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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Termination de l'Engagement - Papier de bingo

OTTAWA, le 20 juin 2003

Dossier 4235-259
Cas AD/1240

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant le réexamen d'un engagement, conformément au paragraphe 53(1) de la
Loi sur les mesures spéciales d'importation
, ayant trait au

PAPIER DE BINGO, FINI OU NON, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET FABRIQUÉ PAR, OU AU NOM DE, LA ARROW INTERNATIONAL, INC., SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT RESPECTIFS

DÉCISION

Conformément au paragraphe 52(1.2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version antérieure au 15 avril 2000, le commissaire des Douanes et du Revenu a mis fin aujourd'hui à un engagement ayant trait au papier de bingo, fini ou non, originaire ou exporté aux États-Unis d'Amérique et fabriqué par, ou au nom de, la Arrow International, Inc., ses sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs. Cet engagement met fin à toutes les procédures engagées à l'égard des marchandises en cause.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.

This Statement of Reasons is also available in English.

Résumé

Le 20 mars 2000, une enquête a été ouverte, en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), sur le supposé dumping dommageable au Canada du papier de bingo originaire ou exporté aux États-Unis d'Amérique et fabriqué par, ou au nom de, la Arrow International, Inc. (Arrow USA).

L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par la société Bingo Press & Specialty Limited, de St. Catharines (Ontario). Le 15 juin 2000, le commissaire des Douanes et du Revenu (commissaire) a porté à 135 jours le délai consenti pour l'enquête préliminaire. Après l'enquête préliminaire, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping en conformité avec le paragraphe 38(1) de la LMSI, le 5 juillet 2000. Le 27 septembre 2000, le commissaire a accepté un engagement qui éliminait le dumping des marchandises et il a suspendu l'enquête.

Le 21 février 2003, l'ARDC a entamé un réexamen de l'engagement. Suite à ce nouvel examen, le commissaire est convaincu que la condition décrite à l'alinéa 49(1)a) de la LMSI, selon laquelle l'engagement avait été accepté, n'existera plus en l'absence de l'engagement. Donc, le commissaire met fin à l'engagement à compter de ce jour.

Parties intéressées

Plaignante

La plaignante est Bingo Press & Specialty Limited, faisant affaire sous le nom de Bazaar & Novelty. Cette société est le plus important fabricant au Canada de papier de bingo, fini ou non. Son siège social est situé au 301, rue Louth, St. Catharines (Ontario), L2S 3V6.

Exportateur

L'exportateur est la société Arrow International, Inc., située au 9900 Clinton Road, Cleveland, Ohio, 44144.

Importateur

L'importateur est Arrow Games, Inc. (Arrow Canada), situé au 37, promenade Woodyatt, Brantford (Ontario), N3R 7K3. Cette société est la filiale en propriété exclusive de l'exportateur.

Historique

Une enquête sur le dumping a été ouverte le 20 mars 2000, après le dépôt d'une plainte par Bingo Press, dans laquelle elle prétendait qu'il y avait dumping dommageable du papier de bingo exporté au Canada par Arrow des États-Unis d'Amérique. Le 15 juin 2000, conformément à l'alinéa 39(1)a) de la LMSI, le commissaire a porté à 135 jours le délai dans lequel l'enquête préliminaire devait être faite. Le 5 juillet 2000, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping.

L'enquête a été suspendue le 27 septembre 2000 lorsque le commissaire a accepté un engagement en matière de prix qui éliminait la marge de dumping. Au moment de l'acceptation de l'engagement, la marge de dumping moyenne pondérée était estimée à 43,5 %, exprimée en pourcentage de la valeur normale.

En application des conditions de l'engagement, Arrow a accepté d'accroître le prix de vente des marchandises en cause fait aux acheteurs au Canada afin d'éliminer la marge de dumping estimative constatée pendant l'enquête.

Vers la fin de l'an 2000, Arrow Canada a commencé à produire les marchandises en cause au Canada. Cette mesure a entraîné une réduction du volume et de la valeur des marchandises en cause qui étaient importées d'Arrow USA. Cette réduction au niveau du volume des importations a été notée au cours du contrôle continu de l'ADRC sur le respect des conditions de l'engagement. Le 21 février 2003, un premier examen de l'engagement a été entrepris afin de déterminer si celui-ci avait toujours sa raison d'être.

Produit

Définition du produit

Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

« papier de bingo, fini ou non, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique et fabriqué par, ou au nom de, la Arrow International Inc., ses sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs ».

Description du produit

Les marchandises répondant à cette définition comprennent le papier de bingo fini découpé, en livret ou plié et scellé, qui est prêt à être vendu tel quel aux utilisateurs ultimes. Le « papier sur plateau » ou « papier à plat », produit non fini exigeant une transformation complémentaire comme l'assemblage, le collage et le découpage, est aussi inclus dans la définition des marchandises en cause.

Renseignements supplémentaires sur le produit

Des renseignements supplémentaires sur les marchandises en cause se trouvent dans l'énoncé des motifs qui a été diffusé au moment de l'ouverture de l'enquête. Ce document peut être consulté sur le site Web de l'ADRC, à l'adresse suivante :

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ad1240i-fra.html.

Procédé de fabrication

Le papier de bingo est fabriqué en imprimant des cartes de bingo sur papier journal au moyen d'une presse à imprimer spécialement conçue à cette fin. Le procédé de fabrication comporte l'application successive d'un nombre précis de couleurs. Le papier est ensuite découpé et collé selon un plan de configuration déterminé au préalable en fonction des exigences du client.

Classement des importations

Le papier de bingo fini est classé sous le numéro tarifaire suivant :

9504.90.90.92
Articles pour jeux de sociétés... matériel de bingo (ce numéro tarifaire est aussi celui des bouliers, des panneaux clignotants et des vérificateurs compris dans le matériel de bingo).

Quant au papier de bingo non fini, communément appelé « papier à plat », il est classé sous le numéro tarifaire suivant :

4810.29.90.10
Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression et d'autres fins graphiques, imprimés, estampés ou perforés.

Branche de production nationale

À ce que sache l'ADRC, il y a quatre producteurs de papier de bingo dans l'industrie du papier de bingo au pays. Les quatre sociétés produisent toutes du papier de bingo fini avec du papier journal.

Bingo Press est le principal fabricant au pays et vend son produit à travers le Canada. En outre, la société mère de Bingo Press vend aussi sur le marché américain le produit fabriqué par Bingo Press. Arrow Canada a commencé à produire du papier de bingo au pays à l'automne 2000. Elle vend du papier de bingo à travers le Canada, sauf en Colombie-Britannique et au Manitoba, où le gouvernement attribue des contrats à fournisseur exclusif.

En plus de Bingo Press et d'Arrow Canada, il y a deux petits producteurs régionaux. Servi-Jeux, Enr., de Montréal Nord, est un fournisseur entièrement intégré de papier de bingo sur le marché du Québec et elle en exporte vers les États-Unis. Le quatrième producteur, Canuck Amusements, Inc. (aussi appelée The Bingo Company) produit une gamme complète de bingo de papier, surtout pour les marchés régionaux dans l'Ouest canadien et aux États-Unis.

Processus de réexamen

Au début du nouvel examen, l'ADRC a demandé que les producteurs canadiens, l'exportateur et l'importateur répondent à un questionnaire conçu pour obtenir des renseignements pertinents. Les renseignements demandés portaient sur les années 2000, 2001 et 2002.

Par la suite, les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter des arguments par écrit fondés sur les renseignements soumis en réponse au questionnaire de l'ADRC. Enfin, les parties intéressées ont été autorisées à soumettre des exposés condensés répondant aux arguments initialement présentés. Tous les renseignements et arguments soumis par les parties intéressées ont été considérés dans le cadre du réexamen.

Position des parties

Bingo Press croit que l'engagement devrait être maintenu. Le respect de l'engagement a éliminé le dumping du papier de bingo par Arrow USA et a fait en sorte que le rendement financier et les niveaux d'emploi de Bingo Press ne se détériorent pas par suite de dumping. Elle estime aussi que, si l'engagement est éliminé, le dumping en provenance des États-Unis reprendra.

Arrow USA et Arrow Canada croient que l'engagement devrait prendre fin à la conclusion du réexamen. Cette position repose sur l'évolution des conditions depuis l'acceptation de l'engagement. Arrow Canada a commencé à produire du papier de bingo au Canada vers la fin de l'an 2000 et a considérablement réduit ses importations d'un tel papier. L'importance de cette réduction ne peut être divulguée en raison de la nature confidentielle des renseignements.

Ni Servi-Jeux, Enr. ni Canuck Amusements, Inc. ont répondu à la demande de renseignements de l'ADRC.

Bingo Press et Arrow se sont penchées sur la question du moment de la cessation de l'engagement. L'avocat de Bingo Press a fait valoir que, étant donné que le réexamen avait été entamé en vertu de l'article 53 de la Loi, toute décision de le renouveler ou de ne pas le renouveler doit aussi être prise aux termes de l'article 53 qui dispose, en partie, qu'un engagement qui n'est pas renouvelé par l'ADRC « expire à la fin de la période avant l'expiration de laquelle il devait faire l'objet d'un réexamen », c'est-à-dire après 5 ans (27 septembre 2005). Arrow a adopté comme position qu'il peut être mis fin à l'engagement au moment de la décision du commissaire si une décision est prise conformément à l'article 52(1.2) de la LMSI.

Considérations et analyse

Lors du réexamen d'un engagement, le commissaire doit se demander si l'engagement a encore sa raison d'être. Le commissaire doit aussi déterminer s'il doit mettre fin à l'engagement aux motifs précisés à l'article 52 de la Loi.

Depuis l'acceptation de l'engagement, Arrow a respecté les conditions de l'engagement et a fourni des renseignements à l'ADRC sur une base trimestrielle et semestrielle. De plus, Arrow a collaboré avec l'ADRC en fournissant des renseignements pour les mises à jours annuelles des prix contenus dans l'engagement.

Volume et valeur des importations

Le réexamen a révélé que le volume et la valeur des importations de papier de bingo par Arrow Canada ont diminué pendant la période de deux ans et demi écoulée depuis l'acceptation de l'engagement et que les importations sont actuellement à un niveau négligeable. Cela est surtout dû à la décision d'Arrow Canada de produire du papier de bingo à Brantford (Ontario) pour répondre aux besoins du marché canadien.

Production, capacité et utilisation de la capacité

Bingo Press a accru sa capacité de production depuis l'acceptation de l'engagement, surtout en déménageant du matériel de production du Mexique au Canada. Au cours de la même période, Arrow Canada a établi une installation de production au Canada. Il en a résulté une augmentation des niveaux d'emploi et de production pour les deux entreprises.

Les renseignements concernant l'utilisation de la capacité ne peuvent être divulgués en raison de leur nature confidentielle.

Marché et offre et demande au Canada

Une analyse des données présentées révèle que les parts du marché relatives occupées par Arrow Canada et Bingo Press n'ont pas changé beaucoup depuis l'acceptation de l'engagement.

Les parties intéressées ont déclaré que la demande des marchandises en cause est à la baisse en raison des nouveaux casinos, des bingos électroniques et des loteries gouvernementales. La fréquentation réduite des salles de bingo, due aux lois antitabac, est une autre cause de la diminution de la demande de papier de bingo. Bingo Press estime que le marché s'est rétréci de plus de 20 % dans les trois dernières années.

Arrow Canada a commencé à produire du papier de bingo au Canada à la fin de 2000. Elle répond à la grande majorité des besoins sur le marché canadien au moyen de sa production au Canada. Servi-Jeux a commencé à produire au Québec pour le marché dans cette province et le marché aux États-Unis. The Bingo Company (Canuck Amusements) produit aussi pour les marchés canadien et américain. Comme il est mentionné ci-dessus, Bingo Press a accru sa production de papier de bingo au Canada.

Selon Bingo Press, depuis que le marché aux États-Unis s'est mis à décliner, les fabricants se tournent vers le Canada pour y écouler leur production excédentaire. Les deux sociétés reconnaissent que la demande diminue sur le marché canadien. Ainsi, il est clair que la demande globale de papier de bingo a diminué depuis l'acceptation de l'entente.

Comme il est indiqué ci-dessus, l'offre de papier de bingo s'est accrue en raison de la nouvelle production ou de la production accrue au Canada. Cela pourrait entraîner une réduction des prix du papier de bingo dans le but d'obtenir ou de maintenir une part de marché. Le cas échéant, ce serait probablement le résultat de la nouvelle production au Canada, dans l'installation d'Arrow Canada et de l'augmentation de la capacité de production de Bingo Press, et non des importations venant d'Arrow USA.

Prix

Bingo Press a déclaré qu'elle ne peut maintenir ses augmentations de prix à cause de la concurrence d'Arrow Canada au niveau des prix. Bingo Press estime que les marges brutes sur le papier de bingo ont diminué sensiblement depuis le milieu de la dernière décennie. Elle croit que l'engagement a stoppé la chute des marges et a aidé à les stabiliser.

L'engagement a eu un effet minimal sur les prix exercés sur le marché canadien car le plus gros du papier de bingo vendu par Arrow au Canada est produit au pays.

Analyse financière

L'ADRC a étudié les coûts de production, antérieurs et actuels, des marchandises en cause, ainsi que les autres dépenses liées à la production et à la vente de ces marchandises. Les résultats de cette analyse ne peuvent être divulgués en raison de la nature confidentielle des renseignements.

Emploi au Canada

Depuis l'acceptation de l'engagement, l'emploi s'est accru au Canada. Cela vient surtout de ce que Arrow Canada a affecté d'autres employés à la fabrication du papier de bingo au Canada et de ce que Bingo Press a déménagé son matériel de production du Mexique au Canada.

Cette augmentation importante de l'emploi au Canada ne peut être attribuée qu'indirectement à l'engagement. Bingo Press a fusionné ses opérations manufacturières en Amérique du Nord au Canada par suite d'une restructuration d'entreprise. La décision d'Arrow de produire au Canada lui a permis de vendre son produit au Canada sans être assujettie aux limites imposées par la LMSI. Compte tenu de la décision d'Arrow Canada envers la production canadienne, on peut s'attendre à ce que les niveaux d'emploi ne soient pas affectés si l'on met un terme à l'engagement.

Rendement des parties à l'avenir

Les deux parties s'attendent à ce que le marché demeure compétitif, à ce que les prix demeurent stables ou comprimés et à ce que l'offre ne varie guère. Donc, il est à prévoir que les parties auront le même rendement à l'avenir qu'à l'heure actuelle.

Production d'Arrow Canada au Canada

Arrow Canada soutient que sa nouvelle installation de production à Brantford (Ontario) représente un investissement de taille au Canada (terrain, immeuble et matériel de fabrication). Elle affirme que, s'il était mis fin à l'engagement, elle ne choisirait pas de fermer des installations afin de reprendre la production aux États-Unis de marchandises en cause destinées au marché canadien. Cette stratégie repose surtout sur la nécessité, pour cette société, d'obtenir un rendement satisfaisant sur son investissement.

Bingo Press fait valoir que l'achat de biens immobiliers n'indique pas nécessairement un engagement à long terme à produire au Canada.

En outre, Bingo Press avance que, dans un effort d'accroissement de sa part des ventes au Canada, Arrow Canada arrondira sa production au Canada par des marchandises en causes sous-évaluées provenant des États-Unis. Sur ce point, Arrow répond que, s'il était mis fin à l'engagement, elle ne choisirait pas de reprendre la production au États-Unis au lieu de produire au Canada car il en résulterait probablement une autre enquête sur le dumping et un embargo complet sur le marché canadien après des conclusions confirmant l'existence d'un dumping.

Arrow ajoute qu'une décision de produire aux États-Unis ne serait pas conforme à son plan de commercialisation à long terme. D'après Arrow, un programme de commercialisation « fait au Canada » permet à la société de concurrencer sur ce qu'elle juge être des marchés contrôlés par les provinces et, ainsi, le produit fait au Canada est, aux yeux d'Arrow, essentiel à l'obtention de contrats d'approvisionnement.

L'ADRC est d'avis qu'il est probable qu'Arrow Canada continuerait à produire les marchandises en cause au Canada s'il n'y avait pas d'engagement.

Exigences législatives

Le 15 avril 2000, certaines dispositions de la LMSI ont été modifiées suite à la mise en oeuvre du projet de loi C-35, intituléLoi modifiant la Loi sur les mesures spéciales d'importation et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. Les nouvelles dispositions législatives ne s'appliquent pas à la présente enquête puisqu'une plainte proprement documentée a été logée avant l'entrée en vigueur du projet de loi C-35. Ainsi, la législation de la LMSI applicable à cette mesure est celle qui a été adoptée le ler janvier 1995. Cette législation renferme des références au titre de « sous-ministre », titre de poste qui, depuis le passage au statut d'agence de l'ADRC le 1er novembre 1999, est devenu « commissaire ».

Le libellé de l'article 53 de la LMSI est le suivant :

  • 53.(1) Sauf dans les cas où le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et où la décision de celui-ci n'a pas été annulée en vertu du paragraphe 76(4), (4.1) ou (4.11) ou 76.1(2), le sous-ministre réexamine l'engagement avant l'expiration des cinq ans suivant la date de son acceptation ou, en cas de renouvellement aux termes du présent article, avant l'expiration de chaque période de renouvellement; il renouvelle l'engagement pour une durée maximale de cinq ans s'il est convaincu que :
    • (a) d'une part, que l'engagement a encore sa raison d'être;
    • (b) d'autre part, qu'il n'est pas tenu d'y mettre fin en vertu de l'article 52.

D'après l'alinéa 53(1)b), il est clair que le sous-ministre doit prendre en considération les dispositions de l'article 52 avant de décider ou non de renouveler un engagement. Le paragraphe 52(1.2) exige la clôture d'un engagement lorsque les conditions dont fait état l'alinéa 49(1)a) (marge de dumping) ou b) (dommage causé par le dumping) n'existent plus. En outre, le paragraphe 52(1.3) stipule que la clôture d'un engagement en vertu du paragraphe (1.2) met fin à toute les procédures engagées sous le régime de la Loi.

Les paragraphes 52(1.2) et 52(1.3) disposent ce qui soit :

  • 52(1.2) Sauf dans le cas où le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et où la décision de celui-ci n'as pas été annulée en vertu du paragraphe 76(4), (4.1) ou (4.11) ou 76.1(2), le sous-ministre met fin à l'engagement s'il est convaincu que, à tout moment après l'acceptation de celui-ci, la situation visée aux alinéas 49(1)a) ou b), selon le cas, prendrait fin malgré la clôture de l'engagement.
  • 52(1.3) La clôture visée au paragraphe (1.2) met fin à toutes les procédures engagées sous le régime de la présente loi en matière de dumping ou de subventionnement des marchandises visées par l'engagement, sauf si, dans les cas où le sous-ministre a accepté plusieurs engagements, il a des motifs valables de donner des instructions contraires.

Lorsque les dispositions susmentionnées de la Loi sont appliquées, l'ADRC est d'avis que, si le commissaire (anciennement le sous-ministre) est convaincu que la condition décrite à l'alinéa 49(1)a) de la LMSI, selon laquelle l'engagement avait été accepté, n'existera plus en l'absence de l'engagement, il doit être mis fin à l'engagement conformément au paragraphe 52(1.2) et qu'il faut mettre fin à toutes les procédures engagées immédiatement, aux termes du paragraphe 52(1.3) de la LMSI. Si une décision est prise en vertu du paragraphe 52(1.2), il ne peut être décidé de renouveler ou non l'engagement aux termes de l'article 53.

Conclusion

L'engagement faisant l'objet de ce réexamen a été accepté comme moyen d'éliminer le dumping des marchandises en cause. Dans le cadre de ce réexamen, le commissaire a étudié un certain nombre de facteurs afin de trancher la question à savoir si l'engagement avait toujours sa raison d'être.

La preuve devant le commissaire révèle que les parts du marché canadien occupées par Arrow Canada et Bingo Press n'ont pas beaucoup changé depuis l'acceptation de l'engagement. La capacité de production au Canada s'est accrue depuis, indépendamment de la diminution au niveau de la demande, en raison de l'établissement de la production canadienne par Arrow et de la consolidation de la production nord-américaine aux installations de production de Bingo Press.

Suite à la décision d'Arrow d'établir la production au Canada, l'engagement avait eu des répercussions négligeables sur les prix des marchandises en cause au Canada. L'analyse a révélé qu'Arrow Canada et Bingo Press exploitent leur entreprise dans un marché établi et relativement stable, pour lequel l'engagement n'a que très peu d'effets.

Le plus important changement depuis l'acceptation de l'engagement a été la diminution phénoménale au niveau du volume et de la valeur des importations des marchandises en cause. Ce qui représente, naturellement, un résultat direct de la décision d'Arrow Canada de répondre aux besoins directs du marché canadien en utilisant des marchandises produites au Canada, plutôt que des marchandises importées de sa société mère aux États-Unis.

Arrow a fait valoir de façon convaincante que sa décision représente des promesses à long terme à l'endroit de la production canadienne, peu importe qu'il y ait ou non un engagement en place. En ce qui a trait au motif pour lequel l'engagement a été accepté, soit l'élimination du dumping des marchandises en cause, il est clair que les volumes d'importations seront négligeables puisqu'Arrow Canada continuera à produire les marchandises en cause au Canada. De plus, rien n'indique que de futures importations feront l'objet d'un dumping.

L'analyse des facteurs susmentionnés indique qu'il est peu probable que les importations des États-Unis recommenceront dans un avenir prévisible. Par conséquent, on peut raisonnablement conclure qu'en mettant un terme à l'engagement, la condition ayant mené à l'acceptation de l'engagement n'existera plus.

Décision

Suite à l'examen des facteurs susmentionnés, notamment le remplacement par Arrow Canada des marchandises importées par des marchandises produites au Canada, le commissaire est convaincu que la condition décrite à l'alinéa 49(1)a) de la LMSI, selon laquelle l'engagement avait été accepté, n'existera plus en l'absence de l'engagement. Par conséquent, le commissaire a mis fin à l'engagement en conformité avec le paragraphe 52(1.2) de la LMSI.

Mesures à venir

Conformément au paragraphe 52(1.3) de la LMSI, la clôture de l'engagement met fin à toutes les procédures engagées en vertu de la LMSI à l'égard du papier de bingo, fini ou non, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique et fabriqué par, ou au nom de, la Arrow International, inc., ses sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs.

Publication

Un avis de la clôture de l'engagement par le commissaire sera publié dans la Gazette du Canada.

Renseignements

Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qu'intéressent directement ces procédures. Une copie peut en être obtenue gratuitement en communiquant avec M. Ron McTiernan, comme il suit :

Courrier

Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction de droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 19e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Canada

Téléphone :   (613) 954-7271

Télécopieur :   (613) 954-2510

Courriel :  Ronald.McTiernan@ccra-adrc.gc.ca

Site Web :  www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Directeur générale
Direction des droits antidumping et compensateurs

Suzanne Parent