Agence des services frontaliers du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

ARCHIVÉ - Direction des droits antidumping et compensateurs

Avertissement Cette page a été archivée.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

OTTAWA, le 7 août 2012

Numéro de cas de dumping : AD/1395
Numéro de dossier de dumping : 4214-35

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant la prise de décision provisoire à l'égard du dumping de

CERTAINS TRANSFORMATEURS À LIQUIDE DIÉLECTRIQUE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

DÉCISION

Conformément au paragraphe 38 (1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping le 23 juillet 2012, concernant le présumé dumping dommageable de transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée.

Pour une version PDF de l'Énoncé des motifs, veuillez cliquer sur le lien suivant.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".


Table des matières

  • Résumé
  • Période visée par l’enquête (pve)
  • Période d’analyse de rentabilité (par)
  • Parties intéressées
    • Plaignantes
    • Exportateurs
    • Importateurs
    • Destinataires
  • Renseignements sur le produit
    • Définition du produit
    • Renseignements supplémentaires sur le produit
    • Description des marchandises en cause
    • Processus de production des marchandises en cause
    • Classement des importations
  • L’industrie au Canada
  • Importations au Canada
  • Processus d’enquête
  • Enquête sur le dumping
    • Valeur normale
    • Prix à l’exportation
    • Résumé des résultats provisoires de l’enquête sur le dumping
    • Résultats de l’enquête préliminaire sur le dumping par exportateur
  • Décision
  • Observations concernant imposition de droits provisoires
    • Observations des avocats
    • Position de l’ASFC
  • Imposition de droits provisoires
  • Dumping ciblé
  • Mesures à venir
    • Agence des services frontaliers du Canada
    • Tribunal canadien du commerce extérieur
  • Droits rétroactifs sur les importations massives
  • Engagements
  • Publication
  • Renseignements
  • Annexe 1
  • Résumé des marges de dumping estimatives et des droits provisoires exigibles

Résumé

[1] Le 2 mars 2012, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte par écrit de ABB Inc. (ABB) de Varennes (Québec), et de CG Power Systems Canada Inc. (CG) de Winnipeg (Manitoba) (les plaignantes), alléguant qu’il y avait un dumping dommageable au Canada de certains transformateurs à diélectrique liquide originaires ou exportés de la République de Corée (Corée).

[2] Le 23 mars 2012, conformément à l’alinéa 32 (1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que le dossier de plainte était complet. L’ASFC a également avisé le gouvernement de la Corée qu’un dossier complet de plainte avait été reçu.

[3] Les plaignantes ont fourni des éléments de preuve à l’appui de leurs allégations de dumping de certains transformateurs à liquide diélectrique provenant de la Corée. Les éléments de preuve indiquaient aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage et menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.

[4] Le 23 avril 2012, conformément au paragraphe 31 (1) de la LMSI, le président de l’ASFC (président) a fait ouvrir une enquête concernant le dumping de certains transformateurs à liquide diélectrique provenant de la Corée.

[5] À la réception de l’avis d’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé une enquête préliminaire sur le dommage, en vertu du paragraphe 34 (2) de la LMSI, afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping de certains transformateurs à liquide diélectrique en provenance de la Corée a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises. Le 22 juin 2012, conformément au paragraphe 37.1 (1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle le dumping de certains transformateurs à liquide diélectrique en provenance de la Corée à causé un dommage ou menace de causer un dommage.

[6] Le 23 juillet 2012, par suite de l’enquête préliminaire de l’ASFC et conformément au paragraphe 38 (1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire de dumping à l’égard de certains transformateurs à liquide diélectrique originaires ou exportés de la Corée.

[7] Le 23 juillet 2012, conformément au paragraphe 8 (1) de la LMSI, l’ASFC a imposé des droits provisoires sur les importations de marchandises sous-évaluées qui sont de la même description que celles auxquelles s’appliquent la décision provisoire, et qui sont dédouanées pendant la période commençant le jour de la prise de la décision provisoire et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où le président fait clore l’enquête en vertu du paragraphe 41 (1) de la LMSI ou le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions en vertu du paragraphe 43 (1) de la LMSI.

Période visée par l’enquête (PVE)

[8] La période visée par l’enquête concerne toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada, du le 1er octobre 2010 au 31 mars 2012 inclusivement.

Période d’analyse de rentabilité (PAR)

[9] La période d’analyse de rentabilité concerne les données sur les ventes interieurs et les coûts pour les marchandises vendues entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2012 inclusivement.

Parties intéressées

Plaignantes

[10] Les plaignantes assurent une forte proportion de la production de marchandises similaires au Canada.

[11] Nom et adresse des plaignantes :

ABB Inc.
1600, boul. Lionel-Boulet
Varennes (Québec) J3X 1S4

CG Power Systems Canada Ltd.
101, rue Rockman
Winnipeg (Manitoba) R3T 0L7

[12] Le seul autre fabricant de marchandises en cause au Canada est Alstom Grid Canada Inc. (Alstom), établie à Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec). Une fois l’enquête ouverte, Alstom fut contacté par l’ASFC dans le but d’obtenir des renseignements au sujet de la plainte. Alstom n’a pas répondu à la demande de l’ASFC.

Exportateurs

[13] Lors de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a identifié trois exportateurs éventuels des marchandises en cause en ce basant sur les documents de déclaration d’importation de l’ASFC et de la plainte. Une demande de renseignments (DDR) aux exportateurs fut envoyé à chacune des parties. Deux exportateurs étaient établis en Corée; le troisième était établi aux États-Unis.

[14] L’enquête a révélé que durant la PVE, 100 % des marchandises en cause ont été expédiés vers le Canada par les deux exportateurs coréens. Les marchandises en cause qu’on croyait avoir été exportées par l’entreprise américaine sont en fait des biens d’origine coréenne qui ont été transbordés par les États-Unis et mal déclarés comme étant exportés des États-Unis.

[15] L’ASFC a recu une réponse à la DDR provenant des deux exportateurs coréens : Hyosung Corporation (Hyosung) et Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (HHI). Leurs exposés ont été jugé suffisamment complets pour les besoins de la décision provisoire.

Importateurs

[16] Lors de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a identifié deux importateurs éventuels des marchandises en cause en se basant sur les documents de déclaration d’importation de l’ASFC et une DDR aux importateurs fut envoyé à chacune des parties. Peu après, un importateur additionnel fut identifié et une DDR à l’importatateur fut transmise à cette compagnie.

[17] L’ASFC a reçu des réponses à la DDR aux importateurs provenant des trois importateurs : HICO America Sales & Technology Inc. (HICO), Hyundai Canada Inc. (HC) et Remington Sales Co. (Remington). Remington est aussi connu sous les noms de Remington Transport et de Hyundai Heavy Industries Canada. Leurs exposés ont été jugé suffisamment complets pour les besoins de la décision provisoire.

Destinataires

[18] Lors de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a identifié cinq destinataires éventuels des marchandises en cause et une DDR aux destinataires fut envoyé à chacune des parties. Le destinataire est nommé dans les documents douaniers et est l’entreprise situé au Canada à qui l’on expédie les marchandises en cause.

[19] L’ASFC a reçu des réponses à la DDR aux destinataires provenant de trois des cinq entreprises : ATCO Electric Ltd., BC Hydro and Power Authority, et Hydro One Networks Inc.

[20] Des destinataires additionnels ont été identifiés durant l’enquête préliminaire. Ces parties ont été informés au sujet de la décision provisoire de dumping, et ont reçu une demande de répondre à la DDR aux destinataires pour la dernière phase de l’enquête.

Renseignements sur le produit

Définition du produit

[21] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée.

Les transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (KVA) (60 mégavolts ampères (MVA)), assemblés ou non, complets ou incomplets, sont appelés ci-après transformateurs de puissance.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[22] Les transformateurs de puissance servent à accroître, maintenir ou diminuer la tension électrique dans la transmission à haute tension et les systèmes de distribution. Les transformateurs de puissance incomplets sont des sous-ensembles se composant d’une partie active et de toutes les autres parties qui y sont fixées, importées ou facturées avec la partie active des transformateurs de puissance. La partie active du transformateur de puissance se compose d’un ou de plusieurs des éléments suivants lorsqu’ils sont fixés à un autre ou sont autrement assemblés avec celui‑ci : le noyau ou l’enveloppe en acier, les bobinages, l’isolant électrique entre les bobinages et/ou le cadre mécanique pour un transformateur de puissance.

[23] La définition du produit comprend tous les transformateurs de puissance, quelle que soit la désignation, y compris, mais sans s’y limiter, les transformateurs élévateurs, les transformateurs abaisseurs, les auto-transformateurs, les transformateurs d’interconnexion, les transformateurs de régulation de tension, les transformateurs de courant continu à haute tension et les transformateurs de rectification.

Description des marchandises en cause

[24] Les transformateurs de puissance sont des biens d’équipement qui sont fabriqués sur commande selon les spécifications d’un client, lesquelles sont fondées sur les besoins particuliers du client. Les transformateurs de puissance utilisent l’induction électromagnétique entre les circuits pour augmenter, diminuer ou transporter les niveaux de tension de sortie transmis. Il y a induction lorsque le champ électromagnétique causé par l’électricité passant dans un conducteur traverse un deuxième conducteur électrique et génère une tension dans le deuxième conducteur même si les deux conducteurs ne sont pas directement connectés. Cela exige un champ magnétique qui fluctue, produit par le courant alternatif pénétrant dans un conducteur d’entrée.

[25] Les transformateurs de puissance ont en commun certaines caractéristiques matérielles de base essentielles. Tous les transformateurs électriques ont au moins une partie active où se produit l’induction électromagnétique. Elle consiste en un noyau, des bobinages, l’isolant électrique entre les bobinages et un système de fixation qui tient l’ensemble interne. L’ensemble interne est déposé dans une cuve métallique qui est rempli d’un agent de refroidissement et un système de refroidissement y est attaché. Un diagramme montrant les principales composantes d’un transformateur de puissance figure ci‑dessous.

Illustration 1 : Transformateur de puissance montrant ses principales composantes
Transformateur

[26] Le noyau se compose d’acier au silicium et est laminé avec un enduit inorganique. L’acier silicone est stratifié en pièces et façonné en jambes et culasses du noyau. Les noyaux se composent habituellement de deux, trois, quatre ou cinq jambes suivant le nombre de phases, la capacité et les limitations du transport.

[27] Il y a sur le noyau, des bobinages faits d’un conducteur en cuivre recouvert d’un papier isolant et/ou d’un enduit d’émail pour isoler les spires les unes des autres. Ils fournissent une entrée et une sortie de tension électrique. Il y a habituellement des bobinages pour chaque niveau de tension et il peut aussi y avoir un ou plusieurs bobinages pour la régulation de tension. Le bobinage peut se faire en spires, en hélices en disques ou en disques interlacés. La méthode de bobinage employée dépend de la capacité, de la tension et de la gamme de prises de chaque transformateur de puissance, précisées par le client.

[28] Le noyau et les bobinages sont placés dans une cuve qui protège les parties actives du transformateur de puissance. La cuve doit être assez solide pour résister à la pression interne d’un vide total et à des facteurs externes comme la météo. La cuve est habituellement remplie d’un liquide (ordinairement, de l’huile) pour le refroidissement et l’isolation. La taille de la cuve varie selon celle du noyau, du nombre de bobinages et du type de régulation, qui est en soi fonction de l’énergie transformée et de la spécification du client.

[29] Tous les transformateurs de puissance possèdent un système de refroidissement qui assure que la chaleur est dissipée et empêche de dépasser la limite de température spécifiée pour le transformateur de puissance. La méthode de refroidissement est déterminée par les exigences et l’utilisation du client. Les transformateurs de puissance peuvent utiliser plusieurs différents systèmes de refroidissement, notamment : le refroidissement naturel à l’huile/le refroidissement naturel à air, le refroidissement naturel à l’huile/le refroidissement à air forcé, le refroidissement à l’huile forcé/le refroidissement à air forcé, le refroidissement à l’huile dirigé/le refroidissement à air forcé et le refroidissement à l’huile forcé/le refroidissement à l’eau forcé.

Processus de production des marchandises en cause

[30] Quelle que soit la configuration sur mesure, tous les transformateurs de puissance passent par le même processus de production de base. S’il n’y a pas de commande en attente, le processus peut prendre de plusieurs mois à une année, depuis la commande jusqu’à la livraison, suivant la taille du transformateur de puissance. Les gros transformateurs de puissance sont habituellement plus longs à produire que les petits transformateurs de puissance. La production des transformateurs de puissance comporte un certain nombre d’étapes clés : la conception, la fabrication du noyau, la fabrication du bobinage, l’assemblage du bobinage et du noyau, la mise en cuve, la mise à l’essai ainsi que la livraison.

[31] La première étape dans le processus de production est la conception du transformateur de puissance. Comme il s’agit d’un produit sur mesure, les ingénieurs doivent d’abord établir la conception électrique et mécanique du transformateur de puissance, sous réserve de l’agrément du client. L’ingénieur prépare des dessins mécaniques, des dessins détaillés et de transport, des conceptions de commandes schématiques, des diagrammes de câblage et des diagrammes d’armoires de commande.

[32] Après l’étape de la conception commence celle de la fabrication. La première phase dans l’étape de fabrication est la création du noyau du transformateur de puissance. Le noyau est obtenu en taillant des tôles d’acier magnétiques laminées et en les superposant d’une façon bien définie. Les tôles superposées sont ensuite pressées et un matériel de positionnement sert à mettre le noyau en position debout.

[33] L’étape suivante consiste à préparer les bobinages (fabrication des bobines). Les bobinages sont fabriqués avec du fil de cuivre et recouverts d’un papier isolant. Ils sont séchés pour éliminer toute teneur en humidité. La méthode de bobinage particulière employée peut varier suivant la conception particulière d’un transformateur de puissance.

[34] Les bobinages sont ensuite placés sur le noyau et les connexions requises sont établies. La conception optimale de l’ensemble noyau-bobine est réalisée en considérant les particularités techniques requises, y compris le refroidissement, la taille, la compacité et la disposition des prises. Après le montage, l’assemblage noyau-enroulement est séché une seconde fois afin d’éliminer toute trace d’humidité.

[35] L’ensemble noyau-bobine est ensuite déposé dans une cuve en acier et y est fixé en place par boulonnage. La cuve est habituellement peint à l’intérieur et à l’extérieur afin d’empêcher la corrosion et est équipé d’un système de refroidissement. Le système de refroidissement est précisé par le client.

[36] Une fois que les étapes de la fabrication sont terminées, le transformateur de puissance est assujetti à des essais rigoureux conformément aux normes applicables définies par le client avant qu’il ne soit envoyé pour livraison au client.

Classement des importations

[37] Les marchandises en cause sont habituellement classées sous le code suivant du Système harmonisé (SH) :

8504.23.00.00

Les marchandises en cause non assemblées ou incomplètes peuvent aussi être importées sous les codes SH suivants :

8504.90.90.10

8504.90.90.82

8504.90.90.90

[38] Ces codes SH sont fournis à titre indicatif seulement. Les codes SH énumérés peuvent viser des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être classées sous des codes SH non énumérés. Veuillez-vous reporter à la définition faisant autorité pour les détails précis concernant les marchandises en cause.

L’industrie au Canada

[39] Comme indiqué précédemment, les plaignantes assurent une forte proportion de la production de marchandises similaires au Canada. Le seul autre producteur étant Alstom.

[40] ABB et CG sont des fabricants mondiaux de technologies de l’énergie. ABB a son siège social mondial à Zurich en Suisse, son siège social canadien à Ville Saint-Laurent (Québec) et son usine à Varennes (Québec). CG a son siège social mondial à Mumbai en Inde, tandis que sa division canadienne est établie à Winnipeg (Manitoba).

[41] Au Canada, il n’existe pas d’association regroupant exclusivement des fabricants de transformateurs de puissance. Il y a toutefois une association industriel, la Electrical Equipment Manufacturers Association of Canada (EEMAC)[1], qui comprend non seulement des fabricants canadiens, mais aussi de nombreux importateurs coréens de transformateurs de puissance. L’EEMAC regroupe aussi des producteurs d’électronique, d’électroménagers, d’outils de télécommunication, tel que des fils et câbles, de moteurs, de générateurs et d’appareils de chauffage électriques.

Importations au Canada

[42] L’ASFC a estimé les importations totales de transformateurs de puissance d’après les déclarations d’importation dont elle disposait à l’interne. Le tableau ci-dessous présente les estimations en pourcentage du volume.

Pays

2009

2010

2011

31 mars 2012

Corée

33,3 %

38,8 %

28,9 %

27,3 %

Autres pays

66,7 %

61,2 %

71,1 %

72,7 %

Total

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

[43] Pour la PVE, 30,1 % de toutes les importations de marchandises en cause se sont faites à partir de la Corée.

[44] L’ASFC va continuer à examiner et à affiner les statistiques d’importation pendant la dernière phase de l’enquête.

Processus d’enquête

[45] Pendant la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs, tous les importateurs et tous les destinataires connus et éventuels au sujet des marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE.

[46] Après avoir éxaminé les réponses des exportateurs et importateurs à la DDR, une DDR supplémentaire a été envoyée aux parties qui avaient répondu afin que soient clarifiés les renseignements fournis par les sociétés respectives.

[47] La décision provisoire est fondée sur les renseignements dont disposait le président au moment où il l’a rendu.

[48] Durant la dernière phase de l’enquête, les soumissions des exportateurs seront vérifiés sur place par des agents de l’ASFC. Les résultats de ces vérifications seront pris en considération dans la décision définitive du président.

Enquête sur le dumping

Valeur normale

[49] Aux fins de la décision provisoire, les valeurs normales sont généralement estimées en fonction des prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d’exportation, ou de la somme des montants suivants : le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices.

Prix à l’exportation

[50] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement calculé en fonction du moindre du prix de vente rectifié de l’exportateur ou du prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés, au besoin, en déduisant les coûts, les frais, les dépenses, les droits et les taxes découlant de l’exportation des marchandises. Dans le cas de ventes entre personnes associées et/ou une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation est estimé sur la base du prix de revente de l’importateur des marchandises en cause au Canada à des acheteurs non-liés, moins les déductions pour tous les coûts engagés dans la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises au Canada qui sont additionels à ceux engagés dans la vente des marchandises similaires dans le pays d’exportation, tous les frais inclus dans le prix de revente engagés dans la revente des marchandises (y compris les droits et taxes) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada.

Résumé des résultats provisoires de l’enquête sur le dumping

[51] L’ASFC a estimé la marge de dumping au moment de la décision provisoire en comparant la valeur normale estimative totale avec le prix d’exportation estimatif total. Lorsque le prix d’exportation total était inférieur à la valeur normale totale, la différence constituait la marge de dumping.

[52] Pour le calcul du volume des marchandises sous-évaluées, les résultats nets globaux de l’enquête sur le dumping pour chaque exportateur ont été pris en considération. Lorsqu’il a été jugé qu’un exportateur donné pratique le dumping sur une base générale ou nette, la quantité totale des exportations attribuables à cet exportateur (c.-à-d. 100 %) est considérée sous-évaluée. De même, lorsque les résultats nets globaux de l’enquête sur le dumping pour un exportateur donné sont équivalents à zéro, la quantité totale des exportations de cet exportateur est considérée non sous-évaluées

[53] Dans le calcul de la marge estimative de dumping moyenne pondérée pour le pays, les marges estimatives de dumping globales constatées pour chaque exportateur ont été pondérées en fonction du volume des exportations de chaque exportateur pour les marchandises en cause exportées au Canada pendant la PVE.

[54] Un résumé des résultats préliminaires de l’enquête sur le dumping couvrant toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE suit.

Pays

Estimation des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays

Marge estimative de dumping moyenne pondérée en pourcentage des importations

Importations provenant du pays en pourcentage du total des importations

Estimation des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations

Corée

100 %

17,0 %

30,1 %

30,1 %

[55] Compte tenu de ce qui précède, 100 % des transformateurs de puissance en cause provenant de la Corée ont été sous-évalués, par une marge estimative moyenne pondérée de 17,0 % exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

[56] Selon le paragraphe 35 (1) de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à une enquête avant la décision provisoire s’il est convaincu que la marge de dumping des marchandises provenant d’un pays est minimale ou que le volume des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays est négligeable. D’après le paragraphe 2 (1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2 % est considérée minimale, tandis qu’un volume de marchandises sous-évaluées provenant d’un pays et représentant moins de 3 % du total des importations est considéré négligeable.

[57] Les marges estimatives de dumping moyennes pondérées des transformateurs de puissance provenant de la Corée sont supérieures à 2 % et, par conséquent, ne sont pas minimales. En outre, le volume des marchandises sous-évaluées provenant de la Corée est supérieur à 3 %, et, par conséquent, n’est pas négligable.

Résultats de l’enquête préliminaire sur le dumping par exportateur

[58] Les détails spécifiques aux deux exportateurs qui ont répondu à la DDR pour les exportateurs de l’ASFC sont donnés ci-dessous.

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

[59] HHI est un producteur et un exportateur de transformateurs de puissance au Canada provenat de la Corée, ses importateurs étant HC et Remington. HHI vend aussi des marchandises de la même catégorie générale sur son marché intérieur.

[60] Les marchandises en cause produites par HHI sont faites sur mesure, soit d’après les besoins particuliers de chaque client et donc il n’y a pas de ventes intérieures de marchandises similaires en Corée. Ainsi, il n’a pas été possible d’estimer les valeurs normales d’après les ventes intérieures comme le veut l’article 15 de la LMSI. Les valeurs normales ont plutôt été estimées selon l’alinéa 19 b) de la LMSI, en se basant sur la somme du coût de production, des frais de vente, d’administration et autres coûts, et d’un montant pour les bénéfices. Le coût de production a été estimé d’après l’alinéa 11 (1)a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), soit avec les données non vérifiées sur le coût des marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les bénéfices a été estimé d’après le sous-alinéa 11(1)b)(ii), soit d’après les ventes profitables par HHI de transformateurs sur le marché domestique durant la PAR de la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada. Les frais de vente, d’administration et autres coûts, attribuables à la vente et à la production des marchandises sur le marché intérieur, ont été estimés selon le sous-alinéa 11 (1)c)(i) du RMSI.

[61] Étant donné que HHI est liée avec l’un de ses importateurs, HC, un test de fiabilité a été réalisé afin de savoir si les prix estimatifs à l’exportation calculés selon l’article 24 entre HHI et HC étaient fiables tel qu’y est envisagé par la LMSI. Ce test a été réalisé en comparant les prix estimatifs à l’exportation calculés selon l’article 24 avec les prix estimatifs à l’exportation calculés selon l’article 25, soit « par déductions » en se basant sur le prix de revente de l’importateur au Canada à des acheteurs non-liés, moins tous les coûts encourus lors de la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises au Canada qui sont en sus aux coûts de ceux encourus lors de la vente des marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation, tous les coûts inclus dans le prix de revente qui ont été engagés dans la revente des marchandises au Canada (incluant les droits et taxes) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada. Le test a révélé que les prix estimatifs à l’exportation calculés d’après l’article 24 de la LMSI n’étaient pas fiables, et donc les prix à l’exportation ont été estimés selon les principes de l’article 25. Le montant pour les bénéfices a été estimé selon l’alinéa 22 b) du RMSI d’après des ventes de marchandises de la même catégorie générale par des vendeurs au Canada.

[62] Bien que l’autre importateur, Remington, a déclaré n’être pas lié à HHI, les preuves indiquent qu’elle n’opére pas sans liens de dépendances avec son exportateur. Un test de fiabilité a été réalisé afin de savoir si les prix estimatifs à l’exportation calculés selon l’article 24 entre HHI et Remington étaient fiables tel qu’envisagé par la LMSI. Ce test a été réalisé en comparant les prix estimatifs à l’exportation calculés selon l’article 24 avec les prix estimatifs à l’exportation calculés selon l’article 25, soit « par déductions » en se basant sur le prix de revente de l’importateur au Canada à des acheteurs non-liés, moins tous les coûts encourus lors de la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises au Canada qui sont en sus aux coûts de ceux encourus lors de la vente des marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation, tous les coûts inclus dans le prix de revente qui ont été engagés dans la revente des marchandises au Canada (incluant les droits et taxes) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada Le test a révélé que les prix estimatifs à l’exportation calculés d’après l’article 24 de la LMSI n’étaient pas fiables, et donc les prix à l’exportation ont été estimés selon les principes de l’article 25. Le montant pour les bénéfices a été estimé selon l’alinéa 22 b) du RMSI d’après des ventes de marchandises de la même catégorie générale par des vendeurs au Canada. La relation entre Remington et HHI sera le sujet d’un examen approfondi durant la phase finale de l’enquête.

[63] La valeur normale estimative totale a été comparée au prix estimatif à l’exportation total, pour en arriver dans le cas de HHI à une marge estimative de dumping moyenne pondérée de 16,9 % en pourcentage du prix à l’exportation.

Hyosung Corporation

[64] Hyosung est aussi un producteur et un exportateur de transformateurs de puissance au Canada provenat de la Corée, HICO étant l’importateur au Canada. Hyosung vend des marchandises de la même catégorie générale sur le marché intérieur.

[65] Les marchandises en cause produites par Hyosung sont aussi faites sur mesure, d’après les besoins particuliers de chaque client. Puisqu’elle ne vend pas de marchandises similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été estimées selon l’alinéa 19 b) de la LMSI, en se basant sur la somme du coût de production, des frais de vente, d’administration et autres coûts, et d’un montant pour les bénéfices. Le coût de production a été estimé d’après l’alinéa 11 (1)a) du RMSI, soit avec les données non vérifiées sur le coût des marchandises en cause expédiées au Canada. Le montant pour les bénéfices a été estimé d’après le sous-alinéa 11 (1)b)(ii), soit d’après les ventes profitables par Hyosung de transformateurs sur le marché domestique durant la PAR de la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada. Les frais de vente, d’administration et autres coûts, attribuables à la vente et à la production des marchandises sur le marché intérieur, ont été estimés selon le sous-alinéa 11 (1)c)(i) du RMSI.

[66] Hyosung étant liée à son importateur HICO, un test de fiabilité a été effectué afin de savoir si les prix estimatifs à l’exportation calculés selon l’article 24 entre Hyosung et HICO étaient fiables tel qu’y est envisagé par la LMSI. Le test a révélé que les prix estimatifs à l’exportation calculés d’après l’article 24 de la LMSI n’étaient pas fiables, et donc les prix à l’exportation ont été estimés selon les principes de l’article 25. Encore une fois, le montant pour les bénéfices a été estimé d’après l’alinéa 22 b) du RMSI en se basant sur les ventes de marchandises de même catégorie générale par des vendeurs au Canada.

[67] La valeur normale estimative totale a été comparé au prix estimatif à l’exportation total, pour en arriver dans le cas de Hyosung à une marge estimative de dumping moyenne pondérée de 17,4 % en pourcentage du prix à l’exportation.

Décision

[68] En se fondant sur les renseignements dont le président disposait le 23 juillet 2012, le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant certains transformateurs à liquide diélectrique originaires ou exportés de la République de Corée, en vertu du paragraphe 38 (1) de la LMSI. Le président a aussi considéré que l’imposition des droits provisoires est nécessaire pour prévenir le dommage causé par les importations sous-évaluées.

Observations concernant imposition de droits provisoires

Observations des avocats

[69] Le 11 juin 2012, l’avocat de HICO et de Hyosung a transmis à l’ASFC ses observations concernant l’imposition de droits provisoires advenant que le Tribunal rende une décision provisoire de dommage et le président de l’ASFC, une décision provisoire de dumping[2]. Le même jour, l’avocat de HHI, de HC et de Remington a manifesté son soutien à la position de HICO et de Hyosung[3].

[70] L’avocat de HICO et de Hyosung a ainsi fait valoir qu’au moment qu’une décision provisoire de dumping soit prise en vertu du paragraphe 8 (1) de la LMSI, le président devait s’assurer que l’imposition de droits provisoires soit bien nécessaire pour empêcher un dommage ou un retard ou une menace de dommage. L’avocat souligne que l’imposition de droits provisoires n’est pas nécessaire pour empêcher un dommage ou une menace de dommage pour les raisons suivantes :

  1. « Des droits provisoires n’auront pas d’effets sur un dommage ou une menace de dommage provenant des ventes passées », car le dommage serait survenu qu’au moment de la vente soit bien avant la période provisoire.
  2. « Des droits provisoires n’auront pas d’effets sur un dommage ou une menace de dommage de la part de nouvelles ventes de transformateurs en cause durant la pèriode provisoire », car dû au long délai de fabrication, toute vente pendant la période provisoire ne se traduirait par une importation que bien après la fin de la période provisoire.
  3. « L’absence de droits provisoires n’influera pas sur la capacité des producteurs canadiens à prouver leurs allégations de dommage ou de la menace de dommage », car les allégations de dommage se rapportent aux ventes et non pas à l’importation des transformateurs qui en résultent pendant la période provisoire.
  4. L’absence de droits provisoires ne mènera pas au contournement d’éventuels droits antidumping futurs, car les importateurs ne pourraient pas de toute façon profiter de la période provisoire pour importer des marchandises en cause et s’en faire des réserves.

[71] L’avocat ajoute que vu la nature des produits visés par l’enquête, l’imposition de tels droits serait fondamentalement injuste car au moment de la vente, ni les importateurs ni leurs clients canadiens ne pouvaient prévoir l’imposition de ces droits et ils ne pouvaient pas entreprendre des actions commerciales pour se protéger a ce moment là.

[72] L’avocat a demandé qu’advenant une décision provisoire de dumping, le président devrait statuer que des droits provisoires ne sont pas nécessaires pour prévenir le dommage, le retard ou la menace de dommage au sens du paragraphe 8 (1) de la LMSI et que des droits provisoires se seront pas imposés.

[73] Le 29 juin 2012, l’avocat des plaignantes a présenté ses contre-arguments à l’ASFC concernant la question des droits provisoires[4]. L’avocat a soumis que malgré que les dispositions du paragraphe 8 (1) de la LMSI permettent au président de considérer des circonstances dans lesquelles l’imposition des droits provisoires est inutile, aucune de ces circonstances sont présentes dans le cadre de cette enquête.

[74] D’après l’avocat des plaignantes, les observations soumis au nom de HICO et de Hyosung ne sont pas supportés par des preuves et n’ont aucun fondement juridique sous la LMSI. Il a en outre été avancé que la preuve montre qu’il serait tout à fait possible de produire et d’expédier un transformateur dans les 120 jours de la période provisoire. En plus, l’avocat a soumis que c’était à HICO et à Hyosung de prouver concrètement que des circonstances sont présentes dans le cadre de cette enquête qui rendrait la décision provisoire de dommage ou de menace de dommage du Tribunal, inapplicable, pour quelconque raison, pendant la période provisoire. L’avocat déclare que de telles preuves n’ont pas été soumis et demande que le président rejette la requête faite au nom de HICO et de Hyosung de renoncer à l’imposition de droits provisoires comme étant sans fondement.

Position de l’ASFC

[75] L’ASFC maintient que l’imposition des droits provisoires est nécessaire pour empêcher tout dommage. Pareils droits ont été imposés au moment de la décision provisoire de dumping.

[76] Quoique le produit visé dans l’enquête est un bien d’équipement avec un délai de fabrication très important, les circonstances entourrant l’imposition de droits provisoires pour cette enquête ne sont pas uniques. Plusieurs enquêtes dans le passé concernaient des marchandises saisonnières comme les vélos, les barbecues et les chaussures, pour lesquels les commandes sont passés bien avant leur importation. De même, il y a eu des enquêtes dans le passé concernant des contrats d’approvisionnement à long terme. Dans chacun de ces cas, les parties impliquées n’auraient pu prévoir l’enquête en dumping ayant débouché sur l’imposition de droits provisoires sur des produits commandés avant le début de l’enquête. Concernant la déclaration à savoir que l’imposition de tels droits imprévus seraient injuste, le paragraphe 8 (1) de la LMSI oblige le président à imposer des droits provisoires quand il le juge nécessaire pour prévenir le dommage, le retard ou la menace de dommage, comme dans le cas présent. Il n’existe aucun pouvoir discretionnaire concernant les contrats passés avant l’imposition des droits.

[77] De surcroît, contrairement aux arguments de l’avocat voulant que les droits provisoires n’auront aucun effet sur le dommage ou la menace de dommage découlant de ventes passées, le Tribunal a rendue le 22 juin 2012, une décision provisoire démontrant que des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le supposé dumping a causé un dommage ou retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Dans le cadre de son analyse, le Tribunal a constaté que les données financières des plaignantes pour les années 2012, 2011 et peut-être même 2010 refléteraient des commandes passées pendant la PVE[5]. Il a aussi trouvé que les allégations de sous‑enchères sur les marchandises en cause dans certains cas d’enchère spécifiques indiqueraient de façon raisonnable que le dumping de marchandises en cause a causé la perte de ventes et/ou la perte de revenus pour les plaignantes. Autre constat du Tribunal, vu le temps qu’il faut pour produire des transformateurs de puissance, la performance financière de l’industrie canadienne dans le futur proche pourrait être négativement affectée par des commandes perdues durant la PVE.

[78] Finalement il devrait être noté que les importateurs ont l’option de fournir une caution pour couvrir les droits provisoires en attendant la décision finale du Tribunal dans la question du dommage.

[79] Pour toutes les raisons qui précèdent, l’ASFC juge qu’il est nécessaire d’imposer des droits provisoires pour prévenir tous dommages.

Imposition de droits provisoires

[80] Conformément au paragraphe 8 (1) de la LMSI, des droits provisoires payables par l’importateur au Canada seront imposés sur les marchandises en cause sous-évalués qui sont dédouanés pendant la période provisoire commençant le jour que la décision provisoire est rendu et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où le président fait clore l’enquête en vertu du paragraphe 41 (1) ou le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions.

[81] Les droits provisoires sont fondés sur la marge estimative de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises. L’annexe 1 contient les marges estimatives de dumping et les taux des droits provisoires à payer sur les marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC à compter du 23 juillet 2012. Comme nous l’avons déjà écrit, HHI et Hyosung étaient les seuls exportateurs des marchandises en cause au Canada pendant la PVE. Dans le cas où les marchandises en cause provenant d’un autre exportateur sont dédouanés au cours de la période provisoire, des droits provisoires seront basés en fonction du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation lors d’une transaction particulière pour un exportateur ayant soumis une réponse compléte à la DDR.

[82] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires au comptant ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils désirent des renseignements supplémentaires sur le paiement des droits provisoires ou le versement d’une caution. Si les importateurs de telles marchandises n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas comme il faut les marchandises dans les documents d’importation, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans les délais prescrits entraînera l’application des dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux intérêts.

Dumping ciblé

[83] Dans la plainte déposée à l’ASFC, il était suggéré que du dumping ciblé aurait pu avoir lieu, vu la nature des marchandises en cause et les activités des exportateurs coréens sur le marché canadien[6].il a été demandé à l’ASFC de recueillir les données qui rendraient possible un examen complet de la question.

[84] Le dumping ciblé est une pratique selon laquelle les exportateurs pratiquent le dumping par des ventes à des groupes ciblés, tels que certains acheteurs, régions ou périodes de temps. Ces ventes sous-évaluées sont masquées par d’autres ventes à des groupes non ciblés. En pareilles circonstances exceptionnelles, le paragraphe 30.2 (2) de la LMSI prévoit que la marge de dumping pourrait être basée sur des transactions d’exportation que le président juge pertinentes.

[85] L’ASFC a effectué un examen de cette question au cours de la phase préliminaire de l’enquête. L’analyse n’a pas révélé d’importantes variations de prix entre acheteurs, régions ou périodes. Par conséquent, aux fins de la détermination préliminaire, l’ASFC est convaincue que le dumping ciblé n’a pas eu lieu durant la PVE. Cette question sera réexaminée lors de la phase finale de l’enquête

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du Canada

[86] L’ASFC poursuivra son enquête, et le président rendra une décision définitive d’ici le 22 octobre 2012.

[87] Si le président est convaincu que les marchandises ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n’est pas minimale, une décision définitive sera rendue. Sinon, le président mettra fin à l’enquête et tous les droits provisoires payés ou toute garantie déposée seront restitués aux importateurs.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[88] Le Tribunal a commencé son enquête intégrale sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre ses conclusions au plus tard le 20 novembre 2012.

[89] Si le Tribunal conclut que le dumping n’a pas causé un dommage ou un retard ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures et tous les droits provisoires perçus ou toute caution déposée seront restitués.

[90] Si le Tribunal conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalant à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de marchandises en cause.

[91] Aux fins de la décision provisoire de dumping, le président de l’ASFC est tenu de déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises sous‑évaluées est négligeable. Le Tribunal assume cette responsabilité après la décision provisoire de dumping. Conformément au paragraphe 42 (4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête à l’égard de toute marchandise s’il détermine que le volume des marchandises sous‑évaluées provenant d’un pays est négligeable.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[92] Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous évaluées qui ont été importées vers la date de l’ouverture de l’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu’il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.

Engagements

[93] Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s’engager par écrit à réviser leurs prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping..

[94] Les engagements acceptables doivent porter sur la totalité ou la quasi-totalité des exportations vers le Canada de marchandises sous-évaluées. Si un engagement est accepté, le paiement requis des droits provisoires sur les marchandises sera suspendu.

[95] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagement par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Vous trouverez de plus amples détails sur les engagements dans le Mémorandum D14-1-9 de l’ASFC, disponible en ligne à l’adresse : www.cbsa.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-9-fra.html.

[96] La LMSI permet à toutes les parties intéressées de présenter des observations sur les projets d’engagement. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les informera si un projet d’engagement est reçu. Les personnes qui désirent être informées doivent fournir leur nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur ou adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Web de l’ASFC mentionné ci-dessous si elles veulent obtenir des renseignements sur les engagements offerts pendant la présente enquête. Un avis sera affiché sur le site Web de l’ASFC lorsqu’un projet d’engagement sera reçu. Les parties intéressées ont neuf jours à partir de la date où l’offre d’engagement est reçue pour présenter des observations..

Publication

[97] Un avis de cette présente décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada en vertu de l’alinéa 38 (3)a) de la LMSI.

Renseignements

[98] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par ces procédures. Il est également affiché, en français et en anglais, sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents mentionnés ci-après :

Courrier

Centre de dépôt et de communication

des documents de la LMSI

Direction des droits antidumping et compensateurs

Agence des services frontaliers du Canada

100, rue Metcalfe, 11e étage

Ottawa (Ontario) K1A 0L8

CANADA

Téléphone

Ron McTiernan 613-954-7271

Walid Ben Tamarzizt 613-954-7341

Télécopieur

613-948‑4844

Courriel

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site Web

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

La directrice générale intérimaire

Direction des droits antidumping et compensateurs

Caterina Ardito-Toffolo

Pièce jointe


Annexe 1

Résumé des marges de dumping estimatives et des droits provisoires exigibles

Exportateur

Marge de dumping estimative*

Droits provisoires exigibles *

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd

16,9 %

16,9 %

Hyosung Corporation

17,4 %

17,4 %

Tous les autres exportateurs de marchandises en cause originaires ou exportées de la Corée

S/O

72,7 %

*En pourcentage du prix d’exportation.

 

[2] ASFC, pièce 59 (NC)

[3] ASFC, pièce 86 (NC)

[4] ASFC, pièce 79 (NC)

[5] Décision provisoire et justification du Tribunal, page 11, (NC)

[6] ASFC, pièce 2, version NC de la plainte, pages 39 et 40