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ARCHIVÉ - Direction des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 25 octobre 2013

Numéro de cas de dumping : AD/1399
Numéro de dossier de dumping : 4214-38

Numéro de cas du subventionnement : CV/135
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-36

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant la prise de décisions définitives à l'égard du dumping et du subventionnement de

CERTAINS MODULES MURAUX UNITISÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Le 10 octobre 2013, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions définitives concernant le dumping et le subventionnement de modules muraux unitisés, avec ou sans remplissage, qui comprennent une ossature entièrement assemblée, avec ou sans fixations, des garnitures, des couvercles, des mécanismes d’ouverture de fenêtre, des joints d’étanchéité, des barres de transfert de charge, des pare-soleil et des assemblages d’ancrage; excluant les systèmes d’enveloppe de bâtiments non unitisés tels que les systèmes de murs‑rideaux montés sur grille ou les systèmes de murs-rideaux à fixation par points, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

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Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais.


Table des matières

  • Résumé
  • Période visée par l’enquête
  • Parties intéressées
    • Plaignants
    • Importateurs
    • Exportateurs
    • Gouvernement de la Chine
  • Renseignements sur le produit
    • Définition
    • Renseignements supplémentaires sur le produit
    • Processus de production
    • Classement des importations
  • Catégories de marchandises
  • Marchandises similaires
  • Branche de production nationale
  • Importations au canada
  • Processus d’enquête
  • Enquête sur le dumping
    • Réponses des importateurs
    • Réponses des exportateurs
    • Valeur normale
    • Prix à l’exportation
    • Montant pour les bénéfices aux fins de l'article 25 de la LMSI
    • Résultats de l’enquête sur le dumping
    • Résultats relatifs au dumping par exportateur
    • Sommaire des résultats – dumping
  • Enquête sur le subventionnement
    • Résultats de l’enquête sur le subventionnement
    • Tous les autres exportateurs – montant de subvention
    • Sommaire des résultats – subventionnement
  • Décisions
  • Mesures à venir
  • Droits rétroactifs sur les importations massives
  • Publication
  • Renseignements
  • Annexe 1 – sommaire des marges de dumping et des montants de subvention
  • Annexe 2 – résumé des conclusions relatives aux programmes de subventionnement désignés
  • Annexe 3 – observations sur le dumping et les subventions

Résumé

[1] Le 14 janvier 2013, Allan Window Technologies, Ferguson Neudorf Glass Inc., FlynnCanada Ltd., Inland Glass & Aluminum Ltd./Aluminum Curtainwall Systems Inc., Oldcastle Building Envelope, Sota Glazing Inc., Starline Architectural Windows Ltd., StateWindows Corporation, Toro Aluminum/Toro Glasswall Inc. et Windsor Glass Company (1992) Ltd., faisant affaire sous le nom de Contract Glaziers (ci-après appelés les «plaignants») ont déposé une plainte auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

[2] Des enquêtes concernant certains modules muraux unitisés provenant de la République populaire de Chine (Chine) avaient été ouvertes antérieurement, soit le 16 juillet 2012. Le 14 septembre 2012, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a mis fin à l’enquête préliminaire sur le dommage après avoir constaté que la preuve n’indiquait pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage. Par conséquent, le 17 septembre 2012, l’ASFC a mis fin aux enquêtes sur le dumping et le subventionnement à l’égard de ces marchandises. La plainte reçue le 14 janvier 2013 visait les mêmes marchandises qui faisaient l’objet de ces enquêtes.

[3] Dans cette nouvelle plainte déposée le 14 janvier 2013, les plaignantes ont fourni des éléments de preuve à l’appui des allégations voulant que certains modules muraux unitisés provenant de la Chine aient été sous-évalués ou subventionnés. La preuve répond aussi aux préoccupations au sujet du dommage dont faisaient état les Décisions et motifs du Tribunal concernant l’enquête préliminaire, rendus le 1er octobre 2012. La preuve révèle, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale produisant de telles marchandises.

[4] Le 1er février 2013, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignants que le dossier de la plainte était complet. L’ASFC a aussi avisé le gouvernement de la Chine qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet et lui a fourni la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement.

[5] Bien que le gouvernement de la Chine ait été invité à participer à des consultations avant l’ouverture des enquêtes, conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, aucune consultation n’a eu lieu. Cependant, le 4 mars 2013, le gouvernement de la Chine a fourni des observations pour s’opposer à l’ouverture d’enquêtes sur le dumping et le subventionnement de certains modules muraux unitisés originaires ou exportés de la Chine.

[6] Le 4 mars 2013, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l’ASFC (le président) a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certains modules muraux unitisés en provenance de la Chine.

[7] Après avoir reçu l’avis de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal a commencé une enquête préliminaire sur le dommage, en vertu du paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de certains modules muraux unitisés ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.

[8] Le 3 mai 2013, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuves indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de certains modules muraux unitisés en provenance de la Chine ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage.

[9] Le 17 mai 2013, conformément à l’alinéa 39(1)a) de la LMSI, le président a prolongé le délai pour la prise de décisions provisoires concernant les enquêtes sur le dumping et le subventionnement de certains modules muraux unitisés, qui est passé de 90 à 132 jours, en raison de la complexité et du caractère inédit des questions soulevées dans le cadre des enquêtes.

[10] Le 15 juillet 2013, à la suite de l’enquête préliminaire de l’ASFC et conformément au paragraphe38(1) de la LMSI, le président a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement à l’égard de certains modules muraux unitisés originaires ou exportés de la Chine, et a commencé à imposer des droits provisoires sur l’importation des marchandises en cause, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.

[11] Le 16 juillet 2013, le Tribunal a ouvert une enquête complète, conformément à l’article 42 de la LMSI, pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[12] L’ASFC a poursuivi son enquête et, à la lumière des résultats, le président est convaincu que certains modules muraux unitisés originaires ou exportés de la Chine ont été sous-évalués ou subventionnés et que la marge de dumping de même que le montant de subvention ne sont pas minimales. Par conséquent, le président a rendu, le 10 octobre 2013, des décisions définitives en ce qui concerne le dumping et le subventionnement, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[13] L’enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront à être imposés sur les marchandises en cause originaires de la Chine jusqu’à ce que le Tribunal rende sa décision. Le tribunal a annoncé qu’il rendra sa décision d’ici le 12 novembre 2013.

Période visée par l'enquête

[14] La période visée par l’enquête (PVE) en ce qui a trait au dumping et au subventionnement concerne toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Parties intéressées

Plaignants

[15] Les plaignants assurent une grande partie de la production de marchandises similaires au Canada. Les marchandises des plaignants sont produites dans leurs usines à divers endroits au Canada.

[16] Les noms et adresses des plaignants sont les suivants:

Allan Window Technologies
131 Caldari Road, Unit #1
Concord (Ontario) L4K 3Z9

Ferguson Neudorf Glass Inc.
4275 North Service Road
Beamsville (Ontario) L0R 1B1

Flynn Canada Ltd.
6435 Northwest Drive
Mississauga (Ontario) L4V 1K2

Inland Glass & Aluminum Ltd./Aluminum Curtainwall Systems Inc.
1820 Kryczka Place
Kamloops (Colombie-Britannique) V1S 1S4

Oldcastle Building Envelope
210 Great Gulf Drive
Concord (Ontario) L4K 5W1

Sota Glazing Inc.
443 Railside Drive
Brampton (Ontario) L7A 1E1

Starline Architectural Windows Ltd.
9380 198th Street
Langley (Colombie-Britannique) V1M 3C8

State Window Corporation
20 Corrine Court
Concord (Ontario) L4K 5A4

Toro Aluminum/Toro Glasswall Inc.
330 Applewood Crescent
Concord (Ontario) L4K 4V2

Windsor Glass Company (1992) Ltd.
faisant affaire sous le nom de Contract Glaziers
620 Sprucewood, C.P. 7177
Windsor (Ontario) N9C 3Z1

[17] Parmi les autres producteurs de marchandises similaires au Canada, citons: Aluminum Window Design Ltd., Applewood Glass & Mirror Inc., Basic Industries, Epsylon Concept Inc., Ferguson Glass Corporation, Gamma Windows and Walls International Inc., Lessard Group Inc., Merit Glass Ltd., Noram Enterprises Inc., OVG Inc., Phoenix Glass Inc., Primeline Window and Doors Inc., Quest Window Systems Inc., Transit Glass Inc., Verval Ltd. et Zimmcor. Tous ces producteurs canadiens, à l’exception d’Aluminum Window Design Ltd., de Basic Industries, de Ferguson Glass Corporation, de Gamma Windows and Walls International Inc., de Merit Glass Ltd. et de Zimmcor, ont appuyé la plainte[1]. L’ASFC a communiqué avec ces six producteurs afin de savoir s’ils appuyaient la plainte, mais n’a pas obtenu de réponse.

Importateurs

[18] Lors de l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 11 importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen de renseignements fournis par les plaignants et tirés des déclarations d’importation de l’ASFC pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

[19] L’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à l’intention des importateurs à chacun des importateurs éventuels et a reçu deux réponses.

Exportateurs

[20] Lors de l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 64exportateurs et producteurs éventuels de certains modules muraux unitisés originaires de la Chine pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, au moyen de renseignements fournis par les plaignants et tirés des documents de l’ASFC sur les importations. Chacun de ces exportateurs éventuels a reçu une DDR sur le dumping à l’intention des exportateurs et une DDR sur le subventionnement à l’intention des exportateurs.

[21] L’ASFC a reçu trois réponses à la DDR sur le dumping et à la DDR sur le subventionnement envoyées aux exportateurs, mais seulement deux d’entre elles ont été jugées complètes et transmises en temps opportun.

Gouvernement de la Chine

[22] Aux fins des présentes enquêtes, «gouvernement de la Chine» s’entend de tous les ordres de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, une ville, un canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement de ce pays ou de ce gouvernement provincial, d’État ou municipal ou tout autre gouvernement local ou régional ou sous son autorité, ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par ledit gouvernement.

[23] L’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de la Chine au moment de l’ouverture de l’enquête sur le subventionnement. Le gouvernement de la Chine n’a pas fourni de réponse à la DDR sur le subventionnement.

Renseignements sur le produit

Définition

[24] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit:

Modules muraux unitisés, avec ou sans remplissage, qui comprennent une ossature entièrement assemblée, avec ou sans fixations, des garnitures, des couvercles, des mécanismes d’ouverture de fenêtre, des joints d’étanchéité, des barres de transfert de charge, des pare-soleil et des assemblages d’ancrage; excluant les systèmes d’enveloppe de bâtiments non unitisés tels que les systèmes de murs-rideaux montés sur grille ou les systèmes de murs-rideaux à fixation par points, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[25] Les modules muraux unitisés en cause et les modules similaires sont des produits de fenêtrage à ossature en aluminium, conçus par des spécialistes/ingénieurs et qui composent l’enveloppe ou la façade de bâtiments à niveaux multiples. Les deuxprincipaux styles d’enveloppes de bâtiments composées de modules muraux unitisés sont appelés «murs-rideaux» ou «pans de verre».

[26] Les modules muraux unitisés sont des segments préfabriqués d’enveloppes de bâtiments qui sont emboîtés les uns dans les autres lors de l’installation. Ils sont fabriqués et envoyés sur les chantiers de construction des clients où ils sont installés par le client ou l’entrepreneur en bâtiment.

[27] Une fois installés, les modules muraux unitisés séparent l’environnement intérieur du bâtiment de l’extérieur. Ils sont conçus pour résister à la pression exercée par les vents extrêmes, pour limiter l’infiltration et l’exfiltration d’air, pour prévenir l’infiltration d’eau et pour satisfaire aux critères relatifs aux pertes de chaleur et à la consommation d’énergie.

[28] Les modules muraux unitisés sont généralement conçus pour satisfaire à l’une ou l’autre des normes suivantes ou leur équivalent:

  • infiltration/exfiltration d’air à un minimum de 0,1L/s/m2 (litre/seconde/mètre carré) lors d’essais effectués conformément à la norme E283 de l’American Society of Testing and Materials (ASTM) sous des différentiels de pression négatif et positif de 0,3 kPa (kilopascal) ou selon une autre norme équivalente brevetée ou acceptée au niveau international;
  • aucune infiltration d’eau lors d’essais sous une surcharge de vent statique effectués conformément à la norme ASTM E331 en utilisant 205 litres d’eau par mètre carré pendant 15 minutes à un différentiel de pression négatif d’au moins 0,3kPa ou selon une autre norme équivalente brevetée ou acceptée au niveau international;
  • aucune infiltration d’eau lors d’essais sous une surcharge de vent tumultueux effectués conformément à la norme501,1 de l’American Architectural Manufacturers Association (« AAMA ») en utilisant 205 litres d’eau par mètre carré pendant 15minutes à un différentiel de pression négatif d’au moins 0,3 kPa ou selon une autre norme équivalente brevetée ou acceptée au niveau international;
  • performance structurale ne montrant aucun signe de déformation permanente lors d’essais effectués conformément à la norme ASTM E330 lorsque les modules sont soumis à une pression d’air statique uniforme d’au moins 0,5 kPa pendant 60 secondes ou lors d’essais selon une autre norme équivalente brevetée ou acceptée au niveau international; et
  • la performance thermique calculée conformément à la norme A440.2 de l’Association canadienne de normalisation doit être de 3,0 W/m2/°C (watt/mètre carré/Celsius) pour les surfaces de verre à vitre et de 1,5W/m2/°C pour les surfaces opaques (y compris l’ossature) ou selon une autre norme équivalente brevetée ou acceptée au niveau international.

[29] Les modules muraux unitisés sont généralement faits de trois composants principaux: une ossature d’éléments d’extrusions d’aluminium (fini d’usine, traité à l’alodine, peint ou anodisé), des éléments de quincaillerie et des matériaux de remplissage.

[30] L’ossature est l’élément structural qui supporte les matériaux de remplissage. La quincaillerie est composée de fixations, de joints et de produits d’étanchéité servant de fixations ou d’assises entre l’ossature et les matériaux de remplissage. Les matériaux de remplissage comprennent notamment les éléments suivants: vitrage isolant, vitrage monolithique, panneaux de divers matériaux comme la pierre, le granit ou le calcaire, panneaux de fond en aluminium ou en acier galvanisé, isolant, carreaux en terre cuite, carreaux de céramique, mince placage en brique unitisée, louvres, grilles et panneaux photovoltaïques. Des portes-fenêtres, des portes panoramiques coulissantes et des fenêtres mobiles sont également utilisées comme matériaux de remplissage.

[31] Les marchandises en cause ne comprennent pas les systèmes non unitisés comme les «systèmes de murs-rideaux montés sur grilles» (systèmes en pièces détachées) ou les «systèmes de murs-rideaux à fixation par points». Les systèmes d’enveloppe ou de façades de bâtiment en pièces détachées (murs-rideaux montés sur grille) ne sont pas des marchandises en cause puisqu’ils ne sont pas unitisés. Contrairement aux modules muraux unitisés, les murs-rideaux ne sont pas à emboîtement et nécessitent l’assemblage des éléments individuels de l’ossature sur le chantier pour former l’ossature autoportante du système. Les murs-rideaux sont expédiés au chantier de construction sous forme d’éléments verticaux et horizontaux qui sont ensuite installés et assemblés pièce par pièce pour former le quadrillage de structure du système de murs-rideaux servant d’enveloppe ou de façade au bâtiment. Une fois que le quadrillage des éléments de support est fixé à la structure du bâtiment, des matériaux de remplissage sont installés depuis l’intérieur ou l’extérieur du bâtiment.

[32] Une fois que l’enveloppe ou la façade composée de murs-rideaux montés sur grille est terminée, l’aspect extérieur du bâtiment est similaire à celui d’un bâtiment dont l’enveloppe ou la façade est formée de «modules muraux unitisés». Toutefois, une enveloppe ou une façade composée de murs-rideaux se différencie d’une enveloppe ou d’une façade composée de modules muraux unitisés lorsqu’elle est vue de l’intérieur du bâtiment, car les éléments verticaux des murs-rideaux montés sur grille sont d’une seule pièce, tandis que ceux des modules muraux unitisés sont faits de deux pièces emboîtées.

[33] Les produits appelés « murs-rideaux/pans de verre à fixation par points » ou «murs‑rideaux/pans de verre plein » utilisent des ailettes en verre, des plaques de suspension, des câbles de support et d’autres moyens aux fins de support structural et n’utilisent pas d’éléments d’extrusions d’aluminium comme les marchandises en cause faisant l’objet de la présente plainte. Ces produits ne peuvent être «unitisés» et ne sont pas des marchandises en cause.

Processus de production

[34] Le processus commence par la fabrication des composants distincts des modules. Des éléments d’extrusions d’aluminium ayant les dimensions, les formes et les finis voulus sont achetés selon les besoins de chaque projet. On vérifie si la couleur et la qualité de la surface respectent les normes applicables et s’ils correspondent aux spécifications du projet auquel ils sont destinés.

[35] Des isolants thermiques faits d’un matériau non métallique, par exemple des éléments extrudés en polychlorure de vinyle ou en polyamide, sont dimensionnés et insérés dans les éléments d’extrusions d’aluminium pour séparer les sections intérieures des sections extérieures exposées de l’ossature. Ces sections d’ossature composite sont coupées à longueur, formées et usinées afin de leur donner la dimension finale des modules muraux unitisés.

[36] Les sections d’ossature sont ensuite assemblées. Les meneaux verticaux et les sections d’ossature horizontales sont habituellement assemblés à l’aide de vis pour joindre les sections verticales et horizontales de l’ossature. À ce moment-là, les ossatures sont entièrement assemblées. Les ossatures sont normalement de forme rectangulaire, mais peuvent être fabriquées sous différentes formes en utilisant divers angles et courbes.

[37] Les ossatures sont préparées pour la mise en place des matériaux de remplissage. Les raccords d’ossatures sont rendus étanches à l’aide de divers produits comme la silicone, le butyle, l’acrylique et les élastomères. Les sections d’ossature sont préparées en installant divers types de joints d’étanchéité à l’air ou de bandes autocollantes pour vitrage afin d’assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau entre l’ossature et les matériaux de remplissage.

[38] Une fois les ossatures préparées, les matériaux de remplissage sont ajoutés. Cela peut se faire de manière stationnaire sur une table d’assemblage fixe ou sur une chaîne d’assemblage. Le processus d’installation dans les ossatures assemblées varie selon le type de remplissage et la complexité des modules muraux unitisés finaux.

[39] Pour un module mural unitisé type, les procédures d’assemblage/de remplissage ci‑dessous s’appliquent:

  • installer les panneaux de fond en aluminium ou en acier galvanisé dans l’aire des tympans ou les endroits opaques;
  • rendre étanches les panneaux de fond au périmètre des sections horizontales et verticales de l’ossature;
  • installer des panneaux d’isolation de diverses épaisseurs et en divers matériaux dans l’aire des panneaux de fond. Les panneaux d’isolation normalement utilisés sont des panneaux minéraux et des panneaux en fibre de verre;
  • installer des panneaux de verre de diverses épaisseurs et de divers assemblages dans les aires de vision et les aires des tympans;
  • les panneaux de verre ou autres matériaux de remplissage sont fixés mécaniquement aux sections de l’ossature à l’aide de parclauses extrudées, de plaques de pression et de couvercles, ou sont collés au moyen de rubans adhésifs structuraux spéciaux ou à base de silicone;
  • les matériaux de remplissage varient suivant le type, l’épaisseur et la couleur. Les matériaux de remplissage comprennent notamment les éléments suivants: vitrage isolant, vitrage monolithique, panneaux de fond en aluminium ou en acier galvanisé, isolant, panneaux de métal, de granit ou de calcaire ou panneaux photovoltaïques, béton de fibres ou mince béton manufacturé, carreaux en terre cuite, carreaux de céramique, mince placage en brique unitisée, louvres, grilles et dispositifs de protection solaire fixes ou mobiles. Des portes-fenêtres, des portes panoramiques coulissantes et des fenêtres mobiles sont également utilisées comme matériaux de remplissage; et
  • une fois que l’assemblage de l’ossature et l’installation des matériaux de remplissage sont terminés, les modules muraux unitisés assemblés sont protégés pour l’expédition au moyen de carton, d’emballage en bois et de casiers en acier. Le produit est alors prêt à être expédié au client.

Classement des importations

[40] Selon le Tarif des douanes de 2011, les marchandises en cause étaient normalement importées au Canada sous les numéros suivants du Système harmonisé:

7610.10.00.20
7610.90.00.90

[41] Selon le Tarif des douanes de 2012, les marchandises en cause sont normalement importées au Canada sous les numéros suivants du Système harmonisé:

7610.10.00.20
7610.90.10.90
7610.90.90.90

[42] Les marchandises en cause peuvent aussi être importées sous les numéros suivants du Système harmonisé:

Avant le 1er janvier 2012

Depuis le 1er janvier 2012

7008.00.00.00

7008.00.00.00

7308.30.00.21

7308.30.00.21

7604.29.20.30

7610.10.00.10

7610.10.00.10

7610.90.90.30

[43] Les numéros du Système harmonisé indiqués le sont uniquement à des fins de référence. Les numéros du Système harmonisé peuvent viser des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent relever de numéros qui ne sont pas indiqués. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les renseignements qui font autorité en ce qui concerne les marchandises en cause.

Catégories de marchandises

[44] Les enquêtes sur le dumping et le subventionnement ouvertes visaient une seule catégorie de marchandises. Cependant, à la suite de l’enquête préliminaire de dommage[2], le Tribunal a conclu que la question de savoir s’il y a plusieurs catégories de marchandises méritait d’être examinée davantage. Le Tribunal a donc demandé à l’ASFC de recueillir, outre les renseignements sur la seule catégorie de marchandises visées définie lors de l’ouverture des enquêtes, des renseignements distincts sur le dumping et le subventionnement des (1) modules de murs‑rideaux unitisés et des (2) modules de pans de verre unitisés. L’ASFC a demandé des précisions au Tribunal sur la façon de définir ces deuxcatégories possibles, et le Tribunal a fourni des éclaircissements dans une lettre reçue le 6 juin 2013.

[45] L’ASFC a demandé des renseignements sur les deux catégories possibles de marchandises aux exportateurs qui lui avaient déjà fourni des renseignements. Ces derniers ont fourni les renseignements demandés. Cependant, le 14 août 2013, le Tribunal a conclu que les modules de murs-rideaux unitisés et les modules de pans de verre unitisés constituent une catégorie unique de marchandises. Le Tribunal a informé l’ASFC qu’en raison de cette décision, il n’était plus nécessaire de recueillir des renseignements sur le dumping et le subventionnement de modules de murs-rideaux unitisés et de modules de pans de verre unitisés séparément.

Marchandises similaires

[46] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, en l’absence de marchandises identiques, les marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des autres marchandises.

[47] Les modules muraux unitisés produits par la branche de production nationale au Canada concurrencent directement les panneaux muraux unitisés importés de la Chine pour les mêmes marchés de construction. Les marchandises fabriquées au Canada peuvent être substituées aux modules muraux unitisés importés de la Chine. Par conséquent, l’ASFC a conclu que les modules muraux unitisés produits par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux modules muraux unitisés importés de la Chine.

[48] Toutefois, les modules muraux unitisés sont fabriqués sur mesure pour des projets immobiliers précis et ne peuvent être utilisés que pour les projets pour lesquels ils sont conçus. Ainsi, aux fins de l’établissement des valeurs normales, l’ASFC a donc conclu que les modules muraux unitisés vendus en Chine ne sont pas identiques aux marchandises en cause vendues à l’importateur au Canada et ne sont pas très proches de celles-ci. Par conséquent, les producteurs de la Chine n’effectuent pas de ventes intérieures de marchandises similaires.

Branche de production nationale

[49] Comme il a déjà été mentionné, les plaignants assurent une grande partie de la production nationale connue de marchandises similaires.

Importations au Canada

[50] Au cours des enquêtes, l’ASFC a précisé la valeur des importations en fonction des renseignements reçus des importateurs et des exportateurs.

[51] Les renseignements supplémentaires ont révélé que, durant la PVE, les importations de certains modules muraux unitisés ne provenaient que de la Chine et de la République de Corée.

[52] Le tableau ci‑dessous représente l’estimation, par l’ASFC, des importations de certains modules muraux unitisés aux fins des décisions définitives.

Importations de certains modules muraux unitisés
(1er janvier 2011 - 31 décembre 2012)
en pourcentage de la valeur totale des importations en dollars canadiens ($)[3]

Importations au Canada

% de la valeur totale des importations

Chine

96%

République de Corée

4%

Total

100%

Processus d'enquête

[53] Pour l’enquête sur le dumping, des renseignements ont été demandés aux exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et éventuels, au sujet des expéditions de certains modules muraux unitisés qui ont été dédouanées au Canada pendant la PVE, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

[54] En ce qui a trait à l'enquête sur le subventionnement, des renseignements relatifs aux subventions pouvant donner lieu à une action ont été demandés aux exportateurs connus et éventuels ainsi qu’au gouvernement de la Chine en ce qui concerne les contributions financières versées aux exportateurs ou producteurs de modules muraux unitisés dédouanés au Canada durant la PVE, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Les exportateurs et producteurs devaient également transmettre une DDR sur le subventionnement à leurs fournisseurs d’extrusions d’aluminium dans le contexte de l’enquête sur les subventions en amont accordées aux fournisseurs de cette matière première, puisqu’une précédente enquête a permis de conclure que les extrusions d’aluminium étaient subventionnées[4].

[55] Après examen des réponses aux DDR, des DDR supplémentaires ont été envoyées à chacune des parties ayant répondu à la première DDR afin que celles‑ci fournissent plus de précisions. En outre, il y a eu, en cours d’enquête, des vérifications dans les locaux des deuxexportateurs ayant répondu et dans ceux des importateurs liés à ces derniers.

[56] Des détails ayant trait aux renseignements présentés par les exportateurs en réponse à la DDR sur le dumping à l’intention des exportateurs ainsi que les résultats de l’enquête de l’ASFC sur le dumping figurent dans la section «Enquête sur le dumping» ci‑après. Des détails ayant trait aux renseignements présentés par les exportateurs en réponse à la DDR sur le subventionnement ainsi que les résultats de l’enquête de l’ASFC sur le subventionnement figurent dans la section «Enquête sur le subventionnement» ci-dessous.

[57] Dans le cadre de l’étape finale des enquêtes, des mémoires et des contre-exposés ont été fournis par les avocats des plaignants et des exportateurs. Le détail des observations figure à l’Annexe 3 du présent document.

[58] En vertu de l’article 15 de
[59] l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays développés doivent prendre en considération la situation particulière des pays membres en développement lorsqu’ils envisagent l’application de mesures antidumping aux termes de l’Accord. Les solutions constructives possibles prévues dans l’Accord doivent être étudiées avant l’imposition de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels des pays membres en développement. Comme la Chine figure sur la liste des bénéficiaires de l’aide au développement du Comité d’aide au développement, tenue à jour par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) [5], le président reconnaît la Chine comme un pays en développement aux fins des mesures prises conformément à la LMSI.

[60] Par conséquent, l’obligation visée à l’article 15 de l’Accord antidumping de l’OMC a été respectée, car les exportateurs ont eu l’occasion de présenter des engagements en matière de prix. Dans le cadre des présentes enquêtes, l’ASFC n’a reçu aucun projet d’engagement des exportateurs en Chine.

Enquête sur le dumping

Réponses des importateurs

[61] L’ASFC a reçu deux réponses à la DDR à l’intention des importateurs. Les deux présentations sont plutôt complètes.

Jangho Curtain Wall Canada Co., Ltd.[6]

[62] Jangho Curtain Wall Canada Co. Ltd. (Jangho Canada) est un importateur et un vendeur de modules muraux unitisés. Durant la PVE, Jangho Canada a importé des modules muraux unitisés d’un exportateur lié, Guangzhou Jangho Curtain Wall System Engineering Co., Ltd. (Guangzhou Jangho). La présentation fournie par Jangho Canada est plutôt complète et a fait l’objet d’une vérification sur place avant que la décision provisoire ne soit rendue.

Yuanda Canada Enterprises Ltd.[7]

[63] Yuanda Canada Enterprises Ltd. (Yuanda Canada) est un importateur et un vendeur de modules muraux unitisés. Durant la PVE, Yuanda Canada a importé des modules muraux unitisés d’un exportateur lié, Shenyang Yuanda Aluminum Industry Engineering Co. Ltd. (Shenyang Yuanda). La présentation fournie par Yuanda Canada est plutôt complète et a fait l’objet d’une vérification sur place après que la décision provisoire ait été rendue.

Réponses des exportateurs

[64] L’ASFC a reçu des sociétés suivantes une réponse à la DDR sur le dumping à l’intention des exportateurs:

  • Guangzhou Jangho et ses sociétés affiliées[8];
  • Shenyang Yuanda et ses sociétés affiliées[9];
  • Shanghai Henry Yijian Curtain Wall Manufacturing Co., Ltd. et une société affiliée[10].

Valeur normale

[65] La valeur normale des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement fondée sur les prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d’exportation, selon l’article15 de la LMSI, ou sur l’ensemble du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour le bénéfice, selon l’alinéa 19b) de la LMSI.

[66] Lorsque, de l’avis du président, les renseignements sont insuffisants ou inaccessibles, les valeurs normales sont établies par voie de prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l'exportation

[67] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement calculé en vertu de l’article 24 de la LMSI suivant le moindre des deuxprix suivants: le prix de vente rectifié de l’exportateur ou le prix d’achat rectifié de l’importateur pour les marchandises. Ces prix sont rectifiés, si nécessaire, en déduisant les coûts, les frais, les redevances, les droits et les taxes découlant des exportations des marchandises, comme prévu aux sous-alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI.

[68] Lorsqu’une vente a lieu entre personnes associées ou qu’il existe une entente compensatoire, le prix à l’exportation peut être basé sur le prix auquel les marchandises sont revendues par l’importateur au Canada à des acheteurs non liés, en déduisant l’ensemble des frais entraînés lors de la préparation, de l’expédition et de l’exportation des marchandises vers le Canada qui sont en sus de ceux habituellement entraînés par les ventes de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation, tous les frais engagés pour la revente des marchandises (y compris les droits et les taxes) ou l’assemblage des marchandises au Canada et un montant représentatif des bénéfices de l’industrie au Canada, conformément à l’alinéa 25(1)c) et 25(1)d) de la LMSI. Dans les cas qui ne sont pas prévus aux alinéas 25(1)c) et 25(1)d) de la LMSI, le prix à l’exportation est établi conformément aux modalités que fixe le ministre, aux termes de l’alinéa 25(1)e) de la LMSI.

[69] Lorsque, de l’avis du président, les renseignements sont insuffisants ou inaccessibles, les prix à l’exportation sont établis par voie de prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Montant pour les bénéfices aux fins de l'article 25 de la LMSI

[70] Un montant pour les bénéfices a été établi en vertu de l’alinéa 22b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) en calculant la moyenne pondérée de la marge bénéficiaire pour chaque plaignant ainsi que des producteurs et importateurs ayant fourni des renseignements financiers qui ont déclaré un bénéfice durant la PVE. Aux fins de la détermination du montant pour les bénéfices, l’ASFC a communiqué avec tous les autres producteurs connus et leur a demandé de fournir des renseignements financiers.

[71] Il a été établi que le montant pour les bénéfices est de 10,53%.

Résultats de l'enquête sur le dumping

[72] Pour ce qui est des exportateurs qui ont fourni des réponses complètes à la DDR, l’ASFC a déterminé une marge de dumping au moyen d’une comparaison entre la valeur normale globale et le prix à l’exportation global des marchandises. Lorsque le prix à l’exportation global est inférieur à la valeur normale globale, la différence correspond à la marge de dumping pour l’exportateur en question.

[73] Pour le calcul du volume des marchandises sous-évaluées, les résultats nets cumulés de l’enquête sur le dumping pour chaque exportateur ont été pris en considération. Lorsqu’il a été jugé qu’un exportateur donné avait recours au dumping de façon générale ou sur une base nette, l’ensemble des exportations attribuables à cet exportateur (c.-à-d. 100 %) est considérée comme étant sous-évaluée. De même, lorsque les résultats nets cumulés de l’enquête sur le dumping pour un exportateur donné sont équivalents à zéro, la quantité totale des exportations jugées sous-évaluées par cet exportateur est égale à zéro.

[74] Quant aux exportateurs qui n'ont pas fourni de réponse à la DDR ou qui ont fourni une réponse incomplète, la valeur normale des marchandises a été établie par l'addition, au prix d'exportation, du plus fort excédent de la valeur normale globale sur le prix à l'exportation global, lors d'un projet distinct, pour un exportateur qui a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR, à l'exclusion de toute anomalie.

[75] Dans le calcul de la marge de dumping pour la Chine, les marges de dumping constatées à l'égard de chaque exportateur ont été pondérées suivant la valeur de certains modules muraux unitisés exportés vers le Canada par ces exportateurs pendant la PVE.

Résultats relatifs au dumping par exportateur

[76] Les marges de dumping ont été établies au moyen des renseignements fournis par les exportateurs.

[77] Des renseignements sur les marges de dumping des exportateurs qui ont fourni une réponse complète à la DDR figurent dans le tableau récapitulatif des marges de dumping à la fin de la présente section ainsi qu’à l’Annexe1.

Guangzhou Jangho Curtain Wall System Engineering Co., Ltd.

[78] La société Guangzhou Jangho a été fondée en juin 2007 par sa société mère, Beijing Jangho Curtain Wall Co., Ltd. (Beijing Jangho). Guangzhou Jangho appartient entièrement à Beijing Jangho. La société mère est cotée à la Bourse de Shanghai. Elle possède une structure organisationnelle très complexe et de nombreuses filiales en Chine et un peu partout dans le monde, y compris un importateur lié au Canada, Jangho Canada (voir ci‑dessus). Guangzhou Jangho est un fabricant de certains modules muraux unitisés qui sont vendus sur le marché intérieur et dans des marchés d’exportation, dont le Canada.

[79] Guangzhou Jangho a fait des ventes intérieures de certains modules muraux unitisés pendant la PVE. Cependant, puisque les modules muraux unitisés sont propres à chaque projet de construction, l’ASFC est d’avis que les ventes intérieures ne représentent pas des marchandises similaires aux marchandises en cause exportées vers le Canada. Les valeurs normales n’ont donc pas pu être établies en vertu de l’article 15 de la LMSI.

[80] Les valeurs normales pour Guangzhou Jangho ont été établies aux termes de l’alinéa 19b) de la LMSI. Un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, a été calculé conformément au sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI, en fonction des frais raisonnablement associés aux marchandises en cause. Un montant pour les bénéfices, calculé conformément au sous-alinéa 11(1) b)(ii) du RMSI, a été établi en fonction des bénéfices réalisés sur les ventes de marchandises de la même catégorie générale par l’exportateur dans le pays d’exportation, ce qui satisfait aux conditions énoncées à l’alinéa 13a) de la LMSI.

[81] Guangzhou Jangho a exporté des marchandises en cause pendant la PVE à son importateur lié, Jangho Canada. Un vendeur lié, Jangho Curtain Wall (Hong Kong) Co., Ltd., a été utilisé pour faciliter les ventes à l’exportation au Canada. Étant donné que l’exportateur et l’importateur sont liés, un test de fiabilité a été effectué afin de déterminer si les prix à l’exportation établis selon l’article 24 étaient sujets à caution, comme la LMSI en prévoit la possibilité. Ce test a été réalisé en comparant les prix à l’exportation établis selon l’article 24 avec les prix à l’exportation établis selon l’article 25 (par déductions) en fonction du prix auquel les marchandises sont revendues par l’importateur au Canada à des acheteurs non liés, en déduisant l’ensemble des frais additionnels entraînés lors de la préparation, de l’expédition et de l’exportation des marchandises vers le Canada, tous les frais engagés pour la revente des marchandises au Canada (y compris les droits et les taxes) et un montant représentatif des bénéfices de l’industrie au Canada. Le test a révélé que les prix à l’exportation établis conformément à l’article 24 de la LMSI étaient sujets à caution; par conséquent, les prix à l’exportation ont été établis selon la méthode prévue à l’alinéa 25(1)c) de la LMSI. Le montant pour les bénéfices a été établi conformément à l’alinéa 22b) du RMSI, en fonction des ventes de marchandises de la même catégorie générale au Canada par des vendeurs se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution que Jangho Canada.

[82] Des vérifications sur place ont été effectuées dans les locaux de Guangzhou Jangho, de Jangho Hong Kong et de Beijing Jangho entre le 22 juillet 2013 et le 8 août 2013.

[83] La valeur normale globale a été comparée au prix à l'exportation global de toutes les marchandises en cause en provenance de Guangzhou Jangho dédouanées au Canada pendant la PVE. La marge de dumping de Guangzhou Jangho, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, est de 15,7%.

Shenyang Yuanda Aluminum Industry Engineering Co., Ltd.

[84] La société Shenyang Yuanda a été fondée en 1993 et est un producteur et un exportateur de produits de modules muraux unitisés et d’autres produits de façade d’immeuble. Shenyang Yuanda appartient entièrement à Yuanda (Hong Kong) Holdings Ltd., qui est une filiale en propriété exclusive de Yuanda China Holdings Ltd. (Yuanda China). Yuanda China est une société cotée à la Bourse de Hong Kong depuis 2011. Yuanda China possède de nombreuses filiales en Chine et un peu partout dans le monde, y compris un importateur lié au Canada, Yuanda Canada (voir ci-dessus).

[85] Shenyang Yuanda a fait des ventes intérieures de certains modules muraux unitisés pendant la PVE. Cependant, puisque les modules muraux unitisés sont propres à chaque projet de construction, l’ASFC est d’avis que les ventes intérieures ne représentent pas des marchandises similaires aux marchandises en cause exportées vers le Canada. Les valeurs normales n’ont donc pas pu être estimées en vertu de l’article 15 de la LMSI aux fins de la décision définitive.

[86] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales pour Shenyang Yuanda ont été établies conformément à l’alinéa19b) de la LMSI.Un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, a été calculé conformément au sous‑alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI, en fonction des frais raisonnablement associés aux marchandises en cause. Un montant pour les bénéfices, calculé conformément au sous-alinéa 11(1) b)(ii) du RMSI, a été établi en fonction des bénéfices réalisés sur les ventes de marchandises de la même catégorie générale par l’exportateur dans le pays d’exportation, ce qui satisfait aux conditions énoncées à l’alinéa 13a) de la LMSI.

[87] Shenyang Yuanda a exporté des marchandises en cause pendant la PVE à son importateur lié, Yuanda Canada. Étant donné que l’exportateur et l’importateur sont liés, un test de fiabilité a été effectué afin de déterminer si les prix à l’exportation établis selon l’article 24 étaient sujets à caution, comme la LMSI en prévoit la possibilité. Ce test a été réalisé en comparant les prix à l’exportation établis selon l’article 24 avec les prix à l’exportation établis selon l’article 25 (par déductions) en fonction du prix auquel les marchandises sont revendues par l’importateur au Canada à des acheteurs non liés, en déduisant l’ensemble des frais additionnels entraînés lors de la préparation, de l’expédition et de l’exportation des marchandises vers le Canada, tous les frais engagés pour la revente (y compris les droits et les taxes) ou l’assemblage des marchandises au Canada et un montant représentatif des bénéfices de l’industrie au Canada. Le test a révélé que les prix à l’exportation établis conformément à l’article 24 de la LMSI étaient sujets à caution; par conséquent, les prix à l’exportation ont été établis selon la méthode prévue à l’alinéa 25(1)d) de la LMSI. Le montant pour les bénéfices a été établi conformément à l’alinéa22b) du RMSI, en fonction des ventes de marchandises de la même catégorie générale au Canada par des vendeurs se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution que Yuanda Canada.

[88] Des vérifications sur place ont été effectuées dans les locaux de Shenyang Yuanda et de ses fournisseurs liés entre le 17 et le 25 juin 2013.

[89] La valeur normale globale a été comparée au prix à l'exportation global de toutes les marchandises en cause provenant de Shenyang Yuanda et dédouanées au Canada pendant la PVE. La marge de dumping de Shenyang Yuanda, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, est de 49,3%.

Shanghai Henry Yijian Curtain Wall Manufacturing Co., Ltd.

[90] Shanghai Henry Yijian Curtain Wall Manufacturing Co., Ltd. (Henry Yijian) a fourni une réponse à la DDR sur le dumping à l’intention des exportateurs. Cependant, la réponse est incomplète.

[91] L’ASFC a demandé à Henry Yijian de fournir les renseignements manquants, mais n’a pas reçu de réponse.

[92] L’ASFC n’a pas reçu suffisamment de renseignements pour établir, à l’aide des renseignements fournis, les marges de dumping pour Henry Yijian. Par conséquent, les valeurs normales et les prix à l’exportation de Henry Yijian ont été établis d’après une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, en utilisant la même méthode que celle utilisée pour les autres exportateurs qui n’ont pas répondu à l’ASFC.

Tous les autres exportateurs - marge de dumping

[93] Pour tous les autres exportateurs, les valeurs normales des marchandises ont été établies, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, en majorant le prix à l’exportation de 120%. La majoration a été établie selon le plus fort excédent de la valeur normale globale sur le prix à l'exportation global des marchandises dans le cadre d’un projet donné pour un exportateur qui a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR, à l'exclusion de toute anomalie.

[94] Les prix à l’exportation pour ces autres exportateurs ont été établis, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, en utilisant les documents de l’ASFC sur les importations pour les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE.

[95] La valeur normale globale a été comparée au prix à l’exportation global de toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada en provenance de tous les autres exportateurs pendant la PVE. La marge de dumping de tous les autres exportateurs, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, est de 120%.

Sommaire des résultats - dumping

[96] Le tableau ci‑dessous résume les résultats de l’enquête sur le dumping en ce qui a trait aux marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE sur le dumping.

Marge de dumping et volume de marchandises sous-évaluées 1erjanvier 2011 au 31 décembre 2012[11]

Pays

Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays

Marge de dumping*

Volume des importations provenant du pays en pourcentage du total des importations

Volume des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations

Chine

100%

83%

96%

96%

* en pourcentage du prix à l’exportation.

[97] Selon l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, le président doit rendre une décision définitive de dumping s’il est convaincu que les marchandises ont été sous-évaluées et que la marge de dumping des marchandises d’un pays n’est pas minimale. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2% du prix à l’exportation des marchandises est considérée minimale. Comme le montre le tableau ci‑dessus, la marge de dumping constatée pendant l’enquête n’est pas minimale.

[98] Aux fins d’une décision provisoire de dumping, il appartient au président de déterminer si les volumes réel et éventuel de marchandises sous-évaluées sont négligeables. Après une telle décision provisoire, le Tribunal assume la responsabilité de l’affaire. Selon le paragraphe 42(4.1) de la LMSI, s'il conclut que le volume des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays est négligeable, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur le dommage à l'égard de ces marchandises.

Observations relatives à l’enquête sur le dumping

[99] Après la clôture du dossier, le 30 août 2013, les avocats des plaignants, de Guangzhou Jangho et de Shenyang Yuanda ont transmis troismémoires et troiscontre-exposés.

[100] Les questions soulevées par les participants dans les mémoires et les contre-exposés ayant trait à l’enquête sur le dumping et la réponse de l’ASFC à ces questions figurent à l’Annexe 3.

Enquête sur le subventionnement

[101] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou encore à leur exportation ou importation. Il y a aussi subvention lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’articleXVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord de l’OMC, confère un avantage.

[102] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par le gouvernement d’un pays autre que le Canada lorsque:

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou nonperçues;
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens; ou
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) " ou le lui ordonne " dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[103] Lorsqu’il existe des subventions, elles peuvent être assujetties à des mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. Selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est spécifique lorsque l’autorité qui l’accorde restreint, conformément à un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif, à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, ou lorsqu’elle est une subvention prohibée.

[104] Les termes suivants sont définis à l’article 2 de la LMSI. Une «subvention prohibée» est une subvention dont la prohibition tient au fait qu’elle est une subvention à l’exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent. Une «subvention à l’exportation» est une subvention ou partie de subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation. Une « entreprise » peut aussi être un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production.

[105] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, une subvention peut être considérée spécifique si:

  1. la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  2. la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. des montants de subvention disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d’entreprises; et/ou
  4. la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[106] Aux fins d’une enquête sur le subventionnement, l’ASFC qualifie toute subvention qui a été jugée spécifique de «subvention pouvant donner lieu à une action», ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si les personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport des marchandises sous enquête ou à leur exportation ou importation, ont bénéficié de la subvention.

[107] Les contributions financières fournies par une entreprise d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme ayant été fournies par le gouvernement aux fins de la présente enquête. Une EE peut être considérée comme constituant un «gouvernement» aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI lorsque l’EE possède, exerce ou s’est vu confier une autorité gouvernementale. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent que l’EE respecte cette norme: 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement, ou une combinaison des trois points ci-dessus.

[108] Lors de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé 180 programmes de subventionnement devant faire l’objet d’une étude. Ces programmes peuvent être classés dans l’une des neufcatégories suivantes:

  1. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées;
  2. Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts;
  3. Aide et équivalents d’aide;
  4. Programmes d’impôt sur le revenu à des taux préférentiels;
  5. Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie;
  6. Réduction des droits d’utilisation des sols;
  7. Marchandises/services fournis par le gouvernement à une valeur inférieure à la juste valeur marchande;
  8. Programmes de transformation de créances en participation; et
  9. Transferts de subvention (c.-à-d. des subventions en amont).

[109] Des renseignements détaillés sur ces subventions possibles figurent dans l’Énoncé des motifs préparé lors de l’ouverture de la présente enquête. Ce document est affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

Résultats de l'enquête sur le subventionnement

[110] Au cours de son enquête, l’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux exportateurs et producteurs éventuels situés en Chine qui avaient été recensés dans la plainte et au moyen des documents internes de l’ASFC. Des renseignements ont été demandés afin d’établir s’il y a eu des contributions financières versées par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui possèdent, exercent ou se sont vu confier une autorité gouvernementale et, le cas échéant, d’établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de certains modules muraux unitisés, ou à leur exportation ou importation; et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. Il a été demandé aux exportateurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’extrusions d’aluminium, de produits de verre et de produits d’acier, lesquels devaient répondre à des questions concernant leur caractérisation légale en tant qu’EE. Les exportateurs devaient également transmettre une DDR sur le subventionnement à leurs fournisseurs d’extrusions d’aluminium, dans le cadre de l’enquête sur les subventions en amont des fournisseurs de matières premières, puisque de précédentes enquêtes ont permis de conclure que les extrusions d’aluminium étaient subventionnées. Le 22mai2013, l’ASFC a aussi envoyé une DDR à 16 producteurs d’extrusions d’aluminium dans quatrepays, soit le Taipei chinois, la Malaysie, le Mexique et l’Inde. Ces DDR visaient à obtenir des renseignements sur les prix intérieurs et les coûts afin de trouver un prix de référence non subventionné pour les extrusions d’aluminium dans le cadre de l’analyse d’éventuelles subventions en amont des fournisseurs d’extrusions d’aluminium.

[111] L’ASFC a reçu une réponse des sociétés suivantes à la DDR sur le subventionnement à l’intention des exportateurs:

  • Guangzhou Jangho et sociétés affiliées[12]
  • Shenyang Yuanda et sociétés affiliées[13]
  • Henry Yijian[14]

[112] Le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR sur le subventionnement. Étant donné l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés par voie de prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Cependant, des montants de subvention ont été calculés pour les exportateurs qui ont fourni des réponses complètes à la DDR sur le subventionnement, étant donné le niveau de collaboration dont ils ont fait preuve, lorsque les renseignements fournis étaient suffisants pour permettre à l’ASFC de faire les calculs nécessaires.

[113] Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a déterminé un montant de subvention pour Guangzhou Jangho et Shenyang Yuanda, les deux exportateurs en Chine qui ont fourni des réponses complètes à la DDR sur le subventionnement, à partir des renseignements fournis dans leurs réponses à la DDR sur le subventionnement. L’ASFC n’a pas été en mesure de déterminer un montant de subvention spécifique pour les autres exportateurs, car elle ne disposait pas de suffisamment de renseignements pour ce faire.

[114] Un résumé des conclusions ayant trait aux programmes de subventionnement désignés figure à l’Annexe 2.

Guangzhou Jangho Curtain Wall System Engineering Co., Ltd.

[115] L’exportateur Guangzhou Jangho et sa société mère Beijing Jangho ont fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le subventionnement. Guangzhou Jangho et Beijing Jangho ont également répondu à deuxDDR supplémentaires. Une vérification sur place a été effectuée dans les locaux de chacune de ces sociétés au cours des mois de juillet et d’août 2013.

[116] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé, pour Guangzhou Jangho, un montant de subvention équivalent à 3,1% du prix à l’exportation sur la base des avantages financiers reçus dans le cadre des 19 programmes suivants:

  • Programme 38: Fonds à intérêts réduits pour les prêts de rénovation technique;
  • Programme 42: Aide aux petites et moyennes entreprises innovantes;
  • Programme 54: Aide - Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche;
  • Programme 58: Fonds de marchés internationaux pour les petites et moyennes sociétés d’exportation;
  • Programme 68: Primes pour les contributions au développement de l’économie et de l’industrie locales;
  • Programme 82: Prime pour les entreprises excellentes;
  • Programme 91: Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises;
  • Programme 96: Fonds de développement spécial pour l’industrie de l’innovation culturelle de Beijing;
  • Programme 97: Fonds de soutien pour devenir une société cotée en bourse;
  • Programme 102: Fonds de développement des marques par les gouvernements locaux du district Shunyi;
  • Programme 113: Fonds de soutien pour les dépenses en science et technologie par les gouvernements locaux de Zengcheng;
  • Programme 114: Fonds de soutien pour le développement par les gouvernements locaux de Guangzhou;
  • Programme 121: Aide aux exportations;
  • Programme 122: Aide à la recherche et au développement (R et D);
  • Programme 136: Fonds d’appui accordé aux entreprises à impartition des services pour l’établissement de leurs marques et l’acquisition d’accréditation de qualification internationale;
  • Programme 142: Fonds d’appui et d’aide pour les intérêts fournis par le gouvernement municipal de Zengcheng aux projets de recherche et de développement accrédités au niveau municipal de Guangzhou, au niveau provincial de Guangdong et au niveau national;
  • Programme166: Réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie;
  • Programme 170: Compensation fiscale pour les dépenses en R et D dans la province de Guangdong; et
  • Programme 180: Transferts de subventions découlant de l’achat d’extrusions d’aluminium.

[117] Au cours de l’étape finale de l’enquête, l’ASFC a conclu que Beijing Jangho avait aussi bénéficié des six programmes de subvention suivants pendant la PVE:

  • Programme 39: Fonds d’innovation national pour les entreprises axées sur la technologie;
  • Programme 48: Aide - Aide à la demande de brevets;
  • Programme 61: Aide - Fonds spécial pour encourager la croissance durable du commerce extérieur;
  • Programme 65: Fonds spécial pour les projets clés dans l’industrie de l’innovation culturelle par le gouvernement local du district Shunyi;
  • Programme 67: Subventionnement pour le développement technologique; et
  • Programme 107: Subventionnement des prêts pour les projets de rénovation de la technologie des murs-écrans par les gouvernements de Beijing.

[118] Au cours de l’étape finale de l’enquête, l’ASFC a reçu des renseignements sur la législation et la réglementation relative à l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les compensations fiscales pour les dépenses en recherche et développement. Ces renseignements, de même que les recherches menées par l’ASFC, indiquent que le programme est généralement accessible à toutes les entreprises en Chine. Par conséquent, le programme suivant a été retiré de l’enquête:

  • Programme 170: Compensation fiscale pour les dépenses en R et D dans la province de Guangdong.

[119] Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a déterminé que Guangzhou Jangho avait bénéficié des dixprogrammes suivants durant la PVE:

  • Programme 38: Fonds à intérêts réduits pour les prêts de rénovation technique;
  • Programme 42: Aide aux petites et moyennes entreprises innovantes;
  • Programme 82: Prime pour les entreprises excellentes;
  • Programme 91: Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises
  • Programme 113: Fonds de soutien pour les dépenses en science et technologie par les gouvernements locaux de Zengcheng;
  • Programme114: Fonds de soutien pour le développement par les gouvernements locaux de Guangzhou;
  • Programme 136: Fonds d’appui accordé aux entreprises à impartition des services pour l’établissement de leurs marques et l’acquisition d’accréditation de qualification internationale;
  • Programme 142: Fonds d’appui et d’aide pour les intérêts fournis par le gouvernement municipal de Zengcheng aux projets de recherche et de développement accrédités au niveau municipal de Guangzhou, au niveau provincial de Guangdong et au niveau national;
  • Programme 166: Réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie; et
  • Programme 180: Transferts de subventions découlant de l’achat d’extrusions d’aluminium.

[120] Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a déterminé que Beijing Jangho avait bénéficié des 16 programmes suivant pendant la PVE:

  • Programme 39: Fonds d’innovation national pour les entreprises axées sur la technologie;
  • Programme 48: Aide - Aide à la demande de brevets;
  • Programme 54: Aide - Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche;
  • Programme 58: Fonds de marchés internationaux pour les petites et moyennes sociétés d’exportation;
  • Programme 61: Aide - Fonds spécial pour encourager la croissance durable du commerce extérieur;
  • Programme 65: Fonds spécial pour les projets clés dans l’industrie de l’innovation culturelle par le gouvernement local du district Shunyi;
  • Programme 67: Subventionnement pour le développement technologique;
  • Programme 68: Primes pour les contributions au développement de l’économie et de l’industrie locales;
  • Programme 82: Prime pour les entreprises excellentes;
  • Programme 96: Fonds de développement spécial pour l’industrie de l’innovation culturelle de Beijing;
  • Programme 97: Fonds de soutien pour devenir une société cotée en bourse;
  • Programme 102: Fonds de développement des marques par les gouvernements locaux du district Shunyi;
  • Programme 107: Subventionnement des prêts pour les projets de rénovation de la technologie des murs-écrans par les gouvernements de Beijing;
  • Programme 121: Aide aux exportations;
  • Programme 122: Aide à la recherche et au développement (R et D); et
  • Programme 166: Réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie.

[121] Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a attribué, en fonction des ventes consolidées, les subventions que Beijing Jangho a reçues à Guangzhou Jangho puisque, malgré son statut d’entité juridique distincte, Guangzhou Jangho est en fait exploitée comme une division de Beijing Jangho au sein de la structure globale de cette dernière.

[122] En conséquence, l’ASFC a déterminé, aux fins de la décision définitive, un montant de subvention sur la base des avantages financiers reçus dans le cadre des 24programmes suivants:

  • Programme 38: Fonds à intérêts réduits pour les prêts de rénovation technique;
  • Programme 39: Fonds d’innovation national pour les entreprises axées sur la technologie;
  • Programme 42: Aide aux petites et moyennes entreprises innovantes;
  • Programme 48: Aide - Aide à la demande de brevets;
  • Programme 54: Aide - Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherches;
  • Programme 58: Fonds de marchés internationaux pour les petites et moyennes sociétés d’exportation;
  • Programme 61: Aide - Fonds spécial pour encourager la croissance durable du commerce extérieur;
  • Programme 65: Fonds spécial pour les projets clés dans l’industrie de l’innovation culturelle par le gouvernement local du district Shunyi;
  • Programme 67: Subventionnement pour le développement technologique;
  • Programme 68: Primes pour les contributions au développement de l’économie et de l’industrie locales;
  • Programme 82: Prime pour les entreprises excellentes;
  • Programme 91: Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises;
  • Programme 96: Fonds de développement spécial pour l’industrie de l’innovation culturelle de Beijing;
  • Programme 97: Fonds de soutien pour devenir une société cotée en bourse;
  • Programme 102: Fonds de développement des marques par les gouvernements locaux du district Shunyi;
  • Programme 107: Subventionnement des prêts pour les projets de rénovation de la technologie des murs-écrans par les gouvernements de Beijing;
  • Programme 113: Fonds de soutien pour les dépenses en science et technologie par les gouvernements locaux de Zengcheng;
  • Programme 114: Fonds de soutien pour le développement par les gouvernements locaux de Guangzhou;
  • Programme 121: Aide aux exportations;
  • Programme 122: Aide à la recherche et au développement (R et D);
  • Programme 136: Fonds d’appui accordé aux entreprises à impartition des services pour l’établissement de leurs marques et l’acquisition d’accréditation de qualification internationale;
  • Programme 142: Fonds d’appui et d’aide pour les intérêts fournis par le gouvernement municipal de Zengcheng aux projets de recherche et de développement accrédités au niveau municipal de Guangzhou, au niveau provincial de Guangdong et au niveau national;
  • Programme 166: Réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie; et
  • Programme 180: Transferts de subventions découlant de l’achat d’extrusions d’aluminium.

[123] Sur la base des renseignements fournis par Guangzhou Jangho et Beijing Jangho, l’ASFC a déterminé, pour Guangzhou Jangho, un montant de subvention équivalent à 3,8% du prix à l’exportation ou 32,01 renminbis (RMB) par mètre carré. Il a été établi que toutes les marchandises en cause exportées par Guangzhou Jangho ont été subventionnées.

Shenyang Yuanda Aluminum Industry Engineering Co., Ltd.

[124] Shenyang Yuanda a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le subventionnement. Shenyang Yuanda a également répondu à trois DDR supplémentaires que lui a envoyées l’ASFC ainsi qu’à quelques demandes de précisions supplémentaires. Une vérification sur place a été effectuée dans les locaux de l’entreprise en juin 2013.

[125] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé un montant de subvention équivalent à 4,6% du prix à l’exportation, sur la base des avantages financiers reçus dans le cadre des 14 programmes suivants:

  • programme 19: Remboursements et exemptions de la TVA sur les machines, l’équipement et les matériaux de construction achetés nationalement et utilisés dans la production de marchandises exportées et la construction d’installations de production dans la zone de traitement des exportations;
  • Programme 24: Fonds d’appui fourni par l’administration de la zone de développement technologique et économique de Shenyang aux entreprises pour les encourager à acheter des entreprises étrangères de type science et technologie et l’emploi d’experts étrangers en développement des sciences et de la technologie;
  • Programme 28: Crédit aux vendeurs à l’exportation pour les produits de la haute et de la nouvelle technologie par la China EXIM Bank;
  • Programme 35: Primes aux entreprises dont les produits méritent le titre de «Marques de commerce très connues de Chine» ou «Marques réputées de Chine»;
  • Programme 48: Aide - Aide à la demande de brevets;
  • Programme 53: Aide - Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l’économie à l’étranger;
  • Programme 82: Prime pour les entreprises excellentes;
  • Programme 97: Fonds de soutien pour devenir une société cotée en bourse;
  • Programme 141: Fonds d’appui fourni par le gouvernement municipal de Shenyang aux entreprises pour maintenir leur niveau d’emploi;
  • Programme 156: Aide dans l’intérêt des exportations d’équipement et de produits de haute technologie de Liaoning;
  • Programme 164: Remboursement de l’impôt sur le revenu pour les profits des EPÉ réinvestis par des investisseurs étrangers;
  • Programme 174: Exemption de droits de douane et de la TVA à l’importation pour les technologies et l’équipement importés;
  • Programme 176: Réduction, exemption ou remboursement des droits d’utilisation des sols, des taux de location des sols et des prix d’achat/de cession des sols; et
  • Programme 180: Transferts de subventions découlant de l’achat d’extrusions d’aluminium.

[126] Au cours de l’étape finale de l’enquête, l’ASFC a poursuivi l’analyse et la vérification de la réponse de Shenyang Yuanda. Aux fins de la décision définitive, il a été établi que le montant de subvention qui, d’après la décision provisoire, aurait été versé dans le cadre du programme 24 a en fait été versé dans le cadre du programme 122" Aide à la recherche et au développement (Ret D). En outre, l’ASFC a déterminé que le montant de subvention accordé dans le cadre du programme 82 précédemment estimé ne pouvait être imputé aux marchandises en cause. En conséquence, les programmes24 et 82 ont été retirés de la liste des programmes dont a bénéficié Shenyang Yuanda, tandis que le programme 122 y a été ajouté.

[127] Au cours de l’étape finale de l’enquête, l’ASFC a également conclu que Shenyang Yuanda avait reçu des avantages financiers dans le cadre du programme166" Réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie. En conséquence, ce programme a été ajouté à la liste des programmes dont a bénéficié Shenyang Yuanda.

[128] En conséquence, aux fins de la décision définitive, l’ASFC a déterminé un montant de subvention sur la base des avantages financiers reçus dans le cadre des 14 programmes suivants:

  • Programme 19: Remboursements et exemptions de la TVA sur les machines, l’équipement et les matériaux de construction achetés nationalement et utilisés dans la production de marchandises exportées et la construction d’installations de production dans la zone de traitement des exportations;
  • Programme 28: Crédit aux vendeurs à l’exportation pour les produits de la haute et de la nouvelle technologie par la China EXIM Bank (il s’agit essentiellement de prêts à des taux préférentiels consentis par l’EXIM Bank);
  • Programme 35: Primes aux entreprises dont les produits méritent le titre de «Marques de commerce très connues de Chine» ou «Marques réputées de Chine»;
  • Programme 48: Aide " Aide à la demande de brevets;
  • Programme 53: Aide " Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l’économie à l’étranger;
  • Programme 97: Fonds de soutien pour devenir une société cotée en bourse;
  • Programme 122: Aide à la recherche et au développement (R et D);
  • Programme 141: Fonds d’appui fourni par le gouvernement municipal de Shenyang aux entreprises pour maintenir leur niveau d’emploi;
  • Programme 156: Aide dans l’intérêt des exportations d’équipement et de produits de haute technologie de Liaoning;
  • Programme 164: Remboursement de l’impôt sur le revenu pour les profits des EPÉ réinvestis par des investisseurs étrangers;
  • Programme 166: Réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie;
  • Programme 174: Exemption de droits de douane et de la TVA à l’importation pour les technologies et l’équipement importés;
  • Programme 176: Réduction, exemption ou remboursement des droits d’utilisation des sols, des taux de location des sols et des prix d’achat/de cession des sols; et
  • Programme 180: Transferts de subventions découlant de l’achat d’extrusions d’aluminium.

[129] Sur la base des renseignements fournis par Shenyang Yuanda, l’ASFC a déterminé un montant de subvention équivalent à 5,3% du prix à l’exportation ou 64,83 RMB par mètre carré. Il a été établi que toutes les marchandises en cause exportées par Shenyang Yuanda ont été subventionnées.

Shanghai Henry Yijian Curtain Wall Manufacturing Co., Ltd.

[130] Henry Yijian a répondu à la DDR sur le subventionnement à l’intention des exportateurs. La réponse est toutefois incomplète.

[131] Il a été demandé à Henry Yijian de fournir les renseignements manquants, mais aucune réponse n’a été reçue.

[132] L’ASFC n’a pas reçu suffisamment de renseignements pour établir, à l’aide des renseignements fournis, un montant de subvention pour Henry Yijian. Par conséquent, le montant de subvention de Henry Yijian a été établi d’après une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en utilisant la même méthode que celle utilisée pour les autres exportateurs qui n’ont pas répondu à l’ASFC.

Tous les autres exportateurs - montant de subvention

[133] Pour tous les autres exportateurs, le montant de subvention a été déterminé par voie de prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, sur la base de ce qui suit:

  1. le montant de subvention le plus élevé pour chacun des 33 programmes, établi lors de la décision définitive, pour les exportateurs situés en Chine ayant collaboré; plus;
  2. la moyenne des montants de subvention les plus élevés des 33 programmes en (1), appliquée à chacun des autres 146 programmes de subvention donnant possiblement lieu à une action pour lesquels des renseignements ne sont pas disponibles ou n’ont pas été fournis lors de la décision définitive.

[134] Selon la méthodologie susmentionnée, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs est de 41,6% en pourcentage du prix à l’exportation ou 458,31 RMB par mètre carré.

[135] En résumé, la totalité des marchandises en cause provenant de Chine sont subventionnées à hauteur de 25,8% du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats - subventionnement

Montant de subvention et volume des marchandises subventionnées
Période visée par l’enquête " 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012[15]

Pays

Volume des marchandises subventionnées en pourcentage des importations provenant du pays

Montant de subvention*

Volume des importations provenant du pays en pourcentage du total des importations

Volume des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations

Chine

100%

25,8%

96%

96%

* en pourcentage du prix à l’exportation.

[136] L’Annexe 1 renferme un sommaire des montants de subvention relatifs à la présente enquête.

[137] Lorsqu’il rend une décision définitive de subventionnement en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été subventionnées et que le montant de subvention pour les marchandises d’un pays n’est pas minimal. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1% du prix à l’exportation des marchandises est minimal.

[138] Toutefois, selon l’article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC lorsqu’il procède à une enquête sur le subventionnement. Cette disposition stipule qu’il doit être mis fin à toute enquête sur les droits compensateurs qui porte sur un produit d’un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions accordées pour le produit en cause ne dépasse pas 2% de sa valeur calculée sur une base unitaire.

[139] La LMSI ne contient pas de définition de l’expression «pays en développement» aux fins de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC, ni de lignes directrices à cet égard. Comme solution administrative, l’ASFC se fie à la Liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement (Liste des bénéficiaires de l’APD établie par le CAD)[16]. Étant donné que la Chine figure sur cette liste, l’ASFC accordera à la Chine le statut de pays en développement aux fins de la présente enquête. Comme le montre le tableau ci-dessus, le montant de subvention constaté pendant l’enquête n’est pas minimal.

[140] Aux fins de la décision provisoire de subventionnement, il incombe au président de déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable. Après une telle décision provisoire, le Tribunal assume la responsabilité de l’affaire. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, s’il détermine que le volume des marchandises subventionnées provenant d’un pays donné est négligeable, le Tribunal doit mettre fin à l’enquête sur ces marchandises.

Observations relatives à l’enquête sur le subventionnement

[141] Après la clôture du dossier, le 30 août 2013, les avocats des plaignants, de Guangzhou Jangho et de Shenyang Yuanda ont transmis trois mémoires et trois contre-exposés.

[142] Les questions soulevées par les participants dans les mémoires et les contre-exposés ayant trait à l’enquête sur le subventionnement et la réponse de l’ASFC à ces questions figurent à l’Annexe 3.

Décisions

[143] Compte tenu des résultats de l’enquête sur le dumping, le président est convaincu que certains modules muraux unitisés, originaires ou exportés de la Chine, ont été sous-évalués et que la marge de dumping n’est pas minimale. En conséquence, le 10 octobre 2013, le président a rendu une décision définitive de dumping aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[144] Compte tenu des résultats de l’enquête sur le subventionnement, le président est convaincu que certains modules muraux unitisés, originaires ou exportés de la Chine, ont été subventionnés et que le montant de subvention n’est pas minimal. En conséquence, le 10 octobre 2013, le président a rendu une décision définitive de subventionnement aux termes de l’alinéa41(1)a) de la LMSI.

[145] L’Annexe 1 renferme un sommaire des marges de dumping et des montants de subvention ayant trait aux décisions définitives.

Mesures à venir

[146] La période provisoire a commencé le 15 juillet 2013 et se terminera le jour où le Tribunal rendra sa décision. Le Tribunal devrait rendre sa décision d’ici le 12 novembre 2013. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d’être assujetties à des droits provisoires d’un montant fixé au moment des décisions provisoires. Pour plus de renseignements sur l’application des droits provisoires, veuillez consulter l’Énoncé des motifs relatifs aux décisions provisoires, lequel est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

[147] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas d’en causer un, toutes les procédures relatives à ces enquêtes prendront fin. En l’occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs leur sera restituée.

[148] Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, les droits antidumping ou compensateurs payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront finalisés, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après la date où le Tribunal aura rendu sa décision seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping et à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de subvention.

[149] L’importateur au Canada devra acquitter tous les droits exigibles. Si les importateurs de ces marchandises n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes[17] s’appliquent en ce qui a trait au paiement, à la perception ou au remboursement de tout droit perçu en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application d’intérêts.

[150] Des valeurs normales et des montants de subvention pour les expéditions futures vers le Canada ont été fournis aux exportateurs ayant coopéré, au cas où le Tribunal conclurait à l’existence d’un dommage. Ces valeurs normales et ces montants de subvention entreraient en vigueur le jour suivant la date de la conclusion de dommage. Les renseignements concernant les valeurs normales des marchandises en cause doivent être obtenus de l’exportateur.

[151] Les valeurs normales des exportateurs de marchandises en cause qui n’ont pas fourni suffisamment d’information dans le cadre de l’enquête sur le dumping seront établies par la majoration de 120% du prix à l’exportation, suivant une prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI. Les droits antidumping s’appliqueront en fonction de l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises en cause. Dans le même ordre d’idées, les exportateurs qui n’ont pas fourni suffisamment d’information dans le cadre de l’enquête sur le subventionnement seront assujettis à un droit compensateur d’un montant de 458,31RMB par mètre carré, suivant une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[152] Dans certaines situations, un droit antidumping ou compensateur peut être imposé rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage important causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de la production nationale. Si le Tribunal conclut qu’il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées ou subventionnées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à un droit antidumping ou à un droit compensateur.

[153] Dans le cas des importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition s’applique seulement lorsque l’ASFC a déterminé que la totalité ou une partie de la subvention à l’égard des marchandises est une subvention prohibée. En l’occurrence, le montant du droit compensateur imposé sur une base rétroactive correspond au montant de subvention à l’égard des marchandises étant donné qu’il s’agit d’une subvention prohibée. Une subvention à l’exportation est une subvention prohibée selon le paragraphe 2(1) de la LMSI.

Publication

[154] Un avis de décision relatif à ces décisions définitives de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[155] Le présent Énoncé des motifs a été transmis aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est aussi affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse indiquée ci‑dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci‑après:

Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
Dean Pollard        613-954-7410
 
Robert Wright      613-954-1643

Télécopieur :
                        613-948-4844

Courriel :

Site Web :

Copie originale signée par

Caterina Ardito-Toffolo

Directrice générale intérimaire

Direction des droits antidumping et compensateurs

Pièces jointes

Annexe 1 - sommaire des marges de dumping et des montants de subvention

Exportateurs

Marge de dumping*

Montant de subvention (RMB par m2)

Montant de subvention*

Guangzhou Jangho Curtain Wall System Engineering Co., Ltd.

15,7%

32,01

3,8%

Shenyang Yuanda Aluminum Industry Engineering Co., Ltd.

49,3%

64,83

5,3%

Tous les autres exportateurs

120%

458,31

41,6%

* en pourcentage du prix à l’exportation.

Annexe 2 - résumé des conclusions relatives aux programmes de subventionnement désignés

Comme il est mentionné dans le corps du présent document, le gouvernement de la Chine n’a pas fourni de réponse à la DDR sur le subventionnement et n’a donc pas fourni les renseignements nécessaires en ce qui concerne les contributions financières, les avantages et la spécificité, ce qui a nui considérablement à l’enquête de l’ASFC, car cette dernière n’a pas reçu toute l’information requise pour déterminer le montant de subvention selon les modalités fixées. Compte tenu du manque de renseignements, les montants de subvention pour tous les exportateurs ont été déterminés par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, à l’aide des meilleurs renseignements dont disposait l’ASFC. Toutefois, en reconnaissance du degré de collaboration de Guangzhou Jangho et de Shenyang Yuanda, des montants de subventionnement individuels ont été établis pour ces exportateurs lorsqu’il y avait suffisamment de renseignements pour permettre la réalisation des calculs nécessaires.

Au moment de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé 180programmes à des fins d’examen. L’ASFC a retiré le programme 170 " Compensation fiscale pour les dépenses en R et D dans la province de Guangdong de la liste des programmes visés par l’enquête puisqu’il a été établi que ce programme n’était pas spécifique.

La présente annexe comprend une description des 33 programmes de subventionnement utilisés par les exportateurs ayant collaboré suivie d’une liste des 146programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action qui ont été désignés par l’ASFC.

PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT UTILISÉS PAR LES EXPORTATEURS AYANT COLLABORÉ

L’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements disponibles pour décrire les programmes de subventionnement utilisés par les exportateurs ayant collaboré à la présente enquête. Cela comprend les renseignements produits par les recherches de l’ASFC sur les programmes de subventionnement possibles en Chine, les renseignements reçus des exportateurs ayant répondu et la description des programmes que l’ASFC avait déjà été rendus publics dans de récents énoncés des motifs ayant trait à des enquêtes de subventionnement mettant en cause la Chine. Comme le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR sur le subventionnement, les renseignements disponibles pour définir les instruments juridiques relatifs aux programmes sont limités et de telles références peuvent être inexactes ou incomplètes.

Programme 19: Remboursements et exemptions de la TVA sur les machines, l’équipement et les matériaux de construction achetés nationalement et utilisés dans la fabrication de marchandises exportées et la construction d’installations de production dans la zone de traitement des exportations

Pendant la PVE, l’un des exportateurs a obtenu des avantages dans le cadre de ce programme ou d’un programme similaire d’exemption de la TVA sur les machines achetées sur le marché intérieur. L’exportateur a fourni très peu de renseignements concernant le programme alors que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucun.

L’autorité qui accorde l’aide et qui est responsable du programme est l’administration fiscale de l’État, et le programme est mis en œuvre par les autorités fiscales locales. Le programme est subordonné à l’utilisation de machines achetées sur le marché intérieur et utilisées pour certains projets encouragés (selon la liste publiée des projets encouragés) par des entreprises à participation étrangère (EPÉ).

Le programme n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2009, comme l’indique la Notification from Ministry of Finance and State Administration of Taxation on Certain Issues of National Implementation of VAT Reform; Ref [2008}170. Néanmoins, comme de tels avantages sont répartis sur la vie utile de la machinerie (c.‑à‑d. généralement sur une période de dixans), les avantages obtenus dans le cadre de ce programme s’appliquent à la PVE.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine et semble donc spécifique. En fait, l’avantage semble se limiter aux investissements dans la machinerie utilisée dans des projets qui font partie de la liste des programmes encouragés par les EPÉ.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de marchandises auxquelles cet avantage est attribuable.

Programme 28: Crédit aux vendeurs à l’exportation pour les produits de la haute et de la nouvelle technologie par la China EXIM Bank

Pendant la PVE, l’un des exportateurs a bénéficié de prêts à taux préférentiels consentis par la Banque d’import-export de Chine (EXIM).

Les établissements financiers peuvent être considérés comme un «gouvernement» s’ils ont ou exercent une autorité gouvernementale, ou s’ils en sont investis, ce qui peut être indiqué par les facteurs suivants:

  • une loi ou un autre instrument juridique confère expressément un pouvoir gouvernemental à l’établissement en question;
  • il existe une preuve démontrant que l’établissement en question exerce, de fait, des fonctions gouvernementales; et
  • il existe une preuve qu’un gouvernement contrôle l’établissement en question de manière significative.

Aux fins de l’enquête, l’ASFC considère la Banque EXIM de Chine, une «banque relevant des pouvoirs publics», comme un gouvernement. Le crédit aux vendeurs à l’exportation se rapporte à des prêts accordés à un exportateur pour financer ses activités d’exportation de produits mécaniques et électroniques fabriqués ou achetés, d’ensembles d’équipement complets, ainsi que de produits de haute technologie et de nouvelles technologies, de même que la prestation de services de main-d’œuvre. Le site Web de la Banque EXIM de Chine fait expressément mention d’un prêt concessionnel du gouvernement de la Chine et d’un crédit préférentiel aux vendeurs à l’exportation[18]. Il y est aussi indiqué que le capital de la Banque provient de l’affectation financière du gouvernement de la Chine. Le site Web indique également que le crédit est fourni dans le but d’offrir un soutien gouvernemental solide en conformité avec les politiques nationales pertinentes sur les plans industriel, budgétaire, financier et du commerce extérieur. Par conséquent, il semble que la Banque EXIM de Chine soit un gouvernement aux fins de la LMSI. Afin d’évaluer s’il y a eu ou non contribution financière, l’ASFC a établi un critère de référence auquel comparer les taux d’intérêt des prêts communiqués par les exportateurs. Aux fins de l’enquête, l’ASFC a utilisé les taux de référence de la Banque populaire de Chine (BPC) qui étaient en vigueur lorsque les prêts ont été consentis, et qui figuraient au dossier[19].

L’ASFC a tenu compte de la différence entre les taux d’intérêt du prêt des exportateurs qui sont inférieurs aux taux de la BPC et qui constituent une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI; des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues. Cela confère un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts auprès d’un établissement financier, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine, car il vise les fabricants de produits de la haute et de la nouvelle technologie et serait donc spécifique.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 35: Primes aux entreprises dont les produits méritent le titre de «Marques de commerce très connues de Chine» ou «Marques réputées de Chine»

Pendant la PVE, l’un des exportateurs a obtenu des avantages dans le cadre de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information sur le programme, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

Le programme semble subordonné à l’obtention du statut «Marques de commerce très connues de Chine» ou «Marques réputées de Chine». Il semble être administré conjointement à l’échelle du gouvernement local de Shenyang et à l’échelle provinciale dans la province de Liaoning.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine, car il viserait seulement les entreprises dont les produits méritent le titre de « Marques de commerce très connues de Chine » ou « Marques réputées de Chine » et serait donc spécifique.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 38: Fonds à intérêts réduits pour les prêts de rénovation technique

Pendant la PVE, l’un des exportateurs a obtenu des avantages dans le cadre de ce programme. L’exportateur a fourni très peu de renseignements concernant le programme alors que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucun.

Selon les renseignements fournis par l’exportateur, l’autorité qui accorde l’aide et qui est responsable de ce programme est le ministère des Finances de Guangdong, et le programme est administré par Commission de l’économie et de l’information de Guangdong. Ce programme a été établi pour soutenir les projets d’innovations et d’améliorations technologiques de même que les projets de modernisation industrielle.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 39: Fonds d'innovation national pour les entreprises axées sur la technologie

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements transmis par l’exportateur, le programme est administré par la Commission municipale du développement et des réformes de Beijing. Il a été créé pour favoriser l’innovation dans le secteur manufacturier de Beijing. L’aide, qui a été versée durant l’exercice 2007, est amortie en fonction de la durée de vie utile des actifs.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 42: Aide aux petites et moyennes entreprises innovantes

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

Selon les renseignements fournis par l’exportateur, ce programme est administré par le Bureau des petites et moyennes entreprises de Guangdong, et l’aide relève du ministère des Finances de Guangdong. Ce programme a été établi pour inciter les petites et moyennes entreprises à innover sur le plan technique et à créer de nouveaux produits, ainsi que pour accroître les possibilités d’emploi.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 48: Aide - Aide à la demande de brevet

Durant la PVE, deux des exportateurs ont reçu des avantages en vertu de ce programme. Les exportateurs ont fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

Selon les renseignements fournis par l’un des exportateurs, ce programme était administré par le Bureau des sciences et de la technologie de Shenyang. Un programme similaire était aussi administré par le Bureau de la propriété intellectuelle de Beijing.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 53: Aide - Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l'économie à l'étranger

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

Selon les renseignements fournis par l’exportateur, ce programme semble administré par le Bureau des finances de Shenyang. L’aide semble être fournie à titre de fonds de développement pour l’industrie d’impartition des services à l’échelle internationale ou à titre de fonds pour le commerce extérieur.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 54: Aide - Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

Selon les renseignements fournis par l’exportateur, ce programme était administré par la Commission des sciences et de la technologie du district de Shunyi. Ce programme a été créé pour favoriser les innovations technologiques et promouvoir les résultats scientifiques et technologiques.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 58: Fonds de marchés internationaux pour les petites et moyennes sociétés d'exportation

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements dont on dispose, les balises du programme ont été définies dans un document intitulé «Measure CaiQi [2010] No. 87». Le programme offre du soutien aux sociétés exportatrices considérées comme de petites ou moyennes entreprises. Les fonds doivent servir au développement des marchés internationaux, y compris aux foires commerciales à l’étranger, à la certification du système de gestion de l’entreprise, aux diverses certifications à l’égard des produits, aux demandes de brevet à l’étranger, aux activités promotionnelles sur les marchés internationaux, aux affaires électroniques, à la publicité à l’étranger, à l’inscription des marques de commerce, aux enquêtes internationales, aux soumissions (négociations) internationales, à la formation organisationnelle ainsi qu’à l’acquisition de technologie et de marques étrangères. Les prestations accordées en vertu de ce programme ne doivent pas excéder 50% des dépenses totales engagées par l’entreprise. Le programme est administré conjointement par les ministères des Finances et du Commerce.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 61: Aide " Fonds spécial pour encourager la croissance durable du commerce extérieur

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune. D’après les renseignements transmis par l’exportateur, le programme est administré par la Commission du commerce de Beijing, pour soutenir les ventes à l’étranger.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 65: Fonds spécial pour les projets clés dans l'industrie de l'innovation culturelle par le gouvernement local du district Shunyi

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements transmis par l’exportateur, le programme est administré par le gouvernement populaire de la ville de Niulanshan, dans le district de Shunyi. Il a été établi pour fournir de l’aide financière aux entreprises de Beijing durant la crise financière. L’aide, qui a été reçue durant l’exercice 2009, est amortie en fonction de la durée de vie utile des actifs.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 67: Subventionnement pour le développement technologique

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements transmis par l’exportateur, le programme est administré par la Commission municipale des sciences et de la technologie de Beijing. L’aide, qui a été reçue durant l’exercice 2012, est amortie en fonction de la durée de vie utile des actifs.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 68: Primes pour les contributions au développement de l'économie et de l'industrie locales

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements transmis par l’exportateur, le programme est administré par la Commission de l’économie et de l’information de Beijing, le Bureau des finances de Beijing et le Bureau des statistiques de Beijing. Il vise à aider les entreprises qui soutiennent l’économie locale et le développement industriel.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 82: Prime pour les entreprises excellentes

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements transmis par l’exportateur, le programme relève des administrations municipales. Il semble avoir été établi pour améliorer les relations de travail.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 91: Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements transmis par l’exportateur, le programme est administré par la Commission de l’économie et du commerce de Guangzhou et le Bureau des finances de Guangzhou. Il a été lancé pour aider les petites et moyennes entreprises à moderniser leur technologie et à innover dans ce domaine.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 96: Fonds de développement spécial pour l'industrie de l'innovation culturelle de Beijing

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements transmis par l’exportateur, le programme est administré par le Bureau de l’amélioration de l’industrie culturelle et créative du district Shunyi de Beijing. Il a été lancé pour favoriser les projets dans l’industrie culturelle et créative.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 97: Fonds de soutien pour devenir une société cotée en bourse

Durant la PVE, les deux exportateurs ayant coopéré ont reçu des avantages en vertu de ce programme. Les exportateurs ont fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements transmis par l’un des exportateurs, le programme est administré par le Bureau des services financiers du district de Shunyi de Beijing. Il a été lancé pour soutenir les entreprises du district de Shunyi qui ont l’intention de devenir des sociétés cotées en bourse. On a constaté qu’un programme similaire est administré par le Bureau des finances de district et du développement technologique et économique de Shenyang ainsi que par le Bureau des finances de Shenyang.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 102: Fonds de développement des marques par les gouvernements locaux du district de Shunyi

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements transmis par l’exportateur, le programme relève du Bureau administratif de Beijing pour l’industrie et le commerce. Il a été lancé pour soutenir les entreprises qui sont propriétaires d’une marque connue.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 107: Subventionnement des prêts pour les projets de rénovation de la technologie des murs-écrans par les gouvernements de Beijing

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements transmis par l’exportateur, le programme relève de la Commission municipale de développement et de réforme de Beijing. Il a été lancé pour soutenir les projets de modernisation technologique. L’aide, reçue durant l’exercice 2010, est amortie en fonction de la durée de vie utile des actifs.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 113: Fonds de soutien pour les dépenses en science et technologie par les gouvernements locaux de Zengcheng

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements transmis par l’exportateur, le programme est administré par le Bureau de l’information et du commerce économique en sciences et technologie de Zengcheng ainsi que par le Bureau de l’information, des sciences et de la technologie de Guangzhou. Ce programme a été établi pour soutenir les entreprises novatrices.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 114: Fonds de soutien pour le développement par les gouvernements locaux de Guangzhou

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements transmis par l’exportateur, le programme est administré par le ministère des Finances de Guangdong et par le Bureau des finances de Guangzhou. Ce programme a été lancé pour inciter et aider les entreprises à déposer des marques de fabrique et à faire valoir des droits de propriété intellectuelle.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 121: Aide aux exportations

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D'après les renseignements dont dispose l'ASFC, ce programme a été lancé par la Circulaire sur les mesures d'essai de l'administration du Fonds de développement des marchés internationaux pour les petites et moyennes entreprises (Cai Qi No. 467, 2000) qui a été promulguée et mise en vigueur le 24 octobre 2000. Ce programme a été établi dans le but de favoriser le développement des petites et moyennes entreprises (PME), d’inciter les petites et moyennes entreprises à se lancer sur les marchés internationaux, de réduire les risques d’exploitation des entreprises et de promouvoir le développement de l’économie nationale. Le ministère du Commerce extérieur et de l’économie est à l’origine de ce programme, qui est administré par les autorités locales.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 122: Aide à la recherche et au développement (R et D)

Durant la PVE, deux exportateurs ont reçu des avantages en vertu de ce programme. Les exportateurs ont fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements fournis parl’un des exportateurs, ce programme est administré par la Commission municipale des sciences et de la technologie de Beijing. Il semble avoir été lancé pour inciter et aider les entreprises à créer de nouveaux produits, ainsi que pour renforcer le soutien aux produits novateurs comportant des droits de propriété intellectuelle et à forte teneur en haute technologie. Selon l’information transmise par un autre exportateur, le document du gouvernement de la Chine traitant de ce programme pourrait être l’« Implementation Measure to Support the Acquisition of Foreign Science & Technology Type Enterprises and the Employment of Foreign Science & Technology Development Team». Le document en question provient de l’administration de la Zone de développement économique et technologique de Shenyang. D’après l’exportateur, l’aide faisait office de « Fonds pour le recrutement de spécialistes étrangers».

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 136: Fonds d'appui accordé aux entreprises à impartition des services pour l'établissement de leurs marques et l'acquisition d'accréditation de qualification internationale

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements fournis par l’exportateur, ce programme est administré par le Bureau du commerce extérieur et de la coopération économique de Guangzhou ainsi que par le Bureau des finances de Guangzhou. Ce programme a été établi pour soutenir les entreprises d’impartition des services.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 141: Fonds d'appui fourni par le gouvernement municipal de Shenyang aux entreprises pour maintenir leur niveau d'emploi

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements fournis par l’exportateur, ce programme est administré par le Bureau de la sécurité sociale et des ressources humaines de Shenyang. On a établi qu’il existe des programmes semblables dans d’autres régions, qui sont administrés par le Centre des affaires financières de Huating, dans le district Jiading de Shanghai, ainsi que par le Bureau de gestion du fonds de la sécurité sociale du district Shancheng de la ville de Foshan. L’aide fournie vise à maintenir le niveau d’emploi, à former de nouveaux employés ou à embaucher de nouveaux diplômés.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 142: Fonds d'appui et d'aide pour les intérêts fournis par le gouvernement municipal de Zengcheng aux projets de recherche et de développement accrédités au niveau municipal de Guangzhou, au niveau provincial de Guangdong et au niveau national

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements fournis par l’exportateur, ce programme est administré par le Bureau de la propriété intellectuelle de Guangzhou et par le Bureau de la propriété intellectuelle de Zengcheng. Ce programme a été établi pour soutenir les projets de recherche et de développement.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 156: Produits de haute technologie Liaoning et aide pour les intérêts sur les exportations de matériel

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D’après les renseignements fournis par l’exportateur, ce programme est administré par le Bureau des finances de Shenyang. Le programme offre un fonds de bonification d’intérêts pour les exportations de technologies.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 164: Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les profits des EPÉ réinvestis par des investisseurs étrangers

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D'après les renseignements dont dispose l'ASFC, ce programme a été établi en vertu d’une version antérieure de l’Income Tax Law of the People's Republic of China for Enterprises With Foreign Investment and Foreign Enterprises, subject to the Notice of Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Enterprise Income Tax Preferential Policy for Foreign Investment Enterprise’s(FIE) Additional Investment(2002). L’avantage offert dans le cadre de ce programme était disponible pendant cinqans, jusqu’à l’exercice 2011 inclusivement. L’avantage fiscal semble être subordonné à une augmentation dans le compte de capital de l’entreprise pour un exercice donné.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine, et semble donc spécifique. En fait, le programme semble restreint à certaines EPÉ.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 166: Réduction de l'impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie

Durant la PVE, les deux exportateurs ayant coopéré ont reçu des avantages en vertu de ce programme. Les exportateurs ont fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

D'après les renseignements dont dispose l'ASFC, ce programme, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008, a été établi en vertu de l’Income Tax Law of the People's Republic of China for Enterprises. Ce programme a été créé pour offrir une réduction de l’impôt sur le revenu aux nouvelles entreprises de haute technologie et pour promouvoir la modernisation technologique des entreprises. L’autorité qui accorde l’aide et qui est responsable de ce programme est l’Administration fiscale de l’État, et il est mis en œuvre par les autorités fiscales locales. Dans le cadre de ce programme, les nouvelles entreprises en haute technologie peuvent demander et obtenir une réduction de l’impôt sur le revenu (taux réduit à 15% pour troisans).

Selon les renseignements dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement. Il confère donc un avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine, et semble donc spécifique. En fait, le programme semble restreint aux nouvelles entreprises de haute technologie.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 174: Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane sur les technologies et l’équipement importés

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

L’autorité qui accorde l’aide et qui est responsable de ce programme est l’administration fiscale de l’État, et il est mis en œuvre par les autorités fiscales locales.

Le fondement juridique relatif à l’exemption semble être le Notice for Adjustment of Import Equipment Tax Policy, publié par le Conseil de l’État le 29 décembre 1997. L’avantage semble être limité aux projets d’investissement étrangers visés par la catégorie des « programmes encouragés » dans le Foreign Investment Industry Guidance Catalogue. De plus, il semble qu’aux termes du document subséquent « Announcement by General Administration of Customs [2008] No. 103», du 31 décembre 2008, la TVA est maintenant perçue sur les importations depuis le 1erjanvier 2009, mais les importations continuent d’être exonérées de droits. Selon les renseignements dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement. Il confère donc un avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine, et semble donc spécifique. En particulier, les avantages semblent être restreints aux investissements dans l’équipement servant aux fins des projets faisant partie des programmes encouragés.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 176: Réduction, exemption ou remboursement des droits d'utilisation des sols, des taux de location des sols et des prix d'achat/de cession des sols

Durant la PVE, l’un des exportateurs a reçu des avantages en vertu de ce programme. L’exportateur a fourni très peu d’information à cet égard, tandis que le gouvernement de la Chine n’en a fourni aucune.

L’autorité qui accorde l’aide et qui est responsable de ce programme est l’Administration de la zone de développement technologique et économique de Shenyang.

Selon les renseignements limités dont on dispose, ce programme constitue une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il confère donc un avantage direct au bénéficiaire, sous forme d’une aide, qui est égal au montant de cette aide.

Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement de la Chine, ainsi que du peu de précisions fournies par l’exportateur, il n’y a pas assez d’information au dossier pour déterminer si la subvention est spécifique aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI. Il n’y a pas non plus assez de renseignements pour établir que la subvention n’est pas spécifique d’après les critères figurant au paragraphe 2(7.1). Selon les renseignements disponibles, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

Programme 180: Transferts de subventions dans le cadre de l'achat d’extrusions d'aluminium

Les extrusions d’aluminium sont les principales composantes des modules muraux unitisés. D’après l’analyse de l’ASFC, les deux exportateurs ayant coopéré ont reçu des avantages sous forme de «subventions en amont» des fournisseurs d’extrusions d’aluminium.

On entend par « subvention en amont » une subvention qui est à l’origine octroyée directement par le gouvernement à un bénéficiaire qui n’est pas l’exportateur des produits visés par l’enquête, puis qui est transférée d’une manière ou d’une autre à l’exportateur des produits en cause. Étant donné que l’exportateur des produits visés par l’enquête n’a pas reçu directement la subvention du gouvernement, l’ASFC considère la subvention en amont comme une subvention indirecte.

Subventions consenties aux fournisseurs d’extrusions d’aluminium

L’ASFC a mené une enquête sur les subventions aux entreprises d’extrusions d’aluminium en ce qui a trait à certaines extrusions d’aluminium de la République populaire de Chine, terminée en février 2009, puis un réexamen de ce dossier en février 2012. L’ASFC a constaté que le gouvernement de la Chine a subventionné les extrusions d’aluminium. Pendant l’enquête portant sur les extrusions d’aluminium en 2009, l’ASFC a constaté que les programmes ci‑dessous ont constitué une contribution financière au secteur des extrusions d'aluminium pour les exportateurs ayant coopéré, aux termes d’une ou plusieurs dispositions du paragraphe 2 (1.6) de la LMSI:

  • Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère établies dans les zones côtières économiques ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique
  • Aide à la recherche et au développement (R et D)
  • Aide aux entreprises très performantes
  • Fonds de contrepartie pour le développement des marchés internationaux à l'intention des PME
  • Primes ponctuelles accordées aux entreprises dont les produits peuvent être considérés des « marques de commerce bien connues de la Chine » ou des « marques de commerce de haute renommée de la Chine »
  • Fonds pour l'élaboration de marques de commerce destinées à l'exportation;
  • Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère " Taux d'impôt réduit pour les EPÉ à caractère productif devant être exploitées pendant une période d'au moins 10 ans
  • Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises d’exportation à participation étrangère
  • Exemption et/ou réduction de l'impôt sur le revenu local
  • Exemption des droits de douane et de la TVA à l'importation sur les technologies et l'équipement importés
  • Prime pour les brevets accordés par la province de Guangdong
  • Programme de formation pour l'emploi de la main-d'œuvre rurale excédentaire mutée
  • Réduction des droits d'utilisation des sols
  • Fonds du plan de développement scientifique provincial
  • Aluminium primaire fourni par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

L’ASFC a déterminé que ces programmes de subvention donnaient des avantages aux exportateurs d’extrusions d’aluminium[20]. L’ASFC a constaté que les programmes de subvention procuraient encore des avantages aux exportateurs d’extrusions d’aluminium lors du réexamen de l’enquête sur les extrusions d'aluminium conclue en février 2012[21].

Compte tenu des renseignements selon lesquels les extrusions d’aluminium provenant de la Chine sont subventionnées par le gouvernement, et étant donné qu’elles constituent la principale composante des modules muraux unitisés, l’ASFC a envoyé une DDR sur les subventions aux exportateurs des modules muraux unitisés à l’ouverture de l’enquête et a demandé aux exportateurs de transmettre le questionnaire à leurs fournisseurs d’extrusions d’aluminium. Cette DDR complète sur les subventions était nécessaire pour recueillir des renseignements à l’égard des fournisseurs et des subventions qu’ils ont reçues du gouvernement de la Chine.

Les exportateurs ont bien fourni des preuves qu’ils avaient demandé à leurs fournisseurs de répondre au questionnaire, mais aucun des fournisseurs d’extrusions d’aluminium n’a fourni une réponse complète à la DDR. Par conséquent, pour les fins de l’enquête, l’ASFC s’est servie de renseignements de rechange pour établir le montant des subventions octroyées aux entreprises d’extrusion d’aluminium.

Aux fins de l’enquête, compte tenu de l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires pour établir le montant des subventions consenties aux entreprises d’extrusions d’aluminium, l’ASFC a établi que ces sociétés ont reçu en subventionnement un montant équivalant à 3,88RMB par kilogramme, ce qui correspond au montant le plus élevé du total des subventions constatées à l’égard d’un exportateur coopératif durant une enquête ou un réexamen en ce qui a trait aux extrusions d’aluminium provenant de la Chine[22].

Analyse de transfert

Après avoir déterminé que les fournisseurs d’extrusions d’aluminium ont reçu un subventionnement, l’ASFC a effectué une analyse de transfert pour établir si des montants de subvention ont été transférés aux modules muraux unitisés.

Une analyse de transfert exige normalement une comparaison du prix de vente du produit ou du service en amont avec un prix de référence commercial représentatif, c’est-à-dire un produit ou un service identique ou similaire non subventionné, vendu dans une transaction sans lien de dépendance et dans des circonstances semblables (p. ex. niveau du circuit de distribution, date de vente, quantité et volume). Le prix de référence commercial peut se fonder sur des prix de vente réels ou offerts dans le pays d'exportation pour l'intrant qui a été produit dans le pays d'exportation par d'autres fournisseurs ou qui a été importé dans le pays d'exportation.

La nature de l’analyse de transfert dans toutes les enquêtes dépend beaucoup des faits révélés par cette enquête et de la nature du produit ou service qui pourrait amener une subvention en amont. Il pourrait ne pas être possible d'utiliser un prix de référence national dans tous les cas. Dans certains pays, il peut être très difficile, sinon impossible, de trouver un prix de référence approprié puisque le montant et la nature de la subvention en amont peuvent avoir provoqué une forte distorsion sur le marché du produit ou service en question. Par conséquent, il peut n’y avoir aucun prix de référence commercial sur le marché national, et les importations de tels produits ou services peuvent être limités parce que leur prix ne peut concurrencer les produits ou services subventionnés localement.

De plus, si cette information a été demandée par l'ASFC, mais n'a pas été fournie ou n'est pas disponible, la méthode « subsidiaire » consiste alors à comparer le prix de vente du produit d'intrants à un prix de référence commercial non subventionné approprié.

Prix de référence

Dans ce cas-ci, il a été impossible d’utiliser un prix de référence national compte tenu du montant et de la nature de la subvention en amont, notamment l’approvisionnement en aluminium primaire par le gouvernement, qui domine cette industrie, et du fait que les prescriptions de l’article20 de la LMSI dans le secteur des extrusions d’aluminium[23] peuvent avoir provoqué une forte distorsion sur le marché des extrusions d’aluminium[24]. De plus, aucun renseignement n’était disponible sur les importations d’extrusions d’aluminium en Chine. Par conséquent, l’ASFC s’est tourné vers un pays de remplacement pour obtenir un prix de référence commercial sans subvention.

À cette fin, le 22 mai 2013, l’ASFC a envoyé une DDR à 16 fabricants d’extrusions d’aluminium dans quatre pays, à savoir le Taipei chinois, la Malaisie, le Mexique et l’Inde[25]. Les DDR servaient à connaître les prix et les coûts dans ces pays en vue d’obtenir un prix de référence nonsubventionné pour les extrusions d’aluminium. L’échéancier a été fixé au 2 juillet 2013. L’ASFC n’a pas obtenu de réponse. Malgré ses recherches, l’ASFC n’a pas trouvé, dans les publications, de prix de référence pour les extrusions d’aluminium.

Par conséquent, aux fins de l’enquête, l’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements dont elle disposait pour établir le prix de référence sans subvention dans un pays tiers.

Malgré l’absence de données, il est possible de se servir de renseignements publics pour constituer le prix des extrusions d’aluminium dans un pays de remplacement. Si l’ASFC comprend bien les pratiques servant à fixer les prix dans l’industrie des extrusions d’aluminium, les producteurs fixent les prix en se fondant sur le prix courant de l’aluminium, plus un facteur de transformation (c.-à-d. tous les coûts supplémentaires liés à la fabrication et à la vente, comme la main-d’œuvre, les frais généraux, les frais de vente et les frais administratifs).

Pour connaître le prix courant de l’aluminium[26], il suffit de consulter le cours de règlement moyen mensuel de l’aluminium, affiché en tout temps sur le site Web de la London Metal Exchange (LME). Pour estimer le coût de transformation, l’ASFC s’est servi de renseignements publics de sociétés d’extrusion d’aluminium indiennes, compte tenu de la disponibilité des renseignements et du fait que l’Inde et la Chine ont des niveaux de développement similaires.

L’ASFC dispose de renseignements financiers des sociétés indiennes qui vendent des extrusions d’aluminium principalement dans leur pays: Bhoruka Aluminium Limitée (Bhoruka), Century Extrusions Limitée (CEL) et Sudal Industries Limitée (Sudal). Dans le cas de Bhoruka, l’ASFC a obtenu le rapport annuel de la société pour l’exercice 2010-2011[27] et un rapport annuel d’une période de 18mois se terminant le 30 septembre 2012[28]. Dans le cas de CEL et de Sudal, l’ASFC a obtenu les rapports annuels des sociétés pour 2011-2012[29]. Les rapports annuels de CEL et de Sudal parlent de subventions[30]. Le prix de référence utilisé pour effectuer l’analyse de transfert ne doit pas être subventionné. Pour ces motifs, l’ASFC n’a utilisé que les données de Bhoruka.

Comme on l’a mentionné plus haut, les renseignements dans le dossier comprennent le rapport annuel de Bhoruka pour l’exercice 2010-2011 et un rapport annuel d’une période de 18 mois se terminant le 30 septembre 2012. Malgré le fait que les renseignements sont moins récents, l’ASFC s’est quand même servie du rapport annuel de 2010-2011. À cet égard, l’autre rapport annuel, qui couvre une période de 18 mois se terminant le 30 septembre 2012, manque de renseignements sur l’utilisation de l’aluminium. De plus, quelques remarques dans le rapport laissent entendre que la société éprouve des difficultés financières alors qu’un volume de production plus faible au cours de la période pourrait donner un coût de production par unité anormalement élevé.

À partir des données financières de Bhoruka pour 2010-2011, l’ASFC a estimé un coût de transformation de 59,67roupies par kilogramme et une marge bénéficiaire de 1,0%. Il est à noter que le coût de transformation est une moyenne pour tous les types d’extrusions d’aluminium que fabrique la société.

À partir du taux de change moyen mensuel de la Banque du Canada, l’ASFC a ensuite converti, pour chaque mois de la période visée, le cours de règlement moyen mensuel de l’aluminium coté à la LME en dollars américains en RMB et le coût de transformation de 59,67 roupies en RMB. Le calcul du prix de référence définitif des extrusions d’aluminium consiste alors de l’addition du prix de la LME en RMB par kilogramme d’un mois donné au coût de transformation en RMB par kilogramme du même mois et en ajoutant une marge bénéficiaire de 1,0 %.

La prochaine étape consistait à comparer le prix d’achat des extrusions d’aluminium déclaré par les exportateurs de modules muraux unitisés au prix de référence mensuel approprié. Un prix d’achat inférieur au taux de référence pourrait indiquer que la subvention est transférée des fournisseurs d’extrusions d’aluminium aux fabricants de modules muraux unitisés. Il est à noter, cependant, qu’après l’analyse de transfert, le montant de la subvention ne peut pas dépasser le montant de la subvention que le fabricant en amont aurait reçue (c.-à-d. 3,88 RMB par kilogramme).

Dans le dossier de Certaines extrusions d’aluminium, le gouvernement de la Chine n’a pas fourni l’information requise sur la spécificité, ce qui a beaucoup nuit à l’enquête de l’ASFC, car elle ne disposait pas d’assez de renseignements au dossier pour déterminer si ces programmes étaient spécifiques aux exportateurs d’extrusions d’aluminium, aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI.

Le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR sur les subventions, et n’a pas fourni de renseignements sur la spécificité, ce qui a beaucoup nui à l’enquête de l’ASFC, car elle ne disposait pas d’assez de renseignements au dossier pour déterminer si ce programme était spécifique, aux termes du paragraphe 2(7.2). Selon les renseignements disponibles, cette subvention n’est offerte qu’aux utilisateurs d'extrusions d'aluminium, qui sont, selon l’ASFC, relativement peu nombreux. Par conséquent, ce programme ne semble généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine et, compte tenu des données disponibles, semble donc être spécifique.

Le montant de la subvention a été calculé en vertu d’une prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI, en répartissant l’avantage obtenu par l’exportateur sur la quantité totale de produits auxquels cet avantage est attribuable.

PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT NON UTILISÉS PAR LES EXPORTATEURS AYANT COOPÉRÉ

Les 146 programmes ci-dessous sont aussi visés par la présente enquête. Les questions concernant ces programmes figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs connus des produits en cause en Chine. Aucun des exportateurs ayant coopéré n’a déclaré avoir utilisé ces programmes durant la PVE. Sans une réponse complète à la DDR de subventionnement par le gouvernement de la Chine et l’ensemble des exportateurs connus, l’ASFC n’a pas suffisamment d’information pour déterminer si l’un ou l’autre de ces programmes ne constituerait pas un programme de subvention pouvant donner lieu à une action. Autrement dit, l’ASFC n’a pu déterminer jusqu’ici s’il convenait d’éliminer l’un ou l’autre de ces programmes de l’enquête, en vue de la prise de la décision définitive.

I. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées

Programme 1: Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPE) établies dans les zones économiques spéciales (ZES), à l’exclusion du secteur Pudong de Shanghai

Programme 2: Politiques fiscales préférentielles pour les EPE établies dans les régions côtières économiques et ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique

Programme 3: Politiques fiscales préférentielles pour les EPE établies dans le secteur Pudong de Shanghai

Programme 4: Politiques fiscales préférentielles dans les régions de l'Ouest

Programme 5: Exemption et/ou réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et dans d’autres régions désignées

Programme 6: Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu local dans les ZES et dans d'autres régions désignées

Programme 7: Exemption/réduction de l’impôt foncier spécial et les frais spéciaux d’utilisation des terrains dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 8: Exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les matières et l'équipement importés dans les ZEC et d'autres régions désignées à Guangdong

Programme 9: Remboursement de l’impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et d’autres régions désignées

Programme 10: Programme fiscal préférentiel pour les EPE reconnues comme des entreprises de la haute et de la nouvelle technologie)

Programme 11: Politiques fiscales préférentielles pour les EPE fortement axées sur la technologie et les connaissances

Programme 12: Biens ou marchandises fournis par le gouvernement ou des organismes publics à des prix préférentiels à des entreprises situées dans les ZES et autres régions désignées

Programme 13: Exemption de la TVA pour la région centrale

Programme 14: Remboursements ou exemptions supplémentaires de la taxe pour l’eau, l’électricité et le gaz consommés dans la zone de traitement des exportations

Programme 15: Exemption des droits de douane et exemption de la TVA sur les machines, l’équipement et les matériaux de construction importés dans la zone de traitement des exportations pour la construction d’installations de production (par exemple une usine et un entrepôt) à cet endroit

Programme 16: Exemption des droits de douane et exemption de la TVA sur les machines, l’équipement, les moules/matrices et les pièces de rechange correspondantes importés dans la zone de traitement des exportations et utilisés dans la production par des entreprises à cet endroit

Programme 17: Remboursement ou exemption supplémentaire des droits de douane et de la TVA sur les matières premières, les pièces, le matériel d’emballage et d’autres matières consomptibles importés dans la zone de traitement des exportations et utilisés dans la production de marchandises exportées dans cette zone

Programme 18: Remboursement ou exemption des droits à l’exportation sur les marchandises exportées produites dans la zone de traitement des exportations et exportées de cette zone

Programme 20: Aide pour les intérêts fournie par l'administration de la zone de développement technologique et économique de Shenyang par l'entremise du fonds de développement des entreprises

Programme 21: Aide pour le fret fournie par l'administration de la zone de développement technologique et économique de Shenyang pour les produits exportés

Programme 22: Aide financière fournie par l'administration de la zone de développement technologique et économique de Shenyang pour la construction ou la location d'installations de fabrication

Programme 23: Fonds de soutien spécial de l'industrie fourni par le gouvernement du district de Shenyang Tiexi aux entreprises de haute technologie situées dans la zone de l'industrie de construction moderne de Shenyang Tiexi

Programme 25: Exemptions des frais d'administration par le gouvernement municipal de Zengcheng pour les entreprises privées (Min Ying) situées dans des parcs industriels approuvés par les gouvernements au niveau municipal ou à un niveau supérieur

Programme 26: Exemption des frais de service et des frais administratifs par l'administration de la zone de développement technologique et économique de Shenyang

II. Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts

Programme 27: Prêts et bonification d'intérêts accordés dans le cadre du Programme de revitalisation du Nord-Est

Programme 29: Prêts à des taux préférentiels pour les projets clés nationaux/provinciaux d'industrialisation en science et technologie, les projets d'industrialisation en haute technologie, les projets de commercialisation des réalisations en sciences et technologie, l'industrie de la fabrication de l'équipement moderne et les projets clés d'industrialisation en technologie de l'information par les gouvernements de Liaoning

III. Aide et équivalents d'aide

Programme 30: Fonds d'innovation pour les petites et moyennes entreprises

Programme 31: Fonds spécial pour l'expansion du commerce par la science et la technologie de la province de Guangdong

Programme 32: Fonds spécial pour la coopération économique et technique étrangère

Programme 33: Aide aux entreprises expérimentales et novatrices

Programme 34: Aide aux entreprises très performantes

Programme 36: Fonds de développement des marques pour l'exportation

Programme 37: Fonds du plan de développement scientifique provincial

Programme 40: Plan de financement de la collaboration en technologie entre Guangdong et Hong Kong

Programme 41: Aide à l'encouragement de l'établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère

Programme 43: Aide pour la qualité des produits

Programme 44: Fonds d'économie d'énergie de 2009

Programme 45: Aide pour les activités à l'exportation

Programme 46: Aide pour la certification internationale

Programme 47: Prime pour la réduction des émissions et les économies d'énergie

Programme 49: Aide - Fonds de développement de l'industrie des services de l'État

Programme 50: Aide - Fonds provisoire spécial de promotion de l'industrie

Programme 51: Aide - Fonds de soutien financier de la province de Jiangsu

Programme 52: Aide - Fonds spécial de contrôle de la pollution de l'eau pour le lac Taihu

Programme 55: Aide - Aide pour la conservation des ressources et la protection de l'environnement

Programme 56: Prime pour la protection de l'environnement (Jiangsu)

Programme 57: Centres de technologie de l'entreprise

Programme 59: Fonds de soutien de l'expansion des entreprises à l'étranger

Programme 60: Remboursement du gouvernement pour la participation à des foires commerciales

Programme 62: Remboursement des dépenses juridiques en frais antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux

Programme 63: Fonds spécial financier pour appuyer le projet de développement de l'industrie de la haute et de la nouvelle technologie

Programme 64: Subvention pour favoriser les édifices à économie d'énergie

Programme 66: Fonds spécial pour l'innovation technologique par le gouvernement local du canton Niu Lan Shan

Programme 67: Subventionnement pour le développement technologique

Programme 69: Fonds de développement industriel de Beijing

Programme 70: Aides, prêts et autres encouragements pour le développement de marques de haute renommée, de marques connues, des principales marques mondiales de la Chine et d'autres marques bien connues

Programme 71: Marques connues Shunde

Programme 72: Fonds d'appui de Guangdong

Programme 73: Programme « cinq points, une ligne » de la province Liaoning

Programme 74: Fonds spécial d'État pour la promotion des industries clés et des technologies d'innovation

Programme 75: Fonds pour les projets de coopération entre les banques et les entreprises, à l'intention des PME (petites et moyennes entreprises), par les gouvernements de Guangdong

Programme 76: Fonds spécial pour les sciences et la technologique importante par les gouvernements de Guangdong

Programme 77: Fonds pour le développement économique, scientifique et technologique par le gouvernement de la ville de Foshan

Programme 78: Fonds provincial pour l'innovation fiscale et technologique par les gouvernements de Guangdong

Programme 79: Fonds spécial provincial pour les rabais sur les prêts à l'intention des PME par les gouvernements de Guangdong

Programme 80: Aide aux entreprises « importantes et excellentes »

Programme 81: Aide aux entreprises de la science/la technologie avancée

Programme 83: Aides pour le Fonds spécial de rénovation des technologies et en innovation technologique de la ville de Foshan

Programme 84: Aides du district Nanhai aux Centres de technologie d'entreprise d'État et provinciaux et aux Centres de R et D en technologie scientifique

Programme 85: Fonds de soutien pour les projets servant à régler les questions technologiques importantes pour la production des entreprises et la recherche et le développement par les gouvernements de Liaoning

Programme 86: Fonds d'innovation en technologie pour les PME de type science et technologie par les gouvernements de Liaoning

Programme 87: Fonds de soutien pour la recherche en techniques d'application dans l'établissement/la direction de la R et D outre-mer par les gouvernements de Liaoning

Programme 88: Fonds de soutien spécial et d'aide spéciale sous forme de prêts spéciaux par le ministère des Sciences et de la technologie de la Chine pour revitaliser la vieille base industrielle du Nord-Est

Programme 89: Fonds de soutien spécial pour des projets clés des « 500 solides entreprises dans les industries contemporaines » par les gouvernements de Guangdong

Programme 90: Fonds de soutien des nouvelles industries stratégiques par le gouvernement de Guangdong

Programme 92: Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises commerciales

Programme 93: Fonds spécial pour l'assurance-crédit à l'exportation par les gouvernements de Guangdong

Programme 94: Fonds de soutien du développement industriel pour les projets clés par les gouvernements locaux du district Shunyi

Programme 95: Fonds de soutien pour la conversion des découvertes/réalisations en technologie industrielle par les gouvernements de Beijing

Programme 98: Fonds de soutien pour l'établissement de projets d'économie en énergie par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan

Programme 99: Fonds de soutien pour les intérêts sur les prêts au « Fonds de roulement»

Programme 100: Fonds de soutien pour les entreprises de démonstration d'application de la technologie de l'information par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan

Programme 101: Fonds de soutien pour le laboratoire par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan

Programme 103: Fonds de soutien servant à encourager le développement externe par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan

Programme 104: Fonds de soutien pour les investissements dans les projets clés par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan

Programme 105: Prime par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan

Programme 106: Fonds de soutien pour la recherche sur la technologie clé d'ignifugation et d'insonorisation des murs-écrans par les gouvernements de Beijing

Programme 107: Subventionnement des prêts pour les projets de rénovation de la technologie des murs-écrans par les gouvernements de Beijing

Programme 108: Prime pour le maintien de la croissance par les gouvernements de Beijing

Programme 109: Prime par le Centre d'encouragement du commerce en technologie de Beijing

Programme 110: Prime par le Comité de la science et de la technologie du district Shunyi

Programme 111: Fonds de soutien pour le nouveau projet de rénovation de la technologie des murs-écrans éco énergétiques par le Comité économique Songjiang de Shanghai

Programme 112: Prime par le Comité économique Songjiang de Shanghai

Programme 115: Aide relative aux intérêts pour les projets de rénovation de la technologie par les gouvernements de Liaoning

Programme 116: Aide relative aux intérêts pour l'application de la technologie de l'information par les gouvernements de Liaoning

Programme 117: Fonds de garantie des prêts pour les entreprises de la science et de la technologie par les gouvernements de Liaoning

Programme 118: Fonds d'optimisation de la structure des importations et des exportations des produits de la technologie du génie électronique et mécanique, de la nouvelle technologie et de la haute technologie

Programme 119: Fonds spécial pour le contrôle de la pollution des Trois Fleuves, des Trois Lacs et du fleuve Songhua

Programme 120: Subventionnement des exportations par le gouvernement et subventionnement de l'innovation dans les produits de la province de Shandong

Programme 123: Fonds spécial de développement industriel fourni par le gouvernement municipal de Shenyang

Programme 124: Fonds spécial pour l'innovation technologique fourni par le gouvernement municipal de Shenyang

Programme 125: Fonds spécial de construction dans les villes fourni par le gouvernement municipal de Shenyang

Programme 126: Fonds spécial pour l'économie et le commerce à l'étranger fourni par le gouvernement municipal de Shenyang

Programme 127: Fonds d'orientation de l'industrie des services fournis par le gouvernement municipal de Shenyang

Programme 128: Fonds spécial pour les nouvelles industries fournies par le gouvernement municipal de Shenyang

Programme 129: Aide fournie par le gouvernement municipal de Shenyang aux projets clés nationaux, aux laboratoires clés nationaux et aux Centres de recherche et de développement nationaux

Programme 130: Fonds d'appui fourni par le gouvernement municipal de Shenyang pour l'achat d'entreprises étrangères de technologie

Programme 131: Aide accordée par le gouvernement municipal de Shenyang aux entreprises technologiques nouvelles et de pointe au niveau municipal pour la promotion de l'avancement de la technologie

Programme 132: Aide accordée par le gouvernement municipal de Shenyang aux Centres de recherche technologique, Laboratoires technologiques, Laboratoires clés, Centres de technologie du génie et Centres de technologie de l'entreprise au niveau national nouvellement accréditée

Programme 133: Aide/prime accordée par le gouvernement municipal de Shenyang pour la promotion de la réforme de la technologie

Programme 134: Aide accordée par le gouvernement municipal de Shenyang pour abroger la fabrication et l'utilisation/l'application de l'équipement novateur produit au pays

Programme 135: Subvention accordée par le gouvernement municipal de Shenyang aux entreprises à impartition des services avec la technologie avancée

Programme 137: Fonds d'appui fournis par le gouvernement municipal de Shenyang pour stimuler la croissance des exportations

Programme 138: Fonds de subventionnement fourni par le gouvernement municipal de Shenyang en compensation des frais d'assurance de crédit à l'exportation

Programme 139: Fonds de subventionnement fourni par le gouvernement municipal de Shenyang en compensation des frais d'enregistrement et des frais d'accréditation pour les marques de commerce internationales ou étrangères

Programme 140: Fonds fournis par le gouvernement municipal de Shenyang aux entreprises pour leur progrès provisoire/procédural en vue de devenir des sociétés publiques

Programme 143: Fonds d'appui fourni par le gouvernement municipal de Zengcheng aux établissements de recherche et de développement accrédités comme centre de développement et de recherche technologique, aux Centres de technologie d'entreprises nationaux, aux Laboratoires clés nationaux ou aux Établissements de recherche et du développement provinciaux

Programme 144: Aide fournie par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises dont les produits sont accrédités comme marques de commerce provinciales fameuses, marques Guangzhou connues ou qui sont accréditées sous la marque régionale Zengcheng

Programme 145: Aide fournie par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises pour encourager leur coopération/coordination d'entreprise

Programme 146: Aide fournie aux entreprises pour encourager la rénovation technologique par le gouvernement municipal de Zengcheng

Programme 147: Fonds d'appui de sortie fournis par le gouvernement municipal de Zengcheng

Programme 148: Prime fournie par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises publiques qui se refinancent avec succès par l'entremise des marchés de capital et investissent une partie ou la totalité de leurs fonds dans des projets situés dans la ville de Zengcheng

Programme 149: Fonds d'appui fournis par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises industrielles privées (Min Ying) dont les revenus annuels tirés des ventes dépassent 500 M Yuans chinois et dont les taxes payables/payées annuellement dépassent 10 M Yuans chinois et qui suivent les directives pour les rajustements de la structure industrielle des gouvernements nationaux, provinciaux et municipaux

Programme 150: Fonds fourni par le gouvernement municipal de Zengcheng aux nouvelles entreprises technologiques privées (Min Ying) de pointe qui sont accréditées par les gouvernements municipaux de Guangzhou et ont des investissements sur une grande échelle, ont des produits de la science et de la technologie avancées et concurrentielles et ont deux grands bénéfices et beaucoup de taxes payées/à payer

Programme 151: Prime fournie par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises privées (Min Ying) pour leurs nouveaux produits de la recherche et du développement qui sont accrédités au niveau national ou provincial

Programme 152: Aide fournie par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises privées (Min Ying) pour leurs brevets qui sont accrédités comme prime d'or aux brevets nationaux ou prime nationale pour les brevets supérieurs/excellents

Programme 153: Aide fournie par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises privées (Min Ying) pour leur achat avec succès de certifications nationales

Programme 154: Prime fournie par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises privées (Min Ying) qui sont accréditées au titre d'entreprises de démonstration pour la production propre par les gouvernements au niveau municipal ou à un niveau supérieur de Guangzhou

Programme 155: Fonds d'appui fournis par le gouvernement municipal de Zengcheng aux entreprises privées (Min Ying) pour les encourager à élargir leur marché national et leurs marchés internationaux

IV. Programmes fiscaux à taux préférentiels

Programme 157: Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises de technologie avancée ayant des investissements à l'étranger

Programme 158: Taux d'impôt réduit pour les EPE productives dont l'exploitation est prévue pour une période d’au moins 10 ans

Programme 159: Préférences fiscales mises à la disposition des sociétés qui fonctionnent à faible profit

Programme 160: Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère

Programme 161: Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPÉ

Programme 162: Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou des places en Chine, qui sont engagées dans la production ou dans des opérations commerciales et qui achètent de l’équipement produit localement

Programme 163: Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent de l’équipement produit localement à des fins d'amélioration technologique

Programme 165: Exemption/réduction de la TVA et de l'impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation

Programme 167: Crédits d'impôt sur le revenu pour les achats d'équipement produits nationalement

Programme 168: Programmes fiscaux préférentiels pour les industries ou les projets encouragés

Programme 169: Exemption des taxes municipales sur l'entretien et la construction et des surcharges pour les frais d'études à l'intention des EPÉ

Programme 171: Dépréciation accélérée des actifs immobilisés

Programme 172: Traitement fiscal préférentiel pour les dépenses en développement technologique par les gouvernements de Liaoning

Programme 173: Amortissement accéléré des biens incorporels à l'intention des entreprises industrielles de la région du Nord-Est

V. Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie

Programme 175: Exonération des droits et des taxes sur le matériel importé et d'autres intrants de fabrication

VI. Marchandises/services fournis par le gouvernement à une valeur inférieure à la juste valeur marchande

Programme 177: Matières premières fournies par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 178: Services publics fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

VII. Programmes de capitaux

Programme 179: Conversions de créances en capitaux

Annexe 3 - observations sur le dumping et les subventions

L’ASFC a reçu trois mémoires avant l’échéance du 6 septembre 2013. Les mémoires provenaient des avocats des plaignants, ainsi que des avocats de Guangzhou Jangho et ses sociétés affiliées (Jangho) et de Shenyang Yuanda et ses sociétés affiliées (Yuanda).

Les trois parties ont aussi transmis des contre-exposés avant l’échéance du 13 septembre 2013.

Il est question de ces observations et des réponses de l’ASFC ci-dessous.

Arguments relatifs à l’enquête sur le dumping

Montant pour les bénéfices au titre de l’article 25 de la LMSI

Les plaignants ont fait valoir que le montant pour les bénéfices devait se fonder sur les renseignements de 2010, étant donné que le secteur national avait subi des dommages importants durant la PVE. Cette information a été déposée à titre de «documents supplémentaires»[31]. Les plaignants ont soutenu que cette affirmation était étayée par le fait que, selon les conclusions du Tribunal durant l’enquête préliminaire sur les dommages, des éléments probants permettaient raisonnablement de croire que le secteur national avait subi des dommages ou risquait d’en subir.

Jangho a répondu qu’il n’était pas pertinent d’utiliser les données de 2010, puisque 2010 se situait hors de la PVE et de la période d’analyse de la rentabilité (PAR), et que le rejet des données de 2011 et 2012 reviendrait à conclure, en définitive, qu’il y avait eu des dommages, ce qui est du ressort du Tribunal. Jangho a aussi fait valoir que les données de 2012 constituaient les meilleurs prix de référence, car il s’agit du plus récent exercice visé par l’enquête.

Yuanda a répondu que l’ASFC devait rejeter la proposition des plaignants d’utiliser les données de 2010. Selon elle, le Tribunal n’a pas statué que le secteur national avait subi des dommages importants, étant donné que l’enquête préliminaire sur les dommages ne servait qu’à déterminer si les éléments probants permettaient raisonnablement de croire que le secteur avait subi des dommages ou risquait d’en subir. Yuanda fait valoir que rien dans la LMSI n’indiquait que l’on pouvait ignorer les données produites durant la PVE.

Jangho a fait valoir que les documents supplémentaires[32] déposés par les plaignants devaient être utilisés en vue de déterminer le montant de bénéfices réalisés par l’importateur, étant donné que ces documents présentent les résultats mis à jour déposés devant le Tribunal.

Les plaignants ont répondu qu’ils souscrivaient à la position de Jangho, selon laquelle les données mises à jour devaient être utilisées en vue de déterminer le montant pour les bénéfices. Toutefois, ils ont soutenu que l’ASFC pouvait utiliser les données de 2010, puisque l’article 22 de la RMSI confère à l’ASFC un pouvoir discrétionnaire en précisant que l’expression «bénéfices» signifie uniquement les bénéfices qui sont«réalisés dans le cours ordinaire des affaires» et qui «découlent généralement» de la vente de marchandises.

Yuanda s’est aussi montrée préoccupée par la méthode de calcul du montant pour les bénéfices ainsi que la liste d’entreprises incluses aux fins de ce calcul. Yuanda a fait valoir qu’il n’est pas équitable d’utiliser les données financières des producteurs nationaux pour déterminer le montant de bénéfices de l’importateur, étant donné que Yuanda Canada ne se situe pas au même niveau du circuit de distribution que les fabricants des produits.

Les plaignants ont répondu que l’article 22 du RMSI confère à l’ASFC un pouvoir discrétionnaire au moment de déterminer le montant pour les bénéfices, en raison des expressions «dans le cours ordinaire des affaires» et «découlent généralement» susmentionnées.

Réponse de l’ASFC

En ce qui a trait au calcul du montant pour les bénéfices au titre de l’article 22 du RMSI, l’ASFC estime que la meilleure façon d’obtenir des bénéfices représentatifs est d’utiliser un éventail de données canadiennes aussi vaste que possible. Les vendeurs incluent, dans la mesure du possible, les producteurs canadiens, l’importateur en question, les autres importateurs et les autres vendeurs obtenant leurs produits au Canada. Seule exception, l’ASFC ne prend en compte que les vendeurs réalisant globalement des bénéfices nets.

Pour déterminer si les vendeurs se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution, conformément à l’article 22 du RMSI, l’ASFC examine les fonctions de vente et de distribution propres au secteur. On considère généralement que les entreprises canadiennes se trouvent «au même niveau ou presque du circuit de distribution» si elles vendent aux mêmes clients et se livrent directement concurrence sur le marché pour la même clientèle.

Enfin, l’ASFC utilise les données disponibles les plus récentes. Ces données doivent couvrir une période raisonnable et significative pour éviter les anomalies et garantir un résultat représentatif.

Conformément à la politique de l’ASFC, le montant pour les bénéfices a été déterminé au moyen des données financières de 2011 et 2012 provenant de chaque plaignant, producteur et importateur qui a fourni suffisamment d’information financière et a déclaré des bénéfices durant la PVE. À ce titre, l’ASFC a inclus les données financières des plaignants qui se rapportaient uniquement aux produits répondant à la définition des produits en question. L’ASFC est d’avis que ces renseignements sont les plus pertinents, car ils couvrent toute la PVE et représentent la meilleure information disponible.

Pour ce qui est de la position de Yuanda selon laquelle le secteur national ne se situe pas au même niveau du circuit de distribution que Yuanda Canada, l’ASFC a estimé que les importateurs et les producteurs canadiens vendent aux mêmes clients et se livrent directement concurrence sur le marché pour la même clientèle. Par conséquent, les producteurs canadiens et l’importateur se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution.

Montant pour les bénéfices au titre de l’alinéa 19b) de la LMSI

Jangho s’est montrée préoccupée par la méthode de calcul du montant pour les bénéfices au titre de l’article 19 de la LMSI pour les fins de la décision provisoire. Elle a fait valoir que l’on doit prendre en compte l’article 11 du RMSI et de l’accord antidumping de l’OMC, qui établissent trois critères de profitabilité («longue période», «quantités substantielles» et «recouvrement de tous les coûts supérieurs aux coûts unitaires moyens pondérés»).

Les plaignants ont répondu que, étant donné qu’il n’y a pas de vente comparable de produits similaires sur le marché intérieur, on ne dispose d’aucune donnée pour appliquer davantage de critères de profitabilité.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC est d’accord que l’article 11 du RMSI et l’accord antidumping de l’OMC doivent être pris en compte en vue de calculer le montant pour les bénéfices. À ce titre, l’ASFC a appliqué les trois critères de profitabilité susmentionnés en vue d’établir le montant pour les bénéfices.

Observations à l’égard du calcul du prix à l’exportation pour un projet

Yuanda a fait valoir que certains coûts se rapportant à un seul projet ne devraient pas être soustraits pour déterminer le prix à l’exportation.

Au contraire, les plaignants ont fait valoir que ces coûts devaient être déduits pour déterminer le prix à l’exportation.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC soutient que les coûts en question doivent être déduits pour déterminer le prix à l’exportation, conformément au sous-alinéa 25(1)d)(iii) de la LMSI.

Frais généraux, frais de vente et frais d’administration en 2010

Yuanda a fait valoir que les frais généraux, les frais de vente et les frais d’administration (FGVA) engagés avant la PVE ne sont pas pertinents aux fins de la juste application de la LMSI et devaient être exclus par l’ASFC.

Les plaignants ont répondu que les FGVA en 2010 devaient être inclus, puisque Yuanda a affirmé qu’elle comptabilisait ses coûts par projet.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a exclu ces dépenses, car elles ont été engagées avant la PVE.

Ajustements au coût total de fabrication

Yuanda a fait valoir que, compte tenu des PCGR et des pratiques comptables habituelles, des ajustements devaient être apportés au coût total de fabrication durant la PVE.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a pris cette observation en compte au moment de calculer le coût total de fabrication durant la PVE.

Arguments relatifs à l’enquête sur les subventions

Transfert de subventions dans le cadre de l’achat d’extrusions d’aluminium

Yuanda a fait valoir que les subventions aux entreprises d’extrusion d’aluminium étaient le résultat d’avantages octroyés aux producteurs d’aluminium primaires et non directement aux entreprises d’extrusion. Elle a soutenu que, dans l’enquête sur les extrusions d’aluminium, les subventions à l’égard des extrusions d’aluminium étaient des subventions en amont qui avaient été versées au secteur de l’aluminium primaire et qui, selon l’ASFC, avaient été transférées aux entreprises produisant des extrusions. Yuanda a fait valoir que les subventions en amont calculées par l’ASFC au moment de la décision provisoire consistaient de doubles transferts. Citant l’Organe d’appel dans l’affaire sur le bois d’œuvre IV, Yuanda a soutenu que l’ASFC doit non seulement démontrer une contribution financière pour l’intrant, mais aussi démontrer que l’avantage découlant de la subvention a été transféré en aval depuis l’intrant, de façon à avantager indirectement le produit transformé.

Yuanda a ajouté que l’ASFC a comme politique d’examiner les subventions en amont seulement si les entreprises en amont et en aval sont liées. Citant l’ASFC dans la décision définitive de l’Énoncé des motifs de la décision définitive sur certaines extrusions d’aluminium, Yuanda a affirmé que, en pareil cas " entreprises en amont et en aval liées, «le montant de subvention qui est considéré comme ayant été reçu par l’acheteur en aval est le montant de subvention global qui est applicable aux produits en amont». Yuanda a soutenu que l’entreprise n’est liée à aucun de ses fournisseurs d’extrusions d’aluminium. Par conséquent, Yuanda a déclaré que l’ASFC avait fait fi de sa propre politique. Dans leurs contre-exposés, les producteurs canadiens se sont dits en désaccord avec cet argument, en soulignant que le passage en question du document de l’ASFC était propre à un cas précis, quand le plein montant de la subvention est réputé avoir été transféré alors que le bénéficiaire en aval et l’acheteur en amont sont liés, si bien qu’une analyse de transfert n’est ni requise, ni réalisée.

Yuanda a ajouté que, comme l’ASFC l’avait signalé dans son enquête sur les extrusions d’aluminium, le secteur chinois des extrusions d’aluminium appartient presque entièrement à des intérêts privés, et il n’y a aucune preuve de contrôle gouvernemental. Dans leur contre-exposé, les producteurs canadiens ont fait valoir qu’ils ne voyaient pas la pertinence de faire référence au profil des propriétaires du secteur des extrusions d’aluminium.

Yuanda a semblé soutenir que l’ASFC, en se servant des faits disponibles, tenait pour acquis que Yuanda est liée à ses fournisseurs d’extrusions d’aluminium et présupposait un manque de collaboration des fournisseurs et du gouvernement chinois. Yuanda a aussi affirmé que l’utilisation d’une prescription ministérielle est une approche foncièrement punitive, qui contrevient aux principes de justice naturelle et la prive de son droit à une procédure équitable. Yuanda a ajouté que l’ASFC a utilisé, lors d’autres enquêtes, des critères automatiques normalisés pour établir les «faits disponibles», les marges de dumping et les subventions. Yuanda a fait valoir que l’ASFC ne devrait pas la punir pour le manque de collaboration des entreprises d’extrusion et du gouvernement chinois. Pour leur part, les producteurs canadiens ont soutenu que les arguments présentés par Yuanda en l’instance sont si vagues et hors de propos qu’ils en sont incompréhensibles.

Jangho a critiqué l’ASFC pour avoir exclu les transactions non subventionnées de son calcul du montant de bénéfices, en faisant valoir que ces résultats faussaient le montant de la subvention. Jangho a aussi soutenu que l’ASFC n’a pas indiqué correctement la formule de répartition au moment de la décision préliminaire. Jangho a affirmé que, pour éviter de surestimer la subvention, l’avantage ne devait pas être réparti sur le poids des extrusions livrées, mais plutôt sur le poids des produits finis, en raison de la transformation par Guangzhou Jangho (p. ex. usinage, découpage et matriçage de l’aluminium). Les producteurs canadiens ont soutenu qu’il n’était pas question d’une «remise à zéro», car il ne s’agit pas du calcul des droits antidumping à payer, et qu’un avantage découlant d’une subvention doit donner lieu à des mesures compensatoires.

Jangho et Yuanda ont affirmé que l’ASFC avait erré en statuant d’elle-même que le programme était spécifique, étant donné que la subvention «était offerte aux utilisateurs des extrusions d’aluminium» [Traduction]. Jangho a fait valoir que les «utilisateurs des extrusions d’aluminium» ne constituaient pas une industrie ou un groupe d’entreprises, au titre de la LMSI et de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC). Dans leur contre‑exposé, les producteurs canadiens se sont dits en désaccord avec cet argument, faisant valoir que la subvention n’est pas offerte à grande échelle. Yuanda a semblée affirmer que l’ASFC présume que les entreprises d’extrusion choisissent sélectivement et arbitrairement de transférer les avantages uniquement aux fabricants de modules muraux unitisés ou encore, que la formule de l’ASFC se fonde à savoir si les extrudeurs chinois vendent à tous leurs clients sur la même base. Les producteurs canadiens ont répondu qu’ils ne voyaient pas la pertinence d’un tel argument.

Réponse de l’ASFC

Comme l’ASFC l’a expliqué dans l’Énoncé des motifs publié aux fins de sa décision provisoire, elle a examiné les subventions aux entreprises d’extrusion d’aluminium dans le cadre de son enquête sur certaines extrusions d’aluminium de la République populaire de Chine, qui s’est terminée en février 2009, et d’un réexamen subséquent, en février 2012. Elle a constaté que les extrusions d’aluminium étaient subventionnées par le gouvernement chinois. En fait, l’ASFC a déterminé que les entreprises d’extrusion recevaient des subventions au titre de 15 programmes de subventions. Ces programmes étaient réputés avoir conféré des avantages aux exportateurs coopératifs dans le secteur des extrusions d’aluminium[33]. Les programmes de subvention existaient toujours dans ce secteur au moment du réexamen, qui s’est terminé en février 2012[34].

L’ASFC convient que l’autorité responsable de l’enquête doit établir s’il y a eu une contribution financière et un avantage pour les producteurs de modules muraux unitisés. Contrairement à ce que fait valoir Yuanda, l’ASFC n’a pas simplement considéré que la subvention avait été transférée, ni affirmé ou supposé que Yuanda était liée à l’un ou l’autre de ses fournisseurs. Comme Yuanda l’a mentionné, si elle avait bel et bien été liée à ses fournisseurs d’extrusions d’aluminium, ou si l’on avait considéré que les fournisseurs appartenaient à l’État, l’ASFC aurait, conformément à sa politique, statué que le plein montant de la subvention avait été transféré. Toutefois, étant donné que rien ne suggérait la présence de liens et que l’ASFC n’a pas établi que les entreprises d’extrusion appartenaient à l’État, on a effectué une analyse de transfert, qui est expliquée en détail dans l’Énoncé des motifs rédigé au moment de la décision préliminaire.

Contrairement à ce qu’a affirmé Yuanda, l’ASFC n’a pas déterminé un montant de subvention pour ce programme en se fondant sur une prescription ministérielle à caractère punitif, et son utilisation de l’information disponible n’est pas attribuable à la présupposition que Yuanda est liée à ses fournisseurs d’extrusions. L’ASFC a utilisé l’information transmise par Yuanda, puis a comblé les manques au moyen des meilleurs renseignements disponibles.

Lors de l’analyse du programme 180 " Transferts de subventions découlant de l'achat d’extrusions d'aluminium " l’ASFC a réalisé une analyse de transfert pour déterminer si les subventions consenties au secteur des extrusions d’aluminium étaient transférées aux exportateurs de modules muraux unitisés. À cette fin, elle a comparé le prix de vente du produit ou du service en amont avec un prix de référence commercial représentatif, c.-à-d. un produit ou service identique ou similaire non subventionné, vendu au terme d’une transaction sans lien de dépendance et dans des circonstances similaires (p. ex. niveau du circuit de distribution, date de vente, quantité et volume). Dans le cas du programme en question, l’ASFC a établi un prix de référence pour les extrusions d’aluminium, en additionnant le prix de la matière première à la London Metal Exchange et le coût de transformation mensuel, fondé sur les états financiers publics d’une entreprise d’extrusion indienne, étant donné que l’Inde et la Chine ont un niveau de développement comparable.

Ensuite, l’ASFC a comparé les prix d’achat des extrusions d’aluminium, déclarés par les exportateurs de modules muraux unitisés, au prix de référence mensuel pertinent. Un prix d’achat inférieur au prix de référence indiquait que la subvention était transférée des fournisseurs d’extrusions d’aluminium aux producteurs de modules muraux unitisés. Lors de la comparaison, l’ASFC a recensé les subventions pour chaque transaction, dans les conditions qui prévalaient alors sur le marché, sans déterminer le montant de subvention global, après les fluctuations attribuables aux avantages «positifs» et «négatifs» durant la PVE. Cette méthode est aussi recommandée dans le rapport Droits antidumping et droit compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de la Chine (DS379), où l’on peut lire ce qui suit:

[…] [L]'article 14 d) de l'Accord SMC ne fait référence à aucune notion de compensation, ni d'"avantages négatifs" ou encore de calculs d'une moyenne correspondant à la période couverte par l'enquête, pour un bien particulier. En fait, selon nous, le libellé de la disposition " en particulier l'énoncé selon lequel "la fourniture de biens ou de services ou l'achat de biens par les pouvoirs publics ne sera pas considéré comme conférant un avantage, à moins que la fourniture ne s'effectue moyennant une rémunération moins qu'adéquate" " semble peut-être même dénoter à la fois une analyse désagrégée et un ciblage sur les cas où il est constaté que des avantages existent. Nous notons, en particulier, que cette phrase est libellée à la forme négative " un avantage "ne sera pas" conféré "à moins que" " ce qui pourrait être reformulé comme suit: il n'y a pas d'avantage, c'est-à-dire que l'avantage est nul, dans les cas où la rémunération est au moins "adéquate".

[…] [P]lutôt que de considérer la période couverte par l'enquête comme un seul bloc, l'autorité chargée de l'enquête devrait chercher à faire correspondre les transactions à l'examen avec des points de référence contemporains, et que l'existence ou l'absence d'un avantage dans le cas d'une transaction ou d'un groupe de transactions ne dépend pas de l'existence ou de l'absence d'un avantage dans d'autres transactions.

OMC, Rapport du Groupe spécial intitulé Droits antidumping et droit compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de la Chine, WT/DS379/R, 22 octobre 2010, paragr.11.47 et 11.48.

L’ASFC a aussi pleinement communiqué aux exportateurs ses calculs et ses méthodes, y compris la formule de répartition utilisée pour appliquer les subventions. Dans le cas des extrusions d’aluminium subventionnées, l’ASFC a déterminé un montant de subvention par kilogramme compte tenu des extrusions d’aluminium achetées, et a réparti ce montant sur le poids de l’aluminium constituant les produits en cause.

Pour ce qui est de l’argument relatif à la spécificité, lors de l’enquête sur certaines extrusions d’aluminium, le gouvernement de la Chine n’a pas communiqué l’information requise à cet égard, ce qui a nui considérablement à l’examen de l’ASFC. Sans une réponse complète du gouvernement de la Chine, l’ASFC n’a pas pu réaliser des analyses de spécificité, et a plutôt déterminé les montants de subvention reçus par les exportateurs ayant coopérant en appliquant la prescription ministérielle en fonction de l’information transmise par ces exportateurs. L’ASFC a déterminé qu’il s’agit des subventions transférées aux producteurs de modules muraux unitisés, compte tenu de la méthode précisée dans cet Énoncé des motifs.

Le gouvernement de la Chine n’a pas répondu à la DDR sur la subvention, et n’a donc pas communiqué les renseignements requis sur la spécificité, ce qui a nui considérablement à l’ASFC dans son enquête, car elle n’avait pas assez d’information au dossier pour déterminer si le programme était propre au secteur des modules muraux unitisés, aux termes du paragraphe 2(7.2) de la LMSI. Compte tenu des renseignements disponibles, l’ASFC a constaté que la subvention en question n’était offerte qu’aux utilisateurs d’extrusions d’aluminium, ce qui représente un nombre restreint d’entreprises. Par conséquent, le programme ne semblait généralement pas offert à toutes les entreprises en Chine, et compte tenu des faits disponibles, a été considéré comme spécifique.

Subventions reçues par Beijing Jangho et attribuées à Guangzhou Jangho

Jangho a fait valoir que les subventions reçues par Beijing Jangho n’auraient pas dû être attribuées à Guangzhou Jangho, en fonction des ventes consolidées, car Guangzhou Jangho est une entité commerciale indépendante. Jangho a ajouté que cette approche contrevient à l’article 2 de la LMSI, car aucune subvention n’a été reçue par le producteur ou l’exportateur des marchandises en cause. Pour sa part, l’avocat des plaignants a soutenu que l’ASFC avait l’expertise et le pouvoir discrétionnaire requis pour statuer que les sociétés de Jangho fonctionnent comme une seule et même entité, et que Jangho n’a déposé aucune preuve démontrant le contraire.

Réponse de l’ASFC

L’imputation d’une subvention à l’échelle d’un conglomérat dépend des fonctions de l’entité commerciale qui reçoit la subvention. Les éléments probants recueillis durant les vérifications sur place ont confirmé que Guangzhou Jangho, malgré son statut d’entité juridique distincte, est en fait exploitée comme une division de Beijing Jangho au sein de la structure globale de cette dernière. Ainsi, compte tenu des ventes consolidées, l’ASFC a attribué les subventions reçues par Beijing Jangho à Guangzhou Jangho.

Matières premières fournies par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Jangho a aussi fait valoir que, si l’ASFC envisageait, dans une décision définitive, de demander des droits compensateurs sur les subventions en amont résultant de l’achat de matériaux en acier, elle ne disposerait pas de tous les faits et recours nécessaires pour faire valoir sa position. De la même façon, Yuanda a soutenu que l’ASFC avait versé au dossier, peu avant qu’il ne soit clos, de l’information sur une méthode éventuelle de calcul d’un avantage sur les produits en acier, et que, conformément à l’article 12.8 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC, l’ASFC devait informer suffisamment à l’avance toutes les parties concernées sur les faits essentiels permettant une défense équitable.

Jangho a ajouté que les produits en acier achetés par Guangzhou Jangho était finis, et qu’un prix de référence fondé sur les prix des produits de base amènerait une distorsion.

Jangho a affirmé que les objections quant à la répartition et à la spécificité soulevées à l’égard du programme 180 " Transfert de subventions dans le cadre de l’achat d’extrusions d’aluminium " s’appliqueraient aussi à toute présumée subvention sur les produits en acier. Dans le même ordre d’idées, Yuanda a signalé que ses préoccupations à l’égard du programme 180 se posaient aussi pour les présumées subventions sur les produits en acier.

Jangho a fait valoir que, pour les raisons susmentionnées, l’ASFC ne doit pas tenter de compenser les présumées subventions en amont sur les produits en acier.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a examiné et analysé les renseignements sur les produits en acier qu’elle a obtenus dans les réponses aux DDR, et a réalisé des recherches pour déterminer des prix de références pertinents pour ces produits. En outre, au terme de l’analyse, l’ASFC a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’information au dossier pour établir l’existence d’une contribution financière qui conférerait un avantage aux producteurs/exportateurs des produits en cause. Ainsi, la subvention consentie dans le cadre de ce programme n’a pas été calculée. En conséquence, l’ASFC ne considérera pas les arguments de Jangho et Yuanda.

Compensation fiscale pour les dépenses en recherche et développement

Jangho a fait valoir que la compensation fiscale pour les dépenses en recherche et développement est généralement offerte à toutes les entreprises en Chine qui encourent ce type de dépenses. Jangho a ajouté qu’elle a transmis à l’ASFC, durant la vérification, les dispositions des lois et règlements relatifs à l’impôt sur le revenu qui se rapportent à la compensation fiscale pour les dépenses en recherche et développement, qui confirment que le programme n’est pas spécifique et que, ce faisant, il ne doit pas donner lieu à des mesures compensatoires.

Selon l’avocat des plaignants, rien n’indique que ce programme n’est pas spécifique, compte tenu du peu de précisions fournies et du silence du gouvernement chinois.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a examiné les dispositions légales et réglementaires transmises et convient que la compensation fiscale pour les dépenses en recherche et développement n’est pas spécifique. En conséquence, le programme n’est plus visé par l’enquête.


[1] Dumping/subventionnement, pièces justificatives 3 (NC), 4 (NC), 5 (NC), 6 (NC), 7 (NC), 8 (NC), 9 (NC), 10 (NC), 11(NC), 12 (NC), 28 (PRO), 29 (PRO), 30 (PRO).

[2] Enquête préliminaire de dommage no PI-2012-006, Modules muraux unitisés, décision rendue le 3mai2013. Motifs accessibles en ligne à l’adresse http://www.citt.gc.ca/dumping/preinq/determin/pi2m006_f.asp.

[3] Les documents de l’ASFC sur les importations ont servi à établir les importations de certains modules muraux unitisés durant la PVE. Comme les renseignements sur le volume des importations figurant sur les documents douaniers étaient indiqués selon différentes unités de mesure (p.ex. m2, nombre de modules, kg), il n’a pas été possible d’établir les importations de certains modules muraux unitisés en volume. La valeur des importations a donc servi d’unité de mesure pour établir les importations de certains modules muraux unitisés.

[4] Certaines extrusions d’aluminium, originaires ou exportées de la République populaire de Chine. Document intitulé Certaines extrusions d’aluminium " Décision définitive, accessible en ligne à l’adresse suivante: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1379/ad1379-i08-fd-fra.html

[5] Organisation de coopération et de développement économiques, liste des bénéficiaires de l’APD établie par le CAD au 1erjanvier2012. Le document est accessible en ligne à l’adresse: www.oecd.org/dac/stats/49483614.pdf [en anglais seulement].

[6] Dumping, pièce justificative68 (NC)

[7] Dumping, pièce justificative66 (NC)

[8] Dumping, pièce justificative71 (NC)

[9] Dumping, pièce justificative77 (NC)

[10] Dumping, pièces justificatives80 (NC) et 83 (NC)

[11] Les documents de l’ASFC sur les importations ont servi à établir les importations de certains modules muraux unitisés durant la PVE. Comme les renseignements sur le volume des importations figurant sur les documents douaniers étaient indiqués selon différentes unités de mesure (p.ex., m2, nombre de modules, kg), il n’a pas été possible d’établir les importations de certains modules muraux unitisés en volume. La valeur des importations a donc servi d’unité de mesure pour établir les importations de certains modules muraux unitisés.

[12] Subventionnement, pièce justificative81 (NC)

[13] Subventionnement, pièce justificative79 (NC)

[14] Subventionnement, pièce justificative88 (NC)

[15] Les documents de l’ASFC sur les importations ont servi à établir les importations de certains modules muraux unitisés durant la PVE. Comme les renseignements sur le volume des importations figurant sur les documents douaniers étaient indiqués selon différentes unités de mesure (p. ex., m2, nombre de modules, kg), il n’a pas été possible d’établir les importations de certains modules muraux unitisés en volume. La valeur des importations a donc servi d’unité de mesure pour établir les importations de certains modules muraux unitisés.

[16] Organisation de coopération et de développement économiques, Liste des bénéficiaires de l’APD établie par le CAD de 2011 à 2013. Le document est disponible en ligne à l’adresse: http://www.oecd.org/fr/cad/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows%20fr.pdf

[17] Loi sur les douances, L.R.C. 1985

[19] Pièces justificatives de l’ASFCS153 (NC).

[20] Pour l’analyse de la subvention, se reporter à la section «Programmes de subventionnement utilisés par les exportateurs ayant coopéré» de l’Énoncé des motifs relatif à la décision définitive sur le dumping et le subventionnement de certaines extrusions d’aluminium originaires ou exportées de la République populaire de Chine (3 mars 2009). L’Énoncé des motifs est disponible à l’adresse suivante: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1379/ad1379-i08-fd-fra.html

[21] Avis de conclusion du réexamen sur les extrusions d'aluminium originaires de la République populaire de Chine (20 février 2012), à l’adresse suivante: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/ad1379/ad1379-ri11-nc-fra.html

[22] Ce montant a été constaté durant l’enquête initiale. Pour plus de renseignements, consulter l’Énoncé des motifs publié à la fin des enquêtes sur les extrusions d’aluminium en provenance de la République populaire de Chine (3mars2009).

[23] Avis de conclusion du réexamen sur les extrusions d'aluminium originaires de la République populaire de Chine, le 20 février 2012, qui se trouve en ligne à l’adresse www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/ad1379/ad1379-ri11-nc-fra.html.

[24] Énoncé des motifs publié lors de la décision définitive de l'enquête sur les extrusions d'aluminium originaires de la République populaire de Chine, le 3mars2009. L'Énoncé des motifs se trouve en ligne à l'adresse www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html.

[25] Pièce justificative S143 (NC) de l'ASFC.

[27] Pièce justificative S156 (NC) de l'ASFC

[28] Idem

[29] Idem

[30] Voir les pages 28, 37 et 44 du rapport annuel de 2011-2012 de CEL et la page 34 du rapport annuel de 2011-2012 de Sudal " pièce justificative S156 (NC) de l’ASFC.

[31] Pièce 213 (pro).

[32] Pièce 213 (pro).

[33] Pour l’analyse des subventions, se reporter à la section «Programmes de subventionnement utilisés par les exportateurs ayant coopéré» de l’Énoncé des motifs publiés à la conclusion des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de certaines extrusions d’aluminium de la République populaire de Chine (3 mars 2009). L’Énoncé des motifs se trouve en ligne, à la page suivante: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1379/ad1379-i08-fd-fra.html.

[34] Avis de fin du réexamen de certaines extrusions d’aluminium de la République populaire de Chine (20février2012), disponible en ligne à la page suivante: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/ad1379/ad1379-ri11-nc-fra.html.