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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Engagement - Tubes à cigarettes à bout filtre

OTTAWA, le 12 avril 1999

4235-260
AD/1190

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant l’acceptation d’un engagement et la suspension de l’enquête sur le dumping, conformément au paragraphe 49(1) et à l’article 50 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans le cas de certains TUBES À CIGARETTES À BOUT FILTRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA FRANCE

DÉCISION

Conformément au paragraphe 49(1) et à l’article 50 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le sous-ministre du Revenu national a accepté aujourd’hui un engagement et a suspendu l’enquête ayant trait au présumé dumping dommageable au Canada de certains tubes à cigarettes à bout filtre originaires ou exportés de la France.

This Statement of Reasons is also available in English.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais

ÉNONCÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

Le 19 octobre 1998, le sous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains tubes à cigarettes à bout filtre originaires ou exportés de la France et de la République fédérale d’Allemagne.

L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par CTC Compagnie de Tubes du Canada Inc., de Montréal-Nord (Québec).

Le 18 janvier 1999, le Sous-ministre a mis fin aux procédures concernant les marchandises en cause originaires ou exportées de la République fédérale d’Allemagne, conformément à l’alinéa 35(1)c) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Le même jour, le Sous-ministre a rendu une décision provisoire de dumping, en vertu du paragraphe 38(1) de la LMSI et déterminé que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage.

Le Sous-ministre a accepté aujourd’hui un engagement de l’exportateur, Alpaci S.àr.l., de la France, et du vendeur, Gizeh Raucherbedart GmbH & Co. KG, de la République fédérale d’Allemagne, et il a suspendu l’enquête.

L’engagement accepté par le Sous-ministre vise la totalité ou presque des marchandises faisant l’objet de dumping et prévoit que les prix des marchandises importées seront augmentés jusqu’à un niveau suffisant pour éliminer le dommage causé au plaignant par le dumping. L’engagement a été accepté en application du paragraphe 49(1) de la LMSI et l’enquête a été suspendue aux termes de l’article 50 de la LMSI.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignant

CTC Compagnie de Tubes du Canada Inc.
10220, Armand Lavergne
Montréal-Nord (Québec)
H1H 3N5

Exportateur

Alpaci S.àr.l.
Zone Industrielle Imbsheim
F-67330 Bouxwiller
France

Vendeur

Gizeh Raucherbedart GmbH & Co. KG
Breiter Weg 40
D-51690 Bergneustadt
République fédérale d’Allemagne

Importateurs

T&R Tubes Canada Ltd.
632, rue Guy
St-Amable (Québec)
J0L 1N0

DÉFINITION DU PRODUIT

Les marchandises en question sont des :

« tubes à cigarettes à bout filtre, à l’exclusion de ceux portant une marque déposée ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer, originaires ou exportés de la France. »

Renseignements sur le produit

Les marchandises en cause peuvent être décrites comme des tubes à cigarettes à bout filtre. Les tubes à cigarettes sont utilisés par les consommateurs qui, en y insérant du tabac haché fin, habituellement à l’aide d’une petite machine ou d’un injecteur, obtiennent des cigarettes prêtes à fumer. La norme industrielle au Canada est de 74 mm pour les tubes à cigarettes à bout filtre de longueur ordinaire et de 84 mm pour les tubes de ce genre grand format.

Les importations faisant l’objet du présumé dumping sont habituellement vendues en boîtes de 200 tubes sous la marque de commerce « Patriarch », ou en boîtes de 100 tubes sous la marque de commerce « Silver Tip ». Les boîtes sont généralement emballées pour la distribution en gros dans des caisses contenant 10 000 tubes, à raison de 50 boîtes de 200 tubes ou de 100 boîtes de 100 tubes. Une expédition d’essai de « Patriarch 250 » contenant 250 tubes par boîte a aussi été importée dans la période d’enquête.

Le filtre se compose d’un tampon d’étoupe frisée en acétate et d’une enveloppe de filtre en papier d’un poids minimal de 25 grammes le mètre carré (gmc). Le tube de papier est généralement fait d’un papier pesant au moins 23,8 gmc. Le papier à cigarettes peut être traité avec un produit chimique, tel le citrate ou le phosphate, dans le but de faciliter un taux de combustion plus rapide ou plus lent. Les tubes à cigarettes sont généralement de couleur blanche, bien que la partie couvrant le filtre puisse être en papier blanc ou de couleur havane (uni ou tacheté).

La plainte déposée par CTC Tubes a trait uniquement à une catégorie distincte de marchandises produites ou vendues par CTC Tubes, c.-à-d. des tubes à cigarettes sous marque maison ou sous marque du distributeur. Par conséquent, la présente enquête ne vise pas les tubes à cigarettes portant des marques déposées ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer vendus au Canada.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

Les tubes à cigarettes à bout filtre sont dûment classés dans l’annexe I du Tarif des douanes, sous le numéro 4813.10.00.00 du Système harmonisé. Le traitement tarifaire de la Nation la plus favorisée impose un taux de droit de 5,5 % aux importations provenant de la France.

INDUSTRIE NATIONALE

CTC Tube représente le plus clair de la production des marchandises au Canada. Il a été déterminé qu’il y avait un autre producteur national, soit Dynasty Tobacco Inc.

MARCHÉ NATIONAL

Des renseignements détaillés ne peuvent être donnés sur la taille du marché national et sur la part occupée respectivement par les participants, car ils révéleraient des données confidentielles des parties.

En vue d’estimer le marché national apparent, le Ministère a additionné la valeur des ventes de tubes produits au Canada et la valeur des importations provenant de la France et d’un exportateur aux États-Unis. Cet exportateur, Clinton Tube Company Inc. de Plattsburg (New York), est lié au plaignant, CTC Tubes. Toutes les expéditions de Clinton Tube Company Inc., de Plattsburg (New York), avaient été importées par CTC Tubes. La valeur estimative des importations a été calculée au moyen des renseignements pouvant être tirés de la base de données du Système des douanes pour le secteur commercial et des documents d’importation. L’estimation, par le Ministère, du marché national pour les marchandises en cause est d’environ sept millions de dollars par année.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Suite à l’ouverture du dossier, le Ministère a mené une enquête dans le but de déterminer si les marchandises en cause expédiées de la France et de la République fédérale d’Allemagne faisaient l’objet de dumping. L’exportateur et l’importateur ont été priés de fournir, sur les ventes et les coûts, les renseignements nécessaires à l’établissement des valeurs normales et des prix à l’exportation des marchandises en cause. La période d’enquête allait du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998.

Une réponse à la demande de renseignements du Ministère a été reçue de l’exportateur et de l’importateur. Des fonctionnaires du Ministère ont visité les locaux de l’exportateur afin de vérifier si les renseignements fournis étaient complets et exacts.

Pendant que l’enquête progressait, il a été établi que Gizeh Raucherbedart GmbH & Co. KG (Gizeh) de l’Allemagne était le vendeur des marchandises et que Alpaci S.àr.l. (Alpaci), de la France, était le producteur. Il a aussi été établi que toutes les expéditions vers le Canada étaient exportées directement depuis l’usine d’Alpaci à Bouxwiller, France, et que ni Alpaci ni Gizeh n’avaient des installations de production de tubes à cigarettes à bout filtre en République fédérale d’Allemagne. Par conséquent, le Ministère a mis fin à la partie de l’enquête impliquant la République fédérale d’Allemagne.

Au terme de l’étape préliminaire de l’enquête, des marges de dumping ont été déterminées pour 99,3 pour cent des marchandises exportées vers le Canada depuis la France. Les tubes à cigarettes à bout filtre importés en tant qu’échantillons pour essai n’ont pas été inclus dans les calculs de la marge de dumping.

Valeurs normales

Les valeurs normales ont été estimées conformément à l’article 15 de la LMSI, au moyen des ventes intérieures par Alpaci de marchandises similaires à des acheteurs auxquels elle n’est pas associée, au niveau de circuit de distribution le plus près de celui de l’importateur. Les ventes aux trois plus gros distributeurs régionaux en France ont été jugées les plus comparables aux ventes à T&R Tubes, le distributeur national au Canada. Diverses rectifications ont été appliquées selon les modalités et les circonstances prévues par le Règlement sur les mesures spéciales d’importation, de la façon indiquée ci-dessous.

Article 5a) du Règlement : différences qualitatives

Comme les distributeurs régionaux en France n’avaient pas acheté certaines marques de tubes à cigarettes exportées vers le Canada, des ventes de marchandises nationales ressemblant beaucoup aux marchandises exportées ont été utilisées. En règle générale, les différences de prix et de coûts entre les marchandises similaires et les marchandises exportées vers le Canada étaient surtout attribuables à l’emballage et à l’étiquetage. Il y a eu rectification du prix de vente des marchandises similaires pour tenir compte de ces différences.

Article 6 du Règlement : escomptes au comptant et rabais différés

L’exportateur offrait des escomptes au comptant et des rabais différés aux distributeurs régionaux en France. Le Ministère a rectifié le prix de vente des marchandises similaires pour les deux programmes, car les escomptes au comptant et les rabais différés étaient généralement accordés sur les ventes nationales de marchandises similaires, et l’importateur au Canada y aurait été admissible s’il s’était trouvé dans le pays d’exportation.

Article 7 du Règlement : frais de livraison

En règle générale, les tubes à cigarettes étaient vendus aux distributeurs régionaux à un prix comprenant les frais de livraison. Par conséquent, les frais de transport inclus dans le prix de vente ont été déduits lors de l’estimation des valeurs normales.

Article 9 du Règlement : rectification du niveau dans le circuit de distribution

Il a fallu rectifier le niveau dans le circuit de distribution car les valeurs normales étaient fondées sur des ventes à des acheteurs qui y étaient situés au niveau suivant celui de l’importateur, soit un distributeur national. Une somme a été retranchée des prix de vente, laquelle somme reflétait les dépenses engagées pour les ventes en France et qui ne l’étaient pas dans le cas des ventes à l’importateur au Canada.

Article 10 du Règlement : taxes et droits intérieurs

Une taxe imposée dans le cadre du programme EcoEmballage sur le matériel d’emballage était incluse dans les prix de vente intérieurs. Il y a eu rectification des valeurs normales pour tenir compte du montant de la taxe incluse dans le prix des ventes intérieures mais non dans celui des ventes au Canada.

Prix à l’exportation

L’article 24 de la LMSI stipule que le prix à l’exportation des marchandises est un somme égale au moindre du prix de vente de l’exportateur ou du prix d’achat de l’importateur, après que les diverses déductions prévues à l’alinéa 24a) ont été effectuées. En l’occurrence, les prix d’achat de l’importateur ont servi à déterminer les prix à l’exportation.

Marge de dumping

Aux fins de la décision provisoire, 99,3 pour cent des marchandises exportées vers le Canada pendant la période d’enquête ont été examinées et elles ont toutes été jugées faisant l’objet de dumping. Les marges de dumping allaient de 21,3 pour cent à 37,7 pour cent et la marge moyenne pondérée était de 25,1 pour cent de la valeur normale.

DISCUSSIONS PORTANT SUR LES ENGAGEMENTS

Un engagement est une offre faite volontairement par un exportateur d’augmenter ses prix de vente aux acheteurs dans les pays d’importation, de manière à éliminer le dumping ou son effet dommageable. Il s’engage ainsi par écrit à respecter des conditions précises lorsqu’il exporte des marchandises en cause vers le Canada.

Conformément au paragraphe 49(1) de la LMSI, le sous-ministre du Revenu national peut accepter un engagement s’il estime que le dumping ou le dommage subi par le producteur au Canada sera éliminé. Le Sous-ministre ne peut accepter un engagement qu’après une décision provisoire et seulement si le respect de l’engagement ne fera pas augmenter le prix des marchandises exportées vers le Canada dans une proportion supérieure à la marge de dumping estimative et s’il est possible d’exécuter l’engagement. Lorsqu’un engagement est accepté, toute autre mesure découlant de l’enquête est suspendue.

Après la détermination provisoire de la marge de dumping, l’avocat de l’exportateur et du vendeur a indiqué qu’il aimerait étudier la possibilité de mettre fin aux procédures par voie d’engagement. De même, le plaignant au Canada a indiqué qu’il était aussi prêt à régler l’affaire par voie d’engagement si des engagements acceptables pouvaient être conclus.

Le Ministère a reçu une offre d’engagement de l’exportateur et du vendeur le 25 mars 1999. L’engagement garantira que les prix à l’exportation faits au principal importateur au Canada seront augmentés suffisamment pour éliminer le dommage causé par le dumping. L’importateur des marchandises souscrit à l’acceptation de l’engagement.

DÉCISION

Fort des renseignements obtenus pendant l’enquête, le Ministère est convaincu que l’engagement vise la totalité ou presque des marchandises faisant l’objet de dumping et qu’il éliminera le dommage causé par le dumping. Donc, le Sous-ministre a accepté l’engagement et a suspendu toute autre mesure découlant de l’enquête.

MESURES À VENIR

Le Ministère surveillera les importations au Canada des marchandises en cause pour vérifier si ces ventes sont faites en conformité avec les conditions de l’engagement. Le Ministère demandera des renseignements de temps à autre au plaignant, à l’exportateur, au vendeur et aux importateurs, afin de s’assurer de l’exécution efficace de l’engagement.

La loi prévoit que le Sous-ministre doit mettre fin à l’engagement si, dans les trente jours suivant l’avis d’acceptation de l’engagement, une demande écrite en ce sens est reçue du plaignant, de l’importateur ou de l’exportateur des marchandises. L’enquête reprend alors immédiatement.

De plus, il peut être mis fin à l’engagement, l’enquête reprise et une décision définitive de dumping rendue si un des événements ci-dessous se produit :

(a) un exportateur refuse de réviser ou de modifier l’engagement lorsque le Ministère l’exige ou lui demande de le faire;

(b) l’engagement n’est pas honoré ou est contourné;

(c) de nouveaux renseignements sont disponibles qui, s’ils avaient été accessibles au Sous-ministre au moment de l’acceptation de l’engagement, l’auraient amené à ne pas accepter l’engagement;

(d) les circonstances évoluent à tel point que l’engagement n’aurait pas été acceptable si les circonstances avaient été les mêmes au moment de son acceptation.

Dans un tel cas, un droit provisoire est appliqué à partir de la date de la décision provisoire jusqu’à la date où l’engagement est accepté; un droit provisoire s’applique également à compter de la date la plus tard entre la date où l’engagement n’a pas été honoré ou le quatre-vingt-dixième jour précédant l’avis de la fin de l’engagement, jusqu’à la date des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur.

L’engagement demeurera en vigueur pendant une période de cinq ans. Le Sous-ministre examinera l’engagement avant l’expiration de cette période pour déterminer s’il a encore sa raison d’être. S’il l’a encore, l’engagement pourra être renouvelé pour une autre période d’au plus cinq ans. Tout engagement qui n’est pas renouvelé expire à terme et toutes les procédures en vertu de la LMSI prennent fin.

PUBLICATION

Un avis de l’acceptation de l’engagement par le Sous-ministre et de la suspension ultérieure de l’enquête va être publié dans la Gazette du Canada, conformément à l’alinéa 50a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qu’intéressent directement ces procédures. Vous pouvez obtenir une copie gratuitement en communiquant avec les agents énumérés ci-dessous.

Le présent document est aussi disponible sur le site Web mondial de la Direction à : http://www/rc/gc/ca/sima-lmsi/

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Jan Smith au numéro (613) 954-7409, ou avec
Michel Desmarais au numéro (613) 954-7188, ou
par télécopieur au numéro (613) 954-2510.

Ces agents peuvent être joints à l’adresse suivante :

Revenu Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
19e étage, édifice Sir Richard Scott
191, avenue Laurier ouest
Ottawa(Ontario)
K1A 0L5

Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
R. Tait