Agence des services frontaliers du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

ARCHIVé - Programme des droits antidumping et compensateurs

Avertissement Cette page a été archivée.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

OTTAWA, le 2 février 2007

Dossier no 4214-12
AD/1358
Dossier no 4218-21
CVD/118

éNONCé DES MOTIFS

Eu égard à la prise d’une décision définitive de dumping concernant le dumping de

CERTAINS RACCORDS DE TUYAUTERIE EN CUIVRE ORIGINAIRES OU EXPORTéS DES éTATS-UNIS D’AMéRIQUE, DE LA RéPUBLIQUE DE CORéE ET DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

et à la prise d’une décision définitive concernant le subventionnement de

CERTAINS RACCORDS DE TUYAUTERIE EN CUIVRE ORIGINAIRES OU EXPORTéS DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DéCISION

Le 18 janvier 2007, conformément à l’alinéa 41(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant certains raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés des états-Unis d’Amérique, de la République de Corée et de la République populaire de Chine et a rendu une décision définitive de subventionnement de ces produits originaires ou exportés de la République populaire de Chine.


TABLE DES MATIÈRES


RéSUMé

  1. Le 8 juin 2006, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a fait ouvrir une enquête sur le dumping conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI concernant le dumping dommageable présumé de certains raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés des états-Unis d’Amérique (états-Unis), de la République de Corée (Corée) et de la République populaire de Chine (Chine). Le même jour, le président de l’ASFC a fait ouvrir une enquête, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, concernant le subventionnement dommageable présumé de certains raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés de la Chine.

  2. L’enquête a été ouverte suite à une plainte déposée le 26 avril 2006 par Cello Products Inc. (Cello) de Cambridge (Ontario). Le 9 mai 2006, l’ASFC a informé Cello que le dossier de plainte était complet et a aussi informé les gouvernements des états-Unis, de la Corée et de la Chine qu’un dossier complet de plainte avait été présenté à l’ASFC. La plaignante a fourni des éléments de preuve montrant que certains raccords de tuyauterie en cuivre ont été sous-évalués et subventionnés et que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage aux producteurs canadiens de ces marchandises.

  3. À la réception de l’avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé son enquête préliminaire sur le dommage. Le 8 août 2006, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de certains raccords de tuyauterie en cuivre ont causé un dommage à la branche de production nationale.

  4. Le 17 août 2006, en vertu des alinéas 39(1)a) et b) de la LMSI, le président a rendu la décision de porter la période de 90 jours prévue pour rendre une décision provisoire à 135 jours, en raison de la complexité et de la nouveauté des points soulevés par l’enquête et de la variété des marchandises et du nombre de personnes visées par l’enquête.

  5. Le 20 octobre 2006, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant certains raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés des états-Unis, de la Corée et de la Chine et a aussi rendu une décision provisoire de subventionnement concernant les marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine. Pour obtenir des renseignements détaillés concernant le fondement de la décision provisoire, veuillez consulter l’énoncé des motifs publié le 3 novembre 2006, en consultant le site Web de l’ASFC à l’adresse : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html.

  6. L'ASFC a poursuivi son enquête et, sur la foi des résultats, le président est convaincu que certains raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés des états-Unis, de la Corée et de la Chine ont fait l’objet d’un dumping dont les marges ne sont pas minimales. De plus, le président est aussi convaincu que certains raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés de la Chine ont été subventionnés et que le montant de subvention n’est pas minimal. Par conséquent, le 18 janvier 2007, le président a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

  7. L’enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Un droit provisoire continuera d’être imposé sur les marchandises en cause provenant de la Chine jusqu’à ce que le Tribunal rende sa décision. Le Tribunal doit faire connaître ses conclusions d’ici le 19 février 2007.

PéRIODE VISéE PAR L’ENQUÊTE

  1. L’enquête de dumping porte sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la période visée par l’enquête (PVE), c’est-à-dire du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. L’enquête portant sur les subventions va du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006.

PARTIES INTéRESSéES

Plaignante

  1. La plaignante, Cello Products, Inc., est le plus important producteur au Canada de certains raccords de tuyauterie en cuivre. Le siège social et l’usine de la plaignante se trouvent au 210, Avenue Road, à Cambridge (Ontario). Le seul autre producteur canadien de raccords de tuyauterie en cuivre à souder, Bow Plumbing Group, Inc. de Montréal (Québec), appuie aussi la plainte.

Exportateurs – états-Unis

  1. Lorsque l’enquête a été ouverte, l’ASFC a recensé environ
    1 300 exportateurs qui exportaient des marchandises originaires des états-Unis au Canada en vertu des numéros de classement du Système harmonisé (SH) appropriés. Compte tenu du nombre exceptionnellement important d’exportateurs, l’ASFC s’est fondée sur l’alinéa 30.3(1)a) de la LMSI, qui prévoit que les marges de dumping peuvent être établies en fonction du pourcentage le plus élevé des marchandises qui peuvent raisonnablement faire l’objet d’une enquête s’il est déterminé qu’il serait à peu près impossible d’établir une marge de dumping pour toutes les marchandises en raison du nombre d’exportateurs, de producteurs ou d’importateurs.

  2. Lorsque l’enquête a été ouverte, l’ASFC a recensé 13 exportateurs possibles qui, pris ensemble, représentaient 97 % de la valeur totale des marchandises en cause originaires des états-Unis et exportées au Canada durant la PVE. L’ASFC a envoyé une Demande de renseignements (DDR) à chacun des exportateurs visés. Il n’a pas été demandé aux exportateurs non visés de fournir une réponse à une DDR. Des exposés complets ont été reçus de cinq exportateurs de marchandises en cause. De plus, une réponse reçue d’un exportateur disait que ce dernier n’avait pas exporté de marchandises en cause durant la période visée par l’enquête.

Exportateurs – Corée

  1. Lorsque l’enquête a été ouverte, l’ASFC a recensé 15 exportateurs des marchandises en cause originaires de la Corée. L’ASFC a envoyé une DDR relative au dumping à 11 exportateurs en Corée et à 4 exportateurs situés au états-Unis qui exportaient aussi des marchandises en cause originaires de Corée. Cinq des onze exportateurs ont envoyé des exposés. D’autres réponses des exportateurs et importateurs ont été reçues indiquaient que six des exportateurs recensés à l’ouverture de l’enquête n’avaient pas exporté de marchandises en cause durant la période visée par l’enquête.

Exportateurs – Chine

  1. Lorsque l’enquête a été ouverte, l’ASFC a recensé 90 exportateurs des marchandises en cause originaires de la Chine. Cependant, la majorité des exportateurs avaient expédié de petites quantités et 15 des exportateurs recensés par l’ASFC représentaient 84 % de la valeur totale des marchandises en cause importées. L’ASFC a envoyé une DDR relative au dumping à chacun des 15 exportateurs visés, dont certains exportaient les marchandises en cause originaires de la Chine en transit par les états-Unis. Il n’a pas été demandé aux exportateurs non visés de répondre à une DDR. L’ASFC a aussi envoyé une DDR relative au subventionnement à tous les exportateurs visés ainsi qu’au gouvernement de la Chine. Deux exportateurs ont envoyé des exposés. Quatre autres réponses d’exportateurs ont été reçues déclarant que ces derniers n’avaient pas exporté de marchandises en cause durant la période visée par l’enquête.

Importateurs

  1. Lorsque l’enquête a été ouverte, 77 importateurs ont été recensés comme ayant importé des marchandises des exportateurs visés des états-Unis, de la Corée et de la Chine. L’ASFC a envoyé une DDR à chacun des 77 importateurs visés. Dix-sept importateurs ont répondu aux DDR de l’ASFC. Durant l’enquête, d’autres importateurs au Canada ont été recensés à partir des renseignements fournis par les exportateurs. Suite à cette information, le nombre d’importateurs recensés comme ayant importé des marchandises en cause des exportateurs visés a augmenté pour atteindre 151.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

  1. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont :

    Raccords de tuyauterie à souder, de type à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, en alliages de cuivre ouvré et en cuivre ouvré, utilisés dans le chauffage, la plomberie, la climatisation et la réfrigération, originaires ou exportés des états-Unis d’Amérique, de la République de Corée et de la République populaire de Chine, se limitant aux produits énumérés à l’annexe 1.

  2. L’annexe 1 contient une liste spécifique des raccords de tuyauterie en cuivre qui constituent les marchandises en cause, ventilée dans les catégories suivantes : adaptateurs (femelle, mâle et autres); réductions; manchons; coudes; brides; tés à pression; raccords unions; siphons « P/S »; DRE Tés à drainage – 90 o; DRE Tés à drainage – 40o et bouchons et tronçons avec bouchons de vidange.

  3. Pour de plus amples renseignements, l’annexe 1 contient des notes explicatives portant sur la taille (c.-à-d. système métrique ou impérial) ainsi que les diamètres nominal et intérieur et le type de raccords (c.-à-d. coulé ou ouvré). L’annexe 1 contient aussi un tableau des abréviations utilisées dans la liste des modèles de raccords de tuyauterie en cuivre.

RENSEIGNEMENTS SUPPLéMENTAIRES SUR LE PRODUIT

  1. Les raccords de tuyauterie en cuivre à souder servent à assembler des conduites d’eau en cuivre, des tuyaux ou d’autres raccords. La liaison est assurée en raccordant deux pièces ensemble et en chauffant les extrémités du tuyau et du raccord; un cordon de soudure en fusion est ensuite déposé dans la fente séparant le tuyau du raccord et ce dernier, une fois refroidi, assure un raccordement solide et étanche. Les raccords peuvent aussi servir à assembler d’autres tuyaux en cuivre à d’autres systèmes en métal en utilisant des raccords filetés. Cependant, au moins une extrémité d’un raccord doit être toujours soudée. Finalement, la liaison peut aussi être assurée par la résine époxyde ou par une méthode de collage semblable.

  2. Les raccords de tuyauterie en cuivre à souder, de type à pression, peuvent servir à faire circuler des liquides (p. ex. eau potable), du gaz et de l’air sous pression dans des immeubles résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels. Les raccords de tuyauterie en cuivre de type à pression sont aussi utilisés dans diverses installations de climatisation et de réfrigération. Les types de raccords utilisés dans la climatisation sont habituellement identifiés selon le diamètre extérieur, tandis que les mêmes raccords utilisés dans les installations non liées à la climatisation, comme la plomberie et le chauffage, sont habituellement identifiés selon le diamètre intérieur ou « nominal ». À part la référence au diamètre, un raccord utilisé dans la climatisation est le même pour une installation non liée à la climatisation.

  3. Les raccords de tuyauterie à souder, de type à drainage, renvoi et évent (DRE) sont utilisés principalement pour transporter les déchets provenant de l’édifice aux égouts et à des fins de ventilation dans des conditions à basse pression.

  4. Les adaptateurs femelles et mâles servent à assembler un tube en cuivre à un tuyau en fer ou à un chauffe-eau. Les autres adaptateurs incluent les robinets de branchement utilisés pour réunir un tuyau en cuivre et un tuyau en fonte dans les installations plus anciennes. Les réductions sont utilisées pour réduire le diamètre d’autres raccords. Les manchons sont utilisés pour réunir des tuyaux de même dimension ou de dimensions différentes, ce qui permet la réalisation de tuyauteries plus longues dans les édifices. Les coudes sont employés pour modifier de 45o ou de 90o la direction d’un tuyau en cuivre. Les raccords à bride ou les raccords unions permettent de réaliser un raccordement pouvant être dévissé ou déboulonné aux fins d’entretien ou de réparation. Les tés permettent de diviser une canalisation en cuivre en deux canalisations distinctes. Il s’agit des tés à pression et des tés à drainage; TY (90°) et Y (45°). Les siphons servent à retenir l’eau pour empêcher la remontée des odeurs de l’égout dans les habitations. Les tronçons avec bouchon de vidange permettent d’accéder aux réseaux d’évacuation en cas d’obstruction; et les bouchons sont des prises amovibles utilisées pour permettre l’inspection et l’accès afin de dégager une obstruction.

  5. Les raccords de tuyauterie à souder, fabriqués au Canada et aux états-Unis, sont fabriqués selon les normes de l’ASME (American Society of Mechanical Engineers) / et selon les normes de l’ANSI (American National Standards Institute) et de la MSS (Manufacturers Standardization Society).

  6. Les détails concernant le processus de production des raccords de tuyauterie en cuivre figurent dans l’énoncé des motifs émis lors de l’ouverture de l’enquête. Ce document est disponible sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

  1. Les marchandises en cause sont correctement classées au chapitre 74 du Tarif des douanes sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :

    SH 74.12 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre
     
    7412.10.00 en cuivre affiné
     
    7412.10.00.11 type à pression : autre
     
    7412.10.00.19 type à écoulement
     
    7412.10.00.20 en alliage de cuivre
     
    7412.20.00 type à pression : forgé
     
    7412.20.00.11 type à pression : coulé
     
    7412.20.00.12 type à pression : autre
     
    7412.20.00.19 type à écoulement
     
    7412.20.00.20 type à écoulement


  2. Il est à noter que les marchandises en cause regroupent un sous-ensemble des produits visés par ces numéros SH, étant donné qu’ils n’ont trait qu’aux raccords de tuyauterie en cuivre à souder de certaines dimensions.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Cello a été fondée en 1946 à Cambridge (Ontario) en tant que fabricant de raccords de tuyauterie à souder en alliages de cuivre coulé. Les raccords de tuyauterie à souder en cuivre ouvré et en alliages de cuivre ouvré ont été ajoutés à la ligne de produits dans les années 1960. Aujourd’hui, Cello produit une ligne complète de raccords de tuyauterie en cuivre ouvré et en alliages de cuivre coulé, de dimensions allant de ⅛ po à 8 po. En plus de fabriquer les marchandises visées par la plainte, Cello fabrique des raccords en laiton et des brides. Cello emploie environ 75 personnes.

  2. Bow Plumbing Group Inc. (Bow) a été fondée en 1949 en tant que fabricant de divers produits en plastique, y compris certains articles de plomberie spécialisés. Bow a commencé à produire les raccords de tuyauterie à souder en cuivre ouvré et en alliages de cuivre ouvré en 1991 lorsque l’entreprise a racheté les actifs de Emco Canada, un ancien fabricant de raccords de tuyauterie en cuivre.

  3. Avant l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a confirmé que Cello respectait les conditions d’ouverture du paragraphe 31(2) de la LMSI. Il n’y a eu aucun changement dans la structure de la branche de production nationale depuis l’ouverture de l’enquête.

IMPORTATIONS AU CANADA

  1. Durant la phase finale de l’enquête, l’ASFC a peaufiné ses estimations du volume des importations provenant de toutes les sources. À cette fin, l’ASFC a utilisé son système d’information interne, revu les documents de déclaration en détail des douanes et examiné l’information reçue des importateurs et des exportateurs durant l’enquête.

  2. Les estimations révisées des importations de marchandises en cause faites par l’ASFC, à partir des renseignements recueillis durant la phase finale de la présente enquête, figurent dans le tableau ci-dessous :

    Importations canadiennes apparentes (du 1er avril 2005 au 31 mars 2006)1

    Importations au Canada Volume (livres) Part des importations (%)
    états-Unis 3 538 932 32 %
    Chine 2 724 441 24 %
    Corée 2 580 083 23 %
    Total des importations des pays en cause 8 843 456 79 %
    Total des importations des pays non en cause 2 378 450 21 %
    Total des importations 11 221 906 100 %


PROCESSUS D’ENQUÊTE

  1. Lorsque l’enquête a été ouverte, l’ASFC a demandé des renseignements aux exportateurs visés afin d’établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les montants de subvention pour les marchandises en cause. Les détails sur le nombre d’exportateurs visés figurent dans la section intitulée « Parties intéressées » du présent énoncé des motifs. Il n’a pas été demandé aux exportateurs non visés de répondre à une DDR. Les renseignements concernant les importations des marchandises en cause ont aussi été demandés aux importateurs visés.

  2. Durant l’enquête, l’ASFC a demandé aux exportateurs et importateurs visés de fournir les renseignements nécessaires sur les ventes et les coûts pour établir les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause. Des renseignements ont aussi été demandés au gouvernement de la Chine et aux producteurs et exportateurs en Chine afin de déterminer le montant des subventions, le cas échéant, applicable aux marchandises en cause.

  3. Les renseignements concernant les prix à l’exportation et les volumes des importations ont été demandés à 77 importateurs. De plus, des DDR relatives au dumping ont été envoyées à 18 exportateurs aux états-Unis, y compris quatre exportateurs de marchandises en cause originaires de la Corée et un exportateur de marchandises en cause originaires de la Chine. Des DDR relatives au dumping ont aussi été envoyées à 11 exportateurs en Corée et à 9 exportateurs en Chine, ainsi qu’à 6 exportateurs de marchandises en cause originaires de la Chine installés hors de la Chine. Toutes les DDR comprenaient des directives indiquant que les exportateurs qui ne fabriquaient pas les marchandises devaient faire parvenir une copie de la DDR à leurs fabricants respectifs aux états-Unis, en Corée ou en Chine.

  4. Les DDR relatives à l’enquête sur le subventionnement ont été envoyées à 9 exportateurs en Chine, et à 6 exportateurs des marchandises en cause originaires de la Chine installés hors de Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine par l’intermédiaire de l’ambassade locale de ce pays.

  5. Des réponses complètes aux DDR relatives à l’enquête de dumping ont été reçues de cinq exportateurs aux états-Unis, d’un exportateur installé en Corée et de deux exportateurs installés en Chine (ces deux derniers ayant aussi répondu aux DDR relatives au subventionnement). Durant l’enquête, l’ASFC a confirmé qu’un des exportateurs visés aux états-Unis n’avait pas exporté de marchandises en cause durant la PVE, que six des exportateurs visés en Corée n’avaient pas exporté les marchandises en cause durant la PVE et que quatre des exportateurs visés en Chine n’avaient pas exporté de marchandises en cause durant la PVE. Les autres exportateurs visés à qui il avait été demandé de fournir une réponse à une DDR n’ont pas fourni de réponse ou n’ont pas fourni une réponse complète.

  6. Une réponse complète à la DDR de l’ASFC relative au subventionnement a aussi été reçue du gouvernement de la Chine.

  7. Des exposés ont aussi été reçus de 17 importateurs, quatre d’entre eux étant liés à des exportateurs des états-Unis.

ENQUÊTE DE DUMPING

  1. Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d’exportation ou sur l’ensemble des coûts des marchandises (coût de production, frais de vente et administratifs et tous les autres coûts) plus un montant pour les bénéfices.

  2. Le prix à l’exportation des marchandises importées est généralement le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l’exportateur ou le prix d’achat de l’importateur au Canada et ce, moins tous les frais et dépens liés à l’exportation des marchandises. Lorsque le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping. Chaque fois que les renseignements présentés à l’ASFC par l’exportateur ont été jugés substantiellement complets, ces renseignements ont été utilisés pour établir la marge de dumping.

  3. En ce qui a trait aux exportateurs pour lesquels des renseignements propres à leur entreprise ont été utilisés pour la décision provisoire, la valeur normale et le prix à l’exportation ont été établis pour chaque modèle expédié au Canada. La marge de dumping pour chacun des exportateurs a ensuite été établie en soustrayant le prix à l’exportation total de la valeur normale totale pour l’ensemble des ventes effectuées au Canada durant la PVE. Par conséquent, toute vente effectuée à des prix qui n’ont pas été sous-évalués a réduit la marge de dumping globale pour cet exportateur particulier.

  4. Pour les exportateurs à qui il a été demandé de fournir une réponse à une DDR (les exportateurs visés) et qui n’ont pas fourni de réponse complète, les valeurs normales ont été établies en majorant les prix à l’exportation de la marge de dumping la plus élevée tirée des résultats constatés pour les exportateurs ayant accepté de coopérer en fonction d’une prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI.

  5. Pour les exportateurs à qui il n’a pas été demandé de fournir une réponse à une DDR (les exportateurs non visés), les valeurs normales ont été établies à partir de la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les exportateurs des marchandises du même pays ayant accepté de coopérer à l’exclusion des exportateurs dont la marge de dumping est minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation) conformément au paragraphe 25.2(3) du RMSI.

  6. Lors du calcul de la marge de dumping estimative moyenne pondérée d’un pays, les marges de dumping estimatives globales constatées pour chaque exportateur ont été pondérées en fonction du volume des marchandises en cause exportées au Canada durant la PVE.

  7. En vertu de l’article 15 de l’Accord antidumping de l’OMC, les pays développés doivent tenir compte de la situation particulière des pays membres en voie de développement lorsqu’ils étudient l’application de mesures antidumping en vertu de l’Accord. Les possibilités de solutions créatrices prévues, en vertu de l’Accord, doivent être étudiées avant de procéder à l’application de droits antidumping lorsqu’ils pourraient nuire aux intérêts primordiaux des pays membres en développement.

  8. Comme la Chine figure dans la partie I de la Liste des bénéficiaires de l’aide du CAD 2 dressée par l’Organisation de coopération et de développement économiques, le président a accordé le statut de pays en développement à la Chine aux fins des mesures prises en vertu de la LMSI. Aux fins de cette enquête, cette obligation fut respectée en offrant aux exportateurs l’occasion d’offrir des engagements en matière de prix. L’ASFC n’a reçu aucune demande d’engagement de la part des exportateurs identifiés.

RéSULTATS DE L’ENQUÊTE DE DUMPING – éTATS-UNIS

  1. Des DDR relatives au dumping ont été envoyées à 13 entreprises aux états-Unis concernant l’exportation des marchandises en cause originaires des états-Unis. Durant l’enquête, il a été constaté qu’une de ces entreprises n’avait pas exporté de marchandises en cause au Canada durant la PVE. Sur les 12 autres exportateurs des marchandises en cause originaires des états-Unis visés à qui il a été demandé de fournir une réponse à la DDR de l’ASFC, des réponses complètes ont été reçues de cinq entreprises, trois d’entre elles ayant fait l’objet d’une vérification sur place à la fin d’août et au début de septembre, une ayant fait l’objet d’une vérification sur place en novembre et une ayant fait l’objet d’une vérification au bureau. Les détails spécifiques relatifs à chacun des exportateurs qui a fourni une réponse à la DDR sont les suivants :

    Nom de l’entreprise Désignation Lieu
    Barnes Distribution Distributeur Cleveland, OH
    Elkhart Products Corporation Producteur Elkhart, IN
    Mueller Industries, Inc. Producteur Memphis, TN
    Nibco, Inc. Producteur Elkhart, IN
    United Refrigeration, Inc. Distributeur Philadelphia, PA

Barnes Distribution

  1. Des exposés ont été reçus de Barnes Distribution et de son importateur lié, Barnes Distribution Canada. Les exposés ont été jugés complets et acceptables aux fins de la décision définitive.

  2. Barnes Distribution est un distributeur international offrant un service complet de fournitures servant à l’entretien, aux réparations et au fonctionnement (ERF), dont le siège social se trouve à Cleveland, Ohio. Barnes Distribution est une unité fonctionnelle de Barnes Group Inc. (New York : B) une société cotée en bourse. Barnes achète des raccords de tuyauterie en cuivre à des fournisseurs qui peuvent être des fabricants ou des distributeurs. Toutes les marchandises en cause exportées au Canada ont été produites par Nibco Inc.
a) Valeur normale
  1. Barnes Distribution vend des marchandises en cause sur son marché intérieur aux états-Unis et à l’exportation. étant donné que Barnes Distribution a vendu des marchandises similaires aux états-Unis, les valeurs normales ont été établies pour la majorité de ces produits conformément à l’article 15 de la LMSI, en se fondant sur les ventes intérieures rentables. Lorsqu’il n’y a pas eu de ventes intérieures ou lorsque que les ventes intérieures n’ont pas permis de réaliser un bénéfice, les valeurs normales ont été établies conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de l’ensemble du coût total de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour les frais généraux, les frais de vente et administratifs et tous les autres coûts, plus un montant pour les bénéfices. Aux fins de la décision définitive, le montant pour les bénéfices est basé sur les bénéfices réalisés sur les ventes de modèles semblables faites par Barnes Distribution sur son marché intérieur.

  2. étant donné que Barnes Distribution est un distributeur, et non pas un producteur des marchandises en cause, le prix d’achat des marchandises en cause a été comparé au coût total pour le producteur des marchandises vendues pour faire en sorte que le prix d’achat soit suffisant pour inclure tous les coûts du producteur. Suite à cette comparaison, le prix d’achat a été jugé acceptable aux fins de la détermination des valeurs normales en vertu de l’article 15 et de l’alinéa 19b) de la LMSI.
b) Prix à l’exportation
  1. Barnes Distribution vend ses produits à un importateur lié au Canada, Barnes Distribution Canada. Par conséquent, une analyse a été effectuée afin de déterminer si les prix à l’exportation en vertu de l’article 24, basé sur le moindre des deux montants suivants, c’est-à-dire le prix de vente de l’exportateur ou le prix d’achat de l’importateur, étaient fiables. Cette analyse a été effectuée en comparant les prix à l’exportation établis en vertu de l’article 24 au prix à l’exportation en vertu de l’article 25, lequel est basé sur le prix de revente de l’importateur des marchandises en cause au Canada, moins les déductions pour tous les coûts engagés dans la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises au Canada, tous les frais engagés dans la revente des marchandises (y compris les droits et taxes) et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada. (Vous trouverez d’autres détails sur le calcul du bénéfice moyen de l’industrie dans la section « Bénéfices de l’industrie au Canada ».)

  2. Les résultats de l’analyse de fiabilité ont révélé que les prix à l’exportation de Barnes Distribution établis en vertu de l’article 24 de la LMSI n’étaient pas fiables. Par conséquent, les prix à l’exportation ont été établis en vertu de l’alinéa 25(1)c) de la LMSI. étant donné que le prix à l’exportation total établi en vertu de l’alinéa 25(1)c) de la LMSI était un chiffre négatif, la marge totale de dumping a été exprimée en pourcentage du prix total à l’exportation établit en vertu de l’article 24.
c) Marge de dumping
  1. La valeur normale totale a été comparée au prix à l’exportation total de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que les marchandises en cause exportées par Barnes Distribution avaient été sous-évaluées avec une marge estimative de dumping moyenne pondérée de 221 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation en vertu de l’article 24. Les marges de dumping allaient de 8 % à 594 % du prix à l’exportation en vertu de l’article 24.

Elkhart Products Corporation

  1. Des exposés en réponse aux DDR ont été reçus de Elkhart Products Corporation (Elkhart) et de son importateur canadien lié, Elkhart Products Ltd. (Elkhart Canada). La vérification sur place des exposés a eu lieu durant la dernière semaine d’août 2006 et les exposés ont été jugés complets et acceptables aux fins de la décision définitive.
a) Valeur normale
  1. Elkhart produit les marchandises en cause pour son marché intérieur aux états-Unis et pour l’exportation. étant donné qu’Elkhart a vendu des marchandises similaires aux états-Unis, les valeurs normales ont été établies pour la majorité de ses produits conformément à l’article 15 de la LMSI, à partir des ventes intérieures rentables. Lorsqu’il n’y a pas eu de ventes intérieures ou lorsque les ventes intérieures n’ont pas permis de réaliser un bénéfice, les valeurs normales ont été établies conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de l’ensemble du coût total de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour tous les frais généraux, les frais de vente et administratifs et tous les autres coûts, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Aux fins de l’enquête provisoire, le montant pour les bénéfices a été basé sur les bénéfices réalisés par Elkhart sur les ventes de modèles similaires vendus sur le marché intérieur.

  2. Le prix des marchandises similaires a été rectifié en vertu de l’article 6 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) afin de tenir compte des rabais et des escomptes différés pour paiement rapide.

  3. Plusieurs des produits d’Elkhart incluent des raccords de tuyauterie en cuivre coulé provenant d’un producteur non lié aux états-Unis. Environ 50 % de ces transactions portaient sur un produit qui a été expédié directement au Canada par ce producteur non lié. Dans un tel cas, le producteur non lié est considéré comme l’exportateur aux fins de la LMSI. Par conséquent, ces transactions ont été retirées du calcul de la marge de dumping d’Elkhart. Lorsqu’Elkhart prend possession des raccords de tuyauterie en cuivre coulé pour les exporter ensuite au Canada, une analyse du prix d’achat payé par Elkhart est nécessaire pour déterminer si le prix payé par Elkhart était supérieur au coût de production des marchandises. L’ASFC n’a pas reçu de réponse du fabricant et une comparaison du prix d’achat payé par Elkhart pour les produits provenant de l’extérieur a donc été faite avec les prix de produits comparables produits par un autre fabricant aux états-Unis sur lesquels l’ASFC avait de l’information. Chaque fois, l’ASFC a pu confirmer que le prix d’achat était supérieur au coût total des marchandises et le prix d’achat a donc été accepté et a formé une partie du coût pour le calcul de la valeur normale.
b) Prix à l’exportation
  1. Elkhart vend ses produits à une société liée au Canada, Elkhart Canada. Par conséquent, une analyse a été effectuée afin de déterminer si le prix à l’exportation établi conformément à l’article 24, basé sur le moindre des deux montants suivants : le prix d’achat de l’importateur ou le prix de vente de l’exportateur, était fiable. Cette analyse a été effectuée en comparant le prix à l’exportation établi en vertu de l’article 24 au prix à l’exportation établi en vertu de l’article 24 du prix à l’exportation dont un montant a été déduit en vertu de l’article 25, en se basant sur le prix de revente de l’importateur des marchandises importées au Canada, moins les déductions pour tous les frais engagés dans la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises au Canada, tous les coûts engagés dans la revente des marchandises (y compris les droits et taxes) et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada. (Vous trouverez d’autres détails sur le calcul du bénéfice moyen de l’industrie au Canada dans la section ci-après « Bénéfices de l’industrie au Canada »).

  2. Les résultats de l’analyse de fiabilité ont révélé que les prix à l’exportation d’Elkhart établis en vertu de l’article 24 de la LMSI n’étaient pas fiables. Par conséquent, les prix à l’exportation ont été établis en utilisant la méthode énoncée à l’article 25 de la LMSI, à partir d’un prix à l’exportation dont un montant a été déduit, en fonction du prix de revente importé au Canada par l’importateur, moins les déductions pour tous les frais engagés dans la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises au Canada, tous les frais engagés dans la revente des marchandises (y compris les droits et taxes), et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada.
c) Marge de dumping
  1. La valeur normale totale a été comparée au prix à l’exportation total de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Le prix à l’exportation total était supérieur à la valeur normale totale et, par conséquent, les marchandises en cause exportées au Canada par Elkhart n’ont pas été sous-évaluées.

Mueller Industries, Inc.

  1. Les exposés en réponse aux DDR ont été reçus de Mueller Industries, Inc. (Mueller) et de son importateur lié au Canada. Une vérification sur place des exposés a eu lieu au cours de la dernière semaine de novembre 2006 et les exposés ont été jugés complets et acceptables aux fins de la décision définitive.
a) Valeur normale
  1. Mueller produit les marchandises en cause pour son marché intérieur aux états-Unis et pour l’exportation. Mueller a vendu des marchandises similaires aux états-Unis. Les valeurs normales ont été établies pour la majorité de ses produits conformément à l’article 15 de la LMSI, à partir des ventes intérieures rentables de marchandises similaires. Lorsqu’il n’y a pas eu de ventes intérieures, ou lorsque les ventes intérieures n’ont pas été rentables, les valeurs normales ont été établies en vertu de l’alinéa 19b) de la LMSI, selon l’ensemble du coût de production des marchandises plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Aux fins de la décision définitive, le montant pour les bénéfices a été basé sur le bénéfice réalisé par Mueller sur les ventes de marchandises de la même catégorie générale sur son marché intérieur. Pour une petite partie des modèles exportés au Canada par Mueller, certains renseignements sur les coûts nécessaires pour établir les valeurs normales n’ont pas été fournis et, par conséquent, les renseignements fournis n’étaient pas suffisants pour établir des valeurs normales en vertu de l’article 15 ou de l’alinéa 19b) de la LMSI. Par conséquent, pour ces modèles, les valeurs normales ont été établies en fonction d’une prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI.

  2. Une rectification en vertu de l’article 6 du RMSI a été apportée lors de la détermination des valeurs normales afin de tenir compte des escomptes pour paiement rapide et des rabais différés.
b) Prix à l’exportation
  1. Durant une partie de la période visée par l’enquête, Mueller a vendu des marchandises en cause à une société liée au Canada. Par conséquent, une analyse a été effectuée afin de déterminer si le prix à l’exportation établi conformément à l’article 24, basé sur le moindre des prix suivants : prix d’achat de l’importateur ou prix de vente de l’exportateur, est fiable. Cette analyse a été effectuée en comparant le prix à l’exportation établi en vertu de l’article 24 au prix à l’exportation établi dont un montant a été déduit en vertu de l’article 25, à partir du prix de revente de l’importateur des marchandises importées au Canada, moins les déductions pour tous les frais engagés dans la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises au Canada, tous les coûts engagés dans la revente des marchandises (y compris les droits et taxes), et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada. (Vous trouverez d’autres détails sur le calcul du bénéfice moyen de l’industrie au Canada dans la section ci-après « Bénéfices de l’industrie au Canada ».)

  2. Les résultats de l’analyse de fiabilité ont révélé que les prix à l’exportation pratiqués par Mueller à l’égard de son client lié établis en vertu de l’article 24 de la LMSI étaient fiables. Par conséquent, les prix à l’exportation pour toutes les marchandises en cause vendues aux clients au Canada par Mueller ont été établis en vertu de l’article 24 de la LMSI, à partir du prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.
c) Marge de dumping
  1. La valeur normale totale a été comparée au prix à l’exportation total de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que les marchandises en cause exportées par Mueller Industries Inc. avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 47 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Les marges de dumping, à l’exclusion des anomalies, allaient de 1 % à 242 %, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation.

Nibco Inc.

  1. Un exposé en réponse à la DDR a été reçu de Nibco Inc. (Nibco). La vérification sur place de l’exposé a eu lieu en septembre 2006 et l’exposé a été jugé complet et acceptable aux fins de la décision définitive.
a) Valeur normale
  1. Nibco produit les marchandises en cause pour son marché intérieur et pour l’exportation. Lorsque Nibco a vendu suffisamment de marchandises similaires aux états-Unis, les valeurs normales ont été établies à partir de ces ventes conformément à l’article 15 de la LMSI, en utilisant les ventes intérieures rentables. Lorsqu’il n’y a pas eu de ventes intérieures, ou lorsque les ventes intérieures n’ont pas été rentables, les valeurs normales ont été établies en vertu de l’alinéa 19b) de la LMSI, selon l’ensemble du coût de production des marchandises, plus un montant pour les frais de vente et administratifs et tous les autres coûts, et un montant pour les bénéfices. Les bénéfices étaient basés sur le bénéfice réalisé par Nibco sur les ventes de modèles semblables vendus sur le marché intérieur.

  2. Une petite quantité des marchandises en cause exportées par Nibco ont été achetées à d’autres producteurs aux é.-U. Durant la phase finale de l’enquête, l’ASFC a confirmé que le prix d’achat de Nibco était égal ou supérieur aux coûts de production et de vente des marchandises du producteur. Par conséquent, le prix d’achat a été jugé acceptable pour déterminer les valeurs normales en vertu du paragraphe 15 et de l’alinéa 19b) de la LMSI.
b) Prix à l’exportation
  1. étant donné que Nibco a vendu les marchandises en cause à des importateurs non liés au Canada, les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 24 de la LMSI, à partir du prix de vente de l’exportateur moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.
c) Marge de dumping
  1. La valeur normale totale a été comparée au prix à l’exportation total de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Nibco Inc. ont été sous-évaluées avec une marge estimative de dumping moyenne pondérée de 26 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Les marges de dumping allaient de moins de 1 % à 441 %, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation.

United Refrigeration Inc.

  1. Des exposés en réponse aux DDR ont été reçus de United Refrigeration Inc. (URI) et de son importateur canadien lié, United Refrigeration of Canada (URCanada). URI a fourni des renseignements relatifs aux ventes et aux coûts de marchandises similaires vendues sur le marché intérieur et des marchandises exportées au Canada. La vérification sur place des exposés a eu lieu en septembre 2006 et il a été jugé que les exposés étaient complets et acceptables aux fins de la décision définitive.
a) Valeur normale
  1. URI est un distributeur d’appareils et de pièces de réfrigération, de climatisation et de chauffage, ainsi que de raccords de tuyauterie en cuivre. Lorsque URI a suffisamment vendu de marchandises similaires aux états-Unis, les valeurs normales ont été établies à partir de ces ventes conformément à l’article 15 de la LMSI, en utilisant les ventes intérieures rentables. Lorsqu’il n’y a pas eu de ventes intérieures ou lorsque les ventes intérieures n’ont pas été rentables, les valeurs normales ont été établies conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, selon le coût total de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour les frais de vente et administratifs et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Les bénéfices utilisés pour établir les valeurs normales en vertu de l’alinéa 19b) étaient basés sur les bénéfices réalisés par URI sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale.

  2. étant donné que URI est un distributeur, un examen du prix d’achat a été fait afin de déterminer si le prix payé par URI était supérieur au coût total des marchandises. Dans la plupart des cas, l’ASFC a été en mesure de confirmer que le prix d’achat était supérieur au coût total des marchandises. Par conséquent, le prix d’achat a été jugé acceptable aux fins de la détermination des valeurs normales en vertu de l’article 15 et de l’alinéa 19b) de la LMSI.
b) Prix à l’exportation
  1. URI vend ses produits à une société liée au Canada, URCanada. Par conséquent, une analyse a été effectuée afin de déterminer si le prix à l’exportation établi conformément à l’article 24, basé sur le moindre des prix suivants : prix d’achat de l’importateur ou prix de vente de l’exportateur, est fiable. Cette analyse a été effectuée en comparant le prix à l’exportation établi en vertu de l’article 24 au prix à l’exportation établi dont un montant a été déduit en vertu de l’article 25, à partir du prix de revente de l’importateur des marchandises importées au Canada, moins les déductions pour tous les frais engagés dans la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises au Canada, tous les coûts engagés dans la revente des marchandises (y compris les droits et taxes), et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada. (Vous trouverez d’autres détails sur le calcul du bénéfice moyen de l’industrie au Canada dans la section ci-après « Bénéfices de l’industrie au Canada ».)

  2. Les résultats de l’analyse de fiabilité ont révélé que les prix à l’exportation de URI établis conformément à l’article 24 de la LMSI étaient généralement fiables. Par conséquent, les prix à l’exportation ont été établis en utilisant la méthode énoncée dans l’article 24 de la LMSI, à partir du prix de vente de l’exportateur moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.
c) Marge de dumping
  1. Les valeurs normales intégrales ont été comparées au prix à l’exportation intégral de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par URI avaient été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée estimative de 28 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Les marges de dumping allaient à 1 % à 201 %, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation.

Autres exportateurs de marchandises en cause originaires des états-Unis

  1. La marge de dumping pour les exportateurs de marchandises en cause originaires des états-Unis qui n’ont pas été visés par l’ASFC et à qui il n’a pas été demandé de fournir une réponse à l’ASFC est établie à 37 % et est basée sur la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les exportateurs ayant accepté de coopérer et ce, aux états-Unis, conformément à l’alinéa 25.2(2)a) du RMSI. Lorsque la marge de dumping moyenne pondérée a été établie pour les exportateurs ayant accepté de coopérer, ont été exclus les exportateurs dont la marge de dumping est minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation), conformément au paragraphe 25.2(3) du RMSI.

  2. Les valeurs normales pour les exportateurs de marchandises en cause originaires des états-Unis, qui ont été visés par l’ASFC et qui n’ont pas répondu aux DDR de l’ASFC, ou qui ont fourni une réponse incomplète, ont été établies conformément à une prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI. Selon la prescription ministérielle, les valeurs normales ont été établies en fonction du prix à l’exportation majoré de 242 %, ce qui représente le montant exprimé en pourcentage, c’est-à-dire le montant des valeurs normales excédant le prix à l’exportation d’un fichier vente unique au cours de la PVE. Pour ces motifs, la marge de dumping moyenne pondérée pour ces exportateurs a été établie à 242 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

  3. Le résumé des résultats relatifs à l’enquête de dumping visant les états-Unis révèle qu’environ 80 % de l’ensemble des marchandises en cause ont été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée estimative de 108 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Bénéfices de l’industrie au Canada

  1. Lorsqu’un exportateur vend un produit à un importateur lié au Canada, une analyse doit être effectuée afin de déterminer si le prix à l’exportation estimé conformément à l’article 24, basé sur le moindre des prix suivants : prix d’achat de l’importateur ou prix de vente de l’exportateur, est fiable. Cette analyse est effectuée en comparant le prix à l’exportation estimatif établi en vertu de l’article 24 au prix à l’exploitation établi dont un montant a été déduit en vertu de l’article 25, à partir du prix de revente de l’importateur des marchandises importées au Canada, moins les déductions pour tous les frais engagés dans la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises au Canada, tous les coûts engagés dans la revente des marchandises (y compris les droits et taxes) et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada.

  2. L’article 22, paragraphes a) à c), du RMSI prévoit les méthodes qui permettent de déterminer le montant du bénéfice moyen de l’industrie.

    • L’alinéa a) porte sur le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises similaires au Canada par des vendeurs se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs;

    • L’alinéa b) porte sur le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises de la même catégorie générale au Canada par des vendeurs se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada ou qui ne sont pas associés à ces vendeurs;

    • L’alinéa c) porte sur le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée à l’alinéa b), par des vendeurs au Canada se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs.

  3. Les alinéas 22 a) à c) du RMSI sont appliqués de façon séquentielle. Ainsi, l’ASFC a pour politique de toujours prendre en compte et examiner les bénéfices en se basant sur le groupe ou la gamme le plus réduit possible de marchandises de la même catégorie ou du même type, pour lesquelles suffisamment de renseignements peuvent être obtenus.

  4. Tous les importateurs connus des marchandises en cause ont reçu une DDR lors de l’ouverture de l’enquête. Cette DDR contenait une demande de renseignements sur les états financiers afin qu’un bénéfice de l’industrie puisse être déterminé pour la PVE. Des renseignements ont aussi été demandés aux producteurs canadiens étant donné qu’ils sont aussi des importateurs de certaines des marchandises en cause.

  5. Sur les réponses reçues, sept vendeurs ont été jugés avoir réalisé des bénéfices durant la PVE. Deux réponses proviennent de vendeurs visés par l’alinéa 22b) du RMSI – « même catégorie générale ». Les deux sociétés ont réalisé des bénéfices durant la PVE mais si l’ASFC devait calculer les bénéfices seulement à partir de ces deux sociétés, il serait possible que des renseignements confidentiels soient communiqués en raison du nombre réduit de sociétés concernées.

  6. Les cinq autres réponses proviennent de vendeurs qui sont visés par l’alinéa 22c) du RMSI – « la catégorie la plus importante suivante ». Toutes ces sociétés ont réalisé des bénéfices durant la PVE.

  7. Si aucun montant pour les bénéfices ne peut être calculé en vertu des alinéas 22a) ou b), l’alinéa 22c) autorise l’utilisation des bénéfices réalisés sur les ventes au Canada de marchandises d’une gamme plus ample que celle de la méthode précédente, c’est-à-dire, sur les marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie des marchandises de la même catégorie générale. Cette catégorie de marchandises doit inclure les marchandises importées ainsi que les marchandises de la même catégorie générale que celles visées par l’enquête.

  8. Par conséquent, le montant des bénéfices de l’industrie a été établi de la manière énoncée à l’alinéa 22c) du RMSI, à partir des renseignements sur les bénéfices relatifs aux sept vendeurs qui ont réalisé des bénéfices durant la PVE et a été établi à
    8,31 %.

RéSULTATS DE L’ENQUÊTE DE DUMPING – CORéE

  1. L’ASFC a envoyé des DDR à 15 exportateurs sélectionnés à l’ouverture de l’enquête. Des réponses ont été reçues de cinq de ces exportateurs et il a été jugé que ces cinq réponses étaient incomplètes. Des DDR supplémentaires ont été envoyées à chacun des cinq exportateurs. Des réponses aux DDR supplémentaires ont été reçues de quatre des cinq exportateurs mais trois d’entre elles ont aussi été jugées incomplètes par l’ASFC. Par conséquent, l’ASFC a reçu seulement une réponse complète à ses DDR, soit :

    Nom de l’entreprise Désignation Lieu
    Jungwoo Metal Industry Co., Ltd. Producteur Seoul, Corée

Jungwoo Metal Industry Co., Ltd.

  1. Des exposés ont été reçus de Jungwoo en réponse aux DDR originales et supplémentaires de l’ASFC. Les exposés ont été jugés complets et acceptables aux fins de la décision définitive. Une vérification sur place des exposés a eu lieu durant la première semaine de novembre 2006.

  2. Jungwoo est un fabriquant et un distributeur international de raccords de tuyauterie en cuivre et a son siège social à Seoul, Corée. Jungwoo est une entreprise privée.
a) Valeur normale
  1. Jungwoo produit les marchandises en cause pour son marché intérieur en Corée et pour l’exportation. étant donné que Jungwoo a vendu des marchandises similaires en Corée, les valeurs normales ont été établies pour un grand nombre de ses produits conformément à l’article 15 de la LMSI, en utilisant les ventes intérieures rentables. Lorsqu’il n’y a pas eu de ventes intérieures ou lorsque les ventes intérieures n’ont pas été rentables, les valeurs normales ont été établies conformément à l’article 19b) de la LMSI, selon le coût total de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour les frais de vente et administratifs et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Aux fins de la décision définitive, le montant pour les bénéfices était basé sur les bénéfices réalisés par Jungwoo sur les ventes de modèles similaires vendus sur le marché intérieur.

  2. Des rectifications ont été apportées au prix de marchandises similaires conformément à l’article 5 du RMSI pour des différences dans la structure, la conception, la garantie et les modalités de crédit, entre le produit vendu en Corée et les marchandises exportées. Des rectifications ont été apportées conformément à l’article 7 du RMSI afin de tenir compte des frais de livraison sur le marché intérieur. Des rectifications ont aussi été apportées conformément à l’article 10 du RMSI afin de tenir compte des drawbacks de droits reçus sur les marchandises exportées.

b) Prix à l’exportation
  1. étant donné que Jungwoo a vendu des marchandises en cause à des importateurs non liés au Canada, les prix à l’exportation ont été établis en vertu de l’article 24 de la LMSI, à partir du prix de vente de l’exportateur moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.
c) Marge de dumping
  1. La valeur normale totale a été comparée au prix à l’exportation total de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que la totalité des marchandises en cause exportées par Jungwoo avait été sous-évaluée avec une marge de dumping moyenne pondérée de 1,9 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation conformément à l’article 24. Les marges de dumping allaient de moins de 1 % à 261 % du prix à l’exportation en vertu de l’article 24.

Autres exportateurs de marchandises en cause originaires de la Corée

  1. Pour les exportateurs qui n’étaient pas visés par l’ASFC, les valeurs normales ont été établies en majorant le prix à l’exportation de la marge de dumping moyenne pondérée constatée pour les exportateurs ayant accepté de coopérer visés par l’échantillonnage. Cette approche est conforme à la méthodologie énoncée à l’article 30.3 de la LMSI, qui est utilisée pour établir la marge de dumping pour les exportateurs non visés. Dans le cadre d’une enquête ayant recours à l’échantillonnage, la loi ne permet pas de prendre en compte une marge de dumping minimale pour établir la marge de dumping moyenne pondérée. De plus, la loi exige que la marge de dumping moyenne pondérée pour les exportateurs non visés par l’échantillonnage soit établie à partir des exportateurs de ce pays ayant accepté de coopérer visés par l’échantillonnage, et lorsque cela n’est pas possible, la moyenne pondérée doit être établie à partir des exportateurs visés par l’échantillonnage ayant accepté de coopérer de tous les autres pays visés par l’enquête.

  2. Compte tenu des marges minimales constatées pour les exportateurs visés en Corée et en Chine, il n’y a qu’un seul taux basé sur les exportateurs des états-Unis, tel que prévu à l’alinéa 25.2(2)b) du RMSI. Par conséquent, la marge de dumping pour les exportateurs de marchandises originaires de la Chine qui n’étaient pas visés par l’ASFC et à qui il n’a pas été demandé de fournir une réponse à l’ASFC a été établie à 37 %, selon les renseignements fournis par les exportateurs ayant accepté de coopérer aux états-Unis. En ce qui a trait à l’établissement de la marge de dumping moyenne pondérée pour les exportateurs ayant accepté de coopérer, les exportateurs avec une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation) ont été exclus, conformément au paragraphe 25.2(3) du RMSI.

  3. La marge de dumping pour les exportateurs de marchandises originaires de la Corée, qui ont été visés par l’ASFC et qui n’ont pas répondu aux DDR de l’ASFC, ou qui ont fourni une réponse incomplète, est basée sur la marge de dumping la plus élevée établie pour les exportateurs ayant accepté de coopérer (à l’exclusion des anomalies), en fonction d’une prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI. La marge de dumping a été établie à 242 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

  4. Le résumé des résultats relatifs à l’enquête de dumping visant la Corée révèle que la quasi totalité de l’ensemble des marchandises en cause ont été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée estimative de 104 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Les marges de dumping pour les marchandises vont de moins de 1 % à 261 %, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation.

RéSULTATS DE L’ENQUÊTE DE DUMPING – CHINE

  1. Parmi les exportateurs visés à qui il a été demandé de fournir une réponse à la DDR de l’ASFC, les deux sociétés suivantes ont fourni une réponse complète :

    Nom de la société Désignation Lieu
    Tianli Pipe Fitting Co. Ltd. Producteur Zhejiang, Chine
    Zhuji City Howhi Air Conditioners Made Co., Ltd. Producteur Zhejiang, Chine

Tianli Pipe Fitting Co. Ltd

  1. Un exposé en réponse à la DDR a été reçu de Tianli Pipe Fitting Co. Ltd. (Tianli). Une vérification sur place de l’exposé a eu lieu durant la semaine du 30 octobre 2006 et l’exposé a été jugé complet et acceptable aux fins de la décision définitive.

a) Valeur normale
  1. Tianli produit les marchandises en cause pour son marché intérieur en Chine et pour l’exportation. étant donné que Tianli a vendu des marchandises similaires en Corée, les valeurs normales ont été établies pour un grand nombre de ses produits conformément à l’article 15 de la LMSI, en utilisant les ventes intérieures rentables. Lorsqu’il n’y a pas eu de ventes intérieures ou lorsque les ventes intérieures n’ont pas été rentables, les valeurs normales ont été établies conformément à l’article 19b) de la LMSI, selon le coût total de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour les frais de vente et administratifs et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Aux fins de la décision définitive, le montant pour les bénéfices était basé sur les bénéfices réalisés par Tianli sur les ventes de modèles similaires vendus sur le marché intérieur.

  2. Une rectification en vertu de l’article 5 du RMSI a été apportée aux valeurs normales afin de tenir compte des différences de qualité entre les ventes intérieures et les ventes au Canada.

b) Prix à l’exportation
  1. étant donné que Tianli a vendu les marchandises en cause à un importateur non lié au Canada, les prix à l’exportation ont été établis en vertu de l’article 24 de la LMSI, à partir du prix de vente de l’exportateur moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises. Une rectification à la baisse en vertu du sous-alinéa 24a)(i) a été faite pour les frais d’emballage à l’exportation plus élevés engagés pour la préparation des marchandises devant être expédiées au Canada qui se sont ajoutés aux frais d’emballage pour les ventes de marchandises similaires en Chine.

c) Marge de dumping
  1. La valeur normale totale a été comparée au prix à l’exportation total de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Le prix à l’exportation total dépassait la valeur normale totale et, par conséquent, les marchandises en cause exportées au Canada par Tianli n’ont pas été sous-évaluées.

Zhuji City Howhi Air Conditioners Made Co., Ltd.

  1. Un exposé en réponse à la DDR a été reçu de Zhuji City Howhi Air Conditioners Made Co., Ltd. (Howhi). Une vérification sur place de l’exposé a eu lieu durant la semaine du 6 novembre 2006 et l’exposé a été jugé complet et acceptable aux fins de la décision définitive.
a) Valeur normale
  1. Howhi produit les marchandises en cause principalement pour l’exportation et ses ventes intérieures sont minimales. étant donné que ses ventes intérieures ont été minimales, les valeurs normales ont été minimales, les valeurs normales ont été établies en vertu de l’alinéa 19b) de la LMSI, selon le coût total de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour les frais de vente et administratifs et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Aux fins de la décision définitive, le montant pour les bénéfices était basé sur le bénéfice réalisé par Howhi sur les ventes de l’ensemble des produits, qui incluaient des marchandises non en cause.
b) Prix à l’exportation
  1. étant donné que Howhi a vendu les marchandises en cause à un importateur non lié au Canada, les prix à l’exportation ont été établis en vertu de l’article 24 de la LMSI, à partir du prix de vente de l’exportateur, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.

c) Marge de dumping
  1. La valeur normale totale a été comparée au prix à l’exportation total de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Le prix à l’exportation total dépassait la valeur normale totale et, par conséquent, les marchandises en cause exportées au Canada par Howhi n’ont pas été sous-évaluées.

Autres exportateurs des marchandises en cause originaires de la Chine

  1. Pour les exportateurs qui n’étaient pas visés par l’ASFC, les valeurs normales ont été établies en majorant le prix à l’exportation de la marge de dumping moyenne pondérée constatée pour les exportateurs ayant accepté de coopérer visés par l’échantillonnage. Cette approche est conforme à la méthodologie énoncée à l’article 30.3 de la LMSI, qui est utilisée pour établir la marge de dumping pour les exportateurs non visés. Dans le cadre d’une enquête ayant recours à l’échantillonnage, la loi ne permet pas de prendre en compte une marge de dumping minimale pour établir la marge de dumping moyenne pondérée. De plus, la loi exige que la marge de dumping moyenne pondérée pour les exportateurs non visés par l’échantillonnage soit établie à partir des exportateurs de ce pays ayant accepté de coopérer visés par l’échantillonnage, et lorsque cela n’est pas possible, la moyenne pondérée doit être établie à partir des exportateurs visés par l’échantillonnage ayant accepté de coopérer de tous les autres pays visés par l’enquête.

  2. Compte tenu des marges minimales constatées pour les exportateurs visés en Corée et en Chine, il n’y a qu’un seul taux basé sur les exportateurs des états-Unis, tel que prévu à l’alinéa 25.2(2)b) du RMSI. Par conséquent, la marge de dumping pour les exportateurs de marchandises originaires de la Chine qui n’étaient pas visés par l’ASFC et à qui il n’a pas été demandé de fournir une réponse à l’ASFC a été établie à 37 %, selon les renseignements fournis par les exportateurs ayant accepté de coopérer aux états-Unis. En ce qui a trait à l’établissement de la marge de dumping moyenne pondérée pour les exportateurs ayant accepté de coopérer, les exportateurs avec une marge de dumping minimale (moins de 2 % du prix à l’exportation) ont été exclus, conformément au paragraphe 25.2(3) du RMSI.

  3. La marge de dumping pour les exportateurs de marchandises originaires de la Chine, qui ont été visés par l’ASFC et qui n’ont pas répondu aux DDR de l’ASFC, ou qui ont fourni une réponse incomplète, est basée sur la marge de dumping la plus élevée établie pour les exportateurs ayant accepté de coopérer (à l’exclusion des anomalies), en fonction d’une prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI. La marge de dumping a été établie à 242 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

  4. Le résumé des résultats relatifs à l’enquête de dumping visant la Chine révèle qu’environ 93 % du volume de l’ensemble des marchandises en cause ont été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée estimative de 226 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

RéSUMé DES RéSULTATS – DUMPING

Pays Marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations du pays Marge de dumping moyenne pondérée* Importations du pays en pourcentage du total des importations Marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations
états-Unis 80% 108% 32% 25%
Corée 100% 104% 24% 24%
Chine 93% 226% 23% 22%

* en pourcentage du prix à l’exportation

  1. Lorsqu’il rend une décision définitive de dumping portant sur les marchandises importées d’un pays visé par l’enquête, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n’est pas minimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « minimale » comme étant inférieur à 2 % du prix à l’exportation des marchandises. Le tableau ci-dessus indique que la marge de dumping n’est pas minimale.

  2. Aux fins de la décision provisoire de dumping, le président est tenu de déterminer si le volume réel ou potentiel des marchandises sous-évaluées est négligeable. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de clore son enquête sur les dommages causés par toute marchandise s’il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées d’un pays est négligeable.

  3. Vous trouverez des renseignements détaillés sur les marges de dumping établies par exportateur et pays à l’annexe 2.

OBSERVATIONS RELATIVES À L’ENQUÊTE DE DUMPING

  1. Suite à la décision provisoire, l’ASFC a reçu des observations des plaignantes (Cello et Bow) relatives à la décision provisoire de dumping de l’ASFC pour Nibco, Elkhart et Mueller.

NIBCO:

1. Défaut de fournir une base de données complète des ventes intérieures

  1. On nous a fait observer qu’étant donné que l’ASFC n’avait pu obtenir une base de données complète de toutes les ventes intérieures de Nibco, il ne lui était pas possible de calculer correctement les valeurs normales en vertu de l’article 15.

Réponse de l’ASFC :

  1. Une fois que l’exposé de l’exportateur a été reçu, l’ASFC a eu des discussions avec Nibco afin de déterminer si les ventes intérieures fournies dans la réponse originale satisfaisaient à toutes les conditions énoncées à l’article 15 de la LMSI. En particulier, que les clients sélectionnés n’étaient pas liés à l’exportateur et qu’ils se situaient au même niveau de circuit de distribution ou pratiquement au même niveau que l’importateur principal au Canada. Après ces discussions, l’ASFC a été convaincue que les ventes intérieures incluses dans l’exposé original étaient appropriées. Par conséquent, Nibco n’a pas eu à communiquer des renseignements sur toutes les autres ventes intérieures.

2. Sélection des clients intérieurs pour l’importateur principal

  1. On nous a fait observer que, compte tenu des activités de vente de Nibco pour les ventes à l’importateur principal et pour les ventes aux clients intérieurs incluses dans l’exposé original, ces clients intérieurs n’étaient pas au même niveau du circuit de distribution que l’importateur principal.

Réponse de l’ASFC :

  1. L’ASFC a étudié les activités de vente de l’importateur pour les ventes au Canada et les activités de vente des clients intérieurs sélectionnés sur le marché intérieur, ainsi que la hiérarchie des ventes sur les marchés intérieur et à l’exportation. L’ASFC est dorénavant convaincue que les clients intérieurs utilisés pour établir les valeurs normales sont au même niveau du circuit de distribution ou pratiquement au même niveau que l’importateur principal au Canada.

3. Sélection des clients intérieurs pour les autres importateurs

  1. Il a été noté que, en plus de l’importateur principal, il y avait aussi deux autres importateurs au Canada durant la période visée par l’enquête. Par conséquent, l’ASFC aurait dû demander leurs ventes intérieures aux autres clients au même niveau du circuit de distribution ou pratiquement au même niveau que celles des deux autres importateurs afin de calculer les valeurs normales.

Réponse de l’ASFC :

  1. étant donné que le volume total des importations effectuées par ces deux autres importateurs était inférieur à un dixième d’un pour cent du total durant la période visée par l’enquête, l’ASFC était d’avis que de tels renseignements n’étaient pas nécessaires, étant donné que toute différence dans la marge de dumping globale aurait été minimale.

4. Ventes à un seul client

  1. On nous a fait observer, que même si les clients intérieurs sélectionnés par l’ASFC étaient au même niveau de circuit de distribution que l’importateur principal, les ventes de tels produits n’auraient pas dû être utilisées pour établir les valeurs normales en vertu de l’article 15, étant donné que ces ventes comprenaient des ventes à un seul client sur une période de 60 jours. Ces ventes ne satisfaisaient pas aux exigences de l’alinéa 16(2)a) de la LMSI.

Réponse de l’ASFC :

  1. L’ASFC est d’avis que, en raison de la nature des marchandises et du fait qu’il y avait seulement deux clients intérieurs au même niveau du circuit de distribution ou pratiquement au même niveau que l’importateur principal, les exigences de l’alinéa 16(2)a) auraient été satisfaites si Nibco avait pu prouver les ventes intérieures du même modèle à d’autres clients durant la même période de 60 jours. Lorsque ces ventes n’ont pas eu lieu, les valeurs normales ont été établies en vertu de l’alinéa 19b) de la LMSI.

5. Ventes intérieures au point d’expédition directe

  1. Contrairement à l’alinéa 15e) de la LMSI, certaines ventes intérieures utilisées pour calculer les valeurs normales n’ont pas eu lieu au même point d’expédition directe que les exportations au Canada. De telles ventes n’auraient pas dû être utilisées pour calculer les valeurs normales en vertu de l’article 15.

Réponse de l’ASFC :

  1. L’alinéa 15e) de la LMSI exige que les ventes intérieures soient faites à l’endroit où les marchandises visées par l’enquête ont été expédiées directement au Canada. Cependant, l’alinéa 16(1)a) stipule que s’il n’y a pas un tel nombre de ventes intérieures pour faire une comparaison appropriée, d’autres ventes intérieures à différents lieux d’expédition directe peuvent être utilisées. L’ASFC était aussi d’avis que, étant donné qu’il y avait seulement deux clients intérieurs au même niveau de circuit de distribution que l’importateur principal et qu’il y avait plusieurs centaines de modèles différents de marchandises en cause, les ventes intérieures à différents lieux d’expédition directe devraient être incluses afin d’établir correctement les valeurs normales en vertu de l’article 15 de la LMSI.

6. Analyse de rentabilité pour chaque usine Nibco

  1. On nous a fait observer qu’étant donné que Nibco avait plusieurs usines de fabrication, chaque usine de fabrication devrait être traitée comme un exportateur distinct aux fins de l’analyse de rentabilité et des calculs de la valeur normale en découlant.

Réponse de l’ASFC :

  1. Aux fins de la présente enquête, Nibco Inc. a été traitée comme un seul exportateur, et l’analyse de rentabilité a été effectuée modèle par modèle, tel qu’exigé par l’alinéa 16(2)b) de la LMSI. Il faut aussi noter que la grande majorité des modèles étaient uniquement produits dans une seule usine Nibco.

7. Prix d’achat des marchandises en cause provenant d’autres fabricants

  1. L’exposé de Nibco indiquait que plusieurs des marchandises en cause exportées au Canada avaient été achetées à d’autres fabricants. On nous a fait observer que puisque l’ASFC ne peut pas déterminer si le prix d’achat de Nibco était supérieur au coût des autres producteurs, de tels prix ne peuvent pas être utilisés pour établir les valeurs normales.

Réponse de l’ASFC :

  1. Une petite quantité des marchandises en cause exportées au Canada ont été achetées par Nibco à d’autres fabricants. Dans le cadre de la décision définitive, le prix d’achat de Nibco a été comparé au coût des marchandises vendues par les autres fabricants. Suite à cette comparaison, l’ASFC est convaincue que le prix d’achat de Nibco est acceptable pour établir les valeurs normales en vertu de l'article 15 et de l'alinéa 19b) de la LMSI.

8. Renseignements financiers

  1. On a fait observer à l’ASFC que puisque Nibco n’avait pas fourni plusieurs états financiers, Nibco devrait être traité comme un exportateur n’ayant pas accepté de coopérer.

Réponse de l’ASFC :

  1. L’ASFC est d’avis que tous les états financiers nécessaires pour établir les valeurs normales des marchandises en cause ont été fournis par l’exportateur. De plus, Nibco a accepté de coopérer à tous les aspects de l’enquête.

9. Renseignements sur le coût de production

  1. On a fait observer à l’ASFC que certains des coûts des matières et des frais généraux d’usine de Nibco n’avaient pas été communiqués. Par conséquent, Nibco devrait être traité comme un exportateur n’ayant pas accepté de coopérer.

Réponse de l’ASFC :

  1. L’ASFC est d’avis que tous les renseignements concernant les frais des matières et des frais généraux d’usine nécessaires pour établir les valeurs normales ont été communiqués par l’exportateur. Par conséquent, Nibco a accepté de coopérer à tous les aspects de l’enquête.

ELKHART:

1. Sélection des ventes intérieures pour les valeurs normales :

  1. On a fait observer à l’ASFC qu’elle avait incorrectement sélectionné les ventes intérieures qui formaient la base de la valeur normale et qu’elle avait en outre aggravé le problème en basant sa sélection sur la valeur des ventes. Les plaignantes prétendent que la sélection des ventes intérieures par l’ASFC pour établir les valeurs normales aurait dû être basée sur l’ensemble des clients intérieurs d’Elkhart plutôt que sur le sous-ensemble de clients choisis par l’ASFC.

Réponse de l’ASFC :

  1. Elkhart a fourni à l’ASFC une base de données complète des ventes intérieures durant la PVE pour tous les clients. À partir de cette base de données, l’ASFC a sélectionné les clients qui satisfaisaient à toutes les conditions énoncées à l’article 15 de la LMSI, en particulier les clients qui n’étaient pas liés à l’exportateur, qui étaient situés au même niveau du circuit de distribution ou pratiquement au même niveau que l’importateur, pour les mêmes quantités ou pratiquement les mêmes quantités que l’importateur à l’endroit d’où les marchandises étaient expédiées directement au Canada. Lors de la détermination des quantités des clients intérieurs, l’ASFC a examiné la valeur et le volume du produit acheté afin de s’assurer que les clients intérieurs achetaient pratiquement la même quantité de marchandises en cause que l’importateur.

2. Exploitation de plusieurs usines par Elkhart

  1. On a fait observer à l’ASFC que puisqu’Elkhart avait plusieurs usines de fabrication, chaque usine devait être traitée comme un exportateur distinct aux fins de l’analyse de rentabilité et du calcul des valeurs normales en découlant. On lui a aussi fait observer qu’étant donné que chaque usine doit être traitée comme un exportateur distinct, les ventes non sous-évaluées d’une installation de fabrication ne peuvent compenser les ventes sous-évaluées d’une autre installation.

Réponse de l’ASFC :

  1. Il n’y a aucune disposition dans la LMSI qui exige un traitement « d’exportateur » distinct pour chaque usine de fabrication. L’alinéa 15e) de la LMSI exige que les ventes intérieures se fassent à l’endroit où les marchandises visées par l’enquête ont été expédiées directement au Canada. S’il n’y a pas un nombre suffisant de ventes intérieures faites par l’exportateur au point d’expédition directe au Canada pour faire une comparaison appropriée avec les exportations au Canada, mais s’il y a des ventes intérieures effectuées par l’exportateur à un autre endroit ou à plusieurs autres endroits, ces ventes à l’autre endroit ou l’endroit le plus proche du lieu d’expédition directe au Canada doivent être incluses avec les ventes au lieu d’expédition directe au Canada conformément à l’alinéa 16(1)a) de la LMSI.

  2. Toutes les ventes au Canada ont été expédiées des entrepôts d’Elkhart à Elkhart, Indiana. De même, la grande majorité des ventes intérieures ont été expédiées à partir de l’entrepôt d’Elkhart, Indiana, et il n’est donc pas question de ventes faites à d’autres installations d’Elkhart. (Tel que déjà mentionné dans ce document, plusieurs des produits d’Elkhart vendus au Canada incluent des raccords de tuyauterie en cuivre provenant d’un autre producteur non lié aux états-Unis et expédiés directement au Canada par ce producteur non lié. Ces transactions ont été retirées du calcul de la marge de dumping d’Elkhart aux fins de la décision définitive étant donné que le producteur non lié est considéré comme l’exportateur aux fins de la LMSI).

3. Coûts d’Elkhart

  1. L’ASFC a reçu des observations voulant que le coût de production établi pour les produits d’Elkhart était incorrect étant donné qu’il était basé sur les coûts standard, et non pas sur les coûts réels de production. Une autre observation a été reçue concernant l’allocation des coûts du fret.

Réponse de l’ASFC :

  1. Les coûts de production établis par l’ASFC étaient basés sur les coûts standard d’Elkhart plus des variances pour les périodes fiscales comprises dans la PVE. De plus, l’ASFC a inclus tous les coûts attribuables à la production des marchandises, y compris les frais de vente, les frais administratifs et les autres frais et d’autres coûts non compris dans les coûts standard. Par conséquent, l’ASFC a inclus tous les coûts pertinents lors de l’établissement du coût total des marchandises. Quant à la question des coûts du fret, l’ASFC ne peut pas faire de commentaires sur les particularités de ce sujet, étant donné que cela entraînerait la communication de renseignements confidentiels. L’ASFC est toutefois convaincue que les frais du fret ont été correctement alloués.

MUELLER:

Utilisation de la marge de dumping la plus élevée

  1. Le 21 novembre 2006, l’ASFC a reçu des observations par écrit du conseiller de Mueller. Dans ces observations, le conseiller de Mueller soutenait que l’ASFC n’aurait pas dû choisir la marge de dumping la plus élevée constatée pour un exportateur ayant accepté de coopérer pour estimer les valeurs normales et les marges de dumping de Mueller aux fins de la décision provisoire.

Réponse de l’ASFC :

  1. Lors de la décision provisoire, l’ASFC a constaté que des renseignements manquants de Mueller étaient nécessaires pour estimer les valeurs normales des marchandises en cause exportées au Canada par Mueller. Lors de la décision provisoire, l’ASFC était d’avis que Mueller pouvait fournir les renseignements manquants.

  2. Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a étudié la méthode de rechange proposée par Mueller pour estimer les valeurs normales. Cependant, il n’y avait aucun élément de preuve en dossier au moment de la décision provisoire pour confirmer que la méthode de rechange proposée par Mueller aurait été représentative des faits propres à Mueller. Durant la phase finale de l’enquête, Mueller a communiqué des renseignements qui ont été utilisés par l’ASFC pour établir les valeurs normales de Mueller basées, pour la plupart, sur les ventes intérieures et les renseignements sur les coûts de l’entreprise.

ENQUÊTE DE SUBVENTIONNEMENT

  1. En vertu de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, qui confère un avantage.

  2. En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

    • des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;

    • des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;

    • le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;

    • le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéa a) à c) - ou le lui ordonne - dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

  3. S’il est constaté qu’il y a subvention, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit, à certaines entreprises ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation ou une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires.

  4. Même si une subvention n’est pas spécifique, en droit, elle peut aussi être considérée comme spécifique si :

    • l’utilisation de la subvention est réservée exclusivement à un nombre restreint d’entreprises;

    • la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;

    • des montants de subvention disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d’entreprises;

    • la manière dont le pouvoir discrétionnaire est exercé par l’autorité accordant la subvention indique que la subvention n’est pas généralement accessible.

  5. Aux fins d’une enquête sur les droits compensateurs, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de
    « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si les marchandises importées visées par l’enquête ont bénéficié de la subvention.

  6. Aux fins d’une enquête sur les droits compensateurs, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de
    « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si les marchandises importées visées par l’enquête ont bénéficié de la subvention.

  7. À l’appui de ses allégations, la plaignante a fourni plusieurs documents donnant l’explication détaillée de l’appui offert par le gouvernement de la République populaire de Chine (GRPC), principalement aux entreprises exportatrices et à celles opérant dans des Zones économiques spéciales et mentionné divers programmes visés par des enquêtes de subventionnement précédentes de l’ASFC.

  8. À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé 36 programmes de subventionnement possibles dans les dix catégories suivantes :

    1. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES).
    2. Subventions fournies pour les résultats à l’exportation et l’emploi de travailleurs communs.
    3. Prêts à des taux préférentiels.
    4. Garanties de prêt par le GRPC.
    5. Aides
    6. Crédits, remboursements et exemptions d’impôt sur le revenu :
    7. Exonération des droits et des taxes sur le matériel et les machines.
    8. Réductions des droits d’utilisation des sols.
    9. Achat de marchandises d’entreprises d’état.
    10. Province de Zhejiang – Plan stratégique pour l’industrie locale de traitement du cuivre.


  9. L’annexe 3 donne plus de détails concernant les programmes de subventionnement qui ont été recensés à l’ouverture de l’enquête.

  10. Durant son enquête, l’ASFC a envoyé des questionnaires à tous les exportateurs visés en Chine et au GRPC. Ces questionnaires demandaient les renseignements nécessaires pour établir s’il y avait eu des contributions financières de la part de tout niveau de gouvernement et, dans un tel cas, d’établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation des marchandises en cause; et si cet avantage était de nature spécifique. L’ASFC a aussi demandé au GRPC de faire parvenir les questionnaires à tous les niveaux subalternes de gouvernements dans les pays respectifs qui exerçaient une juridiction sur les exportateurs recensés.

  11. Comme la Chine figure aussi dans la partie I de la Liste des bénéficiaires de l’aide du CAD3 dressée par l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’ASFC a accordé le statut de pays en développement à la Chine aux fins de la présente enquête. Donc, la Chine peut bénéficier des seuils plus élevés qui s’appliquent pour mettre fin à une enquête visant un pays en développement quant à ce qui est minimal et à ce qui est négligeable.

RéSULTATS DE L’ENQUÊTE DE SUBVENTIONNEMENT

  1. Des réponses aux questionnaires de l’ASFC relatifs aux subventions ont été reçues de deux sociétés installées en Chine, ainsi que le GRPC.

  2. Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement de la République populaire de Chine » s’entend de tous les niveaux du gouvernement, c’est-à-dire le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’état, un gouvernement régional ou municipal, un gouvernement de canton, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d’état exploitées sous le contrôle ou l’influence directe ou indirecte du GRPC peuvent aussi être considérés comme des avantages fournis par le GRPC aux fins de la présente enquête.

  3. Tel que susmentionné, le GRPC a fourni une réponse au questionnaire relatif aux subventions qui lui avait été envoyé par l’ASFC à l’ouverture de l’enquête. Deux questionnaires supplémentaires séparés ont aussi été envoyés au GRPC après avoir reçu la réponse initiale. Ces questionnaires supplémentaires ont été envoyés afin d’obtenir d’autres renseignements que ceux contenus dans la réponse initiale du GRPC ainsi que des explications relatives aux renseignements reçus. De plus, des réunions de vérification sur place ont eu lieu à Hangzhou, la capitale de la province de Zhejiang en novembre 2006, en présence de représentants de divers secteurs du gouvernement, aux niveaux provincial, municipal et de canton.

  4. À la clôture de la décision provisoire, l’ASFC a déterminé que sept programmes de subvention présumée recensés à l’ouverture de l’enquête n’étaient plus visés par la phase finale de la présente enquête. Pour des renseignements plus détaillés relatifs aux sept programmes, veuillez consulter l’énoncé des motifs publié pour la décision provisoire de la présente enquête. Les 29 autres programmes de subventionnement présumés ont fait l’objet d’un examen durant la vérification.

  5. En se fondant sur son examen de l’information présentée par le GRPC, par les exportateurs ayant accepté de coopérer, et sur les résultats de la vérification, l’ASFC a déterminé que les 11 programmes de subventionnement supplémentaire visés par l’enquête ne s’appliquaient pas à la présente enquête.

  6. Les 3 programmes suivants sont des programmes propres à un emplacement et, aucun des exportateurs recensés qui expédient les marchandises en cause ne se trouve dans ces régions spécifiques.

    • Remboursement d’impôt sur le revenu pour les sommes supplémentaires investies dans les ZES de Hainan;

    • Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à capitaux étrangers reconnues comme des entreprises à technologie de pointe établies dans les zones de développement industriel à technologie de pointe de l’état, et pour les entreprises de haute technologie à participation étrangère et exploitées par des entreprises étrangères;

    • Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises reconnues comme des entreprises à technologie de pointe établies dans des zones de développement industriel à technologie de pointe de l’état.

  7. Ces quatre programmes ont été éliminés par l’ASFC parce qu’aucun des exportateurs recensés figurant aux annexes des circulaires pertinentes n’ont été jugés pouvoir bénéficier des avantages octroyés par chacun de ces programmes.

    • Remboursement de la TVA sur l’importation des matières cuprifères;
    • Traitement fiscal préférentiel pour les produits coulés et forgés;
    • Traitement fiscal préférentiel pour les produits du matriçage;
    • Traitement fiscal préférentiel pour les produits de machines-outils à commande.

  8. Ces deux programmes ont été éliminés car l’industrie des raccords de tuyauterie en cuivre n’est pas l’industrie ciblée pour chacun des deux programmes.

    • Exemption/réduction de l’impôt local sur le revenu pour les entreprises dans la ZES;
    • Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises de cantons.


  9. Ce programme n’a pas été jugé être offert aux exportateurs chinois selon les enquêtes de subventionnement déjà menées par l’ASFC qui portent sur la Chine et la présente enquête.

    • Garanties des prêt par le GRPC.

  10. Ce programme a été éliminé car le Plan stratégique n’a jamais été publié comme document officiel.

    • Province de Zhejiang – Plan stratégique pour l’industrie locale de traitement du cuivre (Plan stratégique).


  11. Pour de plus amples renseignements concernant les constatations pour tous les programmes de subventionnement, veuillez consulter l’annexe 4.

MONTANT DES SUBVENTIONS

  1. À partir des renseignements fournis par les exportateurs ayant accepté de coopérer et le GRPC et des résultats de la vérification, il a été déterminé que Tianli et Howhi n’avaient pas bénéficié des avantages liés aux programmes de subventionnement présumé durant la PVE. Le montant des subventions établi pour Tianli et Howhi est de zéro.

  2. Compte tenu du fait que seuls Tianli et Howhi ont répondu au questionnaire de l’ASFC relatif aux subventions et que ces deux exportateurs ne représentaient qu’un petit pourcentage du total des importations en provenance de Chine durant la PVE, il n’est pas approprié d’appliquer les résultats de Tianli et Howhi aux exportateurs n’ayant pas accepté de coopérer. Par conséquent, le montant de la subvention calculé pour les exportateurs n’ayant pas accepté de coopérer a été établi en fonction d’une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

  3. Le montant de la subvention a été établi en comparant les prix moyens à l’exportation de six produits de référence aux coûts de production respectifs (c.-à-d. coût des matières premières et de traitement) des mêmes six produits de référence établis par l’ASFC. Le montant de la subvention est égal au montant de subvention le plus élevé des six produits de référence, qui est de 17,73 renminbis le kilogramme ou de 54 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

  4. Il a été constaté que 91 % des marchandises exportées étaient subventionnées. Le montant moyen pondéré de la subvention est égal à 51 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation. Les montants des subventions vont de 6 % à
    54 %.

RéSUMé DES RéSULTATS – SUBVENTIONS

Pays Marchandises subventionnées en pourcentage de la totalité des marchandises en cause importées Montant moyen pondéré de la subvention en pourcentage du prix à l’exportation pourcentage de la totalité des importations de tous les pays pourcentage de la totalité des importations de tous les pays
Chine 91 % 51 % 20 %


  1. Lorsqu’il rend une décision définitive de subventionnement en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été subventionnées et que le montant de subvention dont bénéficient les marchandises d’un pays n’est pas minimal. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation des marchandises est considéré minimal.

  2. Toutefois, l’article 41.2 oblige le président à tenir compte des dispositions de l’article 27 de l’Accord sur les subventions lorsqu’il mène des enquêtes sur le subventionnement, dispositions stipulant que toute enquête mettant en cause un pays en développement doit être close dès que le président détermine que le montant de subvention global pour un pays en développement ne dépasse pas 2 % du prix à l’exportation des marchandises.

  3. L’ASFC se reporte normalement à la partie I de la Liste des bénéficiaires de l’aide établie par le CAD, tenue à jour par l’Organisation de coopération et de développement économiques, pour déterminer l’admissibilité des montants différentiels pour les pays en développement dans les enquêtes sur le subventionnement. Vu que la Chine est un pays en développement d’après cette liste, le seuil de 2 % du caractère minimal s’appliquerait. Comme le montre le tableau ci-dessus, le montant de subvention constaté pendant la présente enquête n’est pas minimal. Vous trouverez des renseignements détaillés sur les montants de subvention calculés par l’exportateur à l’annexe 2.

  4. Aux fins de la décision provisoire de subventionnement, le président doit déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable. Après cette décision, c’est le Tribunal qui assume cette responsabilité. Selon le paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal doit décider de clore son enquête à l’égard de toute marchandise si le Tribunal décide que la quantité des marchandises subventionnées provenant d’un pays est négligeable.

OBSERVATIONS RELATIVES À L’ENQUÊTE DE SUBVENTIONNEMENT

  1. Après la décision provisoire de subventionnement, l’ASFC a reçu des observations d’un conseiller représentant le GRPC sur diverses questions traitées ci-après.

  2. Le GRPC a déclaré qu’il n’a pas été constaté que le programme Fonds de développement pour les PME qui a été éliminé et n’était pas visé par la phase finale de la présente enquête, était limité, en droit, à une entreprise particulière, conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI. Le GRPC a aussi déclaré que l’ASFC s’était trompée dans son énoncé des motifs publié pour la décision provisoire pour un programme « similaire », Fonds pour l’étude des marchés internationaux par les PME. Les critères d’admissibilité pour ce programme sont objectifs et s’appliquent qu’une manière qui ne favorise pas une entreprise particulière ou qui ne se limite pas à cette entreprise. Le GC a déclaré que ce programme n’est pas spécifique.

  3. Il était stipulé, à l’annexe 4 de l’énoncé des motifs publié pour la décision provisoire concernant le programme Fonds pour l’étude des marchés internationaux par les PME, que « le Fonds de développement des marchés internationaux est considéré comme une subvention à l’exportation conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI, étant donné qu’il dépend en totalité ou en partie des résultats à l’exportation ». Conformément à la LMSI, une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est limitée, en droit, à une entreprise particulière ou est une subvention prohibée. Une « subvention prohibée » inclut une subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, de résultats à l’exportation. Le programme Fonds pour l’étude des marchés internationaux par les PME est considéré comme une subvention à l’exportation et est donc considéré spécifique.

  4. En ce qui a trait au programme Achat de marchandises d’entreprises d’état, le GRPC a déclaré que les entreprises d’état sont des entités indépendantes et sont responsables de leurs propres opérations et pertes. Le GRPC a aussi déclaré qu’il n’intervenait pas dans la gestion des entreprises d’état et qu’il ne disposait pas des renseignements demandés par l’ASFC concernant les entreprises d’état. Le GRPC a aussi déclaré que les renseignements concernant les services publics ne devraient pas être demandés par l’ASFC étant donné que les prix facturés pour les services sont établis en fonction du prix du marché et s’appliquent uniformément à toutes les entreprises. Le GRPC a conclu en déclarant que le programme ne correspond pas à la définition de « spécificité » et devrait être éliminé aux fins de l’enquête.

Réponse de l’ASFC :

  1. Il est clairement stipulé dans le questionnaire de l’ASFC relatif aux subventions que, aux fins de la présente enquête, le GRPC s’entend de tous les niveaux de gouvernement et inclut toute personne, agence, organisme d’état ou institution agissant pour, au nom de, ou sous l’autorité de toute loi votée par le gouvernement de ce pays ou ce gouvernement provincial, d’état, municipal ou local ou régional. Les avantages offerts par les entreprises d’état opérant sous le contrôle direct ou indirect ou sous l’influence du GRPC sont aussi jugés être offerts par le GRPC aux fins de la présente enquête.

  2. Compte tenu des renseignements communiqués par les exportateurs ayant accepté de coopérer, il a été déterminé que les entreprises d’état n’avaient pas offert ces services publics aux exportateurs et que ces entreprises d’état opéraient sous le contrôle de la municipalité ou de la province. Conformément à la LMSI, les marchandises ou les services fournis par un gouvernement confèrent un avantage lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à la juste valeur marchande des marchandises ou des services sur le territoire du gouvernement offrant cette subvention. L’ASFC est tenue de vérifier tous les renseignements fournis par les exportateurs ayant accepté de coopérer ainsi que par le GRPC, y compris les entreprises d’état de services publics, et de déterminer s’il y a eu subvention suite à la fourniture des marchandises ou services fournis par les entreprises d’état.

  3. En ce qui a trait à la méthodologie employée par l’ASFC pour estimer le montant des subventions pour la décision provisoire, le GRPC a déclaré que l’ASFC avait utilisé une méthodologie de « valeur reconstituée » durant la procédure antidumping afin de déterminer le montant de la subvention, ce qui n’est pas autorisé et contraire à l’Accord sur les subventions de l’OMC. Le GRPC a aussi déclaré que le montant de subvention pourrait être déterminé en fonction des renseignements fournis par les exportateurs chinois ayant accepté de coopérer et le GRPC.

  4. Avant la décision provisoire sur le subventionnement, les renseignements fournis par les deux exportateurs ayant accepté de coopérer et par le GRPC n’avaient pas été vérifiés et l’ASFC n’a pu calculer le montant de subvention spécifique pour chaque exportateur pour chaque programme. Par conséquent, l’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait au moment de la décision provisoire pour estimer le montant de subvention pour les exportateurs chinois. En ce qui a trait à la méthodologie utilisée par l’ASFC pour estimer le montant de subvention, elle était basée sur les renseignements fournis par la plaignante à l’ouverture de l’enquête, est raisonnable et utilise les meilleurs renseignements dont disposait l’ASFC pour la décision provisoire.

DéCISION

  1. étant donné les résultats de l’enquête, le président est convaincu que certains raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés des états-Unis, de la Corée et de la Chine ont fait l’objet d’un dumping dont les marges ne sont pas minimales. Par conséquent, le 18 janvier 2007, le président, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, a rendu une décision définitive de dumping.

  2. Dans le même ordre d’idée, le président est convaincu que certains raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés de la Chine ont été subventionnés et que les montants de subvention ne sont pas minimaux. Par conséquent, le 18 janvier 2007, le président, conformément à l’alinéa 41(1)a), a aussi rendu une décision définitive de subventionnement.

MESURES À VENIR

  1. La période provisoire a commencé le 20 octobre 2006 et se terminera le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Le Tribunal devrait rendre sa décision au plus tard le 19 février 2007. Les marchandises en cause importées durant la période provisoire continueront d’être assujetties à un droit provisoire déterminé au moment de la décision provisoire de dumping. Pour de plus amples renseignements sur l’imposition du droit provisoire, veuillez consulter l’énoncé des motifs publié pour la décision provisoire de dumping, qui est disponible sur le site Web de l’ASFC à l’adresse : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

  2. Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, il sera mis fin à toutes les procédures relatives à l’enquête. Dans un telle situation, tout droit provisoire payé ou toute garantie présentée par les importateurs est restitué.

  3. Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées ont causé un dommage, le droit antidumping et(ou) compensateur payable sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire deviendra définitif, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les marchandises dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping et(ou) à un droit compensateur égal au montant de la subvention. L’importateur au Canada devra alors acquitter ce droit. Si les importateurs de telles marchandises n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas bien les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire (SAP) pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes s’appliquent au paiement, à la perception ou au remboursement de tout droit perçu en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de payer des droits dans le délai réglementaire entraînera l’application d’intérêts.

  4. Des valeurs normales spécifiques et des montants de subvention spécifiques pour les marchandises en cause ont été fournis aux exportateurs ayant accepté de coopérer. Si le Tribunal conclut à l’existence d’un dommage, ces valeurs normales et ces montants de subvention entreront en vigueur le jour suivant celui des conclusions. Les exportateurs qui n’ont pas été visés par l’ASFC verront leurs valeurs normales établies en majorant le prix à l’exportation de 37 %, en fonction d’une prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI. Les exportateurs qui ont été visés par l’ASFC et qui n’ont pas répondu à la DDR de l’ASFC ou qui ont fourni une réponse incomplète verront leurs valeurs normales établies en majorant le prix à l’exportation de 242 %, en fonction d’une prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI. Un droit antidumping sera appliqué en fonction de l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises en cause.

  5. Quant aux exportateurs de la Chine qui n’ont pas répondu à la DDR de l’ASFC relative au subventionnement, un droit compensateur de 17,73 renminbis chinois le kilogramme sera exigible sur les importations de marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine, selon une prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI.

DROITS RéTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. Dans certaines circonstances, un droit antidumping peut être imposé rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées vers la date d’ouverture de l’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu’il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à un droit antidumping.

  2. Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que si le président a établi que la totalité ou une partie des subventions sur les marchandises constitue une subvention prohibée. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqué rétroactivement sera égal au montant de subvention sur les marchandises qui est une subvention prohibée. Puisque le président n’a pas déterminé qu’une partie quelconque de la subvention sur les marchandises est une subvention prohibée, un droit compensateur ne sera pas imposé rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada.

PUBLICATION

  1. Un avis de la présente décision définitive de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada, en application de l’application 41(3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

  1. Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est également affiché sur le site Internet de la Direction à l’adresse ci-après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’agent suivant :

    Téléphone : Ron McTiernan 613-954-7271
    Télécopieur : 613-948-4844
    Courriel : SIMA_Disclosure_and_Registry_Unit@cbsa-asfc.gc.ca
    Courrier : Direction des droits antidumping et compensateurs
    Direction des droits antidumping et compensateurs
    Direction des programmes commerciaux
    100, rue Metcalfe, 11e étage
    Ottawa, Ontario  K1A 0L8
    Canada
    Site Internet : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/lmsi


Directeur général intérimaire
Direction des programmes commerciaux
Darwin Satherstrom


1. Même si les marchandises sont correctement classées selon les numéros de classement SH appropriés susmentionnés, l’ASFC a tenu compte des numéros de classement SH 7412.10.00.90 – Autre et 7412.20.00.90 – Autre, en partant du principe qu’il peut arriver que les marchandises en cause soient mal classées. Les importateurs sont avertis que la déclaration d’un code SH incorrect peut entraîner des amendes en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) de l’ASFC.
2.OCDE, Liste des bénéficiaires de l’aide du CAD – au 1er janvier 2003, en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/35/9/2488552.pdf
3. OCDE, Liste des bénéficiaires de l’aide du CAD – au 1er janvier 2003, en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/35/9/2488552.pdf


ANNEXE 1 – LISTE DES RACCORDS DE TUYAUTERIE EN CUIVRE VISéS PAR L’ENQUÊTE

Raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage, renvoi et évent, fait en alliage de cuivre coulé, en alliage de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, utilisés dans le chauffage, la plomberie, la climatisation et la réfrigération, originaires ou exportés des états-Unis d’Amérique, de la République de Corée et de la République populaire de Chine

Les renseignements suivants doivent être pris en compte pour identifier les raccords de tuyauterie en cuivre (marchandises en cause) qui font l’objet de l’enquête de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) :

  1. Les marchandises en cause sont identifiées en fonction des dimensions anglaises, p. ex. pouces. L’enquête de l’ASFC inclut aussi l’équivalent métrique des marchandises en cause en dimensions anglaises. Le terme équivalent métrique sert aux raccords dont les dimensions d’origine sont en mesures anglaises pour lesquelles une conversion arithmétique équivalente a été faite et ne s’applique pas aux raccords fabriqués spécifiquement en dimensions métriques.

  2. Les marchandises en cause sont identifiées soit en tant que produit coulé ou produit ouvré. Pour ce qui est des marchandises de la liste suivies d’un astérisque (« * »), l’enquête de l’ASFC porte à la fois sur le produit coulé et le produit ouvré.

  3. Les marchandises en cause sont identifiées en fonction de leurs dimensions nominales. Les raccords utilisés pour la plomberie et le chauffage sont commercialisés en fonction des dimensions nominales qui correspondent aux diamètres intérieurs, tandis que les raccords utilisés pour la climatisation et la réfrigération le sont en fonction des diamètres extérieurs réels. L’enquête de l’ASFC porte aussi sur les marchandises en cause décrites en fonction de la dimension du diamètre extérieur. Afin de déterminer la dimension nominale d’un raccord mesuré en fonction de la dimension du diamètre extérieur, il suffit de soustraire 1/8 pouces de la dimension de ce dernier.

  4. La plaignante (Cello Products Inc.) a fourni les termes et les abréviations utilisés pour identifier les marchandises en cause. Ces termes figurent dans la liste suivante :

    tableau des abréviations
    OP ouvré à pression RCD raccord
    OD ouvré à drainage LR long rayon
    CP coulé à pression JM joint mécanique
    CD coulé à drainage TF té de fixation
    C embout à souder RE À drainage renvoi et évent
    M filetage NPT mâle TY Té à drainage - 90°
    FE filetage NPT femelle Y Té à drainage - 45°
    JCV joint coulissant    


Raccords de Tuyauterie en Cuivre Assujettis - Adapteurs Femelle

1-1/4 CXFE ADAPTEUR CD * 1-1/2 RACCORDEXFE ADAPTEUR CD *
1-1/2 CXFE ADAPTEUR CD * 1-1/2 X 1-1/4 CXFE ADAPTEUR CD *
3 RACCORDEXFE ADAPTEUR CD * 2 CXFE ADAPTEUR CD *
3 CXFE ADAPTEUR CD * 4 CXFE ADAPTEUR CD *
1/2 CXFE ADAPTEUR CP * 1/2 X 3/8 CXFE ADAPTEUR CP *
1/2 X 3/4 CXFE ADAPTEUR CP * 3/4 CXFE ADAPTEUR CP *
3/4 X 1/2 CXFE ADAPTEUR CP * 3/4 X 1 CXFE ADAPTEUR CP *
3/4 X 1-1/4 CXFE ADAPTEUR CP * 3/4 X 1-1/2 CXFE ADAPTEUR CP *
1 C X FE ADAPTEUR CP * 1 X 1/2 CXFE ADAPTEUR CP *
1 X 3/4 C X FE ADAPTEUR CP * 1 X 1-1/4 CXFE ADAPTEUR CP *
1-1/4 CXFE ADAPTEUR CP * 1-1/4 X 1/2 CXFE ADAPTEUR CP *
1-1/4 X 3/4 CXFE ADAPTEUR CP * 1-1/4 X 1 CXFE ADAPTEUR CP *
3/4 X 1/2 RACCORDEXFE ADAPTEUR CP * 1 RACCORDEXFE ADAPTEUR CP *
1-1/2 CXFE ADAPTEUR CP * 1-1/2 X 3/4 CXFE ADAPTEUR CP *
1-1/2 X 1 CXFE ADAPTEUR CP * 1-1/2 X 2 CXFE ADAPTEUR CP *
2 CXFE ADAPTEUR CP * 2-1/2 C X FE ADAPTEUR CP *
3 CXFE ADAPTEUR CP * 1/2 CXFE AF CP
3/4 CXFE AF CP 1/2 CXFE ADAPTEUR << HIGH EAR >> CP *
4 CXFE ADAPTEUR CP * 5 C X FE ADAPTEUR CP *
6 C X FE ADAPTEUR CP * 1-1/4 CXFE ADAPTEUR OD *
1-1/4 X 1-1/2 CXFE ADAPTEUR OD * 1-1/4 RACCORDEXFE ADAPTEUR OD *
1-1/2 RACCORDEXFE ADAPTEUR OD * 2 RACCORDEXFE ADAPTEUR OD *
1-1/2 CXFE ADAPTEUR OD * 1-1/2 X 1-1/4 CXFE ADAPTEUR OD *
1-1/2 X 2 CXFE ADAPTEUR OD * 3 RACCORDEXFE ADAPTEUR OD *
2 C X FE ADAPTEUR OD * 2 X 1-1/2 CXFE ADAPTEUR OD *
3 C X FE ADAPTEUR OD * 1/4 C X FE ADAPTEUR OP *
3/8 C X FE ADAPTEUR OP * 3/8 X 1/4 CXFE ADAPTEUR OP *
3/8 X 1/2 CXFE ADAPTEUR OP * 1/2 C X FE ADAPTEUR OP *
1/2 X 1/4 CXFE ADAPTEUR OP * 1/2 X 3/8 CXFE ADAPTEUR OP *
1/2 X 3/4 CXFE ADAPTEUR OP * 1/2 X 1 CXFE ADAPTEUR OP *
5/8 X 1/2 CXFE ADAPTEUR OP * 5/8 X 3/4 CXFE ADAPTEUR OP *
3/4 C X FE ADAPTEUR OP * 3/4 X 1/2 CXFE ADAPTEUR OP *
3/4 X 1 CXFE ADAPTEUR OP * 3/4 X 1-1/4 CXFE ADAPTEUR OP *
3/4 X 1-1/2 CXFE ADAPTEUR OP * 1 C X FE ADAPTEUR OP *
1 X 1/2 CXFE ADAPTEUR OP * 1 X 3/4 CXFE ADAPTEUR OP *
1 X 1-1/4 CXFE ADAPTEUR OP * 1 X 1-1/2 CXFE ADAPTEUR OP *
1-1/4 C X FE ADAPTEUR OP * 1-1/4 C X 3/4 FE ADAPTEUR OP *
1-1/4 X 1 CXFE ADAPTEUR OP * 1-1/4 X 1-1/2 CXFE ADAPTEUR OP *
1-1/4 X 2 CXFE ADAPTEUR OP * 1/4 RACCORDEXFE ADAPTEUR OP *
3/8 RACCORDEXFE ADAPTEUR OP * 3/8 X 1/4 RACCORDEXFE ADAPTEUR OP *
1/2 RACCORDEXFE ADAPTEUR OP * 1/2 X 1/4 RACCORDEXFE ADAPTEUR OP *
1/2 X 3/8 RACCORDXFE ADAPTEUR OP * 1/2 RACCORD X 3/4 FE ADAPTEUR OP *
3/4 RACCORDEXFE ADAPTEUR OP * 3/4 RACCORD X 1/2 FE ADAPTEUR OP *
1 RACCORDEXFE ADAPTEUR OP * 1 RACCORD X 3/4 FE ADAPTEUR OP *
1-1/4 RACCORDEXFE ADAPTEUR OP * 1-1/2 RACCORDEXFE ADAPTEUR OP *
2 RACCORDEXFE ADAPTEUR OP * 1-1/2 C X FE ADAPTEUR OP *
2-1/2 RACCORDEXFE ADAPTEUR OP * 1-1/2 C X 1 FE ADAPTEUR OP *
1-1/2 X 1-1/4 CXFE ADAPTEUR OP * 1-1/2 X 2 CXFE ADAPTEUR OP *
3 RACCORDEXFE ADAPTEUR OP * 2 C X FE ADAPTEUR OP *
2 X 1 C X FE ADAPTEUR OP * 2 X 1-1/4 CXFE ADAPTEUR OP *
2 X 1-1/2 CXFE ADAPTEUR OP * 2-1/2 C X FE ADAPTEUR OP *
3 C X FE ADAPTEUR OP *  

Raccords de Tuyauterie en Cuivre Assujettis - Adapteurs Mâle

1-1/4 CXM ADAPTEUR CD * 1-1/4X1-1/2 CXM ADAPTEUR CD *
1-1/2 RACCORDXM ADAPTEUR CD * 1-1/2 CXM ADAPTEUR CD *
1-1/2X1-1/4 CXM ADAPTEUR CD * 2 CXM ADAPTEUR CD *
2 X 1-1/2 CXM ADAPTEUR CD * 3 CXM ADAPTEUR CD *
4 CXM ADAPTEUR CD * 1/2 CXM ADAPTEUR CP *
1/2 X 3/4 CXM ADAPTEUR CP * 3/4 CXM ADAPTEUR CP *
3/4 X 1/2 CXM ADAPTEUR CP * 3/4 X 1-1/4 CXM ADAPTEUR CP *
1 CXM ADAPTEUR CP * 1 X 1/2 CXM ADAPTEUR CP *
1 X 1-1/4 CXM ADAPTEUR CP * 1 X 1-1/2 CXM ADAPTEUR CP *
1-1/4 CXM ADAPTEUR CP * 1-1/4 X 1/2 CXM ADAPTEUR CP *
1-1/4 X 1 CXM ADAPTEUR CP * 1-1/2 CXM ADAPTEUR CP *
1-1/2 X 3/4 CXM ADAPTEUR CP * 2 CXM ADAPTEUR CP *
2 X 1-1/2 C X M ADAPTEUR CP * 2-1/2 CXM ADAPTEUR CP *
3 CXM ADAPTEUR CP * 4 CXM ADAPTEUR CP *
5 CXM ADAPTEUR CP 6 CXM ADAPTEUR CP
1-1/2 M X 1-1/2 OD ADAPTEUR OD * 1-1/4 CXM ADAPTEUR OD *
1-1/4X1-1/2 CXM ADAPTEUR OD * 1-1/2 RACCORDXM ADAPTEUR OD *
2 RACCORDXM ADAPTEUR OD * 1-1/2 CXM ADAPTEUR OD *
1-1/2 X 1-1/4 CXM ADAPTEUR WD * 1-1/2 X 2 CXM ADAPTEUR OD *
2 CXM ADAPTEUR OD * 2 X 1-1/2 CXM ADAPTEUR OD *
3 CXM ADAPTEUR OD * 4 CXM ADAPTEUR OD *
1-1/4 CXM ADAPTEUR TRAPPE À VINDAGE OD * 1-1/2 CXM ADAPTEUR TRAPPE À VINDAGE OD *
2 CXM WD FL TRAP ADAPTER * 1-1/2 CXM << SCULLY >> RéDUCTION (M-F) OD *
2 CXM << SCULLY >> RéDUCTION (M-F) OD * 1/4 CXM ADAPTEUR OP *
1/4 X 3/8 CXM ADAPTEUR OP * 1/4 X 1/2 CXM ADAPTEUR OP *
3/8 CXM ADAPTEUR OP * 3/8 X 1/4 CXM ADAPTEUR OP *
3/8 X 1/2 CXM ADAPTEUR OP * 1/2 CXM ADAPTEUR OP *
1/2 X 1/4 CXM ADAPTEUR OP * 1/2 X 3/8 CXM ADAPTEUR OP *
1/2 X 3/4 CXM ADAPTEUR OP * 1/2 X 1 CXM ADAPTEUR OP *
5/8 X 1/2 CXM ADAPTEUR OP * 5/8 X 3/4 CXM ADAPTEUR OP *
3/4 CXM ADAPTEUR OP * 3/4 C X 3/8 WP M ADAPTER *
3/4 X 1/2 CXM ADAPTEUR OP * 3/4 X 1 CXM ADAPTEUR OP *
3/4 X 1-1/4 CXM ADAPTEUR OP * 3/4 X 1-1/2 CXM ADAPTEUR OP *
1 CXM ADAPTEUR OP * 1 X 1/2 CXM ADAPTEUR OP *
1 X 3/4 CXM ADAPTEUR OP * 1 X 1-1/4 CXM ADAPTEUR OP *
1 X 1-1/2 CXM ADAPTEUR OP * 1 X 2 CXM ADAPTEUR OP *
1-1/4 CXM ADAPTEUR OP * 1-1/4 X 3/4 CXM ADAPTEUR OP *
1-1/4 X 1 CXM ADAPTEUR OP * 1-1/4 X 1-1/2 CXM ADAPTEUR OP *
1-1/4 X 2 CXM ADAPTEUR OP * 1/4 RACCORDXM ADAPTEUR OP *
3/8 RACCORDXM ADAPTEUR OP * 1/2 RACCORDXM ADAPTEUR OP *
1/2 X 3/8 RACCORDXM ADAPTEUR OP * 1/2 X 3/4 RACCORDXM ADAPTEUR OP *
3/4 RACCORDXM ADAPTEUR OP * 3/4 X 1/2 RACCORDXM ADAPTEUR OP *
1 RACCORDXM ADAPTEUR OP * 1 X 3/4 RACCORDXM ADAPTEUR OP *
1-1/4 RACCORDXM ADAPTEUR OP * 1-1/2 RACCORDXM ADAPTEUR OP *
2 RACCORDXM ADAPTEUR OP * 1-1/2 CXM ADAPTEUR OP *
2-1/2 RACCORDXM ADAPTEUR OP * 1-1/2 X 1 CXM ADAPTEUR OP *
1-1/2 X 1-1/4 CXM ADAPTEUR OP * 1-1/2 X 2 CXM ADAPTEUR OP *
3 FTG X M ADAPTEUR OP * 2 CXM ADAPTEUR OP *
2 X 1-1/4 CXM ADAPTEUR OP * 2 X 1-1/2 CXM ADAPTEUR OP *
2 X 2-1/2 C X M ADAPTEUR OP * 2-1/2 CXM ADAPTEUR OP *
2-1/2 X 2 CXM ADAPTEUR OP * 3 CXM ADAPTEUR OP *
4 CXM ADAPTEUR OP * 1/2 X 3/4 C X RACCORD INTERMéDIAIRE ADAPTEUR OP *

Raccords de Tuyauterie en Cuivre Assujettis - Adapteurs Autre

1-1/4 X 2 CXSP VIROLES DE RéDUCTION TUYAU D'éCOULEMENT EN FONTE CD * 1-1/2 X 2 CXSP VIROLES DE RéDUCTION TUYAU D'éCOULEMENT EN FONTE CD *
1-1/2 X 3 CXSP VIROLES DE RéDUCTION TUYAU D'éCOULEMENT EN FONTE CD * 2 CXSP VIROLES TUYAU D'éCOULEMENT EN FONTE CD *
2 X 3 CXSP VIROLES DE RéDUCTION TUYAU D'éCOULEMENT EN FONTE CD * 2 X 4 CXSP VIROLES DE RéDUCTION TUYAU D'éCOULEMENT EN FONTE CD *
3 CXSP VIROLES TUYAU D'éCOULEMENT EN FONTE CD * 3 X 4 CXSP VIROLES DE RéDUCTION TUYAU D'éCOULEMENT EN FONTE CD *
4 CXSP VIROLES TUYAU D'éCOULEMENT EN FONTE CD * 3 X 4 CXSP VIROLES EXCENTRIQUE DE RéDUCTION TUYAU D'éCOULEMENT EN FONTE CD *
1-1/4 X 2 CXJM ADAPTEUR CD * 1-1/4 X 3 CXJM ADAPTEUR CD *
1-1/2 X 2 CXJM ADAPTEUR CD * 1-1/2 X 3 CXJM ADAPTEUR CD *
1-1/2 X 4 CXJM ADAPTEUR CD * 2 X 3 CXJM ADAPTEUR CD *
2 X 4 CXJM ADAPTEUR CD * 3 CXJM ADAPTEUR CD *
3 X 4 CXJM ADAPTEUR CD * 4 CXJM ADAPTEUR CD *
6 C X M J ADAPTEUR CD * 1-1/4 RACCORDXJC ADAPTEUR CD *
4 << ACT >>(3S)X1-1/2C-30 ADAPTEUR À TOIT CD * 4 << ACT >>(3S) X 2C-30 ADAPTEUR À TOIT CD *
4 SOL(5A)X 1-1/2 C ADAPTEUR À TOIT CD * 4 SOL(5A)X 2 C ADAPTEUR À TOIT CD *
5<< ACT >> 4SX 3C ADAPTEUR À TOIT CALGARY CD * 5S X 3C ADAPTEUR À TOIT REGINA CD *
1-1/2 SJXODX3/4M/1/2FE Té DE CONDENSATION CD 2 C X SJ ADAPTEUR CD *
2 C X JM ADAPTEUR OD * 1-1/4 FE X SJ ADAPTEUR OD *
1-1/2 FE X SJ ADAPTEUR OD * 1-1/2 X1-1/4 FE X SJ ADAPTEUR OD *
1-1/4 RACCORDXJC ADAPTEUR OD * 1-1/2 RACCORDXJC ADAPTEUR OD *
1-1/2 X 1-1/4 RACCORDXJC ADAPTEUR OD * 1-1/4 M X SJ ADAPTEUR OD *
1-1/2 M X SJ ADAPTEUR OD * 1-1/2 X 1-1/4 M X SJ ADAPTEUR OD *
1-1/4 C X SJ ADAPTEUR OD * 1-1/4 X 1-1/2 CXSJ ADAPTEUR OD *
1-1/2 C X SJ ADAPTEUR OD * 1-1/2 X 1-1/4 CXSJ ADAPTEUR OD *
2 C X SJ ADAPTEUR OD * 1/2 CXM ADAPTEUR SOUPAPE DE CHASSE OP *
3/4 CXM ADAPTEUR SOUPAPE DE CHASSE OP *  

Raccords de Tuyauterie en Cuivre Assujettis - Réductions

3 X 1-1/2 RACCORDXC RéDUCTION CD * 5 X 4 RACCORDXC RéDUCTION CP *
6 X 2 RACCORDXC RéDUCTION CP * 6 X 3 RACCORDXC RéDUCTION CP *
6 X 4 RACCORDXC RéDUCTION CP * 6 X 5 RACCORDXC RéDUCTION CP *
1 X 1/2 RACCORDEXFE RéDUCTIONS DISSIMULéES CP * 1 1/4 X 1 RACCORDEXFE RéDUCTIONS DISSIMULéES CP *
1 1/2 X 1 RACCORDEXFE RéDUCTIONS DISSIMULéES CP * 1-1/2X1-1/4 RACCORDXC W RéDUCTION OD *
2 X 1-1/4 RACCORDXC RéDUCTION OD * 2 X 1-1/2 RACCORDXC RéDUCTION OD *
3 X 1-1/4 RACCORDXC RéDUCTION OD * 3 X 1-1/2 RACCORDXC RéDUCTION OD *
3 X 2 RACCORDXC RéDUCTION OD * 4 X 2 RACCORDXC RéDUCTION OD *
4 X 3 RACCORDXC RéDUCTION OD * 1-1/4 CXM RéDUCTION MÂLE COULéE POR SIPHON OD *
1-1/2 CXM RéDUCTION MÂLE COULéE POR SIPHON OD * 2 CXM RéDUCTION MÂLE COULéE POR SIPHON OD *
3/8 X 1/8 RACCORDXC RéDUCTION OP * 3/8 X 1/4 RACCORDXC RéDUCTION OP *
1/2 X 1/4 RACCORDXC RéDUCTION OP * 1/2 X 3/8 RACCORDXC RéDUCTION OP *
5/8 X 1/4 RACCORDXC RéDUCTION OP * 5/8 X 3/8 RACCORDXC RéDUCTION OP *
5/8 X 1/2 RACCORDXC RéDUCTION OP * 3/4 X 1/4 RACCORDXC RéDUCTION OP *
3/4 X 3/8 RACCORDXC RéDUCTION OP * 3/4 X 1/2 RACCORDXC RéDUCTION OP *
3/4 X 5/8 RACCORDXC RéDUCTION OP * 1 X 3/8 RACCORDXC RéDUCTION OP *
1 X 1/2 RACCORDXC RéDUCTION OP * 1 X 5/8 RACCORDXC RéDUCTION OP *
1 X 3/4 RACCORDXC RéDUCTION OP * 1-1/4 X 1/2 RACCORDXC RéDUCTION OP *
1-1/4 X 3/4 RACCORDXC RéDUCTION OP * 1-1/4 X 1 RACCORDXC RéDUCTION OP *
1-1/2 X 1/2 RACCORDXC RéDUCTION OP * 1-1/2 X 3/4 RACCORDXC RéDUCTION OP *
1-1/2 X 1 RACCORDXC RéDUCTION OP * 1-1/2 X1-1/4 RACCORDXC RéDUCTION OP *
2 X 1/2 RACCORDXC RéDUCTION OP * 2 X 3/4 RACCORDXC RéDUCTION OP *
2 X 1 RACCORDXC RéDUCTION OP * 2 X 1-1/4 RACCORDXC RéDUCTION OP *
2 X 1-1/2 RACCORDXC RéDUCTION OP * 2-1/2 X 1 RACCORDXC RéDUCTION OP *
2-1/2 X 1-1/4 RACCORDXC RéDUCTION OP * 2-1/2 X 1-1/2 RACCORDXC RéDUCTION OP *
2-1/2 X 2 RACCORDXC RéDUCTION OP * 3 X 1/2 RACCORDXC RéDUCTION OP *
3 X 3/4 RACCORDXC RéDUCTION OP * 3 X 1 RACCORDXC RéDUCTION OP *
3 X 1-1/4 RACCORDXC RéDUCTION OP * 3 X 1-1/2 RACCORDXC RéDUCTION OP *
3 X 2 RACCORDXC RéDUCTION OP * 3 X 2-1/2 RACCORDXC RéDUCTION OP *
3-1/2 X 2 RACCORDXC RéDUCTION OP * 3-1/2 X 2-1/2 RACCORDXC RéDUCTION OP *
3-1/2 X 3 RACCORDXC RéDUCTION OP * 4 X 1-1/4 RACCORDXC RéDUCTION OP *
4 X 1-1/2 RACCORDXC RéDUCTION OP * 4 X 2 RACCORDXC RéDUCTION OP *
4 X 2-1/2 RACCORDXC RéDUCTION OP * 4 X 3 RACCORDXC RéDUCTION OP *
4 X 3-1/2 RACCORDXC RéDUCTION OP * 1/2 X 1/4 RACCORDXC RéDUCTIONS DISSIMULéES OP *
1/2 X 3/8 RACCORDXC RéDUCTIONS DISSIMULéES OP * 5/8 X 3/8 RACCORDXC RéDUCTIONS DISSIMULéES OP *
3/4 X 1/2 RACCORDXC RéDUCTIONS DISSIMULéES OP * 1 X 1/2 RACCORDXC RéDUCTIONS DISSIMULéES OP *
1 X 3/4 RACCORDXC RéDUCTIONS DISSIMULéES OP * 1-1/4 X 3/4 RACCORDEXFE RéDUCTIONS DISSIMULéES OP *
1-1/4 X 1 RACCORDXC RéDUCTIONS DISSIMULéES OP * 1-1/2 X 1 RACCORDXC RéDUCTIONS DISSIMULéES OP *
1-1/2 X 1-1/4 RACCORDXC RéDUCTIONS DISSIMULéES OP * 2 X 1-1/2 RACCORDXC RéDUCTIONS DISSIMULéES OP *
1 X 1/2 FE RéDUCTIONS DISSIMULéES OP * 1-1/4 X 3/4 FE RéDUCTIONS DISSIMULéES OP *
1-1/4 X 1 RACCORDEXFE RéDUCTIONS DISSIMULéES OP * 1-1/2 X 1 RACCORDEXFE RéDUCTIONS DISSIMULéES OP *

Raccords de Tuyauterie en Cuivre Assujettis - Manchons

3/4 CXC MANCHON CP * 1-1/4 CXC MANCHON CP *
4 CXC MANCHON CP * 5 X 3 CXC MANCHON CP *
5 X 4 CXC MANCHON CP * 6 X 2 CXC MANCHON CP *
6 X 3 CXC MANCHON CP * 6 X 4 CXC MANCHON CP *
6 X 5 CXC MANCHON CP * 1/2 CXC CP MANCHON AVEC EVACUATEUR
3/4 CXC MANCHON AVEC EVACUATEUR CP 1 CXC MANCHON AVEC EVACUATEUR CP
3/4 X 1/2 CXC MANCHON EXCENTRIQUE CP * 1 X 1/2 MANCHON EXCENTRIQUE CP *
1 X 3/4 CXC MANCHON EXCENTRIQUE CP * 1-1/4 X 1/2 MANCHON EXCENTRIQUE CP *
1-1/2 X 1 CXC MANCHON EXCENTRIQUE CP * 1-1/2 X 1-1/4 CXC MANCHON EXCENTRIQUE CP *
2 X 1-1/4 CXC MANCHON EXCENTRIQUE CP * 2 X 1-1/2 CXC MANCHON EXCENTRIQUE CP *
3 X 2 CXC MANCHON EXCENTRIQUE CP * 3/4 CXC MANCHON << CROSSOVER >> CP *
1/2C X 1M X 1/2 FE MANCHON DE BOUILLOIRE CP 1/2 X 1 X 1/2 CXMXFE MANCHON DE BOUILLOIRE CP
1-1/4 CXC MANCHON OD * 1-1/2 CXC MANCHON OD *
1-1/2X 1-1/4 CXC MANCHON OD * 2 CXC MANCHON OD *
2 X 1-1/4 CXC MANCHON OD * 2 X 1-1/2 CXC MANCHON OD *
3 CXC MANCHON OD * 3 X 1-1/4 CXC MANCHON OD *
3 X 1-1/2 CXC MANCHON OD * 3 X 2 CXC MANCHON OD *
4 CXC MANCHON OD * 4 X 1-1/2 CXC MANCHON OD *
4 X 2 CXC MANCHON OD * 4 X 3 CXC MANCHON OD *
4 X 1-1/2 CXC MANCHON CD * 4 X 3 CXC MANCHON CD *
6 CXC MANCHON OD * 1-1/4 CXC MANCHON AVEC BUTéE OD *
1-1/2 CXC MANCHON AVEC BUTéE OD * 2 CXC MANCHON AVEC BUTéE OD *
3 CXC MANCHON AVEC BUTéE OD * 4 CXC MANCHON AVEC BUTéE OD *
1/8 CXC MANCHON OP * 1/4 CXC MANCHON OP *
1/4 X 1/8 CXC MANCHON OP * 3/8 CXC MANCHON OP *
3/8 X 1/4 CXC MANCHON OP * 1/2 CXC MANCHON OP *
1/2 X 1/8 CXC MANCHON OP * 1/2 X 1/4 CXC MANCHON OP *
1/2 X 3/8 CXC MANCHON OP * 5/8 CXC MANCHON OP *
5/8 X 1/4 CXC MANCHON OP * 5/8 X 3/8 CXC MANCHON OP *
5/8 X 1/2 CXC MANCHON OP * 3/4 CXC MANCHON OP *
3/4 X 1/4 CXC MANCHON OP * 3/4 X 3/8 CXC MANCHON OP *
3/4 X 1/2 CXC MANCHON OP * 3/4 X 5/8 CXC MANCHON OP *
1 CXC MANCHON OP * 1 X 3/8 CXC MANCHON OP *
1 X 1/2 CXC MANCHON OP * 1 X 5/8 CXC MANCHON OP *
1 X 3/4 CXC MANCHON OP * 1-1/4 CXC MANCHON OP *
1-1/4 X 1/2 CXC MANCHON OP * 1-1/4 X 3/4 CXC MANCHON OP *
1-1/4 X 1 CXC MANCHON OP * 1-1/2 CXC MANCHON OP *
1-1/2 X 1/2 CXC MANCHON OP * 1-1/2 X 3/4 CXC MANCHON OP *
1-1/2 X 1 CXC MANCHON OP * 1-1/2 X 1-1/4 CXC MANCHON OP *
2 CXC MANCHON OP * 2 X 1/2 CXC MANCHON OP *
2 X 3/4 CXC MANCHON OP * 2 X 1 CXC MANCHON OP *
2 X 1-1/4 CXC MANCHON OP * 2 X 1-1/2 CXC MANCHON OP *
2-1/2 CXC MANCHON OP * 2-1/2 X 3/4 CXC MANCHON OP *
2-1/2 X 1 CXC MANCHON OP * 2-1/2 X 1-1/4 CXC MANCHON OP *
2-1/2 X 1-1/2 CXC MANCHON OP * 2-1/2 X 2 CXC MANCHON OP *
3 CXC MANCHON OP * 3 X 3/4 CXC MANCHON OP *
3 X 1 CXC MANCHON OP * 3 X 1-1/4 CXC MANCHON OP *
3 X 1-1/2 CXC MANCHON OP * 3 X 2 CXC MANCHON OP *
3 X 2-1/2 CXC MANCHON OP * 3-1/2 CXC MANCHON OP *
3-1/2 X 3 CXC MANCHON OP * 4 CXC MANCHON OP *
4 X 1-1/2 CXC MANCHON OP * 4 X 2 CXC MANCHON OP *
4 X 2-1/2 CXC MANCHON OP * 4 X 3 CXC MANCHON OP *
4 X 3-1/2 CXC MANCHON OP * 5 CXC MANCHON OP *
6 CXC MANCHON OP * 6 X 2-1/2 MANCHON OP *
1-1/4 X 3/4 CXC MANCHON EXCENTRIQUE WP * 1-1/4 X 1 CXC MANCHON EXCENTRIQUE WP *
1/8 CXC MANCHON AVEC BUTéE OP * 1/4 CXC MANCHON AVEC BUTéE OP *
3/8 CXC MANCHON AVEC BUTéE OP * 1/2 CXC MANCHON AVEC BUTéE OP *
5/8 CXC MANCHON AVEC BUTéE OP * 3/4 CXC MANCHON AVEC BUTéE OP *
1 CXC MANCHON AVEC BUTéE OP * 1-1/4 CXC MANCHON AVEC BUTéE OP *
1-1/2 CXC MANCHON AVEC BUTéE OP * 2 CXC MANCHON AVEC BUTéE OP *
2-1/2 CXC MANCHON AVEC BUTéE OP * 3 CXC MANCHON AVEC BUTéE OP *
4 CXC MANCHON AVEC BUTéE OP * 5 CXC MANCHON AVEC BUTéE OP *
6 CXC MANCHON AVEC BUTéE OP * 1/2 X 3 C X C MANCHON À RéPARATION OP
1/2 X 6 C X C MANCHON À RéPARATION OP 3/4 X 3 C X C MANCHON À RéPARATION OP
1/8 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP * 1/4 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP *
3/8 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP * 1/2 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP *
5/8 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP * 3/4 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP *
1 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP * 1-1/4 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP *
1-1/2 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP * 2 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP *
2-1/2 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP * 3 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP *
4 CXC MANCHON À SEGMENTS EXTENSIBLES OP * 1/2 X 3-1/4 RACCORDXC MANCHON ACCOUPLEMENT À GLISSEMENT OP
3/4 X 5 RACCORDXC MANCHON ACCOUPLEMENT À GLISSEMENT OP 1/2 CXC MANCHONS DE CROISEMENT OP *
3/4 CXC MANCHONS DE CROISEMENT OP *  

Raccords de Tuyauterie en Cuivre Assujettis - Coudes

1-1/4 CXC 11-1/4 COUDE CD * 1-1/2 CXC 11-1/4 COUDE CD *
2 CXC 11-1/4 COUDE CD * 3 CXC 11-1/4 COUDE CD *
4 C X C 11-1/4 COUDE CD * 1-1/4 CXC 22-1/2 COUDE CD *
1-1/2 CXC 22-1/2 COUDE CD * 2 CXC 22-1/2 COUDE CD *
3 CXC 22-1/2 COUDE CD * 4 CXC 22-1/2 COUDE CD *
3 RACCORDXC 45 COUDE CD * 4 RACCORDXC 45 COUDE CD *
2 CXM CD 45 COUDE * 1-1/4 CXC 45 COUDE CD *
1-1/2 CXC 45 COUDE CD * 2 CXC 45 COUDE CD *
3 CXC 45 COUDE CD * 4 CXC 45 COUDE CD *
1-1/4 CXC 60 COUDE CD * 1-1/2 CXC 60 COUDE CD *
2 CXC 60 COUDE CD * 3 CXC 60 COUDE CD *
4 CXC 60 COUDE CD * 1-1/4 CXC COUDE 90 CD *
1-1/4 RACCORDXC COUDE 90 CD * 1-1/2 RACCORDXC COUDE 90 CD *
2 RACCORDXC COUDE 90 CD * 1-1/2 CXC COUDE 90 CD *
1-1/2 X 1-1/4 CXC COUDE 90 CD * 3 CD RACCORDXC 90 COUDE *
4 RACCORDXC COUDE 90 CD * 2 CXC COUDE 90 CD *
2X 1-1/4 CXC COUDE 90 CD * 2 X 1-1/2 CXC COUDE 90 CD *
1-1/2 CXFE COUDE 90 CD * 2 CXFE COUDE 90 CD *
1-1/2 CXM COUDE 90 CD 2 CXM COUDE 90 CD
3 CXC COUDE 90 CD 4 CXC COUDE 90 CD
1-1/2 CXSJ COUDE 90 CD 1/2 X 1 CXC COUDE EN U FERMé CP
3/4 1-3/8 CXC COUDE EN U FERMé CP 1 X 1-3/4 CXC COUDE EN U FERMé CP
1/2 C X M COUDE 45 CP 3/4 C X M COUDE 45 CP
1-1/4 C X M COUDE 45 CP 4 CXC COUDE 45 CP
6 CXC COUDE 45 CP 1/2 C X C COUDE 90 CP
1-1/4 CXC COUDE 90 CP 1-1/4 X 1/2 CXC COUDE 90 CP
1-1/4 X 3/4 COUDE 90 CP 1-1/4 X 1 COUDE 90 CP
1-1/2 X 1/2 COUDE 90 CP 1-1/2 X 3/4 CXC COUDE 90 CP
1-1/2 X 1 CXC COUDE 90 CP 1/4 C X FE COUDE 90 CP
1/2 CXFE COUDE 90 CP 1/2 X 3/8 CXFE COUDE 90 CP
1/2 X 3/4 CXFE COUDE 90 CP 1/2 X 1 CXFE COUDE 90 CP
3/4 CXFE COUDE 90 CP 3/4 X 1/2 CXFE COUDE 90 CP
3/4 X 1 CXFE COUDE 90 CP 1 CXFE COUDE 90 CP
1 X 1/2 C X FE COUDE 90 CP 1 X 3/4 CXFE COUDE 90 CP
1-1/4 CXFE COUDE 90 CP 1-1/4 X 1/2 CXFE COUDE 90 CP
1-1/4 X 3/4 CXFE COUDE 90 CP 1-1/4 X 1 CXFE COUDE 90 CP
2 X 3/4 CXC COUDE 90 CP 2 X 1 CXC COUDE 90 CP
2 X 1-1/4 CXC COUDE 90 CP 1-1/2 CXFE COUDE 90 CP
1-1/2 X 1 C X FE COUDE 90 CP 2 CXFE COUDE 90 CP
3 C X FE COUDE 90 CP 1/2 CXFE COUDE TF 90 CP
1/2C X 3/8FE 90 COUDE 90 TF CP 1/2C X 3/4FE 90 COUDE 90 TF CP
3/4 CXFE COUDE 90 TF CP 3/4C X 1/2FE 90 COUDE 90 TF CP
1 CXFE COUDE 90 TF CP 1/2 CXFE COUDE 90 TF << IMPORT >> CP
1/2 CXFE COUDE 90 << HIGH EAR >>CP 3/4 CXFE COUDE 90 << HIGH EAR >>CP
1/2 CXFE COUDE 90 À BRIDE D'éVIER CP 1/2 CXM COUDE 90 CP
1/2 X 3/8 CXM COUDE 90 CP 1/2 X 3/4 CXM COUDE 90 CP
3/4 CXM COUDE 90 CP 3/4 X 1/2 CXM COUDE 90 CP
3/4 C X 1 M COUDE 90 CP 1 CXM COUDE 90 CP
1 X 3/4 CXM COUDE 90 CP 1-1/4 CXM COUDE 90 CP
1-1/4 X 1 CXM COUDE 90 CP 1-1/2 CXM COUDW 90 CP
2 CXM COUDE 90 CP 1/2 CXC COUDE 90 TF CP
3/4 CXC COUDE 90 TF CP 1 CXC COUDE 90 TF CP
1/2 CXC COUDE 90 << HIGH EAR >>CP 3/4 CXC COUDE 90 << HIGH EAR >>CP
6 CXC COUDE 90 CP 1/2C X 1/8FE X 1/2C Té DE RéDUCTION POR PLINTES CHAUFFANTES CP *
1/2C X 1/8FE X 3/4C Té DE RéDUCTION POUR PLINTES CHAUFFANTES CP * 3/4C X 1/8FE X 3/4C Té DE RéDUCTION POUR PLINTES CHAUFFANTES CP *
1C X 1/8FE X 1 C Té DE RéDUCTION POUR PLINTES CHAUFFANTES CP * 1-1/4C X 1/8FEX1-1/4C Té DE RéDUCTION POUR PLINTES CHAUFFANTES CP *
3/4FE X 1/8FE X 3/4C Té DE RéDUCTION POUR PLINTES CHAUFFANTES CP 1-1/4 CXRACCORD COUDE 45 OD *
1-1/2 RACCORDXC COUDE 45 OD * 2 RACCORDXC COUDE 45 OD *
3 CXRACCORD COUDE 45 OD * 1-1/4 CXC COUDE 45 OD *
1-1/2 CXC COUDE 45 OD * 2 CXC COUDE 45 OD *
3 CXC COUDE 45 OD * 1-1/4 CXC COUDE 90 OD *
1-1/4 RACCORDXC COUDE 90 OD * 1-1/2 RACCORDXC COUDE 90 OD *
2 RACCORDXC COUDE 90 OD * 1-1/2 CXC COUDE 90 OD *
2 CXC COUDE 90 OD * 3 CXC COUDE 90 OD *
1-1/2 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OD * 2 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OD *
1/4 CXC COUDE 45 OP * 3/8 CXC COUDE 45 OP *
1/2 CXC COUDE 45 OP * 5/8 CXC COUDE 45 OP *
3/4 CXC COUDE 45 OP * 1 CXC COUDE 45 OP *
1-1/4 CXC COUDE 45 OP * 1/4 FTG X C COUDE 45 OP *
3/8 RACCORDXC COUDE 45 OP * 1/2 RACCORDXC COUDE 45 OP *
5/8 RACCORDXC COUDE 45 OP * 3/4 RACCORDXC COUDE 45 OP *
1 RACCORDXC COUDE 45 OP * 1-1/4 RACCORDXC COUDE 45 OP *
1-1/2 RACCORDXC COUDE 45 OP * 2 RACCORDXC COUDE 45 OP *
1-1/2 CXC COUDE 45 OP * 2-1/2 RACCORDXC COUDE 45 OP *
2 CXC COUDE 45 OP * 2-1/2 CXC COUDE 45 OP *
3 CXC COUDE 45 OP * 4 CXC COUDE 45 OP *
1/4 CXC COUDE 90 OP * 3/8 CXC COUDE 90 OP *
1/2 CXC COUDE 90 OP * 5/8 CXC COUDE 90 OP *
3/4 CXC COUDE 90 OP * 3/4 X 1/2 CXC COUDE 90 OP *
1 CXC COUDE 90 OP * 1 X 1/2 CXC COUDE 90 OP *
1 X 3/4 CXC COUDE 90 OP * 1-1/4 CXC COUDE 90 OP *
1-1/4 X 1 CXC COUDE 90 OP * 1/4 RACCORDXC COUDE 90 OP *
3/8 RACCORDXC COUDE 90 OP * 1/2 RACCORDXC COUDE 90 OP *
5/8 RACCORDXC COUDE 90 OP * 3/4 RACCORDXC COUDE 90 OP *
1 RACCORDXC COUDE 90 OP * 1-1/4 RACCORDXC COUDE 90 OP *
1/2 FTGXFTG COUDE 90 OP * 3/4 FTG X FTG COUDE 90 OP *
1-1/2 RACCORDXC COUDE 90 OP * 2 RACCORDXC COUDE 90 OP *
1-1/2 CXC COUDE 90 OP * 2-1/2 RACCORDXC COUDE 90 OP *
1-1/2CX 1-1/4C COUDE 90 OP * 2 CXC COUDE 90 OP *
2-1/2 CXC COUDE 90 OP * 3 CXC COUDE 90 OP *
4 CXC COUDE 90 OP * 1/2 CXC COUDE À EVENT 90 OP *
3/4 CXC COUDE À EVENT 90 OP * 1 CXC COUDE À EVENT 90 OP *
1/4 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP 3/8 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP
1/2 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP 5/8 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP
3/4 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP 1 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP
1-1/4 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP 1/4 CXRACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP
3/8 CXRACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP 1/2 CXRACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP
5/8 CXRACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP 3/4 CXRACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP
1 CXRACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP 1-1/4 CXRACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP
1-1/2 CXRACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP 2 CXRACCORD COUDE 90 À LONG RAYON OP
1-1/2 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP 2 CXC COUDE 90 À LONG RAYON OP

Raccords de Tuyauterie en Cuivre Assujettis - Brides

3 X 4 CXC BRIDE DE TOILETTE CD * 4 X 4 CXC BRIDE DE TOILETTE CD *
4 CALFEUTRE DE BRIDE DE SOL CD * 3 X 4 BRIDE DE TOILETTE EXCENTRIQUE CD *
3 X 4 FITTING BRIDE DE TOILETTE CD 4 << LEAD 8 OZ >> BRIDE DE TOILETTE CD
3 X 4 JM BRIDE DE TOILETTE CD * 4 << LEAD 14 OZ >> BRIDE DE TOILETTE CD
1/2 BRIDES 125 CP 3/4 BRIDES 125 CP
1 BRIDES 125 CP 1-1/4 BRIDES 125 CP
1-1/2 BRIDES 125 CP 2 BRIDES 125 CP
2-1/2 BRIDES 125 CP 3 BRIDES 125 CP
3-1/2 BRIDES 125 CP 4 BRIDES 125 CP
5 BRIDES 125 CP 6 BRIDES 125 CP
8 BRIDES 125 CP 1/2 BRIDES 150 CP
3/4 BRIDES 150 CP 1 BRIDES 150 CP
1-1/4 BRIDES 150 CP 1-1/2 BRIDES 150 CP
2 BRIDES 150 CP 2-1/2 BRIDES 150 CP
3 BRIDES 150 CP 3-1/2 BRIDES 150 CP
4 X 9 BRIDES 150 CP 5 BRIDES 150 CP
6 BRIDES 150 CP 8 BRIDES 150 CP
1/2 BRIDES 300 CP 1 X 5 BRIDES 300 CP
1-1/4 BRIDES 300 CP 1-1/2 X 6-1/2 BRIDES 300 CP
2 BRIDES 300 CP 2-1/2 BRIDES 300 CP
3 X 8-1/4 BRIDES 300 CP 4 BRIDES 300 CP
1-1/2 CONTREBRIDE PLEIN CP 2 X 6 CONTREBRIDE PLEIN CP
3 X 7-1/2 CONTREBRIDE PLEIN CP 13-1/2 X 8 CONTREBRIDE PLEIN CP
8 COMP BRIDE 125# ARGENT BRONZE CP 3 COMP BRIDE 150# ARGENT BRONZE CP
8 COMP BRIDE 150# ARGENT BRONZE CP  

Raccords de Tuyauterie en Cuivre Assujettis - Tés à Pression

1/2 CXCXC Té TF CP 1/2 CXCXFE Té CP
1/2 X 1/2 X 1/4 CXCXFE Té CP 1/2C X 1/2C X 3/8FE Té CP
1/2 X 1/2 X 3/4 CXCXF Té CP 3/4 CXCXFE Té CP
3/4C X 1/2C X 1/2FE Té CP 3/4 X 1/2 X 3/4 CXCXF Té CP
3/4 X 3/4 X 3/8 CCFE Té CP 3/4C X 3/4C X 1/2FE Té CP
3/4 X 3/4 X 1 CXCXFE Té CP 1 CXCXFE CP Té CP
1 X 1 X 1/2 CXCXFE Té CP 1 X 1 X 3/4 CXCXFE Té CP
1-1/4 CXCXFE Té CP 1-1/4 X 1-1/4 X 1/2 CCFE Té CP
1-1/4 X 1-1/4 X 3/4 CCFE Té CP 1-1/4X1-1/4X1 CCFE Té CP
1-1/2 CXCXFE Té CP 1-1/2X1-1/2X1/2 CCFE Té CP
1-1/2 X 1-1/2 X 3/4 CCFE Té CP 1-1/2 X 1-1/2 X 1 CCFE Té CP
1/2 CXFEXFE Té CP 1/2C X 3/4F X 1/2F Té CP
3/4 C X FE X FE Té CP 3/4 C X 3/4 FE X 1/2 FE Té CP
2 CXCXFE Té CP 2 X 2 X 1/2 CXCXFE Té CP
2 X 2 X 3/4 CXCXFE Té CP 2 X 2 X 1 CXCXFE Té CP
1/2 CXCXFE CP TF TEE 3/4 CXCXFE Té TF CP
3/4C X 3/4C X 1/2FE W/B Té CP 3/8 C X FE X C Té CP
1/2 CXFEXC Té CP 1/2C X 1/2FE X 3/4C Té CP
1/2C X 3/4FE X 1/2C Té CP 3/4 CXFEXC Té CP
3/4 X 1/2 X 1/2 CXFEXC Té CP 3/4C X 1/2FE X 3/4C Té CP
3/4C X 3/4FE X 1/2C Té CP 1 CXFEXC Té CP
1C X 1/2F X 1C Té CP 1 X 3/4 X 1 CXFXC Té CP
1-1/4 CXFEXC Té CP 1-1/4 X 1/2 X 1-1/4 CXFEXC Té CP
1-1/4 X 3/4 X 1-1/4 CXFEXC Té CP 1-1/2 C X FE X C Té CP
1-1/2X1/2X1-1/2 CXFXC Té CP 1-1/2X3/4X1-1/2 CXFEXC Té CP
1/2 FEXFEXC Té CP 3/4 FEXFEXC Té CP
3/4FE X 1/2FE X 1/2C Té CP 3/4FE X 1/2FE X 3/4C Té CP
3/4FE X 3/4FE X 1/2C Té CP 2 C X FE X C Té CP
2 X 1/2 X 2 CXFEXC Té CP 2 X 3/4 X 2 CXFXC Té CP
1/2FE X 3/4M X 1/2C Té CP 1/2 CXCXCXC CROISé CP *
3/4 CXCXCXC CROISé CP * 1 CXCXCXC CROISé CP *
1-1/2 CXCXCXC CROISé CP * 2 CXCXCXC CROISé CP *
3/4 CXRACCORDXC Té CP * 2 X 2 X 3 CXCXC Té CP *
2-1/2 X 1/2 X 2-1/2 Té CP * 2-1/2 X 1-1/2 X 1-1/2 Té CP *
5 CXCXC Té CP * 5 X 5 X 3 CXCXC Té CP *
6 CXCXC Té CP * 3/4FE X 1/8 FE X 3/4C Té DE RéDUCTION POUR PLINTES CHAUFFANTES OP *
1/8 CXCXC Té OP * 1/4 CXCXC Té OP *
3/8 CXCXC Té OP * 1/2 CXCXC Té OP *
1/2 X 1/2 X 3/4 CXCXC Té OP * 3/4 CXCXC Té OP *
3/4 X 1/2 X 1/2 CXCXC Té OP * 3/4 X 1/2 X 3/4 CXCXC Té OP *
3/4 X 3/4 X 1/4 CXCXC Té OP * 3/4C X 3/4C X 3/8C CXCXC Té OP *
3/4 X 3/4 X 1/2 CXCXC Té OP * 1 CXCXC Té OP *
1 X 1/2 X 1/2 CXCXC Té OP * 1 X 1/2 X 3/4 CXCXC Té OP *
1 X 1/2 X 1 CXCXC Té OP * 1 X 3/4 X 1/2 CXCXC Té OP *
1 X 3/4 X 3/4 CXCXC Té OP * 1 X 3/4 X 1 CXCXC Té OP *
1 X 1 X 3/8 CXCXC Té OP * 1 X 1 X 1/2 CXCXC Té OP *
1 X 1 X 3/4 CXCXC Té OP * 1-1/4 CXCXC Té OP *
1-1/4 X 1/2 X 1/2 CXCXC Té OP * 1-1/4 X 1/2 X 3/4 CXCXC Té OP *
1-1/4 X 1/2 X 1 CXCXC Té OP * 1-1/4 X 1/2 X 1-1/4 CXCXC Té OP *
1-1/4 X 3/4 X 1/2 CXCXC Té OP * 1-1/4 X 3/4 X 3/4 CXCXC Té OP *
1-1/4 X 3/4 X 1 CXCXC Té OP * 1-1/4 X 3/4 X 1-1/4 CXCXC Té OP *
1-1/4 X 1 X 1/2 CXCXC Té OP * 1-1/4 X 1 X 3/4 CXCXC Té OP *
1-1/4 X 1 X 1 CXCXC Té OP * 1-1/4 X 1 X 1-1/4 CXCXC Té OP *
1-1/4 X 1-1/4 X 1/2 CXCXC Té OP * 1-1/4 X 1-1/4 X 3/4 CXCXC Té OP *
1-1/4C X 1-1/4C X 1C CXCXC Té OP * 1-1/2 CXCXC CXCXC Té OP *
1-1/2 X 1/2 X 1/2 CXCXC Té OP * 1-1/2 X 1/2 X 3/4 CXCXC Té OP *
1-1/2 X 1/2 X 1 CXCXC Té OP * 1-1/2 X 1/2 X 1-1/4 CXCXC Té OP *
1-1/2 X 1/2 X 1-1/2 CXCXC Té OP * 1-1/2 X 3/4 X 1/2 CXCXC Té OP *
1-1/2 X 3/4 X 3/4 CXCXC Té OP * 1-1/2 X 3/4 X 1 CXCXC Té OP *
1-1/2 X 3/4 X 1-1/4 CXCXC Té OP * 1-1/2 X 3/4 X 1-1/2 CXCXC Té OP *
1-1/2 X 1 X 1/2 CXCXC Té OP * 1-1/2 X 1 X 3/4 CXCXC Té OP *
1-1/2 X 1 X 1 CXCXC Té OP * 1-1/2 X 1 X 1-1/4 CXCXC Té OP *
1-1/2 X 1 X 1-1/2 CXCXC Té OP * 1-1/2 X 1-1/4 X 1/2 CXCXC Té OP *
1-1/2 X 1-1/4 X 3/4 CXCXC Té OP * 1-1/2 X 1-1/4 X 1 CXCXC Té OP *
1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 CXCXC Té OP * 1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/2 CXCXC Té OP *
1-1/2 X 1-1/2 X 1/2 CXCXC Té OP * 1-1/2 X 1-1/2 X 3/4 CXCXC Té OP *
1-1/2 X 1-1/2 X 1 CXCXC Té OP * 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 CXCXC Té OP *
2 CXCXC CXCXC Té OP * 2 X 1/2 X 2 CXCXC Té OP *
2 X 3/4 X 2 CXCXC Té OP * 2 X 1 X 3/4 CXCXC Té OP *
2 X 1 X 1 CXCXC Té OP * 2C X 1C X 1-1/4C CXCXC Té OP *
2 X 1 X 1-1/2 CXCXC Té OP * 2 X 1 X 2 CXCXC Té OP *
2 X 1-1/4 X 1/2 CXCXC Té OP * 2 X 1-1/4 X 3/4 CXCXC Té OP *
2 X 1-1/4 X 1 CXCXC Té OP * 2 X 1-1/4 X 1-1/4 CXCXC Té OP *
2 X 1-1/4 X 1-1/2 CXCXC Té OP * 2 X 1-1/4 X 2 CXCXC Té OP *
2 X 1-1/2 X 1/2 CXCXC Té OP * 2 X 1-1/2 X 3/4 CXCXC Té OP *
2 X 1-1/2 X 1 CXCXC Té OP * 2 X 1-1/2 X 1-1/4 CXCXC Té OP *
2 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXC Té OP * 2 X 1-1/2 X 2 CXCXC Té OP *
2 X 2 X 1/2 CXCXC Té OP * 2 X 2 X 3/4 CXCXC Té OP *
2 X 2 X 1 CXCXC Té OP * 2 X 2 X 1-1/4 CXCXC Té OP *
2 X 2 X 1-1/2 CXCXC Té OP * 2-1/2 CXCXC Té OP *
2-1/2 X 1/2 X 2-1/2 CXCXC Té OP * 2-1/2 X 3/4 X 1-1/2 CXCXC Té OP *
2-1/2 X 3/4 X 2-1/2 CXCXC Té OP * 2-1/2 X 1 X 1-1/4 CXCXC Té OP *
2-1/2 X 1 X 1-1/2 CXCXC Té OP * 2-1/2 X 1 X 2 CXCXC Té OP *
2-1/2 X 1 X 2-1/2 CXCXC Té OP * 2-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4CXCXC Té OP *
2-1/2 X 1-1/4 X 1-1/2 CXCXC Té OP * 2-1/2 X 1-1/4 X 2 CXCXC Té OP *
2-1/2 X 1-1/4 X 2-1/2 CXCXC Té OP * 2-1/2 X 1-1/2 X 1 CXCXC Té OP *
2-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 CXCXC Té OP * 2-1/2 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXC Té OP *
2-1/2 X 1-1/2 X 2 CXCXC Té OP * 2-1/2 X 1-1/2 X 2-1/2 CXCXC Té OP *
2-1/2 X 2 X 1/2 CXCXC Té OP * 2-1/2 X 2 X 3/4 CXCXC Té OP *
2-1/2 X 2 X 1 CXCXC Té OP * 2-1/2 X 2 X 1-1/4 CXCXC Té OP *
2-1/2 X 2 X 1-1/2 CXCXC Té OP * 2-1/2 X 2 X 2 CXCXC Té OP *
2-1/2 X 2 X 2-1/2 CXCXC Té OP * 2-1/2 X 2-1/2 X 1/2 CXCXC Té OP *
2-1/2 X 2-1/2 X 3/4 CXCXC Té OP * 2-1/2 X 2-1/2 X 1 CXCXC Té OP *
2-1/2 X 2-1/2 X 1-1/4 CXCXC Té OP * 2-1/2 X 2-1/2 X 1-1/2 CXCXC Té OP *
2-1/2 X 2-1/2 X 2 CXCXC Té OP * 3 CXCXC Té OP *
3 X 3/4 X 3 CXCXC Té OP * 3 X 1 X 3 CXCXC Té OP *
3 X 1-1/4 X 3 CXCXC Té OP * 3 X 1-1/2 X 1-1/4 CXCXC Té OP *
3 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXC Té OP * 3 X 1-1/2 X 2-1/2 CXCXC Té OP *
3 X 1-1/2 X 3 CXCXC Té OP * 3 X 2 X 1/2 CXCXC Té OP *
3 X 2 X 1 CXCXC Té OP * 3 X 2 X 1-1/4 CXCXC Té OP *
3 X 2 X 1-1/2 CXCXC Té OP * 3 X 2 X 2 CXCXC Té OP *
3 X 2 X 2-1/2 CXCXC Té OP * 3 X 2 X 3 CXCXC Té OP *
3 X 2-1/2 X 3/4 CXCXC Té OP * 3 X 2-1/2 X 1 CXCXC Té OP *
3 X 2-1/2 X 1-1/4 CXCXC Té OP * 3 X 2-1/2 X 1-1/2 CXCXC Té OP *
3 X 2-1/2 X 2 CXCXC Té OP * 3 X 2-1/2 X 2-1/2 CXCXC Té OP *
3 X 2-1/2 X 3 CXCXC Té OP * 3 X 3 X 1/2 CXCXC Té OP *
3 X 3 X 3/4 CXCXC Té OP * 3 X 3 X 1 CXCXC Té OP *
3 X 3 X 1-1/4 CXCXC Té OP * 3 X 3 X 1-1/2 CXCXC Té OP *
3 X 3 X 2 CXCXC Té OP * 3 X 3 X 2-1/2 CXCXC Té OP *
4 CXCXC Té OP * 4 X 1-1/2 X 3 CXCXC Té OP *
4 X 2 X 2 CXCXC Té OP * 4 X 2 X 3 CXCXC Té OP *
4 X 2-1/2 X 2-1/2 CXCXC Té OP * 4 X 2-1/2 X 3 CXCXC Té OP *
4 X 3 X 2 CXCXC Té OP * 4 X 3 X 2-1/2 CXCXC Té OP *
4 X 3 X 3 CXCXC Té OP * 4 X 4 X 1/2 CXCXC Té OP *
4 X 4 X 3/4 CXCXC Té OP * 4 X 4 X 1 CXCXC Té OP *
4 X 4 X 1-1/4 CXCXC Té OP * 4 X 4 X 1-1/2 CXCXC Té OP *
4 X 4 X 2 CXCXC Té OP * 4 X 4 X 2-1/2 CXCXC Té OP *
4 X 4 X 3 CXCXC Té OP * 5 X 5 X 2 CXCXC Té OP *

Raccords de Tuyauterie en Cuivre Assujettis - Raccords Unions

2-1/2 CXFE RACCORD UNION CP * 2-1/2 CXC RACCORD UNION CP *
2 CXM RACCORD UNION CP * 2-1/2 C X M RACCORD UNION CP *
3 CXC RACCORD UNION CP * 3/4 CXM RACCORD UNION COUDE CP
3/4 CXC RACCORD UNION OP * 1 CXC RACCORD UNION OP *
1-1/4 CXC RACCORD UNION OP * 1-1/2 C X C RACCORD UNION OP *
1/2 C X FE RACCORD UNION OP * 3/4 C X FE RACCORD UNION OP *
1 C X FE RACCORD UNION OP * 2 CXC RACCORD UNION OP *
1-1/4 C X FE RACCORD UNION OP * 1-1/2 C X FE RACCORD UNION OP *
2 C X FE RACCORD UNION OP * 1/2 C X M RACCORD UNION OP *
3/4 C X M RACCORD UNION OP * 1 C X M RACCORD UNION OP *
1-1/4 C X M RACCORD UNION OP * 1-1/2 C X M RACCORD UNION OP *
2 C X M RACCORD UNION OP *  

Raccords de Tuyauterie en Cuivre Assujettis - Siphons « P »

1-1/4 CXC SIPHON "P" SANS BOUCHON DE VIDANGE CD 1-1/2 C X C SIPHON "P" SANS BOUCHON DE VIDANGE CD
2 C X C SIPHON "P" SANS BOUCHON DE VIDANGE CD 3 C X C SIPHON "P" SANS BOUCHON DE VIDANGE CD
1-1/4 SIPHON "P" SANS BOUCHON DE VIDANGE CD 1-1/4 SIPHON "P" SANS BOUCHON DE VIDANGE COUDE CD
1-1/2 SIPHON "P" SANS BOUCHON DE VIDANGE CD 1-1/2 SIPHON "P" SANS BOUCHON DE VIDANGE COUDE CD
2 SIPHON "P" SANS BOUCHON DE VIDANGE CD 2 SIPHON "P" SANS BOUCHON DE VIDANGE COUDE CD
3 SIPHON "P" SANS BOUCHON DE VIDANGE CD 3 SIPHON "P" SANS BOUCHON DE VIDANGE COUDE CD
1 1/4 SIPHON "S" SANS BOUCHON DE VIDANGE CD 1 1/2 SIPHON "S" SANS BOUCHON DE VIDANGE CD
1-1/4 SIPHON "S" AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD 1-1/2 SIPHON "S" AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD
2 SIPHON "S" AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD 1-1/2 SIPHON "P" AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD
2 SIPHON "P" AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD 1-1/4 SIPHON "P" AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD
1-1/4 SIPHON "P" AVEC BOUCHON DE VIDANGE COUDE CD 1-1/2 SIPHON "P" AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD
1-1/2 SIPHON "P" AVEC BOUCHON DE VIDANGE COUDE CD 2 SIPHON "P" AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD
2 SIPHON "P" AVEC BOUCHON DE VIDANGE COUDE CD 3 SIPHON "P" AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD
3 SIPHON "P" AVEC BOUCHON DE VIDANGE COUDE CD 3 X 6 X 1-1/2 X 1-1/2 SIPHON CYLINDRIQUE CD
1-1/2 CXC SIPHON "P" JOINT À ROTULE SANS BOUCHON DE VIDANGE CD 1-1/2 SIPHON "P" JOINT À ROTULE AVEC BOUCHON DE VIDANGE CD

Raccords de Tuyauterie en Cuivre Assujettis - Tés à Drainage - 90°

1-1/4 CXCXCXC RACCORD D'EVACUATION DOUBLE CD 1-1/2 CXCXCXC RACCORD D'EVACUATION DOUBLE CD
1-1/2 1-1/4 1-1/4 1-1/4 CXCXCXC RACCORD D'EVACUATION DOUBLE DE RéDUCTION CD 1-1/2 1-1/4 1-1/2 1-1/2 CXCXCXC RACCORD D'EVACUATION DOUBLE DE RéDUCTION CD
1-1/2 1-1/2 1-1/4 1-1/4 CXCXCXC RACCORD D'EVACUATION DOUBLE DE RéDUCTION CD 2 1-1/2-1-1/4-1-1/4 CXCXCXC RACCORD D'EVACUATION DOUBLE DE RéDUCTION CD
2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 CXCXCXC RACCORD D'EVACUATION DOUBLE DE RéDUCTION CD 1-1/4 CXCXC TY CD *
1-1/2 CXCXC TY CD * 1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 CXCXC TY CD *
1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/2 CXCXC TY CD * 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 CXCXC TY CD *
3 FTG X C X C TY CD * 3 X 3 X 1-1/4 RACCORDXCXC TY CD *
3 X 3 X 1-1/2 RACCORDXCXC TY CD * 3 X 3 X 2 RACCORDXCXC TY CD *
2 CXCXC TY CD * 2 X 1-1/4 X 1-1/4 CXCXC TY CD *
2 X 1-1/4 X 1-1/2 CXCXC TY CD * 2 X 1-1/4 X 2 CXCXC TY CD *
2 X 1-1/2 X 1-1/4 CXCXC TY CD * 2 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXC TY CD *
2 X 1-1/2 X 2 CXCXC TY CD * 2 X 2 X 1-1/4 CXCXC TY CD *
2 X 2 X 1-1/2 CXCXC TY CD * 1-1/2 CXCXFE TY CD *
2 CXCXFE TY CD 2 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXF TY CD
3 CXCXC TY CD * 3 X 1-1/2 X 1-1/4 CXCXC TY CD *
3 X 2 X 1-1/2 CXCXC TY CD * 3 X 3 X 1-1/4 CXCXC TY CD *
3 X 3 X 1-1/2 CXCXC TY CD * 3 X 3 X 2 CXCXC TY CD *
4 CXCXC TY CD * 4 X 4 X 1-1/2 CXCXC TY CD *
4 X 4 X 2 CXCXC TY CD * 4 X 4 X 3 CXCXC TY CD *
1-1/4 CXCXCXC DOUBLE TY CD 1-1/2 CXCXCXC DOUBLE TY CD
1-1/2 1-1/2 1-1/4 1-1/4 CXCXCXC DOUBLE TY CD 1-1/2 1-1/4 1-1/4 1-1/4 CXCXCXC DOUBLE TY CD
2 CXCXCXC DOUBLE TY CD 2 X 2 X 1-1/4 X 1-1/4 CXCXCXC DOUBLE TY CD
2 X 2 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXCXC DOUBLE TY CD 3 CXCXCXC DOUBLE TY CD
3 X 3 X 1-1/4 X 1-1/4 CXCXCXC DOUBLE TY CD 3 X 3 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXCXC DOUBLE TY CD
3 X 3 X 2 X 2 CXCXCXC DOUBLE TY CD 4 CXCXCXC DOUBLE TY CD
4 X 4 X 2 X 2 CXCXCXC DOUBLE TY CD 4 X 4X 3 X 3 CXCXCXC DOUBLE TY CD
1-1/4 CXCXCXC DOUBLE TY À LONG RAYON CD 1-1/2 CXCXCXC DOUBLE TY À LONG RAYON CD
1-1/2 1-1/2 1-1/4 1-1/4 CXCXCXC DLT TY CD 2 CXCXCXC DOUBLE TY À LONG RAYON CD
2 X 2 X 1-1/4 X 1-1/4 CXCXCXC DLT TY CD 2 X 2 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXCXC DLT TY CD
1-1/2 CXCXC TY À LONG RAYON CD 2 CXCXC TY À LONG RAYON CD
3X3X3X1-1/2 CXCXCXC TY << SIDEOUT RH >> CD 3X3X3X1-1/2 CXCXCXC TY << SIDEOUT LH >> CD

Raccords de Tuyauterie en Cuivre Assujettis - Tés à Drainage - 45°

1-1/4 CXCXC Y 45 CD * 1-1/2 CXCXC Y 45 CD *
1-1/2CX 1-1/4CX 1-1/4C Y 45 CD * 1-1/2CX 1-1/4CX 1-1/2C Y 45 CD *
1-1/2CX 1-1/2CX 1-1/4C Y 45 CD * 2 CXCXC Y 45 CD *
2CX 1-1/4CX 1-1/4C Y 45 CD * 2CX 1-1/4CX 1-1/2C Y 45 CD *
2CX 1-1/4CX 2C Y 45 CD * 2CX 1-1/2CX 1-1/4C Y 45 CD *
2CX 1-1/2CX 1-1/2C Y 45 CD * 2CX 1-1/2CX 2C Y 45 CD *
2CX 2CX 1-1/4C Y 45 CD * 2CX 2CX 1-1/2C Y 45 CD *
3 CXCXC Y 45 CD * 3C X 2C X 2C Y 45 CD *
3CX 3CX 1-1/4C Y 45 CD * 3CX 3CX 1-1/2C Y 45 CD *
3CX 3CX 2C Y 45 CD * 4 CXCXC Y 45 CD *
4CX 4CX 2C Y 45 CD * 4CX 4CX 3C Y 45 CD *
1-1/4 CXCXCXC Y 45 DOUBLE CD 1-1/2 CXCXCXC Y 45 DOUBLE CD
1-1/2 1-1/2 1-1/4 1-1/4 CXCXCXC Y DOUBLE CD 2 CXCXCXC Y 45 DOUBLE CD
2 X 2 X 1-1/4 X 1-1/4 CXCXCXC Y DOUBLE CD 2 X 2 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXCXC Y DOUBLE CD
3 CXCXCXC Y 45 DOUBLE CD 3 X 3 X 1-1/2 X 1-1/2 CXCXCXC Y DOUBLE CD

Raccords de Tuyauterie en Cuivre Assujettis - Capuchons et Bouchons de Vidange

5 CAPUCHON FEMELLE CP * 6 CAPUCHON FEMELLE CP *
1-1/2 CX ADAPTEUR BOUCHON DE VIDANGE CD * 3 CX ADAPTEUR BOUCHON DE VIDANGE CD *
3 RACCORDXC/O BOUCHON DE VIDANGE - TYPE À VIDANGE CD * 4 RACCORDXC/O BOUCHON DE VIDANGE - TYPE À VIDANGE CD *
1-1/4 RACCORDXC/O BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSé CD * 1-1/2 RACCORDXC/O BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSé CD *
2 RACCORDXC/O BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSé CD * 3 RACCORDXC/O BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSé CD *
4 RACCORDXC/O BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSé CD * 1-1/4 CXCXCO Té BOUCHON DE VIDANGE CD
1-1/2 CXCXCO Té BOUCHON DE VIDANGE CD 2 CXCXCO Té BOUCHON DE VIDANGE CD
3 CXCXCO Té BOUCHON DE VIDANGE CD 4 CXCXCO Té BOUCHON DE VIDANGE CD
1-1/2 CXCXCO Té ADAPTEUR BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSé CD 2 CXCXCO Té ADAPTEUR BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSé CD
3 CXCXCO BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSé CD 1-1/4 CXCO ADAPTEUR BOUCHON DE VIDANGE OD *
1-1/2 CXCO ADAPTEUR BOUCHON DE VIDANGE OD * 2 CXCO ADAPTEUR BOUCHON DE VIDANGE OD *
3 CXCO ADAPTEUR BOUCHON DE VIDANGE OD * 1-1/4 RACCORDXCO BOUCHON DE VIDANGE - TYPE À VINDAGE OD *
1-1/2 RACCORDXCO BOUCHON DE VIDANGE - TYPE À VINDAGE OD * 1-1/2 X 1 RACCORDXCO BOUCHON DE VIDANGE - TYPE À VINDAGE OD *
2 RACCORDXCO BOUCHON DE VIDANGE - TYPE À VINDAGE OD * 1-1/4 RACCORDXCO BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSé OD *
1-1/2 RACCORDXCO BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSé OD * 2 RACCORDXCO BOUCHON DE VIDANGE AVEC COUVERCLE VISSé OD *

ANNEXE 2 –MARGE DE DUMPING PAR EXPORTATEUR/PAYS

CERTAINS RACCORDS DE TUYAUTERIE EN CUIVRE
MARGE DE DUMPING PAR EXPORTATEUR/PAYS

Pays d’origine Marge de dumping moyenne pondérée1
états-Unis
Barnes Distribution, Inc. 221 %
Elkhart Products Corp. 0 %
Mueller Industries, Inc. 47 %
Nibco Inc. 26 %
United Refrigeration, Inc. 27.5 %
Sociétés non visées2 37 %
Exposé incomplet/ n’ayant pas coopéré : 242 %
états-Unis : total/moyenne 108 %
Corée
Jungwoo Metal Industry Co., Ltd. 1.9 %
Sociétés non visées 37 %
Exposé incomplet/ n’ayant pas coopéré : 242 %
Corée : total/moyenne 104 %
Chine
Tianli Pipe Fitting Co., Ltd. 0 %
Zhuji City Howhi Air Conditioners Made Co., Ltd. 0 %
Sociétés non visées 37 %
Exposé incomplet/ n’ayant pas coopéré : 242 %
Chine : total/moyenne 226 %

1 En pourcentage du prix à l’exportation

CERTAINS RACCORDS DE TUYAUTERIE EN CUIVRE
MONTANTS DES SUBVENTIONS PAR EXPORTATEUR/PAYS

Pays d’origine Montant moyen pondéré des subventions1 états-Unis
états-Unis s/o s/o
Corée s/o s/o
Chine    
Tianli Pipe Fitting Co., Ltd. 0% 0
Zhuji City Howhi Air Conditioners Made Co., Ltd. 0% 0
Exposé incomplet/ n’ayant pas coopéré s/o 17,73
Chine : total/ moyenne 51% s/o

1 En pourcentage du prix à l’exportation

ANNEXE 3 – DESCRIPTION DES PROGRAMMES ET DES ENCOURAGEMENTS RECENSéS À L’OUVERTURE DE L’ENQUÊTE

  1. ENCOURAGEMENTS AUX ZONES éCONOMIQUES SPéCIALES (ZES)

    Dans son récent avis adressé à l’OMD, la Chine a signalé les programmes suivants :

    X. Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à capitaux étrangers établies dans les zones économiques spéciales (à l’exclusion du secteur Pudong de Shanghai).

    XI. Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à capitaux étrangers établies dans les régions côtières économiques ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique.

    XII. Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à capitaux étrangers établies dans le secteur Pudong de Shanghai.

    XIII. Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à capitaux étrangers établies dans la zone économique des Trois gorges de la rivière Yangtze.

    XIV. Politiques fiscales préférentielles dans les régions de l’Ouest.

    Il nous a aussi été signalé que le gouvernement de la Chine pourrait octroyer divers avantages et encouragements aux entreprises en Chine établies dans les ZES. Les divers avantages et encouragements sont énoncés ci-dessous :

    • Exemptions tarifaires sur les matières importées;
    • Remises d’impôt sur le revenu des sociétés;
    • Exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
    • Exemptions spéciales de l’impôt foncier et pour l’utilisation des sols;
    • Frais de services préférentiels et infrastructure fournis par des organismes gouvernementaux ou des entreprises d’état;
    • Exemption/réduction de l’impôt sur le revenu local pour les entreprises dans les ZES;
    • Exemption/réduction de l’impôt sur le revenu local pour les entreprises dans les ZES;


  2. SUBVENTIONS FOURNIES POUR LES RéSULTATS À L’EXPORTATION ET L’EMPLOI DE TRAVAILLEURS COMMUNS

    Dans son récent avis à l’OMD, le gouvernement de la Chine a signalé le programme suivant :

    XXIV. Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises qui fournissent un emploi aux chômeurs.

    L’ASFC croit aussi savoir que le gouvernement de la Chine pourrait accorder des subventions aux entreprises en Chine en fonction de leurs résultats à l’exportation et de l’emploi de travailleurs communs.

  3. PRÊTS À DES TAUX PRéFéRENTIELS

    Des renseignements suggèrent que le gouvernement de la Chine pourrait octroyer des prêts à des entreprises en Chine à des taux d’intérêts et à des conditions de financement préférentiels. Ces prêts peuvent être faits directement par le gouvernement de la Chine ou indirectement par l’intermédiaire d’établissements financiers en Chine.

  4. GARANTIES DE PRÊTS PAR LE GOUVERNEMENT DE LA CHINE

    Des renseignements suggèrent que le gouvernement de la Chine pourrait octroyer des garanties de prêts à des entreprises en Chine. Ces garanties de prêts peuvent être faites directement par le gouvernement de la Chine ou indirectement par l’intermédiaire d’établissements financiers en Chine.

  5. AIDES

    Dans son récent avis à l’OMC, la Chine a signalé les programmes suivants :

    XXXII.  Fonds de développement pour les PME;

    XXXIII. Fonds pour l’étude des marchés internationaux par les PME.

    L’ASFC a aussi signalé d’autres aides dans ses enquêtes passées, particulièrement :

    1. Aides des comités de zones de développement sous l’autorité des gouvernements municipaux;
    2. Aides accordées à des sociétés nouvellement créées dans le nouveau secteur Pudong de Shanghai.

  6. PROGRAMMES FISCAUX PRéFéRENTIELS :

    Dans son récent avis à l’OMC, la Chine a signalé les programmes suivants :

    I. Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère;

    II. Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère axées sur l’exportation;

    VI. Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à capitaux étrangers à forte intensité technique et axées sur le savoir;

    VIII. Politiques fiscales préférentielles pour des entreprises à capitaux étrangers reconnues comme des entreprises à technologie de pointe établies dans des zones de développement industriel à technologie de pointe de l’état, et pour les entreprises de haute technologie à participation étrangère et exploitées par des entreprises étrangères;

    IX. Politiques fiscales préférentielles pour des entreprises reconnues comme des entreprises à technologie de pointe établies dans des zones de développement industriel à technologie de pointe de l’état;

    XXIII. Politiques fiscales préférentielles pour des entreprises de cantons;

    XXVII. Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement d’entreprises à participation étrangère;

    LVIII. Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou une place en Chine et sont engagées dans la production d’équipements produits localement ou dans des opérations commerciales d’achat de ces équipements;

    LIX. Politiques fiscales préférentielles pour des entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d’amélioration technologique.

  7. EXONéRATION DES DROITS ET TAXES SUR LES MATIÈRES ET LES MACHINES

    Dans son récent avis à l’OMC, la Chine a signalé les programmes suivants :

    LX. Exemption du tarif et de la TVA sur les importations pour les technologies et les équipements importés;

    LXXV. Remboursement de la TVA sur l’importation des matières cuprifères;

    LXXVI. Traitement fiscal préférentiel pour les produits coulés et forgés;

    LXXVII. Traitement fiscal préférentiel pour les produits de matriçage;

    LXXVIII. Traitement fiscal préférentiel pour les produits de machines outils à commande numérique.

    Il semblerait que le gouvernement de la Chine pourrait octroyer des exonérations de droits et de taxes sur les intrants.

  8. RéDUCTION DES DROITS D’UTILISATION DES SOLS

    Il semblerait que le gouvernement de la Chine pourrait accorder des réductions des droits d’utilisation des sols à des entreprises en Chine.

  9. ACHAT DE MARCHANDISES D’ENTREPRISES D’éTAT

    Il semblerait que le gouvernement de la Chine pourrait fournir des marchandises et(ou) des services à des entreprises en Chine. Ces marchandises et(ou) ces services pourraient être fournis directement par le gouvernement la Chine ou indirectement par l’intermédiaire d’entreprises d’état.

  10. PROVINCE DE ZHEJIANG – PLAN STRATéGIQUE POUR L’INDUSTRIE LOCALE DE TRAITEMENT DU CUIVRE

    Il semblerait que la Commission du Zhejiang pour l’économie et le commerce pourrait offrir des avantages aux fabricants dans l’industrie du cuivre qui se trouvent dans la province du Zhejiang au moyen d’une politique, de taxes et de mesures financières.

ANNEXE 4 – RéSUMé DES CONSTATATIONS POUR LES PROGRAMMES DE SUBVENTION DéSIGNéS

  1. ENCOURAGEMENTS AUX ZONES éCONOMIQUES SPéCIALES (ZES)

    X. Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à capitaux étrangers établies dans les zones économiques spéciales (à l’exclusion du secteur Pudong de Shanghai)

    Renseignements généraux :

    Ce programme a été fondé sur la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, qui a été promulguée le 9 avril 1991 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1991. Ce programme a été créé afin d’absorber les investissements étrangers, d’élargir la politique d’ouverture et d’accroître le développement dans les Zones économiques spéciales (ZES).

    L’autorité responsable de l’application de ce programme est l’Administration d’état de l’impôt de la RPC. Les bureaux locaux de l’impôt sont tenus d’appliquer la politique de l’état et sont responsables de toutes les questions pertinentes relatives à la cotisation et à la perception de l’impôt sur le revenu, y compris de l’examen et de l’approbation des demandes relatives à un traitement fiscal préférentiel.

    Dans le cadre de ce programme, les EPé qui ne sont pas entièrement sous contrôle étranger établies dans les ZES et les Eé (EPé entièrement sous contrôle étranger) établies dans les ZES qui se livrent à la production ou à des opérations commerciales doivent payer l’impôt sur le revenu à un taux réduit de 15 %.

    Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l’être à ce jour.

    Fondement juridique :

    La réduction de l’impôt sur le revenu pour les EPé dans le cadre de ce programme et prévue à l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères.

    Le GRPC a annoncé qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE. L’ASFC a recensé au moins deux exportateurs n’ayant pas accepté de coopérer dans la ZES de Xiamen. Ces deux exportateurs pourraient avoir bénéficié d’avantages en vertu de ce programme.

    Critères d’admissibilité :

    Les critères d’admissibilité pour ce programme sont repris à l’article 69 des Règles détaillées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.

    L’article 69 définit les ZES comme les ZES de Shenzhen, Zhuhai, Shantou et Xiamen et la ZES de Hainan créée légalement ou créée sur approbation du Conseil d’état.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que les taux d’imposition préférentiels octroyés aux EPé étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu’ils sont limités, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans les Règles détaillées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères. De plus, l’ASFC est d’avis que la subvention est de plus limitée à un groupe d’entreprises, qui comprend des EPé qui satisfont aux critères d’admissibilité susmentionnés.

    XI. Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à capitaux étrangers établies dans les régions côtières économiques ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique.

    Renseignements généraux :

    Ce programme a été fondé sur la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères, qui a été promulguée le 9 avril 1991 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1991. Ce programme a été créé afin d’encourager les investissements étrangers dans les Zones de développement économique et technique (ZDET) dans les villes côtières ouvertes et encourage certains districts à prendre le leadership du développement. Les autorités responsables de l’application de ce programme sont l’Administration d’état de l’impôt et les bureaux locaux de l’impôt.

    Dans le cadre de ce programme, les EPé avec des activités de nature productive établies dans les zones côtières économiques ouvertes ou dans les vieux districts urbains de villes où se trouvent les ZES ou les ZDET doivent payer l’impôt sur le revenu au taux réduit de 24 %.

    Les EPé établies dans les zones côtières économiques ouvertes ou dans les vieux districts urbains de villes où se trouvent les ZES ou les ZDET ou dans toute autre région définie par le Conseil d’état, qui se livrent à des activités relatives à l’énergie, aux communications, à un port, à un quai ou à tout autre projet encouragé par l’état, peuvent être imposées au taux réduit de 15 %.

    Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l’être à ce jour.

    Fondement juridique :

    La réduction de l’impôt sur le revenu visant les EPé dans le cadre de ce programme est prévue à l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères.

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou n’a bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE. L’ASFC a recensé au moins deux exportateurs n’ayant pas accepté de coopérer dans la zone côtière économique ouverte de Ningbo. Ces deux exportateurs pourraient avoir bénéficié d’avantages dans le cadre de ce programme.

    Critères d’admissibilité :

    Les critères d’admissibilité pour ce programme figurent dans les articles suivants des Règles détaillées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.

    L’article 69 définit les ZDET comme les zones de développement économique et technique dans les villes portuaires côtières établies sur approbation du Conseil d’état.

    Les EPé établies dans les ZDET qui sont admissibles au traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme se trouvent dans les ZDET suivantes : Changchun, Wuhan, Haerbin, Nanchang, Changsha, Zhengzhou, Taiyuan, Hefei, Wuhu, Xi’an, Chongqing, Chengdu, Hohhot, Kunming, Nanning, Yinchuan, Guiyang, Shihezi, Urumchi, Lanzhou, Xining, Tianjin, Kunshan, Suzhou Industrial Park, Guangzhou, Jinqiao, Beijing, Nanjing, Dalian, Caohejing, Qingdao, Hangzhou, Ningbo, Yantai, Shenyang, Haichang Xiamen, Rongqiao Fuqing, Minhang, Fuzhou, Nansha, Xiaoshan, Nantong, Qinghuangdao, Yingkou, Wenzhou, Lianyungang, Weihai, Daxie Ningbo, Zhanjiang, Dayawai Huizhou, Yangpu Hainan, Dongshan et Hongqiao.

    L’article 70 définit les zones côtières économiques ouvertes comme les « villes, comtés et districts établis en tant que zones côtières économiques ouvertes sur approbation du Conseil d’état ».

    Les EPé dont les activités sont de nature productive sont définies à l’article 72 des Règles détaillées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères comme des EPé oeuvrant dans les industries suivantes :

    (a) Industries de fabrication de machines et de matériel électronique;
    (b) Industries des ressources énergétiques (à l’exception de l’exploitation du pétrole et du gaz naturel);
    (c) Industries métallurgiques, chimiques et des matériaux de construction;
    (d) Industries légères et industries des textiles et de l’emballage;
    (e) Industries de l’équipement médical et des produits pharmaceutiques;
    (f) Agriculture, foresterie, zootechnie, pêcheries et conservation de l’eau;
    (g) Industries de la construction;
    (h) Industries des communications et du transport (à l’exclusion du transport de passagers);
    (i) Développement des sciences et de la technologie, études géologiques et consultations en information industrielle directement pour des services relatifs à la production et aux services ayant trait à la réparation et à l’entretien de matériel de production et d’instruments de précision;
    (j) Autres industries telles que spécifié par l’administration fiscale sous l’autorité du Conseil d’état.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.-à-d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que les taux d’imposition préférentiels octroyés aux EPé étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu’ils sont limités, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans les Règles détaillées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères. De plus, l’ASFC est d’avis que la subvention est de plus limitée à un groupe d’entreprises, qui comprend des EPé qui satisfont aux critères d’admissibilité susmentionnés.

    XII. Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à capitaux étrangers établies dans le secteur Pudong area de Shanghai.

    Ce programme a été retiré et n’est pas pris en compte pour la phase finale de l’enquête. Veuillez consulter l’énoncé des motifs publié pour la décision provisoire de la présente enquête pour obtenir de plus amples renseignements.

    XIII. Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à capitaux étrangers établies dans la zone économique des Trois gorges de la rivière Yangtze.

    Ce programme a été retiré et n’est pas pris en compte pour la phase finale de l’enquête. Veuillez consulter l’énoncé des motifs publié pour la décision provisoire de la présente enquête pour obtenir de plus amples renseignements.

    XIV. Politiques fiscales préférentielles dans les régions de l’Ouest

    Ce programme a été retiré et n’est pas pris en compte pour la phase finale de l’enquête. Veuillez consulter l’énoncé des motifs publié pour la décision provisoire de la présente enquête pour obtenir de plus amples renseignements.

    Programme : Exemptions tarifaires sur les matières importées

    Renseignements généraux :

    Ce programme a été fondé sur le Règlement sur les zones économiques spéciales de la province de Guangdong et sa mise en oeuvre a été approuvée le 26 août 1980. Ce programme a été créé afin d’absorber les investissements dans les ZES et d’encourager les districts à assurer le leadership dans le développement. Ce programme est appliqué par l’Administration générale des douanes de la RPC et les autorités douanières locales.

    Dans le cadre de ce programme, les machines et l’équipement, les pièces de rechange, les matières premières et semi-ouvrées, les moyens de transport et d’autres biens d’équipement nécessaires à la production qui sont importés par des entreprises dans des zones spéciales seront exemptés des droits d’importation.

    Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l’être à ce jour.

    Fondement juridique :

    L’exemption des droits d’importation est expliquée en détail à l’article 13 du Règlement sur les zones économiques spéciales de la province de Guangdong.

    Le gouvernement de la Chine a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou a bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepté de coopérer ont bénéficié d’un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

    Critères d’admissibilité :

    Les critères d’admissibilité sont énoncés à l’article 13 du Règlement sur les zones économiques spéciales de la province de Guangdong.

    Toute entreprise installée dans les zones spéciales peut bénéficier de l’exemption des droits d’importation.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.-à-d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que les exemptions de droits d’importation octroyés dans les ZES de la province du Guangdong étaient limitées, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu’elles sont limitées, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans le Règlement sur les zones économiques spéciales de la province de Guangdong.

    Programme : Remises d’impôt sur le revenu des sociétés

    Renseignements généraux :

    Ce programme a été fondé sur le Règlement sur les zones économiques spéciales de la province de Guangdong et sa mise en oeuvre a été approuvée le 26 août 1980. Ce programme a été créé afin d’absorber les investissements dans les ZES et d’encourager les districts à assurer le leadership dans le développement. Ce programme est appliqué par l’Administration d’état de l’impôt de la RPC et les autorités fiscales locales.

    Dans le cadre de ce programme, toutes les entreprises admissibles peuvent bénéficier d’une remise d’impôt sur le revenu des sociétés de 15 %.

    Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l’être à ce jour.

    Fondement juridique :

    Ce programme est expliqué à l’article 14 du Règlement sur les zones économiques spéciales de la province de Guangdong.

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou a bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepté de coopérer ont bénéficié d’un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

    Critères d’admissibilité :

    Les critères d’admissibilité figurent à l’article 14 du Règlement sur les zones économiques spéciales de la province de Guangdong. Un traitement tarifaire préférentiel est accordé aux entreprises qui ont été créées dans les deux ans suivant la promulgation du Règlement sur les zones économiques spéciales de la province de Guangdong, aux entreprises avec un investissement de 5 millions de $US ou plus et aux entreprises utilisant une technologie plus poussée ou bénéficiant d’une plus longue période de rotation des capitaux.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.-à-d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que les taux d’imposition préférentiels octroyés aux entreprises dans les ZES étaient limitées, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu’ils sont limités, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans le Règlement sur les zones économiques spéciales de la province de Guangdong. De plus, l’ASFC est convaincue que la subvention est de plus limitée à un groupe d’entreprises, composé d’entreprises qui respectent les critères d’admissibilité susmentionnés.

    Programme : Exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

    Le GRPC a déclaré que ce programme n’est pas disponible dans les ZES. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepté de coopérer ont bénéficié d’un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

    Programme : Exemptions spéciales de l’impôt foncier et pour l’utilisation des sols

    Le GRPC a déclaré que ce programme n’était pas disponible dans les ZES. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepté de coopérer ont bénéficié d’un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

    Programme : Frais de services préférentiels et infrastructure fournis par des organismes gouvernementaux ou des entreprises d’état

    Le GRPC a déclaré que ce programme n’était pas disponible dans les ZES. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepté de coopérer ont bénéficié d’un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

    Programme : Exemption/réduction de l’impôt sur le revenu local pour les entreprises dans les ZES

    Renseignements généraux :

    Ce programme a été fondé sur la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, qui a été promulguée le 9 avril 1991 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1991. Ce programme a été créé afin d’offrir un traitement fiscal préférentiel aux EPé afin d’accélérer le développement de l’économie locale. Ce programme est appliqué par l’Administration d’état de l’impôt et les autorités fiscales locales.

    Dans le cadre de ce programme, toute entreprise à capitaux étrangers qui oeuvre dans une industrie ou entreprend un projet encouragé par l’état peut bénéficier d’une exemption ou d’une réduction des impôts sur le revenu locaux à la discrétion de la province, de la région autonome ou de la municipalité pertinente sous l’autorité du gouvernement central.

    Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l’être à ce jour.

    Fondement juridique :

    Le programme est énoncé à l’article 9 de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères.

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensée par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE.

    Critères d’admissibilité :

    Les critères d’admissibilité sont énoncés à l’article 9 de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères.

    Le programme est aussi accordé aux entreprises à capitaux étrangers qui oeuvrent dans une industrie ou un projet bénéficiant d’encouragements, c.-à-d. aux entreprises figurant dans le « Catalogue courant des principaux produits, industries et technologies dont le développement est encouragé par l’état (révisé en 2000) ».

    Selon l’examen du Catalogue effectué par l’ASFC, l’industrie des raccords de tuyauterie en cuivre n’est pas une industrie bénéficiant d’encouragements. Ce programme de subvention n’est pas considéré visé par la présente enquête.

    Programme : Remboursement d’impôt sur le revenu dont les sommes supplémentaires réinvesties dans les ZES

    Remboursement d’impôt sur le revenu dont les sommes supplémentaires sont réinvesties dans la ZES de Hainan.

    Renseignements généraux :

    Ce programme a été fondé sur la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères. Ce programme a été créé afin d’encourager les investisseurs étrangers à réinvestir leurs bénéfices dans des projets d’infrastructure et dans des entreprises de développement agricole dans la ZES de Hainan. Les autorités responsables de l’application de ce programme sont l’Administration d’état de l’impôt et les autorités fiscales locales.

    Dans le cadre de ce programme, les bénéfices des investisseurs étrangers réalisés dans des entreprises établies dans la ZES de Hainan qui sont directement réinvestis dans la ZES de Hainan dans des projets d’infrastructure et des entreprises de développement agricole pour lesquels l’impôt sur le revenu des sociétés a déjà été payé sur la somme réinvestie peuvent être remboursés en totalité.

    Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l’être à ce jour.

    Fondement juridique :

    La réduction de l’impôt sur le revenu pour les investisseurs étrangers dans la ZES de Hainan est prévue à l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères et est appliquée conformément aux articles 80, 81 et 82 des Règles détaillées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensée par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE.

    Critères d’admissibilité :

    Ce programme est offert aux investisseurs étrangers qui réinvestissent directement leurs bénéfices réalisés dans les entreprises établies dans la ZES de Hainan, dans des projets d’infrastructure et dans des entreprises de développement agricole dans la ZES de Hainan, conformément à l’article 81 des Règles détaillées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.-à-d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que les taux d’imposition préférentiels octroyés aux investisseurs étrangers qui réalisent des bénéfices dans la ZES de Hainan étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu’ils limités en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans les Règles détaillées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.

    étant donné qu’aucune des entreprises recensées ne se trouve dans la ZES de Hainan, ce programme n’est pas considéré visé par la présente enquête.

    Remboursement d’impôt sur le revenu dont les sommes supplémentaires réinvesties dans la ZES de la province de Guangdong.

    Renseignements généraux :

    Ce programme a été fondé sur le Règlement sur les zones économiques spéciales de la province de Guangdong et approuvé pour être mis en oeuvre le 26 août 1980. Ce programme a été créé afin d’encourager les investisseurs à réinvestir leurs bénéfices dans des entreprises dans les ZES de la province de Guangdong. L’autorité responsable de l’application de ce programme est l’Administration d’état de l’impôt. Les bureaux locaux de l’impôt sont tenus d’appliquer la politique de l’état et sont responsables de toutes les questions pertinentes relatives à la cotisation et la perception de l’impôt sur le revenu, y compris de l’examen et de l’approbation des demandes relatives au traitement fiscal préférentiel.

    Dans le cadre de ce programme, les investisseurs qui réinvestissent leurs bénéfices provenant des ZES de Guangdong sur une période de cinq ans ou plus peuvent demander une réduction ou une exemption de l’impôt sur le revenu sur la partie réinvestie. 

    Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l’être à ce jour.

    Fondement juridique :

    La réduction de l’impôt sur le revenu pour les investisseurs dans les ZES de Guangdong est prévue à l’article 16 du Règlement sur les zones économiques spéciales de la province de Guangdong.

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensée par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepté de coopérer ont bénéficié d’un traitement préférentiel dans ce cadre de ce programme.

    Critères d’admissibilité :

    Ce programme est à la disposition de tout investisseur qui réinvestit sa part de bénéfice dans les zones spéciales sur une période de cinq ans ou plus, conformément à l’article 16 du Règlement sur les zones économiques spéciales de la province de Guangdong.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.-à-d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que les taux d’imposition préférentiels octroyés aux entreprises établies dans les ZES de Guangdong étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu’ils sont limités en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans le Règlement sur les zones économiques spéciales de la province de Guangdong

  2. SUBVENTIONS FOURNIES POUR LES RéSULTATS À L’EXPORTATION ET L’EMPLOI DE TRAVAILLEURS COMMUNS

    Programme : Exemption de l’impôt sur le revenu pour avoir fourni un emploi aux chômeurs

    Renseignements généraux :

    Ce programme a été fondé sur l’Avis sur certaines politiques préférentielles pour l’impôt sur le revenu des entreprises Cai Shui Zi [94] no 1 de 1994. Ce programme a été créé afin d’augmenter et d’encourager l’emploi en encourageant des entreprises nouvellement créées offrant des services d’emploi dans les villes qui fournissent un emploi aux chômeurs. Les autorités responsables de l’application de ce programme sont l’Administration d’état de l’impôt et les autorités fiscales locales.

    Dans le cadre de ce programme, l’impôt sur le revenu des entreprises nouvellement créées offrant des services d’emploi peut être exempté durant trois ans si ces entreprises emploient des chômeurs dont le nombre représente plus de 60% de la totalité des employés durant l’année. Pour les entreprises susmentionnées qui emploient des chômeurs dont le nombre représente plus de 30 % du nombre total des employés originaux, l’impôt sur le revenu à payer peut être réduit de moitié sur une période supplémentaire de deux ans après la période de trois ans.

    Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l’être à ce jour.

    Fondement juridique :

    L’exemption et la réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises nouvellement créées offrant des services d’emploi qui fournissent un emploi aux chômeurs sont prévues à l’article I (vii) de l’Avis sur certaines politiques préférentielles pour l’impôt sur le revenu des entreprises Cai Shui Zi [94] no 1 de 1994.

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensée par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepté de coopérer ont bénéficié d’un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

    Critères d’admissibilité :

    Les critères d’admissibilité figurent dans l’Avis sur certaines politiques préférentielles pour l’impôt sur le revenu des entreprises Cai Shui Zi [94] no 1 de 1994.

    Le gouvernement de la Chine définit une entreprise nouvellement créée offrant des services d’emploi comme une entreprise totalement nouvelle, ce qui n’inclut pas les entreprises qui ont été restructurées ou qui appartenaient auparavant à une société intégrée ou à une qui a changé de nom.

    Ces entreprises doivent aussi respecter les pourcentages d’emploi susmentionnés pour obtenir l’exemption et la réduction de l’impôt sur le revenu.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.-à-d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que les taux d’imposition préférentiels octroyés aux entreprises nouvellement créées offrant des services d’emploi qui fournissent un emploi aux chômeurs étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu’ils sont limités, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé l’Avis sur certaines politiques préférentielles pour l’impôt sur le revenu des entreprises Cai Shui Zi [94] no 1 de 1994.

    Programme : Subventions fournies pour les résultats à l’exportation

    Le GRPC a déclaré que ce programme n’est pas disponible. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepté de coopérer ont bénéficié d’un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

  3. PRÊTS À DES TAUX PRéFéRENTIELS

    Programme : prêts à des taux préférentiels accordés aux petites entreprises admissibles

    Ce programme a été retiré et n’est pas pris en compte pour la phase finale de l’enquête. Veuillez consulter l’énoncé des motifs publié pour la décision provisoire de la présente enquête pour obtenir de plus amples renseignements.

  4. GARANTIES DE PRÊT PAR LE GOUVERNEMENT DE LA CHINE

    Le GRPC a déclaré que ce programme n’existe pas. Selon l’article 8 de la Loi sur les garanties de la RPC qui a été promulguée le 30 juin 1995 et est entrée en vigueur le 1 octobre 1995, les autorités administratives, y compris les entités gouvernementales, ne peuvent faire office de garants.

    Compte tenu des résultats des enquêtes de subventionnement précédentes de l’ASFC visant la Chine et de la présente enquête, il a été constaté qu’aucun des exportateurs chinois n’avait bénéficié d’avantages dans le cadre de ce programme. Ce programme de subventionnement n’est pas considéré visé par la présente enquête.

  5. AIDES

    Programme : Fonds de développement pour les PME

    Ce programme a été retiré et n’est pas pris en compte pour la phase finale de l’enquête. Veuillez consulter l’énoncé des motifs publié pour la décision provisoire de la présente enquête pour obtenir de plus amples renseignements.

    Programme : Fonds pour l’étude des marchés internationaux par les PME

    Renseignements généraux :

    Ce programme a été fondé sur la Circulaire du ministère des Finances, du ministère des Affaires étrangères et de la coopération économique concernant l’impression et la diffusion des mesures pour l’administration des fonds de développement de marchés internationaux des PME (pour mise en oeuvre à l’essai) Cai Qi no 467 de 2000, qui a été promulguée et est entrée en vigueur le 24 octobre 2000 et les Règles pour la mise en oeuvre des mesures pour l’administration des fonds de développement de marchés internationaux des PME (mise en oeuvre à l’essai).

    Ce programme a été créé afin de soutenir le développement des PME, d’encourager les PME à participer à la compétition sur les marchés internationaux, de réduire les risques commerciaux des entreprises et de favoriser le développement de l’économie nationale.

    Le programme est appliqué par les secteurs de l’économie et du commerce international et les services financiers à tous les niveaux. Les fonds de développement des marchés sont répartis en deux parties : un pour l’utilisation centrale et l’autre pour l’utilisation locale.

    Dans le cadre de ces programmes, les PME qui présentent des demandes pour des plans de financement de projet, des demandes pour la mise en oeuvre de projets et des demandes de crédit pour le financement de projets durant trois phases différentes, avec les documents pertinents exigés par les lois et règlements, peuvent bénéficier d’un financement de ces projets.

    Les projets pour lesquels une demande peut être faite servent à : (i) organiser ou participer à des expositions à l’étranger, (ii) payer pour les frais d’homologation pour des systèmes de gestion de la qualité, des systèmes de gestion de l’environnement ou pour les produits, (iii) à assurer la promotion sur les marchés internationaux, (iv) à étudier de nouveaux marchés, (v) à organiser des stages de formation et des symposiums et (vi) à faire des appels d’offres à l’étranger.

    Les fonds affectés à chaque projet ne doivent pas être supérieurs à plus de 300 000 RMB. En cas de demande pour un projet d’organisation, les fonds accordés à chaque projet ne doivent pas être supérieurs à 3 millions RMB au maximum. La partie des fonds de développement de marché servant au soutien ne doit pas être supérieure à 50 % du montant dont a besoin en principe le projet visé.

    Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l’être à ce jour.

    Fondement juridique :

    Les fonds de développement de marché internationaux accordés aux PME admissibles sont prévus dans la Circulaire du ministère des Finances, du ministère des Affaires étrangères et de la coopération économique concernant l’impression et la diffusion des mesures pour l’administration des fonds de développement de marchés internationaux des PME (pour mise en oeuvre à l’essai) Cai Qi no 467 de 2000, qui a été promulguée et est entrée en vigueur le 24 octobre 2000 et les Règles pour la mise en oeuvre des mesures pour l’administration des fonds de développement de marchés internationaux des PME (mise en oeuvre à l’essai).

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensée par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepté de coopérer ont bénéficié d’un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

    Critères d’admissibilité :

    Les critères d’admissibilité figurent aux articles 5 et 6 de la Circulaire du ministère des Finances, du ministère des Affaires étrangères et de la coopération économique concernant l’impression et la diffusion des mesures pour l’administration des fonds de développement de marchés internationaux des PME (pour mise en oeuvre à l’essai) Cai Qi no 467 de 2000.

    Les entreprises qui demandent des fonds provenant du Fonds de développement des marchés internationaux doivent respecter les critères suivants :

    • L’entreprise doit être une personne morale conformément à la loi et avoir le pouvoir de gérer des activités d’importation et d’exportation;
    • Les statistiques douanières doivent révéler une valeur des exportations de l’entreprise de l’année précédente de 15 millions de dollars ou moins et l’entreprise a un système de gestion financière sain et de bons dossiers en matière de gestion financière;
    • Elle doit avoir des employés spécialisés dans les activités liées au commerce international et à l’économie qui ont les compétences de base en matière de commerce international et d’économie et doit avoir des conditions de travail et des plans de développement de marché définis.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.-à-d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Le fonds de développement des marchés internationaux est considéré comme une subvention à l’exportation conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI, étant donné qu’il dépend en totalité ou en partie des résultats à l’exportation.

    Programme : Aides des comités de zones de développement sous l’autorité des gouvernements municipaux

    Ce programme a été retiré et n’est pas pris en compte pour la phase finale de l’enquête. Veuillez consulter l’énoncé des motifs publié pour la décision provisoire de la présente enquête pour obtenir de plus amples renseignements.

    Programme : Aides accordées à des sociétés nouvellement établies dans le nouveau secteur Pudong de Shanghai

    Ce programme a été retiré et n’est pas pris en compte pour la phase finale de l’enquête. Veuillez consulter l’énoncé des motifs publié pour la décision provisoire de la présente enquête pour obtenir de plus amples renseignements.

  6. PROGRAMMES FISCAUX PRéFéRENTIELS

    Programme : Politiques fiscales préférentielles pour les EPé

    Taux d’imposition réduit pour les EPé productives devant être exploitées sur une période minimale de dix ans.

    Renseignements généraux :

    Ce programme a été fondé sur la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, qui a été promulguée le 9 avril 1991 et est entrée en vigueur le 1 er juillet 1991.

    Ce programme a été créé afin d’encourager les investissements étrangers. Les autorités responsables de l’application de ce programme sont l’Administration d’état de l’impôt et les autorités fiscales locales.

    Dans le cadre de ce programme, dès la première année où une EPé commence à faire des bénéfices, cette dernière peut demander à bénéficier et bénéficier d’une exonération de l’impôt sur le revenu dès les première et seconde années et d’une réduction de 50 % les troisième, quatrième et cinquième années d’exploitation rentable. Lorsqu’une EPé cesse ses opérations avant la fin de la période de dix ans, cette entreprise est tenue de repayer le montant des taxes qui ont fait l’objet d’une exemption ou d’une réduction dans le cadre de ce programme.

    Si le permis d’établissement commercial d’une EPé vise des activités de nature productive et de nature non productive, l’EPé peut seulement demander à bénéficier et bénéficier des avantages dans le cadre de ce programme pour les seules années où le revenu tiré des activités productives est supérieur à 50 % de son revenu total. Si le permis d’établissement commercial de l’EPé ne vise pas des activités de nature productive, l’EPé ne peut en aucun cas bénéficier des avantages en vertu de ce programme, même si le revenu tiré de ses activités productives est supérieur à 50 % de son revenu total.

    Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l’être à ce jour.

    Fondement juridique :

    La réduction et l’exemption de l’impôt sur le revenu pour les EPé dans le cadre ce programme sont prévues à l’article 8 de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères. Le programme est appliqué conformément aux Règles détaillées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE. L’ASFC a recensé au moins un exportateur n’ayant pas accepté de coopérer qui pourrait avoir bénéficié de ce programme.

    Critères d’admissibilité :

    Tel que susmentionné, les EPé exerçant des activités de nature productive sont admissibles à ce programme tant qu’elles sont exploitées sur une période minimale de dix ans. Les EPé dont les activités sont de nature productive sont définies à l’article 72 des Règles détaillées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères comme étant des EPé oeuvrant dans les industries suivantes :

    (a) Industries de fabrication de machines et de matériel électronique;
    (b) Industries des ressources énergétiques (à l’exception de l’exploitation du pétrole et du gaz naturel);
    (c) Industries métallurgiques, chimiques et des matériaux de construction;
    (d) Industries légères et industries des textiles et de l’emballage;
    (e) Industries de l’équipement médical et des produits pharmaceutiques;
    (f) Agriculture, foresterie, zootechnie, pêcheries et conservation de l’eau;
    (g) Industries de la construction;
    (h) Industries des communications et du transport (à l’exclusion du transport de passagers);
    (i) Développement des sciences et de la technologie, études géologiques et consultations en information industrielle directement pour des services relatifs à la production et aux services ayant trait à la réparation et à l’entretien de matériel de production et d’instruments de précision;
    (j) Autres industries tel que spécifié par l’administration fiscale sous l’autorité du Conseil d’état.

    Pour de plus amples renseignements concernant la définition des entreprises avec des activités de nature productive, le gouvernement de la Chine a fourni la définition supplémentaire suivante :

    « Les entreprises à capitaux étrangers, qui se spécialisent dans les activités de vente en achetant des marchandises pour effectuer un montage simple, un chargement distinct, l’emballage, le nettoyage, la sélection, la disposition, et qui ne modifient pas les formes, caractéristiques et éléments des marchandises originales, se livrent toutes à des activités de vente de marchandises et ne doivent pas être qualifiées d’entreprises productives à capitaux étrangers. »

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.-à-d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que les taux d’imposition préférentiels octroyés aux EPé étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu’ils sont limités, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans les Règles détaillées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères. En outre, l’ASFC est d’avis que la subvention est de plus limitée à un groupe d’entreprises, qui comprend des EPé qui satisfont aux critères d’admissibilité susmentionnés.

    Programme : Réinvestissement des bénéfices par l’investisseur étranger

    Ce programme a été fondé sur la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, qui a été promulguée le 9 avril 1991 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1991. Ce programme a été créé afin d’encourager les investisseurs étrangers à réinvestir leurs bénéfices dans des entreprises en RPC. Les autorités responsables de l’application de ce programme sont l’Administration d’état de l’impôt et des bureaux fiscaux locaux.

    Dans le cadre de ce programme, les investisseurs étrangers qui réinvestissent leurs bénéfices provenant d’une EPé dans cette même EPé en augmentant son capital-actions, ou utilisent les bénéfices provenant de l’EPé pour créer une autre EPé devant être exploitée sur une période minimale de cinq ans, peuvent recevoir un remboursement de l’impôt sur le revenu déjà payé sur les bénéfices qui ont été réinvestis.

    L’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères stipule clairement que tout investisseur étranger qui réinvestit directement ses bénéfices après impôt dans l’entreprise d’où proviennent les bénéfices, ou utilisent les bénéfices pour créer une nouvelle entreprise étrangère, se verra rembourser 40 % de l’impôt payé sur les bénéfices directement réinvestis. De plus, si le réinvestissement direct se fait dans une nouvelle entreprise étrangère et si l’investisseur retire son investissement avant que les cinq ans ne se soient écoulés, l’impôt remboursé doit être repayé. Il stipule aussi que si le Conseil d’état édicte des règlements relatifs à l’application de ce traitement préférentiel, les dispositions de ces règlements seront appliquées.

    L’article 80 des Règles détaillées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères mentionne le « réinvestissement direct » comme étant l’utilisation des bénéfices susmentionnés, avant de les encaisser, pour augmenter le capital-actions de l’EPé qui a généré les bénéfices ou, après l’encaissement de ces bénéfices, la création d’une autre EPé.

    L’article 81 des Règles détaillées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères traite des dispositions préférentielles adoptées par le Conseil d’état, tel que susmentionné. Il stipule que lorsqu’un investisseur étranger réinvestit directement les bénéfices afin de créer ou d’élargir des entreprises axées sur l’exportation ou des entreprises de haute technologie, la totalité de l’impôt sur le revenu payé sur les bénéfices réinvestis sera remboursée.

    Fondement juridique :

    La réduction de l’impôt sur le revenu des EPé dans le cadre de programme est prévue à l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères et est appliquée conformément aux articles 80, 81 et 82 des Règles détaillées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou a bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepter de coopérer ont bénéficié du traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

    Critères d’admissibilité :

    Pour qu’un investisseur étranger puisse obtenir ce traitement fiscal préférentiel, la totalité des actions de l’entreprise de l’investisseur étranger doivent être entièrement sous contrôle étranger et se trouver à l’extérieur de la RPC. Par conséquent, les entreprises financées de l’étranger sur le territoire de la Chine qui investissent dans d’autres entreprises ne doivent pas être considérées comme des investisseurs étrangers aux fins du traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.-à-d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que les taux d’imposition préférentiels octroyés aux EPé étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu’ils sont limités, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères. En outre, l’ASFC est d’avis que la subvention est de plus limitée à un groupe d’entreprises, qui comprend des EPé qui satisfont aux critères d’admissibilité susmentionnés.

    Programme : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère axées sur l’exportation

    Renseignements généraux :

    Ce programme a été fondé sur la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, qui a été promulguée le 9 avril 1991 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1991. Ce programme a été créé afin d’élargir la coopération économique étrangère. Les autorités responsables de l’application de ce programme sont l’Administration d’état de l’impôt et les autorités fiscales locales.

    Dans le cadre de ce programme, les entreprises axées sur l’exportation à participation étrangère et exploitées par des entreprises étrangères peuvent payer un taux d’impôt sur le revenu réduit de 15 % si la valeur de la production annuelle de tous les produits d’exportation est égale ou supérieure à 70 % de la valeur de production des produits de l’entreprise durant cette année. Les entreprises axées sur les exportations dans les ZES et les ZDET et d’autres entreprises de ce type assujetties à l’impôt sur le revenu des sociétés au taux d’imposition de 15 % qui sont admissibles en vertu des conditions susmentionnées doivent payer l’impôt sur le revenu des sociétés au taux de
    10 %.

    Fondement juridique :

    La réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises à participation étrangère axées sur l’exportation dans le cadre de ce programme est prévue à l’article 8 de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères et appliquée conformément à l’article 75.7 des Règles détaillées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.

    Le gouvernement de la Chine a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepté de coopérer ont bénéficié d’un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

    Critères d’admissibilité :

    Afin d’obtenir ce traitement fiscal préférentiel, 70 % des ventes de la société étrangère doivent être à l’exportation.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.-à-d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que les taux fiscaux préférentiels accordés aux entreprises à participation étrangère axées sur les exportations étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu’ils sont limités, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères. De plus, l’ASFC est d’avis que la subvention est une subvention à l’exportation, tel que défini au paragraphe 2(1) de la LMSI, et dépend en totalité ou en partie des résultats à l’exportation.

    Programme : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à capitaux étrangers à forte intensité technique et axées sur le savoir

    Renseignements généraux :

    Ce programme a été fondé sur la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, qui a été promulguée le 9 avril 1991 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1991. Ce programme a été créé afin d’élargir la coopération économique étrangère. Les autorités responsables de l’application de ce programme sont l’Administration d’état de l’impôt et les autorités fiscales locales.

    Dans le cadre de ce programme, les entreprises à capitaux étrangers axées sur la production qui sont établies dans des zones côtières économiques ouvertes et dans les vieux districts urbains de villes où se trouvent les ZDET et qui participent à des projets à forte intensité technologie et du savoir, peuvent bénéficier d’un taux d’impôt sur le revenu réduit de 15 %.

    Fondement juridique :

    La réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises à capitaux étrangers axées sur la production dans le cadre de ce programme est prévue à l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères et est appliquée conformément à l’article 73(1)a) des Règles détaillées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepté de coopérer ont bénéficié d’un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

    Critères d’admissibilité :

    Comme déjà mentionné, ce programme est limité aux entreprises à capitaux étrangers axées sur la production installées dans les zones côtières économiques ouvertes, les ZES et dans les vieux districts urbains de villes où se trouvent des ZDET et qui participent à des projets à forte intensité technologique et du savoir.

    Selon la Circulaire de l’Administration d’état de l’impôt concernant la politique fiscale préférentielle applicable aux entreprises à capitaux étrangers relativement aux projets à forte intensité technologique et du savoir Guo Shui Fa [2003] no 135, les projets à forte intensité technologique et du savoir sont ceux qui incluent les principaux produits figurant dans le Catalogue des produits de haute technologie et de nouvelles technologies de la Chine (publié en 2000), publié par le ministère des Sciences et de la technologie (auparavant appelé Commission des sciences et de la technologie). Le revenu tiré des ventes des principaux produits pour l’année doit être supérieur à 50 % du revenu total tiré des ventes de tous les produits de l’entreprise durant la même année.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.-à-d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que les taux d’imposition préférentiels octroyés aux entreprises à capitaux étrangers axées sur la production étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu’ils sont limités, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères. En outre, l’ASFC est d’avis que la subvention est de plus limitée à un groupe d’entreprises, qui est formé des EPé qui satisfont aux critères d’admissibilité susmentionnés.

    Programme : Politiques fiscales préférentielles pour des entreprises à capitaux étrangers reconnues comme des entreprises à technologie de pointe établies dans des zones de développement industriel à technologie de pointe de l’état, et pour les entreprises de haute technologie à participation étrangère et exploitées par des entreprises étrangères.

    Renseignements généraux :

    Ce programme a été fondé sur la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, qui a été promulguée le 9 avril 1991 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1991. Ce programme a été créé afin d’encourager le développement industriel de technologies de pointe et d’encourager le progrès technologique. Les autorités responsables de l’application de ce programme sont l’Administration d’état de l’impôt et les autorités fiscales locales.

    En vertu de ce programme, les entreprises à capitaux étrangers qui satisfont aux critères d’admissibilité décrits ci-après et qui doivent être exploitées sur une durée supérieure à dix ans seront exemptes de l’impôt sur le revenu des entreprises au cours de la première et de la seconde années, à partir de la première année où un bénéfice est réalisé

    Les entreprises de haute technologie à capitaux étrangers peuvent payer un taux d’impôt sur le revenu réduit de 15 % sur trois ans, après les deux premières années d’exemption.

    Fondement juridique :

    L’exemption de l’impôt sur le revenu pour les EPé dans le cadre de ce programme est prévue à l’article 8 de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères et est appliquée conformément à l’article 75(6) des Règles détaillées pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE.

    Critères d’admissibilité :

    Ce programme est limité aux coentreprises à capitaux étrangers et chinois reconnues comme étant des entreprises à technologie de pointe et établies dans les zones de développement industriel à technologie de pointe désignées par le Conseil d’état.

    Les entreprises à technologie de pointe doivent satisfaire aux exigences suivantes :

    1. Elles participent à la recherche, au développement, à la production et à l’entretien technique d’une ou plusieurs hautes technologies dans les catégories suivantes de technologie de pointe et de ses produits :

      (i) Technologie des électrons et de l’information;
      (ii) Ingénierie biologique et nouvelles technologies médicales;
      (iii) Nouveaux matériaux et leurs technologies d’application;
      (iv) Technologie de fabrication de pointe;
      (v) Technologie de l’aviation et spatiale;
      (vi) Technologie agricole moderne;
      (vii) Nouvelles ressources énergétiques et technologies de conservation de l’énergie hautement efficientes;
      (viii) Technologie de pointe pour la production de l’environnement;
      (ix) Technologie de génie océanique;
      (x) Technologie d’application nucléaire;
      (xi) Autres nouveaux processus ou nouvelles technologies applicables à la reconstruction des industries traditionnelles.

      Cependant, le seul commerce de ces technologies et produits est donc exclu.

    2. Il s’agit de personnes morales.
    3. La personne responsable des entreprises doit être un membre du personnel à plein temps des entreprises qui connaît la recherche, le développement, la production et l’exploitation des produits de l’entreprise et porte une extrême attention aux innovations technologiques.
    4. Le personnel technique, qui a une éducation postsecondaire et supérieure, doit représenter 30 % et plus de l’ensemble des effectifs des entreprises; le personnel technique qui participe à la recherche et au développement de produits de technologie de pointe doit représenter 10 % et plus de l’ensemble des effectifs des entreprises. Pour les entreprises à technologie de pointe à forte main-d’oeuvre qui participent à la production ou à l’entretien de produits de technologie de pointe, le personnel technique, qui a une éducation postsecondaire et supérieure doit représenter 20 % et plus de l’ensemble des effectifs des entreprises.
    5. Les dépenses annuelles consacrées à la recherche et au développement de technologies de pointe et de leurs produits doivent représenter 5 % et plus des ventes totales.
    6. L’ensemble des recettes tirées de la technologie et des ventes des produits de la technologie de pointe doivent représenter 60 % et plus des recettes brutes annuelles.

    Les 26 zones de développement industriel de technologies de pointe signalées sont les suivantes :

    1. Zone de développement de technologies de pointe de Donghu, Wuhan;
    2. Zone de développement axée sur les exportations de Pukou pour les technologies de pointe, Nanjing;
    3. Nanhu Science and Technology Development Zone, Shenyang;
    4. Parc des industries des technologies de pointe de Tianjin;
    5. Zone de développement de Xi'an pour les industries des technologies de pointe;
    6. Zone de développement de Chengdu pour les industries de technologies de pointe;
    7. Zone de développement Weihai Torch pour les industries de haute technologie;
    8. Zone de développement Zhongshan Torch pour les industries de haute technologie;
    9. Parc des industries des technologies de pointe de Nanhu-Nanling, Changchun;
    10. Zone de développement de haute technologie de Harbin High;
    11. Zone expérimentale Changsha pour le développement des sciences et de la technologie;
    12. Parc des sciences et de la technologie de Fuzhou;
    13. Zone de développement Tianhe pour les industries des technologies de pointe, Guangzhou;
    14. Parc industriel des sciences et de la technologie de Hefei;
    15. Zone de développement de Chongqing pour les industries des technologies de pointe;
    16. Zone de développement de Hangzhou pour les industries des technologies de pointe;
    17. Zone de développement de Guilin pour les industries des technologies de pointe;
    18. Zone de développement de hautes technologies de Zhengzhou;
    19. Zone expérimentale de Ningwozhuang pour le développement d’industries des technologies de pointe, Lanzhou;
    20. Zone de développement de Shijiazhuang pour les industries des technologies de pointe;
    21. Zone de développement de Jinan pour les industries de haute technologie;
    22. Zone de développement de Caohejin pour les nouvelles technologies émergentes à Shanghai;
    23. Parc industriel des technologies de pointe de Dalian;
    24. Parc industriel des technologies de pointe de Shenzhen;
    25. Zone de développement Torch de Xiamen pour les industries de haute technologie;
    26. Parc industriel international des sciences et de la technologie de Hainan.

    Les entreprises de haute technologie à participation étrangère et exploitées par des entreprises étrangères peuvent continuer à bénéficier durant trois années supplémentaires de l’impôt sur le revenu des entreprises au taux d’imposition spécifié dans la Loi de l’impôt réduit de moitié.

    Les entreprises de haute technologie sont les EPé qui satisfont aux exigences suivantes :

    1. Elles font partie de projets à capitaux étrangers dont les activités de production sont encouragées par l’état;
    2. Elles adoptent des processus, techniques et équipements internationaux de pointe et applicables;
    3. La qualité et le rendement techniques de leurs produits jouent un rôle prépondérant en Chine.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.-à-d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que l’exemption et la réduction de l’impôt sur le revenu accordées aux entreprises décrites ci-dessus étaient limitées, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à.-d. étant donné qu’elles sont limitées, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères. De plus, l’ASFC est convaincue que la subvention est de plus limitée à un groupe d’entreprises, composé d’EPé qui satisfont aux critères d’admissibilité susmentionnés.

    étant donné qu’aucune des entreprises ne se trouve dans les 26 zones de développement industriel de technologies de pointe, ce programme n’est pas considéré visé par la présente enquête.

    Programme : Politiques fiscales préférentielles pour des entreprises reconnues comme des entreprises à technologie de pointe établies dans des zones de développement industriel à technologies de pointe de l’état.

    Renseignements généraux :

    Ce programme a été fondé sur l’Avis sur certaines politiques préférentielles pour l’impôt sur le revenu des entreprises Cai Shui Zi (94) no 001), qui a été promulgué le 29 mars 1994 et est entré en vigueur le 1er avril 1994. Ce programme a été créé afin d’encourager le développement industriel de technologies de pointe et d’améliorer les progrès technologiques. Les autorités responsables de l’application de ce programme sont l’Administration d’état de l’impôt et les autorités fiscales locales.

    Dans le cadre de ce programme, certaines entreprises peuvent bénéficier d’un taux d’imposition réduit de 15 % ou d’une exemption de l’impôt sur le revenu sur deux ans.

    Fondement juridique :

    La réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises dans le cadre de ce programme est prévue à l’article I.1 de l’ Avis sur certaines politiques préférentielles pour l’impôt sur le revenu des entreprises Cai Shui Zi (94) no 001).

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE.

    Critères d’admissibilité :

    Ce programme est limité aux entreprises de haute technologie dans les zones de développement industriel de haute technologie approuvées par le Conseil d’état et aux entreprises de haute technologie nouvellement créées. Les entreprises de haute technologie nouvellement créées bénéficieront d’une exemption de l’impôt sur le revenu sur deux ans et les autres entreprises de haute technologie bénéficieront du taux d’imposition réduit de 15 %.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.-à-d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que l’exemption et la réduction de l’impôt sur le revenu accordées aux entreprises décrites ci-dessus étaient limitées, du point de vue du droit, et une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à.-d. étant donné qu’elles sont limitées, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans la Loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères.

    étant donné qu’aucune des entreprises ne se trouve dans les 26 zones de développement industriel de technologies de pointe, ce programme n’est pas considéré visé par la présente enquête.

    Programme : Politiques fiscales préférentielles pour des entreprises de cantons

    Renseignements généraux :

    Ce programme est fondé sur l’Avis sur certaines politiques préférentielles pour l’impôt sur le revenu des entreprises Cai Shui Zi (94) no 001), qui a été promulgué le 29 mars 1994 et est entré en vigueur le 1er avril 1994. Ce programme a été créé afin de réduire le fardeau des entreprises de cantons dû au système de sécurité sociale imparfait et d’encourager les entreprises de cantons à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs employés. Les autorités responsables de l’application de ce programme sont l’Administration d’état de l’impôt et les autorités fiscales locales.

    Dans le cadre de ce programme, les entreprises de cantons peuvent réduire de 10 % la somme imposable pour subvention du coût des dépenses sociales.

    Fondement juridique :

    La réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de cantons est prévue à l’article I.10 de l’Avis sur certaines politiques préférentielles pour l’impôt sur le revenu des entreprises Cai Shui Zi (94) no 001).

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE.

    Critères d’admissibilité :

    Ce programme est limité aux entreprises de cantons. Les entreprises de cantons sont des « types différents d’entreprises qui sont établies dans les cantons (y compris les villages sous leur juridiction) dont le gros du capital provient de groupements économiques ruraux ou d’agriculteurs et qui s’engagent à appuyer l’agriculture ».

    Le gouvernement de la Chine a déclaré qu’aucune des entreprises recensées n’est considérée comme une entreprise de cantons. étant donné que le programme vise à fournir un appui à l’agriculture, il n’est pas considéré visé par la présente enquête.

    Programme : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement d’EPé

    Renseignements généraux :

    Ce programme a été fondé sur la Circulaire de l’Administration d’état de l’impôt sur les questions relatives à la compensation du revenu imposable sur les coûts de développement de la technologie pour les entreprises à participation étrangère (Guo Shui Fa [1999] no 173), qui a été promulguée le 17 septembre 1999 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Ce programme a été créé afin d’encourager la recherche et le développement des entreprises. Les autorités responsables de l’application de ce programme sont l’Administration d’état de l’impôt et les autorités fiscales locales.

    Dans le cadre de ce programme, certaines entreprises à participation étrangère peuvent compenser leur revenu imposable de 150% de leurs frais de recherche et de développement pour la même année, à condition de ne pas dépasser le revenu imposable de l’année.

    Fondement juridique :

    La réduction du revenu imposable pour certaines entreprises EPé est prévue à l’article 1 de la Circulaire de l’Administration d’état de l’impôt sur les questions relatives à la compensation du revenu imposable sur les coûts de développement de la technologie pour les entreprises à participation étrangère (Guo Shui Fa [1999] no 173).

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepté de coopérer ont bénéficié d’un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

    Critères d’admissibilité :

    Ce programme est limité aux EPé qui ont augmenté leurs dépenses de R et D de 10 % ou plus par rapport à l’année précédente. Les dépenses en R et D applicables sont les suivantes :

    • Coût de conception de nouveaux produits pour la R et D, de nouvelles productions, nouvelles compétences et nouvelles technologies;
    • Coût de formulation du processus technologique;
    • Frais de rajustement pour essai de l’équipement;
    • Frais de production d’essai pour les matières brutes et les produits semi-finis;
    • Frais des livres et des documents technologiques;
    • Frais intermédiaires d’expérimentation ne figurant pas dans le plan de l’état;
    • Salaires des membres du personnel des institutions de recherche;
    • Coût d’amortissement du matériel de recherche;
    • Autres frais relatifs à la production d’essai de nouveaux produits et à la recherche technologique.

    Les points suivants sont exclus :

    • Frais d’acquisition ou d’utilisation de la technologie achetée à d’autres unités par l’entreprise ou du droit d’utilisation de la technologie transféré à l’entreprise;
    • Frais pour les coûts d’exploitation et les dépenses payées par les entreprises engagées.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.-à-d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que la réduction du revenu imposable prévue pour les EPé était limitée, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu’elle est limitée, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans la Circulaire de l’Administration d’état de l’impôt sur les questions relatives à la compensation du revenu imposable sur les coûts de développement de la technologie pour les entreprises à participation étrangère (Guo Shui Fa [1999] no 173).

    Programme : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou une place en Chine et sont engagées dans la production d’équipements produits localement ou dans des opérations commerciales d’achat de ces équipements.

    Renseignements généraux :

    Ce programme a été fondé sur la Circulaire du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant la question du crédit d’impôt pour l’impôt sur le revenu des entreprises pour l’équipement fabriqué localement acheté par des entreprises à capitaux étrangers et des entreprises étrangères (Cai Shui Zi [2000] no 49), qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1999. Ce programme a été créé afin d’attirer les investissements étrangers et d’appuyer la rénovation technologique. Les autorités responsables de l’application de ce programme sont l’Administration d’état de l’impôt et les autorités fiscales locales.

    En vertu de ce programme, certaines EPé et entreprises étrangères peuvent bénéficier d’un remboursement de 40 % de l’investissement pour l’achat d’équipements fabriqués localement calculé sur la partie majorée de l’impôt sur le revenu de l’entreprise l’année où l’achat a été effectué par rapport à l’impôt de l’année précédente.

    Fondement juridique :

    Le remboursement de l’impôt sur le revenu pour certaines EPé et entreprises étrangère est prévu à l’article 1 de la Circulaire du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant la question du crédit d’impôt pour l’impôt sur le revenu des entreprises pour l’équipement fabriqué localement acheté par des entreprises à capitaux étrangers et des entreprises étrangères (Cai Shui Zi [2000] no 49).

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepté de coopérer ont bénéficié d’un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

    Critères d’admissibilité :

    Ce programme est limité aux EPé et aux entreprises étrangères visées par la catégorie encouragée et la catégorie restreinte B qui figurent dans la liste de la Catégorie de directives des industries des entreprises à participation étrangère stipulées dans la .Circulaire du Conseil d’état concernant le rajustement des politiques d’imposition pour les équipements importés (GuoFa [1997] no 37)

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.-à-d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que le remboursement de l’impôt sur le revenu prévu pour les EPé et les entreprises étrangères était limité, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu’il est limité, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans la Circulaire du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant la question du crédit d’impôt pour l’impôt sur le revenu des entreprises pour l’équipement fabriqué localement acheté par des entreprises à capitaux étrangers et des entreprises étrangères (Cai Shui Zi [2000] no 49).

    Programme : Politiques fiscales préférentielles pour des entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d’amélioration technologique

    Renseignements généraux :

    Ce programme a été fondé sur la Circulaire concernant l’impression et la diffusion de mesures intérimaires sur le crédit d’impôt des entreprises applicable aux investissements dans des équipements produits localement de transformation technologique (Cai Shui Zi [1999] no 290), qui est entré en vigueur le 1er juillet 1999. Ce programme a été créé afin d’encourager les investissements intérieurs et appuyer la mise à niveau des technologies dans les entreprises. Les autorités responsables de l’application de ce programme sont l’Administration d’état de l’impôt et les autorités fiscales locales.

    En vertu de ce programme, pour toutes les entreprises qui investissent dans des projets de transformation technologique conformes à la politique industrielle d’état dans la nation, 40 % de l’investissement dans des équipements produits localement nécessaires pour leurs projets peuvent être déduits de l’impôt sur le revenu des entreprises nouvellement ajouté durant l’année de l’achat de l’équipement des projets de transformation technologique des entreprises par rapport à l’année précédente.

    Fondement juridique :

    Le remboursement de l’impôt sur le revenu pour les entreprises nationales est prévu à l’article 2 de la Circulaire concernant l’impression et la diffusion de mesures intérimaires sur le crédit d’impôt des entreprises applicable aux investissements dans des équipements produits localement de transformation technologique (Cai Shui Zi [1999] no 290).

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepté de coopérer ont bénéficié d’un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

    Critères d’admissibilité :

    Vous trouverez les critères d’admissibilité aux articles 2 et 11 de la .Circulaire concernant l’impression et la diffusion de mesures intérimaires sur le crédit d’impôt des entreprises applicable aux investissements dans des équipements produits localement de transformation technologique (Cai Shui Zi [1999] no 290)

    Ce programme est offert à toutes les entreprises qui ont investi dans des projets d’amélioration technologique conformes à la politique industrielle d’état de la nation. Cependant, les EPé et les entreprises étrangères ne sont pas admissibles à ce programme.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.-à-d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Le remboursement de l’impôt sur le revenu pour avoir acheté de l’équipement fabriqué localement est considéré comme une subvention prohibée conformément à l’alinéa 2b) de la LMSI, étant donné qu’il dépend en totalité et en partie de l’utilisation de marchandises qui sont produites ou qui sont originaires du pays d’exportation.

  7. EXONéRATION DES DROITS ET TAXES SUR LES MATIÈRES ET LES MACHINES

    Programme : Exemption du tarif et de la TVA sur les technologies et les équipements importés

    Renseignements généraux :

    L’exemption du tarif et de la TVA visant les importations est prévue et appliquée conformément à la Circulaire du Conseil d’état concernant l’ajustement de la politique fiscale visant l’équipement importé, qui a été publiée le 29 décembre 1997 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Ce programme a été créé afin d’accroître l’utilisation des capitaux étrangers, d’encourager la venue d’équipements et de technologies de l’étranger, de promouvoir l’amélioration structurelle et les innovations technologiques dans l’industrie et de maintenir le développement soutenu, rapide et sain de l’économie nationale.

    Les autorités responsables de l’application de ce programme sont le ministère des Finances et l’Administration générale des douanes de la République populaire de Chine, en coopération avec des directions des douanes municipales et provinciales locales.

    Dans le cadre de ce programme, les entreprises qui satisfont aux critères d’admissibilité énoncés ci-après peuvent demander l’exonération des tarifs douaniers et de la TVA sur le matériel importé et les technologies, éléments et parties connexes. L’entreprise doit recevoir l’approbation de sa demande de l’autorité appropriée et présenter ensuite ce document d’approbation aux fonctionnaires des douanes locaux qui vérifient si les documents présentés sont appropriés et si les articles importés ne figurent pas dans le catalogue des marchandises qui ne sont pas admissibles aux exonérations fiscales.

    Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l’être à ce jour.

    Fondement juridique :

    L’exonération de la TVA prévue dans le cadre de ce programme est appliquée conformément à la Circulaire du Conseil d’état concernant l’ajustement de la politique fiscale visant l’équipement importé.

    Les critères d’admissibilité relatifs à ce programme tiennent aussi compte des documents suivants :

    • Le Catalogue courant des principaux produits, industries et technologies dont le développement est encouragé par l’état (2000);
    • Le Catalogue des lignes directrices visant les industries à capitaux étrangers;
    • Le Catalogue des lignes directrices de la restructuration industrielle (2005);
    • Le Répertoire des marchandises importées non exemptées d’impôt devant être utilisées dans des projets à participation nationale (2000);
    • Le Répertoire des marchandises importées non exemptées d’impôt devant être utilisées dans des projets à participation étrangère.

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepté de coopérer ont bénéficié d’un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

    Critères d’admissibilité :

    Conformément à la circulation susmentionnée, pour qu’une entreprise à participation nationale (EPN) puisse bénéficier des exemptions du tarif et de la TVA sur l’équipement importé, le projet à participation nationale auquel le matériel a trait doit figurer dans le Catalogue courant des principaux produits, industries et technologies dont le développement est encouragé par l’état (provisoire). De plus, l’équipement ne peut être utilisé que par le demandeur et sa valeur ne doit pas dépasser le montant total de l’investissement dans le projet national. Pour finir, tout type d’équipement qui est importé et qui figure dans le Répertoire des marchandises importées non exemptées d’impôt devant être utilisé dans des projets à participation nationale n’est pas admissible aux exemptions dans le cadre de ce programme.

    Pour qu’une EPé puisse bénéficier des exemptions du tarif et de la TVA sur l’équipement importé, le projet à participation étrangère auquel l’équipement a trait doit correspondre aux projets figurant dans le Catalogue des lignes directrices visant les industries à capitaux étrangers sous la catégorie Encouragements ou la catégorie B restreinte. De plus, l’équipement ne peut être utilisé que par le demandeur et sa valeur ne doit pas dépasser le montant total de l’investissement dans le projet étranger. Pour finir, tout type d’équipement qui est importé et qui figure dans le Répertoire des marchandises importées non exemptées d’impôt devant être utilisées dans des projets à participation étrangère n’est pas admissible aux exemptions dans le cadre de ce programme.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.‑à‑d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Selon les répertoires des marchandises non exemptées d’impôt qui ont été fournies pour les projets à participation nationale et étrangère, il semble qu’il y ait un écart entre le nombre et le type d’articles figurant dans le répertoire pour les projets nationaux et ceux figurant dans le répertoire des projets étrangers.

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait donner lieu à une subvention en accordant des réductions ou des exemptions du tarif et de la TVA pour l’équipement acheté par les EPé, et de telles réductions et exemptions ne seraient pas accordées aux EPN achetant le même matériel. Vice versa, il pourrait y avoir subvention si des EPN ont bénéficié de réductions ou d’exemptions du tarif et de la TVA pour de l’équipement acheté et de telles réductions et exemptions ne seraient pas octroyées aux EPé achetant le même matériel. Si une subvention devait se produire dans un de ces cas en raison des écarts entre les répertoires, elle constituerait probablement une subvention spécifique en vertu de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.‑à‑d. étant donné qu’elle est limitée à des entreprises particulières, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans la Circulaire du Conseil d’état concernant l’ajustement de la politique fiscale visant l’équipement importé. En outre, l’ASFC est d’avis que si ce programme devait donner lieu à une subvention, il serait limité encore plus à un groupe d’entreprises, qui serait formé uniquement d’EPé ou d’EPN qui satisfont aux critères d’admissibilité susmentionnés, particulièrement en ce qui a trait au répertoire des marchandises non exemptées d’impôt.

    Programme : Remboursement de la TVA sur l’importation des matières cuprifères

    Renseignements généraux :

    Le remboursement de la TVA sur les importations de matières cuprifères est prévu et appliqué conformément à l’Avis du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant des questions relatives au remboursement après la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les matières cuprifères importées (Cai Shui [2003] no 81), qui a été publié le 9 mai 2003, et à sa modification le 22 mars 2005, Avis du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant des questions relatives au remboursement après la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les matières cuprifères importées (Cai Guan [2005] no 12). Ce programme a été créé afin d’appuyer les fonderies de cuivre petites et moyennes en Chine et de favoriser le développement sain de l’industrie des fonderies de cuivre de la RPC. Il a pris fin le 31 décembre 2005.

    Les autorités responsables de l’application de ce programme sont le ministère des Finances et l’Administration d’état de l’impôt en coopération avec les directions des douanes municipales et provinciales locales.

    Dans le cadre de ce programme, les entreprises qui satisfont aux critères d’admissibilité énoncés ci-après peuvent demander un remboursement de la TVA sur les importations de matières cuprifères.

    Dans le cadre de ce programme, les entreprises qui satisfont aux critères d’admissibilité énoncés ci-après peuvent demander un remboursement de la TVA sur les importations de matières cuprifères.

    Fondement juridique :

    Le remboursement de la TVA prévu dans le cadre de ce programme est appliqué conformément à l’Avis du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant des questions relatives au remboursement après la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les matières cuprifères importées (Cai Shui [2003] no 81) et à l’Avis du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant des questions relatives au remboursement après la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les matières cuprifères importées (Cai Guan [2005] no 12).

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE.

    Critères d’admissibilité :

    Dans le cadre de ce programme, les principales entreprises qui travaillent le cuivre signent des contrats d’importation avec Minmetals Non-ferrous Metals Co., Ltd. et, chaque année, Minmetals Non-ferrous Metals fait des commandes conformément à la quantité importée convenue dans cette Circulaire et informe le ministère des Finances de la quantité des matières cuprifères qui doivent être importées par chaque sous-entreprise.

    Les importations de matières cuprifères peuvent être seulement utilisées pour la production personnelle de chaque entreprise et ne peuvent pas être transférées ou vendues à d’autres en réalisant un bénéfice. Les matières cuprifères incluent le concentré de cuivre, les déchets de cuivre et le cuivre brut.

    De plus, aucune entreprise ne peut obtenir illégalement le remboursement de l’impôt en réexportant des matières cuprifères importées ou en réimportant du cuivre brut exporté en cours de transformation. Aucune entreprise ne peut transférer ou vendre du concentré de cuivre importé en réalisant un bénéfice ou utiliser de façon abusive le remboursement d’impôt.

    La TVA remboursée doit être utilisée pour la rénovation technique de l’entreprise.

    La TVA remboursée doit être utilisée pour la rénovation technique de l’entreprise.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.‑à‑d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que le remboursement de la TVA pour certaines entreprises travaillant le cuivre était limité, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.‑à‑d. étant donné qu’il est limité, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans l’Avis du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant des questions relatives au remboursement après la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les matières cuprifères importées (Cai Shui [2003] no 81) et dans l’Avis du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant des questions relatives au remboursement après la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les matières cuprifères importées (Cai Guan [2005] no 12).

    étant donné qu’il a été mis fin à ce programme le 31 décembre 2005 et qu’aucune des entreprises recensées ne figurait à l’annexe de la Circulaire, ce programme n’est pas considéré visé par la présente enquête.

    Programme : Traitement fiscal préférentiel pour les produits coulés et forgés

    Renseignements généraux :

    Ce programme est appliqué conformément à la Circulaire du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant le remboursement de la TVA après prélèvement sur les produits coulés et forgés (Cai Shui no 96 de 2003), qui a été publiée le 27 mai 2003. Ce programme a été créé afin d’encourager la mise à niveau technologique des entreprises et la recherche et le développement pour les produits coulés et forgés. Il a pris fin le 31 décembre 2005.

    Les autorités responsables de l’application de ce programme sont le ministère des Finances et l’Administration d’état de l’impôt.

    Dans le cadre de ce programme, les entreprises qui respectent les critères d’admissibilité énoncés ci-après peuvent bénéficier d’un remboursement de 35 % de la TVA payée sur les produits coulés et forgés.

    Ce programme était opérationnel durant la PVE.

    Fondement juridique :

    Le remboursement de la TVA prévu dans le cadre de ce programme est appliqué conformément à la Circulaire du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant le remboursement de la TVA après prélèvement sur les produits coulés et forgés (Cai Shui no 96 de 2003). 

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE.

    Critères d’admissibilité :

    Dans le cadre de ce programme, 35 % de la TVA payée sur les produits coulés et forgés fabriqués par les entreprises figurant à l’annexe de la Circulaire seront remboursés. Le remboursement doit être utilisé à des fins de rénovation technique et de recherche et développement des produits.

    Aucune des entreprises figurant à l’annexe n’a été recensée par l’ASFC ou signalée par le GRPC.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.‑à‑d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que le remboursement de la TVA accordé aux entreprises figurant à l’annexe de la Circulaire était limité, du point de vue du droit, et une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.‑à‑d. étant donné qu’il est limité, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans la Circulaire du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant le remboursement de la TVA après prélèvement sur les produits coulés et forgés (Cai Shui no 96 de 2003).

    étant donné qu’il a été mis fin à ce programme le 31 décembre 2005 et qu’aucune des entreprises recensées ne figurait à l’annexe de la Circulaire, ce programme n’est pas considéré visé par la présente enquête.

    Programme : Traitement fiscal préférentiel pour les produits de matriçage

    Renseignements généraux :

    Ce programme est appliqué conformément à la Circulaire du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant le remboursement de la TVA après prélèvement sur les produits de matriçage (Cai Shui no 95 de 2003), qui a été publiée le 27 mai 2003. Ce programme a été créé afin d’encourager la mise à niveau technologique des entreprises et la recherche et le développement pour les produits de matriçage. Il a pris fin le 31 décembre 2005.

    Les autorités responsables de l’application de ce programme sont le ministère des Finances et l’Administration d’état de l’impôt.

    Dans le cadre de ce programme, les entreprises qui respectent les critères d’admissibilité énoncés ci-après peuvent bénéficier d’un remboursement de 70 % de la TVA payée sur les produits de matriçage.

    Ce programme était opérationnel durant la PVE.

    Fondement juridique :

    Le remboursement de la TVA prévu dans le cadre de ce programme est appliqué conformément à la Circulaire du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant le remboursement de la TVA après prélèvement sur les produits de matriçage (Cai Shui no 95 de 2003).

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE.

    Critères d’admissibilité :

    Dans le cadre de ce programme, 70 % de la TVA payée sur les produits de matriçage fabriqués et vendus par les 160 entreprises figurant à l’annexe de la Circulaire seront remboursés. Le remboursement doit être utilisé à des fins de rénovation technique et de recherche et développement des produits.

    Aucune des entreprises figurant à l’annexe n’a été recensée par l’ASFC ou signalée par le GRPC.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.‑à‑d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que le remboursement de la TVA accordé aux entreprises qui achètent aux entreprises figurant à l’annexe de la Circulaire pertinente était limité, du point de vue du droit, et une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.‑à‑d. étant donné qu’il est limité, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans la Circulaire du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant le remboursement de la TVA après prélèvement sur les produits de matriçage (Cai Shui no 97 de 2003).

    étant donné qu’il a été mis fin à ce programme le 31 décembre 2005 et qu’aucune des entreprises recensées ne figurait à l’annexe de la Circulaire, ce programme n’est pas considéré visé par la présente enquête.

    Programme : Traitement fiscal préférentiel pour les produits de machines outils à commande numérique

    Renseignements généraux :

    Ce programme est appliqué conformément à la Circulaire du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant le remboursement de la TVA après prélèvement sur les produits de machines outils à commande numérique (Cai Shui no 97 de 2003), qui a été publiée le 27 mai 2003. Ce programme a été créé afin d’encourager la mise à niveau technologique des entreprises et la recherche et le développement pour les produits de machines outils à commande numérique. Il a pris fin le 31 décembre 2005.

    Les autorités responsables de l’application de ce programme sont le ministère des Finances et l’Administration d’état de l’impôt.

    Dans le cadre de ce programme, les entreprises qui respectent les critères d’admissibilité énoncés ci-après peuvent bénéficier d’un remboursement de l’ensemble de la TVA payée sur la fabrication et la vente de produits de machines outils à commande numérique. 

    Ce programme était opérationnel durant la PVE.

    Fondement juridique :

    Le remboursement de la TVA prévu dans le cadre de ce programme est appliqué conformément à la Circulaire du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant le remboursement de la TVA après prélèvement sur les produits de machines outils à commande numérique (Cai Shui no 97 de 2003).

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE.

    Critères d’admissibilité :

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE.

    Aucune des entreprises figurant à l’annexe n’a été recensée par l’ASFC ou signalée par le GRPC.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.‑à‑d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que le remboursement de la TVA accordé aux fabricants de produits de machines outils à commande numérique était limité, du point de vue du droit, et une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.‑à‑d. étant donné qu’il est limité, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans la Circulaire du ministère des Finances et de l’Administration d’état de l’impôt concernant le remboursement de la TVA après prélèvement sur les produits de machines outils à commande numérique (Cai Shui no 97 de 2003).

    étant donné qu’il a été mis fin à ce programme le 31 décembre 2005 et qu’aucune des entreprises recensées ne figurait à l’annexe de la Circulaire, ce programme n’est pas considéré visé par la présente enquête.

  8. RéDUCTION DES DROITS D’UTILISATION DES SOLS

    Renseignements généraux :

    Ce programme est appliqué conformément à laCirculaire sur les avis visant à encourager encore plus l’investissement étranger du ministère du Commerce international et de la coopération économique et d’autres ministères transmis par le Bureau général du Conseil d’état, qui a été publiée le 20 août 1999. Ce programme a été créé afin d’attirer les investisseurs étrangers en fournissant une exemption des droits d’utilisation des sols aux entreprises à capitaux étrangers qui ont acheté leurs terrains au gouvernement de la Chine et ont payé les frais de transfert.

    Le Bureau administratif du Conseil d’état est responsable de l’application de ce programme. Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l’être à ce jour.

    Fondement juridique :

    L’exemption des droits d’utilisation des sols prévue dans le cadre de ce programme est appliquée conformément à l’article 4.5 de la Circulaire sur les avis visant à encourager encore plus l’investissement étranger du ministère du Commerce international et de la coopération économique et d’autres ministères transmis par le Bureau général du Conseil d’état. 

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises recensées par l’ASFC n’a demandé à bénéficier ou bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme durant la PVE. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepté de coopérer ont bénéficié d’un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

    Critères d’admissibilité :

    Ce programme est limité aux EPé qui ont acheté des terrains au gouvernement de la Chine et ont payé leurs frais de transfert.

    Détermination de la subvention :

    Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI , c.‑à‑d. des sommes qui, en absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la réduction/l’exemption.

    Détermination de la spécificité :

    Il a été constaté que l’exemption des droits d’utilisation des sols accordée aux EPé était limitée, du point de vue du droit, et une entreprise particulière conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.‑à‑d. étant donné qu’elle est limitée, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé à l’article 4.5 de la Circulaire sur les avis visant à encourager encore plus l’investissement étranger du ministère du Commerce international et de la coopération économique et d’autres ministères transmis par le Bureau général du Conseil d’état.

  9. ACHAT DE MARCHANDISES D’ENTREPRISES D’éTAT

    Le GRPC a déclaré qu’aucune des entreprises qui se trouve en RPC n’a bénéficié de ce programme. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si des entreprises n’ayant pas accepté de coopérer ont bénéficié d’un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

  10. PROVINCE DE ZHEJIANG – PLAN STRATéGIQUE POUR L’INDUSTRIE LOCALE DE TRANSFORMATION DU CUIVRE

    Le Plan stratégique pour l’Industrie locale de transformation du cuivre (Plan stratégique), préparé par la Commission du Zhejiang pour l’économie et le commerce (CZEC), a été préparé et communiqué aux industries pertinentes afin d’obtenir leurs commentaires en juillet 2004. Le Plan stratégique avait pour but de protéger l’environnement, d’améliorer la technologie, d’économiser les ressources et de promouvoir le développement sain de l’industrie du traitement du cuivre locale dans la province de Zhejiang. L’industrie cible du Plan stratégique était l’industrie des métaux non ferreux, y compris l’industrie du traitement du cuivre. L’industrie des raccords de tuyauterie en cuivre ne fait pas partie de l’industrie de traitement du cuivre; il s’agit de l’industrie de production des raccords de tuyauterie.

    À la fin de 2004, la CZEC a décidé de ne pas continuer d’appliquer le Plan stratégique pour les motifs suivants :

    • très peu de commentaires ont été reçus des industries pertinentes;

    • certaines recommandations fournies dans le Plan stratégique, comme les encouragements fiscaux et financiers, ne relevaient pas du contrôle de la CZEC;

    • la CZEC n’avait ni le budget ni les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre le Plan stratégique;

    • la CZEC n’avait pas de calendrier de mise en oeuvre pour le Plan stratégique.

    étant donné que le Plan stratégique n’a jamais été publié comme document officiel par les différents niveaux du gouvernement dans la province de Zhejiang et qu’il n’est pas entré en vigueur, ce programme n’est pas considéré visé par la présente enquête.