFC continuera à percevoir des droits antidumping sur les importations de certaines pommes de terre entières sous-évaluées provenant des États-Unis et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la C.-B.

[119] Si le Tribunal détermine que l’expiration de l’ordonnance dans le cas des marchandises en cause ne causera vraisemblablement pas un dommage, l’ordonnance sera annulée en ce qui a trait à ces marchandises. Des droits antidumping ne seront plus perçus sur les importations de certaines pommes de terre entières provenant des États-Unis et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la C.-B., à compter de la date de l’annulation de l’ordonnance.

Renseignements

[120] Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’agent ci-dessous :

Mail:

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone:

Ron McTiernan
613-954-7271

Téléfax  :

613-948-4844

Courriel :

Site Web :

Original signé par

Directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Brent McRoberts

Notes

Note de bas de page 1

Pièce justificative 9 (NC) – Ordonnance et Énoncé des motifs (RR-2009-002).

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Note de bas de page 2

Pièce justificative 4 (NC) – Conclusion et Énoncé des motifs (ADT-4-84).

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Note de bas de page 3

Pièce justificative 23 (NC) – Conclusion et Énoncé des motifs (CIT-16-85).

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Note de bas de page 4

Pièce justificative 5 (NC) – Ordonnance et Énoncé des motifs (RR-89-010).

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Note de bas de page 5

Pièce justificative 6 (NC) – Ordonnance et Énoncé des motifs (RR-94-007).

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Note de bas de page 6

Pièce justificative 7 (NC) – Ordonnance et Énoncé des motifs (RR-99-005).

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Note de bas de page 7

Pièce justificative 8 (NC) – Ordonnance et Énoncé des motifs (RR-2004-006).

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Note de bas de page 8

Pièce justificative 9 (NC) – Ordonnance et Énoncé des motifs (RR-2009-002).

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Note de bas de page 9

Pièce justificative 15 (NC) – Avis de l’expiration de l’ordonnance (LE-2014-003).

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Note de bas de page 10

Pièce justificative 53 (NC) – Documents à l’appui supplémentaires, B4 – Présentation initiale publique de la BCVMC avec pièces jointes, datée le 2 décembre 2014, pages 35 à 37.

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Note de bas de page 11

Pièce justificative 9 (NC) – Ordonnance et Énoncé des motifs (RR-2009-002), page 13.

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Note de bas de page 12

Pièce justificative 53 (NC) – Documents à l’appui supplémentaires, B4 – Présentation initiale publique de la BCVMC avec pièces jointes, datée le 2 décembre 2014, page 33

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Note de bas de page 13

Pièce justificative 53 (NC) – Documents à l’appui supplémentaires, B4 – Présentation initiale publique de la BCVMC avec pièces jointes, datée le 2 décembre 2014, page 4.

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Note de bas de page 14

Pièce justificative 53 (NC) – Documents à l’appui supplémentaires, B4 – Présentation initiale publique de la BCVMC avec pièces jointes, datée le 2 décembre 2014, page 33.

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Note de bas de page 15

Pièce justificative 53 (NC) – Documents à l’appui supplémentaires, B4 – Présentation initiale publique de la BCVMC avec pièces jointes, datée le 2 décembre 2014, page 39.

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Note de bas de page 16

Pièce justificative 53 (NC) – Documents à l’appui supplémentaires, B4 – Présentation initiale publique de la BCVMC avec pièces jointes, datée le 2 décembre 2014, page 9.

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Note de bas de page 17

Pièce justificative 9 (NC) – Ordonnance et Énoncé des motifs (RR-2009-002), page 13.

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Note de bas de page 18

Pièce justificative 57 (PRO) Sommaire du cas – réexamen de la valeur normale.

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Note de bas de page 19

Pièce justificative 49 (NC) – Importations et données relatives à l’exécution.

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Note de bas de page 20

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, pages 5 à 14.

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Note de bas de page 21

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, pages 20 à 23.

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Note de bas de page 22

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, pages 25 à 27.

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Note de bas de page 23

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, page 27.

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Note de bas de page 24

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, pages 28 à 29.

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Note de bas de page 25

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, page 4.

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Note de bas de page 26

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, page 8.

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Note de bas de page 27

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, page 11.

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Note de bas de page 28

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, page 14.

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Note de bas de page 29

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, page 20.

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Note de bas de page 30

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, page 21.

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Note de bas de page 31

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, page 40.

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Note de bas de page 32

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, page 30.

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Note de bas de page 33

Pièce justificative 9 (NC) – Ordonnance et Énoncé des motifs (RR-2009-002), page 20.

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Note de bas de page 34

Pièce justificative 9 (NC) – Ordonnance et Énoncé des motifs (RR-2009-002), page 3.

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Note de bas de page 35

Pièce justificative 57 (PRO) – Résumé du cas – examen de la valeur normale en 2014.

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Note de bas de page 36

Pièce justificative 49 (NC) – Importations et données relatives à l’exécution.

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Note de bas de page 37

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, page 18.

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Note de bas de page 38

Pièce justificative 53 (NC) – Documents à l’appui supplémentaires, B4 – Présentation initiale publique de la BCVMC avec pièces jointes, datée le 2 décembre 2014, page 5.

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Note de bas de page 39

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, pages 20 à 21.

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Note de bas de page 40

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, page 20.

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Note de bas de page 41

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, page 21.

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Note de bas de page 42

Pièce justificative 55 (NC) – Exposé de la BCVMC, page 30.

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Note de bas de page 43

Pièce justificative 9 (NC) – Ordonnance et Énoncé des motifs (RR-2009-002).

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Note de bas de page 44

Pièce justificative 29 (NC) – Ordonnance et Énoncé des motifs (RR-2004-006), page 18.

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Note de bas de page 45

Pièce justificative 57 (PRO) – Résumé du cas – Examen de la valeur normale en 2014.

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Note de bas de page 46

Pièce justificative 53 (NC) – Documents à l’appui supplémentaires, B4 – Présentation initiale publique de la BCVMC avec pièces jointes, datée le 2 décembre 2014, page 13.

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