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ARCHIVÉ - Direction des droits antidumping et compensateurs

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Ottawa, le 5 octobre 2010

4214-29   AD/1389
4218-28   CV/126

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant l'ouverture d'une enquête sur le dumping et le subventionnement de

CERTAINS CAILLEBOTIS EN ACIER AU CARBONE, EN ALLIAGE D'ACIER OU EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE.

DÉCISION

Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir, le 20 septembre 2010, des enquêtes concernant les supposés dumping et subventionnement dommageables de certains caillebotis en acier au carbone, en alliage d'acier ou en acier inoxydable, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu'ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Pour une version PDF de l'Énoncé des motifs, veuillez cliquer sur le lien suivant.

This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".


TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ

  1. Le 3 août 2010, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, de Fisher & Ludlow Ltd., de Burlington (Ontario) (la plaignante), une plainte écrite selon laquelle des importations au Canada de certains caillebotis en acier au carbone, en alliage d'acier ou en acier inoxydable, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu'ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués (certains caillebotis en acier), originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) font l'objet d'un dumping et d'un subventionnement dommageables ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

  2. Le 20 août 2010, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. Le même jour, l'ASFC a avisé le gouvernement de la Chine qu'elle avait reçu un dossier de plainte complet et elle a aussi fourni au gouvernement de la Chine la version non confidentielle de la partie sur le subventionnement de la plainte, laquelle ne comprend pas les parties traitant de la valeur normale, du prix à l'exportation et de la marge de dumping.

  3. La plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant que certains caillebotis en acier provenant de la Chine ont fait l'objet d'un dumping et d'un subventionnement. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.

  4. Le 16 septembre 2010, des consultations ont eu lieu avec le gouvernement de la Chine à Ottawa, conformément à l'article 13.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Lors de ces consultations, la Chine a formulé des observations concernant les éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement.

  5. Le 20 septembre 2010, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l'ASFC (président) a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certains caillebotis en acier provenant de la Chine.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

  1. La plaignante est un producteur important de certains caillebotis en acier au Canada. La plaignante fabrique certains caillebotis en acier au Canada dans son usine à Burlington (Ontario) et dans son usine à Wetaskiwin (Alberta).

    Le nom et l'adresse de la plaignante sont les suivants :

    Fisher & Ludlow Ltd.
    750 Appleby Line
    Burlington (Ontario)
    T2P 3S8

  2. Il y a un autre producteur national connu de certains caillebotis en acier, Borden Metal Products (Canada) Ltd. (« Borden »), à Beeton (Ontario). Borden n'est pas une plaignante mais appuie pleinement la plainte déposée par Fisher & Ludlow Ltd., de Burlington (Ontario) (tel qu'exprimé dans la lettre de Borden à l'intention de l'ASFC du 7 septembre 2010).

Exportateurs

  1. L'ASFC a recensé 65 exportateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d'importation de l'ASFC et des renseignements fournis dans la plainte.

Importateurs

  1. L'ASFC a recensé 59 importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d'importation de l'ASFC et des renseignements fournis dans la plainte.

Gouvernement de la Chine

  1. Aux fins de la présente enquête, « Gouvernement de la Chine » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, un gouvernement d'une ville, d'un canton ou d'un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement ou au nom du gouvernement ou en vertu de l'autorité conférée par toute loi adoptée par le gouvernement de la Chine.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

  1. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

    Caillebotis en acier au carbone, en alliage d'acier ou en acier inoxydable, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu'ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Renseignements supplémentaires sur le produit1

  1. On peut aussi appeler les marchandises en cause des «caillebotis en acier», des « grilles à lames métalliques », des « grilles d'acier » ou simplement des « grilles métalliques ». Les marchandises sont vendues sous forme de « panneaux » ou de « treillis », et elles sont fabriquées sous forme de grilles de construction robustes ou de modèles standard. Les modèles standard sont fabriqués au Canada conformément aux spécifications MBG 531 de l'American National Standards Institute (« ANSI ») et de la National Association of Architectural Metal Manufacturers (« NAAMM »); l'épaisseur maximale des lames porteuses est de 3/16 de pouce (4,76 millimètres (mm)). Les grilles de construction extra-fortes sont fabriquées conformément aux spécifications MGB 532 de l'ANSI et de la NAAMM et l'épaisseur maximale des lames porteuses est de 3/8 de pouce (9,53 mm).

  2. Les « panneaux » ou les « treillis » sont généralement faits de grandeurs normalisées. La grandeur la plus habituelle pour les panneaux est de 3 pieds de large (0,91 mètre) sur 24 pieds de long (7,32 mètres). Conformément aux spécifications de l'ANSI et de la NAAMM mentionnées ci-dessus, les dimensions des lames porteuses se situent généralement entre 1/8 de pouce (3,18 mm) d'épaisseur et 3/4 de pouce (19,05 mm) de profondeur (largeur) et 3/8 de pouce (9,53 mm) d'épaisseur et 5 pouces (127 mm) de profondeur (largeur), selon les exigences de la charge.

  3. En plus des spécifications de l'ANSI et de la NAAMM, les marchandises en cause peuvent être produites selon d'autres normes reconnues, comme celles de la Chine, du Royaume-Uni et de l'Australie2.

  4. Les marchandises en cause peuvent être importées et vendues même si elles ne sont pas fabriquées ou certifiées selon les normes de l'ANSI/NAAMM ou d'autres normes reconnues. Les produits non certifiés comprennent des matériaux secondaires ou d'autres types de grilles qui ne sont pas fabriqués selon les spécifications. Il manque, pour ces marchandises, des tests requis en usine ou une autre preuve d'observation des normes internationales.

  5. Les marchandises en cause ne comprennent pas : (1) les grilles de métal déployé composées d'une seule pièce ou d'un seul rouleau d'acier en feuilles ou en plaques minces qui a été fendu et déployé et qui n'est pas soudé ou joint à plusieurs autres pièces d'acier; (2) les grilles de sécurité à plaques composées d'une seule pièce ou d'un seul rouleau d'acier en feuilles ou en plaques minces, habituellement d'une épaisseur numéro 10 à 18, perforé et formé à froid, qui n'est pas soudé ou joint à plusieurs autres pièces d'acier.

  6. Les marchandises en cause produites au moyen de différents processus de fabrication (soudure, presse hydraulique ou rivetage) sont tout à fait interchangeables. Les grilles produites hydrauliquement ou par rivetage peuvent être substituées sous tous les rapports aux grilles produites par soudure, et vice versa. Elles ont des propriétés matérielles et mécaniques identiques ou comparables, conformément aux normes internationales et aux spécifications déjà mentionnées.

  7. Les marchandises en cause ont de multiples utilisations ultimes au titre de la portance, y compris des planchers industriels, des passerelles, des tranchées, des mezzanines, des escaliers, des plateformes de signalisation routière et des escaliers de secours. Les principaux marchés sont les suivants : structures et systèmes de production pétrolière sur une grande échelle, centrales énergétiques, aciéries, cimenteries, scieries, usines de pâte et papier, exploitation minière, usines automobiles et autres installations industrielles. Bien que ces marchandises soient utilisées dans de gros projets industriels, il est courant qu'elles servent à des applications commerciales ou résidentielles.

Processus de production3

  1. Les marchandises sont fabriquées sur des machines spéciales qui font l'assemblage de deux composantes pour transformer un profilé de grilles en « panneaux » ou en « treillis ». Les principales composantes du panneau sont : (1) les lames porteuses qui s'étendent sur toute la longueur du profilé de grilles; (2) les traverses qui croisent les lames porteuses perpendiculairement à celles-ci. L'assemblage des lames porteuses et des traverses se fait habituellement par soudure, bien que le rivetage et l'assemblage hydraulique soient des processus qui peuvent être également utilisés et qui sont décrits ci-dessous.

  2. La fabrication comprend généralement trois étapes : le refendage, le formage/la soudure ou d'autres méthodes d'assemblage ou de finition.

  3. Refendage : La première étape entraîne le dimensionnement du panneau ou du treillis. Des couronnes d'acier laminé à chaud servant à fabriquer les lames porteuses principales sont déroulées et refendues sur le long suivant la largeur voulue puis coupées à longueur. Des plats d'acier peuvent aussi être utilisés et ils sont précoupés aux longueurs et aux largeurs requises. Les barres ou les tiges d'acier servant de traverses sont aussi coupées aux dimensions. Quant aux grilles qui utilisent des traverses tordues, la tige ou la barre peut être mise dans une retordeuse et torsadée avant d'être coupée à longueur. Comme les lames porteuses refendues sur le long, des traverses en acier précoupées et prétordues peuvent être employées.

  4. Formage/soudure : Les lames porteuses sont mises dans la machine d'assemblage afin d'être dûment espacées. Les lames passent ensuite dans une soudeuse électrique à haute tension qui chauffe le même endroit le long de chacune des lames porteuses jusqu'à une température élevée. Immédiatement après le chauffage, les traverses sont pressées à la machine dans les lames porteuses chauffées. Le pressage des traverses dans les lames porteuses met fin au processus de soudure, formant ainsi la grille en acier semi-finie en « panneau » ou « treillis ». Après cette étape, le panneau subit un test et une inspection qui assurent l'intégrité de l'assemblage soudé, qui garantissent que le produit possède la résistance à la traction voulue, que les lames porteuses sont bien alignées et que le panneau dans son ensemble peut résister aux tolérances de la charge.

  5. Autres méthodes d'assemblage : (1) Dans la formation de grille pressurisée, un genre de pressage hydraulique, les lames porteuses et les traverses sont réunies par pressage hydraulique pour créer un lien solide entre les lames porteuses et les traverses. (2) Dans la fabrication des grilles sertissées, une forme de pressage hydraulique, les traverses sont enfoncées dans les lames porteuses (habituellement au centre). (3) Dans le processus de rivetage, des traverses réticulées sont rivées aux lames porteuses. Un trou rond est préperforé dans les lames avant qu'elles ne soient mises dans le gabarit de montage. Le pressage donne à la traverse une forme en « W » et elle est mise entre les lames porteuses. La hauteur du « W » donne l'espacement des lames. Un rivet est ensuite inséré à la pointe du « W » par le trou qui a été perforé dans la lame porteuse de manière à fixer la traverse à la lame porteuse.

  6. Les processus de production des grilles pressées hydrauliquement et des grilles rivetées sont similaires à celui de la production des grilles soudées. Dans chaque cas, les lames porteuses longitudinales sont mises dans un gabarit d'assemblage qui tient les lames en place. Les traverses et les lames porteuses sont ensuite jointes par divers processus : soudure, pressage et/ou rivetage. Le pressage hydraulique et le rivetage sont les plus anciennes méthodes de production, elles nécessitent plus de main-d'œuvre et occasionnent des coûts en matières plus élevés que la soudure.

  7. Finition : La dernière étape peut comprendre la peinture, la galvanisation et le traitement final. Les panneaux peints sont plongés dans un bain de laque et sont ensuite séchés à l'air. Les panneaux galvanisés sont plongés dans un bain de zinc chargé électrolitiquement pour les protéger contre la corrosion. Les opérations de traitement final peuvent comprendre l'addition de bandes d'extrémité, de petits assemblages soudés ou d'éléments découpés de base.

Classement des importations

  1. Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les 13 codes de classement suivants du Système harmonisé (SH) :

    • 7308.90.90.10
    • 7308.90.90.20
    • 7308.90.90.30
    • 7308.90.90.40
    • 7308.90.90.50
    • 7308.90.90.60
    • 7308.90.90.91
    • 7308.90.90.92
    • 7308.90.90.93
    • 7308.90.90.94
    • 7308.90.90.95
    • 7308.90.90.96
    • 7308.90.90.99


  1. La liste des codes SH est fournie à titre de référence seulement. Les codes SH énumérés peuvent inclure des marchandises non en cause. En outre, des marchandises en cause peuvent être classées dans un code SH qui n'est pas énuméré. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir des détails faisant autorité sur les marchandises en cause.

MARCHANDISES SIMILAIRES

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, des marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  2. Certains caillebotis en acier fabriqués par la branche de production nationale sont en concurrence directe avec les marchandises en cause importées de la Chine et ont les mêmes utilisations ultimes. Certains caillebotis en acier produits au Canada et en Chine sont entièrement interchangeables. Par conséquent, l'ASFC a conclu que certains caillebotis en acier produits par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.

  3. Les marchandises en cause et les marchandises similaires ne peuvent être décomposées en catégories. Elles sont faites des mêmes matières d'intrant : l'acier au carbone, l'alliage d'acier ou l'acier inoxydable. Bien que certains caillebotis en acier puissent être produits au moyen de processus de fabrication différents (soudure, pressage hydraulique ou rivetage), ils sont tout à fait interchangeables. Qu'il s'agisse de marchandises en cause ou de marchandises similaires, lorsqu'ils sont vendus, certains caillebotis en acier le sont par les mêmes réseaux de distribution aux mêmes types de clients et, dans de nombreux cas, aux mêmes clients. Toutes les marchandises en cause et les marchandises similaires forment une seule et même catégorie de marchandises.

LA BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. On estime que la plaignante représente plus que la moitié de l'ensemble de la production nationale de certains caillebotis en acier.

  2. Le seul autre producteur national recensé, Borden Metal Products (Canada) Ltd., a officiellement déclaré qu'il appuyait pleinement la plainte déposée par la plaignante dans sa lettre datée le 7 septembre 2010.

Conditions d'ouverture

  1. La LMSI exige qu'aucune enquête ne soit ouverte en raison d'une plainte à moins que :

    • la plainte est appuyée par des producteurs nationaux, dont la production représente plus de 50 p. 100 de la production totale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s'y opposent; et
    • la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit représenter 25 % ou plus de la production globale de marchandises similaires pour la branche de production nationale.
  1. Le président, en se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte ainsi que sur les renseignements que l'ASFC a recueillis, est convaincue que les conditions d'ouverture selon le paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées par la plaignante.

MARCHÉ CANADIEN

  1. La plaignante a déclaré que certains caillebotis en acier, produits au pays ou importés, sont vendus à des distributeurs, des centres de services ou directement à des utilisateurs ultimes. Les centres de services d'acier revendent certains caillebotis en acier à des utilisateurs ultimes avec de nombreux autres produits de l'acier ou revendent certains caillebotis en acier à des transformateurs de métaux pour fabriquer ou modifier une structure d'acier. Certaines ventes sont faites directement à de gros projets de construction sans passer par un distributeur. Le marché de certains caillebotis en acier se compose surtout de structures de production pétrolière sur une grande échelle, de centrales électriques, d'aciéries, d'usines de pâte et papier, de scieries, de cimenteries, d'usines automobiles et d'autres usines industrielles. Certains caillebotis en acier sont aussi vendus pour des applications commerciales et résidentielles.

  2. La plaignante a fourni des estimations concernant le marché canadien de certains caillebotis en acier. Ces estimations sont basées sur ses propres ventes intérieures, sur des renseignements sur le marché provenant de sa connaissance des marchés canadiens et américains et sur des renseignements disponibles au public.

  3. L'ASFC a effectué sa propre analyse des importations de certains caillebotis en acier sous les codes de classement applicables du Système harmonisé, en se fondant sur les données réelles sur les importations tirées de ses documents.

  4. Un examen des données sur les importations de l'ASFC a montré que le volume des importations de marchandises en cause depuis la Chine a augmenté et n'est pas négligeable. Une analyse, par l'ASFC, des tendances des importations a produit des résultats semblables que ceux fournis par la plaignante.

  5. Des renseignements détaillés concernant le volume des importations en cause et la production intérieure ne peuvent être communiqués pour des raisons de confidentialité. Toutefois, l'ASFC a préparé le tableau suivant pour montrer la part estimative du marché de caillebotis en acier en cause au Canada détenue par les importations.

Estimation de la part du marché par l'ASFC
(en volume)

Pays 2007 2008 2009 T1-T2
2010
Importations de la Chine 4.19% 6.20% 10.89% 28.51%
Importations des É.-U. 95.81% 93.80% 87.73% 70.40%
Importations d'autres pays

0.00%

0.00% 1.38% 1.09%
Total des importations 100% 100% 100% 100%

PREUVE DE DUMPING

  1. La plaignante prétend que les marchandises en cause en provenance de la Chine ont fait l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l'exportation aux importateurs au Canada.

  2. La valeur normale est généralement basée sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d'exportation où règne une situation de marché concurrentiel, ou sur le coût total des marchandises plus un montant raisonnable pour les bénéfices.

  3. Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur au Canada, le prix le moins élevé étant à retenir, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises.

  4. Les allégations de dumping de la plaignante reposent sur la comparaison d'une valeur normale estimative des marchandises censément sous-évaluées et de deux prix estimatifs à l'exportation vers le Canada.

  5. L'analyse, par l'ASFC, du supposé dumping repose sur une comparaison de la valeur normale estimative de l'ASFC et du prix estimatif à l'exportation. Les renseignements utilisés pour estimer le prix à l'exportation ont été tirés des documents de l'ASFC.

  6. Les estimations de la valeur normale et du prix à l'exportation sont discutées ci-dessous.

Valeur normale

  1. La valeur normale a été estimée par la plaignante en conformité avec l'article 19 de la LMSI et elle est fondée sur les coûts estimatifs de marchandises similaires en Chine, plus un montant pour les bénéfices. Les coûts estimatifs pour les matières premières (c.-à-d. l'acier laminé à chaud) ont été dérivés de divers rapports et publications de l'industrie, ajustés de manière à tenir compte de la TVA et des frais de transport. Les coûts de transformation estimatifs pour la production de certains caillebotis en acier au moyen des matières premières ont été fondés sur un pourcentage estimatif des coûts de transformation de la plaignante pour la production de certains caillebotis en acier, tandis que le rapport des coûts de transformation a été dérivé de rapports de l'industrie. Le montant des bénéfices estimatif correspondait à l'estimation prudente et raisonnable de la plaignante eu égard à tous les renseignements disponibles.

  2. L'analyse de la plaignante semble prudente et raisonnable. En outre, la plaignante a fourni le matériel de référence sur lequel ses estimations étaient basées.

  3. Lors de l'estimation de la valeur normale, l'ASFC a utilisé l'exposé de la plaignante comme base de son estimation puis a mis à jour les prix de l'acier laminé à chaud pour le dernier trimestre se terminant le 30 juin 2010 tiré du Steel Benchmarker4.

  4. L'ASFC n'avait pas de renseignements lui permettant de faire une estimation de la valeur normale en se fondant sur les ventes intérieures de marchandises similaires en Chine.

Prix à l'exportation

  1. Il est généralement établi, conformément à l'article 24 de la LMSI, que le prix à l'exportation des marchandises vendues à un importateur au Canada est le moindre du prix de vente de l'exportateur ou du prix d'achat de l'importateur ou du prix d'achat convenu par ce dernier, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes entraînés par l'exportation des marchandises.

  2. La plaignante a estimé les prix à l'exportation à l'aide de deux méthodes. Dans la première, conformément à l'article 24 de la LMSI, la plaignante a utilisé un prix réel proposé reçu d'un exportateur en Chine. Dans la deuxième, conformément à l'article 25 de la LMSI, la plaignante a utilisé une méthode déductive pour estimer un prix à l'exportation, en commençant par les prix proposés de l'importateur. La plaignante a déduit de ce prix les frais que ce prix devrait couvrir et a remonté à un prix départ usine FAB en Chine. Les frais comprennent la taxe de vente, le bénéfice de l'importateur, le fret maritime, les frais de livraison intérieurs et le fret intérieur en Chine. Vu les renseignements fournis et les renseignements auxquels la plaignante peut avoir raisonnablement accès, l'ASFC a jugé les estimations de la plaignante acceptables.

  3. Dans l'estimation du prix à l'exportation, l'ASFC a utilisé des données réelles sur les importations tirées de son système d'information et de ses documents internes pour arriver à des prix estimatifs à l'exportation des marchandises censément sous-évaluées et subventionnées.

  4. L'ASFC a examiné et sélectionné les ventes au Canada par les supposés exportateurs en Chine recensés au cours de la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010.

  5. Après échantillonnage de ces transactions de vente et une fois confirmé qu'elles étaient des ventes de marchandises en cause originaires de la Chine, elles ont servi de base à l'estimation du prix à l'exportation par l'ASFC.

Marges estimatives de dumping

  1. L'ASFC a estimé la marge de dumping en comparant son estimation de la valeur normale aux prix à l'exportation tirés des données réelles sur les importations de l'ASFC.

  2. Après analyse, il est estimé que 76 %, par volume, des marchandises en cause provenant de la Chine ont été sous-évaluées. La marge moyenne pondérée globale de dumping est estimée être de 21 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

MARGE DE DUMPING ET VOLUME DES MARCHANDISES IMPORTÉES

  1. Selon l'article 35 de la LMSI, si, avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu, en ce qui concerne certaines ou la totalité des marchandises :

    1. Qu'il y n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve de dumping et de subventionnement pour justifier la poursuite de l'enquête;
    2. Que la marge de dumping ou le montant de subvention des marchandises provenant de ce pays ou de quelconque de ces pays est minimal; ou
    3. Que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées et subventionnées est négligeable,

    le président doit mettre fin à l'enquête en ce qui concerne les marchandises lorsque le président en est convaincu.

  1. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l'exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s'il représente moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada, provenant de tous les pays et dont la description est la même que celle des marchandises sous-évaluées.

  2. Étant donné la marge estimative de dumping et les données sur les importations pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010, résumées dans le tableau ci-dessous, la marge estimative de dumping n'est pas minimale et le volume estimatif des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable.

MARGE ESTIMATIVE DE DUMPING ET IMPORTATIONS
DE CAILLEBOTIS EN ACIER EN CAUSE
1er janvier 2009 au 30 juin 2010

Pays Part estimative
de la totalité des
importations en
volume
Estimation des
marchandises
sous-évaluées en % du
volume total des
importations
Marge estimative
de dumping en %
du prix à
l'exportation
Chine 18% 14% 21%
É. U. 80.8% N/A* N/A*
Autres pays 1.2% N/A* N/A*
Total des importations 100% N/A* N/A*
*S.O. veut dire sans objet.

PREUVE DE SUBVENTIONNEMENT

  1. En vertu de l'article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Le subventionnement est aussi toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui confère un avantage.

  2. Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

    1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou un transfert indirect de fonds ou d'éléments de passif;

    2. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;

    3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;

    4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

  1. Lorsqu'il est constaté qu'il y a subventionnement, il peut faire l'objet de mesures compensatoires lorsque la subvention est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est restreinte, en droit, à une certaine entreprise ou lorsqu'elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme aussi étant un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l'exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation ou une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires, et elle est, par conséquent, automatiquement considérée spécifique aux fins d'une enquête de subventionnement.

  2. Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n'est pas spécifique en droit, elle peut aussi être considérée comme spécifique si :

    1. l'utilisation de la subvention est réservée exclusivement à un nombre restreint d'entreprises;

    2. la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;

    3. des montants de subvention disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d'entreprises;

    4. la manière dont le pouvoir discrétionnaire est exercé par l'autorité accordant la subvention indique que la subvention n'est pas généralement accessible.

  1. Aux fins d'une enquête de subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui est jugée spécifique de « subvention pouvant donner lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires.

  2. La plaignante a prétendu que les marchandises en cause originaires de la Chine ont bénéficié de subventions pouvant donner lieu à une action, octroyées par divers niveaux du gouvernement de la Chine, ce qui peut inclure les gouvernements des provinces respectives où les exportateurs sont installés, et les gouvernements des municipalités respectives où les exportateurs sont installés. À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni des documents et/ou s'est reportée à des documents tels que l'Énoncé des motifs de l'ASFC pour diverses enquêtes5, d'une enquête des É.-U. portant sur les droits compensateurs6, des lois et règlements pertinents de la Chine, de sources médiatiques et de rapports, d'analyses et d'études7 du gouvernement.

  3. Vu la rareté de renseignements détaillés mis à la disposition du public concernant les programmes de subventionnement en Chine, la plaignante n'a pas été en mesure de fournir des renseignements exhaustifs sur tous les programmes de subventionnement. La plaignante a plutôt fourni tous les renseignements auxquels elle avait raisonnablement accès à l'appui des allégations.

Programmes visés par l'enquête

  1. Lors de l'examen des renseignements fournis par la plaignante et obtenus par l'ASFC grâce à ses propres recherches, l'ASFC a dressé une liste des programmes et des encouragements qui pourraient être offerts aux fabricants des marchandises en cause en Chine. La liste figure à l'Annexe I. Il a été déterminé, au moyen des renseignements disponibles, qu'il y a un motif suffisant de croire que ces programmes pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action, accordées par le gouvernement de la Chine, et que les exportateurs et les producteurs de marchandises en cause pourraient bénéficier de ces programmes.

  2. En vertu de l'article 2 de la LMSI, une « subvention prohibée » s'entend d'une subvention dont la prohibition tient au fait qu'elle est une subvention à l'exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en proviennent.

  3. Quant aux programmes où des encouragements sont fournis aux entreprises établies dans des secteurs spécifiques, comme le nouveau secteur Pudong de Shanghai, ou des zones économiques spéciales, l'ASFC considère qu'ils peuvent constituer des subventions pouvant donner lieu à une action parce que seules les entreprises exerçant leur activité dans de telles régions peuvent en bénéficier.

  4. En outre, le président est convaincu qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les exportateurs des marchandises en cause peuvent obtenir des subventions sous forme d'aides, de prêts à des taux préférentiels, d'exonération des droits et taxes et de fourniture de produits et services qui confèrent un bénéfice et qui ne sont généralement pas octroyés à toutes les entreprises en Chine.

  5. L'ASFC mènera une enquête pour déterminer si de tels programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action.

Programmes non visés par l'enquête

  1. Le supposé programme de subventionnement suivant a été recensé par la plaignante dans la catégorie des programmes fiscaux à des taux préférentiels. Selon une analyse de l'ASFC, ce programme de subventionnement ne tombera pas sous le coup de l'enquête.

    1. Exemption du timbre sur les transferts d'actions en vertu de la réforme des actions non négociables

  2. Cette réforme accorde une exemption du droit de timbre sur les transferts de capitaux à titre de contrepartie de titulaires d'actions non négociables à des titulaires d'actions négociables. Cette transaction a trait aux répercussions fiscales des transferts de capitaux entre actionnaires de la société et ne représente pas un avantage pour la société même. Par conséquent, c'est une subvention « ne pouvant donner lieu à une action ».

  3. Le programme susmentionné n'entre pas dans le champ d'enquête de l'ASFC.

Montant de subvention estimatif

  1. La plaignante prétend que ces programmes de subventionnement abaissent considérablement le coût de production des marchandises en cause; cependant, elle n'a pas été en mesure d'évaluer avec précision la valeur des supposées subventions sur une base unitaire en raison du peu de renseignements disponibles.

  2. Aux fins de l'ouverture de la présente enquête, l'ASFC a estimé le montant de la subvention octroyée aux producteurs des supposées marchandises subventionnées en comparant le coût de production estimatif utilisé dans son calcul de la valeur normale estimative aux prix de vente lors des transactions à l'exportation relatives aux supposés exportateurs, tels qu'ils figuraient dans les documents douaniers.

  3. L'analyse des renseignements par l'ASFC indique que 74 % des marchandises en cause importées au Canada pendant la période allant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010 ont été subventionnées et que le montant moyen estimatif pondéré de subvention est égal à 16 % du prix à l'exportation des marchandises en cause.

Montant de subvention et volume des marchandises subventionnées

  1. Selon l'article 35 de la LMSI, si, en tout temps avant que le président ne rende une décision provisoire, il est convaincu que le montant de subvention pour les marchandises d'un pays est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable, le président fera en sorte qu'il est mis fin à l'enquête en ce qui concerne ces marchandises. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % de la valeur des marchandises est jugé minimal et un volume de marchandises subventionnées inférieur à 3 % de la totalité des importations est jugé négligeable, le même seuil que pour le volume des marchandises sous-évaluées.

  2. Toutefois, selon l'article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l'article 27.10 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires lorsqu'il procède à une enquête de subventionnement. Cette disposition stipule qu'il doit être mis fin à une enquête en matière de droits compensateurs où il s'agit d'un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions octroyées à l'égard d'un produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire ou si le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur.

  3. La LMSI ne définit pas l'expression « pays en développement » aux fins de l'article 27.10 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et ne renferme pas de lignes directrices connexes. Comme solution administrative, l'ASFC se fie à la liste des bénéficiaires de l'aide au développement du Comité d'aide au développement (Liste des bénéficiaires de l'aide au CAD)8. Comme la Chine figure sur cette liste, l'ASFC accordera à la Chine un statut de pays en développement aux fins de la présente enquête. Par conséquent, l'enquête sera close si le montant de subvention n'excède pas 2 % de la valeur calculée sur une base unitaire ou si le volume de marchandises subventionnées représente moins de 4 % de la totalité des importations de marchandises similaires.

CRITÈRE DU CARACTÈRE NÉGLIGEABLE SELON L'ANALYSE DES DÉCLARATIONS
1er janvier 2009 au 30 juin 2010

Pays Importations de
marchandises en
cause en %
Estimation des
marchandises
subventionnées
en % du total du
pays
Estimation des
marchandises
subventionnées en %
du total des
importations
Montant de
subvention estimatif
en % du prix à
l'exportation
Chine 18% 74% 13% 16%
Total des importations 100%      
  1. L'ASFC a appliqué des critères superficiels du caractère négligeable et minimal en se fondant sur les données disponibles, comme il est démontré ci-dessus. Le volume estimatif des marchandises subventionnées, soit 13 % du total des importations en provenance de tous les pays, est supérieur au seuil de 4 % et, par conséquent, il n'est pas considéré négligeable. Le montant de subvention estimatif, 16 % du prix à l'exportation, est supérieur au seuil de 2 % et, par conséquent, n'est pas considéré minimal.

Conclusion concernant le subventionnement

  1. Les renseignements fournis dans la plainte ainsi que les propres recherches de l'ASFC et les renseignements pouvant être tirés de documents publics indiquent qu'il existe en Chine des programmes de subventionnement qui confèrent un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de certains caillebotis en acier. En outre, les renseignements disponibles révèlent que le volume des supposées marchandises subventionnées importées au Canada n'est pas négligeable et que le montant de subvention n'est pas minimal. Par conséquent, le président est convaincu qu'il existe suffisamment de motifs pour justifier l'ouverture d'une enquête de subventionnement.

  2. Lorsqu'elle mènera son enquête sur ces programmes, l'ASFC demandera des renseignements de la part du gouvernement de la Chine, des exportateurs et des producteurs afin d'être en mesure de déterminer si ces programmes constituent des « subventions pouvant donner lieu à une action » et, ainsi, être assujettis à des droits compensateurs en vertu de la LMSI.

PREUVE DE DOMMAGE

  1. La plaignante prétend que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées et que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à l'industrie de certains caillebotis en acier au Canada. À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni des preuves de l'augmentation du volume des importations sous-évaluées et subventionnées, d'une perte de ventes, de l'effritement et de la compression des prix, d'une baisse du rendement financier, d'une diminution de la part du marché et d'une sous-utilisation de la capacité.

Augmentation du volume des importations sous-évaluées et subventionnées

  1. Les renseignements fournis par la plaignante indiquent une tendance soutenue à la hausse des importations provenant de la Chine, ce qui porte sa part du marché par volume au Canada de 0,03 % en 2006, à 0,20 % en 2007, à 3,4 % en 2008, à 8,8 % en 2009 et à 15 % dans les trois premiers mois en 20109.

  2. Ces données sont aussi confirmées par l'examen que l'ASFC a fait des données douanières. Les données sur les importations recueillies par l'ASFC révèlent des tendances comparables à celles décrites par la plaignante en termes de part relative des importations comparativement à d'autres pays et de la part totale des importations.

Perte de ventes

  1. La plaignante a fourni un rapport sur l'activité au niveau des importations10 et ce rapport fait état de cas précis de ventes perdues au profit des supposées importations sous-évaluées et subventionnées en provenance de la Chine.

Effritement et compression des prix

  1. La plaignante affirme que les prix des supposées marchandises sous-évaluées et subventionnées ont été continuellement inférieurs aux prix des marchandises fabriquées au Canada depuis 2006 et que les prix ont subi un effritement et une compression sensibles depuis 200811.

  2. Le prix d'importation moyen des marchandises provenant de la Chine vendues au Canada était considérablement inférieur au prix moyen de la plaignante pour 2008, 2009 et le premier trimestre de 2010.

  3. Les prix de vente moyens de la plaignante ont diminué par suite de l'augmentation des importations en provenance de la Chine au Canada et du gâchage des prix.

  4. La plaignante a fourni des documents qui soulignaient des cas où les prix avaient été comprimés et où la plaignante avait été forcée de réduire ses prix sous peine de perdre des ventes en réaction aux importations sous-évaluées/subventionnées en provenance de la Chine.

Baisse du rendement financier

  1. La plaignante prétend que les répercussions défavorables importantes sur la branche de production nationale attribuables à diverses formes de dommage se sont traduites par une baisse de son rendement financier12.

  2. Les renseignements fournis par la plaignante montrent une diminution considérable des marges brutes de janvier 2008 au premier trimestre de 2010. En outre, les renseignements fournis laissent voir une diminution du volume des ventes de janvier 2008 au premier trimestre de 2010.

  3. Les renseignements fournis par la plaignante montrent que les répercussions sur les marges brutes étaient surtout évidentes dans l'Ouest du Canada où les importations en provenance de la Chine sont présumées être plus considérables.

  4. La diminution de la rentabilité s'est produite en même temps qu'une augmentation sensible, selon l'estimation de la plaignante, des importations de supposées marchandises sous-évaluées et subventionnées au Canada.

Diminution de la part du marché

  1. La plaignante a constaté que la part du marché détenue par la branche de production nationale avait baissé de janvier 2006 à mars 2010. La part du marché de la plaignante a diminué de 2008 à 2009 et a baissé de nouveau dans les trois premiers mois en 201013.

Sous utilisation de la capacité

  1. La plaignante a signalé que l'utilisation de la capacité globale a fléchi de 2008 à 2009, ainsi que de 2009 au premier trimestre de 2010. La plaignante a aussi signalé que, dans le cas de la production servant uniquement pour les ventes intérieures, l'utilisation de la capacité avait chuté énormément de janvier 2008 à mars 201014.

MENACE DE DOMMAGE

  1. Eu égard aux récentes décisions de la United States International Trade Commission (ITC) et du United States Department of Commerce (DOC) concernant des marchandises de la même description que les marchandises dont il s'agit dans la plainte, la plaignante a indiqué qu'il y a une menace de détournement vers le Canada de marchandises destinées aux É.-U. La plaignante prétend que le détournement de ces marchandises vers le Canada pourrait créer des menaces considérables de dommage à la branche de production nationale. La plaignante a fourni des documents à l'appui pour le supposé détournement.

  2. La plaignante prétend que l'énorme capacité de production en Chine et la capacité largement disponible dans ce pays créent des menaces importantes de dommage à la branche de production nationale.

  3. La plaignante déclare que l'énorme capacité de production en Chine et la capacité largement disponible dans ce pays peuvent facilement lui permettre d'inonder le marché canadien.

LIEN DE CAUSE À EFFET ENTRE LE DUMPING/LE SUBVENTIONNEMENT ET LE DOMMAGE

  1. Le président estime que la plaignante a fourni suffisamment d'éléments de preuve démontrant, de façon raisonnable, qu'elle a subi un dommage en raison des supposés dumping et subventionnement des marchandises importées au Canada. Il y a suffisamment de preuves indiquant que le dommage qu'elle a subi, en termes d'augmentation du volume des importations sous-évaluées et subventionnées, de perte de ventes, d'effritement et de compression des prix, de baisse du rendement financier, de diminution de la part du marché et la sous-utilisation de la capacité, est lié à la différence avantageuse au chapitre des prix que le présumé dumping et subventionnement ont créé entre les importations provenant de la Chine et les marchandises produites au Canada. La plaignante a également fourni des éléments de preuve établissant ce lien. La plaignante a indiqué que les supposés dumping et subventionnement soutenus en ce qui a trait aux marchandises exportées de la Chine causeraient d'autres dommages à l'avenir. En résumé, les renseignements fournis dans la plainte ont dégagé des indices raisonnables d'un dommage ou d'une menace de dommage découlant du présumé dumping et subventionnement.

CONCLUSION

  1. D'après les renseignements fournis dans la plainte et d'autres renseignements disponibles ainsi que les données internes de l'ASFC sur les importations, il existe des éléments de preuve selon lesquels certains caillebotis en acier originaires ou exportés de la Chine ont été sous-évalués et subventionnés et il existe des indices raisonnables de ce qu'un tel dumping et un tel subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, en se fondant sur les éléments de preuve, le président a fait ouvrir une enquête de dumping et une enquête de subventionnement le 20 septembre 2010.

PORTÉE DE L'ENQUÊTE

  1. L'ASFC procédera à des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et/ou subventionnées.

  2. L'ASFC a demandé des renseignements afférents aux marchandises en cause importées au Canada de la Chine du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, la période sélectionnée pour l'enquête sur le dumping. Les renseignements demandés aux exportateurs et aux importateurs recensés serviront à estimer les valeurs normales et les prix à l'exportation et, à terme, à déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.

  3. Des renseignements relatifs aux expéditions vers le Canada des marchandises en cause du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010, la période sélectionnée pour l'enquête sur le subventionnement, ont été demandés au gouvernement de la Chine et aux exportateurs recensés. Les renseignements demandés serviront à déterminer si les marchandises en cause ont été subventionnées et à estimer le montant de subvention.

  4. Les importateurs, les exportateurs et le gouvernement de la Chine ont été clairement avisés des renseignements dont l'ASFC a besoin et des délais dans lesquels elles doivent fournir leur réponse.

MESURES À VENIR

  1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les supposés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d'ouverture des enquêtes. Si le Tribunal conclut que les preuves ne démontrent pas de façon raisonnable l'existence d'un dommage à la branche de production nationale, il sera mis fin aux enquêtes.

  2. Si le Tribunal constate que les éléments de preuve révèlent des indices raisonnables d'un dommage causé à la branche de production nationale et si les enquêtes en cours de l'ASFC révèlent que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées, le président rendra une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d'ouverture des enquêtes, c.-à-d. au plus tard le 20 décembre 2010. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à partir de la date d'ouverture des enquêtes.

  3. Si, dans le cas du pays désigné, les enquêtes de l'ASFC révèlent que les importations des marchandises en cause n'ont pas été sous-évaluées ou subventionnées, que la marge de dumping ou le montant de subvention est minimal ou que le volume réel et éventuel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin aux enquêtes.

  4. Les importations de marchandises en cause dédouanées par l'ASFC le jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant de subvention dont elles bénéficient.

  5. Si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d'une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire.

  6. Si une décision définitive de dumping et/ou de subventionnement est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre une décision à l'égard des marchandises auxquelles s'applique la décision définitive de dumping et/ou de subventionnement, dans les 120 jours suivant la décision provisoire de l'ASFC.

  7. Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l'ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping égaux à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs égaux au montant de subvention pouvant donner lieu à une action dont ont bénéficié les marchandises importées. Si et des droits antidumping et des droits compensateurs s'appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l'exportation.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l'ouverture de l'enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et que ces dernières ont causé un dommage à la branche de production nationale.

  2. Si le Tribunal en arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l'ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l'ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.

  3. Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s'applique que si l'ASFC a établi que la totalité ou une partie de la subvention dont bénéficient les marchandises constitue une subvention prohibée, comme il est expliqué dans la section « Preuve de subventionnement » ci-dessus. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspond au montant de subvention dont bénéficient les marchandises étant donné qu'il s'agit d'une subvention prohibée.

ENGAGEMENTS

  1. Après une décision provisoire de dumping par l'ASFC, un exportateur peut s'engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

  2. Dans le même ordre d'idées, après une décision provisoire de subventionnement par l'ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d'éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou l'effet dommageable du subventionnement, en limitant le montant de subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D'autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s'engager à réviser leurs prix de façon à éliminer le montant de subvention ou son effet dommageable.

  3. Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l'ASFC. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d'engagement. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à un des agents dont le nom figure dans la section « Information ».

  4. Si un engagement est accepté, les enquêtes et la perception des droits provisoires sont suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l'ASFC de mener à terme ses enquêtes et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.

PUBLICATION

  1. Un avis d'ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

INFORMATION

  1. Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et/ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'intention d'un des agents mentionnés ci-dessous.

  2. Pour être pris en considération à cette étape initiale des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l'ASFC au plus tard le 27 octobre 2010.

  3. Tous les renseignements présentés à l'ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes sont considérés comme des renseignements publics, sauf s'ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l'exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

  4. Les renseignements confidentiels fournis au président seront communiqués, sur demande écrite, à l'avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent aussi être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l'OMC/ALÉNA. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de l'ASFC relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s'adressant aux agents ci-dessous ou en consultant le site Web de l'ASFC.

  5. Le calendrier des enquêtes et une liste de toutes les pièces justificatives et de tous les renseignements sont disponibles à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.

  6. Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par les présentes procédures. Il est aussi publié sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :

Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
Ian Gallant          613-954-7186
 
Gilles Bourdon     613-954-7262

Télécopieur :
613-948-4844

Courriel :

Site Web :

Copie originale signée par

Daniel Giasson

Directeur général

Direction des droits antidumping et compensateurs


ANNEXE I – DESCRIPTION DES PROGRAMMES ET DES ENCOURAGEMENTS RECENSÉS

Les éléments de preuve fournis par la plaignante portent à croire que le gouvernement de la Chine aurait fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite ci-après. Aux fins des présentes enquêtes, le « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les niveaux du gouvernement, c.-à-d. le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, un gouvernement d'une ville, un gouvernement municipal, un gouvernement de canton, un gouvernement d'un village, un gouvernement local ou une autre autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d'État exploitées sous le contrôle ou l'influence direct ou indirect du gouvernement de la Chine sont aussi considérés comme étant conférés par le gouvernement de la Chine aux fins des présentes enquêtes.

Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées

Programme 1 :

Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ) établies dans les zones économiques spéciales (à l'exclusion du secteur Pudong de Shanghai)

Programme 2 :

Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans les régions côtières économiques ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique

Programme 3 :

Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans le secteur Pudong de Shanghai

Programme 4 :

Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et dans d'autres régions désignées

Programme 5 :

Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu local dans les ZES et dans d'autres régions désignées

Programme 6 :

Exemption/réduction de l'impôt foncier spécial et des droits d'utilisation des sols dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 7 :

Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et exemption des droits de douane sur le matériel et les machines importés dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 8 :

Remboursement de l'impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 9 :

Frais de services préférentiels et/ou marchandises fournis par les organismes gouvernementaux ou les entreprises d'État dans les ZES et d'autres régions désignées

Aides

Programme 10 :

Projets d'État de rénovation des technologies clés

Programme 11 :

Remboursement des dépenses juridiques relatives aux droits antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux

Programme 12 :

Amortissement accéléré des immobilisations dans le nouveau secteur Binhai de Tianjin

Programme 13 :

Fonds de soutien fourni par le gouvernement du comté de Xuyi, province de Jiangsu

Programme 14 :

Remboursement des prêts en devises étrangères à l'aide de remises de la TVA

Programme 15 :

Subvention gouvernementale à l'exportation et subvention gouvernementale à l'innovation dans les produits

Programme 16 :

Aide à l'exportation

Programme 17 :

Aide à la recherche et au développement (R et D)

Programme 18 :

Aide aux entreprises expérimentales innovatrices

Programme 19 :

Aide aux entreprises très performantes

Programme 20 :

Primes à des entreprises dont les produits méritent le titre de marques de commerce très connues de Chine ou marques célèbres de Chine

Programme 21 :

Fonds d'élaboration de marques pour l'exportation

Programme 22 :

Fonds du plan provincial de développement scientifique

Programme 23 :

Fonds à intérêts réduits pour les prêts de rénovation technique

Programme 24 :

Fonds de placement en capital-risque dans l'industrie de la haute technologie

Programme 25 :

Fonds d'innovation national pour les entreprises axées sur la technologie

Programme 26 :

Plan de financement de la collaboration en technologie entre Guangdong - Hong Kong

Programme 27 :

Aide à l'encouragement de l'établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère

Programme 28 :

Stratégies en cinq points et en une ligne dans la province de Liaoning

Programme 29 :

Aide aux petites et moyennes entreprises innovatrices

Programme 30 :

Aide pour la qualité des produits

Programme 31 :

Fonds de protection environnementale du district de Changzhou Qishuyan

Programme 32 :

Fonds de protection environnementale du district de Changzhou Qishuyan

Programme 33 :

Fonds d'économie d'énergie de 2007 et 2008

Programme 34 :

Prime à l'innovation par les entreprises du district de Qishuyan

Programme 35 :

Fonds spécial pour les techniques d'économie d'énergie

Programme 36 :

Aide pour les techniques d'économie d'eau de 2008

Programme 37 :

Aide à des entreprises exportatrices à propriété privée

Programme 38 :

Aide aux activités à l'exportation

Programme 39 :

Aide pour la certification internationale

Programme 40 :

Aide pour les intérêts sur les exportations de produits et d'équipements de haute technologie de Liaoning

Programme 41 :

Remboursement de l'impôt sur le revenu aux entreprises situées dans la zone de développement économique de Tianjin Jinnan

Programme 42 :

Centres de technologie d'entreprise de la ville de Tianjin et du district de Jinnan

Programme 43 :

Aide de 2008 de la ville de Jiulong

Programme 44 :

Aide à l'économie d'énergie de 2008

Programmes au niveau des capitaux

Programme 45 :

Transformation de créances en participation

Programme 46 :

Exemptions, pour les entreprises d'État, de la distribution des dividendes à l'État

Prêts à des taux préférentiels

Programme 47 :

Prêts et bonification d'intérêts accordés dans le cadre du programme de revitalisation du Nord Est

Programmes fiscaux à des taux préférentiels

Programme 48 :

Taux d'impôt réduit pour les EPÉ productives dont l'exploitation est prévue pour une période au moins égale à 10 ans

Programme 49 :

Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère

Programme 50 :

Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ fortement axées sur la technologie et les connaissances

Programme 51 :

Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPÉ

Programme 52 :

Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou des lieux d'affaires en Chine et qui se livrent à la production ou à des opérations commerciales et achètent de l'équipement produit localement

Programme 53 :

Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d'amélioration technologique

Programme 54 :

Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les profits des EPÉ réinvestis par des investisseurs étrangers

Programme 55 :

Exemption/réduction de la TVA et de l'impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation

Programme 56 :

Réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les entreprises de Haute-nouvelle technologie

Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines

Programme 57 :

Exemption de la TVA et des droits de douane sur les technologies et les équipements importés

Programme 58 :

Exonération de droits et de taxes sur le matériel importé et d'autres intrants manufacturiers importés

Réduction des droits d'utilisation des sols

Programme 59 :

Réduction des droits d'utilisation des sols

Produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 60 :

Matières d'intrant fournies par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 61 :

Électricité fournie par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

DÉTERMINATION DE LA SUBVENTION ET DE LA SPÉCIFICITÉ

Les renseignements disponibles indiquent que les programmes identifiés sous les rubriques : Encouragements aux ZES et aux régions désignées; Prêts à des taux préférentiels; Programmes fiscaux à des taux préférentiels; Exonération des droits et des taxes sur le matériel et les machines; Réduction des droits d'utilisation des sols, constitueraient probablement une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont réduites et/ou font l'objet d'une exonération et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/de l'exonération.

Les aides et les programmes relatifs au niveau des capitaux constitueraient probablement une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI du fait qu'ils comportent un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou un transfert indirect de fonds ou d'éléments de passif, au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI en tant que sommes dues et redevables au gouvernement qui sont abandonnées ou ne sont pas perçues.

Les produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande constitueraient probablement une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI étant donné qu'ils comportent la prestation de biens ou de services autres qu'une infrastructure gouvernementale générale.

Les avantages octroyés à certains types d'entreprise ou limités à des entreprises situées dans certaines régions par les catégories de programmes suivants : Encouragements aux ZES et autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels; Programmes fiscaux à des taux préférentiels; Exonération des droits et taxes sur le matériel et des machines; Réduction des droits d'utilisation des sols, seraient probablement considérés comme spécifiques au sens de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.

En outre, Aides et Programmes au niveau des capitaux et Produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande seraient probablement considérés spécifiques au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l'autorité accordant la subvention indique que la subvention ne serait peut-être pas généralement disponible.


  1. Partie narrative de la plainte, Section 2.2, 2.3 et 2.4, pages 3 à 5

  2. Les marchandises sont produites en Chine conformément aux spécifications mentionnées ci dessus de l'ANSI/NAAMM, ainsi que d'autres normes, y compris les suivantes : YB/T 4001.1 2007 (Chine), BWS4592 (R. U.) et AS 1657 (Australie).

  3. Partie narrative de la plainte, Section 2.5, pages 6 à 9

  4. Les prix du Steel Benchmarker ont été utilisés dans le cadre de d'autres cas de l'ASFC et ils ont été jugés fiables pour établir la juste valeur marchande de l'acier laminé à chaud provenant de la partie continentale de la Chine.

  5. Partie narrative de la plainte, Section 7.2, pages 40 à 43.

  6. Partie narrative de la plainte, Section 7.2, page 44 et l'Annexe, Volume 3, de la plainte contiennent certains documents ayant trait l'enquête du US Commerce Department concernant certains caillebotis en acier provenant de la Chine.

  7. Plainte, Annexe, Volume 4.

  8. L'Organisation de coopération et de développement économique, Liste des bénéficiaires de l'aide au CAD du 1er janvier 2006, le document est disponible au ww.oecd.org/dataoecd/23/34/37954893.pdf.

  9. Partie narrative de la plainte, Section 8.1, page 48

  10. Annexe, Volume 5, onglet 4 de la plainte.

  11. Partie narrative de la plainte, Section 8.2, pages 50 à 52

  12. Partie narrative de la plainte, Section 8.3, pages 52 à 55

  13. Partie narrative de la plainte, Section 8.1, page 48

  14. Partie narrative de la plainte, Section 8.5, page 57