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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision définitive - Stores Vénitiens et Lamelles en Bois

OTTAWA, le 1er juin 2004

4249-33
AD 1306

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant la décision définitive de dumping rendue en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard des

STORES VÉNITIENS ET LAMELLES EN BOIS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU MEXIQUE ET DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Le 17 mai 2004, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant les stores vénitiens et les lamelles en bois originaires ou exportés du Mexique et de la République populaire de Chine.


This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez vous reporter à la section « Renseignements ».


Table des Matières

Résumé

Période Visée par l'Enquête

Parties Intéressées

Renseignements sur le Produit

Branche de Production Nationale

Volume des Importations au Canada

Enquête

Résultats de l'Enqueête

Sommaire des Résultats

Décision

Mesures à Venir

Publication

Renseignements

Annexe 1


Résumé

[1] Le 21 novembre 2003, en réponse à la plainte déposée par Stores de bois Montréal Inc. (SBM), le commissaire des Douanes et du Revenu a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable des stores vénitiens et des lamelles en bois originaires ou exportés du Mexique et de la République populaire de Chine (Chine). Les renseignements et les documents relatifs à cette affaire ont été communiqués au Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal).

[2] Le 12 décembre 2003, date de la création de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la responsabilité du programme des douanes de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, y compris celle de l'application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), a été cédée à l'ASFC, dont le président est maintenant responsable des enquêtes antidumping.

[3] Le 20 janvier 2004, le Tribunal a rendu une décision provisoire après avoir déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause avait causé un dommage à la branche de production nationale.

[4] Le 19 février 2004, le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant les stores vénitiens et les lamelles en bois originaires ou exportés du Mexique et de la Chine, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.

[5] L'ASFC a poursuivi son enquête, dont les résultats ont convaincu le président que les marchandises en cause avaient été sous-évaluées et que les marges de dumping n'étaient pas minimales. Ce dernier a donc rendu une décision définitive de dumping le 17 mai 2004 conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[6] L'enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Tant qu'il n'aura pas rendu sa décision, des droits provisoires continueront de s'appliquer aux marchandises en cause qui sont originaires ou exportées du Mexique et de la Chine. Le Tribunal doit rendre ses conclusions d'ici le 18 juin 2004.

Période visée par l'enquête

[7] La période visée par l'enquête (PVE), c'est-à-dire la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, est celle qui a été utilisée pour se prononcer sur le dumping et établir les marges de dumping.

Parties intéressées

Plaignante

[8] Le nom et l'adresse de la plaignante sont indiqués ci-après :

  • Stores de bois Montréal Inc.
    8320, place Lorraine
    Montréal (arrondissement d'Anjou) QC  H1J 1E6

Exportateurs

[9] L'enquête de l'ASFC a confirmé qu'il y avait eu 30 exportateurs de marchandises en cause destinées au Canada au cours de la PVE. Un seul des quatre exportateurs du Mexique, c'est-à-dire Royal Window Coverings México S.A. de C.V. (RWM), a fourni une réponse complète à la demande de renseignements (DDR). Cette société, qui a expédié d'importantes quantités de marchandises en cause au Canada, faisait partie du groupe des exportateurs tenus de répondre. Aucun des 26 exportateurs de la Chine n'a fourni une réponse complète à la DDR.

Importateurs

[10] L'enquête de l'ASFC a confirmé qu'il y avait eu 31 importateurs de marchandises en cause au Canada au cours de la PVE. Après la décision provisoire, l'Agence n'a reçu aucune autre réponse que celles des dix importateurs qui avaient répondu à la DDR au cours de l'enquête préliminaire.

Renseignements sur le produit

Définition

[11] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

  • Stores vénitiens et lamelles en bois originaires ou exportés du Mexique et de la République populaire de Chine.

Renseignements sur le produit

[12] Les stores vénitiens en bois1 (stores) sont composés de lamelles2 teintes, vernies et/ou recouvertes d'une pellicule, qui sont généralement d'une largeur d'un pouce (25 mm) ou de deux pouces (50 mm) et d'une épaisseur d'un huitième de pouce (3 mm). Les stores servent à parer des fenêtres de diverses dimensions.

[13] Les stores importés sont des stores de grandeur standard ou faits sur mesure. Les dimensions standard les plus fréquentes sont celles de 48 pouces ou de 72 pouces de hauteur sur 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65 ou 72 pouces de largeur. Avant d'être livrés, les stores sont ajustés en fonction des dimensions dont le consommateur a besoin, soit en enlevant des lamelles pour les raccourcir, soit en les coupant pour en retrancher jusqu'à 3,5 pouces à chaque extrémité. Ainsi, un store standard d'une largeur de 23 pouces peut être utilisé pour des fenêtres mesurant de 16 à 23 pouces de largeur.

[14] Les lamelles sont reliées par des cordons qui servent à les orienter, les lever ou les baisser. Il y a aussi un mécanisme de blocage. L'apparence des lamelles peut être rehaussée en remplaçant les cordons par des ganses décoratives. Chaque store est muni d'un cordon ou d'un bâton qui permet d'en commander l'ouverture ou la fermeture, et les différents mécanismes sont logés dans un caisson supérieur en métal, en PVC ou en d'autres matières. Lorsque les stores sont levés, les lamelles reposent sur la base inférieure, qui est habituellement en bois.

[15] Les lamelles, qui sont le composant principal des stores, peuvent aussi être importées séparément. Elles n'ont pas d'autre destination ou d'autre usage dans le commerce et peuvent être vendues à l'état brut, teintes, peintes ou recouvertes d'une pellicule. Les essences de bois les plus souvent utilisées dans la fabrication des lamelles sont le tilleul, le cerisier, le frêne blanc, le hêtre, le peuplier, le ramin, le samba, le chêne rouge et le cèdre rouge. Il convient de signaler que les lamelles brutes du Mexique ou de la Chine qui ont été teintes, peintes ou recouvertes d'une pellicule dans un autre pays avant d'être importées au Canada sont considérées par l'ASFC comme ayant acquis leurs caractéristiques essentielles au Mexique ou en Chine et sont donc visées par l'enquête.

[16] En outre, les produits de ramin qui sont importés au Canada doivent être accompagnés d'un permis d'exportation CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) délivré par le pays exportateur si le bois provient d'un pays ayant inscrit le ramin sur la liste des espèces protégées, ou d'un permis d'exportation CITES, d'un certificat d'origine CITES ou d'un certificat de réexportation CITES si le spécimen provient d'un autre pays.

Classement des importations

[17] Les stores vénitiens en bois doivent être classés dans les numéros suivants du Système harmonisé :

4421.90.30.00    4421.90.40.40

[18] Les lamelles en bois doivent être classées dans les numéros suivants du Système harmonisé :

4421.90.40.40    4421.90.90.50    4421.90.90.99

[19] Comme il n'y a pas de numéro tarifaire spécifique pour les lamelles et que d'autres produits en bois sont aussi classés dans ces numéros tarifaires, il est difficile de faire une évaluation précise du volume des importations de lamelles. En outre, Statistique Canada étant incapable de produire électroniquement des données sur ces importations, il n'y a pas de données publiques disponibles sur les lamelles qui ont été importées.

Branche de production nationale

[20] En ce qui concerne les « conditions d'ouverture », l'ASFC a déterminé, au moment de l'ouverture de l'enquête, que les producteurs à considérer dans ce cas comme des producteurs de marchandises similaires sont ceux qui fabriquent à la fois des lamelles et des stores en bois ou qui assemblent des stores à partir de lamelles achetées à des distributeurs nationaux, qui ne sont pas liés à un exportateur ou à un importateur de marchandises en cause et qui ne sont pas eux-mêmes des importateurs de ces marchandises. La liste des producteurs canadiens est présentée à l'annexe 1. Dans son rapport public3, le Tribunal mentionne qu'il y a 26 producteurs de stores vénitiens et les divise en trois catégories : 1) les producteurs intégrés, 2) les producteurs ou monteurs qui importent leurs lamelles de pays non visés par l'enquête ou qui les achètent à des distributeurs nationaux et 3) les producteurs ou monteurs qui importent les stores ou les lamelles de pays visés par l'enquête.

Volume des importations au Canada

[21] Plusieurs raisons expliquent que l'ASFC ne soit pas en mesure de déterminer le volume des stores vénitiens et des lamelles en bois qui ont été importés au Canada. Il faudrait connaître les dimensions des stores pour être en mesure de calculer le nombre de pieds carrés ou le nombre de pieds linéaires, et le Système de gestion de l'extraction des renseignements de l'ASFC ne fournit aucun renseignement concernant la dimension des stores et des lamelles qui ont été importés. En outre, ces renseignements ne peuvent être tirés des déclarations douanières puisqu'ils n'y figurent pas. Bien que le nombre d'unités y soit indiqué, il arrive souvent que la dimension des stores ne soit pas mentionnée. Aux fins de la décision provisoire et de la décision définitive, l'ASFC a reçu une réponse complète d'un exportateur, mais très peu de réponses des importateurs. Il lui a donc été impossible de faire une compilation des données pour déterminer le volume des importations.

[22] L'ASFC ne connaît pas le volume des lamelles de la Chine et du Mexique qui ont été finies aux États-Unis (É.-U.) avant d'être importées au Canada au cours de la PVE, c.-à-d. entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003, car ces marchandises pourraient avoir bénéficié du traitement tarifaire préférentiel prévu par l'ALENA au moment de leur entrée au Canada, et le pays d'origine indiqué dans les documents de déclaration présentés aux douanes serait alors les États-Unis.

[23] C'est pourquoi le volume des marchandises de toutes provenances qui ont été importées au Canada a fait l'objet d'une estimation fondée sur la valeur et les données publiées par Statistique Canada.

Valeur des stores en bois importés

entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003

Pays Valeur des importations Importance relative

République populaire de Chine

8 126 308 $

59,2 %

États-Unis

4 719 164 $

34,4 %

Mexique

437 718 $

3,2 %

Taipei chinois

280 652 $

2,0 %

Autres pays

156 739 $

1,1 %

Total

13 720 581 $

 

Source : Statistique Canada

Enquête

[24] Vu le grand nombre des exportateurs relevés au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a décidé de limiter son examen du dumping en choisissant six exportateurs de la Chine et trois exportateurs du Mexique à cette fin, conformément au paragraphe 30.3(1) de la LMSI. La somme des valeurs en douane déclarées pour ces six exportateurs de la Chine et ces trois exportateurs du Mexique représente plus de 75 % et 95 % respectivement de la valeur totale des marchandises en cause qui ont été importées directement au Canada de ces deux pays au cours de la période visée par l'enquête. Ce sont les renseignements fournis par ces exportateurs qui serviraient à déterminer des valeurs normales appropriées, les prix à l'exportation correspondants et les marges de dumping, le cas échéant, et les moyennes pondérées de ces marges ont ensuite été attribuées aux exportateurs qui n'étaient pas tenus de répondre à la DDR de l'ASFC. Ces derniers ont été avisés qu'ils pouvaient aussi présenter des renseignements à l'ASFC pour obtenir leur propre marge de dumping.

[25] Avant la décision provisoire, aucun des exportateurs n'avait fourni une réponse complète à la DDR, et au moment de la décision provisoire, ils ont tous été avisés de nouveau et ils ont eu encore une fois l'occasion de fournir les renseignements demandés.

[26] Le 8 mars 2004, l'ASFC a reçu une réponse de la société Royal Window Coverings México S.A. de C.V. (RWM) du Mexique, et le 12 mars 2004, elle a communiqué avec cette société pour l'informer que sa réponse à la DDR n'était pas complète, pour lui fournir une liste des renseignements manquants et pour lui demander en même temps des précisions concernant sa réponse initiale. Des renseignements supplémentaires ont été reçus le 17 mars 2004, et des dispositions ont été prises en vue de procéder à des rencontres de vérification à l'établissement de RWM du 30 mars 2004 au 6 avril 2004 dans le but de vérifier et de valider les renseignements fournis par l'entreprise sur ses ventes au Canada, ses ventes intérieures de marchandises similaires et le coût total des marchandises en cause.

[27] La société Yeo Long Wooden Ware Company Ltd. (Yeo Long) de Chine avait fourni une réponse partielle à la DDR de l'ASFC dans les exposés reçus les 23 et 25 mars 2004. Le 13 avril 2004, l'ASFC a communiqué avec cette société pour l'informer que sa réponse n'était pas complète et lui fournir une liste des renseignements qui seraient nécessaires pour compléter l'exposé et en faciliter la vérification. Yeo Long a envoyé des renseignements supplémentaires le 21 avril 2004, et l'ASFC lui a fait savoir le 23 avril qu'elle avait encore besoin de précisions et d'explications, mais qu'aucun renseignement additionnel ne pouvait être accepté à cause des délais à respecter. Il a donc été impossible de tenir compte de l'exposé dans la décision définitive, et l'entreprise a été avisée de cette décision.

[28] Aucune autre société considérée comme un exportateur éventuel des marchandises en cause n'a répondu à la DDR de l'ASFC.

[29] Des réponses à la DDR de l'ASFC ont aussi été reçues de dix importateurs de marchandises en cause : Canadian Tire Corp. de Brampton (Ontario); Finecraft Custom Shutters Ltd. de Toronto (Ontario); Global Shades Inc. de Calgary (Alberta); Havana Window Fashions de Aldergrove (Colombie-Britannique); Ikea Wholesale Limited Partner de Longueuil (Québec); Royal Recouvrement de Fenêtre de Montréal (Québec); Sears Canada Merchandising de Toronto (Ontario); Shade-O-Matic Ltd. de Toronto (Ontario); Urban Outfitters Inc. de Philadelphie, États-Unis; et ZMC Metal Coating Inc. de Woodbridge (Ontario).

[30] En vertu de l'article 15 de l'accord de l'OMC sur les mesures antidumping, les pays développés doivent prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en développement membres quand ils envisagent d'appliquer des mesures antidumping conformément à cet accord. Les possibilités de solutions constructives qui y sont prévues doivent être explorées avant d'appliquer des droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels des pays en développement membres.

[31] Comme le Mexique et la Chine figurent à la partie 1 de la Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD4 tenue par l'Organisation de coopération et de développement économiques, le président reconnaît qu'ils doivent être considérés comme des pays en développement aux fins des mesures prises en vertu de la LMSI. Au cours de la présente enquête, il s'est acquitté de ses obligations envers les exportateurs en leur donnant l'occasion de présenter des engagements relatifs aux prix, mais l'ASFC n'a reçu aucune proposition d'engagement avant la décision définitive.

Résultats de l'enquête

[32] Les valeurs normales correspondent généralement au prix de vente intérieur des marchandises dans le pays d'exportation ou à la somme des montants suivants : le coût total des marchandises et un montant raisonnable pour les bénéfices. Quant au prix à l'exportation, il correspond habituellement au moindre des montants que sont le prix d'achat de l'importateur et le prix de vente de l'exportateur au Canada, rectifié par déduction de tous les frais découlant de l'exportation des marchandises. Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence constitue la marge de dumping. D'autres renseignements concernant les valeurs normales, les prix à l'exportation et les marges de dumping sont présentés ci-après.

Mexique

[33] RWM, qui a été fondée en décembre 2002, a commencé à expédier des marchandises au Canada en février 2003. Par conséquent, les renseignements qui ont été fournis et vérifiés se rapportent uniquement à la période comprise entre février 2003 et septembre 2003.

[34] Valeur normale - En se fondant sur une analyse des ventes intérieures de RWM, il a été déterminé que l'exportateur avait fait un nombre suffisant de ventes rentables, pour un certain nombre des produits vendus sur le marché intérieur, pour qu'il soit possible de déterminer les valeurs normales selon l'article 15 de la LMSI, en faisant les rectifications nécessaires pour tenir compte des frais de livraison, conformément à l'article 8 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI). Le montant à déduire pour ces frais correspond aux frais moyens engagés par RWM pour livrer les marchandises similaires à un client intérieur dans les trois zones suivantes : Guadalajara, Mexico et Monterrey. Les valeurs normales ont donc été déterminées d'après la moyenne pondérée des prix intérieurs auxquels les marchandises similaires ont été vendues durant la période de 60 jours correspondant à chaque vente effectuée au Canada au cour de la PVE. Celles des stores sont exprimées en pesos par pied carré, et celles des lamelles, en pesos par pied linéaire.

[35] Dans le cas des produits pour lesquels il n'y avait pas un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été déterminées selon l'alinéa 19b) de la LMSI, d'après la somme des montants suivants : le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Ce dernier montant a été calculé, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d'après les ventes intérieures de marchandises entrant dans la même catégorie générale que celles qui ont été vendues à l'importateur au Canada.

[36] Prix à l'exportation - Aux fins de la décision définitive, les prix à l'exportation des marchandises en cause produites par RWM ont été déterminés, conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des montants correspondant au prix de vente de l'exportateur et au prix d'achat de l'importateur, rectifié par déduction des frais de livraison réels. Dans tous les cas, le moindre des deux prix était celui auquel l'exportateur avait vendu les marchandises.

[37] Marges de dumping - Au cours de la période visée par l'enquête, 76 % des exportations de RWM destinées au Canada ont été sous-évaluées, et la moyenne pondérée de leurs marges de dumping était de 28 %. Ces marges, exprimées comme un pourcentage du prix à l'exportation, se situent entre 1 % et 41 %.

[38] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales des marchandises en cause, pour les exportateurs du Mexique appartenant au groupe de ceux qui n'ont pas répondu à la DDR, ont été déterminées selon les modalités fixées par le ministre, conformément à l'article 29, c.-à-d. d'après la moyenne pondérée des plus importantes marges estimatives de dumping établies pour chacun des importateurs qui avaient fourni une réponse complète au cours de la première étape de l'enquête. Le résultat indique que la totalité des marchandises en cause que les entreprises mexicaines n'ayant pas collaboré ont exportées vers le Canada étaient sous-évaluées et que leur marge de dumping, exprimée comme un pourcentage du prix à l'exportation, était de 120 %.

[39] Dans le cas des marchandises en cause qui provenaient d'exportateurs mexicains n'appartenant pas au groupe de ceux auxquels une DDR a été envoyée, la marge de dumping a été déterminée, conformément au paragraphe 30.3(1) de la LMSI, d'après la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour RWM. Le résultat indique que la totalité des marchandises en cause que ces exportateurs ont exportées vers le Canada étaient sous-évaluées et que leur marge de dumping, exprimée comme un pourcentage du prix à l'exportation, était de 28 %.

La République populaire de Chine

[40] Aucun exposé complet n'a été reçu des parties ayant participé à l'exportation de marchandises en cause de la Chine au cours de la PVE.

[41] Les valeurs normales des marchandises en cause, pour les exportateurs chinois appartenant au groupe de ceux qui n'ont pas répondu à la DDR, ont été déterminées selon les modalités fixées par le ministre, conformément à l'article 29 de la LMSI, c.-à-d. d'après la moyenne pondérée des plus importantes marges estimatives de dumping établies pour chacun des importateurs qui avaient fourni une réponse complète au cours de la première étape de l'enquête. Le résultat indique que la totalité des marchandises en cause que ces entreprises ont exportées vers le Canada étaient sous-évaluées et que leur marge de dumping était de 120 %.

[42] Dans le cas des marchandises en cause provenant d'exportateurs chinois n'appartenant pas au groupe de ceux qui ont reçu une DDR, la marge de dumping a été déterminée, conformément au paragraphe 30.3(1) de la LMSI, d'après la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour RWM. Le résultat indique que la totalité des marchandises en cause que ces exportateurs ont exportées vers le Canada étaient sous-évaluées et que leur marge de dumping, exprimée comme un pourcentage du prix à l'exportation, était de 28 %.

Sommaire des résultats

[43] Selon les résultats de l'enquête, 99 % des marchandises en cause qui ont été importées au Canada au cours de la période visée par l'enquête étaient sous-évaluées et la moyenne pondérée de leurs marges de dumping, exprimée comme un pourcentage du prix à l'exportation, était de 95 %.

[44] Avant de rendre une décision définitive de dumping, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, pour qu'une marge de dumping soit considérée comme minimale, il faut qu'elle soit inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises. Les marges de dumping établies sont indiquées ci-après.

Marges de dumping

du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003

Pays % des marchandises sous-évaluées Fourchette des marges de dumping
(% du prix à l'exportation)
Moyenne pondérée des marges de dumping
(% du prix à l'exportation)

Mexique
- Royal Window Coverings México S.A. de C.V.

76 %

1 % - 41 %

28 %

Mexique
- Levolor et ses fournisseurs

100 %

120 %

120 %

Mexique
- Tous les autres exportateurs

100 %

28 %

28 %

Mexique - Total

78  %

 

34 %

République populaire de Chine

- Zeta Industrial Co., Ltd.

- Yeo Long Enterprises Co., Ltd.

- Hunter Douglas Inc. et ses fournisseurs

- Nien Made Enterprise Co.

- Levolor Kirsh Newell Home Fashions et ses fournisseurs

- World Bright International Ltd. et ses fournisseurs

100 %

120 %

120 %

République populaire de Chine
- Tous les autres exportateurs

100 %

28 %

28 %

Chine - Total

100 %

 

98 %

Total général

99 %

 

95 %

Décision

[45] D'après les résultats de l'enquête, le président est convaincu que les stores vénitiens et les lamelles en bois originaires ou exportés du Mexique et de la République populaire de Chine ont été sous-évalués et que les marges de dumping ne sont pas minimales. Il a donc rendu une décision définitive de dumping le 17 mai 2004, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Mesures à venir

[46] L'enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit, et le Tribunal rendra sa décision d'ici le 18 juin 2004.

[47] La période provisoire a débuté le 19 février 2004 et se terminera à la date des conclusions du Tribunal, et les marchandises en cause importées au cours de cette période continueront d'être assujetties aux droits provisoires déterminés au moment de la décision provisoire de dumping. De plus amples renseignements concernant l'application de ces droits sont fournis dans l'énoncé des motifs de la décision provisoire de dumping qui peut être consultée sur le site Web de l'ASFC, à l'adresse www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

[48] Si le Tribunal arrive à la conclusion que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé et ne menacent pas de causer un dommage, il mettra fin aux procédures liées à la présente enquête, et tous les droits provisoires payés ou les cautions fournies par les importateurs leur seront restitués.

[49] Si le Tribunal arrive à la conclusion que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, l'assujettissement aux droits antidumping exigés à l'égard des marchandises en cause dédouanées au cours de la période provisoire sera confirmé en vertu de l'article 55 de la LMSI, et des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping s'appliqueront aux importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal. L'importateur au Canada sera alors tenu de payer tous les droits en question, et une sanction administrative pécuniaire pourrait lui être imposée s'il n'a pas indiqué le code LMSI exigé ou n'a pas donné une description exacte des marchandises dans les documents douaniers. Comme les dispositions de la Loi sur les douanes s'appliquent aussi au paiement, à la perception et au remboursement des droits prélevés en vertu de la LMSI, des frais d'intérêt s'ajouteront aux droits qui n'auront pas été acquittés dans le délai réglementaire.

Publication

[50] Un avis de cette décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[51] Le présent énoncé des motifs a été publié sur le site Web de la Direction, à l'adresse indiquée ci-après. Si vous avez besoin de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Michel Desmarais ou Hugues Marcil aux adresses ou numéros suivants :

Courrier

Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, avenue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone

Michel Desmarais (613) 954-7188
Hugues Marcil (613) 941-6340

Télécopieur

(613) 948-4844

Courriel

MichelD.Desmarais@cbsa-asfc.gc.ca
Hugues.Marcil@cbsa-asfc.gc.ca

Site Web http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Suzanne Parent
Directrice générale
Direction des droits antidumping et compensateurs

Annexe 1

Liste des producteurs canadiens appartenant à la branche de production nationale des marchandises similaires

Les Industries La Belle
Division de la Belle Vénitienne Inc.
46, boul. de la Seigneurie
Blainville QC J7C 3V5

Les Industries l'Avant-Garde
318B, rue Saint-Paul
Le Gardeur QC J5Z 3T3

Stores de bois Montréal
8320, place Lorraine
Montréal (arrondissement d'Anjou) QC H1J 1E6

Tapis Saucier
98, route 132 Ouest
Trois-Pistoles QC G0L 4K0

Trans UV
5235, boul. Henri-Bourassa Ouest
Saint-Laurent QC H4R 1B8

V.P. Fabricants de Stores
2315, rue des Entreprises, bureau 102
Terrebonne QC J6X 4J9

1 Il existe plusieurs désignations pour ce produit : stores vénitiens en bois, stores en bois, stores en tilleul ou autre essence de bois ou simplement « stores ».

2 Les termes « lames » et « lattes » sont des synonymes de « lamelles ».

3 Tribunal canadien du commerce extérieur, Rapport public (enquête no NQ-2003-003), Stores vénitiens et lamelles en bois originaires ou exportés du Mexique et de la République populaire de Chine, 7 avril 2004.

4 OCDE, Liste des bénéficiaires de l'aide établie par le CAD - 1er janvier 2003, en direct : http://www.oecd.org/dataoecd/35/9/2488552.pdf