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ARCHIVÉ - Direction des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 12 mars 2012

Numéro de cas de dumping : AD/1390
Numéro de dossier de dumping : 4214-31

Numéro de cas du subventionnement : CV/127
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-30

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant des décisions définitives à l'égard du dumping et du subventionnement de

CERTAINS JOINTS DE TUBES COURTS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Le 12 mars 2012, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant certains joints de tubes courts, fournitures tubulaires pour puits de pétrole, en acier au carbone ou acier allié, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d'un diamètre extérieur de 2 3/8 po à 4 1/2 po (60,3 mm à 114,3 mm) de toutes les nuances, d'une longueur allant de 2 pieds à 12 pieds (61 cm à 366 cm), originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Pour une version PDF de l'Énoncé des motifs, veuillez cliquer sur le lien suivant.

Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer avec simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca pour obtenir tout autre format approprié.


TABLE DES MATIÈRES

  • Résumé des événements
  • Période visée par l’enquête
  • Parties intéressées
    • Plaignante
    • Exportateurs
    • Importateurs
    • Gouvernement de la Chine
    • Pays de remplacement
  • Définition du produit
    • Renseignements supplémentaires sur le produit
    • Classement des importations
  • Branche de production nationale
  • Importations au Canada
  • Processus d’enquête
  • Enquête sur le dumping
    • Enquête en vertu de l’article 20
    • Valeur normale
    • Prix à l’exportation
    • Résultats de l’enquête sur le dumping
    • Hengshui Weijia
    • Hengshui Weijia – Marge de dumping
    • Tous les autres exportateurs - marge de dumping
  • Résumé des résultats – dumping
  • Observations concernant l’enquête sur le dumping
  • Enquête sur le subventionnement
    • Hengshui Weijia – montant de subvention
    • Tous les autres exportateurs – montant de subvention
  • Résumé des Résultats – Subventionnement
  • Observations concernant l’enquête sur le subventionnement
  • Décisions
  • Mesures à venir
  • Droits rétroactifs sur les importations massives
  • Publication
  • Renseignements
  • Annexe 1 – Résumé des marges de dumping et des montants de subvention
  • Annexe 2 – Observations concernant le dumping et le subventionnement
  • Annexe 3 - Programmes de subventionnement non utilisés par les exportateurs ayant collaboré

Résumé des événements

[1] Le 22 juillet 2011, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, d’Alberta Oil Tool (AOT), une division de Dover Corporation (Canada) Limited d’Edmonton (Alberta), (ci-après la « plaignante »), une plainte écrite concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables pour la branche de production nationale de certains joints de tubes courts, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine).

[2] Le 12 août 2011, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L’ASFC a aussi avisé le gouvernement de la Chine qu’elle avait reçu un dossier complet de plainte et a fourni au gouvernement de la Chine la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement, qui excluait les sections traitant de la valeur normale, du prix à l’exportation et de la marge de dumping.

[3] Le 9 septembre 2011, des consultations ont eu lieu avec le gouvernement de la Chine à Ottawa, conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Lors de ces consultations, la Chine a formulé des observations concernant son opinion quant aux éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement.

[4] Le 12 septembre 2011, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l'ASFC (président) a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certains joints de tubes courts en provenance de la Chine.

[5] Le 13 septembre 2011, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a entamé une enquête provisoire sur le dommage, conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de savoir s’il y a des éléments de preuve qui indiquent, de façon raisonnable, que les supposés dumping et subventionnement de certains joints de tube courts provenant de la Chine ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production au Canada qui produit de telles marchandises. Le 14 novembre 2011, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a décidé qu’il y a des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que les prétendus dumping et subventionnement de certains joints de tube courts ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[6] Le 12 décembre 2011, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement concernant certains joints de tubes courts originaires ou exportés de la Chine, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, et a commencé à imposer des droits provisoires sur l’importation des marchandises en cause, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.

[7] Le 13 décembre 2011, le Tribunal, conformément à l’article 42 de la LMSI, a ouvert une enquête intégrale pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[8] L'ASFC a poursuivi ses enquêtes et, d'après les éléments de preuve disponibles, le président est convaincu que certains joints de tubes courts originaires ou exportés de la Chine ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement et que les marges de dumping et les montants de subvention ne sont pas négligeables. Par conséquent, le 12 mars 2012, le président a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[9] L'enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront à être imposés sur les marchandises en cause jusqu'à ce que le Tribunal rende sa décision. Le Tribunal a annoncé qu’il rendra sa décision le 10 avril 2012.

Période visée par l’enquête

[10] Chacune des deux enquêtes comporte sa propre période visée par l’enquête (PVE). La PVE sur le dumping inclut les expéditions de joints de tubes courts en cause dédouanés au Canada du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, tandis que celle sur le subventionnement comprend les expéditions de joints de tubes courts en cause dédouanées au Canada du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011.

Parties intéressées

Plaignante

[11] La plaignante assure presque la totalité de la production de marchandises similaires au Canada. Les marchandises de la plaignante sont produites à son usine à Edmonton (Alberta).

[12] Nom et adresse de la plaignante :

Dover Corporation (Canada) Limited – Alberta Oil Tool Division
9530–60th Avenue
Edmonton (Alberta)
T6E 0C1

[13] Parmi les autres producteurs agréés pour produire des marchandises similaires au Canada, seul Tenaris Canada (Tenaris) de Sault Ste. Marie (Ontario) a confirmé qu’elle en fabriquait actuellement. Tenaris produit des marchandises similaires, lesquelles sont des joints de tubes courts de première qualité, en quantités relativement faibles, et a fourni une lettre à l'appui de la plainte déposée par Dover Corporation (Canada) Limited[1].

Exportateurs

[14] Lors de l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 109 exportateurs et producteurs éventuels des marchandises sous enquête. L’ASFC a envoyé une Demande de renseignements (DDR) pour le dumping à chacun des exportateurs éventuels et des DDR pour le subventionnement et l’article 20 à chacun des exportateurs et producteurs éventuels en Chine.

[15] L'ASFC a reçu deux réponses mais la réponse d’une des sociétés a été jugée porter uniquement sur des marchandises non en cause[2]. Un exportateur, Hengshui Weijia Petroleum Equipment Manufacturing Co. Ltd., a fourni une réponse aux trois DDR (dumping, subventionnement et article 20). Il a été demandé à cet exportateur de fournir des renseignements supplémentaires en complément de ses réponses ou devant servir d’éclaircissements sur celles-ci[3].

Importateurs

[16] Lors de l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 17 importateurs éventuels des marchandises en cause, à partir des renseignements fournis par la plaignante et les documents d’importation de l’ASFC pour la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011.

[17] L’ASFC a envoyé une DRR à chacune des parties et quatre importateurs ont fourni une réponse sensiblement complète[4].

Gouvernement de la Chine

[18] Aux fins des présentes enquêtes, « Gouvernement de la Chine » s’entend de tous les ordres de gouvernement, y compris les gouvernements fédéral, central, provincial/d’État, régional, municipal, de canton, local, de village ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou toute institution agissant pour le compte ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par le gouvernement de ce pays ou des gouvernements provinciaux, d’État ou municipaux ou tout autre gouvernement local ou régional.

[19] Lors de l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a envoyé des DDR pour le subventionnement et l’article 20 au gouvernement de la Chine. Le gouvernement de la Chine a répondu aux deux DDR. L’ASFC a examiné les réponses et, alors qu’une partie des renseignements demandés avait été fournie, certaines des réponses du gouvernement de la Chine étaient limitées.

[20] Le gouvernement de la Chine a fourni une réponse incomplète à la DDR pour le subventionnement car des renseignements uniquement à l’égard des programmes de subventionnement attribuables au seul exportateur ayant collaboré, Hengshui Weijia, ont été fournis, mais non à l’égard des exportateurs qui n’ont pas participé et qui avaient expédié des marchandises en cause pendant la PVE.

[21] La réponse du gouvernement de la Chine à la DDR relative à l’article 20, discutée plus en détail ci-dessous, était également essentiellement insuffisante car il y fournissait des réponses limitées aux questions qui exigeaient plus de détails. En résumé, le gouvernement de la Chine a mentionné que ses politiques macroéconomiques fondamentales afférentes à l’industrie sidérurgique chinoise, qui sont notamment la Politique nationale sur l’acier (PNA) et le Plan de revitalisation/de sauvetage de l’industrie sidérurgique de 2009[5], demeurent inchangées et, par conséquent, le statu quo est maintenu pour l’industrie sidérurgique chinoise. Plus de précisions sur l’exposé du gouvernement de la Chine relatif à l’article 20 sont fournies dans la section « Enquête en vertu de l’article 20 » du présent rapport.

Pays de remplacement

[22] Dans le cadre de l’enquête en vertu de l’article 20, des DDR ont été envoyées à tous les producteurs connus de joints de tubes courts dans d’autres pays (à l’exclusion de la Chine). Cette liste de producteurs agréés a été obtenue directement de l’American Petroleum Institute (API). Bien que sept producteurs aient indiqué leur intention de fournir une réponse, aucune réponse complète n’a été reçue à la DDR envoyée aux pays de remplacement.

Définition du produit

[23] Aux fins des enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Certains joints de tubes courts, fournitures tubulaires pour puits de pétrole, en acier au carbone ou acier allié, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ po à 4 ½ po (60,3 mm à 114,3 mm) de toutes les nuances, d’une longueur allant de 2 pieds à 12 pieds (61 cm à 366 cm), originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[24] Les joints de tubes courts sont des fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) fabriquées à partir de tuyaux d'acier au carbone ou allié, utilisés à des fins d'exploration et d'exploitation pétrolières et gazières. Ces tuyaux peuvent être fabriqués en utilisant la méthode de soudage par résistance électrique (SRE) ou la méthode de production sans soudure et sont conformes à la norme 5CT de l’APIou à une norme équivalente[6].

[25] Les joints de tubes courts sont principalement utilisés afin d'ajuster la profondeur des rames ou des outils pour le travail au fond des puits, particulièrement lorsque des lectures de profondeur exactes dans un puits sont nécessaires à toutes fins données, comme l'installation de valves, de garnitures d'étanchéité, de raccords filetés ou de manchons de circulation. Les joints de tubes courts sont aussi utilisés avec les pompes servant au travail au fond des puits. Le nombre et la longueur des joints de tubes courts peuvent varier considérablement d'un puits à l'autre, selon les diverses exigences relatives au matériel et au rendement établis par les ingénieurs des utilisateurs ultimes qui les achètent.

[26] Les joints de tubes courts peuvent avoir une longueur de deux à 12 pieds, avec une tolérance autorisée de plus ou moins trois pouces. Ils mesurent généralement 2, 4, 6, 8, 10 et 12 pieds de long.

[27] Les joints de tubes courts visés par ces enquêtes sont, en raison de caractéristiques comme la gamme des diamètres extérieurs, essentiellement des tubes FTPP courts.

Processus de production

[28] Les joints de tubes courts sont fabriqués au Canada par la plaignante qui utilise à cette fin des tubes à extrémité lisse comme intrants. Pour les joints de tubes courts de nuance J55, une longueur de tube FTPP de nuance J55 est utilisée. Pour les joints de tubes courts de nuance L80, l'intrant est un tube pour usage mécanique A-519 possédant les propriétés chimiques de l'acier appropriées pour les FTPP de nuance L80. Le tube intrant de nuance L80 n'est pas admissible à la désignation 5CT de l'API tant qu'il n'a pas été mis à l'essai conformément aux exigences de celle-ci. La plaignante effectue la mise à l'essai requise.

[29] La plaignante s'approvisionne en tubes intrants pour tous ses joints de tubes courts auprès de fournisseurs avec lesquels elle n’a aucun lien de dépendance.

[30] Le processus de production des tuyaux intrants à proprement parler est virtuellement identique à celui utilisé pour les tubes et caissons de FTPP. Il y a cependant des coûts ultérieurs importants associés à la transformation des tubes intrant en joints de tubes courts, y compris : la coupe à longueur, la finition des extrémités, le filetage et la mise à l'essai pour satisfaire aux exigences d’attestation requises.

[31] Pour les joints de tubes courts de nuance J55, la plaignante produit une extrémité refoulée en la chauffant (refoulage) et en l’aboutant afin d'épaissir l'extrémité du diamètre du tuyau pour le filetage. Le tube de nuance J55 est plus long de huit pouces que la longueur des joints de tubes courts requise pour faciliter ce processus. Dans le cas des joints de tubes courts de nuance L80, le processus de production utilise le profilage plutôt que les extrémités refoulées et, par conséquent, seul un quart de pouce de longueur supplémentaire est nécessaire pour procéder à la finition. Le profilage consiste à usiner le tuyau vers les extrémités afin qu'elles soient plus épaisses. Ce processus est utilisé à la place du refoulage car le refoulage d'un tuyau ayant la propriété chimique de l'acier pour une nuance L80 exigerait du producteur qu'il réchauffe le tube de nouveau.

[32] La mise à l'essai inclut un essai d'évasement qui est une évaluation de la rectitude dans la partie creuse du tube afin de s'assurer qu'il n'y a aucun coude ou pli une fois que le joint de tube court a été forgé, et des essais hydrostatiques qui permettent d'évaluer la capacité du joint de tube court à résister à la pression interne.

[33] Pour de plus amples renseignements sur le processus de production des tubes intrants, voir l’Énoncé des motifs de l'ASFC pour l’ouverture d’une enquête sur certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (8 septembre 2009)[7].

Classement des importations

[34] Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros suivants du Système harmonisé (SH) :

  • 7304.29.00.51
  • 7304.29.00.59
  • 7304.29.00.61
  • 7304.29.00.69
  • 7304.29.00.71
  • 7304.29.00.79


[35] La liste des codes SH est fournie à titre de référence seulement. Les codes SH énumérés peuvent comprendre des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être classées sous des codes SH non inclus dans la liste. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir des détails qui font autorité à l'égard des marchandises en cause.

Branche de production nationale

[36] La plaignante assure la plus grande partie de la production nationale de marchandises similaires au Canada.

[37] Le seul autre producteur national recensé, Tenaris Canada (Limited), a officiellement déclaré sa position qui appuie totalement la plainte, dans sa lettre datée du 1er septembre 2011[8].

Importations au Canada

[38] Au cours de l'étape finale des enquêtes, l'ASFC a précisé le volume global des importations en se fondant sur des données tirées de son système d’information interne, sur ses documents d'importation et sur d'autres renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.

[39] Le tableau ci-dessous représente le calcul, par l'ASFC, du volume des importations de joints de tubes courts aux fins de la décision définitive de dumping :

Importations de joints de tubes courts (1er juillet 2010 au 30 juin 2011)
Pays Volume global des importations (tonnes métriques) pourcentage du volume global des importations
Chine
(marchandises assujetties
368,3 71,7 %
États-Unis 126,7 24,6 %
Tous les autres pays 18,9 3,7 %
Total des importations 513,9 100 %

Processus d’enquête

[40] En ce qui a trait à l’enquête sur le dumping, des renseignements ont été demandés aux exportateurs, vendeurs et importateurs connus et éventuels, concernant les expéditions de joints de tubes courts en cause dédouanés au Canada pendant la PVE sur le dumping, c.-à-d. du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.

[41] En ce qui a trait à l’enquête sur le subventionnement, des renseignements liés aux subventions pouvant donner lieu à une action ont été demandés aux exportateurs connus et éventuels et au gouvernement de la Chine au sujet des contributions financières accordées aux exportateurs ou producteurs de joints de tubes courts en cause dédouanés au Canada durant la PVE sur le subventionnement, c.-à-d. du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011.

[42] En outre, il a été demandé aux exportateurs et aux producteurs connus et éventuels de joints de tubes courts ainsi qu'au gouvernement de la Chine de répondre à la DDR relative à l'article 20 aux fins de l'enquête en vertu de l'article 20.

[43] Comme il a déjà été mentionné, Henghsui Weijia est le seul exportateur qui a répondu. Après avoir examiné sa réponse aux DDR, des DDR supplémentaires ont été envoyées dans le but de clarifier les renseignements fournis par la société[9]. Henghsui Weijia a répondu aux DDR supplémentaires avant la clôture du dossier[10]. Les réponses de la société ont été considérées suffisantes aux fins du calcul des montants de subvention à partir des renseignements fournis par l’exportateur.

[44] Comme il a déjà été indiqué, la réponse du gouvernement de la Chine à la DDR relative à l’article 20 a été jugée essentiellement insuffisante aux fins de l’enquête en vertu de l’article 20. De plus amples détails sur l’exposé du gouvernement de la Chine afférent à l’article 20 sont fournis dans la section « Enquête en vertu de l’article 20 » du présent rapport.

[45] Dans un même ordre d’idée, la réponse du gouvernement de la Chine à la DDR pour le subventionnement a été jugée incomplète. Le gouvernement de la Chine n’a pas fourni d’autre réponse à la DDR pour le subventionnement après avoir été avisé par l’ASFC qu’elle était incomplète, le 19 janvier 2012[11].

[46] De plus amples détails sur la réponse du gouvernement de la Chine pour le subventionnement figurent dans la section « Enquête sur le subventionnement » du présent document.

[47] En résumé, 80 programmes de subventionnement ont été examinés et il a été déterminé que deux d'entre eux ont conféré des avantages à l’exportateur ayant collaboré pendant la PVE sur le subventionnement.

[48] Pendant l’étape finale des enquêtes, des mémoires ont été fournis par les avocats de la plaignante, de Hengshui Weijia et du gouvernement de la Chine[12]. Des contre-exposés ont été fournis par les avocats de la plaignante et du gouvernement de la Chine[13]. Des détails sur toutes les observations figurent à l’Annexe 2 du présent document.

Enquête sur le dumping

Enquête en vertu de l’article 20

[49] L'article 20 est une disposition de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises lors d'une enquête sur le dumping si certaines conditions sont courantes dans le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d'un pays désigné[14] en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’article 20 s’applique lorsque, de l'avis du président, le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence. Lorsque l’article 20 s’applique, les valeurs normales des marchandises ne sont pas déterminées au moyen des prix ou des coûts intérieurs dans ce pays.

[50] Aux fins d’une procédure de dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 de la LMSI ne s’applique pas au secteur sous enquête en l’absence de renseignements suffisants prouvant le contraire. Le président peut émettre un avis lorsqu’il y a suffisamment de renseignements confirmant que les conditions prévues à l’article 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur sous enquête.

[51] Vous trouverez ci-dessous les lignes directrices dont tient compte l’ASFC lorsqu’elle examine des facteurs donnant à croire que le gouvernement d’un pays exportateur sous enquête pourrait fixer, en majeure partie, les prix intérieurs.

[52] Les facteurs suivants laissent supposer que le gouvernement fixe directement les prix :

  • le gouvernement ou une entité gouvernementale fixe les niveaux de prix minimums ou maximums (plancher ou plafond) à l’égard de certaines marchandises, ce qui permet d'établir des prix ni plus bas, ni plus hauts que les niveaux de prix minimums ou maximums;
  • le gouvernement ou une entité gouvernementale fixe les niveaux de prix absolus pour certaines marchandises;
  • le gouvernement ou une entité gouvernementale fixe les prix recommandés ou d’orientation que l’on s’attend de voir les vendeurs respecter dans une certaine limite au-dessus et/ou au-dessous de cette valeur;
  • certains organismes gouvernementaux ou de réglementation ont la responsabilité d'établir les niveaux de prix, de les réglementer et de les faire observer;
  • des entreprises publiques ou contrôlées par l'État fixent le prix de leurs marchandises en consultation avec le gouvernement ou conformément à des politiques de prix autorisées par le gouvernement et, en raison de leur part ou de leur domination du marché, deviennent des entreprises dont les prix dominent sur le marché intérieur.

[53] Les gouvernements peuvent aussi fixer indirectement les prix intérieurs en ayant recours à divers mécanismes qui peuvent inclure la fourniture ou le prix des intrants (biens et services) utilisés dans la production des marchandises en cause ou exercer une incidence sur la fourniture des marchandises en cause afin d'avoir un effet sur leur prix. Par exemple :

  • les gouvernements peuvent exercer un contrôle sur les niveaux d'importation et d'exportation par des licences, des contingents, des droits ou des taxes visant à maintenir les prix intérieurs à un certain niveau;
  • les gouvernements peuvent subventionner les producteurs en fournissant des subventions financières directes ou des intrants à bon marché afin de maintenir le prix de vente du produit à un certain niveau;
  • les gouvernements peuvent acheter des marchandises en quantités suffisantes pour faire augmenter le prix intérieur des marchandises ou vendre des réserves accumulées de marchandises afin de faire baisser les prix;
  • au moyen de politiques fiscales et autres, les gouvernements peuvent réglementer le niveau des bénéfices qu'une entreprise peut réaliser, lesquels auront une incidence sur les prix de vente;
  • les gouvernements peuvent réglementer ou contrôler les niveaux de production ou le nombre de producteurs ou de vendeurs autorisés sur le marché afin d'avoir une incidence sur les prix intérieurs.

[54] L’ASFC est aussi tenue d’examiner l’effet des prix découlant de la fixation, en majeure partie, des prix intérieurs par le gouvernement, et de déterminer s’il y a suffisamment de renseignements au dossier pour que le président ait des motifs de croire que les prix intérieurs qui en résultent seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

[55] La plaignante a demandé que l'article 20 soit appliqué lors de la détermination des valeurs normales en raison de l'existence présumée des conditions énoncées à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI. Dans sa plainte, la plaignante a fourni des renseignements à l’appui de ses allégations concernant l’industrie sidérurgique en Chine, y compris le secteur des FTPP, qui comprend les joints de tubes courts[15].

[56] À l'ouverture de l'enquête sur le dumping, l'ASFC avait assez d'éléments de preuve, fournis par la plaignante et tirés de ses propres recherches et d’avis au chapitre de l’article 20, pour appuyer l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 20 afin d'examiner le degré de participation du gouvernement de la Chine à la détermination des prix dans le secteur des FTPP, qui inclut les joints de tubes courts. Les renseignements indiquaient que les prix intérieurs en Chine ont subi l’incidence de diverses politiques industrielles du gouvernement de la Chine concernant l’industrie sidérurgique chinoise, y compris le secteur des FTPP, qui inclut les joints de tubes courts.

[57] Donc, l'ASFC a envoyé une DDR relative à l'article 20 au gouvernement de la Chine et à tous les producteurs/exportateurs connus de FTPP en Chine, dans le but d'obtenir des renseignements à ce sujet.

[58] En réponse aux DDR relatives à l'article 20, l'ASFC a reçu une réponse sensiblement complète et en temps opportun d'un seul exportateur, Hengshui Weijia.

[59] Dans son exposé concernant l’article 20, le gouvernement de la Chine a fourni une partie des renseignements demandés mais certaines de ses réponses étaient limitées. Par conséquent, l’exposé du gouvernement de la Chine est jugé insuffisant et incomplet.

[60] Dans le cadre de l’examen, par l’ASFC, du secteur des FTPP en Chine, qui comprend les joints de tubes courts, le gouvernement de la Chine a été prié de fournir des renseignements sur les fabricants de FTPP en Chine par région, par type de produits (p. ex. soudés par opposition à sans soudure) et suivant leur capacité de production sidérurgique respective. En outre, le gouvernement de la Chine a été prié d’indiquer la structure du capital social de chaque fabricant et de fournir des renseignements ayant trait aux fabricants de FTPP qui sont des entreprises d’État (EE).

[61] En réponse, le gouvernement de la Chine a fourni des renseignements sur le secteur des FTPP, qui se limitaient au seul exportateur en Chine ayant collaboré, Hengshui Weijia. Le gouvernement de la Chine n’a pas fourni d’autres détails sur les autres producteurs en Chine dans le secteur des FTPP. Dans sa réponse, le gouvernement de la Chine disait ce qui suit :

« Le gouvernement de la Chine n’a pas de statistiques officielles détaillées d’autres producteurs de FTPP… Les autres renseignements proviendraient présumément de sources publiques et l’ASFC y a accès. Le gouvernement de la Chine ne peut confirmer leur exactitude[16]. » [TRADUCTION]

[62] L’ASFC croit savoir, d’après des vérifications antérieures menées avec le gouvernement de la Chine, que des chiffres sur la production et d’autres statistiques sont fournis au gouvernement de la Chine dans des présentations mensuelles en temps opportun au bureau national de statistiques de la Chine, par les producteurs de FTPP.

[63] En outre, selon de récentes dispositions législatives adoptées par le gouvernement de la Chine, grâce au Critère de production et d’exploitation de l’industrie sidérurgique – GY [2010] no 105[17], il y a un processus d’application qui demande ces renseignements aux producteurs, ainsi que des renseignements détaillés supplémentaires sur la valeur de la production, les revenus tirés des ventes, les bénéfices, etc. Au minimum, le gouvernement de la Chine peut obtenir des renseignements de ses EE, qui représentent une proportion considérable des grands producteurs de FTPP dans ce secteur. Cela indique que les renseignements demandés par l’ASFC sont accessibles au gouvernement de la Chine et des renseignements à jour provenant du gouvernement de la Chine sur le secteur des FTPP en Chine, qui comprend les joints de tubes courts, auraient été utiles à l’analyse de l’ASFC.

[64] C'est le même secteur qui a été examiné lors des enquêtes de l'ASFC sur certains caissons en acier sans soudure (2008) et certaines FTPP (2010). Chacune de ces enquêtes en vertu de l’article 20 a conclu que les prix intérieurs dans le secteur des FTPP en Chine sont fixés en majeure partie, par le gouvernement de la Chine de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

[65] Vous trouverez ci-dessous l’analyse par l'ASFC des facteurs pertinents qui existent dans l’industrie sidérurgique en Chine et qui touchent subséquemment le secteur des FTPP, qui inclut les joints de tubes courts.

Politiques industrielles

[66] Tel que déjà mentionné dans les enquêtes précédentes en vertu de l’article 20, Les politiques de développement de l’industrie du fer et de l’acier – Ordonnance de la Commission nationale du développement et de la réforme [no 35] [18], (Politique nationale sur l’acier – PNA), ont été promulgués le 8 juillet 2005 et font état des projets du gouvernement de la Chine pour l’industrie sidérurgique nationale à l’avenir. Les principaux objectifs de la PNA sont les suivants :

  • Le rajustement structurel de l’industrie sidérurgique nationale;
  • Des regroupements d'industries par des fusions et des acquisitions;
  • La réglementation de l’amélioration technologique assortie de nouvelles normes pour l’industrie sidérurgique;
  • Des mesures visant à réduire la consommation de matériel et d’énergie et à accroître la protection de l’environnement;
  • La supervision et la gestion de l’industrie sidérurgique par le gouvernement.

[67] Le 20 mars 2009, le gouvernement de la Chine a promulgué le Schéma directeur du rajustement et de la revitalisation de l'industrie sidérurgique, diffusé par le Bureau général du Conseil d'État (Plan de revitalisation/de sauvetage de l'industrie sidérurgique 2009)[19].

[68] Cette politique macro-économique était la réponse du gouvernement de la Chine à la crise financière mondiale ainsi que son plan d'action pour l'industrie sidérurgique dans la période allant de 2009 à 2011. Ce plan cherche principalement à :

  • Maintenir la stabilité du marché national et améliorer le contexte des exportations;
  • Contrôler rigoureusement la production globale d’acier et accélérer le processus d’élimination de ce qui est arriéré (désuet);
  • Améliorer la réorganisation des entreprises ainsi que le niveau de concentration industrielle;
  • Dépenser davantage pour la transformation technique et promouvoir le progrès technique;
  • Optimiser la composition de l’industrie sidérurgique et les composantes générales de son développement;
  • Ajuster le mélange de produits sidérurgiques et améliorer la qualité des produits;
  • Maintenir des importations stables de minerai de fer et rectifier l’ordre sur le marché;
  • Développer les ressources nationales et à l’étranger et garantir la sécurité de l’industrie.

[69] Il y a des mesures communes à ces deux politiques du gouvernement de la Chine étant donné que le Plan de revitalisation/de sauvetage de l’industrie sidérurgique de 2009 est une accélération des principaux objectifs de la PNA. Dans le plan de 2009, le gouvernement de la Chine confirme son contrôle rigoureux de la capacité de production nouvelle ou supplémentaire d’acier, fait la promotion des nouvelles fusions et acquisitions menées par le gouvernement de la Chine afin de réformer l'industrie sidérurgique de la Chine pour créer des conglomérats plus importants, et accorde une priorité accrue à la qualité des produits sidérurgiques.

[70] Le Plan de revitalisation/de sauvetage de l’industrie sidérurgique de 2009 s’applique aussi au secteur des FTPP en Chine, qui inclut les joins de tubes courts. Il y a au dossier des éléments de preuve indiquant que le gouvernement de la Chine a ordonné expressément à un des exportateurs ayant collaboré à l’enquête sur les FTPP (2010), qui était un des plus gros producteurs parmi les entreprises d’État, et peut être aussi le plus gros fabricant de FTPP sans soudure, de se réorganiser en se fusionnant avec une autre entreprise[20].

12e Plan de développement quinquennal : fer et acier (2011 à 2015)

[71] Dans les DDR supplémentaires de l’ASFC relatives à l’article 20, envoyées au gouvernement de la Chine, l’ASFC lui demandait de fournir le « 12e Plan quinquennal : fer et acier ». Le gouvernement de la Chine a par la suite fourni ce document[21].

[72] Le 7 novembre 2011, le ministère de l'industrie et de la technologie de l'information du gouvernement de la Chine a publié le « 12e Plan quinquennal : fer et acier » (Plan de développement de l’industrie sidérurgique). Pour l’étape préliminaire de l’enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC avait un résumé de l’ébauche du plan publiée en mai 2011 par KPMG, une société comptable internationale. Un examen du 12e Plan quinquennal de développement de l’industrie sidérurgique révèle que les détails de KPMG dans l’ébauche étaient similaires au document officiel final du gouvernement de la Chine. Le 12e Plan quinquennal de développement de l’industrie sidérurgique sert de document directeur au développement de l’industrie sidérurgique en Chine pour la période de 2011-2015 et renferme notamment les directives suivantes :

  • Un accroissement des fusions et des acquisitions pour créer des entreprises sidérurgiques plus importantes et efficientes;
  • Des restrictions par le gouvernement de la Chine visant l’accroissement de la capacité sidérurgique;
  • La mise à niveau de la technologie de l’industrie sidérurgique;
  • Un plus grand accent mis par le gouvernement de la Chine sur les produits sidérurgiques haut de gamme;
  • Un déménagement ordonné par le gouvernement de la Chine des entreprises sidérurgiques vers les régions côtières[22].

[73] Ce plan comprenait aussi des exigences minimales portant sur la production de l’acier afin d’éliminer les plus petits joueurs sur le marché. Ce plan permet au gouvernement de la Chine de poursuivre sa réforme et sa restructuration de l’industrie sidérurgique de la Chine. Le but du gouvernement de la Chine est de voir à ce que, d’ici 2015, les dix principaux producteurs d’acier de la Chine représentent 60 % de la production globale d’acier du pays. Selon la PNA (2005), le gouvernement de la Chine vise à long terme, par des fusions et des acquisitions, à faire en sorte que les dix principaux producteurs d'acier en Chine représentent 70 % de la production d'acier nationale d'ici 2020[23]. Ce plan constitue la prochaine étape de l’élaboration des directives du gouvernement de la Chine dont le but est d’atteindre cette cible à long terme d’ici 2020.

[74] Le 12e Plan de développement quinquennal de l’industrie sidérurgique porte sur les problèmes existants dans l’industrie sidérurgique et ordonne de contrôler rigoureusement l’expansion de la capacité de production sidérurgique, d’accélérer la création d’un nouveau matériel pour l’acier et le service aux producteurs et de poursuivre les fusions et la restructuration[24].

[75] Selon ce plan quinquennal, les avantages d'une industrie sidérurgique plus concentrée seraient de réduire la surcapacité, de diminuer la pollution et d'améliorer le pouvoir de négociation des producteurs d'acier en Chine lorsqu'ils négocient les prix des importations de minerai de fer. De plus, le 12e Plan quinquennal de développement de l’industrie sidérurgique permet au gouvernement de la Chine de faire avancer son initiative prévue dans le cadre du Plan de revitalisation/de sauvetage de l'industrie sidérurgique de 2009 visant à transférer les aciéries en Chine vers les côtes de ce pays. D’ici la fin de ce plan dirigé par le gouvernement de la Chine en 2015, 40 % de la production de l’acier en Chine sera déménagée sur la côte[25].

[76] Dans ce 12e Plan de développement quinquennal de l’industrie sidérurgique, les politiques et les mesures du gouvernement de la Chine comprennent ce qui suit :

  • Améliorer le système de gestion de l’industrie. Cela comprendrait le Critère de production et d’exploitation de l’industrie sidérurgique du gouvernement de la Chine (normes pour les opérations sidérurgiques), diffusé en 2010;
  • Créer un contexte où il y aura concurrence loyale et renforcer et améliorer le macro-rajustement et le macro-contrôle;
  • Règlementer la production et l’exploitation de l’industrie sidérurgique;
  • Normaliser l’exploitation de l’industrie;
  • Renforcer la macro-orientation de la politique;
  • Favoriser les échanges et la collaboration au niveau international;
  • Améliorer la circulation de l’information dans l’industrie, la circulation des capitaux et la circulation du matériel. Appuyer des groupes d’entreprises qui désirent établir et améliorer des systèmes d’information dans différentes régions;
  • Améliorer la planification par les autorités régionales des industries afin de développer l’industrie sidérurgique, combiner les fusions régionales et la restructuration régionale et éliminer la construction désuète. Les entreprises liées devraient mettre de l’avant un cadre de planification correspondant au plan ci-dessus. L’industrie du fer et de l’acier en Chine devrait aider et formuler des conseils sur la politique.

[77] Par l’orientation que le gouvernement de la Chine donne à l’industrie sidérurgique, il permet notamment aux gouvernements régionaux ou provinciaux de combiner des entreprises en dérogeant à certaines frontières. En outre, étant donné l’administration, par le gouvernement de la Chine, de la capacité de production sidérurgique, l’industrie sidérurgique de la Chine relève beaucoup du gouvernement de la Chine.

[78] Dans sa réponse à la DDR supplémentaire relative à l’article 20, le gouvernement de la Chine disait ce qui suit :

« Nous aimerions attirer l’attention de l’ASFC sur le fait que ces trois plans quinquennaux (12e Plan quinquennal national, 12e Plan quinquennal pour Hebei et 12e Plan quinquennal : fer et acier), que nous avons fournis ci-dessus , sont de nature informative et directrice plutôt qu’exécutoire pour l’industrie et les sociétés sidérurgiques[26]. » [TRADUCTION]

[79] Seulement un des plans quinquennaux mentionnés par le gouvernement de la Chine dans la citation ci-dessus a été fourni au complet et c’était le 12e Plan quinquennal : fer et acier. Un examen du document révèle que les « principes de base » comprennent ce qui suit :

« contrôler strictement l’expansion de la capacité de production, accélérer l’élaboration d’un nouveau matériel pour l’acier et le service aux producteurs et continue à fusionner et à restructurer et accroître la formation de grappes industrielles[27]. » [TRADUCTION]

[80] Ces plans et les récentes dispositions législatives prises par le gouvernement de la Chine : Critères de production et d’exploitation de l’industrie sidérurgique – GY [2010] no 105[28] et Plusieurs observations du Bureau général du Conseil d’État sur un plus grand renforcement des économies d’énergie et des efforts de réduction des émissions, ainsi que l’Accélération de la restructuration de l’industrie sidérurgique - GBF(1010) no 34[29] énoncent les exigences détaillées pour la production actuelle et les opérations courantes des entreprises sidérurgiques en Chine. Pour les projets de construction et de rénovation dans l’industrie sidérurgique, les politiques sur le développement du gouvernement de la Chine pour l’industrie sidérurgique s’appliquent (c.-à-d. le 12e Plan quinquennal : fer et acier et le Plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique de 2009).

[81] Si les entreprises sidérurgiques ne respectent pas les exigences, les lois et les politiques industrielles du gouvernement de la Chine, il y a des répercussions, notamment le retrait de licences de production d’acier et du soutien au crédit. Quant à toute nouvelle construction ou à la rénovation des entreprises sidérurgiques en Chine, les politiques sur le développement de l’industrie sidérurgique du gouvernement de la Chine s’appliquent également.

[82] L’assertion du gouvernement de la Chine ci-dessus voulant que les plans quinquennaux soient simplement de nature informative ou directrice ne correspond pas à la réalité que sont les politiques/mesures macroéconomiques du gouvernement de la Chine qui appuient les objectifs indiqués de celui-ci. Les mesures, avis et observations du gouvernement de la Chine, qui sont abordés dans la présente enquête en vertu de l’article 20, servent à illustrer le fait que le gouvernement de la Chine administre de près l’industrie sidérurgique en Chine.

[83] Selon les renseignements que contient le dossier, la portée des politiques/mesures macroéconomiques du gouvernement de la Chine constitue une base factuelle probante sur laquelle il peut être avancé que le gouvernement de la Chine influence l’industrie sidérurgique en Chine, y compris le secteur des FTPP, qui comprend les joints de tubes courts sous enquête.

[84] Un des facteurs qui aident à confirmer que les conditions dont fait état l’article 20 existent est une situation où le gouvernement exerce un contrôle sur la capacité de production des marchandises dans un secteur donné. L'ASFC considère que la réglementation ou le contrôle par un gouvernement des niveaux de production dans une industrie comme l’exercice d’une influence sur l’offre des marchandises qui se répercute indirectement sur le prix des marchandises. Ce facteur révèle que les conditions dont fait état l’article 20 existent lorsque les prix sont différents de ce qu’ils seraient sur un marché où joue la concurrence. L’enquête de l’ASFC en vertu de l’article 20 concernant le secteur des FTPP, dans l’enquête sur les Caissons en acier sans soudure, a confirmé que le contrôle, par le gouvernement de la Chine, sur la nouvelle capacité ou la capacité additionnelle de production sidérurgique s’étendait au secteur des FTPP[30].

[85] Dans sa réponse à la deuxième DRR supplémentaire relative à l’article 20, le gouvernement de la Chine a fourni le document intitulé Plusieurs observations du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement des économies d’énergie et des efforts de réduction des émissions, ainsi que Accélération de la restructuration de l’industrie sidérurgique - GBF (2010) no 34[31].

[86] Le but de ces dispositions législatives est d’appuyer davantage et de mettre en œuvre le Plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique de 2009, afin d’atteindre les objectifs pour l’économie d’énergie et les émissions, en plus de restructurer l’industrie sidérurgique en Chine comme l’a approuvé le Conseil d’État. Un des principaux objectifs du Conseil d’État est de supprimer résolument la croissance excessive de la capacité de production sidérurgique et de mettre en œuvre rigoureusement le processus d’agrément et d’examen des projets sidérurgiques[32].

[87] En plus des mesures du gouvernement de la Chine visant à éliminer la production sidérurgique désuète, à réduire les émissions et à accroître les économies d’énergie, le gouvernement de la Chine a clairement indiqué ses plans de fusionnement et d’acquisition. Le gouvernement de la Chine demande aux gouvernements provinciaux, aux gouvernements autonomes régionaux et aux gouvernements municipaux de se concentrer sur la formulation de plans de fusionnement et de restructuration des industries du fer et de l’acier, ainsi que sur les rapports sur ces plans, lesquels doivent être organisés avec l’agrément du ministère de l’Industrie et de la Technologie de l’information. Le gouvernement de la Chine exige qu’il y ait une meilleure mise en œuvre/amélioration des politiques pour la promotion des fusions et de la restructuration. Ce sont des faits probants indiquant que le gouvernement de la Chine est en charge de la réforme de l’industrie sidérurgique dans ce pays.

[88] Les renseignements que contient le dossier montrent en outre que les politiques/mesures macroéconomiques du gouvernement de la Chine sont exécutoires et doivent être respectées par les gouvernements locaux, et qu’elles ont des répercussions considérables sur les décisions commerciales des producteurs de joints de tubes courts[33].

Plan quinquennal pour l’industrie des tuyaux d’acier en Chine

[89] Le 12e Plan quinquennal pour l’industrie des tuyaux d’acier en Chine a été diffusé par la Steel Pipe Branch de la China Steel Construction Society[34]. Dans sa réponse à la DDR relative à l’article 20, la China Iron and Steel Association (CISA) a indiqué que la Steel Pipe Branch est un de ses établissements membres[35]. L'ASFC considère la CISA comme un « gouvernement » étant donné qu'elle relève de la CSABE selon ses statuts constitutifs. Le plan exige que la production des tuyaux d’acier se situe au niveau de 67 à 75 millions de tonnes métriques (MTM). La portée de la réforme de l'industrie sidérurgique en Chine par le gouvernement de ce pays s'étend ainsi au secteur des tuyaux en Chine, et la concentration de l'industrie par des fusions et des acquisitions doit se faire d'ici la fin de 2015. Des détails supplémentaires du 12e Plan quinquennal pour l’industrie des tuyaux d’acier en Chine étaient fournis dans l’Énoncé des motifs de la décision provisoire.

[90] Quant au secteur des FTPP, une des directives du gouvernement de la Chine dans le cadre de ce plan était d’accroître le développement des produits FTPP, par exemple les tuyaux anti-corrosion à haute résistance à l’affaissement[36]. Ces objectifs du gouvernement de la Chine vont probablement entrer en conflit avec les intérêts commerciaux des producteurs de FTPP, ce qui influera sur le volume de la production et, à la fin, sur les prix.

Prix intérieurs

[91] Wuxi Forest Petroleum Technology Co., Ltd. (Wuxi Forest) a fourni une réponse à la DDR de l’ASFC pour le dumping et il y était fait mention de ventes intérieures[37] de joints de tubes courts. Wuxi Forest est une société de négoce en Chine et n’est pas un fabricant de joints de tubes courts. Les exportations de la société vers le Canada ont ultérieusement été considérées comme non assujetties à l’enquête. Wuxi Forest avait acheté des joints de tubes courts en Chine pour revente pendant la PVE. Le coût d’achat de ces joints de tubes courts représente le prix réel des ventes intérieures en Chine de joints de tubes courts. Ces ventes intérieures sont toutes des ventes de joints de tubes courts nuance P110 qui est une spécification API 5CT haut de gamme[38]. L’ASFC a utilisé ces prix de vente intérieurs en Chine des joints de tubes courts pour l’analyse qui suit.

[92] L’ASFC a d’abord comparé le prix de vente global des tuyaux P110 vendus en Chine et les prix de vente aux États-Unis de tuyaux P110 à forte résistance à l’affaissement (TFRE), publiés par Pipe Logix pendant la PVE[39]. Pipe Logix ne fournit pas les prix de vente intérieurs aux États-Unis pour les produits ordinaires de la nuance P110 car ils ne sont pas normalement vendus sur le marché intérieur aux États-Unis. Toutefois, des P110 sont requis pour certaines applications dans les champs pétrolifères au Canada, là où il y a du sulfure d’hydrogène. Les tuyaux TFRE ne sont pas d’une nuance équivalente mais leur spécification est fort comparable à celle des P110. Une comparaison des TFRE aux nuances P110, basée sur des diamètres extérieurs similaires et des poids nominaux de 11,6 livres/pied pour les produits de la Chine et des États-Unis indique que le prix de vente des joints de tubes courts de la Chine étaient inférieurs aux prix de vente des TFRE de longueurs standards aux États-Unis (probablement environ 30 pieds de long), la tonne métrique.

[93] Pour mettre les choses dans le contexte, disons que, si les joints de tubes courts chinois étaient tous d’une longueur de dix pieds, il y aurait environ 19 joints de tubes courts dans une tonne métrique et chaque extrémité aurait été finie et mise à l’essai conformément à la spécification API 5CT [40]. Par contre, le prix de vente aux É.-U. publié par Pipe Logix, sur la base d’une tonne métrique, est celui de longueurs standards moyennes d’environ 30 pieds, ce qui veut dire que chaque tonne comprend à peu près 36 longueurs de 30 pieds dont les extrémités ont été finies et mises à l’essai conformément à la spécification API 5CT[41]. Avec le même diamètre extérieur et un poids nominal de 11,6 livres /pied dans chaque exemple, les prix intérieurs en Chine ne reflètent pas le coût additionnel et la valeur différentielle dans le prix de vente pour les 13 joints de tubes courts supplémentaires à extrémité finie. C’est un exemple prudent du prix de vente en Chine. Une tonne métrique des marchandises chinoises pourrait, d’autre part, comprendre 63 joints de tubes courts de trois pieds, chacun ayant des extrémités finies et mises à l’essai conformément à la spécification API 5CT[42]. Il s’en dégage un coût encore plus élevé et un écart considérable dans les prix de vente.

[94] Dans la deuxième comparaison, l’ASFC a utilisé les prix de vente de joints de tubes courts P110 aux États-Unis et au Canada pendant la PVE[43]. Dans cette comparaison, l’ASFC n’avait pas de ventes de P110 ayant le même diamètre extérieur et le même poids au pied que les marchandises chinoises mais les deux types étaient similaires. Le diamètre extérieur et le poids nominal pour les prix de vente aux États-Unis étaient de 3,5 pouces et 9,3 livres/ pied comparativement à 4,5 pouces et 11,6 livres/ pied pour des produits chinois qui sont suffisamment similaires à des fins de comparaison. La longueur des joints de tubes courts était la même, six pieds. Cette comparaison des prix de vente indique que les joints de tubes courts chinois avaient un prix de vente inférieur de 86 % à celui de tels produits aux États-Unis. Par conséquent, dans cette comparaison, le prix des joints de tubes courts chinois est de beaucoup inférieur aux prix des joints de tubes courts de la même nuance et de la même longueur sur un marché où joue la concurrence.

[95] Dans une troisième comparaison, l’ASFC a comparé le prix de vente moyen global des joints de tubes courts P110 chinois avec les plus bas prix de vente aux États-Unis pour la plus faible nuance de la spécification API 5CT, J55, conformément au rapport de Pipe Logix sur la PVE[44]. Le prix de vente en Chine était de 34 % inférieur au prix de vente des J55 aux États-Unis.

[96] Chacune des comparaisons de l’ASFC révèle que les prix de vente intérieurs des joints de tubes courts chinois sont considérablement inférieurs aux prix de vente correspondants dans un marché où joue la concurrence. D’après l’analyse des prix qu’a faite l’ASFC, les éléments de preuve indiquent que les prix de vente intérieurs des joints de tubes courts FTPP en Chine seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

Conclusion de l'enquête en vertu de l'article 20

[97] Le large éventail et la nature importante des mesures prises par le gouvernement de la Chine ont eu une incidence considérable sur l’industrie sidérurgique dans ce pays, y compris le secteur des FTPP, qui inclut les joints de tubes courts. Les conditions dont fait état l’alinéa 20 1a) de la LMSI existent dans ce secteur. Les prix intérieurs sont, en majeure partie, fixés par le gouvernement de la Chine. Il y des motifs suffisants de croire que les prix intérieurs des joints de tubes courts seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

[98] À partir de l’analyse ci-dessus, aux fins de la décision définitive, le président a confirmé l’avis rendu lors de la décision provisoire, selon lequel les conditions dont fait état l’alinéa 20(1)a) s’appliquent au secteur des FTPP en Chine, qui inclut les joints de tubes courts[45].

Valeur normale

[99] Les valeurs normales des marchandises vendues aux importateurs au Canada sont généralement calculées sur la base des prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d’exportation, conformément à l’article 15 de la LMSI, ou sur la base du total du coût de production des marchandises, plus un montant raisonnable pour tous les frais, notamment d’administration et de vente, ainsi qu’un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI. Lorsque, de l’avis du président, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les valeurs normales sont établies par voie de prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI.

[100] Aux fins de la décision provisoire, les valeurs normales n'ont pu être calculées sur la base des prix de vente intérieurs en Chine, ou du coût total des marchandises, plus un montant pour les bénéfices, car le président était d’avis que les conditions prévues à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur des FTPP, qui inclut les joints de tubes courts.

[101] Lors de la décision provisoire, les valeurs normales ont été calculées en majorant le prix à l’exportation des marchandises de 32,4 %. C’était la marge de dumping moyenne estimée au moyen des renseignements fournis dans la plainte de AOT.

[102] Lorsque les conditions prévues à l’article 20 existent, l’ASFC peut déterminer les valeurs normales au moyen du prix de vente, ou du coût total, plus un montant pour les bénéfices, de marchandises similaires vendues par des producteurs dans un pays de remplacement désigné par le président aux termes de l’alinéa 20(1)c) de la LMSI. Or, des données suffisantes aux fins des renseignements nécessaires sur les coûts et les prix intérieurs ayant trait aux marchandises sous enquête n'ont pas été fournis à l'ASFC pour un pays de remplacement.

[103] D’autre part, il est aussi possible de déterminer les valeurs normales sur une base déductive en commençant par un examen des prix de marchandises importées qui sont vendues au Canada, en provenance d’un pays de remplacement désigné par le président, aux termes de l’alinéa 20(1)d) de la LMSI. Toutefois, les importateurs n'ont pas fourni suffisamment de renseignements en réponse à la DDR aux importateurs pour permettre l'application de l'alinéa 20(1)d). Cette question est abordée dans l’Énoncé des motifs diffusé lors de la décision provisoire et elle est traitée plus en détail dans la section Observations, à l’Annexe 2 du présent Énoncé des motifs.

[104] Par conséquent, l'ASFC a utilisé une méthode de rechange pour déterminer les valeurs normales dans le cas des exportateurs ayant collaboré aux fins de la décision définitive, conformément à une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

[105] Bien que l’ASFC ne dispose pas de données suffisantes sur les prix, les coûts ou les importations d’un pays de remplacement, elle possède des renseignements sur les prix établis en fonction du marché pour les joints de tubes courts importés au Canada en provenance et originaires des États-Unis. Ces renseignements ont été tirés des données internes sur les importations et obtenus auprès d’un courtier représentant les importateurs des marchandises en cause[46]. Pour les besoins de la décision définitive, les valeurs normales ont été déterminées sur la base de ces prix.

[106] Les valeurs normales pour chacun des produits exportés vers le Canada par Hengshui Weijia au cours de la période visée par l’enquête étaient basées sur le prix des joints de tubes courts importés des États-Unis et dont les principales caractéristiques correspondaient à celles utilisées pour identifier ces marchandises. Lorsqu’une telle concordance n’était pas possible pour une transaction donnée, la différence entre la valeur normale globale et le prix global à l’exportation pour toutes les autres transactions où une telle concordance a pu être établie, exprimée en pourcentage du prix global à l’exportation, a servi à déterminer la valeur normale.

Prix à l’exportation

[107] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement calculé en vertu de l’article 24 de la LMSI suivant le moindre des deux montants suivants : le prix de vente rectifié de l’exportateur ou le prix d’achat rectifié de l’importateur pour les marchandises en cause. Ces prix sont rectifiés, au besoin, par la déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) et 24a)(iii) de la LMSI. Lorsque, de l’avis du président, suffisamment de renseignements n’ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles, les prix à l’exportation sont établis en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

[108] Aux fins de la décision définitive, les prix à l’exportation pour l’exportateur ayant collaboré ont été déterminés au moyen de son prix à l’exportation déclaré des marchandises. Quant aux autres exportateurs, les renseignements sur les prix des importations disponibles dans les systèmes d’information interne de l’ASFC et, au besoin, tirés des réponses aux DDR à l’intention des importateurs, ont servi à la détermination des prix à l’exportation.

Résultats de l’enquête sur le dumping

[109] L’ASFC a déterminé les marges de dumping pour l’exportateur ayant collaboré au moyen d’une comparaison de la valeur normale globale avec le prix à l’exportation global. Lorsque le prix à l'exportation global est inférieur à la valeur normale globale, la différence représente la marge de dumping.

[110] Quant aux exportateurs qui n’ont pas répondu à la DDR, les valeurs normales ont été déterminées d’après une prescription ministérielle aux termes de l’article 29 de la LMSI.

[111] Pour le calcul du volume des marchandises sous-évaluées, les résultats nets globaux de l’enquête sur le dumping pour chaque exportateur ont été pris en considération. Lorsqu’il a été jugé qu’un exportateur donné se livre au dumping sur une base générale ou nette, la quantité totale des exportations attribuables à cet exportateur (c.-à-d. 100 %) est considérée sous-évaluée. De même, lorsque les résultats nets globaux de l’enquête sur le dumping pour un exportateur donné sont équivalents à zéro, la quantité totale des exportations jugées sous-évaluées par cet exportateur est égale à zéro.

[112] Dans le calcul de la marge de dumping pour le pays, les marges de dumping constatées pour chaque exportateur ont été pondérées en fonction du volume des exportations par chaque exportateur de marchandises en cause exportées vers le Canada pendant la PVE sur le dumping.

[113] Compte tenu de ce qui précède, 100% des marchandises en cause provenant de la Chine ont fait l'objet d’un dumping dont la marge moyenne pondérée était de 144 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

[114] Selon l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, le président doit rendre une décision définitive de dumping s’il est convaincu que les marchandises ont fait l’objet d’un dumping et que la marge de dumping des marchandises d’un pays n’est pas minimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « minimale » comme étant inférieure à 2 %. La marge de dumping de certains joints de tubes courts provenant de la Chine n’est pas inférieure à 2 %.

[115] Aux fins d’une décision provisoire de dumping, il appartient au président de déterminer si les volumes réel et éventuel des marchandises en cause sont négligeables. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur le dommage à l'égard de toutes les marchandises s'il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées est négligeable.

[116] Un résumé des marges de dumping déterminées aux fins de la présente enquête figure à l’Annexe 1.

Hengshui Weijia

[117] La réponse de la société aux DDR relatives à l’article 20 et à l’intention des exportateurs a été reçue avant la date limite du 19 octobre 2011[47]. La société a également collaboré en répondant à plusieurs DDR supplémentaires[48].

[118] Hengshui Weijia était le deuxième exportateur connu en importance des marchandises en cause vers le Canada pendant la PVE sur le dumping[49].

[119] Un examen des renseignements présentés par Hengshui Weijia a révélé que cette société n’avait pas fait de ventes intérieures pendant la PVE. Toute la production de Hengshui Weijia est destinée à l’exportation et tous les produits sont des joints de tubes courts.

[120] Les valeurs normales pour Hengshui Weijia ont été déterminées conformément à une prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI. Les valeurs normales pour chacun des produits exportés au Canada par Hengshui Weijia pendant la période visée par l’enquête étaient fondées sur le prix des joints de tubes courts importés des Etats-Unis et dont les caractéristiques principales correspondent à celles ayant servi à identifier ces marchandises. Si une telle concordance n’était pas possible pour une transaction donnée, la différence entre la valeur normale globale et le prix global à l’exportation pour toutes les autres transactions où une telle concordance a été constatée, exprimée en pourcentage de ce prix global à l’exportation, a servi à établir la valeur normale.

[121] Hengshui Weijia a exporté des marchandises en cause à un importateur au Canada qui lui est lié et, par conséquent, l’exportateur et l’importateur sont considérés comme des personnes associées au sens du paragraphe 2(2) de la LMSI. C’est pourquoi un test de fiabilité est appliqué afin de déterminer si le prix à l’exportation en vertu de l’article 24 (le moindre des montants suivants : le prix d’achat de l’importateur ou le prix de vente de l’exportateur) est fiable dans le contexte de la LMSI. Ce critère utilise une comparaison du prix à l’exportation selon l’article 24 et du prix à l’exportation déductible selon l’article 25, sur la base du prix de revente de l’importateur des marchandises importées au Canada à des acheteurs qui ne lui sont pas liés, moins les déductions pour tous les coûts engagés pour préparer, expédier et exporter les marchandises vers le Canada, tous les coûts engagés pour revendre les marchandises (y compris les droits et les taxes) et un montant représentant le bénéfice moyen dans la branche de transaction au Canada.

[122] Le montant pour le bénéfice utilisé dans le critère de fiabilité a été déterminé de la manière décrite à l’alinéa 22b) du RMSI, sur la base des renseignements concernant le bénéfice tirés des trois exposés au dossier[50].

[123] L’importateur a fourni des documents additionnels pour vérifier les prix de revente dont il faisait état dans son exposé[51].

[124] Les résultats de l’analyse de la fiabilité ont révélé que 96% des prix à l’exportation de Hengshui Weijia, déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI, étaient fiables. C’est pourquoi les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix départ-usine des marchandises, déclaré par Hengshui Weijia, qui était égal au prix payé par l’importateur de marchandises au Canada.

Hengshui Weijia – Marge de dumping

[125] La valeur normale globale, calculée de la façon décrite ci-dessus, a été comparée au prix à l’exportation global de toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE sur le dumping. Il a été constaté que les marchandises exportées par Hengshui Weijia avaient fait l’objet d’un dumping d’une marge moyenne pondérée de 80,2 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Tous les autres exportateurs - marge de dumping

[126] Pour tous les autres exportateurs, les renseignements sur les prix à l’exportation disponibles dans les systèmes d’information internes de l’ASFC ont servi au calcul du prix à l’exportation. La valeur normale et la marge de dumping connexe ont été déterminées par prescription ministérielle en majorant les prix à l'exportation en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation lors d'une transaction particulière (173,4 %) pour un exportateur ayant collaboré.

Résumé des résultats – dumping

Période visée par l’enquête – 1er juillet 2010 au 30 juin 2011
Pays Importations sous-évaluées en pourcentage de toutes les marchandises en cause Marge de dumping par pays Importations en pourcentage des importations en provenance de tous les pays Importations sous-évaluées en pourcentage des importations en provenance de tous les pays
Chine 100 % 144 % 71,7 % 71,7 %

[127] Un résumé des marges de dumping pour la présente enquête est fourni à l’Annexe 1.

Observations concernant l’enquête sur le dumping

[128] Après la clôture du dossier, le 26 janvier 2012, une série de mémoires et de contre-exposés a été reçue de l’avocat de la plaignante, de l’exportateur Hengshui Weijia, et du gouvernement de la Chine.

[129] Les questions soulevées par les participants dans les mémoires et les contre-exposés avaient trait à l’enquête sur le dumping et la réponse de l’ASFC à leur sujet figure à l’Annexe 2.

Enquête sur le subventionnement

[130] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), confère aussi un avantage.

[131] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par un gouvernement d’un pays autre que le Canada lorsque

  1. les pratiques gouvernementales donnent lieu à un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) - ou le lui ordonne - dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[132] Lorsqu’il existe des subventions, elles peuvent être assujetties à des mesures compensatrices si elles sont de nature spécifique. Selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est considérée spécifique lorsque l’autorité qui l’accorde la restreint, dans le cadre d’un texte législatif, réglementaire ou administratif, ou de tout autre document public, à une entreprise particulière qui en relève, ou lorsqu’elle est une subvention prohibée.

[133] Les termes suivants sont définis à l’article 2 de la LMSI. Une « subvention prohibée » est une subvention à l’exportation ou la totalité ou une partie d’une subvention qui dépend, en tout ou partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent. Une subvention à l’exportation est une subvention où une partie de subvention qui dépend des résultats à l’exportation. Une entreprise est définie comme comprenant aussi un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production.

[134] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut être considérée comme spécifique si :

  1. elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;
  2. elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. il y a octroi à un nombre restreint d'entreprises d'un montant de subvention disproportionné;
  4. la manière dont l'autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.

[135] Aux fins d’une enquête de subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention pouvant donner lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si les personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises visées par l’enquête ont bénéficié de la subvention.

[136] Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 80 programmes de subventionnement éventuels dans les huit catégories suivantes :

  1. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées;
  2. Aides;
  3. Programmes d’apport de capitaux aux entreprises;
  4. Programmes de prêts à des taux préférentiels;
  5. Programmes fiscaux à taux préférentiels;
  6. Exonération des droits et taxes sur le matériel et les matières;
  7. Réduction des droits d'utilisation des sols;
  8. Produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande.

[137] Vous trouverez des renseignements détaillés sur ces subventions possibles dans l’Énoncé des motifs de l’ouverture de la présente enquête. L’annexe 3 de l’Énoncé des motifs a été mis à jour pour réfléter les programmes qui n’ont pas été utilisés par l'exportateur ayant collaboré.

Résultats de l’enquête sur le subventionnement

[138] Comme il a déjà été mentionné, les renseignements présentés par le gouvernement de la Chine aux fins de l’enquête sur le subventionnement ont été jugés incomplets. Le gouvernement de la Chine n’a pas fourni à l’ASFC suffisamment de renseignements pour lui permettre d’effectuer une analyse appropriée des programmes pour la décision définitive.

[139] Étant donné le statut de l’exposé du gouvernement de la Chine, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés par prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Or, des montants de subvention ont été calculés pour l’exportateur ayant collaboré, étant donné le niveau de collaboration dont il a fait preuve, ce qui a permis à l’ASFC de faire les calculs nécessaires.

[140] En ce qui concerne le calcul de montants de subvention pour les exportateurs n'ayant pas collaboré, l'ASFC n'a pas de renseignements ou n’a que des renseignements incomplets concernant les avantages obtenus par ces exportateurs. Par conséquent, l’ASFC n’a pas été en mesure de calculer des montants de subvention précis pour ces exportateurs. Par conséquent, s’agissant des exportateurs n’ayant pas collaboré, l’ASFC a déterminé un montant de subvention par voie de prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2)

Hengshui Weijia

[141] Sur les 80 programmes pouvant donner lieu à une action, les suivants ont été jugés, lors de la décision provisoire, comme procurant des avantages au seul exportateur ayant collaboré, Hengshui Weijia :

Programme 1 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ)

Programme 32 : Aides aux activités d’exportation

Programme 74 : Exemption de la TVA sur les achats d’équipement

[142] Un examen plus approfondi pendant l’étape finale de l’enquête a entraîné une révision du calcul pour le Programme 1 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ) établies dans des zones économiques spéciales (ZES), à l’exclusion du secteur Shanghai Pudong. Un examen plus approfondi pendant l’étape finale de l’enquête a aussi démontré que le Programme 32 : Aides aux activités d’exportation, comme l’a signalé Hengshui Weijia, lui a conféré des avantages pendant la PVE sur le subventionnement, tandis que l’ASFC n’a pas pris en considération le Programme 74 : Exemption de la TVA sur les achats d’équipement.

[143] Donc, sur la base des renseignements disponibles, les programmes 1 et 32 constituent des contributions financières au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI.

Programme 1 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ)

[144] Pendant l’étape préliminaire de l’enquête, l’ASFC a examiné les documents présentés pour le dossier et a déterminé que Hengshui Weijia avait obtenu des avantages dans le cadre du Programme 1 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ) établies dans des zones économiques spéciales (à l’exclusion du secteur Shanghai Pudong).

[145] Après la décision provisoire, Hengshui Weijia a présenté un exposé dans lequel elle avançait qu’elle n’était pas établie dans une zone économique spéciale (ZES) et, par conséquent, qu’elle ne bénéficiait pas des politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère dans une ZES[52].

[146] En outre, l’exportateur a contesté le calcul, par l’ASFC, du montant de l’impôt sur le revenu en disant ce qui suit : « La méthodologie boiteuse de l’ASFC résultait de l’application, par celle-ci, du taux d’impôt sur le revenu des entreprises de 25 % aux bénéfices d’exploitation (aussi appelés bénéfices comptables) de Hengshui Weijia, plutôt qu’à son revenu imposable[53]. » [TRADUCTION]

[147] L’ASFC reconnaît que le titre du programme utilisé aux fins de la décision provisoire n’est pas tout à fait exact. Toutefois, l’enquête de l’ASFC a déterminé que Hengshui Weijia bénéficie de politiques fiscales préférentielles.

[148] Dans l’étape finale de l’enquête, l’ASFC a demandé à l’exportateur de fournir des renseignements sur la loi qui fixe son revenu imposable comme un pourcentage de son revenu global. En réponse, la société a fourni une copie du document intitulé La question de la circulaire de l’administration fiscale de l’État sur les procédures pour la vérification et la perception de l’impôt sur le revenu des entreprises (mise en œuvre provisoire), qui dit ce qui suit[54] :

Revenu imposable = recettes imposables* taux sur le revenu imposable

Impôt sur le revenu à payer = revenu imposable* taux applicable

[149] La circulaire disait aussi que le taux sur le revenu imposable doit être déterminé conformément aux normes selon les fourchettes dans le tableau suivant :

Industrie Taux sur le revenu imposable (%)
Agriculture, foresterie, élevage et pêche 3-10
Fabrication 5-15
Gros et détail 4-15
Transport 7-15

[150] Hengshui Weijia paye l’impôt sur le revenu au taux applicable de 25 % et son taux d’impôt sur le revenu imposable, comme le montrent ses formulaires d’impôt sur le revenu, est sensiblement inférieur. Vu la fourchette du secteur manufacturier, 5 %-15 %, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires à Hengshui Weijia, dans lesquelles elle demandait qu’elle explique pourquoi son taux sur le revenu imposable était un taux comparativement inférieur[55]. En l’absence de toute réponse satisfaisante, le taux le plus élevé sur le revenu imposable, soit 15 %, a servi à calculer l’avantage procuré par le subventionnement.

[151] Les montants de subvention ont été calculés par voie de prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage reçu par l’exportateur et représenté par l’exemption d’impôt à payer, sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage était attribuable.

[152] L’avantage retiré de ce programme équivalait à un montant de subvention de 454,2 RMB/TM.

Programme 32 : Aides aux activités d’exportation

[153] Hengshui Weijia et le gouvernement de la Chine reconnaissent tous les deux que Hengshui Weijia a obtenu des avantages du gouvernement sous la forme d’une aide pour la promotion des marchés et l’expansion du commerce.

[154] Les montants de subvention ont été calculés par voie de prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage reçu par l’exportateur et représenté par l’aide obtenue, sur la quantité globale des marchandises auxquelles l’avantage était attribuable.

[155] L’avantage tiré de ce programme se traduisait par un montant de subvention de 109,7 RMB/TM.

Programme 74 : Exemption de la TVA sur les achats d’équipement

[156] Comme il a déjà été mentionné, l’ASFC n’a pas inclut le Programme 74 : Exemption de la TVA sur les achats d’équipement dans son calcul de la subvention pour la décision définitive. En réponse à une DDR supplémentaire, l’exportateur a expliqué que le remboursement de la TVA était imputable à la différence entre le taux de la TVA sur les intrants, 17 %, et le taux de la TVA sur les exportations, 13 %. Le formulaire de déclaration de la TVA fourni par Hengshui Weijia démontrait que le remboursement était inférieur au montant que la société avait payé en TVA sur les intrants et, par conséquent, que le remboursement ne constituait pas un avantage[56]. Après avoir examiné les réponses fournies par Hengshui Weijia aux DDR supplémentaires, l’ASFC a exclu le programme de son calcul de la subvention.

Hengshui Weijia – montant de subvention

[157] Exprimés en pourcentage du prix à l’exportation, les montants de subvention déterminés par l’ASFC pour l’exportateur ayant collaboré, Hengshui Weijia, sont de 2,5 %. Exprimé en RMB la tonne métrique, le montant de subvention pour l’exportateur ayant collaboré a été jugé être de 563,9 RMB/TM.

Tous les autres exportateurs – montant de subvention

[158] Pour tous les autres exportateurs, le montant de subvention a été déterminé par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, sur la base de ce qui suit :

  1. le montant de subvention (RMB/TM) estimé pour chacun des deux programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action dans le cas de l'exportateur ayant collaboré qui se trouve en Chine; plus;
  2. le montant de subvention par tonne métrique pour le programme de subventionnement pouvant donner lieu à une action dans (i) ci-dessus qui a été signalé par le gouvernement de la Chine et l'exportateur ayant coopéré, appliqué à chacun des autres 78 programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action et pour lesquels aucun renseignement n'a été fourni ou n'est disponible.

[159] Si on utilise la méthodologie ci-dessus, le montant de subvention calculé pour les exportateurs n’ayant pas collaboré est de 9 125,6 RMB/TM. Le montant de subvention global pour les exportateurs n’ayant pas collaboré, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation, est de 44,7 %.

[160] En résumé, toutes les marchandises en provenance de la Chine ont été subventionnées et le montant de subvention s'élevait à 31,4 %, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.

Résumé des Résultats – Subventionnement

Période visée par l’enquête – 1er janvier 2010 au 30 juin 2011

Pays Marchandises subventionnées en pourcentage des importations provenant du pays Montant de subvention pondéré en pourcentage du prix à l'exportation Importations du pays en pourcentage du total des importations Marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations
Chine 100 % 31,4 % 74,4 % 74,4 %

[161] Un résumé concernant les montants de subvention pour la présente enquête figure à l’Annexe A.

[162] Lorsqu’il rend une décision définitive de subventionnement aux termes du paragraphe 41(1) de la LMSI, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été subventionnées et que le montant de subvention pour les marchandises provenant d’un pays n’est pas minimal. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation des marchandises est minimal.

[163] Toutefois, selon l'article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l'article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC lorsqu'il procède à des enquêtes sur le subventionnement. Cette disposition stipule qu’il doit être mis fin à toute enquête en matière de droits compensateurs mettant en cause un produit provenant d’un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau général des subventions dont bénéficie le produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur sur une base unitaire.

[164] La LMSI ne renferme pas de définition ou d’orientation en ce qui concerne la détermination d’un « pays en développement » aux fins de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC. Une solution de rechange administrative permet à l’ASFC de se reporter à la Liste des bénéficiaires officiels de l’aide internationale au développement (Liste BOA du CAD) pour trouver une orientation[57]. Comme la Chine figure sur la liste, l’ASFC accordera le statut de pays en développement à la Chine aux fins de la présente enquête. Comme le tableau qui précède le montre, le montant de subvention constaté pendant l’enquête n’est pas minimal.

[165] Aux fins de la décision provisoire de subventionnement, il incombe au président de déterminer si les volumes réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable. Après une décision provisoire, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal doit mettre fin à son enquête portant sur toutes marchandises s’il détermine que le volume des marchandises subventionnées provenant d’un pays donné est négligeable.

Observations concernant l’enquête sur le subventionnement

[166] Après la clôture du dossier, le 26 janvier 2012, une série de mémoires et de contre-exposés ont aussi été reçus de l’avocat de la plaignante, de l’exportateur Hengshui Weijia et du gouvernement de la Chine.

[167] Les questions soulevées par les participants dans les mémoires et les contre-exposés ayant trait à l’enquête sur le subventionnement et la réponse de l’ASFC à ces questions sont fournies à l’Annexe 2.

Décisions

[168]Selon les résultats de l’enquête, le président est convaincu que certains joints de tubes courts originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont fait l'objet d’un dumping dont la marge n'est pas minimale. Par conséquent, le 12 mars 2012, le président a rendu une décision définitive de dumping, conformément à l’alinéa 4(1)a) de la LMSI, au sujet des marchandises en cause.

[169] Dans le même ordre d’idée, selon les résultats de l’enquête, le président est convaincu que certains joints de tubes courts originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont été subventionnés et que le montant de subvention n'est pas minimal. Il s’ensuit que l’ASFC a rendu une décision définitive de subventionnement aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI au sujet des marchandises en cause, le même jour.

[170] L’Annexe 1 renferme un résumé des marges de dumping et des montants de subvention ayant trait aux décisions définitives.

Mesures à venir

[171] La période provisoire a commencé le 12 décembre 2011 et se terminera le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Le Tribunal devrait rendre sa décision d'ici le 10 avril 2012. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d’être assujetties à des droits provisoires d’un montant fixé au moment des décisions provisoires. Pour plus de détails sur l’application des droits provisoires, veuillez consulter l’Énoncé des motifs diffusé pour les décisions provisoires, lequel est disponible sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi

[172] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à ces enquêtes prendront fin. En l’occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

[173] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping et/ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront finalisés, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping et à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de subvention.

[174] L’importateur au Canada devra acquitter tous les droits exigibles. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire (SAP) pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes[58] s'appliquent en ce qui a trait au règlement, à la perception ou au remboursement de tous les droits perçus en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de régler des droits dans le délai réglementaire entraînera l'application d'intérêts.

[175] Des valeurs normales et des montants de subvention ont été fournis aux exportateurs ayant collaboré pour les expéditions futures au Canada, au cas où le Tribunal rendrait des conclusions de dommage. Ces valeurs normales et ces montants de subvention entreront en vigueur le jour suivant la date des conclusions de dommage, s’il en est. Des renseignements concernant les valeurs normales des marchandises en cause doivent être obtenus de l’exportateur.

[176] Les valeurs normales des exportateurs n'ayant pas collaboré à l'enquête sur le dumping seront établies par la majoration de 173,4 % du prix à l'exportation, suivant une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI. Des droits antidumping s’appliqueront en fonction de l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises en cause. Dans un même ordre d'idées, les exportateurs n'ayant pas collaboré à l'enquête sur le subventionnement seront également assujettis à des droits compensateurs d'un montant égal à 9 125.6,43 renminbis la tonne métrique, suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[177] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées vers la date de l’ouverture d’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu’il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.

[178] Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition s’applique seulement si le président a décidé qu’une partie ou la totalité de la subvention dont bénéficient les marchandises constitue une subvention prohibée. Dans un tel cas, le montant du droit compensateur appliqué rétroactivement sera égal au montant de subvention dont bénéficient les marchandises et qui constitue une subvention prohibée.

Publication

[179] Un avis de ces décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[180] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par ces procédures. Il est également affiché, en français et en anglais, sur le site Web de l’ASFC, à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents mentionnés ci-après :

Courrier Centre de dépôt et de communication
des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
CANADA
Téléphone Andrew Manera 613-946-2052
Barbara Chouinard 613-954-7399
Télécopieur 613-948-4844
Courriel simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Site Web www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

Caterina Ardito-Toffolo

Directrice générale intérimaire

Direction des droits antidumping et compensateurs

Annexe 1 – Résumé des marges de dumping et des montants de subvention

Exportateur Marge de dumping (en pourcentage du prix à l’exportation) Montant de subvention (renminbis la tonne métrique) Montant de subvention (en pourcentage du prix à l'exportation)
Hengshui Weijia 80,2 % 563,9 2,5 %
Tous les autres exportateurs 173,4 % 9 125,6 44,7 %
Pour l’ensemble de la Chine 144 % 5 295,1 31,4 %

Annexe 2 – Observations concernant le dumping et le subventionnement

Vous trouverez ci-dessous des détails sur les observations formulées à l’ASFC au sujet des enquêtes sur le dumping et le subventionnement, y compris les mémoires et les contre-exposés de Hengshui Weijia, du gouvernement de la Chine et de la plaignante. Après les observations sur ces points, il y a une réponse expliquant la position de l’ASFC. Comme il y a parfois des positions communes chez de multiples parties, l’ASFC peut faire une référence particulière à seulement une ou deux parties lorsqu’elle consigne le point soulevé.

Étant donné que la décision définitive par l’ASFC remplace toute décision rendue à l’étape de la décision provisoire de l’enquête, l’ASFC ne répondra qu’aux questions soulevées dans le contexte de la décision provisoire que dans la mesure où ces questions sont pertinentes aux fins de la décision définitive.

Obligations internationales de l’ASFC

L’avocat du gouvernement de la Chine a fait des observations dans lesquelles il faisait état des obligations de l’ASFC en vertu de l’Accord antidumping et de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC en ce qui concerne les procédures et les méthodes employées dans les enquêtes respectives en matière de droits antidumping et compensateurs. Dans la description de ces obligations, l’avocat a allégué un certain nombre de violations, par l’ASFC, de ces accords, y compris, mais sans s’y limiter, la décision de l’ASFC voulant que la réponse, par le gouvernement de la Chine, aux DDR relatives au subventionnement et à l’article 20 était incomplète[59].

Réponse de l’ASFC :

L’ASFC reconnaît ses obligations en vertu des accords de l’OMC et croit qu’elle a respecté les normes énoncées dans l’Accord antidumping et l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Cela étant dit, les enquêtes en matière de droits antidumping et compensateurs de l’ASFC ont été menées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). La responsabilité de l’ASFC consiste à appliquer et respecter les dispositions législatives canadiennes pertinentes sous la forme de la LMSI. L’ASFC estime avoir respecté la norme énoncée dans la LMSI pendant la conduite de ces enquêtes.

Processus de l’ASFC et participation du gouvernement de la Chine

L’avocat du gouvernement de la Chine a déclaré que le refus, par l’ASFC, d’une prolongation du délai de réponse aux DDR au-delà du 19 octobre 2011 n’était pas raisonnable[60]. L’avocat était aussi d’avis que tout renseignement jugé insuffisant ou limité par l’ASFC pourrait avoir été corrigé si un délai raisonnable avait été accordé pour répondre ou si des questionnaires supplémentaires avaient été envoyés[61]. Le gouvernement de la Chine a terminé en disant que le refus, par le Canada, d’accorder une prolongation du délai pour répondre aux DDR avait empêché la Chine d’avoir l’occasion de participer de façon significative à cette procédure[62].

L’avocat du gouvernement de la Chine n’était pas non plus d’accord avec la décision de l’ASFC que la réponse du gouvernement de la Chine à la DDR pour le subventionnement était incomplète. L’avocat a déclaré que cette décision privait le gouvernement de la Chine du droit de participer pleinement à l’enquête et il s’opposait à ce que l’ASFC dise que la réponse du gouvernement de la Chine à la DDR fournissait certains renseignements mais, sous d’autres rapports, était limitée. L’avocat n’était pas non plus d’accord avec le fait que l’ASFC n’avait pas vérifié les réponses du gouvernement de la Chine aux DDR[63].

L’avocat de la plaignante s’inscrivait en faux contre la description, par le gouvernement de la Chine, de sa réponse à la DDR, ainsi que contre la supposée absence de toute vérification de la réponse en déclarant qu’il n’a pas lieu de vérifier une réponse incomplète. En outre, la vérification n’est pas exigée par une loi du Canada[64].

Dans son allégation voulant que l’ASFC ait refusé au gouvernement de la Chine le droit de participer à l’enquête, l’avocat du gouvernement de la Chine a aussi mentionné des documents que l’ASFC avait désignés confidentiels dans le dossier administratif, ce qui, selon l’avocat, empêchait son client de pouvoir être examiné et/ou confirmé par des fonctionnaires compétents du gouvernement de la Chine[65].

Réponse de l’ASFC :

L’ASFC ne croit pas que son refus de la demande de prolongation du délai par le gouvernement de la Chine à l’égard de sa réponse à la DDR ait, d’une façon quelconque, privé le gouvernement de la Chine de son droit de participer de manière significative aux enquêtes. En réalité, l’ASFC a donné au gouvernement de la Chine l’occasion de fournir des renseignements jusqu’au moment de la clôture du dossier, soit le 26 janvier 2012, ce qui dépasse le délai pour la DDR, à savoir le 19 octobre 2011. Cela est conforme au traitement, par l’ASFC, de demandes similaires dans d’autres enquêtes mettant en cause le gouvernement de la Chine.

L’ASFC n’a aucunement empêché le gouvernement de la Chine de participer à l’enquête. Il a eu amplement de temps pour présenter une réponse complète à la DDR avant la clôture du dossier, soit le 26 janvier 2012. En outre, l’ASFC est sûre que les renseignements demandés ne dépassaient pas la capacité du gouvernement de la Chine de les fournir dans les délais prévus et étaient pertinents dans la procédure en cours et que la réponse ultérieure par le gouvernement de la Chine était loin d’être la réponse complète requise.

En ce qui a trait à la question soulevée par l’avocat du gouvernement de la Chine et selon laquelle l’ASFC avait désigné certains documents « protégés », ce qui, prétend-il, l’a empêché de faire des commentaires appropriés sur les renseignements cités par l’ASFC, celle-ci ne trouve aucun relevé d’une demande de l’avocat pour changer des documents de « protégés » à « non confidentiels ». Chacun des documents mentionnés par l’avocat du gouvernement de la Chine semble avoir été versé au dossier administratif de l’ASFC le jour de l’ouverture, à savoir le 12 septembre 2011[66].

En outre, l’avocat du gouvernement de la Chine n’a pas expliqué comment un examen de ces documents aurait mis le gouvernement de la Chine plus à même de répondre, étant donné que l’avocat déclare que bon nombre des versions officielles des documents ont bel et bien été fournis par le gouvernement de la Chine dans les réponses aux DDR pour cette enquête[67].

Étude des faits par l’ASFC

Dans ses mémoires, l’avocat du gouvernement de la Chine a nié plusieurs choses au sujet de la prétendue conduite du gouvernement de la Chine, tel que mentionné dans l’Énoncé des motifs de la décision provisoire de l’ASFC ou dans d’autres documents au dossier[68]. En règle générale, le gouvernement de la Chine s’est opposé à ce que l’ASFC se fie à ses propres éléments de preuve et a nié que le rôle du gouvernement de la Chine comprenait toute forme d’intervention dans les fusions et les regroupements sur le marché des FTPP[69], a nié que le gouvernement de la Chine avait un processus d’agrément pour les producteurs de FTPP qui désirent ajouter à leur capacité[70] et a nié que le gouvernement de la Chine avait une influence directe ou indirecte sur les opérations quotidiennes des sociétés dont il est un actionnaire (c.-à-d. les EÉ)[71].

Critiquant l’étude des faits disponibles par l’ASFC, le gouvernement de la Chine a déclaré ce qui suit au sujet de la décision provisoire de l’ASFC :

« Au lieu de se fier aux éléments de preuve fournis en temps opportun et vérifiables du gouvernement de la Chine (ou du moins de les prendre en considération), l’ASFC a de nouveau écarté la preuve documentaire détaillée fournie par le gouvernement de la Chine dans cette enquête[72]. » [TRADUCTION]

Dans un même ordre d’idée, le gouvernement de la Chine a protesté comme il suit :

« Il est difficile de répondre avec plus de minutie aux demandes de renseignements de l’ASFC; or, l’ASFC continue néanmoins de prendre des décisions, à sa convenance, en se fondant sur ses propres préjugés et suppositions préconçues et non vérifiées[73]. » [TRADUCTION]

Quant aux mesures macroéconomiques, le gouvernement de la Chine a déclaré ce qui suit :

« Le gouvernement de la Chine a traité expressément ces points dans ses réponses à la DDR où il disait, à la question B18, qu’il ne demande pas des fusions ou des regroupements particuliers et, en outre, qu’il n’est pas demandé expressément à diverses régions de procéder à des fusions ou des regroupements[74]. » [TRADUCTION]

En ce qui concerne les arguments du gouvernement de la Chine relativement à la Commission de la supervision et de l’administration des biens de l’État (CSABE), le gouvernement de la Chine a déclaré ce qui suit :

« Pour ce qui est de la Commission de la supervision et de l’administration des biens de l’État (CSABE), l’ASFC conclut que les « mandats du gouvernement de la Chine entrent en concurrence avec la demande sur le marché dans les décisions d’entreprise. » Cette conclusion est atteinte sur la base d’apparentes « déclarations contradictoires » lorsque, de fait, là encore, le gouvernement de la Chine a insisté que dans le cas d’une société où le gouvernement investit, il agit comme un investisseur/actionnaire, ce qui n’influe ni directement ni indirectement sur les opérations quotidiennes de la société[75] » [TRADUCTION]

En plus de la question du rôle de la CSABE, le gouvernement de la Chine a déclaré ce qui suit :

« Le simple fait que la CSABE compte un représentant au sein du conseil d’une société ne fait pas de la société un « organisme public ». Les arguments juridiques au sujet d’un « organisme public » sont fournis ci-dessous dans la section IIIa) et établissent clairement que les mandats du gouvernement de la Chine n’entrent pas en concurrence avec la demande sur le marché dans les décisions d’entreprise car une entité dans laquelle le gouvernement a investi n’est pas un « organisme public »[76]. » [TRADUCTION]

En dernier lieu, pour ce qui est du 12e Plan quinquennal pour l’industrie
des tuyaux d’acier en Chine[77], le gouvernement de la Chine a déclaré ce qu’il :

« … n’a pu identifier le document demandé par l’ASFC. Malgré cela, l’ASFC a fondé ses conclusions sur un document protégé qui n’a jamais été vu par des fonctionnaires compétents du gouvernement de la Chine et elle a conclu, sans justification aucune, que « les producteurs de FTPP en Chine ne sont pas motivés uniquement par des intérêts commerciaux mais doivent fonctionner à la lumière des objectifs du gouvernement de la Chine et y être attentifs, ce qui peut entrer en conflit avec des intérêts commerciaux. » Une telle assertion erronée peut être faite à l’égard de toute entreprise fonctionnant dans une économie de marché. Elle ne peut certainement pas mener à la conclusion que des politiques et des mesures macroéconomiques se traduisent par une influence considérable sur l’établissement des prix dans l’industrie sidérurgique en Chine[78]. » [TRADUCTION]

Quant à la valeur des éléments de preuve fournis par le gouvernement de la Chine dans sa réponse à la DDR, l’avocat de la plaignante a qualifié les renseignements du gouvernement de la Chine de tentative pour manipuler le résultat par une transmission sélective de renseignements[79].

L’avocat de la plaignante a fait de nombreuses références, dans ses mémoires, aux supposées réponses incomplètes, déclarations contradictoires et incohérences dans les réponses du gouvernement de la Chine à la DDR, par rapport aux autres renseignements au dossier, qui, de l’avis de l’avocat, justifient l’utilisation, par l’ASFC, de renseignements de rechange et lui permettent de considérer les réponses du gouvernement de la Chine incomplètes[80].

Réponse de l’ASFC :

Les renseignements au dossier n’appuient pas la position générale de la Chine voulant que des renseignements détaillés ont été fournis par celle-ci et qu’il aurait fallu s’y fier plutôt qu’aux renseignements au dossier. Le gouvernement de la Chine n’a pas tenu compte de la lettre du 3 janvier 2012 de l’ASFC concernant le point incomplet dans son exposé[81]. De plus, le gouvernement de la Chine n’a pas fourni de renseignements supplémentaires pour corriger les réponses incomplètes avant la clôture du dossier, le 26 janvier 2012.

L’assertion du gouvernement de la Chine au sujet des fusions et des acquisitions ne cadre pas avec les politiques et les dispositions législatives macroéconomiques de la Chine. Par exemple,
le Plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique de 2009 – article 3, sous Grandes tâches, dit ce qui suit :

« Nous ferons jouer un plus grand rôle à Bao Steel. An-Ben Steel, Wu Steel et d’autres groupes d’entreprises de grande taille qui sont des leaders dans l’industrie aident An-Ben Steel Group, Guangdong Steel Group, Guangxi Steel Group, Ilebei Steel Group et Shandong Steel Group a procédé à une réorganisation considérable de la gestion unifiée de la production, de l’offre et de la commercialisation, ainsi que du personnel, des biens et du matériel dans ces groupes, ils font la promotion de la réorganisation transrégionale entre An-Ben Steel, Pan Steel et Dongbei Special Steel ainsi qu’entre Baosteel Group, Baogang Group et Ningbo Iron & Steel Co., Ltd, et facilitent la réorganisation régionale entre Tianjin Pipe, Tian Tie Group, Tianjin Iron & Steel Co., Ltd. et Tianjin Metallurgy Company, ainsi qu’entre Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd. et les entreprises sidérurgiques dans la même province (Shanxi). Nous nous efforcerons de constituer quelques entreprises sidérurgiques énormes ayant une capacité de production de 50 millions de tonnes ou plus et une capacité compétitive internationale relativement solide, comme Baosteel Group, An-Ben Group et Wuhan Steel Group, ainsi qu’un certain nombre d’entreprises sidérurgiques de grande taille ayant une capacité de production de 10 millions à 30 millions de tonnes[82]. » [TRADUCTION]

En outre, dans le 12e Plan de développement quinquennal; fer et acier, sous Accélération de la restructuration et des fusions, le gouvernement de la Chine dit qu’il va faire ce qui suit :

« Surtout appuyer des entreprises sidérurgiques sur une grande échelle afin de réaliser une propriété, un fusionnement et une restructuration au niveau transrégional. Faire jouer un rôle de premier plan à Bao Steel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel, Shougang et à d’autres entreprises sidérurgiques sur une grande échelle afin de former trois à cinq groupes d’entreprises à forte compétitivité de base et influence internationale. Principalement promouvoir et améliorer la fusion et la restructuration d’Anshan Iron and Steel,
de Panzhihua Iron and Steel, de Benxi Iron and Steel, de San’gang, de Bao Steel,
de Guangdong Steel, de Wuhan et Yunnan, de Guangxi Iron and Steel Company,
de Shougang et Jilin, de Guizhou, de Shanxi et d’autres entreprises sidérurgiques[83]. » [TRADUCTION]

Quant à la prétention du gouvernement de la Chine qu’il n’y a pas de processus d’agrément de toute capacité de production additionnelle ou nouvelle, le gouvernement de la Chine, dans ses mémoires, disait ce qui suit :

« Plus précisément, en ce qui concerne les opérations et la capacité de production des sociétés dans le secteur des FTPP, le gouvernement de la Chine a déclaré sans équivoque qu’il n’y a pas d’agrément requis en ce qui a trait à toute capacité additionnelle et/ou à toute coentreprise et que des modifications ou un accroissement de la capacité et/ou des coentreprises pour ce qui est des FTPP sont, à la fin, décidés par les producteurs eux-mêmes[84]. » [TRADUCTION]

Ce qui est avancé par le gouvernement de la Chine dans les déclarations ci-dessus à l’ASFC contredit directement les politiques et les dispositions législatives macroéconomiques du gouvernement de la Chine, dont :

  • la Politique nationale pour le fer et l’acier – juillet 2005[85]
  • le Plan de revitalisation/sauvetage de l’industrie sidérurgique de 2009[86]
  • le 12e plan de développement quinquennal : fer et acier[87]
  • le 12e Plan quinquennal pour l’industrie des tuyaux d’acier en Chine[88]
  • le Critère pour la production et l’exploitation de l’industrie sidérurgique – GY [2010] no 105[89]
  • Plusieurs observations du Bureau général du Conseil d’État concernant le renforcement additionnel des économies d’énergie et des efforts de réduction des émissions ainsi que l’accélération de la restructuration de l’industrie sidérurgique – GBF (2010) no 34[90]

Plus particulièrement, le mandat du gouvernement de la Chine, énoncé dans le 12e Plan de développement quinquennal national : fer et acier, 2011-2015, pour l’administration de la capacité de production dans l’industrie sidérurgique de la Chine est clair et ordonne ce qui suit :

« Respecter le rajustement structurel : prendre comme priorités des divers types de rajustement structurel, l’expansion, l’amélioration de la qualité, l’amélioration du service, la réduction de l’utilisation de l’acier, un accroissement de la conservation de l’acier et de la réduction des émissions, l’élimination des retards, l’optimisation de l’implantation; contrôler strictement l’expansion de la capacité de production; accélérer le développement d’un nouveau matériel pour l’acier et le service aux producteurs; continuer à faire avancer le fusionnement et la restructuration; améliorer davantage le niveau des grappes industrielles[91]. » [TRADUCTION]

Les assertions du gouvernement de la Chine dans ses mémoires ne sont pas appuyées par les politiques et les mesures législatives macroéconomiques de ce gouvernement. Les éléments de preuve au dossier montrent que les décisions de l’ASFC n’ont pas été fondées sur ses propres préjugés et suppositions préconçues et non vérifiées, comme le prétend le gouvernement de la Chine. Les arguments du gouvernement de la Chine entrent en conflit avec les renseignements au dossier, lesquels sont souvent tirés de la propre politique et des propres dispositions législatives du gouvernement de la Chine.

Quant aux assertions du gouvernement de la Chine concernant le rôle de la CSABE et des EE, lorsque l’ASFC lui a demandé de plus amples explications du rôle, des activités et des responsabilités des directeurs de la CSABE, le gouvernement de la Chine a répondu ce qui suit :

« Selon le droit des sociétés en Chine, le directeur de la CSABE est un représentant de l'actionnaire. La CSABE guide et pousse la réforme et la restructuration des entreprises d’État et supervise l’entretien des biens de l’État et l’appréciation de leur valeur pour ces entreprises d’État[92]. » [TRADUCTION]

Cette réponse indique que le rôle de la CSABE est beaucoup plus direct qu’une voie passive comme l’a laissé entendre le gouvernement de la Chine dans les arguments ci-dessus, où elle est décrite comme n’ayant aucune influence directe ou indirecte[93].

Quant aux commentaires faits par le gouvernement de la Chine au sujet du 12e Plan quinquennal pour l’industrie des tuyaux d’acier en Chine, l’ASFC a déterminé les politiques macroéconomiques du gouvernement de la Chine et ses mesures législatives en utilisant les noms trouvés couramment dans le domaine public. Le gouvernement de la Chine n’a jamais demandé d’éclaircissements sur le titre du document et a fourni des traductions officielles des documents faisant autorité comme l’avait demandé l’ASFC. Les documents mentionnés sont produits par un organisme affilié à la CISA. Le gouvernement de la Chine était au courant des références et des documents auxquels il était fait référence. Par conséquent, les arguments du gouvernement de la Chine semblent n’avoir aucun fondement factuel.

Évaluation des programmes de subventionnement par l’ASFC

Dans ses mémoires, l’avocat de Hengshui Weijia a contesté l’évaluation qu’à faite l’ASFC de deux des programmes de subventionnement considérés, lors de la décision provisoire, comme conférant des avantages pouvant donner lieu à une action à l’exportateur[94].

L’avocat de Hengshui Weijia a contesté l’examen, par l’ASFC, du Programme 74 : Exemption de la TVA sur les achats d’équipement, et il a prétendu que l’arrangement est un subventionnement ne pouvant donner lieu à une action, en grande partie parce que le taux de la TVA, 13 %, sur les marchandises exportées est inférieur au taux imposé sur les achats dans le marché intérieur, 17 %. L’avocat a aussi cité l’assertion suivante de l’ASFC à cet égard lors de l’enquête sur les caissons en acier sans soudure :

« Le régime de remboursement de la TVA en Chine est conforme à l’Acccord sur les subventions de l’OMC pour peu que l’exemption ou la remise des taxes indirectes sur la production et la distribution des marchandises exportées ne dépasse pas les taxes indirectes prélevées sur la production et la distribution des mêmes produits vendus sur le marché intérieur[95]. » [TRADUCTION]

L’avocat de la plaignante a réfuté la position de Hengshui Weijia dans ses contre-exposés et il a fourni un exemple montrant qu’une simple comparaison entre le pourcentage de la TVA payée et le pourcentage de la TVA remboursée ne suffit pas à déterminer si un avantage financier net a réellement été reçu, étant donné que les taux respectifs sont appliqués à différentes valeurs (p. ex. la TVA payée l’est sur des intrants achetés sur le marché intérieur et la TVA remboursée est un facteur dans le prix à l’exportation). Comme l’a affirmé l’avocat de la plaignante :

« Tout simplement, le taux de la TVA sur les intrants et la TVA sur les exportations sont mesurés à partir de bases différentes et, par conséquent, les montants en pourcentage ne sont pas directement comparables; c’est la conséquence du prix relatif des intrants et du prix de vente qui détermine si une subvention a été accordée[96]. » [TRADUCTION]

L’avocat de Hengshui Weijia a aussi contesté le montant de subvention estimé par l’ASFC lors de la décision provisoire pour le Programme 1 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ). L’avocat a mis en doute le calcul et la base du calcul en disant que l’ASFC ne disposait pas de la composante spécificité nécessaire pour considérer qu’un programme de subventionnement peut donner lieu à une action car les règles selon la Circulaire concernant l’impôt sur le revenu s’appliquent automatiquement à toutes les entreprises en Chine et les critères et les conditions sont rigoureusement respectés[97].

L’avocat de la plaignante a réfuté cet argument en déclarant ce qui suit :

« La gamme même des différents taux sevant au calcul de l’impôt indique un avantage économique accordé à une certaine branche de production ou à certaines branches de produits, et, en plus, certaines préférences accordées au sein d’une branche de production. Le taux le plus élevé figure à l’article 8 [Circulaire concernant l’impôt sur le revenu] est de 30 %. Il est avancé que tout ce qui est inférieur à un taux de 30 % constitue une subvention pouvant donner lieu à une action car cela confère un avantage économique et procure un avantage à une branche de production spécifique ou à des branches de production spécifiques par rapport à d’autres[98]. » [TRADUCTION]

Réponse de l’ASFC

En ce qui concerne le programme 74 : Exemption de la TVA sur les achats d’équipement, aux fins de la décision provisoire, ce programme a permis d’accorder un remboursement de la TVA figurant dans les états financiers de la société. Un examen plus poussé, par l’ASFC, depuis la décision provisoire, a révélé que le remboursement de la TVA n’était pas lié à l’achat d’équipement. Il était plutôt lié à la TVA remboursée à l’exportation des marchandises en cause. Il s’ensuit que l’ASFC a exclu le programme du calcul des subventions dans le cas de Hengshui Weijia.

L’ASFC a examiné l’argument de la plaignante concernant le pourcentage de la TVA payée comparativement au pourcentage de la TVA remboursée et, sur la base des renseignements fournis par l’exportateur, l’ASFC a déterminé que le montant réel de la TVA remboursée ne dépassait pas le montant de la TVA payée.[99]

Quant au calcul de la subvention pour les politiques fiscales préférentielles, l’ASFC a constaté que Hengshui Weijia n’avait pas fourni une réponse suffisante à la question demandant pourquoi son taux d’impôt sur le revenu était considérablement inférieur au taux courant pour les sociétés en Chine. La société a de fait répondu qu’il était ridicule que l’ASFC assume que Hengshui Weijia devrait savoir pourquoi son taux d’impôt était de [x %] plutôt que de 10 % ou 15 %[100].

L’ASFC ne croit pas que la demande était ridicule. La société devrait être dûment en mesure de fournir la raison d’être de ce taux. Comme il a déjà été indiqué, en l’absence d’une réponse satisfaisante, le taux d’impôt sur le revenu imposable le plus élevé, 15 %, a servi à calculer l’avantage procuré par la subvention. L’ASFC a jugé que la différence dans les taux d’impôt entre le taux ordinaire sur le revenu des sociétés et celui appliqué à Hengshui Weijia, ainsi que l’incapacité de la société d’expliquer le taux préférentiel, suffisaient à justifier la décision de l’ASFC.

Les éléments de preuve de l’ASFC à l’appui de l’application de l’article 20

L’avocat du gouvernement de la Chine a indiqué que l’ASFC n’a pas lieu de se fier à l’article 20[101]. Dans ses observations, le gouvernement de la Chine a cité le Protocole d’accès de la Chine à l’OMC à l’appui de sa position selon laquelle les prix et les coûts en Chine devraient servir comme principale méthode pour faire les comparaisons nécessaires des prix ou des coûts dans toute enquête sur un supposé dumping[102].

L’avocat de la plaignante a contredit ces arguments ayant trait au Protocole d’accès en attirant l’attention sur la condition à l’article 15 qui indique que la principale méthode mentionnée ci-dessus devrait être autorisée.

« Si les producteurs sous enquête peuvent clairement démontrer que les conditions d’une économie de marché existent dans la branche de production[103]. » [TRADUCTION]

L’avocat de la plaignante est d’avis que les producteurs dans cette enquête, dont seulement un a répondu, ne l’ont pas démontré.

L’avocat du gouvernement de la Chine a souligné le double critère dans l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, à savoir que les prix intérieurs doivent être en majeure partie fixés par le gouvernement et que ces prix seraient différents dans un marché où joue la concurrence, qui sert de base à l’avis du président[104]. Pour répondre à chacune de ces exigences, l’avocat a prétendu que l’ASFC, dans son analyse, devrait démontrer avec un minimum de rigueur que les prix sont différents de ce qu’ils seraient sur un marché où joue la concurrence[105].

L’avocat du gouvernement de la Chine a aussi mentionné que, selon la politique publique de l’ASFC concernant l’article 20, il faut que les enquêtes soient ouvertes en supposant que les conditions décrites à l’article 20 n’existent pas, à moins que des éléments de preuve ne donnent à penser autrement[106]. L’avocat a déclaré que cette supposition implique que toute présomption probatoire du genre doit être impérieuse et exacte car l’article 20 doit servir seulement dans des circonstances exceptionnelles[107].

L’avocat de la plaignante a réfuté les allégations de l’avocat du gouvernement de la Chine voulant que l’enquête de l’ASFC en vertu de l’article 20 n´était pas justifiée. À cet effet, l’avocat s’est reporté à deux décisions antérieures de l’ASFC en vertu de l’article 20, à l’égard de la même branche de production, dans les enquêtes sur les caissons en acier sans soudure (2008) et les fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2010), où la décision, dans le premier cas, a été maintenue par la Cour d’appel fédérale[108].

Réponse de l’ASFC :

Lors de la décision provisoire de dumping, le président s’est dit d’avis que les conditions prévues à l’article 20 existent dans le secteur des FTPP en Chine, qui comprend les joints de tubes courts.

L’ASFC a fait des recherches considérables sur la participation du gouvernement de la Chine dans l’industrie sidérurgique, y compris le secteur des FTPP en Chine, qui comprend les joints de tubes courts. L’ASFC s’est prononcée, en vertu de l’article 20, sur le secteur des FTPP en Chine lors des deux enquêtes antérieures – à savoir sur les caissons en acier sans soudure (2007) et sur les Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2010). Les détails complets de ces recherches sont disponibles dans la liste des pièces justificatives de l’ASFC.

Il importe de noter que les réponses aux DDR par les parties intéressées ne sont qu’une partie des renseignements au dossier. Les résultats de l’analyse de l’ASFC dans le présent cas sont conformes aux éléments de preuve au dossier et aux avis antérieurs du président en vertu de l’article 20 concernant les secteurs de l’industrie sidérurgique, y compris celui des FTPP[109].

Une explication plus détaillée de la position de l’ASFC quant à son avis en vertu de l’article 20 figure dans la partie du présent document intitulée « Enquête en vertu de l’article 20. » En outre, tous les autres éléments de preuve pertinents ayant servi à confirmer l’avis en vertu de l’article 20 figurent dans la liste des éléments de preuve de l’ASFC.

Établissement des valeurs normales par l’ASFC

L’avocat du gouvernement de la Chine s’est opposé à ce que l’ASFC utilise une méthode pour calculer les valeurs normales qui n’était pas basée sur des renseignements présentés en temps utile, verifiables et exacts au sujet du secteur des joints de tubes courts en Chine[110]. Le gouvernement de la Chine a aussi prétendu que celui-ci et les producteurs dans ce pays avaient clairement établi que les conditions d’une économie de marché existent dans l’industrie des FTPP[111].

L’avocat du gouvernement de la Chine s’est aussi opposé à ce que l’ASFC utilise un marché de rechange, tels les États-Unis, pour établir les valeurs normales et il a prétendu que cela équivaudrait à une fausse analogie. L’avocat du gouvernement de la Chine a fait remarquer que l’utilisation des valeurs aux États-Unis pour calculer les valeurs normales produit des valeurs normales qui sont ridiculement élevées et qui ne peuvent être compares aux prix en Chine[112]. L’avocat était aussi d’avis que le Brésil serait un pays de remplacement plus approprié étant donné son statut comme grand producteur et grand consommateur de FTPP et comme un pays ayant une forte capacité de production et de raffinage de pétrole[113].

Réponse de l’ASFC :

Lors de la décision provisoire, le président s’est dit d’avis que les conditions prévues à l’article 20 existent dans le secteur des FTPP, qui comprend les joints de tubes courts. Lorsque les conditions prévues à l’article 20 existent, l’ASFC peut déterminer les valeurs normales au moyen du prix de vente ou du total des coûts et bénéfices, de marchandises similaires vendues par des producteurs dans un pays de remplacement désigné par le président en vertu de l’alinéa 20(1)c) de la LMSI, faute de quoi l’alinéa 20(1)d) de la LMSI prévoit le calcul des valeurs normales au moyen des reventes au Canada de marchandises importées d’un tiers pays. L’ASFC n’a pu obtenir des renseignements suffisants qui lui auraient permis d’utiliser l’une ou l’autre de ces approches et, par conséquent, elle a utilisé une méthode de rechange pour estimer les valeurs normales aux fins de la décision provisoire.

Lors de l’estimation des valeurs normales pour la décision provisoire, l’ASFC a utilisé des estimations de la marge de dumping établies dans l’analyse de la plainte par l’ASFC en vue de l’ouverture de l’enquête[114].

Aux fins de la décision définitive, une analyse plus complète utilisant les importations réelles de marchandises présentant les mêmes caractéristiques que les marchandises en cause et venant des États-Unis ont servi de base à l’établissement des valeurs normales. Ces valeurs normales ont été comparées aux prix des marchandises exportées par l’exportateur ayant collaboré. L’ASFC a considéré qu’il s’agissait des meilleurs renseignements disponibles, étant donné le manque de renseignements fournis sur les prix figurant au dossier, malgré les efforts des l’ASFC pour les obtenir d’autres producteurs de joints de tubes courts dans le monde.

En outre, bien que l’avocat du gouvernement de la Chine ait proposé d’utiliser le Brésil comme un pays de remplacement plus approprié, par opposition, par exemple, aux prix de vente intérieurs aux États-Unis, l’ASFC constate que l’avocat n’a pas fourni de preuves de tels prix pour considération par l’ASFC. De fait, toutes les assertions faites au sujet du Brésil dans les mémoires, quant à sa capacité de production du pétrole, des FTPP, etc., n’étaient pas accompagnées de références à des éléments de preuve au dossier. Si l’avocat du gouvernement de la Chine ou de toute autre partie intéressée avait présenté des documents à l’appui de ces assertions, l’ASFC en aurait tenu compte dans son analyse du pays de remplacement. C’est pourquoi l’ASFC avait très peu de renseignements sur les prix de vente intérieurs dans d’autres pays pour les FTPP en général, encore moins pour les joints de tubes courts.

Il y a aussi lieu de noter que, lors de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a communiqué avec des producteurs de joints de tubes courts au Brésil et leur a demandé de répondre à la DDR qui leur avait été envoyée aux fins de l’analyse du pays de remplacement[115]. Comme il a déjà été mentionné, aucune réponse n’a été reçue à la DDR envoyée au pays de remplacement.

Prise en considération des organismes publics par l’ASFC

L’avocat du gouvernement de la Chine a fait valoir que la Commission de la supervision et de l’administration des biens de l’État (CSABE) n’exécute pas les mandats du gouvernement et n’en assure pas le respect, que les mandats du gouvernement ne sont pas une priorité pour les entreprises d’État (EE) et que la CSABE ne supervise, n’administre ou n’exerce aucunement les activités quotidiennes des EE. Par conséquent, l’avocat a fait valoir que l’ASFC n’avait pas assumé le fardeau de la preuve pour le traitement des EE comme organismes publics, tel qu’il est prévu par l’organe d’appel de l’OMC dans DS379[116].

À l’appui de cette allégation, l’avocat a cité l’article 7 des Mesures provisoires pour la supervision et l’administration des biens des entreprises d’État, qui dit ce qui suit :

« Les gouvernements populaires à divers niveaux doivent exécuter rigoureusement les lois et les règlements concernant l’administration des biens de l’État, ils doivent respecter la distinction entre la fonction du gouvernement qu’est l’administration des affaires publiques et la fonction en tant que contributeur des biens de l’État, et voir à la séparation des organismes gouvernementaux et des entreprises ainsi qu’à la séparation de la propriété et du pouvoir de gestion[117]. » [TRADUCTION]

Réponse de l’ASFC :

Comme il a déjà été indiqué, l’enquête de l’ASFC a été menée en vertu de la LMSI. L’article 2(1) de la LMSI définit un gouvernement comme le gouvernement d’un pays étranger; y sont assimilées :

« Les personnes et les institutions habilitées, par eux ou en vertu de leurs lois ou leurs règlements, à agir en leur nom ou à les représenter. »

Afin d’évaluer le niveau du pouvoir que le gouvernement a sur les EE, l’ASFC a posé plusieurs questions au gouvernement de la Chine concernant le statut légal, la propriété, la fonction et le niveau de contrôle du gouvernement par rapport aux EE. L’ASFC a aussi envoyé des questionnaires aux exportateurs qui devaient les transmettre aux fournisseurs d’intrants afin d’aider à évaluer ces critères, dans le but d’établir si les EE possèdent ou exercent un pouvoir gouvernemental ou si un tel pouvoir leur a conféré. L’ASFC n’a pas reçu de réponses ou a reçu des réponses insuffisantes à ces questions. Quoi qu’il en soit, en l’occurrence, l’ASFC n’a pas établi qu’il y avait des subventions pouvant donner lieu à une action, à l’égard des exportateurs ayant collaboré, en raison d’intrants fournis par des organismes publics ou des EE.

Double comptage relativement aux marges de dumping et aux subventions intérieures

L’avocat du gouvernement de la Chine a fait valoir que la double imposition de droits antidumping et de droits compensateurs sur les marchandises exportées d’une économie non de marché, dans les cas où les valeurs normales ont été établies sur la base de données sur des ventes ou des coûts de remplacement qui ne sont pas indicatrices des effets d’un subventionnement intérieur qui se reflète dans les prix à l’exportation, débouche sur un double comptage. L’avocat fait valoir que ce double comptage est contraire aux obligations internationales et qu’il a comme effet le prélèvement des droits excessifs[118].

Réponse de l’ASFC :

En ce qui a trait à la question du double comptage, l’ASFC est en train de déterminer les conséquences possibles de la décision DS379 de l’organe d’appel. Parmi les facteurs qui seront pris en considération, il y a la façon dont les États-Unis, qui étaient la cible de cet appel, mettent en œuvre la décision de l’organe d’appel dans leur système. L’ASFC n’est pas en mesure, à ce moment-ci, de formuler d’autres commentaires.

Annexe 3 - Programmes de subventionnement non utilisés par les exportateurs ayant collaboré

Les programmes ci-dessous ont aussi été inclus dans la présente enquête. Des questions concernant ces programmes figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs connus des marchandises en cause en Chine. Aucun des exportateurs ayant collaboré n’a signalé avoir utilisé ces programmes pendant la PVE de subventionnement. Sans une réponse complète à la DDR sur le subventionnement de la part du gouvernement de la Chine et de tous les exportateurs connus, l’ASFC n’a pas de description détaillée de ces programmes et ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer si un quelconque de ces programmes ne constitue pas un programme de subventionnement pouvant donner lieu à une action. Autrement dit, l’ASFC ne dispose pas de renseignements suffisants pour retirer un ou l’autre de ces programmes de l’enquête aux fins de la décision définitive.

Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées

Programme 2 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans les régions côtières économiques et ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique

Programme 3 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans le secteur Pudong de Shanghai

Programme 4 : Politiques fiscales préférentielles dans les régions de l'Ouest

Programme 5 : Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et dans d'autres régions désignées

Programme 6 : Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu local dans les ZES et dans d'autres régions désignées

Programme 7 : Exemption/réduction de l'impôt foncier pour l'utilisation des terrains dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 8 : Exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et exemptions tarifaires sur le matériel et les machines importées dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 9 : Remboursement de l'impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et dans d'autres régions désignées

Programme 10 : Frais de service préférentiels et/ou marchandises fournies par les organismes gouvernementaux ou les entreprises d'État dans les ZES et d'autres régions désignées

Aides

Programme 11 : Projets d'État de rénovation des technologies clés

Programme 12 : Remboursement des dépenses juridiques relatives aux droits antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux

Programme 13 : Remboursement des prêts en devises étrangères à l'aide de remises de la TVA

Programme 14 : Subvention gouvernementale à l'exportation et subvention gouvernementale à la création de nouveaux produits

Programme 15 : Aide à l'exportation

Programme 16 : Aide à la recherche et au développement (R et D)

Programme 17 : Aide aux entreprises expérimentales et novatrices

Programme 18 : Aide aux entreprises très performantes

Programme 19 : Primes à des entreprises dont les produits méritent le titre de « Marques de commerce très connues de Chine » ou « Marques fameuses de Chine »

Programme 20 : Fonds d'élaboration de marques pour l'exportation

Programme 21 : Fonds du plan provincial de développement scientifique

Programme 22 : Fonds à intérêt réduit pour les prêts de rénovation technique

Programme 23 : Fonds de placement en capital-risque dans l'industrie de la haute technologie

Programme 24 : Fonds d'innovation national pour les entreprises axées sur la technologie

Programme 25 : Plan de financement de la collaboration en technologie entre
Guangdong Hong Kong

Programme 26 : Aides à l'encouragement de l'établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère

Programme 27 : Aides aux petites et moyennes entreprises innovatrices

Programme 28 : Aide pour assurer la qualité des produits

Programme 29 : Fonds pour l'économie d'énergie - 2009

Programme 30 : Fonds spécial consacré aux techniques d'économie de l'énergie

Programme 31 : Aides aux entreprises d'exportation privées

Programme 33 : Aides pour l'accréditation à l'échelle internationale

Programme 34 : Aide dans l'intérêt des exportations d'équipement et de produits de haute technologie de Liaoning

Programme 35 : Prime pour la réduction des émissions et les économies d'énergie

Programme 36 : Aide à la promotion commerciale et au développement du commerce

Programme 37 : Remboursement des frais sur les transferts de terrains

Programme 38 : Aide - Pour compenser les frais de kiosque d'exposition

Programme 39 : Aide - Aide à la demande de patente

Programme 40 : Aide - Fonds de développement de l'industrie des services de l'État

Programme 41 : Aide - Fonds spécial de développement des cinq principales industries de Changzhou

Programme 42 : Aide - Prime d'entreprise de jardinage écologique

Programme 43 : Aide - Prime de construction municipale

Programme 44 : Aide - Prime aux entreprises qualifiées dans le nettoyage d'usine Programme 45 : Aide - Fonds provisoire spécial de promotion dans l'industrie

Programme 46 : Aide - Fonds de soutien financier de la province de Jiangsu

Programme 47 : Aide - Fonds de croissance garanti

Programme 48 : Aide - Fonds spécial de contrôle de la pollution de l'eau pour le lac Taihu

Programme 49 : Aide - Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l'économie à l'étranger

Programme 50 : Aide - Subvention du bureau d'économie des ressources en eau

Programme 51 : Aide - Compensation pour frais d'assurance

Programme 52 : Aide - Fonds spécial pour les percées technologiques et scientifiques de l'industrie

Programme 53 : Aide - Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche

Programme 54 : Aide - Fonds spécial de mise à niveau des principales industries de soutien de la ville de Changzhou

Programme 55 : Aide - Fonds spécial pour encourager la croissance stable du commerce à l'étranger en 2009

Programme 56 : Aide - Subventions financières du gouvernement de la ville de Wei Bai City Gao Cun Town

Programme 57 : Aide - Politique sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les ressources recyc1ables

Programme 58 : Aide - Prime aux grands contribuables

Programme 59 : Aide -Aide pour la conservation des ressources et la protection de l'environnement

Programmes relatifs à l’équité

Programme 60 : Transformation de créances en participation

Programme 61 : Exemptions pour les entreprises d'État de distribution des dividendes à l'État

Programmes de prêts à des taux préférentiels

Programme 62 : Prêts et bonifications d'intérêt accordés dans le cadre du programme de revitalisation du Nord-Est

Programmes fiscaux à des taux préférentiels

Programme 63 : Taux d'impôt réduit pour les EPÉ productives dont l'exploitation est prévue pour une période au moins égale à 10 ans

Programme 64 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère

Programme 65 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ fortement axées sur la technologie et les connaissances

Programme 66 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPÉ

Programme 67 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou une place en Chine et sont engagées dans la production ou dans des opérations commerciales achetant de l'équipement produit localement

Programme 68 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d'amélioration technologique

Programme 69 : Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les profits des EPÉ réinvesties par des investisseurs étrangers

Programme 70 : Exemption/réduction de la TVA et de l'impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation

Programme 71 : Réduction de l'impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie

Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines

Programme 72 : Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane sur les technologies et les équipements importés

Programme 73 : Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d'autres intrants de fabrication

Programme 74 : Exemption de la TVA sur les achats d’équipement

Réduction des droits d'utilisation des sols

Programme 75 : Réduction des droits d'utilisation des sols, des prix de location de terrain et des prix d'achat de terrain

Programme 76 : Exemptions de la taxe sur les actes pour les terrains transférés dans le cadre de fusion ou de restructuration

Produits et services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 77 : Matériel intrant fourni par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 78 : Services publics fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 79 : Acquisition d'actifs du gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 80 : Coke fourni par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

[1] Pièce justificative 41 (NC). Subventionnement pièce justificative S7(NC).

[2] Pièce justificative 67 (PRO) de l’ASFC. Wuxi Forest Petroleum Technology Co., Ltd. est un des exportateurs et non pas un producteur. Les marchandises mentionnées étaient des caissons en acier sans soudure au carbone ou acier allié pour puits de pétrole ou de gaz, visés par l’enquête du Tribunal numéro NQ-2007-001. Conclusion rendue par le Tribunal le 10 mars 2008.

[3] Subventionnement pièces justificatives S59, S64, S68 et S96 (PRO). Dumping pièces justificatives 90 (PRO), 94 (PRO), 97 (NC) et 110 (PRO).

[4] Dumping pièces justificatives 69, 71, 73 et 75 (PRO).

[5] Dumping pièce justificative 39 (PRO).

[6] Les joints de tubes courts perforés sont une exception étant donné qu'ils ne respectent pas la note 5CT de l'API.

[7] Énoncé des motifs pour l’ouverture d’une enquête sur certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole, alinéas 21-27, 8 septembre 2009.

[8] Dumping pièce justificative 41 (NC). Subventionnement pièce justificative S7 (NC).

[9] Dumping pièces justificatives 84 (PRO), 96 (PRO) et 102 (PRO). Subventionnement pièces justificatives S44 (PRO), S53 (PRO), S61 (PRO) et S70 (PRO).

[10] Dumping pièces justificatives 90 (PRO), 94 (PRO) et 110 (PRO). Subventionnement et pièces justificatives S48 (PRO), S54 (PRO), S64 (PRO) et S96 (PRO).

[11] Subventionnement pièce justificative S72 (PRO).

[12] Dumping pièces justificatives 139 (NC), 142 (NC) et 143 (NC).

[13] Dumping pièces justificatives 145 (NC) et 146 (NC).

[14] La Chine est un pays désigné en vertu de l’article 17.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation.

[15] Pièce justificative 1 (PRO).

[16] Dumping pièce justificative 82 (NC) – Réponse du gouvernement de la Chine à la partie C 1a)b).

[17] Dumping pièce justificative 107 (NC) – réponse au gouvernement de la Chine à la DDR supplémentaire.

[18] Dumping pièce justificative 38 (PRO) – pièce justificative 1.

[19] Dumping pièce justificative 38 (PRO) – pièce justificative 3.

[20] Dumping pièce justificative 38 (PRO) – pièce justificative 3 : Schéma directeur du rajustement et de la revitalisation de l’industrie sidérurgique, diffusé par le Bureau général du Conseil d’État le 20 mars 2009 – qui, sous Tâches importantes, expliquait « la réorganisation régionale entre Tianjin Pipe et Tian Tie Group ».

[21] Dumping pièce justificative 92 (NC) – réponse du gouvernement de la Chine à la DDR supplémentaire – pièce justificative 2.

[22] Dumping pièce justificative 92 (NC) – réponse du gouvernement de la Chine à la demande de renseignements supplémentaires – pièce justificative 2.

[23] Dumping pièce justificative 38 (PRO) de l’ASFC – pièce justificative 1.

[24] Dumping pièce justificative 92 (NC) – réponse du gouvernement de la Chine à la demande de renseignements supplémentaires – pièce justificative 2.

[25] Pièce justificative 38 (PRO) – pièce justificative 14 : « Steel industry plan forged, » China Daily, Zhang Qi, 27 janvier 2011.

[26] Dumping pièce justificative 92 (NC) – réponse du gouvernement de la Chine à B10e).

[27] Dumping pièce justificative 92 (NC) – réponse supplémentaire du gouvernement de la Chine – 12e Plan de développement quinquennal de l’industrie sidérurgique.

[28] Dumping pièce justificative 92 (NC) – réponse supplémentaire du gouvernement de la Chine – 12e Plan de développement quinquennal de l’industrie sidérurgique.

[29] Dumping pièce justificative 107 (NC) – réponse supplémentaire du gouvernement de la Chine.

[30] Décision définitive Énoncé des motifs pour les caissons en acier sans soudure – 22 février 2008.

[31] Dumping pièce justificative 107 (NC) – réponse supplémentaire du gouvernement de la Chine.

[32] Dumping pièce justificative 107 (NC) – réponse supplémentaire du gouvernement de la Chine.

[33] Dumping pièce justificative 110 (PRO) – réponse à un 1a) de Hengshui Weijia Petroleum Equipment Manufacturing Co. Ltd.

[34] Dumping pièce justificative 38 (PRO) – pièce justificative 6 : 12e Plan quinquennal pour l’industrie des tuyaux d’acier en Chine.

[35] Dumping pièce justificative 82 (NC) – réponse de la CISA à la question D11.

[36] Dumping pièce justificative 38 (PRO) – pièce justificative 6 : 12e Plan quinquennal pour l’industrie des tuyaux d’acier en Chine.

[37] Dumping pièce justificative 67 (PRO) – Annexe 4A : coût des ventes.

[38] Dumping pièce justificative 68 (NC) – réponse à la question D21a) concernant les coûts d’achat.

[39] Dumping pièce justificative 140 (PRO) – prix de Pipe Logix pendant la PVE.

[40] 10 pieds X 11,6 livres/pied = 116 livres 2 204,6/116 = 19.

[41] 30 pieds X 11,6 livres/pied = 348 pieds. 2 204/348 = 6,3.

Note : en utilisant la longueur la plus courte de caisson permise selon la API 5CT (16 pieds), on obtiendrait encore seulement 12 longueurs 16 X 11,6 = 186 2 204/186 = 11,8.

[42] 3 pieds X 11,6 livres/pied = 34,8 livres. 2 204,6/34,8 = 63.

[43] Dumping pièces justificatives 121 et 122 (PRO).

[44] Dumping pièces justificatives 121 et 122 (PRO).

[45] Énoncé des motifs de la décision provisoire pour les joints de tubes courts; 28 décembre 2011, alinéas 87 et 88.

[46] Dumping pièce justificative 122 (PRO).

[47] Dumping pièces justificatives 77 (PRO) et 79 (PRO).

[48] Dumping pièces justificatives 90 (PRO), 94 (PRO) et 97 (NC).

[49] Il n’y a pas eu d’autre exportation par Hengshui Weijia pendant la PVE sur le subventionnement différentiel de janvier à juin 2010.

[50] Dumping pièce justificative 1 (PRO) – Plainte : Dumping pièce justificative 69 (PRO) – Réponse de l’importateur Imex à la DDR; dumping pièce justificative 71 (PRO) – Réponse de l’importateur WestCan Oilfield à la DDR.

[51] Dumping pièce justificative 113 (PRO).

[52] Subventionnement pièce justificative S100 (NC) – Exposé de Hengshui Weijia dans lequel elle contestait les résultats de l’enquête sur le subventionnement pour la décision provisoire, pages 6-7.

[53] Subventionnement pièce justificative S100 (NC) – Exposé de Hengshui Weijia dans lequel elle contestait les résultats de l’enquête sur le subventionnement pour la décision provisoire, page 9.

[54] Subventionnement pièce justificative S100 (NC) – Exposé de Hengshui Weijia dans lequel elle contestait les résultats de l’enquête sur le subventionnement de la décision provisoire – Pièce justificative IV.

[55] Subventionnement pièce justificative S96 (PRO).

[56] Subventionnement pièce justificative S96 (PRO) – Réponse de Hengshui Weijia Petroleum Equipment Manufacturing Co. Ltd. à la DDR supplémentaire.

[57] L’Organisation de coopération et de développement économique, Liste des bénéficiaires AID du CAD, au 1er janvier 2006. Le document est disponible à : www.oecd.org/dataoecd/23/34/37954893.pdf

[58] Loi sur les douanes R.S.C. 1985.

[59]Subventionnement pièce justificative S103 – Mémoires du gouvernement de la Chine, pages 4 et 5.

[60] Subventionnement pièce justificative S103 – Contre-exposé du gouvernement de la Chine, alinéa 15.

[61] Subventionnement pièce justificative S103 – Contre-exposé du gouvernement de la Chine, alinéa 19.

[62] Subventionnement pièce justificative S106 – Contre-exposé du gouvernement de la Chine, alinéa 39.

[63] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéas 38-42.

[64] Subventionnement pièce justificative S105 (NC) – Contre-exposé d’Alberta Oil Tool, alinéa 20.

[65] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéas 43-44.

[66] Pièce justificative 38 (PRO).

[67] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 44.

[68] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéas 48 et 55.

[69] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 49.

[70] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 50.

[71] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 51.

[72] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 37.

[73] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 50.

[74] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 49.

[75] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 51.

[76] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 54.

[77] Dumping pièce justificative 38 (PRO) – Pièce justificative : 12e Plan quinquennal pour l’industrie des tuyaux d’acier en Chine.

[78] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 55.

[79] Subventionnement pièce justificative S105 (NC) – Contre-exposé d’Alberta Oil Tool, alinéa 12.

[80] Dumping pièce justificative 139 (NC) – Mémoires d’Alberta Oil Tool, alinéas 5 – 26.

[81] Dumping pièce justificative 112 (PRO).

[82] Dumping pièce justificative 82 (NC) – Pièce justificative 3.

[83] Dumping pièce justificative 92 (NC).

[84] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 50.

[85] Dumping pièce justificative 82 (NC) – Pièce justificative 2.

[86] Dumping pièce justificative 82 (NC) – Pièce justificative 3.

[87] Dumping pièce justificative 92 (NC) – Pièce justificative 2.

[88] Dumping pièce justificative 68 (PRO).

[89] Dumping pièce justificative 92 (NC) – Pièce justificative 3.

[90] Dumping pièce justificative 107 (NC).

[91] Dumping pièce justificative 92 (NC) – Pièce justificative 2.

[92] Dumping pièce justificative 82 (NC) – réponse à la question C8b).

[93] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 50.

[94] Subventionnement pièce justificative S102 (NC) – Mémoires de Hengshui Weijia.

[95] ASFC Énoncé des motifs de la décision définitive concernant les caissons en acier sans soudure, alinéa 211, 22 février 2008.

[96] Subventionnement pièce justificative S105 (NC) – Mémoires d’Alberta Oil Tool, alinéa 45.

[97] Subventionnement pièce justificative S102 (NC) – Mémoire de Hengshui Weijia, alinéas 42-43.

[98] Subventionnement pièce justificative S105 (NC) – Contre-exposé d’Alberta Oil Tool.

[99] Subventionnement pièce justificative S96 (PRO) – Réponse de Hengshui Weijia à la DDR supplémentaire.

[100] Subventionnement pièce justificative S97 (NC) – Réponse de Hengshui Weijia à la DDR supplémentaire.

[101] Dumping pièce justificative 143 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, partie III, page 6.

[102] Dumping pièce justificative 143 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 18.

[103] Dumping pièce justificative 145 (NC) – Contre-exposé d’Alberta Oil Tool, alinéa 14.

[104] Dumping pièce justificative 143 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 24.

[105] Dumping pièce justificative 143 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 26.

[106] Dumping pièce justificative 143 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 28.

[107] Dumping pièce justificative 143 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 29.

[108] Tianjin Pipe (Group) Corporation c. TenarisAlgomaTubes Inc., CAF 2009 164.

[109] Énoncé des motifs de la décision provisoire concernant les joints de tubes courts de l’ASFC, alinéa 85.

[110] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 57.

[111] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 58.

[112] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 118.

[113] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéas 60 et 61.

[114] Dumping pièce justificative 1 (PRO) – Analyse de la plainte par l’ASFC.

[115] Dumping pièce justificative 57 (NC).

[116] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, pages 23-26.

[117] Dumping pièce justificative 82 (NC) – Réponse du gouvernement de la Chine à la DDR relative à l’article 20, question C4; cité dans Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, alinéa 84.

[118] Subventionnement pièce justificative S103 (NC) – Mémoires du gouvernement de la Chine, page 27.