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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision définitive - Chaussures étanches et semelles extérieures étanches

OTTAWA, le 9 décembre 2002

4261-125
AD1284

ÉNONCÉ DES MOTIFS

d'une décision définitive de dumping concernant

CERTAINES CHAUSSURES ÉTANCHES ET SEMELLES EXTÉRIEURES ÉTANCHES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE HONG KONG, CHINE, DE MACAO, CHINE, ET DU VIETNAM

DÉCISION

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des douanes et du revenu a rendu aujourd'hui une décision définitive portant que certaines chaussures étanches et semelles extérieures étanches originaires ou exportées de Hong Kong, Chine, de Macao, Chine, et du Vietnam ont fait l'objet d'un dumping.

This Statement of Reasons is also available in English.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.


TABLE DES MATIÈRES

ÉNONCÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

PARTIES INTÉRESSÉES
Plaignante et industrie canadienne
Exportateurs
Importateurs

CONTEXTE

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
Produit - Définition des marchandises en cause
Renseignements sur le produit
Définitions du produit
Procédés de production
Classement des importations
Industrie canadienne

IMPORTATIONS DE MARCHANDISES EN CAUSE
Volume des importations de Hong Kong

L'ENQUÊTE
Importateurs
Exportateurs

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
Vietnam
a) Analyse aux fins de l'article 20
b) Exportateurs
Macao
Hong Kong
Autres exportateurs
Résumé

DÉCISION

MESURES À VENIR

PUBLICATION

RENSEIGNEMENTS

Annexe 1

Annexe 2


ÉNONCÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

Le 26 avril 2002, le commissaire des douanes et du revenu (le commissaire) a fait ouvrir une enquête sur le supposé dumping dommageable de certaines chaussures étanches et semelles extérieures étanches originaires ou exportées de Hong Kong, Chine, de Macao, Chine, et du Vietnam. L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC) de Beaconsfield (Québec).

Sur réception de l'avis d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a entamé une enquête préliminaire sur le dommage. Le 25 juin 2002, le Tribunal a rendu une décision provisoire voulant que la preuve révélait, de façon raisonnable, que le supposé dumping de marchandises en cause a occasionné un dommage à la branche de production nationale.

Le 17 juillet 2002, conformément à l'alinéa 39(1)a) de la LMSI, le commissaire a porté à 135 jours le délai dans lequel il faut rendre une décision provisoire ou mettre fin à l'enquête, en partie ou en totalité, en raison de la complexité et de la nouveauté des questions soulevées par l'enquête. Le 9 septembre 2002, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping.

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a poursuivi son enquête et les résultats de celle-ci ont convaincu le commissaire que les marchandises en cause ont fait l'objet d'un dumping dont les marges ne sont pas négligeables. Par conséquent, le 9 décembre 2002, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

L'enquête du Tribunal sur la question du dommage subi par la branche de produit nationale se poursuit. D'ici à ce que le Tribunal rende sa decision, des droits provisoires continueront d'être imposés sur les marchandises en cause originaires ou exportées de Hong Kong, Chine (ci-après appelé Hong Kong, sauf dans la définition des marchandises en cause), de Macao, Chine (sauf dans la définition des marchandises en cause), et du Vietnam.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante et industrie canadienne

La plaignante, l'AMCC, représente l'industrie de la chaussure au Canada. La plainte est appuyée par six producteurs qui sont membres de l'AMCC : Acton International Inc. (Acton), Baffin Inc. (Baffin), Genfoot Inc. (Genfoot), Les Chaussures Régence (Régence), Rallye Footwear Inc. (Rallye) et Chaussures Yeti Inc. (Yeti). Ces six sociétés produisent plus de 95 p. 100 de toutes les marchandises en cause au Canada. Le nom et l'adresse de la plaignante et des producteurs qui l'appuient figurent à l'Annexe 1.

Exportateurs

L'ADRC a recensé 77 exportateurs des marchandises en cause établis non seulement dans les pays mentionnés, mais aussi dans d'autres pays. Lorsqu'il y avait un grand nombre d'exportateurs dans un pays d'exportation, l'ADRC a limité son examen du dumping à un échantillon de ces exportateurs, conformément au paragraphe 30.3 (1) de la LMSI. L'échantillon se composait des exportateurs dont les expéditions combinées vers le Canada représentaient une partie substantielle des marchandises en cause exportées de ce pays pendant l'année civile 2001.

Importateurs

L'ADRC a recensé 57 importateurs des marchandises en cause. L'ADRC a limité son examen détaillé des importations aux importateurs dont les importations combinées représentaient une partie substantielle des marchandises en cause importées au Canada pendant l'année civile 2001.

CONTEXTE

Une plainte de dumping a été déposée au nom de l'AMCC, le 6 mars 2002. Le 27 mars 2002, l'ADRC a informé l'AMCC que le dossier de sa plainte était complet. Le gouvernement de Hong Kong, de Macao et du Vietnam a alors été avisé qu'un dossier de plainte complet avait été reçu.

Le 26 avril 2002, le commissaire a ouvert une enquête sur le dumping et notifié le Tribunal de cette décision. Le Tribunal a ultérieurement ouvert une enquête préliminaire sur le dumping dans le but de déterminer si la preuve indiquait, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le 25 juin 2002, le Tribunal a conclu que la preuve indiquait, de façon raisonnable, que le supposé dumping a causé un dommage.

Le 17 juillet 2002, conformément à l'alinéa 39(1)a) de la LMSI, le commissaire a porté à 135 jours le délai dans lequel il faut rendre une décision provisoire ou mettre fin à l'enquête, en totalité ou en partie, en raison de la complexité et de la nouveauté des questions soulevées par l'enquête. Le 9 décembre 2002, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping aux termes du paragraphe 38(1) de la LMSI.

Il y a déjà eu deux conclusions au sujet des chaussures étanches. Les chaussures visées par ces conclusions sont décrites dans le réexamen relatif à l'expiration RR-2001-005 (19 octobre 2002) du Tribunal et dans la conclusion NQ-2000-004 (8 décembre 2000) du Tribunal. Les mesures antidumping dans les deux cas s'appliquent aux importations provenant de la République populaire de Chine (Chine). L'ordonnance du Tribunal dans le réexamen relatif à l'expiration RR-2001-005 est le reflet d'une conclusion datant de 20 ans rendue par le Tribunal antidumping (ADT-2-82) le 23 avril 1982, qui ne visait que les chaussures étanches en caoutchouc, étant donné que le plastique n'était pas utilisé sur une grande échelle dans la fabrication des chaussures étanches à cette époque. Lorsque des chaussures étanches faites d'autres matières ont fait leur apparition, la conclusion du Tribunal antidumping n'a pu être élargie pour les inclure. En conséquence, par suite d'une autre enquête antidumping, l'enquête du Tribunal (NQ-2000-004) a porté sur les chaussures étanches en plastique et certains articles chaussants étanches en caoutchouc qui avaient été soit omis de l'enquête originale en 1982, soit exclus par le réexamen relatif à l'expiration RR-97-001 en 1997.

Renseignements sur le produit

Produit - Définition des marchandises en cause

Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

« chaussures et semelles extérieures étanches, fabriquées entièrement ou partiellement en matière plastique ou en caoutchouc, portées à même le pied ou par-dessus la chaussure, originaires ou exportées de Hong Kong, Chine, de Macao, Chine, et du Vietnam. Le trait distinctif des chaussures étanches est que la semelle et une partie de la tige, suffisantes pour donner une protection étanche aux pieds, sont incorporées en un seul élément qui peut être fait de caoutchouc ou de plastique. La présente enquête vise les sabots obtenus par moulage, les chaussures de sécurité étanches et les chaussures étanches faites de semelles extérieures étanches combinés à des dessus en cuir, tissu ou en d'autres matières. Elles peuvent être faites avec ou sans doublure, revêtement, agrafes ou dispositifs de sécurité ».

Les bottes d'équitation et les chaussures de ski et de patin sont exclues de la définition des marchandises en cause.

Les renseignements sur le produit et les définitions du produit qui suivent font intégralement partie de la description des marchandises qui font l'objet de la présente enquête.

Renseignements sur le produit

Les chaussures étanches décrites comme « chaussures étanches en caoutchouc » sont produites, entièrement ou partiellement, avec du caoutchouc naturel ou du caoutchouc synthétique, par vulcanisation, en utilisant le moulage par injection ou d'autres procédés. Le terme caoutchouc synthétique inclut le caoutchouc thermoplastique (TPR).

Les chaussures étanches décrites comme « chaussures étanches en plastique » sont produites, entièrement ou partiellement, avec une matière plastique faite de résine de plastique en utilisant le moulage par injection ou d'autres procédés. Le terme « plastique » inclut le chlorure de polyvinyle (PVC), le polyuréthanne (PU) et d'autres plastiques. Le PVC est le plastique le plus souvent utilisé jusqu'ici pour cette catégorie de chaussures.

Les chaussures étanches en caoutchouc et en plastique comprennent les chaussures portées à même le pied ou par-dessus la chaussure, avec ou sans doublure, revêtement, agrafes ou dispositifs de sécurité. Cela inclut les bottes en caoutchouc à semelles rouges, les bottes de ville, les bottes de pluie, les bottes de chasse et de pêche, les bottes cuissardes et les bottes-pantalons pouvant aller jusqu'à la poitrine. Dans certains styles, comme les chaussures imperméables ou les bottes d'hiver, une semelle extérieure étanche en forme de chaloupe peut avoir des parements, des attaches, des doublures, des bracelets ou des dessus de nylon ou d'autres matières.

La gamme des marchandises en cause comprend les chaussures fabriquées pour les hommes, les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles et les enfants.

Définitions du produit

Les définitions suivantes sont des définitions spécifiques pour les chaussures qui font l'objet de la présente enquête.

Les « chaussures avec semelles extérieures étanches » se caractérisent par deux éléments principaux : une « semelle extérieure » en matière plastique ou en caoutchouc, qui est étanche, et un « dessus ». Dans ce type de chaussures la semelle extérieure étanche se compose de la semelle et de la partie inférieure de la tige. Le terme « semelle extérieure » ne doit pas être confondu avec le terme « semelle », une partie de la chaussure qui va du sol à la plante du pied. Le « dessus », qui comprend la partie supérieure de la tige dans certains styles, varie grandement en hauteur et en conception, et peut être en cuir, plastique, tissu, tissu enduit ou d'autres matières. Les semelles extérieures et les dessus des chaussures étanches peuvent être joints par couture. Les dessus qui, dans de nombreux cas, sont assemblés par piquage, ont des coutures qui peuvent être traitées avec une substance adhésive ou une autre substance afin de les rendre imperméables. Dans d'autres cas, les semelles extérieures étanches peuvent être fixées aux dessus par d'autres moyens comme l'injection directe. Veuillez vous reporter à la définition de « semelles extérieures étanches » ci-après.

Les « sabots obtenus par moulage » sont généralement faits de matière plastique ou de caoutchouc, par moulage, et le sabot est conçu aux fins de jardinage ou d'utilisations semblables. Les sabots peuvent être ouverts ou fermés au talon selon le modèle.

Le « caoutchouc thermoplastique » est un élastomère thermoplastique, mis au point dans les années 1970, qui est utilisé dans la fabrication des chaussures étanches depuis le début des années 1980. Cette matière a de nombreuses propriétés physiques du caoutchouc mais, contrairement au caoutchouc ordinaire, est traitée comme une matière thermoplastique et n'est pas vulcanisée. La vulcanisation, un processus de thermofixation, est lente et irréversible. Avec le TPR, le processus de transformation d'une matière en fusion en un objet solide, ressemblant à du caoutchouc, qui est rapide et réversible, prend place au moment du refroidissement.

Les « chaussures étanches », aux fins de la présente enquête, incluent la plupart des chaussures classées sous la position 6401 du Système harmonisé. Elles incluent aussi certaines chaussures avec des semelles extérieures étanches et des dessus de toute matière, cousus ensemble ou assemblés par d'autres moyens, qui sont classées dans le chapitre 64, sous les sous- positions 6402, 6403 et 6404 et non pas sous la position 6401 du SH.

Les « semelles extérieures étanches » utilisées dans la fabrication des chaussures en cause sont classées comme chaussures incomplètes sous la sous-position 6401.99 du SH, et plus particulièrement sous les numéros tarifaires 6401.99.21 si elles sont en caoutchouc, ou 6401.99.30 si elles sont en plastique. Les semelles extérieures étanches sont des composants en forme de chaloupe qui sont combinés aux dessus en cuir, nylon, plastique, tissu enduit ou d'autres matières, pour former des articles chaussants étanches. Le trait distinctif des semelles extérieures étanches est que la partie extérieure de la semelle et une partie de la tige, d'une hauteur suffisante pour donner une protection étanche au pied, sont incorporées en un seul composant étanche. Les semelles extérieures étanches peuvent être fabriquées de la façon traditionnelle en coupant les composants dans des feuilles de caoutchouc, en les assemblant avec de la colle et en les vulcanisant. Les semelles extérieures étanches peuvent aussi être faites de caoutchouc thermoplastique avec moulage par injection. Les semelles extérieures étanches peuvent être faites de résines de plastique avec le moulage par injection.

Les « chaussures étanches en matière plastique » sont faites de résines de plastique avec moulage par injection ou d'autres procédés de moulage. La surface externe peut être entièrement en plastique, comme c'est le cas pour les bottes de pluie. Dans d'autres styles, comme les chaussures imperméables, les chaussures en plastique moulé peuvent avoir des parements ou des attaches faits dans d'autres matières. Les styles de chaussures étanches en matière plastique, qui sont fréquemment conçues pour ressembler à des chaussures en caoutchouc, sont très vendus et utilisés comme substituts des chaussures en caoutchouc.

Les « chaussures étanches en caoutchouc » sont souvent fabriquées en utilisant la méthode traditionnelle connue sous le nom de « supposition » ou de « vulcanisation ». Les chaussures étanches en caoutchouc peuvent être aussi fabriquées en caoutchouc thermoplastique en utilisant le procédé de moulage par injection.

Les « chaussures de sécurité étanches » incluent les chaussures étanches comportant des dispositifs de sécurité, qu'ils soient conformes ou non aux normes établies par l'ACN. Les dispositifs de sécurité incluent tout renforcement de la chaussure apporté en ajoutant des couches supplémentaires de matière ou en incorporant d'autres matières pour renforcer la chaussure.

Chaussures exclues de la présente enquête

Vous trouverez ci-après des définitions spécifiques pour les chaussures exclues de la présente enquête :

Les « bottes d'équitation » conçues pour l'équitation sont exclues de la plainte. Elles peuvent être faites en caoutchouc ou en matière plastique et sont classées sous le numéro 6401.10.11.00 ou 6401.91.11.00 du SH si elles sont en caoutchouc et sous le numéro tarifaire 6401.91.20.00 du SH si elles sont en matière plastique.

Les « chaussures de ski » sont conçues pour le ski alpin.

Les « chaussures de patin » sont conçues pour recevoir des lames de patin et servir au patinage sur glace.

Autres définitions de l'industrie

« Semelle » s'entend de la partie d'un article chaussant qui va du sol à la plante du pied.

« Dessus » s'entend de l'élément ou de la partie d'une tige qui est fixé à la semelle extérieure étanche par piquage ou par d'autres moyens.

« Tige » s'entend de la partie de toute chaussure qui va de la semelle jusqu'à la partie supérieure du produit fini. Aux fins de la présente enquête, la définition pertinente de la « tige », de sa matière constitutive et des termes « caoutchouc » et « matières plastiques » se trouvent dans les notes générales du SH, section XII, chapitre 64, notes (D) et (E).

Procédés de production

Les marchandises visées par la présente enquête peuvent être fabriquées au moyen du procédé habituel de superposition et de vulcanisation, des procédés de moulage comme le moulage par injection, du procédé d'injection directe ou d'autres procédés.

Les chaussures étanches peuvent être le résultat du moulage par injection uniquement ou du moulage par injection combiné avec le procédé de la couture. La botte de pluie en PVC est un exemple de produit fait uniquement en utilisant le moulage par injection. Par contre, la fabrication au moyen du moulage par injection combiné avec le procédé de couture donnerait une botte d'hiver à semelle extérieure en caoutchouc et dessus en nylon.

Vous trouverez ci-après un aperçu des divers procédés qui peuvent être utilisés dans la fabrication de chaussures étanches :

Dans le procédé de vulcanisation (parfois appelé « superposition »), le caoutchouc naturel et synthétique est mélangé à des produits chimiques spéciaux pour former des feuilles. Les parties de la chaussure sont ensuite découpées dans les feuilles de caoutchouc. Les parties sont ensuite superposées sur des formes et fixées avec de la colle de caoutchouc. La chaussure moulée est ensuite vulcanisée dans un four afin que le caoutchouc soit durci de façon irréversible.

Dans le procédé du moulage par injection, un composé chimique granulé de PVC ou de TPR est chauffé et injecté dans des moules en acier placés dans des machines de moulage. De chaque moule dépendent la taille, le style et le nombre de couleurs d'un article moulé. À son entrée dans la machine de moulage, le composé chimique est aspiré dans la trémie et poussé dans un baril chauffé. Une vis à l'intérieur du baril produit de la chaleur supplémentaire pour faire fondre le composé chimique, puis l'injecte ensuite dans un moule. Le produit ainsi obtenu représente une semelle extérieure étanche non finie ou un article chaussant étanche comme une botte de ville. Les articles moulés sont ensuite refroidis, extraits et parés. On ajoute des composants ou on procède au marquage avant l'emballage des chaussures finies en vue de leur expédition.

Dans le procédé d'injection directe, une matière appropriée comme le polyuréthanne est injectée dans un moule qui est attaché à une tige de chaussure de montage habituellement faite en cuir. Il en résulte qu'une semelle extérieure est apposée de façon permanente à la tige par injection directe sans aucune couture.

Les chaussures étanches plus compliquées, comme les bottes d'hiver, sont formées de semelles extérieures étanches qui sont simplement attachées aux dessus par couture. Ces dessus peuvent être en cuir, tissus ou en d'autres matières.

Classement des importations

Les chaussures en cause sont habituellement classées sous les positions 6401, 6402, 6403 et 6404 du SH.

Les numéros suivants sont les vingt-six numéros de classement spécifiques à 10 chiffres du SH sous lesquels les marchandises en cause sont importées :

6401.10.19.00
6401.10.20.00
6401.91.19.00
6401.91.20.00
6401.92.91.10
6401.92.91.90
6401.92.92.90
6401.99.21.00
6401.99.29.00
6401.99.30.10
6401.99.30.90

6402.19.90.90
6402.91.00.10
6402.91.00.91
6402.91.00.92
6402.91.00.93

6403.40.00.10
6403.91.00.10
6403.91.00.91
6403.91.00.92
6403.91.00.93

6404.11.99.90
6404.19.90.20
6404.19.90.91
6404.19.90.92
6404.19.90.93

Industrie canadienne

L'industrie canadienne qui fabrique les chaussures en cause comprend maintenant six producteurs dont les noms figurent sur la liste à l'annexe 1. Il y a cinq ans, cette industrie comptait neuf producteurs. Quatre sociétés ont depuis quitté l'industrie et une nouvelle s'y est jointe.

Les sociétés Carlaw Manufacturing Ltée et Maple Leaf Shoe Company Ltée ont fermé en 1998 après plusieurs années de difficultés financières. La société Bata Shoe Company Ltd. a fermé toutes ses usines au Canada au cours du deuxième semestre de 1999. La société Kaufman Footwear, un gros producteur de chaussures haut de gamme commercialisées sous le nom de Sorel, a déclaré faillite en juillet 2000. La société Régence, un producteur connu de chaussures pour femmes, a repris certains actifs de la société Maple Leaf Shoe Company et a commencé à produire des chaussures étanches en 1999.

Importations de marchandises en cause

Avant de rendre une décision provisoire de dumping, le commissaire doit être convaincu que le volume réel et éventuel des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. Si le volume des marchandises en cause provenant d'un pays est inférieur à trois pour cent du volume global des marchandises similaires dédouanées et entrées au Canada en provenance de tous les pays pendant la période d'enquête, le volume est considéré négligeable.

Dans sa plainte, l'AMCC a indiqué 26 codes à 10 chiffres sous lesquels les chaussures étanches en cause pourraient être dûment classées (ces codes sont énumérés ci-dessus). La plaignante a mentionné qu'une grande variété de marchandises en cause et non en cause peuvent être classées sous les mêmes codes à 10 chiffres des positions 6401, 6402, 6403 et 6404. Par conséquent, l'AMC a compilé et analysé les données mensuelles depuis janvier 1998 pour chacun des 26 codes à 10 chiffres dans le cas de Hong Kong, Macao, le Vietnam et la Chine.

L'AMCC a conclu son examen des importations en se concentrant sur les six codes à 10 chiffres qu'elle croyait représenter la plupart des importations de chaussures en cause pour hommes (6402.91.00.91, 6403.91.00.91 et 6404.19.90.91) et pour enfants (6402.91.00.93, 6403.91.00.93 et 6404.19.90.93). Les importations provenant des pays en cause, ainsi que celles provenant d'autres pays, ont aussi été estimées sur cette base. Un examen des renseignements fournis par la plaignante et des autres renseignements disponibles a convaincu l'ADRC, dès l'ouverture de l'enquête, que la façon dont la plaignante estimait le volume global des importations était raisonnable.

Voulant examiner de plus près la question du volume des marchandises en cause, nous avons envoyé, pendant l'étape préliminaire de l'enquête, un questionnaire supplémentaire à tous les importateurs et exportateurs recensés de chaussures classées sous les 26 numéros du SH indiqués par la plaignante. Nous voulions ainsi obtenir le volume global des marchandises dont la désignation est la même que celle des marchandises sous-évaluées et qui ont été dédouanées et sont entrées au Canada en provenance de tous les pays. Le questionnaire demandait aux importateurs et aux exportateurs de fournir le volume global et la valeur globale des chaussures importées de chacun des pays en cause et des autres pays dans le monde pendant la période d'enquête, ainsi que des renseignements distincts sur des marchandises similaires et des marchandises non en cause.

Un nombre limité d'exposés complets a été reçu en réponse au questionnaire supplémentaire. Par conséquent, l'ADRC n'a pu faire une estimation exacte du volume réel des importations de marchandises en cause en se fondant sur les exposés reçus des exportateurs et des importateurs.

Aux fins de la décision définitive de dumping, le volume des importations a été calculé à partir des renseignements fournis par la plaignante et il a été vérifié au moyen des données extraites du propre système d'information interne de l'ADRC, le Système de gestion de l'extraction de renseignements (SGER). Des rajustements ont été apportés en raison d'erreurs grossières évidentes et afin de tenir compte des renseignements fournis par une association de fabricants de chaussures à Hong Kong. En outre, l'analyse de l'ADRC s'est limitée aux importations classées sous les six numéros à 10 chiffres du SH mentionnés ci-dessus, lesquelles importations sont censées représenter la plupart des chaussures en cause pour hommes et enfants.

Volume des importations de Hong Kong

Avant la décision provisoire, le gouvernement de Hong Kong a fait remarquer à l'ADRC que Hong Kong ne devrait pas être visé par l'enquête car le volume des importations en provenant était négligeable.

Il y a eu des visites de vérification chez des exportateurs situés à Hong Kong et des réunions avec des représentants du gouvernement et de l'industrie de cette île en juillet 2002. Les fonctionnaires et les exportateurs à qui l'ADRC a rendu visite ont fourni des renseignements sur les expéditions de marchandises en cause vers le Canada. Pendant les visites de vérification à Hong Kong, deux associations industrielles, la Hong Kong Leather Shoe and Shoe Material Merchants Association Ltd. et la Hong Kong Rubber and Footwear Manufacturers' Association, ont accepté de demander à leurs membres d'obtenir des renseignements supplémentaires pour l'ADRC. Ces renseignements n'avaient pas encore été fournis au moment de la décision provisoire de l'ADRC. Donc, aux fins de la décision provisoire de dumping, le volume des importations provenant de Hong Kong n'a pas été considéré négligeable.

L'ADRC a continué ses recherches sur la question après la décision provisoire. Une réunion complémentaire avec la Hong Kong Rubber and Footwear Manufacturer's Association en septembre 2000, au cours de laquelle ont été fournis des renseignements selon lesquels aucun des membres de l'association n'exportait des marchandises en cause vers le Canada. Or, les producteurs et exportateurs de chaussures situés à Hong Kong n'appartiennent pas tous à une telle association et seulement une des deux associations connues de fabricants de chaussures a fourni des renseignements à l'ADRC. Ces renseignements ont été transmis au Tribunal

Au niveau de la décision provisoire de dumping, il appartient au commissaire de déterminer si le volume réel et éventuel des marchandises sous-évaluées est négligeable. Après la décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur les marchandises s'il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est négligeable.

L'ENQUÊTE

L'enquête visait les marchandises en cause expédiées vers le Canada pendant la période d'enquête, soit du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002.

La valeur normale est généralement basée sur les prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d'exportation, ou sur le coût total des marchandises (coût de production et frais, notamment d'administration et de vente), plus une somme pour les bénéfices. Le prix à l'exportation des marchandises en cause expédiées vers le Canada est normalement le moins élevé des prix suivants : le prix de vente départ usine de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence constitue la marge de dumping.

Importateurs

Tous les importateurs connus des marchandises en cause ont été contactés à l'ouverture de l'enquête et priés de répondre à un questionnaire concernant les marchandises en cause importées au Canada pendant la période d'enquête. Seulement cinq importateurs des marchandises en cause nous ont envoyé un exposé complet en réponse. Vu la très faible réponse à la demande initiale de renseignements, l'ADRC a fait tenir une demande supplémentaire de renseignements à tous les importateurs recensés. Un très petit nombre de réponses a de nouveau été reçu par l'ADRC. Par conséquent, une demande supplémentaire de renseignements a été envoyé aux importateurs qui avaient omis de fournir une réponse complète aux deux demandes antérieures de l'ADRC, ce qui est conforme au paragraphe 78(1) de la LMSI qui dispose que, dans toute enquête en vertu de la LMSI, le commissaire peut exiger qu'une personne lui fournisse, sous serment ou autrement, les éléments de preuve demandés, afin de faciliter l'application de la loi.

Huit importateurs ont répondu au questionnaire envoyé conformément à l'article 78 de la LMSI, mais la majorité des réponses étaient incomplètes ou ne fournissaient pas assez de renseignements sur le volume des importations. Donc, l'ADRC n'a pu utiliser les renseignements obtenus des importateurs des marchandises en cause à titre de confirmation complémentaire des statistiques sur les importations des marchandises en cause, établies à l'ouverture de l'enquête. Toutefois, comme il a déjà été mentionné, l'ADRC est convaincue que le volume des importations, tiré du SGER, rajusté de manière à inclure les renseignements fournis par la Hong Kong Rubber and Footwear Manufacturer's Association et se limitant aux six numéros de classement pertinents du SH, est un reflet fidèle du volume réel des importations des marchandises en cause.

Exportateurs

Vu le grand nombre d'exportateurs, l'ADRC a limité le nombre d'exportateurs visés par l'enquête conformément aux dispositions du paragraphe 30.3(1) de la LMSI concernant l'échantillonnage. Un questionnaire a été envoyé aux exportateurs qui représentaient collectivement une quantité substantielle, en volume, des marchandises en cause exportées vers le Canada depuis chacun des pays désignés pendant l'année civile 2001. Les exportateurs à qui le questionnaire a été envoyé étaient considérés comme étant ceux dont une réponse doit être obtenue absolument. De plus, lorsqu'un exportateur de ce genre n'était pas le producteur des marchandises, l'ADRC lui a demandé d'envoyer une copie du questionnaire à tous les producteurs ou fournisseurs auxquels il n'était pas lié.

D'autres exportateurs, non inclus dans l'échantillon de l'ADRC, ont été avisés de l'ouverture de l'enquête. Ils ont été informés que, s'ils voulaient présenter volontairement un exposé complet, ils pouvaient le faire en demandant à l'ADRC une copie du questionnaire à l'intention de l'exportateur.

Aux fins de la décision définitive, les marges de dumping ont été déterminées de la façon ci-dessous, en application du paragraphe 25.2 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI) :

  • pour les importations provenant d'un exportateur faisant partie de l'échantillon d'exportateurs, ayant reçu une demande de renseignements de l'ADRC y ayant dûment répondu et ayant permis la vérification des renseignements, les marges de dumping ont été fondées sur la marge de dumping moyenne, après pondération, établie pour cet exportateur;
  • pour les importations provenant d'un exportateur ne faisant par partie de l'échantillon et n'ayant pas présenté un exposé, les marges de dumping ont été fondées sur la marge de dumping moyenne, après pondération, établie pour des exportateurs dans le même pays d'exportation faisant partie de l'échantillon et ayant collaboré, comme il est indiqué à l'alinéa 25.2(2)c) du RMSI;
  • pour les importations provenant d'un exportateur ne faisant pas partie de l'échantillon, n'ayant qui n'a pas présenté un exposé et situé dans un pays dont les exportateurs faisant partie de l'échantillon n'ont fourni aucun exposé complet, la marge de dumping a été fondée sur la marge de dumping moyenne, après pondération, établie pour tous les exportateurs ayant collaboré dans l'enquête, comme il est indiqué à l'alinéa 25.2(2)c) du RMSI;
  • lorsque l'ADRC n'a pas été en mesure d'établir des marges de dumping parce que les exposés ont été reçus en retard, parce que les exposés étaient incomplets ou en raison du manque de collaboration par les exportateurs faisant partie de l'échantillon dans un des pays désignés, la marge de dumping a été fondée sur la plus haute marge de dumping établie pour l'enquête selon les modalités fixées par le ministre en vertu de l'article 29 de la LMSI.

Dans le cadre de l'enquête, le gouvernement du Vietnam et les exportateurs dans ce pays ont eu l'occasion de fournir des renseignements afin que le commissaire puisse décider si l'article 20 de la LMSI s'appliquait aux exportations des marchandises en cause. L'article 20 de la LMSI prévoit une méthode de détermination des valeurs normales dans les enquêtes sur le dumping des marchandises exportées vers le Canada depuis des pays dont le gouvernement exerce un monopole sur le commerce à l'exportation et contrôle les prix intérieurs dans le secteur du marché sous enquête.

Le gouvernement du Vietnam a répondu au questionnaire que lui avait envoyé l'ADRC à l'ouverture de l'enquête. Quant au questionnaire envoyé aux exportateurs, des exposés ont été reçus d'un exportateur à Macao et de trois exportateurs au Vietnam. Aucune réponse complète à ce questionnaire n'a été reçue des exportateurs situés à Hong Kong. La section qui suit explique comment ont été établis les valeurs normales, les prix à l'exportation et les marges de dumping.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

Vietnam

a) Analyse aux fins de l'article 20

Par le passé, l'ADRC considérait que le gouvernement du Vietnam exerçait un monopole sur son commerce à l'exportation et contrôlait les prix intérieurs. Dans un tel contexte, les prix de vente sur le marché intérieur au Vietnam n'étaient pas une base fiable sur laquelle pouvaient être établies les valeurs normales dans le secteur du marché sous enquête. C'est pourquoi l'article 20 de la LMSI exige alors que les valeurs normales soient établies au moyen d'un pays de remplacement.

Au cours des dernières années, le Vietnam a pris un certain nombre de mesures visant à réformer sa structure économique et à ainsi libéraliser son économie. Par conséquent, dans la présente enquête, l'ADRC a demandé des renseignements au gouvernement du Vietnam et à tous les exportateurs concernés pour déterminer si le progrès des réformes économiques était tel qu'il n'y avait plus de monopole exercé par le gouvernement sur le commerce à l'exportation des chaussures étanches, ou de contrôle sur les prix intérieurs dans le secteur de la chaussure.

L'ADRC a reçu une réponse complète à son questionnaire du gouvernement du Vietnam et de trois exportateurs dans ce pays : Lac Ty Hung Hiep Co. Ltd. (Lac Ty); Pou Yuen Enterprises Ltd. (Pou Yuen); The General Shoes Company (General Shoes). Après un examen de ces exposés et des renseignements accessibles au public que l'ADRC a réunis, des renseignements supplémentaires ont été demandés au gouvernement du Vietnam et aux exportateurs. En outre, il y a eu des visites de vérification auprès des fonctionnaires du gouvernement et des exportateurs.

Des représentants du ministère des finances, du ministère de commerce, du ministère de l'industrie et du ministère de la planification et de l'investissement du Vietnam ont assisté aux réunions avec le gouvernement du Vietnam.

Par suite d'une analyse des réponses reçues du gouvernement et des trois exportateurs qui ont collaboré et des renseignements accessibles au public qui ont été réunis par l'ADRC, ainsi que des renseignements obtenus lors des visites de vérification, le commissaire est d'avis que le gouvernement du Vietnam n'exerce pas un monopole ou un quasi-monopole sur le commerce à l'exportation dans l'industrie de la chaussure imperméable. Par conséquent, l'ADRC peut maintenant établir des valeurs normales pour les marchandises en cause provenant du Vietnam à partir des prix de vente intérieurs et du coût complet de production, plus une somme pour les bénéfices.

b) Exportateurs

En règle générale, lorsqu'un exportateur fournit suffisamment de renseignements, les valeurs normales sont basées sur les prix de vente réels de l'exportateur sur le marché intérieur, conformément à l'article 15 de la LMSI, ou sur le coût de production complet des marchandises, plus une somme raisonnable pour les bénéfices, conformément à l'article 19. Les prix à l'exportation sont établis d'après les renseignements que l'exportateur et l'importateur ont fournis.

Or, aucun des trois exportateurs situés au Vietnam qui ont collaboré avec l'ADRC ne vend des marchandises en cause sur le marché intérieur. Par conséquent, les valeurs normales ne pouvaient être établies sur la base des ventes intérieures aux termes de l'article 15 de la LMSI. Pour un des exportateurs qui ont collaboré, Pou Yuen, ce sont les dispositions de l'alinéa 19b) de la LMSI relatives aux coûts de production majoré qui ont servi à calculer les valeurs normales. Les valeurs normales pour les deux autres exportateurs au Vietnam, Lac Ty et General Shoes, ont été établies par prescription ministérielle. Les méthodes utilisées dans l'établissement des valeurs normales pour les trois exportateurs au Vietnam qui ont collaboré sont décrites ci-dessous.

Pou Yuen Enterprise Ltd.

Valeurs normales - Pour Pou Yuen, les valeurs normales ont été calculées à partir du coût de production total des marchandises en cause, plus une somme raisonnable pour les frais, notamment de vente et d'administration, ainsi qu'une somme raisonnable pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI.

L'alinéa 11b) du RMSI fixe l'ordre des méthodes à utiliser dans la détermination d'une somme raisonnable pour les bénéfices lors du calcul des valeurs normales aux termes des dispositions de l'alinéa 19b) de la LMSI relatives au coût de production majoré. Ces méthodes emploient surtout les bénéfices constatés dans le cas de marchandises similaires ou de marchandises de la catégorie générale suivante de marchandises similaires, vendues sur le marché intérieur par l'exportateur en question ou un autre producteur. S'agissant de Pou Yuen, une somme raisonnable pour les bénéfices a été constatée dans le cas de ventes intérieures de composants de chaussures, soit la catégorie la plus importante suivant celle des marchandises en cause, conformément au sous-alinéa 11b)(v) du RMSI.

Prix à l'exportation - Les marchandises en cause étaient vendues à des importateurs au Canada sans liens avec Pou Yuen. Donc, les prix à l'exportation ont été établis selon l'article 24 de la LMSI, sur la base du moins élevé des prix suivants : le prix de vente à l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.

Marges de dumping - Toutes les marchandises de Pou Yuen importées au Canada pendant la période d'enquête étaient sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 10,3 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, et les marges allaient de 4,1 p. 100 à 17,1 p. 100.

Lac Ty Hung Hghiep Co. Ltd.

Valeurs normales - Lac Ty ne faisait pas, sur le marché intérieur, de ventes de marchandises similaires qui auraient pu servir de base aux valeurs normales établies selon l'article 15 de la LMSI, ou à déterminer une somme raisonnable pour les bénéfices lors du calcul des valeurs normales aux termes de l'article 19. Dans une telle situation, lorsque les renseignements voulus n'ont pas été fournis ou ne sont pas autrement disponibles, l'article 29 de la LMSI autorise le ministre à spécifier la manière dont les valeurs normales et les prix à l'exportation doivent être calculés. En l'occurrence, les valeurs normales ont été déterminées par prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI, au moyen de l'approche du coût de production majoré prévue à l'alinéa 19b). Le calcul des valeurs normales s'est fait à partir du coût de production des marchandises, plus une somme raisonnable pour les frais, notamment d'administration et de vente, et une somme raisonnable pour les bénéfices. Cette dernière somme était fonction des bénéfices globaux de la société sur la production et la vente des chaussures.

Prix à l'exportation - Les marchandises en cause étaient vendues à des importateurs au Canada sans liens avec Lac Ty. Par conséquent, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, sur la base du moins élevé des prix suivants : le prix de vente à l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.

Marges de dumping - Toutes les marchandises de Lac Ty importées au Canada pendant la période d'enquête étaient sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 34,4 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, et les marges allaient de 6,5 p. 100 à 46,3 p. 100.

The General Shoes Corporation

Valeur normales - General Shoes ne faisait pas, sur le marché intérieur, de ventes de marchandises similaires qui auraient pu servir de base aux valeurs normales établlies selon l'article 15 de la LMSI ou à déterminer une somme raisonnable pour les bénéfices lors du calcul des valeurs normales aux termes de l'article 19. Donc, comme dans le cas de Lac Ty, les valeurs normales ont été établies par prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI, suivant l'approche du coût de production majoré prévue à l'alinéa 19b). Les valeurs normales ont été calculées à partir du coût de production des marchandises, plus une somme raisonnable pour les frais, notamment d'administration et de vente, et une somme raisonnable pour les bénéfices. Cette dernière somme était fonction des bénéfices globaux de la société sur la production et la vente des chaussures.

Prix à l'exportation - Les marchandises en cause étaient vendues à des importateurs au Canada sans liens avec General Shoes. Par conséquent, les prix à l'exportation ont été établis conformément à l'article 24 de la LMSI, sur la base du moins élevé des prix suivants : le prix d'achat de l'importateur ou le prix de vente de l'exportateur.

Marges de dumping - 87,8 p. 100 des marchandises de General Shoes importées au Canada pendant la période d'enquête étaient sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 9,7 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, et les marges allaient de 0,4 p. 100 à 31,9 p. 100.

Macao

Sunrise Footwear Ltd. (Sunrise) est le seul exportateur à Macao qui a fourni une réponse complète aux demandes de renseignements de l'ADRC. Il y a eu des visites de vérification dans les bureaux de la société mère de Sunrise, Symphony Holdings Ltd,, à Hong Kong, ainsi que dans les installations de Sunrise à Macao, pendant la période du 15 au 19 juillet 2002.

Valeurs normales - À l'instar de deux des exportateurs situés au Vietnam, Sunrise ne faisait pas, sur le marché intérieur, de ventes de marchandises similaires pouvant servir de base aux valeurs normales selon l'article 15 de la LMSI ou à déterminer une somme raisonnable pour les bénéfices lors du calcul des valeurs normales aux termes de l'article 19. Donc, les valeurs normales ont été établies par prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI, suivant l'approche du coût de protection majoré prévue à l'alinéa 19b). Les valeurs normales ont été calculées à partir du coût de production, plus une somme raisonnable pour les frais, notamment d'administration et de vente, et une somme raisonnable pour les bénéfices. Il a été jugé que les bénéfices globaux de la société découlant de la production et de la vente de chaussures permettaient d'arrêter une somme raisonnable pour les bénéfices.

Prix à l'exportation - Les marchandises en cause étaient vendues à des importateurs au Canada sans liens avec Sunrise. Donc, les prix à l'exportation ont été déterminés conformément à l'article 24 de la LMSI, sur la base du moins élevé des prix suivants : le prix de vente à l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.

Marges de dumping - Toutes les marchandises en cause de Sunrise importées au Canada pendant la période d'enquête étaient sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 25,5 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, et les marges allaient de 10,8 p. 100 à 60,8 p. 100.

Hong Kong

Aucun exposé complet n'a été reçu des exportateurs des marchandises en cause situés à
Hong Kong. Donc, les marges de dumping pour les exportateurs des marchandises en cause situés à Hong Kong ont été établies sur la base des renseignements reçus d'autres exportateurs pendant la période d'enquête, au moyen des lignes directrices sur les dispositions de l'article 30.3 de la LMSI concernant l'échantillonnage.

La marge de dumping est de 60,8 p. 100 dans le cas des exportateurs des marchandises en cause situés à Hong Kong qui ont été priés de fournir une réponse complète à la demande de renseignements et qui ont omis de le faire. Cette marge est égale à la plus forte marge de dumping constatée pour un exportateur ayant collaboré dans l'enquête et autorisée par prescription ministérielle, en vertu de l'article 29 de la LMSI, lorsque l'ADRC n'a pu déterminer des marges de dumping en raison du manque de collaboration des exportateurs dans le pays qui étaient inclus dans l'échantillon.

Quant aux exportateurs à Hong Kong qui n'ont pas été priés de fournir une réponse complète à la demande de renseignements, les marges de dumping ont été fondées sur la marge de dumping moyenne pondérée des exportateurs faisant partie de l'échantillon et ayant collaboré dans l'enquête, conformément au paragraphe 25.2(1) du RMSI.

Autres exportateurs

Le traitement des importations de marchandises en cause provenant d'exportateurs situés ailleurs qu'à Hong Kong, y compris ceux situés au Vietnam et à Macao, et n'ayant pas répondu à la demande de renseignements de l'ADRC est conforme à l'article 30.3 de la LMSI qui sert à déterminer les marges de dumping des autres exportateurs lorsque des techniques d'échantillonnage sont employées. Quant aux exportateurs ne faisant pas partie de l'échantillon et n'ayant pas fourni une réponse, les marges de dumping étaient égales à la marge de dumping moyenne pondérée des exportateurs dans le pays qui étaient inclus dans l'échantillon, conformément à l'alinéa 25.2(2)c) du RMSI.

Pour ce qui est des exportateurs non inclus dans l'échantillon et situés dans un pays dont aucun exposé n'a été reçu en vue de la détermination d'une marge de dumping moyenne pondérée pour ce pays, les marges de dumping sont égales à la marge de dumping moyenne pondérée des exportateurs inclus dans l'échantillon et ayant collaboré dans l'enquête, ce qui est conforme au paragraphe 25.2(1) du RMSI.

Résumé

Pendant la période d'enquête, toutes les marchandises en cause importées au Canada de Hong Kong étaient sous-évaluées et la marge de dumping moyenne pondérée était de 51,5 p. 100; toutes les marchandises en cause importées au Canada de Macao étaient sous-évaluées et la marge de dumping moyenne pondérée était de 25,5 p. 100; 98,4 p. 100 des marchandises en cause importées au Canada du Vietnam étaient sous-évaluées et la marge de dumping moyenne pondérée était de 30,9 p. 100. Toutes les marges de dumping sont exprimées en pourcentage du prix à l'exportation. Globalement, 99,2 p. 100 des marchandises en cause importées au Canada pendant la période d'enquête étaient sous-évaluées et la marge de dumping moyenne pondérée est de 29,4 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Avant de rendre une décision définitive de dumping, le commissaire doit être convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale. L'article 2(1) de la LMSI dit que la marge de dumping est minimale si elle est inférieure à 2 p. 100 du prix à l'exportation des marchandises. Comme il est indiqué à l'annexe 2, la marge de dumping de l'ensemble des importations de marchandises en cause dépasse le seuil de 2 p. 100.

DÉCISION

Fort des résultats de l'enquête, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause originaires ou exportées de Hong Kong, de Macao et du Vietnam ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale.

Par conséquent, le 9 décembre 2002, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

MESURES À VENIR

L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur sur la question du dommage causé à la production au Canada se poursuit. Le Tribunal rendra des conclusions d'ici le 8 janvier 2003.

Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d'être assujetties au droit provisoire déterminé au moment de la décision provisoire. La période provisoire a commencé le 9 septembre 2002, soit la date de décision provisoire de dumping, et prendra fin le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. De plus amples renseignements sur l'application du droit provisoire sont fournis dans l'énoncé des motifs diffusé au moment de la décision provisoire, qui peut être consulté sur le site Web de l'ADRC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/lmsi.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin à toutes les procédures dans le cadre de l'enquête. En pareil cas, tout droit provisoire perçu ou toute garantie déposée par les importateurs sera restitué et les importations à l'avenir de marchandises en cause ne seront pas assujetties à un droit antidumping.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, l'ADRC arrêtera définitivement le droit antidumping à payer sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire, conformément à l'article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping. L'importateur au Canada devra alors payer ce droit.

Des valeurs normales précises pour les marchandises en cause ont été fournies aux exportateurs ayant collaboré dans l'enquête de l'ADRC. Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, ces valeurs normales entreront en vigueur le lendemain de la date des conclusions. Dans les cas où des valeurs normales précises n'ont pas été communiquées, un droit antidumping égal aux marges de dumping établies en vertu de l'article 30.3 de la LMSI, dont fait état la section Résultats de l'enquête du présent document, sera exigible sur les importations des marchandises en cause.

PUBLICATION

Un avis de cette décision définitive va être publié dans la Gazette du Canada conformément à l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

Le présent avis des motifs a été fourni aux personnes qu'intéressent directement les procédures. Une copie peut en être obtenue gratuitement sur demande ou sur le site Web ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Jody Grantham ou M. Bob Cousineau, à l'adresse ci-dessous :

Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
16e étage, Immeuble Sir Richard Scott
191, rue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Canada

Robert Cousineau - (613) 954-7243
Jody Grantham - (613) 954-7405

Télécopieur : (613) 954-2510

Robert.Cousineau@ccra-adrc.gc.ca
Jody.Grantham@ccra-adrc.gc.ca

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

 

Directrice générale
Direction des droits antidumping et compensateurs

Suzanne Parent

Annexe 1

ASSOCIATION DES MANUFACTURIERS DE CHAUSSURES DU Canada

Association :

Association des manufacturiers de chaussures du Canada
B.P. 223
Beaconsfield (Québec)
H9W 5T7

Producteurs canadiens :

Acton International Inc.
881, rue Landry
Acton Vale, QC
J0H 1A0


Baffin Inc.
346, avenue Arvin
Stoney Creek, ON
L8E 2M5


Chaussures Yeti Inc.
9935, rue St-Vital
Montréal-Nord, QC
H1H 4S5


Genfoot Inc.
554, Montée-de-Liesse
Montréal, QC
H4T 1P2


Les Chaussures Régence Inc.
655, rue de L'argon
Charlesbourg, QC
G2N 2G7


Rallye Footwear Inc.
10310, boulevard Ray Lawson
Ville D'Anjou, QC
H1J 1M1

Annexe 2

SOMMAIRE DES MARGES DE DUMPING DE LA DÉCISION DÉFINITIVE PAR EXPORTATEUR POUR CERTAINES CHAUSSURES ÉTANCHES ET CERTAINES SEMELLES EXTÉRIEURES ÉTANCHES

Exportateurs

% des marchandises sous-évaluées

Éventail des marges de dumping des marchandises sous-évaluées

(% du prix à l'exportation)

Marge de dumping moyenne pondérée

(% du prix à l'exportation)

Hong Kong

 

 

 

Exportateurs non inclus dans l'échantillon

 

 

25,6 %

Exportateurs inclus dans l'échantillon qui n'ont pas collaboré

 

 

60,8 %

Macao

 

 

 

Sunrise

100 %

10,8 % à 60,8 %

25,5 %

Exportateurs non inclus dans l'échantillon

 

 

25,5 %

Exportateurs inclus dans l'échantillon qui n'ont pas collaboré

 

 

60,8 %

Vietnam

 

 

 

General Shoes Co. Ltd.

87,8 %

0,4 % à 31,9 %

9,7 %

Lac Ty Co. Ltd.

100 %

6,5 % à 46,3 %

34,4 %

Pou Yuen Vietnam Enterprise Ltd.

100 %

4,1 % à 17,1 %

10,3 %

Exportateurs non inclus dans l'échantillon

 

 

25,7 %

Exportateurs inclus dans l'échantillon qui n'ont pas collaboré

 

 

60,8 %

Tous les autres pays

 

 

 

Exportateurs non inclus dans l'échantillon

 

 

25,6 %