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ARCHIVÉ - Direction des droits antidumping et compensateurs

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Ottawa, le 27 juin 2014

4214-42
AD/1403
4218-39
CVD/138

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant l’ouverture des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de

CERTAINES BARRES D’ARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE

DÉCISION

Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir des enquêtes, le 13 juin 2014, concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables de barres d'armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu'à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et la fabrication d’autres produits d’armature, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République de Turquie.

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Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".


Table des matières

  • Résumé
  • Parties intéressées
    • Plaignantes
    • Importateurs
    • Exportateurs
    • Gouvernements de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie
  • Renseignements sur le produit
    • Définition
    • Procédé de fabrication
    • Utilisation du produit
    • Classification des importations
  • Marchandises similaires
  • Branche de production nationale
  • Marché canadien
  • Preuve de dumping
    • Valeur normale
    • Prix à l’exportation
    • Marges estimatives de dumping
  • Marge de dumping et volume des marchandises sous-évaluées
  • Enquête en vertu de l’article 20
  • Preuve de subventionnement
    • Programmes sous enquête - Chine
    • Conclusion - Chine
    • Programmes sous enquête - République de Corée
    • Conclusion - République de Corée
    • Programmes sous enquête - Turquie
    • Conclusion - Turquie
    • Estimation du montant de subvention - Chine, République de Corée, et Turquie
  • Montant de subvention et volume des marchandises subventionnées
  • Preuve de dommage
    • Effritement, érosion et compression des prix
    • Résultats financiers
    • Production, utilisation de la capacité et emplois
    • Répercussions sur les investissements en immobilisations
    • Conclusion de l’ASFC - facteurs de dommage
  • Menace de dommage
  • Lien de cause à effet entre le dumping/le subventionnement et le dommage
  • Conclusion
  • Portée de l’enquête
  • Mesures à venir
  • Droits rétroactifs sur les importations massives
  • Engagements
  • Publication
  • Renseignements
  • Annexe 1 - Description des programmes et des encouragements recensés
    • Description des programmes et des encouragements recensés - Chine
    • Détermination de la subvention et de la spécificité - Chine
    • Description des programmes et des encouragements recensés - République de Corée
    • Détermination de la subvention et de la spécificité - République de Corée
    • Description des programmes et des encouragements recensés - Turquie
    • Détermination de la subvention et de la spécificité - Turquie

Résumé

[1] Le 24 avril 2014, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de ArcelorMittal LCNA (Arcelor), située à Contrecœur (Québec), de Gerdau Longsteel North America (Gerdau), située à Whitby (Ontario) et de Alta Steel Inc. (Alta), située à Edmonton (Alberta) (ci-après appelées «les plaignantes»), alléguant que l’importation au Canada de certaines barres d’armature originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée et de la République de Turquie (Turquie) font l’objet de dumping et de subventionnement. Les plaignantes allèguent que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.

[2] Les plaignantes ont fourni des éléments de preuve à l’appui des allégations voulant que certaines barres d’armature pour béton provenant de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie aient fait l’objet de dumping et de subventionnement. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.

[3] Le 15 mai 2014, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que le dossier de la plainte était complet. L’ASFC a aussi avisé les gouvernements de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie qu’elle avait reçu un dossier complet de plainte et a fourni à chacun la version non confidentielle et pertinente de la plainte de subventionnement. Les gouvernements de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie ont été invités à des consultations avant l’ouverture des enquêtes conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC).

[4] Le 5 juin 2014, le gouvernement du Canada a reçu des observations écrites du gouvernement de la République de Corée à l’égard de son opinion sur le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement. Le 11 juin 2014, des consultations ont eu lieu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Corée conformément à l’article 13.1 de l’ASMC. Lors de ces consultations, la République de Corée a réitéré ses observations écrites sur son opinion concernant le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement. L’ASFC a pris en compte ces observations écrites dans son analyse, à savoir s’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture d’une enquête sur le subventionnement.

[5] Le 11 juin 2014, des consultations ont eu lieu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Turquie conformément à l’article 13.1 de l’ASMC. Le même jour, le gouvernement du Canada a reçu des observations écrites du gouvernement de la Turquie à l’égard de son opinion sur l’exactitude et le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement. L’ASFC a pris en compte ces observations écrites dans son analyse, à savoir s’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture d’une enquête sur le subventionnement.

[6] Le 13 juin 2014, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l’ASFC (le président) a ouvert des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certaines barres d’armature pour béton originaires de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie (ci-après «les pays visés »).

Parties intéressées

Plaignantes

[7] Les plaignantes sont les seuls fabricants canadiens de marchandises similaires au Canada.[1]

[8] Les noms et les adresses des plaignantes sont les suivantes:

ArcelorMittal LCNA
4000, route des Acieries
Contrecoeur (Québec)
J0L 1C0

Gerdau Longsteel North America
Hopkins Street South
Whitby (Ontario)
L1N 5T1

Alta Steel Inc.
9401 34 Street
Edmonton (Alberta)
T6B 2X6

Alta Steel Inc.

[9] La société, qui est maintenant connue sous le nom de Alta, a été créée en 1955. Elle a changé plusieurs fois de propriétaire et est maintenant la propriété de Arrium Limited (auparavant connue sous la raison sociale OneSteel Limited).

[10] Alta est une mini-aciérie récupérant la ferraille avec des usines de fonte et de moulage à Edmonton, en Alberta. La société compte plus de 370 employés. Alta fabrique une diversité de barres rondes, plates et carrées pour les fabricants en aval dans les secteurs des mines, du pétrole et du gaz, de l’automobile, de la construction et de l’équipement d’origine.

ArcelorMittal LCNA

[11] Arcelor est une filiale d’ArcelorMittal et compte onze installations de production sidérurgique au Canada et aux États-Unis. Arcelor a une production de plus de cinq millions de tonnes métriques par année et compte 3400 employés. Elle fabrique une diversité de produits, notamment des barres d’armature, des billettes, des fers plats et des fils machine. Les usines fabriquent des billettes et des brames comme produits primaires. Pour les produits à valeur ajoutée, l’usine de la société à Montréal fabrique des barres d’armature, du fil machine et des produits du fil en aval, des plats et des barres rondes ainsi que d’autres produits.

[12] Arcelor exploite trois usines de fabrication de barres d’armature au Québec. L’usine de Contrecœur Est fabrique des barres d’armature sous forme de bobines tandis que celles de Contrecœur Ouest et de Longueuil fabriquent des barres d’armature coupées en longueurs.

Gerdau Longsteel North America

[13] La société mère de Gerdau est Gerdau S.A du Brésil. Gerdau est entrée sur le marché nord‑américain en 1989 avec l’acquisition de Courtice Steel de Cambridge, en Ontario. En 1995, Gerdau a acheté MRM Steel de Selkirk, au Manitoba. En 2002, Gerdau a fusionné ses usines de l’Amérique du Nord avec Co-Steel de Whitby, en Ontario, et l’entité issue de la fusion est devenue Gerdau Ameristeel Corporation. Gerdau est devenue l’unique propriétaire de Gerdau Ameristeel en 2010. Gerdau exploite maintenant ces trois usines canadiennes, de même que six usines américaines qui fabriquent des barres d’armature, sous l’entité Gerdau Longsteel North America, une division de Gerdau Ameristeel.

[14] Gerdau a des usines de fabrication à Whitby et Cambridge, en Ontario, et à Selkirk, au Manitoba. Les trois usines canadiennes de Gerdau qui fabriquent des barres d’armature sont capables de fabriquer toute la gamme de dimensions et de types des barres d’armature. L’usine de Whitby fabrique des barres d’armature depuis 1964 ainsi que d’autres barres et profilés. L’usine de Cambridge produit des barres d’armature depuis 1986, et aussi des ronds, des carrés, des profilés en U et des cornières. Gerdau MRM à Selkirk produit des barres d’armature depuis plus de 75 ans.

Importateurs

[15] L’ASFC a recensé 32 importateurs possibles des marchandises en cause au moyen des documents d’importation douaniers et des renseignements figurant dans la plainte.

Exportateurs

[16] L’ASFC a recensé 137 exportateurs possibles (90 en Chine, 34 en Turquie et 13 dans la République de Corée) des marchandises en cause au moyen des documents d’importation douaniers et des renseignements figurant dans la plainte.[2]

Gouvernements de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie

[17] Aux fins des présentes enquêtes, «gouvernement de la Chine», «gouvernement de la République de Corée» et «gouvernement de la Turquie» désignent chacun tous les niveaux du gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, une ville, un canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou toute institution agissant pour le compte ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par le gouvernement de ce pays ou d’un gouvernement provincial, d’État ou municipal ou de tout autre gouvernement local ou régional de ce pays.

Renseignements sur le produit

Définition

[18] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit:

Barres d'armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu'à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et la fabrication d’autres produits d’armature, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République de Turquie.

[19] Les barres d'armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu'à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et la fabrication d’autres produits d’armature, sont appelées ci-après des barres d’armature.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[20] Pour plus de précision, les marchandises en cause comprennent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud fabriquées à partir d’acier à billettes, d’acier à rails, d’acier à essieu, d’acier faiblement allié et d’autre acier allié qui ne correspondent pas à la définition de l’acier inoxydable.

[21] Les barres d'armature sans enduit, parfois appelées barres d'armature noires, sont généralement utilisées pour des projets dans des milieux non corrosifs où des enduits anti-corrosion ne sont pas nécessaires. Par contre, les barres d'armature recouvertes d’un enduit anti-corrosion sont utilisées dans le cadre de projets où le béton sera exposé à des milieux corrosifs, comme le sel de voirie. Parmi les exemples de ces barres d'armature, mentionnons les barres d'armature enduites de résine époxyde et les barres d'armature galvanisées par immersion à chaud. Les marchandises en cause comprennent les barres d'armature non enduites et les barres d'armature qui ont un enduit ou un fini de surface.

[22] Les produits de barres d'armature fabriqués sont généralement conçus au moyen de programmes de conception assistée par ordinateur et réalisés selon les exigences particulières du projet du client. Les produits de barres d'armature fabriqués ont normalement un fini qui est soit un enduit protecteur soit un enduit résistant à la corrosion. Les produits de barres d'armature fabriqués ne sont pas inclus dans la présente définition des marchandises en cause. Les barres d'armature qui sont simplement coupées en longueurs ne sont pas considérées comme étant des produits de barres d'armature fabriqués et elles sont incluses dans la présente définition des marchandises en cause.

[23] Plus précisément, les barres d'armature sont fabriquées au Canada conformément à la Norme nationale du Canada CAN/CSA-G30.18-M92, Barres d’acier en billettes pour l’armature du béton établie par l’Association canadienne de normalisation et approuvée par le Conseil canadien des normes.

[24] Les numéros d’identification suivants pour les barres sont ceux qui sont les plus communément utilisés pour les marchandises en cause au Canada avec leur diamètre correspondant exprimé en millimètres entre parenthèses: 10 (11,3), 15 (16,0), 20 (19,5), 25(25,2), 30(29,9), 35 (35,7). Les dimensions des barres d'armature correspondent généralement au numéro d’identification de la barre avec la lettre «M». Ainsi, une barre 10M a le numéro d’identification 10 et un diamètre de 11,3 millimètres. Il est possible également d’obtenir d’autres diamètres et d’utiliser d’autres systèmes de mesure. Par exemple, la barre no7 en mesure impériale est une désignation généralement utilisée pour les plafonds de mines.

[25] La Norme nationale précise deux types de barres d'armature, soit ordinaires ou «R» et soudables ou «W». Les barres d'armature du type R sont destinées à des applications générales, tandis que celles du type W sont utilisées lorsqu’il faut tenir compte de facteurs comme le soudage, le cintrage ou l’endurance. Les barres d'armature soudées ont déjà été un produit de première qualité de l’industrie canadienne, ce qui reflétait le coût plus élevé de l’acier allié; cependant, étant donné que toutes les importations sont des produits soudables, la production canadienne est passée au produit soudable comme produit standard. Les barres d'armature soudables peuvent être substituées pour les barres d'armature ordinaires dans toutes les applications, mais non l’inverse.

[26] La Norme nationale précise également des niveaux de limite d’élasticité de 300, 400 et 500. Le nombre désigne la limite d’élasticité minimale qui est mesurée en mégapascals (MPa). Le type et la limite d’élasticité des barres d'armature sont obtenus en combinant le nombre et le type. Ainsi, 400R correspond à une barre ordinaire ayant une limite d’élasticité de 400 MPa et 400W correspond à une barre soudée ayant une limite d’élasticité de 400 MPa. La limite d’élasticité est mesurée au moyen d’un extensomètre conformément aux exigences de l’article 9 de la Norme nationale.

[27] Les longueurs standard des barres d'armature sont de 6 mètres (20 pieds), 12 mètres (40 pieds) et 18 mètres(60 pieds), même si les barres d'armature peuvent être coupées et vendues dans d’autres longueurs selon les spécifications des clients ou vendues en bobines.[3]

Procédé de fabrication

[28] Les barres d’armature à haute adhérence en acier peuvent être fabriquées dans une aciérie intégrée ou une usine qui utilise des rebuts métalliques ferreux comme matière première. Les rebuts ferreux sont amenés à température de fusion dans un four électrique à arc, puis transformés dans un four-poche. L’acier en fusion est ensuite coulé en continu en billettes d’acier rectangulaires qui sont coupées en longueurs. Une usine intégrée pourrait aussi fabriquer des billettes avec l’acier en fusion. Les billettes sont ensuite laminées en barres d'armature de différentes dimensions, qui sont coupées en différentes longueurs selon les exigences des clients.

[29] Les barres d'armature à haute adhérence sont laminées avec des saillies sur la surface, ce qui améliore l’adhérence du béton et assure un renfort accru. Les saillies doivent satisfaire aux exigences énoncées dans les normes nationales.

Utilisation du produit

[30] Les marchandises en cause sont utilisées dans un certain nombre d’applications, la plus commune étant la construction.

[31] Les barres d'armature sont surtout utilisées pour renforcer les structures de béton et de maçonnerie. Elles accroissent la résistance à la compression et à la tension du béton et aident à prévenir la fissuration pendant la cure du béton ou à la suite de changements de température.

[32] Le secteur résidentiel utilise principalement les barres d'armature de petites dimensions, tandis que les secteurs de la construction lourde et de la fabrication utilisent des barres d'armature de plus grandes dimensions.

Classification des importations

[33] Depuis 2012, les importations de marchandises en cause sont habituellement classées dans la section XV du Tarif des douanes sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH):

7213.10.00.00

Fil machine en fer ou en aciers non alliés. - Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

7214.20.00.00

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage. - Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

[34] La liste des numéros de classement du SH est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l’égard des marchandises en cause.

Marchandises similaires

[35] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toute autre marchandise comme étant des marchandises identiques aux marchandises en cause, ou à défaut, des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[36] Les barres d'armature fabriquées par la branche de production nationale sont en concurrence directe avec les marchandises en cause, ont la même utilisation ultime et peuvent leur être substituées. De plus, les deux sont fabriquées à partir du même intrant et sont produites de la même façon en général. Par conséquent, l’ASFC a conclu que les barres d'armature fabriquées par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.

[37] Après avoir étudié les questions d’utilisation et de caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires représentent la même catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

[38] Les plaignantes représentent l’ensemble de la production actuelle de marchandises similaires au Canada.

Conditions d’ouverture

[39] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête:

  • la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
  • la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins vingt-cinq pour cent de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[40] Puisque les plaignantes sont les seuls fabricants de barres d'armature au Canada, l’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture selon le paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées par les plaignantes.

Marché canadien

[41] Selon les plaignantes, les marchandises en cause et les marchandises similaires au pays sont distribuées par les mêmes canaux et les conditions de concurrence s’appliquent à toutes les barres d'armature, qu’elles soient fabriquées par les pays visés ou par la branche de production nationale ou par toute autre source d’importation.

[42] La branche de production nationale vend des barres d'armature à des clients de partout au Canada. Les barres d'armature peuvent être vendues directement à des transformateurs de barres d'armature ou à des centres de services/distributeurs de l’industrie de l’acier. Les transformateurs de barres d'armature constituent le principal maillon de la chaîne d’approvisionnement. Ils présentent des soumissions dans le secteur de la construction, achètent l’acier, effectuent la coupe et le cintrage selon la commande et livrent les produits sur les chantiers.

[43] Les plaignantes estiment qu’environ 90% des ventes vont directement aux transformateurs de barres d'armature. Les centres de services/distributeurs achètent des barres d'armature dans une diversité de types et de dimensions et stockent le produit à des fins de revente, principalement à des transformateurs de barres d'armature plus petits. Les distributeurs et les transformateurs de barres d'armature canadiens peuvent acheter au pays des usines canadiennes, d’importateurs ou d’autres distributeurs établis au Canada ou à l’étranger. Les centres de services/distributeurs et les transformateurs de barres d'armature peuvent aussi importer directement des usines dans les pays visés.[4]

[44] Les plaignantes ont estimé le marché à partir de leurs ventes intérieures, de l’information et des données d’importation accessibles au public obtenues de Statistique Canada pour la période s’étendant de 2011 à février 2014. Les données sur les licences d’importation du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) ont été utilisées pour avoir une estimation des chiffres de mars 2014.

[45] L’ASFC a procédé à sa propre analyse des importations de barres d'armature en fonction des données réelles sur les importations.

[46] Un examen des données de l'ASFC sur les importations a fait ressortir des tendances et des volumes similaires à ceux décrits par les plaignantes.

[47] Des renseignements détaillés concernant la production nationale et le volume des importations de marchandises en cause ne peuvent pas être communiqués pour des raisons de confidentialité. L’ASFC a cependant préparé le tableau suivant pour montrer la part estimative des importations de marchandises en cause au Canada.

Tableau 1
Estimations de la part des importations par l'ASFC
(par volume)

2011

2012

2013 et
T1-2014

Chine

1,3%

0,9%

7,4%

République de Corée

4,6%

3,9%

9,5%

Turquie

11,9%

20,7%

12,0%

Total - Importations des pays visés

17,8%

25,5%

28,9%

États-Unis

70,3%

69,9%

71,0%

Autres pays

11,9%

4,6%

0,1%

Importations totales

100

100

100

Preuve de dumping

[48] Les plaignantes allèguent que les marchandises en cause provenant de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie ont fait l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.

[49] Les valeurs normales sont généralement basées sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d'exportation où il existe un marché où joue la concurrence, ou sur le coût total des marchandises plus un montant raisonnable pour les bénéfices.

[50] Les plaignantes ont fourni des renseignements à l’appui de l’allégation suivant laquelle l’industrie des barres d’armature, qui fait partie du secteur des produits d’acier allongés, pourrait ne pas opérer dans une situation de marché concurrentiel et, par conséquent, les valeurs normales devraient être établies en vertu de l’article 20 de la LMSI.

[51] S'il y a un motif suffisant de croire que les conditions dont fait état l'article 20 de la LMSI existent dans le secteur sous enquête, les valeurs normales seront déterminées, lorsque de tels renseignements sont disponibles, sur la base du prix de vente intérieur ou du coût complet plus un montant raisonnable pour les bénéfices réalisés sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par le président rectifié en raison de la comparabilité des prix, ou sur la base du prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président rectifié en raison de la comparabilité des prix.

[52] Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement le prix de vente à l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur au Canada, le prix le moins élevé étant à retenir, moins tous les coûts, les frais et les dépenses découlant de l'exportation des marchandises.

[53] L’analyse du dumping présumé faite par l’ASFC se base sur une comparaison des valeurs normales estimatives par les plaignantes avec les prix à l’exportation présumés suivant la valeur réelle déclarée aux douanes au cours de la période visée, soit entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2014. Les renseignements sur les prix à l’exportation ont été extraits des documents de déclaration douanière. L’ASFC a établi qu’un délai de trois mois était raisonnable afin de comparer les prix disponibles sur le marché visant les importations au Canada et, par conséquent, a aussi employé cette approche lors de l’analyse des données.

[54] Les estimations de la valeur normale et du prix à l'exportation faites par les plaignantes et l’ASFC sont expliquées ci-après.

Valeur normale

[55] Les plaignantes disposaient de renseignements limités sur les prix de vente réels des marchandises similaires à des acheteurs non liés dans chacun des pays visés. Les plaignantes ont calculé les valeurs normales et les marges de dumping conformément à l’article 15 de la LMSI dans la mesure du possible, en se fondant sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d’exportation.

[56] Aux fins de ces estimations au titre de l’article 15, les plaignantes ont examiné l’information disponible concernant les prix sur le marché intérieur de la République de Corée et de la Turquie. Elles ont été en mesure d’obtenir les prix sur le marché intérieur pour la République de Corée dans la publication Metal Bulletin et pour la Turquie dans la publication Steel Business Briefing (SBB). Le calcul de la marge de dumping compare l’offre et le prix de vente au Canada à partir des données sur les importations de Statistique Canada, qui tient compte de la valeur en douane par rapport au prix sur le marché intérieur indiqué dans les publications Metal Bulletin et SBB[5] .

[57] L’ASFC a jugé que l’ensemble des estimations de la valeur normale au titre de l’article15 par les plaignantes étaient raisonnables et représentatives. Pour plus d’exactitude, l’ASFC a recalculé les valeurs normales moyennes pondérées en se fondant sur chaque entrée plutôt que sur la moyenne mensuelle utilisée par les plaignantes. Cette approche s’est avérée être un peu plus conservatrice que la simple moyenne utilisée par les plaignantes.

[58] Les plaignantes ont également estimé les valeurs normales des marchandises en cause en utilisant la méthode énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI. Avec cette méthode, les valeurs normales sont établies en faisant la somme du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les frais administratifs ainsi que tous les autres frais, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices.

[59] En se servant de leurs propres coûts de production comme point de départ, les plaignantes ont fait certaines corrections pour tenir compte des différences dans les coûts de main-d’œuvre et substitué un montant raisonnable pour les bénéfices approprié pour ces marchés sur la base de l’information accessible au public.

[60] Compte tenu du grand nombre de produits inclus dans la définition des marchandises en cause, les plaignantes ont choisi des modèles représentatifs à fort volume à des fins de référence. Des valeurs normales ont été obtenues par voie de déduction pour ces modèles de référence.

[61] Les plaignantes ont fourni des renseignements à l’appui de l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 20 concernant l’allégation de dumping de marchandises provenant de la Chine. Elles estiment que les prix de vente intérieurs en Chine sont fortement influencés par les politiques gouvernementales et qu’ils ne devraient pas être utilisés pour le calcul des valeurs normales puisque les prix ne reflètent pas un marché où joue la concurrence. Les plaignantes ont avancé que les valeurs normales en Chine devraient être établies à partir des renseignements provenant de producteurs dans un pays de remplacement, et ont poursuivi en nommant la Turquie et la République de Corée comme des pays de remplacement convenables.

[62] Dans le cas de la Chine, les plaignantes ont estimé le montant pour les bénéfices à 11,0% des coûts sur la base des résultats de 2013 de SMIC[6], une grande société de fabrication chinoise exploitant une fonderie de semi-conducteurs qui est cotée au New York Stock Exchange. Les plaignantes maintiennent que ce montant pour les bénéfices est approprié parce qu’il tient compte de l’information récente accessible au public d’une grande entreprise industrielle chinoise qui n’est pas assujettie au même niveau de contrôle de ses opérations par le gouvernement de la Chine. Les plaignantes soutiennent que ce montant des bénéfices est utilisé seulement pour l’autre estimation au titre de l’article 19 des valeurs normales de la Chine puisqu’elles maintiennent que l’article 20 devrait être appliqué pour la Chine.

[63] Dans le cas de la République de Corée, le montant des bénéfices a été estimé en se basant sur un montant des bénéfices de 7,5%, qui a été publié dans un rapport public et qui représentait un pourcentage des coûts d’un important fabricant d’acier coréen, POSCO, pour l’année 2013[7]. POSCO fabrique les marchandises en cause.

[64] Dans le cas de la Turquie, le montant des bénéfices a été estimé en se basant sur un montant des bénéfices de 14,6%, qui a été publié dans un rapport public et qui représentait un pourcentage des coûts d’un important fabricant d’acier, le groupe Erdemir de la Turquie, pour l’année 2013[8]. Erdemir est un important fabricant d’acier intégré de la Turquie qui produit une gamme de produits d’acier, y compris les marchandises en cause[9].

[65] L’ASFC considère que les montants des bénéfices sont raisonnables aux fins de l’ouverture des enquêtes et accepte les montants des bénéfices estimés par les plaignantes.

[66] L’ASFC a jugé dans l’ensemble que les estimations des valeurs normales par les plaignantes au titre de l’article 19 étaient raisonnables et représentatives. Pour ce qui est des corrections aux valeurs normales selon l’article 19, l’ASFC a conclu que l’utilisation d’une moyenne des trois modèles de référence dans la pièce jointe no 19 de la plainte était plus appropriée que la façon dont les plaignantes avaient séparé les valeurs normales établies sur la base des trois modèles de référence, étant donné que les prix à l’exportation de ces valeurs normales seront éventuellement comparés entre eux afin de calculer les marges de dumping qui représenteront aussi une moyenne.

Prix à l’exportation

[67] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à un importateur au Canada est généralement établi, conformément à l’article 24 de la LMSI, comme étant un montant égal au moindre du prix de vente de l’exportateur pour les marchandises et du prix auquel l’importateur a acheté ou s’est engagé à acheter les marchandises et rectifié par déduction de tous les coûts, frais, dépenses, droits et taxes découlant de l’exportation des marchandises.

[68] Les plaignantes ont estimé les prix à l’exportation sur la base des données de Statistique Canada concernant les importations classées sous les numéros 7213.10 et 7214.20 du SH pour 2013, janvier et février 2014, de même que sur les données du MAECD relatives aux licences d’importation de barres d'armature pour mars 2014, la plus récente période disponible[10].

[69] L’ASFC a estimé les prix à l’exportation en se basant sur les données réelles concernant les importations pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014. Les documents de douane qui n’ont pas encore été reçus seront examinés en ce qui a trait à la subjectivité et aux produits afin de rendre une décision provisoire. Étant donné que cette analyse s’appuyait sur les données réelles concernant les importations, l’ASFC juge que ses estimations sont plus complètes et plus justes que celles fournies par les plaignantes.

Marges estimatives de dumping

[70] L’ASFC a comparé les valeurs normales estimatives avec les prix à l’exportation estimatifs des importations en cause. Les marges estimatives de dumping ont ensuite été calculées en déduisant le prix à l’exportation estimatif total de la valeur normale estimative totale; le résultat obtenu est exprimé comme un pourcentage du prix à l’exportation estimatif total des marchandises en cause par pays.

[71] Aux fins de l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a utilisé ses estimations plus conservatrices des marges de dumping au titre de l’article 15 pour la Turquie et la République de Corée.

[72] Il faut prendre note que l’article 16 de la LMSI stipule que les ventes utilisées afin de déterminer la valeur normale aux termes de l’article 15 doivent être rentables. Les plaignantes prétendent que les marchandises dans les pays visés bénéficient d’importantes subventions pouvant donner lieu à des mesures compensatoires. Elles allèguent que les prix de vente dans le pays d’exportation sont plus bas que ce qu’ils seraient en l’absence de subventions et qu’ils ne peuvent être rentables. Les estimations des valeurs normales selon les prix du marché peuvent par conséquent ne pas être fiables.

[73] Aux fins de l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a établi les marges estimatives de dumping pour la Chine en utilisant une moyenne des prix sur le marché intérieur de la Turquie et de la République de Corée en tant que pays de remplacement conformément à l’article 20 de la LMSI.

[74] Selon l’analyse préliminaire, on estime que les marchandises en cause provenant de la Chine, de la République de Corée et de la Turquie ont été sous-évaluées. Les marges de dumping estimatives pour chaque pays visés sont indiquées dans le tableau ci-après.

Tableau 2
Estimations des marges de dumping par l’ASFC
(exprimées en pourcentage du prix à l’exportation)

Pays

Marge de dumping

Chine

2,3%

République de Corée

8,9%

Turquie

5,6%

Marge de dumping et volume des marchandises sous-évaluées

[75] Selon l'article 35 de la LMSI, si, à tout moment, avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises venant d'un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête dans le cas de ce pays .

[76] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2% du prix à l'exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s'il représente moins de 3% du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous les pays et répondant à la même description que celle donnée aux marchandises sous-évaluées.

[77] D'après les marges estimatives de dumping et les volumes estimatifs des importations de marchandises sous-évaluées pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014, qui sont résumés dans le tableau suivant, les marges estimatives de dumping et les volumes estimatifs des marchandises sous-évaluées sont supérieurs aux seuils susmentionnés.

Tableau 3
Marges estimatives de dumping et volumes estimatifs de marchandises sous-évaluées
(1er janvier 2013 au 31 mars 2014)

Pays

Part estimative en % du total des importations par volume

Volume estimatif des marchandises sous‑évaluées en % du total des importations

Marge estimative de dumping en % du prix à l'exportation

Chine

7,4

7,4

2,3

République de Corée

9,5

9,5

8,9

Turquie

12,0

12,0

5,6

Tous les autres pays

71,1

-

-

Total des importations

100,0

-

-

Enquête en vertu de l’article 20

[78] L'article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête de dumping lorsque certaines conditions existent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné[11], en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, la disposition est appliquée lorsque, de l’avis du président, le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

[79] Les plaignantes allèguent que les conditions décrites à l’article 20 prévalent dans l’industrie des barres d’armature pour béton, qui fait partie du secteur des produits d’acier allongés en Chine. C’est-à-dire que les plaignantes allèguent que cette industrie en Chine n'opère pas dans une situation de marché concurrentiel et, par conséquent, les prix établis sur le marché intérieur en Chine pour les barres d'armature ne sont pas fiables pour l’établissement de la valeur normale.

[80] L’ASFC reconnaît que les gouvernements peuvent fixer directement ou indirectement les prix intérieurs en ayant recours à divers mécanismes, en influençant l’offre ou le prix des intrants utilisés dans la production des marchandises en cause ou en manipulant l’offre ou le prix des marchandises en question. Dans le cas qui nous occupe, les plaignantes ont présenté des éléments de preuve indiquant que le gouvernement de la Chine influence fortement l’offre et le prix du principal intrant des marchandises en cause, soit les billettes d’acier[12].

[81] Les plaignantes ont fourni divers éléments de preuve à l'appui de leur assertion voulant que le gouvernement de la Chine fixe en majeure partie les prix intérieurs des barres d'armature, tel que les propriétés d'État. Les plaignantes ont aussi cité des politiques précises du gouvernement de la Chine, p. ex. le 12e Plan quinquennal: Fer et acier (Plan de développement pour l’industrie sidérurgique)[13].

[82] Les renseignements dont dispose actuellement l’ASFC indiquent que de nombreuses politiques industrielles et mesures, y compris des restrictions à l’importation et à l’exportation et le subventionnement, que le gouvernement de la Chine a mis en œuvre influent sur le secteur des produits d’acier allongés, y compris l’industrie des barres d'armature, en Chine.

[83] En ce qui a trait au secteur des produits d’acier allongés, l’ASFC dispose de renseignements qui montrent que les prix de l’acier peuvent être considérablement touchés par les politiques du gouvernement de la Chine et, par conséquent, que les prix des barres d'armature en Chine seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

[84] Par conséquent, le 13 juin 2014, l’ASFC a ouvert une enquête en vertu de l'article 20 en se basant sur les renseignements disponibles, afin de déterminer si les conditions énoncées à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI existent dans l’industrie des barres d’armature pour béton, qui fait partie du secteur des produits d’acier allongés, en Chine. Une enquête en vertu de l'article 20 s’entend du processus qui permet à l'ASFC de recueillir des renseignements auprès de diverses sources afin que le président puisse, en se fondant sur ces renseignements, se dire d’avis que les conditions énoncées à l'article 20 de la LMSI existent ou non dans le secteur visé par l'enquête.

[85] Dans le cadre de cette enquête en vertu de l'article 20, l'ASFC a envoyé un questionnaire de l’article 20 à tous les producteurs et exportateurs possibles de barres d'armature en Chine, ainsi qu'au gouvernement de la Chine, afin de demander des renseignements détaillés relatifs à l’industrie des barres d’armature pour béton, qui fait partie du secteur des produits d’acier allongés, en Chine.

[86] Pour permettre la détermination des valeurs normales si l’alinéa 20(1)a) devait s’appliquer, l’ASFC a demandé des renseignements sur les coûts et les prix de vente intérieurs à 23 fabricants de barres d'armature au Royaume de Thaïlande (Thaïlande) et au Taipei chinois. Les pays susmentionnés ont été sélectionnés, car leur économie en croissance et leurs industries sidérurgiques bien développées sont comparables à la situation en Chine. Les renseignements de ces parties ont été demandés à titre gracieux car il n’y avait aucune exigence de conformité. L’ASFC a aussi demandé des renseignements à des importateurs canadiens de barres d'armature au sujet de leurs ventes des autres pays.

[87] Si le président est d’avis que les prix intérieurs des barres d'armature en Chine sont fixés, en majeure partie, par le gouvernement de la Chine et qu'il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché où joue la concurrence, les valeurs normales des marchandises visées par l'enquête portant sur la Chine seront établies, conformément à l’alinéa 20(1)c), si de tels renseignements sont disponibles, à partir du prix de vente intérieur ou du coût complet, plus un montant raisonnable pour les bénéfices des marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par le président et rajusté en fonction de la comparabilité du prix, ou à partir du prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président et rajusté en fonction de la comparabilité du prix, en application de l’alinéa 20(1)d).

Preuve de subventionnement

[88] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.

[89] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque:

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière le gouvernement.

[90] Une entreprise d’État (EE) peut être jugée constituer un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède, exerce ou s’est vu confier une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent que l’EE répond à cette norme: 1) l’EE se voit octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction de gouvernement; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou combinaison des trois points précédents.

[91] Lorsqu’il est constaté qu’il y a subvention, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit ou en fait, à une certaine entreprise ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Une «entreprise» est définie dans la LMSI comme étant aussi un «groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production». Toute subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires est considérée comme une subvention prohibée et est alors automatiquement considérée, selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, comme spécifique aux fins d’une enquête sur le subventionnement.

[92] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut être considérée spécifique en fait si:

  1. la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  2. la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises de montants de subvention disproportionnés;
  4. la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[93] Aux fins d’une enquête sur le subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui était jugée spécifique de «subvention donnant lieu à une action», ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires.

[94] Les plaignantes ont prétendu que les exportateurs des marchandises en cause en Chine, dans la République de Corée et en Turquie ont bénéficié de subventions pouvant donner lieu à une action, octroyées par divers niveaux de gouvernement, ce qui peut inclure les gouvernements des provinces respectives où les exportateurs sont situés et les gouvernements des municipalités respectives où les exportateurs sont situés.

Programmes sous enquête - Chine

[95] Les plaignantes ont recensé 224 programmes de subventionnement et allèguent que tous ces programmes ont conféré des avantages aux producteurs chinois des marchandises en cause, avantages qui ont entraîné un subventionnement pouvant donner lieu à une mesure compensatoire des exportations des marchandises en cause de la Chine au Canada.

[96] Les renseignements tirés des enquêtes de subventionnement précédentes de l’ASFC visant des produits d’acier de la Chine ainsi que d’autres documents inclus dans la plainte appuient de nombreuses allégations formulées par les plaignantes selon lesquelles les marchandises en cause ont été subventionnées.

[97] L’ASFC a éliminé certains programmes de subventionnement qui ont été désignés comme des programmes en double, des programmes qui avaient pris fin ou des programmes qui étaient spécifiques à une certaine région géographique où aucun des fabricants et/ou des exportateurs possibles des marchandises en cause étaient établis. À cette fin, l’ASFC s’est appuyée sur sa liste d’adresses, qui comprend tous les fabricants et/ou exportateurs possibles recensés par les plaignantes, de même que sur ses sources d’information à l’interne.

[98] Parmi les 224 programmes de subventionnement recensés par les plaignantes et par l’ASFC dans le cadre de ses propres recherches, l’ASFC a éliminé 45 programmes et dressé une seule liste de 179 programmes de subventionnement pouvant éventuellement donner lieu à une action qui doivent faire l’objet d’une enquête. Ces 179 programmes de subventionnement et encouragements dont peuvent se prévaloir les fabricants des marchandises en cause en Chine ont été regroupés dans les catégories suivantes :

  1. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées
  2. Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts
  3. Aides et leurs équivalents
  4. Programmes d’impôt sur le revenu à des taux préférentiels
  5. Exonération des droits et des taxes sur les intrants, le matériel et la machinerie
  6. Biens/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
  7. Programmes de participation

[99] Il faut également prendre note que selon l’allégation des plaignantes, les grosses aciéries intégrées chinoises qui fabriquent des barres d'armature sont visées directement par plusieurs enquêtes de subventionnement précédentes de l’ASFC en lien avec les produits d’acier[14]. Les plaignantes estiment que l’établissement de subventions par l’ASFC dans ces autres cas liés à l’acier s’applique directement aux fabricants des marchandises en cause dans les présentes procédures.

[100] Puisque le gouvernement de la Chine n’a pas fourni de réponses complètes à l’ASFC dans le cadre d’enquêtes de subventionnement récentes pour lui permettre d’effectuer une analyse appropriée, ces programmes doivent faire l’objet d’une enquête plus approfondie par l’ASFC pour confirmer s’ils donnent lieu à une action et s’ils sont passibles de mesures compensatoires. Étant donné que d’autres fabricants d’acier intégrés ont reçu des avantages dans le cadre de ces programmes, l’ASFC a des motifs de croire que les fabricants de barres d'armature en Chine peuvent également avoir bénéficié de ces mêmes programmes.

[101] L’Annexe 1 comprend une liste complète de tous les programmes devant faire l’objet d’une enquête par l’ASFC. Comme il est expliqué plus en détail dans celle-ci, il existe un motif suffisant de croire que ces programmes pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action octroyées par le gouvernement de la Chine et que les exportateurs et/ou les producteurs des marchandises en cause bénéficient de ces programmes.

[102] Dans le cas des programmes où l'admissibilité d'une entreprise ou le niveau des avantages dépend du résultat des exportations ou de l'utilisation des marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes peuvent constituer des subventions prohibées au sens de la LMSI.

[103] Quant aux programmes où des encouragements sont fournis à des entreprises établies dans des ZES ou d’autres régions désignées, l’ASFC estime que cela peut constituer des subventions pouvant donner lieu à une action étant donné que seules les entreprises exploitées dans de telles régions peuvent en bénéficier.

[104] De plus, l’ASFC est convaincue qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les exportateurs des marchandises en cause peuvent bénéficier de subventions sous la forme d’aides et leurs équivalents, de prêts à des taux préférentiels, d’une exonération des droits et taxes et d’une fourniture de produits et services qui confèrent un avantage et ne sont pas généralement octroyées à toutes les entreprises en Chine.

[105] L’ASFC mènera une enquête pour déterminer si les exportateurs des marchandises en cause ont reçu des avantages dans le cadre de ces 179 programmes et si de tels programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action.

Conclusion - Chine

[106] Il y a suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer l’allégation selon laquelle les programmes de subventionnement énoncés à l’Annexe 1 sont offerts aux exportateurs et producteurs des marchandises en cause en Chine. Dans son enquête sur ces programmes, l'ASFC a demandé des renseignements au gouvernement de la Chine, aux exportateurs et aux producteurs afin de déterminer si les exportateurs des marchandises en cause ont bénéficié de ces programmes, et si ces programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action et s'ils sont donc passibles de droits compensateurs en vertu de la LMSI.

Programmes sous enquête - République de Corée

[107] Les plaignantes ont recensé 30 programmes de subventionnement, et ils soutiennent que l’ensemble de ces programmes ont conféré des avantages aux producteurs coréens des marchandises en cause, avantages qui ont entraîné un subventionnement pouvant donner lieu à une mesure compensatoire pour l’exportation de ces marchandises de la Corée vers le Canada.

[108] Pour plusieurs produits de la République de Corée, les plaignantes se sont fondées principalement sur les décisons du Département du commerce des États-Unis (DCEU [USDOC]) sur le subventionnement. Le DCEU a jugé que 14 des 30 programmes de subventionnement allégués étaient passibles de mesures compensatoires[15]. Les plaignantes se sont aussi fondés sur d’autres renseignements accessibles au public, par exemple des articles, ainsi que sur divers sites Web bancaires et gouvernementaux coréens. Une description générale des programmes de subventionnement allégués a été fournie, et les documents qui sont à la base de ces allégations ont été joints à la plainte.

[109] Les 30 programmes de subventionnement allégués recensés par les plaignantes sont énoncés à l’annexe 1 et ont été regroupés dans les sept catégories suivantes:

  1. Excellence nationale de la stratégie relative aux produits en acier
  2. Banques du gouvernement offrant des subventions au moyen de diverses aides préférentielles qui dépendent de l’exportation
  3. Programmes de subvention administrés par la société Korea Trade Insurance Corporation
  4. Exemptions fiscales, déductions et crédits ciblés
  5. Subventions du gouvernement de la République de Corée aux usines de Dongbu Steel de la baie d’Asan
  6. Autres prêts préférentiels et aides financières
  7. Autres subventions coréennes

[110] Lors de son analyse, l’ASFC n’a pas eu accès à un ensemble d’éléments de preuve similaire à ceux qui étaient disponibles pour les deux autres pays visés, particulièrement la Chine. L’ASFC a analysé les documents de référence présentés par les plaignantes pour appuyer leurs allégations de subventions passibles de mesures compensatoires, les documents sources étayant les calculs effectués par les plaignantes pour estimer les montants de subvention, les enquêtes sur le subventionnement menées contre la République de Corée dans d’autres pays, ainsi que d’autres renseignements accessibles au public.

[111] Les programmes pour lesquels l’admissibilité d’une entreprise ou le niveau de l’avantage dépend des résultats à l’exportation ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans les pays d’exportation ou qui en sont originaires peuvent constituer des subventions prohibées au terme de la LMSI.

[112] Dans le cadre de procédures passées relatives au subventionnement, au moins quelques‑uns des programmes ont été jugés passibles de mesures compensatoires par le DCEU dans chacune des catégories énoncées, sauf celle de l’Excellence nationale de la stratégie relative aux produits en acier.

[113] Les plaignantes ont recensé des programmes de subventionnement potentiels dans la catégorie Excellence nationale de la stratégie relative aux produits en acier, car ces programmes ont été annoncés par le ministère coréen de l’Économie de la connaissance (maintenant le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie) en juin 2011[16].

[114] Les plaignantes ont fourni des éléments de preuve positifs selon lesquels les producteurs de marchandises en cause ont potentiellement reçu des avantages dans le cadre de trois des programmes énoncés ci-dessous. Puisque ces avantages sont vraisemblablement liés aux marchandises en cause, et compte tenu des éléments de preuve fournis par les plaignantes concernant l’existence des autres programmes, l’ASFC mènera une enquête pour déterminer si les exportateurs de marchandises en cause ont tiré avantage de chacun de ces 30programmes et si ces programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action.

Conclusion - République de Corée

[115] Il y a suffisamment de preuves disponibles à l’appui de l’allégation selon laquelle les programmes de subventionnement décrits à l’annexe 1 sont offerts aux exportateurs et producteurs de marchandises en cause en République de Corée. Dans son enquête sur ces programmes, l’ASFC a demandé des renseignements au gouvernement de la Corée ainsi qu’aux exportateurs et aux producteurs coréens afin de déterminer si les exportateurs de marchandises en cause ont bénéficié de ces programmes, si ces programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action, et s’ils sont donc passibles de droits compensateurs en vertu de la LMSI.

Programmes sous enquête - Turquie

[116] Les plaignantes ont recensé 57 programmes de subventionnement et ont allégué que l’ensemble de ces programmes ont conféré des avantages aux producteurs de marchandises en cause en Turquie, avantages qui ont entraîné un subventionnement pouvant donner lieu à une mesure compensatoire pour les exportations de marchandises en cause de la Turquie au Canada.

[117] Les plaignantes se sont fondées sur des renseignements tirés d’enquêtes sur le subventionnement passées et en cours menées par le DCEU, la notification de subvention de la Turquie à Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2012, et d’autres renseignements accessibles au public, notamment le rapport annuel de 2013 d’un important producteur turc de produits en acier. Une description générale des programmes de subventionnement allégués a été fournie, et les documents qui sont à la base de ces allégations ont été joints à la plainte.

[118] L’ASFC a retiré certains programmes de subventionnement pour lesquels il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour suggérer que des producteurs de barres d’armature y avaient accès. Si, au cours de l’enquête, des renseignements appuyant l’existence de ces programmes et de leur utilisation par des producteurs ou exportateurs en Turquie de barres d’armature sont décelés, l’ASFC demandera, si cela est approprié, aux exportateurs visés et au gouvernement de la Turquie de lui fournir de l’information à cet égard.

[119] Parmi les 57 programmes de subventionnement allégués recensés par les plaignantes, 40 feront l’objet d’une enquête menée par l’ASFC, en plus des trois programmes additionnels repérés par l’ASFC.

[120] Les 43 programmes de subventionnement allégués recensés par les plaignantes sont énoncés à l’annexe 1 et ont été regroupés dans les six catégories suivantes:

  1. Programme d’encouragement à l’investissement (PEI)
  2. Programmes de la Turk Eximbank
  3. Programmes pour la zone industrielle organisée (ZIO) régionale et la zone franche
  4. Biens/services fournis par le gouvernement de la Turquie à un prix inférieur à la juste valeur marchande
  5. Programmes en Recherche et Développement; et
  6. Autres programmes

[121] Les programmes pour lesquels l’admissibilité d’une entreprise ou le niveau de l’avantage dépend des résultats à l’exportation ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans les pays d’exportation ou qui en sont originaires peuvent constituer des subventions prohibées au sens de la LMSI.

[122] Six différents types d’avantages disponibles sont indiqués dans la notification de subvention de la Turquie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2012 : exemption des droits de douane, exemption de taxes à valeur ajoutée, mesures de soutien liées aux intérêts, soutien lié aux primes de sécurité sociale, réduction des taux d’imposition des sociétés ou sur le revenu, et allocation de terrains. D’après les éléments de preuve dont dispose l’ASFC, les producteurs en Turquie de barres d’armature pourraient avoir droit à certains de ces avantages dans la catégorie PEI.

[123] Quelques programmes dans chacune des cinq catégories restantes ont été jugés passibles ou potentiellement passibles de mesures compensatoires par le DCEU dans le cadre de procédures relatives au subventionnement passées ou en cours.

[124] De plus, Turk Eximbank est une banque d’État qui agit à titre de principal instrument d’encouragement à l’exportation du gouvernement de la Turquie dans le cadre de la stratégie d’exportation durable du pays. Turk Eximbank a le mandat d’appuyer le commerce extérieur et les entrepreneurs/investisseurs de la Turquie oeuvrant à l’étranger.

[125] Les 17 programmes recensés par les plaignantes qui ne font pas l’objet d’une enquête par l’ASFC font tous partie des catégories Programmes de la Turk Eximbank et Autres programmes.

[126] L’ASFC mènera une enquête pour déterminer si les exportateurs de marchandises en cause ont tiré avantage de chacun de ces 43 programmes et si ces programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action.

Conclusion - Turquie

[127] Il y a suffisamment de preuves disponibles à l’appui de l’allégation selon laquelle les programmes de subventionnement décrits à l’annexe1 sont offerts aux exportateurs et producteurs de marchandises en cause en Turquie. Dans son enquête sur ces programmes, l’ASFC a demandé des renseignements au gouvernement de la Turquie, aux exportateurs et aux producteurs afin de déterminer si les exportateurs de marchandises en cause ont bénéficié de ces programmes, si ces programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action, et s’ils sont donc passibles de droits compensateurs en vertu de la LMSI.

Estimation du montant de subvention - Chine, République de Corée, et Turquie

[128] Les plaignantes ont déclaré ne pas pouvoir obtenir les renseignements accessibles au public pour estimer les montants de subvention qui peuvent être accordés dans le cadre des divers programmes de subventionnement.

[129] L’ASFC a estimé le montant de subvention octroyé aux exportateurs de marchandises en cause dans les pays visés en calculant la différence entre leur coût de production moyen en 2013, estimé par l’ASFC, et les prix de vente des marchandises en cause vendues à des importateurs au Canada qui sont mentionnés dans les documents de déclaration des douanes.

[130] À cet effet, il est présumé que ces coûts de production reflètent ce que seraient les coûts dans les pays visés s’ils n’étaient pas faussés par les subventions gouvernementales. Il est aussi présumé que le prix d’exportation des marchandises en cause vers le Canada est au moins égal aux coûts subventionnés de l’exportateur. La différence entre le prix d’exportation des marchandises, soit le coût subventionné estimatif d’un exportateur donné, et la moyenne du coût de production estimé par l’ASFC, reflète le montant de subvention intégré dans le coût des marchandises en cause.

[131] D’après l’analyse effectuée par l’ASFC, les marchandises en cause importées au Canada durant la période s’étalant du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014 ont été subventionnées. Exprimés en pourcentages des prix à l’exportation, les montants moyens des subventions applicables

Montant de subvention et volume des marchandises subventionnées

[132] Selon l’article 35 de la LMSI, si, en tout temps avant que le président ne rende une décision provisoire, le président est convaincu que le montant de subvention dont bénéficient les marchandises d’un pays est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable, le président doit mettre fin à l’enquête à l’égard des marchandises de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, est minimal un montant de subvention inférieur à 1% du prix à l’exportation des marchandises et est négligeable un volume de marchandises subventionnées inférieur à 3% du volume total des importations de marchandises provenant de tous les pays, qui ont la même description que les marchandises subventionnées et qui sont dédouanées au Canada, soit le même seuil que pour le volume de marchandises sous-évaluées.

[133] Cependant, selon l’article 41,2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires lorsqu’il effectue une enquête sur le subventionnement. Cette disposition stipule qu’il faut mettre fin à une enquête en matière de droits compensateurs s’il s’agit d’un pays en développement, dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions octroyées à l’égard du produit en question ne dépasse pas 2% de sa valeur calculée sur une base unitaire, ou si le volume des importations subventionnées représente moins de 4% du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur.

[134] La LMSI ne comporte pas de définition de l’expression « pays en développement » aux fins de l’article 27.10 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Une solution de rechange administrative permet à l’ASFC de se reporter à la Liste des bénéficiaires d’aide publique au développement (Liste des bénéficiaires d’APD par le CAD) pour trouver une orientation[17]. Comme la Chine et la Turquie figurent toutes deux sur la liste, l’ASFC accordera le statut de pays en développement à ces deux pays aux fins de la présente enquête.

[135] L’ASFC a utilisé les données sur les importations réelles de tous les pays pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014. Selon ces renseignements, le volume de marchandises subventionnées, exprimé en pourcentage du volume des importations totales, est estimé ainsi :

Tableau 4
Estimation du montant de subvention et du volume des marchandises subventionnées
(du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014)

Pays

Pourcentage du total des importations

Estimation du volume de marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations

Estimation du montant de subvention en pourcentage du prix à l’exportation

Chine

7,4%

7,4%

4,3%

République de Corée

9,5%

9,5%

14,6%

Turquie

12 %

12 %

18,7 %

[136] Comme le démontre le tableau ci-dessus, les montants estimés de subvention et les volumes estimés d’importations subventionnées pour la période du 1er janvier 2013 au 31mars2014 dépassent les seuils susmentionnés.

Preuve de dommage

[137] Les plaignantes ont allégué que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées et que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à l’industrie des barres d’armature au Canada.

[138] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a convenu que les barres d’armature produites par les plaignantes sont des marchandises similaires à celles importées des pays visés.

[139] À l’appui de leurs allégations, les plaignantes ont fourni des éléments de preuve liés à l’effritement, l’érosion et à la compression des prix, à la perte de ventes et de parts de marché, aux résultats financiers, à la production, à la surcapacité et à l’emploi, ainsi qu’aux répercussions sur les investissements en immobilisations.

Effritement, érosion et compression des prix

[140] Les plaignantes soutiennent que les importations sous-évaluées des marchandises en cause ont capturé une part de marché aux dépens de la branche de production nationale en cassant agressivement leurs prix. Malgré les coûts liés au transport longue distance, les barres d’armature des pays visés sont offertes à un prix inférieur à celui demandé par les producteurs canadiens.

[141] Les plaignantes ont présenté des preuves démontrant que les prix de vente moyens offerts par les pays visés sont considérablement inférieurs à ceux des plaignantes, et ces prix sont également considérablement inférieurs à ceux offerts dans d’autres pays non visés. Le prix des marchandises en cause domine le marché canadien et est plus bas que celui des marchandises comparables offertes par les producteurs canadiens. Il est aussi à noter que l’écart de prix a augmenté entre 2011 et le premier trimestre de 2014.

[142] Non seulement les données relatives aux prix moyens démontrent-elles des prix considérablement inférieurs pour les marchandises en cause, les éléments de preuves de clients particuliers recueillis par les plaignantes reflètent aussi un effritement des prix. Les rapports d’importation confidentiels inclus dans la plainte démontrent, à partir d’un examen individuel de chaque produit, que les prix des marchandises en cause dominent le marché canadien et sont considérablement plus bas que ceux des marchandises comparables offertes par les producteurs canadiens.

[143] Les plaignantes ont documenté de nombreux exemples précis dans lesquels les prix des marchandises en cause ont cassé ceux des marchandises similaires. Les plaignantes ont souligné que cela est particulièrement important, car les barres d’armature constituent un produit de base et que les décisions d’achat sont prises principalement en fonction du prix.

[144] L’ASFC convient que les importations prétendument sous-évaluées et subventionnées provenant des pays visés ont forcé les plaignantes non seulement à ne pas augmenter leurs prix malgré la hausse des coûts, mais aussi à baisser leurs prix à une période où la pression des coûts est accrue, causant ainsi un dommage sensible aux plaignantes.

[145] En se fondant sur les éléments de preuve, l’ASFC conclut que les allégations des plaignantes concernant l’effritement, l’érosion et la compression des prix sont bien étayées et suffisamment liées aux importations des marchandises prétendument sous-évaluées et subventionnées.

Perte de ventes et de part de marché

[146] Les plaignantes ont expliqué que la récession qui a commencé à la fin de 2008 a entraîné des répercussions importantes sur les ventes en 2009. La demande canadienne a commencé à s’améliorer en 2010, mais bien que le marché canadien ait crû depuis 2010, les ventes de barres d’armature de l’industrie nationale au pays ont eu du mal à suivre le rythme. Comme le démontre le tableau confidentiel du marché canadien apparent, les ventes de la production nationale entre 2011 et 2013 ont augmenté de seulement 6%, alors que les importations provenant des pays visés ont augmenté de 46%.

[147] En 2013, la part de marché de l’industrie nationale a augmenté pour atteindre 48,1%, alors que celle des pays visés a baissé légèrement pour atteindre 14,6 %. Les plaignantes affirment que ce gain de l’industrie nationale dans les parts de marché en 2013 a été possible principalement par la prise d’une part de marché qui était auparavant occupée par les importations provenant des États-Unis et d’autres pays non visés, les prix offerts par ces pays étant relativement similaires à ceux demandés par les producteurs canadiens.

[148] Dans les rapports confidentiels sur les activités d’importation, les plaignantes ont documenté de nombreux exemples précis dans lesquels des ventes ont été perdues en raison des marchandises en cause.

[149] Bien que l’ASFC convienne que les pays visés au fait augmenté leur part du marché et que le taux de cette augmentation a été plus rapide que celle de l’industrie nationale, il semble que les plaignantes n’ont pas perdu une part de marché en termes absolus. Par conséquent, l’ASFC juge que cet élément de preuve n’étaye pas suffisamment les arguments des plaignantes relativement aux dommages causés par une perte de part de marché. L’ASFC convient toutefois que les allégations des plaignantes sur les pertes de ventes sont bien étayées et suffisamment liées aux importations des marchandises prétendument sous-évaluées et subventionnées.

Résultats financiers

[150] Les plaignantes se sont fondées sur la pièce jointe confidentielle 9 de la plainte, qui présente l’état des résultats consolidés pour la majeure partie des éléments de preuve énoncés dans cette section.

[151] L’ensemble de l’industrie nationale a connu un mauvais rendement financier depuis 2011 et a enregistré des pertes nettes combinées à chacune des trois dernières années. Bien que son rendement financier se soit amélioré en 2012, il s’est détérioré considérablement en 2013. Par ailleurs, la majeure partie des pertes enregistrées en 2013 sont survenues durant la seconde moitié de l’année.

[152] L’ASFC convient que l’ensemble de l’industrie nationale a connu un mauvais rendement financier et que cela est, au moins en partie, attribuable au dumping et au subventionnement dommageables des marchandises en cause. Il est toutefois à noter que l’examen individuel des états financiers des trois plaignantes semble démontré que l’incidence n’est pas le même pour chacun des trois producteurs.

[153] Néanmoins, le rendement financier global des plaignantes est à la baisse, et cette baisse est vraisemblablement due à la perte de ventes et à l’effritement et à la compression des prix découlant de la vente des marchandises prétendument sous-évaluées et subventionnées provenant des pays visés.

Production, utilisation de la capacité et emplois

[154] Les plaignantes se sont fondées sur la pièce jointe confidentielle 10 de la plainte, qui fait état de leur capacité consolidée, de l’utilisation de leur capacité, de l’emploi, des heures travaillées et des données relatives aux salaires pour la majeure partie des éléments de preuve présentés dans cette section. Dans cette pièce jointe figurent également les données de chacun des trois producteurs, présentées séparément.

[155] La production combinée de barres d’armature par les plaignantes a augmenté en 2012, mais elle a baissé en 2013.

[156] De façon générale, le taux d’utilisation des plaignantes pour les barres d’armature est plus ou moins resté au même niveau de capacité totale de 2011 à 2013. Le taux d’utilisation global des plaignantes (c.-à-d., barres d’armature et autres produits fabriqués avec le même équipement) a baissé légèrement de 2011 à 2013. Les plaignantes doivent encore composer avec une capacité inutilisée considérable.

[157] Les plaignantes ont indiqué qu’ils avaient perdu des employés depuis 2010 en raison d’un mauvais rendement causé par la compétition entre leurs produits et les marchandises en cause. Les emplois directs des trois plaignantes combinés ont chuté de plus de 6 % de 2011 à 2013.

[158] En analysant cette information, l’ASFC s’est aussi penché sur les données qui ont été présentées pour chaque plaignant. Quant à la chute des niveaux de production et de l’utilisation de la capacité, il existe bel et bien des preuves de dommage pour une des plaignantes. L’ASFC est d’avis que cette preuve peut raisonnablement être liée au volume accru d’importations prétendument sous‑évaluées et subventionnées. En ce qui a trait aux niveaux d’emploi direct de chacune des compagnies, deux des trois plaignantes ont enregistré de faibles baisses, alors que les données disponibles les plus récentes du troisième plaignant ont une tendance à la baisse. En somme, les éléments de preuve relatifs aux dommages causés sont suffisants pour ce facteur.

Répercussions sur les investissements en immobilisations

[159] Les plaignantes ont fait observer que pour réussir, ils doivent être en mesure de faire les investissements nécessaires pour maintenir et améliorer leurs activités. Arcelor prévoit investir dans de nouveaux équipements de production de barres d’armature en 2014.

[160] Les plaignantes ont indiqué que les importations déloyales, plus particulièrement le volume massif des marchandises en cause importées et vendues à bas prix qui prennent de plus en plus de place dans le marché canadien, menacent considérablement la capacité des plaignantes de continuer à faire les investissements nécessaires.

[161] L’ASFC convient que cet exemple constitue une menace de dommage, mais les plaignantes n’ont présenté aucun élément de preuve suggérant que ce facteur de dommage s’est déjà concrétisé. Il sera donc pris en considération dans la section appropriée sur la menace de dommage, qui figure plus bas.

Conclusion de l’ASFC - facteurs de dommage

[162] Bien que certains facteurs de dommages décrits précédemment ne soient pas aussi bien étayés que d’autres dans la plainte, des éléments de preuve démontrent que l’industrie nationale de barres d’armature a subi un dommage sensible. La nature des dommages subis par les plaignantes est bien étayée sur le plan de l’effritement, l’érosion et de la compression des prix ainsi qu’en matière de perte de ventes, éléments qui forment la base de cette analyse des dommages. Les niveaux d’emploi ont aussi baissé de façon marginale, et la preuve de dommage est suffisante pour ce facteur.

[163] L’ASFC est d’avis que deux des plaignantes ont connu des résultats financiers négatifs, et un d’entre eux a subi des dommages en raison d’une chute des niveaux de production et d’une baisse de l’utilisation de la capacité. L’ASFC juge que cette preuve peut raisonnablement être liée au volume accru d’importations prétendument sous‑évaluées et subventionnées.

Menace de dommage

[164] La plainte comprend des éléments de preuve raisonnables concernant la menace d’un dommage en raison de l’augmentation des importations de marchandises en cause provenant des pays visés. L’augmentation du volume d’importation des marchandises en cause, à des prix sensiblement plus bas que ceux de la branche de production nationale, continuera d’effriter ou de comprimer les prix sur le marché intérieur et menace d’enlever des parts de marché aux producteurs canadiens ainsi que d’avoir une incidence sur les investissements en immobilisation[18]. Les plaignantes allèguent que les effets négatifs des volumes et des prix liés à l’augmentation des importations sous-évaluées menacent les producteurs, qui pourraient subir d’autres baisses sur le plan de la production, de l’utilisation de la capacité, de l’emploi, des parts de marché, des prix, des bénéfices d’exploitation, du rendement des investissements et d’autres indicateurs de dommage sensible.

[165] Par ailleurs, les importations à bas prix sont à la hausse, et cette tendance se poursuivra vraisemblablement, compte tenu de la capacité de production croissante et inutilisée dans les pays visés [19], de la polarisation de leurs exportations vers le marché canadien, des recours commerciaux des États-Unis contre la Chine et contre la Turquie (instance en cours) en matière de barres d’armature, ainsi que des autres facteurs énoncés ci-dessous :

  • Conjoncture des marchés mondiaux
  • Demande européenne à la baisse
  • Demande asiatique à la baisse
  • Mauvaise condition du marché dans les pays visés
  • Attrait du marché canadien
  • Capacité
  • Volume probable des marchandises sous-évaluées
  • Probabilité selon laquelle les mesures prises par d’autres pays entraîneront le détournement des marchandises sous-évaluées vers le Canada

[166] Les plaignantes prétendent que l’augmentation du volume de marchandises sous-évaluées et subventionnées en cause entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2014, lesquelles ont été vendues à des prix plus bas que ceux demandés pour les marchandises similaires produites au Canada, constitue une menace de plus amples dommages à la branche de production nationale. Les plaignantes croient que l’augmentation des importations indique que les producteurs ont un vigoureux programme d’exportation vers le Canada et que cette tendance se poursuivra vraisemblablement dans un proche avenir.

[167] Des éléments de preuve récents à la disposition de l’ASFC confirment le fait que les volumes d’importations en provenance des pays visés continuent d’augmenter rapidement, et cette tendance se poursuivra fort probablement dans un proche avenir. Il convient de noter que les importations de marchandises en cause de la Chine semblent être celles qui augmentent le plus rapidement. Les importations de Chine étaient plus ou moins négligeables en 2011, mais elles ont augmenté considérablement depuis, particulièrement vers la fin de 2013 et au début de 2014.

[168] Les plaignantes ont démontré que les importations en cause ont été offertes sur le marché canadien à des prix qui ont forcé les plaignantes à réduire les leurs ou à perdre des ventes. Plusieurs de ces allégations visent les ventes effectuées durant la dernière partie de 2013 et le début de 2014.

[169] Les plaignantes ont estimé que, selon toute vraisemblance, la capacité excédentaire dans les pays visés sera dommageable aux producteurs canadiens de marchandises similaires. L’ASFC reconnaît que les exportateurs des pays visés possèdent une capacité excédentaire et qu’ils devraient rechercher des marchés d’exportation, comme le Canada, pour rehausser l’utilisation de leur capacité, ce qui augmenterait le dommage causé à la branche de production canadienne. Les producteurs de ces pays rechercheront fort probablement des marchés d’exportation pour absorber leur capacité excédentaire.

Lien de cause à effet entre le dumping/le subventionnement et le dommage

[170] L’ASFC estime que la plaignante a fourni suffisamment d’éléments de preuve qui indiquent de façon raisonnable qu’elle a subi un dommage dû au dumping et au subventionnement présumés des marchandises en cause importées au Canada. Les renseignements fournis indiquent une augmentation du volume des importations des présumées marchandises sous-évaluées et subventionnées, tel que décrit ci-dessus, posant une menace à la branche de production canadienne. Il existe un indice raisonnable d’un lien direct entre le dommage que la plaignante a subi en termes d’effritement, l’érosion et la compression des prix, ainsi qu’une perte de ventes, des résultats financiers négatifs et une baisse de la production, de l’utilisation de la capacité et des niveaux d’emploi et la différence avantageuse au chapitre des prix que les supposés dumping et subventionnement ont créé entre les marchandises en cause importées et les marchandises produites au Canada.

[171] L’ASFC estime aussi que la plaignante a fourni suffisamment d’éléments de preuve montrant de façon raisonnable que la poursuite du dumping et du subventionnement présumés des marchandises en causes importées au Canada menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises

Conclusion

[172] À la lumière des renseignements fournis dans la plainte, des autres informations disponibles et des documents internes d’importation de l’ASFC, le président est d’avis qu’il existe des éléments de preuve indiquant que des barres d’armature originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République de Turquie ont été sous-évaluées et subventionnées, et que des motifs raisonnables laissent croire qu’une telle sous-évaluation (dumping) et qu’un tel subventionnement ont causé un dommage à la branche de production nationale et menacent d’en causer davantage. Par conséquent, sur la foi de l’examen, par l’ASFC, des éléments de preuve et de sa propre analyse, des enquêtes de dumping et de subventionnement ont été ouvertes le 13 juin 2014.

Portée de l’enquête

[173] L’ASFC conduit des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous‑évaluées et/ou subventionnées.

[174] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l’enquête, soit du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014, ont été sous-évaluées. Les renseignements demandés seront utilisés pour établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.

[175] L’ASFC a demandé des renseignements à des producteurs de barres d’armature de la Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine, afin de déterminer si les conditions prévues à l’article 20 existent au sein de l’industrie des barres d’armature pour béton, industrie qui fait partie du secteur des longs produits en acier. L’ASFC a aussi demandé des renseignements sur les coûts et les ventes à des producteurs de barres d’armature oeuvrant au Royaume de Thaïlande et au Taipei chinois. Ces renseignements, si disponibles et suffisants, seront utilisés pour établir les valeurs normales des marchandises en Chine, advenant le cas où le président de l’ASFC serait d’avis que les éléments de preuve dans cette enquête démontrent que les conditions énoncées à l’article20 s’appliquent à l’industrie des barres d’armature pour béton.

[176] L’ASFC a aussi demandé des renseignements aux gouvernements de la Chine, de la Corée et de la Turquie ainsi qu’à tous les exportateurs potentiels dans ces pays, afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l’enquête, soit du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014, ont été subventionnées. Les renseignements demandés seront utilisés pour déterminer les montants de subvention.

[177] Toutes les parties ont été clairement informées des exigences de l’ASFC en matière de renseignements, ainsi que des délais accordés pour communiquer leur réponse.

Mesures à venir

[178] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision avant ou le 60e jour suivant la date d’ouverture de l’enquête. Si le Tribunal conclut que la preuve n’indique pas de façon raisonnable l’existence d’un dommage causé à la branche de production nationale, il sera mis fin aux enquêtes.

[179] Si le Tribunal juge que les éléments de preuve révèlent de façon raisonnable un dommage à la branche de production nationale, et si les enquêtes de l’ASFC révèlent provisoirement que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées, l’ASFC rendra une décision ou des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes, c’est-à-dire au plus tard le 11 septembre 2014. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d’ouverture des enquêtes.

[180] Si, en ce qui a trait à une marchandise en cause provenant de n’importe quel pays, l’enquête ou les enquêtes de l’ASFC révèlent que les importations n’ont pas été sous-évaluées et/ou subventionnées, que la marge de dumping et/ou le montant de la subvention est minimal ou que le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin à l’enquête ou aux enquêtes.

[181] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC le jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées et/ou le montant de subvention dont elles bénéficient.

[182] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date des décisions provisoires.

[183] Si des décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement sont rendues, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent les décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement au plus tard 120 jours après la publication de l’avis des décisions provisoires par l’ASFC.

[184] Si le Tribunal conclut à l’existence d’un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de subvention dont ont bénéficié les marchandises importées. Si des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l’exportation.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[185] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[186] Si le Tribunal arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l’ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.

[187] En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont bénéficient les marchandises constitue une subvention prohibée, comme il est expliqué dans la section sur la preuve de subventionnement ci-dessus. En l’occurrence, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspond au montant de subvention dont bénéficient les marchandises, étant donné qu’il s’agit d’une subvention prohibée.

Engagements

[188] Après une décision provisoire de dumping par l’ASFC, un exportateur peut s’engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage, le retard ou la menace de dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous‑évaluées vers le Canada.

[189] Dans le même ordre d’idées, à la suite d’une décision provisoire de subventionnement rendue par l’ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d’éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou le dommage, le retard ou la menace de dommage causé par le subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[190] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l’ASFC. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d’engagement. Les parties désirant être avisées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».

[191] Si des engagements sont acceptés, les enquêtes et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l’ASFC de mener à terme ses enquêtes et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.

Publication

[192] Un avis d’ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[193] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés décrivant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et/ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention de l’un des agents mentionnés ci-dessous.

[194] Pour être pris en considération à ce stade des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 21 juillet 2014.

[195] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes sont considérés comme des renseignements publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées, sur demande.

[196] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC/ALENA. Il est possible d’obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s’adressant aux agents mentionnés ci-dessous ou en consultant le site Web de l’ASFC.

[197] Les calendriers des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.

[198] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par ces procédures. Il est aussi publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents mentionnés ci-après:

Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
Sean Robertson    613-948-8581
 
Paul Pomnikow      613-948-7809

Télécopieur :
613-948-4844

Courriel :

Site Web :

Copie originale signée par

Brent McRoberts

Directeur général

Direction des programmes commerciaux et antidumping


Pièce jointe: Description des programmes et des encouragements recensés

Annexe 1 - Description des programmes et des encouragements recensés

Les éléments de preuve fournis par les plaignantes portent à croire que le gouvernement des pays visés aurait fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite ci‑après. Aux fins des présentes enquêtes, «gouvernement de la Chine», «gouvernement de la République de Corée» et «gouvernement de la Turquie» désignent tous les niveaux du gouvernement, c.-à-d. le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, une ville, un canton ou un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d’État qui possèdent ou exercent une autorité gouvernementale ou auxquelles une telle autorité a été accordée peuvent être aussi être considérés comme étant conférés par le gouvernement de la Chine, le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement de la Turquie aux fins de la présente enquête.

Description des programmes et des encouragements recensés - Chine

I. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées

Programme 1: Prime pour la zone de développement industrielle de haute et de nouvelle technologie des terres rares de Baotou

Programme 2: Aides du gouvernement des villes de Fuyang et de Hangzhou pour les technologies de fonctionnement et les centres de recherche et de développement

Programme 3: Fonds pour la science et la technologie - Nouvelle région de Tianjin Binhai et région de développement technologique et économique de Tianjin

Programme 4: Exemption et/ou réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et dans d’autres régions désignées

Programme 5: Exemption/réduction de l’impôt foncier spécial et les frais spéciaux d’utilisation des sols dans les ZES et d’autres régions désignées

Programme 6: Remboursement de l’impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et dans d’autres régions désignées

Programme 7: Politiques distinctes préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ) établies dans les zones économiques spéciales (à l’exclusion du secteur Pudong de Shanghai)

Programme 8: Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans les régions côtières économiques ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique

Programme 9: Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et exemption tarifaire sur le matériel et les machines importés dans les ZES et d’autres régions désignées

Programme 10: Allègements fiscaux pour la région centrale et de l’Ouest

Programme 11: Exemption/réduction de l’impôt sur le revenu local dans les ZES et dans d’autres régions désignées

Programme 12: Frais de service préférentiels et/ou marchandises fournies par les organismes gouvernementaux ou les entreprises d’État (EE) dans les ZES et d’autres régions désignées

Programme 13: Exemptions de la TVA pour la région centrale

II. Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts

Programme 14: Prêt du Bureau de financement local

Programme 15: Prêts et bonification d’intérêts accordés dans le cadre du Programme de revitalisation du Nord-Est

Programme 16: Politique de prêts à des entreprises particulières

Programme 17: Prêts à des taux préférentiels indiqués comme étant une transaction de location

Programme 18: Prêts à taux préférentiels pour les EE

Programme 19: Annulation de dettes

III. Aides et leurs équivalents

Programme 20: Crédit aux vendeurs à l’exportation pour les produits de la haute et de la nouvelle technologie par la China EMIX Bank

Programme 21: Fonds de protection de l’environnement du district de Changzhou Qishuyan (Jiangsu)

Programme 22: Plan de technologie Changzhou (Jiangsu)

Programme 23: Prime à l’innovation d’entreprise du district de Qishuyan

Programme 24: Centres de technologie de l’entreprise (p. ex. de la ville de Tianjin et du district de Jinnan)

Programme 25: Prime pour la protection de l’environnement (Jiangsu)

Programme 26: Aide " Fonds de soutien financier de la province de Jiangsu

Programme 27: Aide aux «grandes et excellentes» entreprises

Programme 28: Fonds spéciaux pour «deux nouveaux » produits de la province du Guangdong

Programme 29: Aide aux entreprises en science/technologie avancée

Programme 30: Allocation pour payer les intérêts sur les prêts (ville de Zhongshan, Guangdong)

Programme 31: Aide relative à l’optimisation de la structure d’importation et d’exportation de produits de haute technologie

Programme 32: Aide relative à l’innovation en technologie - projet de R et D

Programme 33: Prime pour la bonne performance pour le paiement des impôts

Programme 34: Primes pour les contributions au développement de l’économie et de l’industrie locales

Programme 35: Primes à des entreprises dont les produits méritent le titre de «Marques de commerce très connues de Chine» ou «Marques réputées de Chine»

Programme 36: Système de subventions pour la surveillance du marché 2012 du Bureau des affaires

Programme 37: Fonds de soutien pour l’expansion d’entreprises à l’étranger (Foshan)

Programme 38: Circulaire sur la délivrance de méthodes de gestion de fonds de soutien au développement du commerce extérieur (Fonds de soutien)

Programme 39: Prime pour la réduction des émissions et les économies d’énergie

Programme 40: Aide à l’économie d’énergie de 2008

Programme 41: Fonds pour la rénovation de la technologie écoénergétique

Programme 42: Aide à l’exportation

Programme 43: Fonds pour l’élaboration de marques de commerce destinées à l’exportation

Programme 44: Programmes de subvention de crédit à l’exportation: crédit aux vendeurs à l’exportation

Programme 45: Aide à l’exportation 2006, 2007, 2008

Programme 46: Subvention d’exploitation

Programme 47: Stratégie uniforme en cinq points dans la province du Liaoning

Programme 48: Aide au commerce extérieur 2008

Programme 49: Fonds pour les projets de coopération entre les banques et les PME

Programme 50: Fonds pour l’expansion vers l’extérieur des industries dans la province du Guangdong

Programme 51: Fonds de la province du Guangdong pour soutenir l’adoption du commerce électronique pour les entreprises de commerce extérieur

Programme 52: Programme du Fonds de développement du commerce à l’étranger - Aide

Programme 53: Subvention gouvernementale à l’exportation et subvention gouvernementale à la création de nouveaux produits

Programme 54: Récompense d’exportation du gouvernement de la ville de Shijiazhuang

Programme 55: Aide - Subventions financières du gouvernement de la ville de Wei Hai City Gao Cun

Programme 56: Aide - Prime aux grands contribuables

Programme 57: Aide - Aide à une demande de brevet

Programme 58: Aide - Politique sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les ressources recyclable

Programme 59: Aide - Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l’économie à l’étranger

Programme 60: Aide - Fonds provisoire spécial de promotion de l’industrie

Programme 61: Aide - aide pour la conservation des ressources et la protection de l’environnement

Programme 62: Aide - Fonds spécial pour encourager la croissance stable du commerce à l’étranger en 2009

Programme 63: Aide - Fonds de développement de l’industrie des services de l’État

Programme 64: Aide - Fonds spécial de contrôle de la pollution de l’eau du lac Taihu

Programme 65: Aide aux entreprises clés de Zhongshan dans l’industrie de la fabrication d’équipements

Programme 66: Aides à l’encouragement de l’établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère

Programme 67: Aides pour la certification internationale

Programme 68: Aides aux entreprises d’exportation privées

Programme 69: Aides accordées en vertu de la réglementation régissant la gestion du fonds de développement et de recherche de produits d’exportation

Programme 70: Aides accordées en vertu du programme de sciences et de technologie de la province du Hebei Province

Programme 71: Aides accordées en vertu du programme de sciences et de technologie de la province du Jiangsu

Programme 72: Plan de financement de la collaboration en technologie entre Guangdong -Hong Kong

Programme 73: Fonds d’appui de Guangdong

Programme 74: Fonds de croissance garanti

Programme 75: Aides du gouvernement de la ville de Hangzhou accordées en vertu de la prime pour les nouveaux produits d’excellence et la technologie

Programme 76: Mise en œuvre de mesures pour le Fonds de soutien pour le commerce extérieur et le développement économique de la province du Jiangxi (mise en œuvre de mesures)

Programme 77: Programme d’ajustement structurel important de la province du Jiangsu

Programme 78: Aides pour le premier appel public à l’épargne (PAPE) de la préfecture de Hangzhou et de la ville de Fuyang

Programme 79: Aide aux entreprises expérimentales et novatrices

Programme 80: Aides aux petites et moyennes entreprises innovatrices

Programme 81: Mesures provisoires de gestion de fond pour les entreprises de Zhongshan en vue de la participation à des foires au pays et à l’étranger (Zhongshan)

Programme 82: Fonds du marché international pour les petites et moyennes entreprises exportatrices [Fonds de contrepartie pour le développement des marchés internationaux à l’intention des PME]

Programme 83: Fonds spécial provincial pour le ciment en vrac du Jiangxi: Transformation des installations et de l’équipement du ciment en vrac

Programme 84: Fonds spécial provincial pour la protection de l’environnement du Jiangxi

Programme 85: Fonds spécial provincial pour la rénovation de matériaux muraux pour le Jiangxi: Subventions spéciales pour les nouveaux matériaux muraux

Programme 86: Aide dans l’intérêt des exportations d’équipement et de produits de haute technologie de Liaoning

Programme 87: Aides du gouvernement local et provincial pour le remboursement des frais d’assurance de crédit à l’exportation

Programme 88: Aides diverses

Programme 89: Aide - Services modernes

Programme 90: Gouvernement municipal - Aide pour les expositions

Programme 91: Gouvernement municipal - Aide à l’exportation

Programme 92: Gouvernement municipal - Aide pour les frais d’assurance

Programme 93: Programme national pour la protection de l’environnement et l’économie des ressources: Aides pour l’optimisation des systèmes énergétiques

Programme 94: Fonds d’innovation national pour les entreprises axées sur la technologie

Programme 95: Fonds de développement pour la croissance exceptionnelle d’une entreprise privée et de petites et moyennes entreprises dans la province du Jiangyin

Programme 96: Prime pour les brevets dans la province du Guangdong

Programme 97: Aides pour les fonds de pension

Programme 98: Aide pour la qualité des produits

Programme 99: Fonds provincial pour l’innovation fiscale et technologique

Programme 100: Gouvernement provincial - Aide pour l’équipement

Programme 101: Fonds spécial provincial pour les rabais sur les prêts à l’intention des PME

Programme 102: Fonds du plan provincial de développement scientifique

Programme 103: Remboursement du gouvernement pour la participation à des Foires commerciales (Foshan)

Programme 104: Remboursement des dépenses juridiques relatives aux droits antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux

Programme 105: Remboursement des frais de services d’Affaires étrangères (Foshan)

Programme 106: Remboursement des prêts en devises étrangères à l'aide de remises de la TVA

Programme 107: Aide à la recherche et au développement (R et D)

Programme 108: Prime pour la science et la technologie

Programme 109: Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises

Programme 110: Fonds spécial pour les sciences et les technologies importantes dans la province du Guangdong

Programme 111: Fonds de soutien spécial pour les entreprises non étatiques

Programme 112: Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche

Programme 113: Fonds spécial d’État pour la promotion des industries clés et des technologies d’innovation

Programme 114: Subvention pour favoriser les édifices à économie d’énergie

Programme 115: Subventionnement pour le développement technologique

Programme 116: Aide aux entreprises très performantes

Programme 117: Fonds de soutien fourni par la Commission d’administration de la zone de développement économique et technologique de Lianyungang (ZDETL) pour la construction de l’infrastructure associée à un projet

Programme 118: Fonds de soutien pour les pertes non remboursables de taxes à l’exportation sur les produits mécaniques et électriques et les produits de haute technologie (ville de Jiangmen)

Programme 119: Aide aux contribuables

Programme 120: Fonds à intérêt réduit pour les prêts de rénovation technique

Programme 121: Aide au projet technologique

Programme 122: Fonds de R et D pour les technologies visant à améliorer le commerce

Programme 123: Fonds pour le projet d’État sur les technologies clés

Programme 124: Fonds de placement en capital-risque dans l'industrie de la haute technologie

Programme 125: Réduction des fonds de conservation des eaux

Programme 126: Remboursement/exemption 2008 du fonds destiné aux eaux

Programme 127: Enterprise d’économie des ressources en eau

Programme 128: Prime pour les entreprises excellentes

Programme 129: Prime à l’exportation

Programme 130: Assistance financière pour un sondage des marchés extérieurs

Programme 131: Prime pour la promotion des échanges extérieurs

Programme 132: Fonds de soutien des nouvelles industries stratégiques par le gouvernement de Guangdong

Programme 133: Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises

Programme 134: Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises commerciales

Programme 135: Réduction des droits d’utilisation des sols, des prix de location de terrain et des prix d’achat de terrain

Programme 136: Fonds de soutien spécial pour des projets clés des «500 solides entreprises dans les industries contemporaines» par les gouvernements de Guangdong

Programme 137: Exemption des droits de timbre sur les transferts d’actions en vertu de la réforme des actions non négociables

Programme 138: Fonds de soutien pour devenir une société cotée en bourse

Programme 139: Fonds de soutien pour les intérêts sur les prêts au «Fonds de roulement»

Programme 140: Fonds de soutien pour le développement par les gouvernements locaux de Guangzhou

Programme 141: Programme de fonds pour le développement du commerce extérieur - Remboursements de la TVA

IV. Programmes d’impôt sur le revenu à des taux préférentiels

Programme 142: Réduction de l'impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie

Programme 143: Exemptions de la taxe sur les actes pour les terrains transférés dans le cadre de fusions ou de restructurations

Programme 144: Allègements d’impôt sur le revenu pour les entreprises participant à l’utilisation globale des ressources («matières premières spéciales»)

Programme 145: Exemption d’impôt sur le revenu pour les investisseurs dans les régions géographiques désignées dans la province du Liaoning

Programme 146: Remboursement de l’impôt sur le revenu pour les réinvestissements des profits d’EPE par les investisseurs étrangers

Programme 147: Programmes d’exemption et réduction de l’impôt sur le revenu local pour les EPE productives

Programme 148: Gouvernement municipal - Programme fiscal préférentiel

Programme 149: Compensation fiscale en R et D du gouvernement de la province du Guangdong

Programme 150: Politiques préférentielles d’impôt sur le revenu pour des régions en particulier

Programme 151: Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d’amélioration technologique

Programme 152: Politiques fiscales préférentielles pour les EPE et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou des lieux d’affaires en Chine et qui se livrent à la production ou à des opérations commerciales et achètent de l’équipement produit localement

Programme 153: Politiques fiscales préférentielles pour les EPE fortement axées sur la technologie et les connaissances

Programme 154: Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère axées sur l’exportation

Programme 155: Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPE

Programme 156: Politiques fiscales préférentielles pour les régions de l’Ouest

Programme 157: Programmes fiscaux préférentiels pour les industries ou les projets encouragés

Programme 158: Amortissement accéléré des immobilisations

Programme 159: Exemption des taxes municipales sur l'entretien et la construction et des surcharges pour les frais d'études à l'intention des entreprises à participation étrangère

Programme 160: Diverses réductions de taxes locales (province du Shandong, ville de Chongqing, région de Guangxi Zhuang, privilèges fiscaux pour développer les régions du Centre et de l’Ouest)

Programme 161: Programme 55 : Exemption/réduction de la TVA et de l'impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation

Programme 162: Politiques fiscales pour la déduction de dépenses en recherche et développement

Programme 163: Préférences fiscales mises à la disposition des entreprises qui fonctionnent à faible profit

Programme 164: Exemption fiscale pour les EPE productives (deux gratuits, trois exemptions de la moitié de l’impôt)

V. Exonération des droits et des taxes sur les intrants, le matériel et la machinerie

Programme 165: Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane sur les technologies et les équipements importés

Programme 166: Exonération des droits et des taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication

Programme 167: Rabais de TVA sur les équipements produits dans le pays

Programme 168: Remboursements de la TVA aux EPE achetant des équipements produits dans le pays

Programme 169: Réduction de la TVA sur des immobilisations dans la région du Centre.

Programme 170: Crédit d’impôt pour l’achat des équipements de production fabriqués dans le pays

Programme 171: Droit à l’importation et exemptions de la TVA pour les EPE et certaines entreprises nationales utilisant des équipements importés dans les entreprises encouragées

VI. Biens/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 172: Acquisition d'actifs du gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 173: Restrictions sur les importations pour les matières premières (p.ex. Coke)

Programme 174: Intrants fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 175: Services publics fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

VII. Programmes de participation

Programme 176: Transformation de créances en participation

Programme 177: Exemption des dividendes entre les entreprises résidentes qualifiées

Programme 178: participations au capital social

Programme 179: Dividendes non versés

Détermination de la subvention et de la spécificité - Chine

Les renseignements disponibles indiquent que les programmes appelés Encouragements aux ZES et autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts; Programmes d'impôt sur le revenu à des taux préférentiels; Exonération des droits et des taxes sur les intrants, le matériel et la machinerie; et Réduction des droits d'utilisation des sols, pourraient constituer une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont réduites ou exonérées, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/de l'exemption.

Les Aides et leurs équivalents, de même que les Programmes de participation pourraient constituer une contribution financière selon l'alinéa2(1.6)a) de la LMSI du fait qu'ils impliquent le transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou un transfert indirect de fonds ou d'éléments de passif; et selon l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, en tant que sommes dues et redevables au gouvernement qui sont abandonnées ou non perçues.

Les Biens/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande pourraient constituer une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI étant donné qu'ils impliquent la prestation de biens ou services autres qu'une infrastructure générale.

Les avantages octroyés à certains types d'entreprise ou limités à des entreprises situées dans certaines régions dans le cadre des programmes appelés Encouragements aux zones économiques spéciales et autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels et prêts garantis, Programmes d’impôt sur le revenu à des taux préférentiels; Exonération des droits et des taxes sur les intrants, le matériel et les machines; Réduction de droits d’utilisation des sols; pourraient être considérés comme spécifiques en vertu de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.

De la même façon, les Aides et leurs équivalents, de même que les Programmes de participation et les Biens/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande pourraient être considérés comme spécifiques au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l'autorité qui accorde la subvention indique que la subvention pourrait ne pas être généralement disponible.

Description des programmes et des encouragements recensés - République de Corée

I. Excellence nationale de la stratégie relative aux produits en acier

Programme 1: R et D pour 30 produits en acier

Programme 2: Industrie de l’acier écologique

Programme 3: Spécialisation au moyen de la consolidation des liens avec les consommateurs de produits en acier

Programme 4: Soutien à l’obtention de matières premières stables

II. Banques du gouvernement offrant des subventions au moyen de diverses aides préférentielles qui dépendent de l’exportation

Programme 5: Banque d’import-export de la Corée - Crédit à l’exportation à court terme de la

Programme 6: Banque d’import-export de la Corée - Affacturage à l’exportation

Programme 7: Banque d’import-export de la Corée - Garanties de prêts à l’exportation

Programme 8: Banque d’import-export de la Corée - Programme de réescompte, effet commercial

Programme 9: Banque de développement de Corée et Banque industrielle de Corée - Prêts escomptés pour les créances à l’exportation

III. Programmes de subvention administrés par la société Korea Trade Insurance Corporation

Programme 10: Assurance à l’exportation à court terme

Programme 11: Garantie de crédits à l’exportation

IV. Exemptions fiscales, déductions et crédits ciblés

Programme 12: Déductions fiscales pour les dépenses liées à la recherche et au développement de «Nouveaux moteurs de croissance» aux termes de l’article10(1)(1) de la Restriction of Special Taxation Act (RSTA) (loi sur la limitation de taxe spéciale)

Programme 13: Déductions fiscales pour les dépenses liées à la recherche et au développement de «Nouvelles technologies» aux termes de l’article10(1)(2) de la RSTA

Programme 14: Déductions fiscales pour les dépenses liées à la recherche et au développement des ressources humaines aux termes de l’article10(1)(3) de la RSTA

Programme 15: Exemption fiscale à la société sur les revenus de dividendes provenant d’investissements dans le développement de ressources à l’étranger

Programme 16: Crédit d’impôt pour l’investissement dans des installations écoénegétiques aux termes de l’article 25-2 de la RSTA

Programme 17: Article 26 de la RSTA

V. Subventions du gouvernement de la République de Corée aux usines de Dongbu Steel de la baie d’Asan

Programme 18: Réductions pour les terrains consenties à Dongbu Steel pour l’installation de ses usines dans la baie d’Asan

Programme 19: Subventions présentées comme des paiements d’intérêts à Dongbu Steel pour l’installation de ses usines dans la baie d’Asan

Programme 20: Exemption excessive des frais de port de la baie d’Asan à Dongbu Steel

VI. Autres prêts préférentiels et aides financières

Programme 21: Prêts en vertu du fonds pour la base industrielle

Programme 22: Subventions à des installations ciblées au moyen du «Fonds de l’industrie pour de nouveaux moteurs de croissance» de la société Korea Finance Corporation, de la Banque de développement de Corée et de la Banque industrielle de Corée

Programme 23: Politique de stabilisation des obligations de sociétés

VII. Autres subventions coréennes

Programme 24: Subventions aux fabricants de barres situés dans des complexes industriels

Programme 25: Subventions aux fonds verts

Programme 26: Promotion d’entreprises spécialisées de pièces et de matériaux

Programme 27: Plan de promotion de l’industrie de base

Programme 28: Vente d’actifs d’Hanbo Steel à Hyundai Steel

Programme 29: Plan de promotion des dix plus importantes compagnies mondiales de logistique

Programme 30: Alimentation en électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Détermination de la subvention et de la spécificité - République de Corée

Les renseignements disponibles indiquent que les programmes susmentionnés pourraient constituer une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Les renseignements disponibles indiquent qu’il pourrait y avoir une contribution financière du fait d’un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou du transfert indirect de fonds ou d’éléments de passif du gouvernement de la République de Corée, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement de la République de Corée sont réduites ou exonérées, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/de l'exemption; et le gouvernement de la République de Corée pourrait fournir des biens et des services autres qu’une infrastructure générale.

De plus, les avantages octroyés à certains types d'entreprise peuvent être limités à ces entreprises ou limités à des entreprises situées dans certaines régions et pourraient être considérés comme spécifiques en vertu de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI. D’autres programmes pourraient être considérés comme spécifiques au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l'autorité qui accorde la subvention indique que la subvention pourrait ne pas être généralement disponible.

Description des programmes et des encouragements recensés - Turquie

I. Programme d’encouragement à l’investissement (PEI)

Programme 1: Programme d’encouragement à l’investissement - Exemption des droits de douane sur la machinerie et l’équipement importés

Programme 2: Programme d’encouragement à l’investissement - Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur la machinerie et l’équipement produits au pays et importés

Programme 3: Programme d’encouragement à l’investissement - Aide au paiement des intérêts

Programme 4: Programme d’encouragement à l’investissement - Soutien aux primes de sécurité sociale

Programme 5: Programme d’encouragement à l’investissement - Réduction de l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu

Programme 6: Programme d’encouragement à l’investissement - Allocation de terrains

II. Programmes de la Turk Eximbank

Programme 7: Turk Eximbank - Programme de crédit pour l’exportation avant l’expédition, notamment les sous-programmes suivants:

  1. Programme de crédit à l’exportation en matière de développement prioritaire
  2. Programme de crédit à l’exportation, zone franche, avant expédition, devises étrangères

Programme 8: Turk Eximbank - Programme de crédit à l’exportation à court terme pour les entreprises de commerce extérieur

Programme 9: Turk Eximbank - Programme de crédit préalable à l’exportation, notamment les programmes suivants:

  1. Programme de crédit à l’exportation, zone franche, préalable à l’exportation, devises étrangères

Programme 10: Turk Eximbank - Programme de crédit préalable à l’exportation pour les petites et les moyennes entreprises

Programme 11: Turk Eximbank - Programme de réduction de crédit à l’exportation à court terme

Programme 12: Turk Eximbank - Programme de réescompte avant expédition à court terme

Programme 13: Turk Eximbank - Programme de garanties et de financement pour la construction navale

Programme 14: Turk Eximbank - Programme de crédit pour des exportations en particulier

Programme 15: Turk Eximbank - Programme de crédit de marketing pour le transport international

Programme 16: Turk Eximbank - Programme de crédit pour la participation à des foires commerciales à l’étranger

Programme 17: Turk Eximbank - Société internationale islamique du commerce et des finances (International Islamic Trade Finance Corporation) appuyée par le programme de crédit de financement de la production

Programme 18: Turk Eximbank - Accord de prêt d’intermédiation de financement des exportations

Programme 19: Turk Eximbank - Programme de crédit de la Banque européenne d’investissement

Programme 20: Turk Eximbank - Programme de crédit et de garantie de l’acheteur

Programme 21: Turk Eximbank - Programme d’assurance crédit à l’exportation à court terme

III. Programmes pour la zone industrielle organisée (ZIO) régionale et la zone franche

Programme 22: Programme de soutien à l’énergie

Programme 23: Loi 5084 - Retenue d’impôt sur les traitements et salaires

Programme 24: Loi 5084 - Incitatif pour la part de l’employeur aux primes d’assurance

Programme 25: Loi 5084 - Allocation de terrains gratuits

Programme 26: ZIO - Exemption de l’impôt foncier et autres exemptions

Programme 27: ZIO - Frais pour eaux usées

Program me28: ZIO - Exemptions des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée, et paiements pour le Fonds des logements sociaux

Programme 29: ZIO - Crédits pour les investissements en recherche et développement, en environnement, et dans certaines technologies

Programme 30: ZIO - Exemption des frais pour les bâtiments et la construction

Programme 31: ZIO - Exemption des frais de transaction pour fusion et attribution

Programme 32: Loi sur les zones franches - Disposition relative aux bâtiments et aux droits d’utilisation des sols moyennant une rémunération moins qu’adéquate

Programme 33: Loi sur les zones franches - Exemption d’impôt sur les sociétés

Programme 34: Loi sur les zones franches - Exemptions relatives aux droits de timbre et aux frais

Programme 35: Loi sur les zones franches - Exemptions relatives aux droits de douane

Programme 36 : Loi sur les zones franches - Exemptions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée

IV. Biens/services fournis par le gouvernement de la Turquie à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 37: Approvisionnement en gaz naturel à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 38: Approvisionnement en charbon à un prix inférieur à la juste valeur marchande

V. Programmes en Recherche et Développement

Programme 39: Recherche et Développement - Allègements fiscaux ou autre

Programme 40: Recherche et Développement - Soutien au développement de produits " UFT

VI. Autres programmes

Programme 41: Programme de subventions relatif à la sécurité sociale

Programme 42: Déduction à partir du revenu imposable pour le revenu d’exportation

Programme 43: Certificat d’exemption pour le traitement intérieur

Détermination de la subvention et de la spécificité - Turquie

Les renseignements disponibles indiquent que les programmes susmentionnés pourraient constituer une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Les renseignements disponibles indiquent qu’il pourrait y avoir une contribution financière du fait d’un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou du transfert indirect de fonds ou d’éléments de passif du gouvernement de la Turquie, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement de la Turquie sont réduites ou exonérées, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/de l'exemption; et le gouvernement de la Turquie pourrait fournir des biens et des services autres qu’une infrastructure générale.

De plus, les avantages octroyés à certains types d'entreprise peuvent être limités à ces entreprises ou limités à des entreprises situées dans certaines régions et pourraient être considérés comme spécifiques en vertu de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI. D’autres programmes pourraient être considérés comme spécifiques au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l'autorité qui accorde la subvention indique que la subvention pourrait ne pas être généralement disponible.

 

[1] Voir la définition de marchandises similaires à la rubrique «Marchandises similaires» ci-après.

[2] Consultez la définition de marchandises en cause à la rubrique «Renseignements sur le produit» ci-après.

[3] Plainte (NC) - Section E, page 6.

[4] Plainte (NC) - Section J, page 7.

[5] L’hypothèse a été formulée en supposant que la commande aurait été faite environ trois mois avant l’arrivée des marchandises au Canada, de sorte que les plaignantes ont utilisé les prix indiqués dans les publications Metal Bulletin et SBB pour le mois, soit trois mois avant l’arrivée des marchandises.

[6] Plainte (NC) - Pièce jointe no14: SMIC, «2013 Annual Report», page 103.

[7] Plainte (NC) - Pièce jointe no 15: POSCO, «Separate Financial Statements December 31, 2013 and 2012», p. 5.

[8] Plainte (NC) - Pièce jointe no 16: Erdemir, «2013 Annual Report», p. 30.

[9] La filiale de Erdemir, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. («Isdemir») fabrique des barres d'armature. Plainte (NC) - Pièce jointe no17: Erdemir, «İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.», et la pièce jointe no 16: Erdemir, «2013 Annual Report», p. 24, rapport confirmant que Isdemir est une filiale de Erdemir.

[10] Plainte (NC) - Pièce jointe no 8: Consommation apparente au Canada; pièce jointe no 31: Tableaux des données relatives à l’établissement des prix à l’exportation (données sur les importations de Statistique Canada).

[11] La Chine est un pays désigné en vertu de l’article 17.1 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation.

[12] Plainte (NC) - Voir page 24, paragraphe 96.

[13] Plainte (NC) - Voir page 30, paragraphe 119.

[14] Certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République de l'Inde, du Sultanat d'Oman et des Émirats arabes unis; Certains caillebotis en acier originaires ou exportés de la République populaire de Chine; Certains joints de tubes courts originaires ou exportés de la République populaire de Chine; Certains tubes en acier pour pilotis originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

[15] Plainte (NC) - Pièce jointe 93

[16] Plainte (NC) - Voir le paragraphe 395 et la pièce jointe 95

[17] Organisation de coopération et de développement économiques, Liste des bénéficiaires de l’APSD établie par le CAD au 1erjanvier 2013; le document est disponible à http://www.oecd.org/fr/cad/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows%20fr.pdf.

[18] Comme il est décrit ci-dessus à la section sur les facteurs de dommage.

[19] La capacité excédentaire combinée des pays visés est de 60 millions de tonnes métriques.