Ottawa, le 25 juin 2015

Archivé - Énoncé des motifs

concernant l’ouverture d’enquêtes sur le dumping et le subventionnement de

Certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allé résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la République de l’Inde et de la Fédération de Russie

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Décision

Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir, le 10 juin 2015, des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la République de l’Inde et de la Fédération de Russie.

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Table des matières

Résumé

[1] Le 20 avril 2015, Essar Steel Algoma Inc., (ci-après appelée la plaignante) a déposé une plainte à l’Agence des services frontaliers (ASFC), alléguant que les importations de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la République de l’Inde (Inde) et de la Fédération de Russie (Russie) ont fait l’objet de dumping et de subventionnement, ce qui a causé un dommage et menace de causer un dommage aux producteurs canadiens de marchandises similaires. Ces pays seront appelés collectivement « les pays visés » dans le présent document.

[2] Le 11 mai 2015, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. Les gouvernements des pays visés ont été avisés qu’un dossier complet de plainte avait été déposé et ils ont reçu une copie de la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement; ils ont ensuite été invités à participer à des consultations avant l’ouverture des enquêtes, conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC).

[3] Le 8 juin 2015, des consultations conformément à l’article 13.1 de l’ASMC ont été tenues entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Russie. Dans le cadre de ces consultations, le gouvernement de la Russie a fait des observations concernant les éléments de preuve de subventionnement contenu dans la version non-confidentielle de la plainte. L’ASFC a considéré les observations du gouvernement de la Russie dans son analyse.

[4] La plaignante a fourni des éléments de preuve pour soutenir les allégations que certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie ont fait l’objet de dumping et de subventionnement.  Les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.

[5] Le 10 juin 2015, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (président) a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie.

Contexte

[6] Il s’agit de la huitième d’une série de plaintes qui ont été déposées par la branche de production nationale au sujet de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, depuis 1992. Chaque plainte a donné lieu à la prise des droits antidumping ou des droits antidumping et compensatoires envers les marchandises importées de divers pays. Les mesures prises à la suite de quatre des sept enquêtes sont encore en vigueur. Voici un bref historique des sept enquêtes précédentes concernant les tôles d’acier.

Tôles d’acier I

[7] Le 6 mai 1993, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a conclu que les importations sous-évaluées en provenance du Royaume de Belgique, de la République fédérative du Brésil (Brésil), de la République tchèque, du Royaume du Danemark (Danemark), de la République fédérale d’Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l’Ex-République yougoslave de Macédoine avaient causé un dommage à la fabrication de tôles d’acier au Canada. Le 5 mai 1998, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-197-006, le Tribunal a annulé ses conclusions.

Tôles d’acier II

[8] Le 17 mai 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ-93-004, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées provenant de l’Italie, de la République de Corée, de l’Espagne et de l’Ukraine avaient causé un dommage à la fabrication de tôles d’acier au Canada. Le 17 mai 1999, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-98-004, le Tribunal a rendu une ordonnance prorogeant ses conclusions. Le 17 mai 2004, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2003‑001, le Tribunal a annulé son ordonnance à l’égard des marchandises des pays visés.

Tôles d’acier III

[9] Le 27 octobre 1997, dans le cadre de l’enquête no NQ‑97‑001, le Tribunal a conclu que les importations sous‑évaluées en provenance des États‑Unis du Mexique (Mexique), de la République populaire de Chine (Chine), de la République d’Afrique du Sud (Afrique du Sud) et de la Russie menaçaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2001‑006, le Tribunal a prorogé ses conclusions à l’égard de la Chine, de l’Afrique du Sud et de la Russie et annulé son ordonnance à l’égard du Mexique. Le 9 janvier 2008, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2007-001, le Tribunal a prorogé ses conclusions relatives à la Chine et a annulé son ordonnance à l’égard de l’Afrique du Sud et de la Russie. Le 8 janvier 2013, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2012‑001, le Tribunal a prorogé ses conclusions relatives à la Chine.

Tôles d’acier IV

[10] Le 27 juin 2000, dans le cadre de l’enquête no NQ‑99‑004, le Tribunal a conclu que les importations sous‑évaluées provenant du Brésil, de la République de Finlande (Finlande), de l’Inde, de la République d’Indonésie (Indonésie), du Royaume de Thaïlande (Thaïlande) et de l’Ukraine et les importations subventionnées de l’Inde, de l’Indonésie et de la Thaïlande avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 27 juin 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2004‑004, le Tribunal a annulé son ordonnance à l’égard des marchandises des pays visés.

Tôles d’acier V

[11] Le 9 janvier 2004, dans le cadre de l’enquête no NQ‑2003‑002, le Tribunal a conclu que les importations sous‑évaluées provenant de la République de Bulgarie (Bulgarie), de la République tchèque et de la Roumanie avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 8 janvier 2009, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2008‑002, le Tribunal a prorogé ses conclusions à l’égard des marchandises des pays visés. Le 7 janvier 2014, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2013‑002, le Tribunal a prorogé son ordonnance à l’égard des marchandises des pays visés.

Tôles d’acier VI

[12] Le 2 février 2010, dans le cadre de l’enquête no NQ‑2009‑003, le Tribunal a conclu que les importations sous‑évaluées de l’Ukraine n’avaient pas causé de dommage à la branche de production nationale, mais menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. Le 30 janvier 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2014‑002, le Tribunal a prorogé ses conclusions à l’égard des marchandises des pays visés.

Tôles d’acier VII

[13] Le 20 mai 2014, dans le cadre de l’enquête no NQ‑2013‑005, le Tribunal a conclu que les importations sous‑évaluées du Brésil, du Taïpei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée n’avaient pas causé pas de dommage à la branche de production nationale, mais menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

[14] En résumé, il y a pour le moment quatre conclusions/ordonnances sur les tôles qui sont appliquées par l’ASFC; Tôles d’acier III à l’égard des marchandises en cause de la Chine; Tôles d’acier V à l’égard des marchandises en cause de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie; Tôles d’acier VI à l’égard des marchandises en cause de l’Ukraine; et Tôles d’acier VII à l’égard des marchandises en cause du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée.

Parties intéressées

Plaignante

[15] La plaignante est un important producteur canadien de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud. Les marchandises de la plaignante sont produites dans une installation de fabrication à Sault Ste Marie, en Ontario.

[16] Nom et adresse de la plaignante :

Essar Steel Algoma Inc.
105, rue West
Sault Ste. Marie (Ontario)  P6A 7B4

[17] Essar Steel Algoma Inc. (Essar Algoma) est un important producteur de fer et d’acier qui fabrique des tôles sur un laminoir à tôles fortes de 166 po et un laminoir de bandes larges de 106 po. La fabrication comprend des tôles d’acier au carbone dont la largeur peut atteindre 152 po (3 860 mm) et une épaisseur de 3 po (76,2 mm), d’autres tôles d’acier au carbone et d’acier allié ainsi que des tôles laminées à chaud. Essar Algoma fabrique également des tôles d’acier laminées à froid dans ses installations.

[18] Algoma a été incorporée le 1er juin 1992 et le 29 janvier 2002, la société a été soumise à une réorganisation conformément à un plan d’arrangement et de réorganisation aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.En juin 2007, Algoma a été achetée par Essar Holdings Limited en tant que filiale à cent pour cent d’Algoma Holdings B.V. Le 8 mai 2008, la société a été renommée Essar Steel Algoma Inc.

Les autres producteurs

[19] Il existe deux autres importants producteurs de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, au Canada, à savoir Evraz Inc. NA Canada (Evraz), de Regina, en Saskatchewan, et SSAB Central Inc. (SSAB), de Scarborough, en Ontario. Evraz et SSAB appuient toutes les deux cette plainte.Note de bas de page 1

[20] En plus des trois laminoirs présents au pays, ceux d’Essar Algoma, Evraz et SSAB, il y a quelques centres de service au sein de la branche de production nationale qui possèdent des installations pour couper des tôles d’acier à partir de bobines. Dans le cadre d’un récent réexamen relatif à l’expiration de Tôles d’acier VI, no RR‑2014‑002, le Tribunal a considéré les tôles d’acier coupées à partir de bobines laminées à chaud comme faisant partie de la production canadienne. Le Tribunal a toutefois indiqué que la production combinée des trois laminoirs du pays avaient représenté largement plus de la moitié de la production nationale totale de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, pendant la période visée par le réexamen du Tribunal.Note de bas de page 2

Importateurs

[21] L’ASFC a recensé 20 importateurs potentiels des marchandises en cause au moyen des documents d’importation de l’ASFC et des renseignements fournis dans la plainte.

Exportateurs

[22] L’ASFC a recensé 56 exportateurs potentiels des marchandises en cause au moyen des documents d’importation de l’ASFC et des renseignements fournis dans la plainte.

Gouvernements de l’Inde et de la Russie

[23] Aux fins des présentes enquêtes, « gouvernement de l’Inde » et « gouvernement de la Russie » s’entendent de tous les niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, un gouvernement d’une ville, d’un canton ou d’un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou toute institution agissant au nom, pour le compte, sous l’autorité du gouvernement ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par le gouvernement de ce pays ou des gouvernements provinciaux, d’État ou municipaux ou tout autre gouvernement local ou régional.

Renseignements sur le produit

Définition du produit

[24] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont des :

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/- 610 mm) à 152 pouces (+/- 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/  4,75 mm) jusqu’à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards»), les tôles en bobines, les tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), originaires ou exportées de la République de l’Inde et de la Fédération de Russie. Il demeure entendu que les marchandises en cause comprennent les tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en plus grande quantité que ce qui est toléré selon les normes de l’industrie à condition que l’acier ne réponde pas aux exigences des normes de l’industrie en matière de nuance d’alliage de tôle d’acier. Les tôles d’acier au carbone et les tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sont fabriquées pour répondre à certaines normes de l’Association canadienne de normalisation (ACN) et(ou) des spécifications de l’ASTM ou de spécifications équivalentes.

Sont aussi exclues de la définition des marchandises en cause les tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

  • ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M
  • ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M
  • ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M
  • ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M
  • ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M
  • ASME SA-841/SA-841M ou ASTM A-841/A-841M

dont l’acier en fusion a été dégazé sous vide et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100.

Sont aussi exclues de la définition des marchandises en cause les tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

  • ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M
  • ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M
  • ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M
  • ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M
  • ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

dont l’acier est normalisé (thermo-traité) et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[25] Les tôles d’acier au carbone et les tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sont fabriquées pour répondre à certaines normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA), des spécifications de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) et/ou des spécifications ou des spécifications  équivalentes de l’American Society of Mechanical Engineers (ASME). La spécification de l’ACN, G40.21 porte sur l’acier utilisé dans la construction générale. En ce qui concerne les spécifications de l’ASTM par exemple, les tôles de structure sont contenues sous la spécification A36M/A36, les tôles d’acier allié résistant à faible teneur sont contenues sous la spécification A572M/A572 et les tôles de qualité d’un appareil à pression sous la spécification A516M/A516. Les normes de l’ASTM, comme la A6/A6M et la A20/A20M, laissent place à des variations permises en matière de dimensions.

Procédé de production

[26] L’acier au carbone est, de fait, de la fonte brute affinée. Les producteurs intégrés fabriquent de la fonte brute en combinant du minerai de fer, du coke, du calcaire et de l’oxygène et en surchauffant le mélange dans un haut-fourneau. La fonte brute chaude liquéfiée qui en résulte est combinée avec de la ferraille et de l’oxygène supplémentaire dans un convertisseur d’oxygène basique. D’autre part, les petites aciéries produisent de l’acier au carbone fondu dans des fours à arc électrique (FAE). La matière première de base utilisée par ces petites aciéries est la ferraille plutôt que la fonte brute.

[27] Tant dans la production intégrée que dans les petites aciéries, l’acier au carbone fondu est versé depuis une poche dans la cuve réfractaire d’une machine de coulée continue. De la cuve réfractaire, il coule dans les moules de la machine de coulée continue où il refroidit et forme une brame. La brame poursuit son chemin dans la machine de coulée continue et se refroidit à mesure qu’elle avance jusqu’à ce qu’elle en sorte et elle est alors coupée à longueur à l’autogène. La brame est ensuite mise en stock ou immédiatement transférée à un four à réchauffage où elle est chauffée jusqu’à ce qu’elle atteigne une température de laminage uniforme. La tôle est laminée afin de lui donner son épaisseur finale dans une série de laminoirs, puis elle est dressée, identifiée et inspectée du point de vue de la conformité avec les tolérances d’épaisseur et les exigences de surface. La tôle est alors façonnée directement en formes rectangulaires ou en couronnes et est ensuite déroulée et coupée à longueur. La première de ces formes s’appelle « tôle forte » et l’autre « tôle en bobine » ou « tôle coupée à longueur ».

[28] Chez Essar Algoma, les bandes de métal sont placées dans des fours de réchauffage, acheminées progressivement et chauffées à environ 1 300 C (2 370 F) avant leur déchargement, puis décalaminées par des jets d’eau à haute pression. La première réduction de l’épaisseur de l’acier est effectuée dans le dégrossisseur où la bande est réduite en épaisseur, selon l’épaisseur finale spécifiée de la tôle.

[29] Les tôles plus épaisses (c.‑à‑d. plus de 3/8 po) sont acheminées directement dans le laminoir à tôles fortes de 166 po d’Essar Algoma où elles sont réduites à leur épaisseur finale, puis nivelées et envoyées à l’aire de finition des tôles où elles sont calibrées, refendues, coupées à la longueur spécifiée (par découpage ou oxycoupage), testées et expédiées.

[30] Dans le cas des tôles plus légères, le laminoir à tôles fortes de 166 po d’Essar Algoma sert de dégrossisseur et la bande de métal allongée est acheminée au laminoir de bandes larges de 106 po où elle est réduite à son épaisseur finale en six opérations, puis embobinées. Les bobines sont acheminées à la chaîne de finition no 1, où elles sont déroulées, nivelées, coupées à la longueur spécifiée, testées, regroupées et expédiées.

Usage du produit

[31] Les marchandises en cause et les marchandises similaires sont utilisées dans de nombreuses applications et plus communément pour la fabrication de voitures de chemin de fer, de réservoirs de stockage de pétrole et de gaz, de machinerie lourde, d’équipement agricole, de ponts, de bâtiments industriels, de tours de bureaux, de pièces d’automobiles et de camions, de navires et de barges et de réservoirs sous pression.

Classification des importations

[32] Les marchandises en cause décrites ci‑dessus importées au Canada sont habituellement, mais pas exclusivement, classées sous les numéros de classement tarifaire du Système harmonisé (SH) ci‑après :

  • 7208.51.00.10
  • 7208.51.00.91
  • 7208.51.00.92
  • 7208.51.00.93
  • 7208.51.00.94
  • 7208.51.00.95
  • 7208.52.00.10
  • 7208.52.00.91
  • 7208.52.00.92
  • 7208.52.00.93
  • 7208.52.00.94
  • 7208.52.00.95

[33] La liste des numéros de classement SH est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les renseignements qui font autorité en ce qui concerne les marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie de marchandises

[34] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, comme des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[35] Certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, produites par la branche de production nationale ont les mêmes caractéristiques matérielles et utilisations ultimes que les marchandises en cause importées des pays visés. Les marchandises produites au Canada et par les pays visés sont tout à fait interchangeables lorsqu’elles sont fabriquées conformément aux normes et aux spécifications de l’industrie. Les marchandises en cause importées des pays visés concurrencent directement les marchandises similaires produites par la plaignante. Par conséquent, l’ASFC a conclu que certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, produites par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.

[36] Les marchandises similaires et les marchandises en cause sont faites avec les mêmes intrants primaires et par des procédés de fabrication similaires. Lorsque les spécifications chimiques et dimensionnelles des marchandises en cause ou des marchandises similaires répondent aux normes de l’industrie, le seul facteur qui les différencie est le prix. Lorsque certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sont vendues, elles le sont par les mêmes réseaux de distribution, qu’il s’agisse de marchandises en cause ou de marchandises similaires, aux mêmes types de clients et, dans bon nombre de cas, aux mêmes clients.

[37] Afin d’examiner la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises, le Tribunal examine habituellement divers facteur, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leurs caractéristiques de marché et à savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients. Dans le cadre de la plus récente enquête concernant Tôles d’acier VII (NQ‑2013‑005), le Tribunal a conclu que, les marchandises en cause et les tôles d’acier laminées à chauds de la même description fabriquées au Canada sont des marchandises similaires et constituent une seule catégorie de marchandises. Note de bas de page 3

[38] Compte tenu des vues exprimées par le Tribunal dans le cadre de l’enquête récente ci-dessus, et puisqu’il n’y a eu aucun changement dans les circonstances, l’ASFC est par conséquent d’avis que certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, constituent une seule catégorie de marchandises similaires aux marchandises en cause aux fins des enquêtes.

Branche de production nationale

[39] La branche de production nationale est composée principalement de la plaignante, Essar Algoma, et deux autres producteurs qui appuient la plainteNote de bas de page 4, Evraz et SSAB. En outre, les centres de services d’acier nationaux qui ont la capabilité de couper les tôles à partir de bobines sont également considérés comme faisant partie de la branche de production nationale.

[40] Dans un récent rapport du Tribunal concernant le réexamen relatif à l’expiration de Tôles d’acier VI, le Tribunal a estimé que le volume de tôles produites par Essar Algoma, Evraz, et SSAB comprend 64% de la production nationale. Dans ce même rapport, le Tribunal a aussi noté que les centres de service d’acier nationaux représentaient les 36 % restants de la production nationale de tôles.Note de bas de page 5

Conditions d’ouverture

[41] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  • la plaignante doit être appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s’y opposent;
  • la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[42] D’après l’analyse des renseignements fournis dans la plainte, y compris les statistiques sur la production nationale compilées par le Tribunal dans des procédures récentes, la plaignante et les deux autres producteurs canadiens qui appuient la plainte représentent plus de 50 % de la production nationale de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud. L’ASFC a par conséquent déterminé que les exigences pour le droit d’exercer une action telles que décrites au paragraphe 31(2) de la LMSI sont satisfaites.

Marché canadien

[43] Selon la plaignante, les marchandises en cause et les marchandises similaires au pays sont distribuées par les mêmes réseaux et les conditions de concurrence s’appliquent aux tôles, qu’elles soient produites dans les pays visés ou par la branche de production nationale ou par toute autre source d’importation.Note de bas de page 6

[44] La branche de production nationale vend des tôles à des clients de partout au Canada. Les producteurs peuvent vendre des tôles directement aux utilisateurs finaux ou à des centres de service qui peuvent revendre des tôles de tailles et de nuances standards coupées à longueur ou qui offrent des services de coupe sur mesure. La majorité des tôles coupées à longueur sont vendues à travers les centres de service. Le reste de la production va aux utilisateurs finaux.

[45] Lorsque des tôles sont importées de l’extérieur de l’Amérique du Nord par des utilisateurs finaux et des centres de service majeurs, elles le sont généralement par l’entremise d’agents, de courtiers et de sociétés commerciales. La plaignante indique que les clients qui achètent des tôles importées sont essentiellement les mêmes qui achètent des marchandises similaires produites au pays. Les producteurs des pays visés sont, pour la plupart, en concurrence dans les mêmes réseaux de distribution que les producteurs canadiens.

[46] La plaignante a estimé le marché canadien de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, pour les années 2011 à 2014 à partir de ses ventes intérieures, des renseignements sur les ventes intérieures fournis par SSAB, des ventes estimatives d’autres producteurs canadiens et à partir des données publiques sur les importations obtenues de Statistique Canada.

[47] L’ASFC a mené sa propre analyse des importations de marchandises en cause en se fondant sur les données d’importation réelles. Les données de l’ASFC sur les importations ont fait ressortir des tendances et des volumes similaires à ceux décrits par la plaignante.

[48] Des renseignements détaillés sur le volume des importations en cause et sur la production nationale ne peuvent être communiqués pour des raisons de confidentialité. L’ASFC a toutefois préparé le tableau suivant pour montrer les parts estimatives des importations de marchandises en cause au Canada.

Tableau 1
Estimations des importations par l’ASFC (% du volume)

Pays 2012 2013 2014 2014 etT1‑2015
Importations des pays visés
Inde 0,5% 1,6% 18,2% 17,1%
Russie 2,3% 1,4% 4,7% 3,9%
Total – Pays visés 2,8% 3,0% 22,9% 21,0%
Pays actuellement visés par des conclusions antidumping :
Bulgarie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Brésil 4,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Chine 0,0% 0,0% 0,1% 0,6%
Taipei chinois 0,3% 0,1% 0,4% 0,7%
République tchèque 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Danemark 1,3% 0,6% 0,0% 0,0%
Indonésie 2,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Italie 2,8% 1,5% 0,1% 0,1%
Japon 1,4% 1,3% 0,0% 0,3%
République de Corée 11,7% 9,1% 3,9% 4,5%
Roumanie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ukraine 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total – Pays avec conclusions 24,8% 12,6% 4,5% 6,2%
Autres pays :
États-Unis 65,2% 76,1% 60,7% 60,5%
Allemagne 3,0% 3,0% 3,7% 3,5%
Mexique 0,0% 3,9% 1,8% 2,8%
Tous les autres pays 4,2% 1,4% 6,4% 6,0%
Total – Autres pays 72,4% 84,4% 72,6% 72,8%
Total – Toutes les importations (%) 100% 100% 100% 100%

Preuve de dumping

[49] La plaignante prétend que les marchandises en cause en provenance des pays visés ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation demandé aux importateurs au Canada.

[50] La valeur normale est généralement basée sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d’exportation où règne une situation de marché concurrentiel, ou sur le coût total des marchandises plus un montant raisonnable pour les frais d’administration, de ventes et tous les autres frais, et les bénéfices.

[51] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le prix de vente à l’exportateur ou le prix d’achat de l’importateur au Canada, le prix le moins élevé étant à retenir, moins tous les frais, coûts, dépenses, droits et taxes découlant de l’exportation des marchandises.

[52] L’analyse du dumping présumé faite par l’ASFC se base sur une comparaison des valeurs normales estimatives de la plaignante, avec ajustements, avec les prix à l’exportation estimatifs suivant la valeur réelle déclarée aux douanes pendant la période visée par l’enquête (PVE), soit du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015.

[53] Les estimations des valeurs normales et des prix à l’exportation faites par la plaignante et l’ASFC sont traitées ci‑après.

Valeurs normales

[54] Afin d’estimer les valeurs normales, la plaignante a réalisé une enquête sur le prix du marché intérieur dans chaque pays visé et a obtenu des renseignements sur les prix à partir de documents publics. À l’aide du prix du marché intérieur de chaque pays visé, la plaignante a estimé les valeurs normales selon une méthode fondée sur l’article 15 de la LMSI.

[55] L’ASFC a jugé les estimations des valeurs normales de la plaignante raisonnables et représentatives. À ce titre, l’ASFC a utilisé certains des renseignements sur le prix intérieur fournis par la plaignante comme fondement pour effectuer sa propre estimation des valeurs normales pour chaque pays visé selon une méthode fondée sur l’article 15 de la LMSI.

Inde

[56] En ce qui a trait à l’Inde, la plaignante a obtenu des renseignements sur le prix du marché intérieur concernant trois producteurs de marchandises en cause, à savoir JindalNote de bas de page 7, SAILNote de bas de page 8 et la société mère de la plaignante, Essar Steel India Ltd. (Essar Steel India).Note de bas de page 9 Les valeurs normales estimées par la plaignante pour l’Inde reposaient sur le prix mensuel annoncé publiquement par JindalNote de bas de page 10 et SAILNote de bas de page 11 et sur le prix mensuel obtenu de manière confidentielle d’Essar Steel India.Note de bas de page 12

[57] En ce qui concerne les marchandises en cause exportées au Canada en 2014, la plaignante a estimé les valeurs normales mensuelles en fonction de la moyenne des prix de vente intérieurs mensuels annoncés par SAIL, Jindal et Essar Steel India en roupies indiennes par tonne métrique (tm) pour chaque mois.Note de bas de page 13 Les valeurs normales mensuelles ont ensuite été converties en dollars canadiens au taux de change moyen de la Banque du Canada pour le mois correspondant afin de pouvoir faire une comparaison avec les prix à l’exportation estimatifs pour le même mois.

[58] L’ASFC a estimé les valeurs normales mensuelles pour 2014 en fonction de la moyenne des prix mensuels annoncés par SAIL et Essar Steel India comme indiqué dans la plainte. En étudiant les renseignements sur les prix présentés concernant JindalNote de bas de page 14, on a remarqué que Jindal ne précisait pas les prix mensuels réels dans ses présentations aux investisseurs. Les présentations aux investisseurs ne comprenaient que des graphiques linéaires avec des points repères pour chaque mois qui représentaient une fourchette de prix et qui ne permettaient pas de déterminer un prix précis. Alors que ces points semblent correspondre à la fourchette de prix annoncés par les deux autres sociétés indiennes, l’ASFC a décidé de ne pas inclure les prix de Jindal dans les valeurs normales estimatives puisqu’il ne serait pas possible d’établir un prix précis.

[59] Puisque la PVE de l’ASFC incluait le premier trimestre de 2015, l’ASFC a aussi estimé les valeurs normales mensuelles pour cette période. Toutefois, puisque la plainte visait les importations des marchandises en cause en 2014, les renseignements sur les prix mensuels contenus dans la plainte ne concernaient que SAIL pour l’année 2014. Par conséquent, l’ASFC s’est fiée uniquement aux prix mensuels d’Essar India pour estimer les valeurs normales pour les trois premiers mois de 2015 puisque ces renseignements étaient fournis dans la plainte.

[60] À l’aide des renseignements sur les prix intérieurs expliqués plus haut, l’ASFC a estimé les valeurs normales pour chaque mois au cours de la PVE. Puisque les prix de vente intérieurs étaient indiqués en roupies indiennes par tonne métrique, l’ASFC a aussi converti les valeurs normales mensuelles estimatives en dollars canadiens au taux de change mensuel moyen de la Banque du Canada.

Russie

[61] En ce qui concerne la Russie, le prix du marché intérieur a été obtenu par la plaignante grâce aux documents publics publiés par Severstal.Note de bas de page 15 Les valeurs normales estimées par la plaignante pour les marchandises en cause exportées au Canada en 2014 en provenance de la Russie reposaient sur les prix publiés par Severstal dans ses rapports sur les résultats d’exploitation trimestriels.Note de bas de page 16 La plaignante a converti les prix de vente moyens pour les tôles de chaque trimestre rapportés en dollars américains en dollars canadiens à l’aide du taux de change mensuel moyen de la Banque du Canada.

[62] Pour estimer les valeurs normales mensuelles, l’ASFC a aussi utilisé les renseignements sur les prix trimestriels de Severstal fournis dans la plainte. Toutefois, puisque la plainte ne contenait que des prix pour l’année 2014, l’ASFC s’est procuré des rapports publics sur les résultats d’exploitation trimestriels pour le premier trimestre de 2015 publiés par Severstal sur son site Web afin d’estimer les valeurs normales pour les trois premiers mois de 2015.Note de bas de page 17 Puisque les prix de Severstal sont publiés en dollars américains par tonne métrique, l’ASFC a converti les valeurs normales mensuelles estimatives en dollars canadiens au taux de change mensuel moyen de la Banque du Canada pour les mois correspondants afin de comparer les prix estimatifs à l’exportation rapportés en dollars canadiens.

Prix à l’exportation

[63] Il est généralement établi, conformément à l’article 24 de la LMSI, que le prix à l’exportation des marchandises vendues à un importateur au Canada est le moindre entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur a acheté ou s’est engagé à acheter, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes découlant de l’exportation des marchandises.

[64] La plaignante a estimé les prix à l’exportation à l’aide de statistiques publiées par la base de données des Nations Unies sur les statistiques commerciales (COMTRADE ONU) pour les exportations en provenance des pays visés classées sous les numéros de classement tarifaire 7208.51 et 7208.52 du système harmonisé (SH).Note de bas de page 18 La plaignante a utilisé les données de COMTRADE ONU au lieu des données publiées par Statistique Canada parce que les données de COMTRADE ONU sont rapportées au port d’exportation et sont moins susceptibles d’inclure « d’autres coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises, tels des frais de transport, de manutention et de courtage au Canada ».Note de bas de page 19

[65] Les valeurs de COMTRADE ONU, rapportées en dollars américains, ont été converties par la plaignante en dollars canadiens au taux de change mensuel moyen de la Banque du Canada pour estimer le prix à l’exportation d’un mois particulier.Note de bas de page 20 Suivant cette conversion, la plaignante a ajusté les valeurs de COMTRADE ONU pour chacun des pays visés afin de retirer les frais de transport intérieur ainsi que les frais de port, de manutention et de dédouanement puisque les valeurs de COMTRADE ONU sont rapportées franco à bord (FÀB) au port d’exportation.Note de bas de page 21

[66] En ce qui concerne l’Inde, la plaignante a de plus ajusté la valeur de COMTRADE ONU en déduisant un montant pour tenir compte des primes sur les marchandises non en cause que pourraient contenir les données de COMTRADE ONU.Note de bas de page 22 La plaignante n’a pas procédé à un tel ajustement pour les primes sur les produits pour estimer les prix à l’exportation des marchandises en cause en provenance de la Russie.

[67] L’ASFC a estimé les prix à l’exportation en se basant sur les données réelles des documents de déclaration douanière et les données sur les importations pour la PVE, soit du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015Note de bas de page 23. Dans son examen des documents de déclaration douanière, l’ASFC a ajusté les données sur les importations afin de supprimer toute marchandise non en cause identifiée et a corrigé les erreurs décelées concernant les volumes et les valeurs rapportées. L’ASFC continuera d’examiner les documents d’importation de douane à l’égard de la subjectivité, les volumes et les valeurs pour les fins de la décision provisoire.

[68] L’ASFC a estimé les prix à l’exportation des marchandises en cause en se basant sur la valeur aux douanes reportée dans les données sur les importations et l’a ajustée lorsque nécessaire en se basant sur l’examen de documents de déclaration douanière.

[69] En ce qui a trait à l’Inde, l’ASFC a aussi ajusté la valeur aux douanes pour enlever un montant pour les frais de transport intérieur et pour les frais de port, de manutention et de dédouanement en se basant sur les renseignements fournis dans la plainte, que l’ASFC a jugé raisonnables. L’ASFC n’a pas fait d’ajustement pour tenir compte des prix majorés associés aux marchandises non en cause puisque l’analyse des documents de déclaration douanière a entraîné le retrait des marchandises non en cause des données sur les importations.

[70] Dans son estimation des prix à l’exportation de la Russie, l’ASFC a aussi utilisé la valeur aux douanes rapportée dans les données sur les importations. L’ASFC n’a toutefois pas ajusté la valeur aux douanes rapportée pour tenir compte des frais de transport intérieur et des frais de port, de manutention et de dédouanement puisque la plainte ne contenait pas suffisamment de documents pour permettre un tel ajustement.

[71] Puisque les prix à l’exportation estimatifs de l’ASFC se basent sur les données d’importation réelles et les documents de déclaration douanière, l’ASFC considère que son estimation est plus précise et conservatrice que les estimations contenues dans la plainte.

Marges estimatives de dumping

[72] L’ASFC a comparé les valeurs normales estimatives avec les prix à l’exportation estimatifs des importations en cause. Les marges estimatives de dumping ont ensuite été calculées en soustrayant le prix à l’exportation estimatif total de la valeur normale estimative totale et le résultat a été exprimé en pourcentage du prix à l’exportation estimatif total des marchandises en cause pour chaque pays visé.

[73] D’après cette analyse, il est estimé que les marchandises en cause en provenance de l’Inde et de la Russie ont été sous‑évaluées. La marge de dumping estimative pour chaque pays visé est indiquée dans le tableau ci‑dessous.

Tableau 2
Marges estimatives de dumping de l’ASFC

(exprimées en pourcentage du prix à l’exportation)

Pays Marges de dumping Estimatives
Inde 4,8%
Russie 20,1%

Marge estimative de dumping et volume des marchandises sous-évaluées

[74] Conformément à l’article 35 de la LMSI, si le président est convaincu, avant de rendre une décision provisoire, qu’il n’y a pas suffisamment de preuves de dumping pour justifier la procédure, que la marge de dumping des marchandises venant d’un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous‑évaluées venant d’un pays est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête visant les marchandises de ce pays.

[75] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada provenant de tous les pays et répondant à la même description que celle donnée aux marchandises sous-évaluées.

[76] D’après les marges estimatives de dumping et les volumes estimatifs des importations de marchandises sous‑évaluées pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015, lesquelles sont résumées dans le tableau ci‑après, la marge estimative de dumping et le volume estimatif des marchandises sous‑évaluées sont supérieurs aux seuils susmentionnés.

Tableau 3
Marges estimatives de dumping et volumes estimatifs des marchandises sous­évaluées
Du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015

Pays Part estimative du total des importations en volume Estimation des marchandises sous-évaluées en % du volume total des importations Marge de dumping estimative en pourcentage du prix à l’exportation
Inde 17,1% 17,1% 4,8%
Russie 3,9% 3,9% 20,1%
Total des pays visés 21,0% - -
Tous les autres pays 79,0% - -
Importations totales 100% - -

Preuve de subventionnement

[77] La plaignante a prétendu que les marchandises en cause originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie ont bénéficié de subventions et que les exportateurs des marchandises en cause ont bénéficié de subventions pouvant donner lieu à une action.

[78] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de biens. Il y a aussi subvention lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, confère un avantage.

[79] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière dans les cas suivants :

  1. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[80] Une entreprise d’État (EE) peut être jugée constituer un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède, exerce ou s’est vu confier une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer les facteurs suivants pour déterminer si la EE respecte cette norme : 1) l’EE s’est vue octroyer l’autorité ou en est investie par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou une combinaison des deux points précédents.

[81] Lorsqu’une subvention est constatée, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit ou en fait, à une entreprise précise ou lorsqu’elle est prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi « un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Toute subvention à l’exportation qui dépend en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires est considérée, selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, comme spécifique aux fins d’une enquête sur le subventionnement.

[82] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut être considérée spécifique aux termes du paragraphe 2(7.3) de la LMSI si :

  1. l’utilisation de la subvention est réservée exclusivement à un nombre restreint d’entreprises;
  2. la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. des montants de subvention disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d’entreprises;
  4. la manière dont le pouvoir discrétionnaire est exercé par l’autorité accordant la subvention indique que la subvention n’est pas universellement accessible.

[83] Aux fins d’une enquête sur le subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui était jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires.

[84] Dans son analyse des allégations de la plaignante, l’ASFC a examiné l’information figurant dans les documents justificatifs fournis dans la plainte ainsi que les renseignements contenus dans d’autres documents de référence publics, afin de déterminer si les programmes énumérés sont des contributions financières aux termes des paragraphes 2(1) et 2(1.6) de la LMSI. Les programmes ont été examinés en détail pour déterminer s’ils peuvent aussi être considérés comme spécifiques aux termes des paragraphes 2(7.2) ou 2(7.3) de la LMSI.

[85] Un sommaire « pays par pays » des programmes devant faire l’objet d’une enquête figure ci-dessous.

Programmes visés par les enquêtes – Inde

[86] La plaignante a recensé 58 programmes de subventionnement et a allégué que tous les programmes avaient conféré des avantages aux producteurs des marchandises en cause en Inde, avantages qui ont entraîné un subventionnement donnant lieu à une action des exportations des marchandises en cause de l’Inde au Canada. Les renseignements tirés des enquêtes de subventionnement précédentes de l’ASFC visant l’Inde ainsi que d’autres documents de référence examinés par l’ASFC et/ou inclus dans la plainte appuient les allégations formulées par la plaignante selon lesquelles les marchandises ont été subventionnées.

[87] L’ASFC a constaté que l’ensemble des 58 programmes de subventionnement présumés, relevés par la plaignante, pourraient être offert aux producteurs et exportateurs indiens de tôles. L’analyse de l’ASFC a aussi révélé que 56 de ces programmes consistent en une contribution financière potentielle par un gouvernement et constituent donc un avantage conféré au bénéficiaire correspondant à la définition de « subvention » énoncée au paragraphe 2(1) de la LMSI. À cet égard, l’ASFC, après avoir examiné l’ensemble des programmes relevés par la plaignante, a conclu que les programmes « Villes d’excellence à l’exportation » et « Maisons d’export et de commerce » comportaient des avantages qui ne constituent pas une contribution financière de la part d’un ordre de gouvernement, et ont été supprimés de l’enquête. En ce qui concerne « Villes d’excellence à l’exportation », la plainte a noté que le programme a fourni aux producteurs un meilleur accès à d’autres programmes de subventions. Donner accès à d’autres programmes de subventions ne constitue pas une contribution financière. En ce qui concerne « Maisons d’export et de commerce », la plainte allègue que le programme offre un traitement réglementaire préférentiel, qui également ne constitue pas une contribution financière.

[88] Deux autres programmes ont été exclus parce qu’il semble s’agir du même programme qu’autres programmes de subvention allégués. Selon l’ASFC, le programme 44, « Exonérations fiscales et autres incitatifs financiers proposés aux entreprises opérant dans les ZES » et le programme 58, « Exonérations fiscales possibles pour les unités opérant dans des Zones de commerce libres, des ZES et des ZPE » seraient déjà décrits et inclus dans la liste des programmes disponibles dans les ZES.Note de bas de page 24

[89] Les 54 programmes restants ont été examinés en profondeur, et ils ont tous été considérés comme étant potentiellement spécifiques, en droit ou en fait, au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI. L’ASFC a aussi ajouté un programme, celui des « Régimes d’exemption de droits et de remises – Programme de remboursement de droits ». Ce programme appartient au groupe de programmes « Régimes d’exemption de droits et de remises » et, dans la récente décision définitive de l’ASFC concernant certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole en provenance de l’IndeNote de bas de page 25, il a été conclu qu’il s’agissait d’un programme de subvention donnant lieu à une action.

[90] Dans le cas des programmes où l’admissibilité d’une entreprise ou le niveau des avantages dépend du résultat des exportations ou de l’utilisation des marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes peuvent constituer des subventions prohibées au sens de la LMSI.

[91] Quant aux programmes où des encouragements sont fournis à des entreprises établies dans des zones économiques spéciales ou d’autres régions désignées dans le territoire d’une autorité qui accorde la subvention, l’ASFC estime que cela peut constituer des subventions pouvant donner lieu à une action étant donné que seules les entreprises exploitées dans de telles régions peuvent en bénéficier ou parce qu’ils sont limités à certaines entreprises opérant dans de telles régions.

[92] De plus, l’ASFC est satisfaite qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les exportateurs des marchandises en cause pourraient bénéficier de subventions sous forme d’aides, de prêts à des taux préférentiels, d’exonération des droits et taxes et de fournitures de produits et services qui confèrent un avantage et qui ne sont pas généralement octroyés à toutes les entreprises dans le territoire d’une autorité qui accorde la subvention.

[93] Par conséquent, les 55 programmes énoncés à l’annexe 1 feront l’objet d’une enquête par l’ASFC.

Programmes visés par les enquêtes – Russie

[94] La plaignante a relevé 14 programmes ou catégories de programme de subventionnement qui, d’après elle, ont conféré des avantages aux producteurs des marchandises en cause en Russie, avantages consistant en un subventionnement pouvant donner lieu à une action contre les exportations de marchandises en cause de la Russie au Canada. Les renseignements fournis à l’ASFC, tout comme les documents de référence compris dans la plainte et examinés par l’ASFC, appuient les allégations formulées par la plaignante selon lesquelles les marchandises ont été subventionnées.

[95] À la suite de son analyse des programmes révélés, l’ASFC est satisfaite que l’ensemble des 14 programmes identifiés peuvent donner lieu à une contribution financière par un gouvernement et constituent donc un avantage conféré au bénéficiaire correspondant à la définition de « subvention » énoncée au paragraphe 2(1) de la LMSI. De plus, tous ces programmes ont été considérés comme étant potentiellement spécifiques, en droit ou en fait, au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI. Par conséquent, ces programmes, qui sont énoncés à l’annexe 1, feront l’objet d’une enquête par l’ASFC.

[96] Dans le cas des programmes où l’admissibilité d’une entreprise ou le niveau des avantages dépend du résultat des exportations ou de l’utilisation des marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes peuvent constituer des subventions prohibées au sens de la LMSI.

[97] Quant aux programmes où des encouragements sont fournis à des entreprises établies dans des zones économiques spéciales ou d’autres régions désignées dans le territoire d’une autorité qui accorde la subvention, l’ASFC estime que cela peut constituer des subventions pouvant donner lieu à une action étant donné que seules les entreprises exploitées dans de telles régions peuvent en bénéficier ou parce qu’ils sont limités à certaines entreprises opérant dans de telles régions.

[98]      De plus, l’ASFC est satisfaite qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les exportateurs des marchandises en cause pourraient bénéficier de subventions sous forme d’aides, de prêts à des taux préférentiels, d’exonération des droits et taxes et de fournitures de produits et services qui confèrent un avantage et qui ne sont pas généralement octroyés à toutes les entreprises dans le territoire d’une autorité qui accorde la subvention.

Estimation du montant de subvention

[99] La plaignante a estimé les montants des subventions en utilisant la différence entre le coût total estimatif pour la production de tôles dans chaque pays visé et le prix à l’exportation moyen estimatif dans chaque pays visé. Le coût total estimatif pour la production de tôles a été établi à l’aide du coût des marchandises fabriquées par Essar Algoma et d’autres dépenses figurant dans les états financiers de producteurs de tôles des pays visés.

[100]   Pour estimer le montant des subventions, l’ASFC a utilisé le coût de production estimatif dans chaque pays visé fourni par la plaignante.Note de bas de page 26 Le coût de production moyen estimatif a été comparé aux estimations du prix moyen à l’exportation de l’ASFC pour chaque pays visé. L’analyse des renseignements réalisée par l’ASFC indique que les marchandises en cause importées au Canada durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015 ont été subventionnées et que les montants estimatifs des subventions sont de 20,3 % pour l’Inde et de 18,9 % pour la Russie, exprimés en pourcentage du prix à l’exportation.

Estimation des montants de subvention et du volume des marchandises subventionnées

[101]   Selon l’article 35 de la LMSI, si, en tout temps avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu qu’il n y a pas suffisamment de preuves de subventionnement pour justifier la procédure, le montant de subvention dont bénéficient les marchandises d’un pays est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête à l’égard des marchandises de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, est minimal un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation des marchandises et est négligeable un volume de marchandises subventionnées inférieur à 3 % du volume total des importations de marchandises provenant de tous les pays, qui ont la même description que les marchandises subventionnées et qui sont dédouanées au Canada, soit le même seuil que pour le volume de marchandises sous-évaluées.

[102]   Toutefois, selon l’article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC lorsqu’il procède à une enquête sur le subventionnement. Cette disposition stipule qu’il doit être mis fin à une enquête en matière de droits compensateurs s’il s’agit d’un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions octroyées à l’égard du produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire, ou si le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur.

[103]   La LMSI ne renferme pas de définition ou d’orientation en ce qui concerne la détermination d’un « pays en développement » aux fins de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC. Comme solution de rechange administrative, l’ASFC se reporte à la Liste des bénéficiaires de l’aide au développement officielle du Comité d’aide au développement (Liste des bénéficiaires de l’aide du CAD) pour s’orienter.Note de bas de page 27 Étant donné que l’Inde figure dans cette liste, l’ASFC accorde à l’Inde le statut de pays en développement aux fins de la présente enquête.

[104] L’ASFC a utilisé les données sur les importations réelles de tous les pays pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015. Selon ces renseignements, le volume des marchandises subventionnées exprimé en pourcentage du volume des importations totales est estimé comme il suit :

Tableau 4
Montants de subvention estimatifs, et volumes estimatifs des marchandises subventionnées
Du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015

Pays Pourcentage du total des importations Estimation des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations Montant de subvention estimatif exprimé en % du prix à l’exportation
Inde 17,1% 17,1% 20,3%
Russie 3,9% 3,9% 18,9%

[105] Le volume de l’Inde, un pays en développement, est supérieur à 4 % du volume total et n’est donc pas considéré comme étant négligeable. Le volume d’importations de la Russie est supérieur à 3 % du volume total et n’est donc pas considéré comme étant négligeable. Le montant de subvention de l’Inde, estimé être de 20,3 % du prix à l’exportation, est supérieur au seuil de 2 % et n’est donc pas considéré minimal. Le montant de subvention de la Russie, estimé être de 18,9 % du prix à l’exportation, est supérieur au seuil de 1 % et n’est donc pas considéré minimal.

Preuve de dommage

[106]   La plaignante allègue que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées et que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à l’industrie canadienne des tôles d’acier au carbone et des tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud. À l’appui de ses allégations, la plaignante a fourni des éléments de preuve faisant état d’un effritement et d’une compression de prix, de pertes de vente et de parts de marché, de résultats financiers négatifs, d’une réduction de la production et d’une sous‑utilisation de la capacité.

[107]   La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a conclu que les tôles produites par la plaignante constituent des marchandises similaires à celles importées des pays visés.

Effritement et compression des prix

[108]   La plaignante prétend que les importations sous‑évaluées et subventionnées des marchandises en cause ont capturé une part de marché aux dépens de la branche de production nationale en cassant agressivement leurs prix. Malgré les frais supplémentaires d’expédition des tôles sur de longues distances, les tôles en provenance des pays visés sont toujours offertes à des prix considérablement inférieurs aux prix offerts par les producteurs canadiens.

Tableau 5
Prix de vente d’importation comparatifs du marché canadienNote de bas de page 28

($ can/tm)

Pays 2011 2012 2013 2014

Pays visés

981 $ 847 $ 749 $ 752 $
United States 1 023 $ 966 $ 855 $ 1 008 $
Other Countries 1 008 $ 936 $ 847 $ 988 $

[109]   Le tableau ci‑dessus, préparé par la plaignante, indique que les prix de vente moyens des pays visés ont été les plus bas sur le marché canadien pendant toute la période et particulièrement en 2013 et 2014. Au cours de ces deux années, les prix de vente des tôles au Canada de toutes les sources, sauf des pays visés, ont augmenté de manière significative d’une année à l’autre. Le prix des marchandises en cause domine le marché canadien et est plus bas que celui des marchandises comparables offertes par les producteurs canadiens. En maintenant des prix essentiellement fixes en 2014 par rapport à 2013 et en offrant des prix inférieurs aux producteurs canadiens, les pays visés ont capturé une importante part du marché en 2014.

[110]   La plaignante a aussi fourni des preuves d’effritement et de compression de prix sur le marché canadien sous la forme de rapports sur les activités d’importation qui décrivent certaines offres à bas prix pour les tôles en cause de la part des pays visés en 2014.Note de bas de page 29 Il y avait plusieurs exemples où Essar Algoma a réduit son prix de vente pour concurrencer les marchandises en cause offertes à bas prix. Même en réduisant ses prix, Essar Algoma était toujours incapable d’obtenir des commandes ou a subi une réduction de ses volumes de commandes.Note de bas de page 30

[111] En se fondant sur son analyse et les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC conclut que les allégations d’effritement et de compression de prix sont bien étayées et suffisamment liées aux importations des marchandises prétendument sous‑évaluées et subventionnées.

Pertes de ventes et de parts de marché

[112]   L’estimation par la plaignante des importations de marchandises en cause sur le marché canadien, qui est fondée sur les données de Statistique Canada, indique que les volumes des importations de marchandises en cause sont passés d’un volume estimatif de 24 000 tm en 2012 à 150 000 tm en 2014.Note de bas de page 31 Cette augmentation des importations a entraîné une augmentation de la part de marché des marchandises en cause des pays visés de 2 % en 2012 à 13 % en 2014. Au cours de la même période, la part de marché de la branche de production nationale est restée stable passant de 35 % en 2012 à 36 % en 2014.Note de bas de page 32

[113]   Il convient de ne pas oublier qu’en 2012, la branche de production nationale a perdu des parts de marché aux dépens de pays visés par l’enquête Tôles d’acier VII. La plaignante a fourni le graphique suivant qui illustre la permutation des parts de marché entre les pays visés par Tôles d’acier VII et les pays visés dans cette plainte.Note de bas de page 33

Graphique 1
Estimations des parts de marché des pays visés réalisées par la plaignante

[114] Dans les motifs de ses conclusions sur Tôles d’acier VII, le Tribunal a conclu que les pays visés par Tôles d’acier VII avaient augmenté leurs parts de marché de manière significative, atteignant un sommet à 15,1 % en 2012, aux dépens de la branche de production nationale. Le Tribunal a conclu que la branche de production nationale avait perdu des parts de marché en 2011 et qu’elle en avait perdu encore davantage en 2012.Note de bas de page 34 La plaignante prétend que dans des conditions de marché normales, la branche de production nationale aurait dû regagner les parts de marché perdues une fois que le dommage causé par les importations sous‑évaluées de Tôles d’acier VII a été réparé.Note de bas de page 35 Cependant, vu le changement des sources d’importation à la faveur des pays visés, la branche de production nationale a été incapable de se rétablir et a stagné au niveau le plus bas connu en 2012.

[115] En se fondant sur son analyse et les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC conclut que les allégations de pertes de ventes et de parts de marché sont bien étayées et suffisamment liées aux importations des marchandises prétendument sous‑évaluées et subventionnées.

Résultats financiers négatifs

[116] La plaignante a fourni des renseignements qui démontrent les résultats négatifs de la société au chapitre des revenus concernant les ventes de marchandises similaires au pays.Note de bas de page 36 Essar Algoma a subi une baisse de ses revenus nets chaque année de 2012 à 2014 en ce qui concerne les ventes de marchandises similaires au Canada.

[117] L’examen par l’ASFC des documents à l’appui indique que le déclin financier de la plaignante est vraisemblablement causé par l’effritement et la compression des prix découlant de marchandises prétendument sous‑évaluées et subventionnées.

Sous-utilisation de la capacité

[118] La plaignante prétend que la branche de production nationale a fonctionné avec d’importantes capacités excédentaires. Les renseignements fournis dans la plainte indiquaient que l’utilisation totale de la capacité de l’équipement utilisé par la branche de production nationale pour produire des tôles était de 45 % en 2012 et de 44 % en 2013 avant de chuter à 40 % au premier semestre de 2014.Note de bas de page 37

[119] La plaignante indique que son propre taux d’utilisation total pour tous les produits est demeuré faible. La plaignante soutient qu’elle aurait dû être en mesure d’augmenter son taux d’utilisation de la capacité concernant les marchandises similaires en 2014 dans la foulée de l’imposition de droits provisoires et définitifs à l’endroit des marchandises visés par Tôles d’acier VII, surtout si l’on considère que la consommation canadienne apparente de tôles en 2014 a enregistré une croissance de 21 % sur douze mois.Note de bas de page 38

[120] La plaignante soutient que la sous‑utilisation importante de la capacité a des incidences négatives sur le rendement opérationnel de la société parce que les coûts fixes sont répartis sur un plus petit volume de production et cela se traduit par des coûts de production plus élevés par tonne métrique. Si les marchandises en cause en provenance des pays visés continuent d’entrer au Canada à faibles prix et en volumes importants, Essar Algoma soutient que la branche de production nationale subira un dommage sans cesse plus grave sous la forme d’une diminution de l’utilisation de la capacité et de pertes financières croissantes.Note de bas de page 39

[121] D’après les renseignements fournis, l’ASFC conclut que l’allégation de sous‑utilisation de la capacité de production est raisonnable et bien étayée. 

Répercussions sur les investissements en immobilisations

[122] La plaignante indique que les investissements en immobilisations sont essentiels pour assurer la viabilité et la compétitivité de son installation de production de tôles. Elle explique que ces investissements en immobilisations sont financés à même les revenus générés à l’interne et que la capacité de financer ces investissements dépend donc entièrement du rendement financier d’Essar Algoma. Si des marchandises dommageables sous‑évaluées et subventionnées en provenance des pays visés continuent d’entrer au Canada, Essar Algoma prétend qu’elle sera incapable de faire les investissements en immobilisations nécessaires et qu’elle ne pourra vraisemblablement pas améliorer son usine.Note de bas de page 40

[123] L’ASFC croit que l’impact potentiel sur les investissements en immobilisations d’Essar Algoma ne permet pas de soutenir l’allégation d’un impact dommageable sur les investissements en immobilisations lié aux marchandises prétendument sous‑évaluées et subventionnées.

Menace de dommage

[124] La plainte comprend des éléments de preuve raisonnables concernant la menace d’un dommage en raison de l’augmentation des importations de marchandises en cause provenant des pays visés. L’augmentation des volumes d’importation des marchandises en cause, à des prix qui nuisent sensiblement aux prix de la branche de production nationale, continuera d’effriter ou de comprimer les prix sur le marché intérieur et d’enlever des parts de marché aux producteurs canadiens. Les effets négatifs des volumes et des prix liés à l’augmentation des importations sous-évaluées et subventionnées amèneront les producteurs à subir d’autres baisses en termes de production, de l’utilisation de la capacité, de l’emploi, de parts de marché, de prix, de bénéfices d’exploitation, de rendement des investissements et d’autres indicateurs de dommage sensible. Note de bas de page 41

[125] En l’absence de mesures de protection, la plaignante est d’avis que la branche de production nationale sera menacée par les importations de marchandises en cause provenant des pays visés pour les raisons résumées ci-après.

État du marché international

[126] Il y a deux faits nouveaux sur la scène internationale et chacun peut faire en sorte que la branche de production nationale soit susceptible de subir un dommage découlant des importations sous‑évaluées et subventionnées provenant des pays visés. Premièrement, les perspectives économiques mondiales sont peu encourageantes et le marché des tôles d’acier essaie de se relever de la crise économique mondiale. La plaignante a fourni des renseignements à l’appui, notamment des évaluations économiques du CRUNote de bas de page 42, d’Ernst & Young et du Comité de l’acier de l’OCDE.Note de bas de page 43 Dans le récent réexamen relatif à l’expiration de Tôles d’acier V, le Tribunal a aussi fait des commentaires sur les sombres perspectives pour l’industrie de l’acier, et plus particulièrement commenté sur les tôles.Note de bas de page 44

[127] Deuxièmement, il y a actuellement un immense problème de surcapacité mondiale, découlant principalement de la Chine. L’OCDE a déclaré que l’industrie de l’acier a une importante capacité excédentaire qui a largement dépassé la demande.Note de bas de page 45 En ce qui concerne la capacité d’utilisation mondiale des tôles, la plainte a montré que la capacité mondiale des tôles augmentait d’année en année indépendamment de la demande sous‑jacente (et malgré la contraction de la demande).

Influence de la Chine

[128] La plainte indiquait que bien que les tôles provenant de la Chine soient actuellement visées par une conclusion antidumping, les incidences d’une capacité de production excédentaire en Chine accentuent la menace de dommage causé à la branche de production nationale par les producteurs des pays visés. La surproduction persistante dans un contexte de contraction de la demande a fait chuter les prix de l’acier en Chine à des niveaux record en 2014. Note de bas de page 46 Plus grave encore, la Chine prévoit continuer de produire à un rythme relativement élevé pour composer avec la faible demande intérieure et mondiale.Note de bas de page 47

[129] La plaignante a expliqué que la production continue d’acier et les stocks excédentaires devraient entraîner une augmentation des volumes d’exportation d’une année sur l’autre puisque les producteurs en Chine réduisent les prix à l’étranger pour renforcer leurs activités commerciales. Cette situation a entraîné une expansion des marchés traditionnels de la Chine, comme la République de Corée et les États‑Unis, vers d’autres marchés émergents comme l’Inde. L’exportation d’importants volumes de tôles à bas prix sur le marché international par les producteurs chinois a rendu et continuera de rendre les conditions de marché difficiles pour l’Inde et la Russie. L’expansion des tôles à bas prix provenant de la Chine sur le marché intérieur de l’Inde dont il a été question ci‑dessus augmente la probabilité que les producteurs indiens ciblent plus en plus les marchés d’exportation afin d’écouler leur production.

Conditions de marché en Inde

[130] La plaignante a indiqué que les producteurs d’acier indiens étaient confrontés à d’importantes difficultés à court et moyen terme. Alors que l’économie de l’Inde dans l’ensemble devrait être vigoureuse en 2015, cette vigueur reposera, du moins en partie, sur une augmentation des exportations.Note de bas de page 48

[131] On prévoit que la production de tôles en Inde excédera la demande au cours des 12 à 24 prochains mois et les prix des tôles subissent des pressions à la baisse découlant d’une offre excédentaire et de faibles prix à l’importation. La plaignante a fourni des preuves des diminutions de prix des tôles annoncés récemment par SAIL et Jindal qui exerceront une pression considérable sur les producteurs de tôles indiens sur leur marché intérieur.Note de bas de page 49

Conditions de marché en Russie

[132] La plaignante a décrit des conditions économiques en déclin en Russie attribuables aux sanctions économiques des pays occidentaux, à l’effondrement des prix du pétrole et à la chute du rouble. La plaignante a de plus fait remarquer que les exportateurs russes devront, en conséquence, cibler de plus en plus les marchés d’exportation afin de maintenir la production nécessaire pour couvrir leurs coûts fixes élevés.Note de bas de page 50

Conditions du marché intérieur

[133] La plaignante explique que la branche de production nationale d’acier et le marché intérieur des tôles ne se sont pas complètement rétablis de la crise économique mondiale de 2008. La plainte montre que l’ensemble du marché des tôles au Canada est demeuré sous les niveaux d’avant la crise au cours des trois dernières années. Par exemple, le volume du marché apparent total en 2013 était de 28 % inférieur à ce qu’il était en 2008.Note de bas de page 51

[134] En ce qui a trait aux perspectives économiques, la Banque du Canada a annoncé récemment un raffermissement de la demande dans l’économie canadienne.Note de bas de page 52 Toutefois, comme l’indique la Banque du Canada, cette perspective de demande positive est soutenue surtout par le secteur de l’exportation du Canada.Note de bas de page 53 L’effondrement des prix mondiaux du pétrole est une source importante de pression à la baisse dans les perspectives de l’économie canadienne.Note de bas de page 54 La Banque du Canada a aussi indiqué que la chute des prix du pétrole a « atténué considérablement » les perspectives pour les sociétés liées directement ou indirectement au secteur de l’énergie.Note de bas de page 55

[135] La plaignante indique que les conditions décrites ci‑dessus sont conformes à la situation qu’elle subit actuellement dans le marché canadien des tôles. Essar Algoma a remarqué une chute des investissements de ses clients canadiens de l’ouest qui reconsidèrent et repoussent leurs projets d’investissements en immobilisations en raison de l’impact que l’effondrement des prix du pétrole a eu sur l’économie de cette région. Un effet important a déjà été ressenti et continuera d’être ressenti sur la demande d’acier de l’ensemble du marché canadien.

Autres indicateurs de dommages

[136] Au nombre des autres facteurs, pris en compte pour déterminer si la branche de production nationale fait face à une menace de dommage par l’importation de marchandises sous‑évaluées et subventionnées, figure la possibilité d’une réorientation des produits. Essar Algoma peut fabriquer des tôles et des feuillards laminés à chaud et c’est le cas de nombreux producteurs de produits laminés à chaud. Le Canada applique actuellement des mesures commerciales visant les feuillards laminés à chaud provenant de l’Inde. Cette situation force les producteurs d’acier laminé à chaud à axer leur production sur les tôles et à viser des marchés comme le Canada, qui n’ont pas de restrictions commerciales pour leurs produits de tôles.Note de bas de page 56

[137] Un autre facteur, qui peut être pris en considération pour déterminer si la branche de production nationale fait face à une menace de dommage, est la capacité de production largement disponible des exportateurs de marchandises similaires. En incluant la capacité des laminoirs réversibles ou Steckel (qui servent à produire des tôles) et la capacité des bobines laminées à chaud, qui peuvent être utilisées pour produire des serpentins en plaque et des feuillards laminés à chaud, la capacité de production totale estimative des laminoirs à tôles dans les pays visés est supérieure à 90 millions de tonnes métriques. En tenant compte uniquement des laminoirs réversibles ou SteckelNote de bas de page 57, les pays visés ont la capacité de produire 21 millions de tonnes métriques de tôles fortesNote de bas de page 58, ce qui équivaut à 18 fois la taille du marché canadien.Note de bas de page 59 La capacité excédentaire des laminoirs réversibles dans les pays visés est à elle seule de 12 millions de tonnes métriques ou approximativement 10 fois la taille du marché apparent canadien.Note de bas de page 60

[138] La plaignante affirme que le Canada est un marché attrayant pour les producteurs étrangers en raison des prix élevés au Canada relativement au reste du monde. Comme indiqué par le Tribunal dans l’enquête Tôles d’acier VII, le prix des tôles au Canada suit généralement celui du Midwest américain.Note de bas de page 61 La plainte a exposé que le prix dans le Midwest américain a toujours été plus élevé que dans les autres marchés et qu’il devrait en être ainsi jusqu’en 2017.

[139] La plaignante a fourni une liste de conclusions du Canada à l’endroit de l’Inde pour démontrer que certains producteurs ont une propension à pratiquer le dumping au Canada.Note de bas de page 62 En ce qui a trait aux recours commerciaux intentés par d’autres pays, l’Inde et la Russie font l’objet de recours commerciaux ou ont des décisions en attente concernant différents produits d’acier plat, y compris les tôles. La plaignante soutient que les producteurs de marchandises en cause des pays visés chercheront des marchés libres de mesures antidumping comme le Canada et que cette situation menace de causer un dommage aux producteurs canadiens.Note de bas de page 63

[140] La plaignante a indiqué qu’en 2013, les pays visés avaient exporté un total de 17 971 tonnes métriques de tôles au Canada, dont 9 504 tonnes métriques provenaient de l’Inde et 8 467 tonnes métriques provenaient de la Russie.Note de bas de page 64 En 2014, les pays visés ont augmenté leurs exportations des marchandises en cause au Canada de plus de 700 % par rapport à 2013. L’Inde uniquement a multiplié par près de douze ses exportations, de 9504 tonnes métriques en 2013 à 111 280 tonnes métriques en 2014.Note de bas de page 65 La Russie a plus que quadruplé ses exportations au Canada en 2014 qui se sont établies à 38 481 tonnes métriques.Note de bas de page 66 La part de marché des tôles provenant des pays visés a augmenté de 1,9 % à 13,3 % au cours de la même période.Note de bas de page 67 La plaignante soutient que sans la mise en place de mesures de la LMSI, les volumes des marchandises en cause continueront d’augmenter aux dépens de la branche de production nationale.

[141] Les indicateurs de dommage mentionnés précédemment appuient suffisamment l’allégation de la plaignante à l’égard du fait que les importations de tôles des pays visés faisant l’objet de dumping et de subventionnement menacent de causer un dommage à la production de marchandises similaires au Canada. L’ASFC juge les allégations de menace de dommage de la plaignante raisonnables et bien étayées.

Lien de cause à effet entre le dumping/le subventionnement et le dommage

[142] L’ASFC estime que la plaignante a établi un lien suffisant entre le dommage qu’elle a subi et le présumé dumping et le présumé subventionnement des marchandises en cause importées au Canada. Le dommage comprend l’effritement et la compression des prix, la perte de ventes et de parts de marché, des résultats financiers négatifs et la sous‑utilisation de la capacité de production.

[143] Ce dommage est directement lié au prix avantageux, découlant du dumping et du subventionnement, des importations en cause par rapport au prix des marchandises similaires produites au Canada. Des éléments de preuve ont été fournis pour établir ce lien sous la forme de données sur le marché, de propositions de prix et de renseignements financiers. L’industrie de tôles au Canada est de plus menacée de dommage sensible. Cette menace repose sur les preuves suivantes : les conditions de marché mondiales des tôles, dans les pays visés et sur le marché canadien; la capacité largement disponible de production de tôles dans les pays visés; l’imposition de mesures antidumping et compensatoires sur les tôles et autres produits d’acier laminés par le Canada et d’autres pays; le taux de croissance significatif des importations sous‑évaluées et subventionnées; et l’impact potentiel des marchandises en cause sur le prix des marchandises similaires.

Conclusion

[144] Vu les renseignements fournis dans la plainte, les autres renseignements disponibles et les documents de déclaration douanière, le président est d’avis qu’il existe des éléments de preuve indiquant que certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie ont fait l’objet de dumping et de subventionnement et qu’il existe des indices montrant de façon raisonnable que ce dumping et ce subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, l’ASFC, en se fondant sur un examen des éléments de preuve et sa propre analyse, a fait ouvrir une enquête de dumping et une enquête de subventionnement le 10 juin 2015.

Portée de l’enquête

[145] L’ASFC mène des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping et/ou d’un subventionnement.

[146] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs éventuels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE, soit du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015, ont été sous‑évaluées. Les renseignements demandés seront utilisés pour établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.

[147] L’ASFC a aussi demandé des renseignements aux gouvernements des pays visés ainsi qu’à tous les exportateurs potentiels dans ces pays, afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE, soit du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015, ont été subventionnées. Les renseignements demandés seront utilisés pour déterminer les montants des subventions, s’il y en a.

[148] Toutes les parties ont été clairement informées des renseignements dont l’ASFC a besoin et des délais dans lesquels elles doivent fournir leur réponse.

Mesures à venir

[149] Le Tribunal mènera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping et le présumé subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes, soit le 10 août 2015 au plus tard. Si le Tribunal conclut que la preuve n’indique pas de façon raisonnable l’existence d’un dommage causé à la branche de production nationale, il sera mis fin aux enquêtes.

[150] Si le Tribunal constate que les éléments de preuve révèlent des indices raisonnables d’un dommage causé à la branche de production nationale et si l’ASFC détermine à l’étape provisoire des enquêtes que les marchandises ont été sous‑évaluées et/ou subventionnées, l’ASFC rendra une décision de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes, soit au plus tard le 8 septembre 2015. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d’ouverture des enquêtes.

[151] Si, en ce qui a trait à une marchandise en cause provenant de n’importe quel pays, l’enquête ou les enquêtes de l’ASFC révèlent que les importations n’ont pas été sous-évaluées et/ou subventionnées, que la marge de dumping et/ou le montant de la subvention est minimal ou que le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin à l’enquête ou aux enquêtes.

[152] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC le jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées et/ou le montant de subvention dont elles bénéficient.

[153] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date des décisions provisoires.

[154] Si des décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement sont rendues, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre une décision à l’égard des marchandises auxquelles la décision définitive de dumping et/ou de subventionnement s’applique, au plus tard 120 jours après les conclusions provisoires de l’ASFC.

[155] Si le Tribunal conclut qu’il y a un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC après cette date seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge du dumping applicable et à un droit compensateur égal au montant de subvention pour les marchandises importées. Et si des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l’exportation.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[156] Lorsque le Tribunal mène son enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[157] Si le Tribunal en arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l’ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date des conclusions provisoires de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.

[158] En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont bénéficient les marchandises constitue une subvention prohibée, comme il est expliqué dans la section « Preuve de subventionnement » ci-dessus. En l’occurrence, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspond au montant de subvention dont bénéficient les marchandises, étant donné qu’il s’agit d’une subvention prohibée.

Engagements

[159] Après une décision provisoire de dumping par l’ASFC, un exportateur peut s’engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[160] Dans le même ordre d’idées, à la suite d’une décision provisoire de subventionnement rendue par l’ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d’éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou le dommage, le retard ou la menace de dommage causé par le subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[161] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l’ASFC. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d’engagement. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à l’un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».

[162] Si des engagements sont acceptés, les enquêtes et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l’ASFC de mener à terme ses enquêtes et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.

Publications

[163] Un avis d’ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[164] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et/ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention de l’agent mentionné ci-dessous.

[165] Pour être pris en considération à cette étape des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 17 juillet 2015.

[166] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes sont considérés comme des renseignements publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[167] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent aussi être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou de l’Accord de libre-échange nord-américain. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s’adressant aux agents ci‑dessous ou en consultant le site Web de l’ASFC.

[168] Les calendriers des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.

[169] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui s’intéressent directement aux présentes procédures. Il est également affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci‑dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents mentionnés ci-après :

Coordonnées

Courrier :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :

Paul Pomnikow
613-948-7809

Contact 2
Contact 2 phone

Télécopieur :

613-948-4844

Courriel :

Original signed by

Brent McRoberts
Directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping

Pièce jointe

Annexe 1 – Programmes et encouragements recensés

Inde

Les descriptions des programmes de subventions alléguées suivants, et les références aux sources d’information, peuvent être trouvés dans la version non confidentielle de la plainte.Note de bas de page 68

Programme 1.
Importations en franchise de droits de biens d’équipement, de matières premières, de composantes, de produits consommables, de produits intermédiaires, de pièces détachées et de matériel d’emballage dans les zones économiques spéciales (ZES)
Programme 2.
Exemption de l’impôt sur le revenu des exportations dans les ZES
Programme 3.
Exemption de la taxe alternative minimale pour les ZES
Programme 4.
Exemption du paiement de la taxe centrale sur les ventes pour les achats de biens d’équipement, de matières premières, de composantes, de produits consommables, de produits intermédiaires, de pièces détachées et de matériel d’emballage pour les ZES
Programme 5.
Exemption de la taxe sur les services pour les ZES
Programme 6.
Droits et baux réduits sur les terrains pour les ZES
Programme 7.
Taux d’électricité réduit pour les ZES
Programme 8.
Exemption de la taxe de vente et autres prélèvements pour les ZES tels qu’élargis par les gouvernements des États
Programme 9.
Importations en franchise de droits pour les sociétés désignées comme unités axées sur les exportations (UAE)
Programme 0.
Remboursement de la taxe centrale sur les ventes aux UAE
Programme 1.
Remboursement de droits sur le carburant acheté de sociétés pétrolières nationales pour les UAE
Programme 2.
Crédit pour la taxe sur les services payée par les UAE
Programme 3.
Exemptions de l’impôt sur le revenu pour les UAE
Programme 4.
Exemption du droit d’accise central sur les marchandises acquises dans une région tarifaire inférieure et sur les marchandises fabriquées en Inde
Programme 5.
Aide aux États pour le développement de l’infrastructure d’exportation et des activités connexes
Programme 6.
Initiative de l’accès aux marchés
Programme 7.
Aide pour le développement des marchés
Programme 8.
Dépense de réunion pour assurer la conformité à la loi dans le pays de l’acheteur pour des questions liées au commerce
Programme 9.
Promotion et qualité de la marque
Programme 0.
Installations d’essais
Programme 1.
Plan pour les produits cibles
Programme 2.
Crédit à l’exportation en roupies ou en devises étrangères et services aux exportateurs
Programme 3.
Promotion des exportations visant les biens d’équipement
Programme 4.
Régimes d’exemption de droits et de remises – Régime d’autorisation des importations en franchise de droit
Programme 5.
Régimes d’exemption de droits et de remises – Plan d’autorisation préalable
Programme 6.
Régimes d’exemption de droits et de remises – Plan de crédit pour les droits à l’importation
Programme 7.
Régimes d’exemption de droits et de remises – Programme .e remboursement de droits
Programme 8.
Octroi de droits miniers captifs pour les minerais, y compris le minerai de fer et le charbon
Programme 9.
Achat de minerai de fer d’entreprises d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 0.
80-IB Programme .e déduction fiscale
Programme 1.
80-IA Déduction de l’impôt sur le revenu
Programme 2.
Prêts du fonds de développement de l’acier
Programme 3.
Subventions de R et D du fonds de développement de l’acier
Programme 4.
Gouvernement de l’État du Maharashtra (SGOM) – Subvention pour la promotion industrielle
Programme 5.
Exemption des droits sur l’électricité du SGOM
Programme 6.
SGOM – Exemption du droit de timbre
Programme 7.
SGOM – Subvention pour les tarifs en matière d’énergie
Programme 8.
SGOM – Initiatives visant le renforcement des micros, des petites et moyennes entreprises (MPME).
Programme 9.
Incitatifs spéciaux du SGOM pour les mégaprojets
Programme 0.
Gouvernement de l’État du Gujarat (SGOG) – Aide aux MPME – subventions pour les intérêts
Programme 1.
SGOG – Aide aux MPME – Certification de la qualité
Programme 2.
Exemption et report de la taxe de vente sur les achats de marchandises par le gouvernement de l’État de Gujerat (SGOG)
Programme 3.
Système de remise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par le SGOG
Programme 4.
Système de remise du SGOG pour l’aide aux parcs industriels/zones industrielles créés par des institutions privées
Programme 5.
Projet sur les infrastructures essentielles du SGOG
Programme 6.
Gouvernement de l’État du Chhattisgargh (SGOC) – Politique industrielle 2009-2014 : Subvention pour investissements en capital fixe
Programme 7.
SGOC – Politique industrielle 2009-2014 : Subvention pour les intérêts
Programme 8.
SGOC – Politique industrielle 2009-2014 : Certification de la qualité
Programme 9.
SGOC – Politique industrielle 2009-2014 : Exemptions des droits en matière d’électricité
Programme 0.
SGOC – Politique industrielle 2009-2014 : Exemption des droits de timbre
Programme 1.
SGOC – Politique industrielle 2009-2014 : Fourniture de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate
Programme 2.
Gouvernement de l’État du Jharkhand (SGOJ) – Subvention pour plans détaillés d’investissement
Programme 3.
SGOJ – Droits de timbre et inscription
Programme 4.
SGOJ – Mesure incitative pour la certification de la qualité
Programme 5.
SGOJ – Incitatifs relatifs à la fiscalité et à la TVA

Détermination des Subventions et de la Spécificité - Inde

Les renseignements disponibles indiquent que les programmes identifiés ci-haut pourraient constituer une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Les renseignements disponibles indiquent que des contributions financières pourraient exister en raison du : transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou un transfert indirect de fonds ou d’éléments de passif du gouvernement de l’Inde; en tant que sommes dues et redevables au gouvernement de l’Inde qui sont réduites ou exonérées, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/de l’exemption abandonnées ou non perçues; et le gouvernement de l’Inde peut fournir des biens ou services, autres qu’une infrastructure gouvernementale générale.

De plus, les avantages fournis pourraient être limités à certains types d’entreprise ou limités à des entreprises situées dans certaines régions géographiques et peuvent être considérés spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI. D’autres programmes peuvent être considérés spécifiques en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l’autorité qui accorde la subvention indique que la subvention pourrait ne pas être généralement disponible.

Russie

Les descriptions des programmes de subventions alléguées suivants, et les références aux sources d’information, peuvent être trouvés dans la version non confidentielle de la plainte.Note de bas de page 69

Programme 1.
Subventions du gouvernement de Russie aux producteurs de machinerie pour le renouvellement de l’équipement technique
Programme 2.
Soutien du renouvellement de l’équipement technique de certaines entreprises (Oblast de Nizhni Novgorod)
Programme 3.
Soutien gouvernemental des organismes industriels et scientifiques de l’Oblast de Nizhni
Programme 4.
Novgorod Oblast chargés du renouvellement de l’équipement technique d’immobilisations
Programme 5.
Fourniture de gaz naturel moyennant une rémunération moins qu’adéquate
Programme 6.
Fourniture de services de transport de fret moyennant une rémunération moins qu’adéquate
Programme 7.
Prêts à taux préférentiels par des banques contrôlées par l’État
Programme 8.
Financement à l’exportation fourni par VEB et EXIAR
Programme 9.
Taux d’imposition réduits pour les ZES
Programme 0.
Exemption d’impôts fonciers pour les ZES
Programme 1.
Exemption d’impôts fonciers (terrains) pour les ZES
Programme 2.
Exemption de TVA pour les ZES
Programme 3.
Exemption de droits de douane pour les ZES
Programme 4.
Exemption de taxes sur le transport pour les ZES
Programme 5.
Autres incitatifs fiscaux pour les ZES

Détermination des Subventions et de la Spécificité - Russie

Les renseignements disponibles indiquent que les programmes identifiés ci-haut pourraient constituer une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Les renseignements disponibles indiquent que des contributions financières pourraient exister en raison du : transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou un transfert indirect de fonds ou d’éléments de passif du gouvernement de la Russie; en tant que sommes dues et redevables au gouvernement de la Russie qui sont réduites ou exonérées, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/de l’exemption abandonnées ou non perçues ; et le gouvernement de la Russie peut fournir des biens ou services, autres qu’une infrastructure gouvernementale générale.

De plus, les avantages fournis pourraient être limités à certains types d’entreprise ou limités à des entreprises situées dans certaines régions géographiques et peuvent être considérés spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI. D’autres programmes peuvent être considérés spécifiques en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l’autorité qui accorde la subvention indique que la subvention pourrait ne pas être généralement disponible.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Pièce justificative 2 (NC) – Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 5.

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Note de bas de page 2

Réexamen du Tribunal relatif à l’expiration no RR‑2014‑002, Ordonnance et motifs – Final – Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires et exportées de l’Ukraine, 13 février 2015, paragr. 29-31.

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Note de bas de page 3

Pièce justificative 2 (NC) – Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 4 : Tôles d’acier VII, paragraphes 38-40.

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Note de bas de page 4

Pièce justificative 2 (NC) – Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 5.

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Note de bas de page 5

Pièce justificative 2 (NC) – Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 10.

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Note de bas de page 6

Pièce justificative 2 (NC) – Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 4. Dans le cadre de la plus récente enquête relative aux tôles, le Tribunal a conclu que les tôles sont un produit de base qui est en concurrence avec les marchandises similaires en grande partie en fonction du prix.

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Note de bas de page 7

Pièce justificative 2(NC) – Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud, paragr. 17 – Aux fins de référence, la plaignante indique que « Jindal » fait référence à la fois à JSW Steel et à Jindal Steel and Power Ltd puisqu’elles sont toutes deux la propriété de la même société mère.

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Note de bas de page 8

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud, paragr. 334 – SAIL fait référence à Steel Authority of India.

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Note de bas de page 9

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud, paragr. 75.

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Note de bas de page 10

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 69 : Jindal Steel And Power Ltd., présentations aux investisseurs datées de novembre 2014 et de septembre 2014.

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Note de bas de page 11

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 13 : SAIL, « Prix de base de l’ancienne usine pour les produits d’acier représentatifs » au premier jour de chaque mois de l’année 2014.

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Note de bas de page 12

Pièce justificative 1 (PRO) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 6 : Déclaration confidentielle de preuves de Laura Devoni; et pièce jointe confidentielle 173 : Essar Steel India, prix de marché intérieur de l’Inde.

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Note de bas de page 13

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud, paragr. 59.

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Note de bas de page 14

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 69 : Jindal Steel and Power Ltd. Présentations aux investisseurs, novembre 2014, septembre 2014 et février 2015.

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Note de bas de page 15

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud, paragr. 54.

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Note de bas de page 16

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 15 : Rapports sur les résultats d’exploitation de Severstal, du T4 2013 au T3 2014.

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Note de bas de page 17

Pièce justificative 3 (PRO) – Pièce jointe 4 de l’analyse de la plainte - Rapport sur les résultats d’exploitation de Severstal pour le T1 2015, page 3.

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Note de bas de page 18

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud, paragr. 55.

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Note de bas de page 19

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud, paragr. 68.

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Note de bas de page 20

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud, paragr. 70.

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Note de bas de page 21

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud, paragr. 69.

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Note de bas de page 22

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud, paragr. 74.

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Note de bas de page 23

Pièce justificative 3 (CONF) - Analyse de la plainte, annexe 5.

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Note de bas de page 24

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 20.

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Note de bas de page 25

Certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP II) – Décision définitive – Énoncé des motifs, annexe 2, page 52.

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Note de bas de page 26

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 22.

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Note de bas de page 27

L’Organisation de coopération et de développement économiques, Liste du CAD des bénéficiaires de l’APD (en vigueur pour les rapports sur les flux de 2014, 2015 et 2016). Le document est disponible à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf

Retour à la référence de la note de bas de page 27

Note de bas de page 28

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 7.

Retour à la référence de la note de bas de page 28

Note de bas de page 29

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 26 – Rapports sur les activités d’importation.

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Note de bas de page 30

Ibid.

Retour à la référence de la note de bas de page 30

Note de bas de page 31

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 7.

Retour à la référence de la note de bas de page 31

Note de bas de page 32

Ibid.

Retour à la référence de la note de bas de page 32

Note de bas de page 33

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud, page 44.

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Note de bas de page 34

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 4, paragr. 90-92.

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Note de bas de page 35

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud, page 45.

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Note de bas de page 36

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 8.

Retour à la référence de la note de bas de page 36

Note de bas de page 37

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 10, Tôles d’acier laminées à chaud en provenance de l’Ukraine, Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-002, Volume 1.1, Rapport public d’enquête préparatoire, tableau 47.

Retour à la référence de la note de bas de page 37

Note de bas de page 38

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud, page 50.

Retour à la référence de la note de bas de page 38

Note de bas de page 39

Ibid.

Retour à la référence de la note de bas de page 39

Note de bas de page 40

Ibid.

Retour à la référence de la note de bas de page 40

Note de bas de page 41

Pièce justificative 2 (NC) – Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Partie V – Preuves de menaces de dommage de la partie narrative de la plainte.

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Note de bas de page 42

CRU Group - http://www.crugroup.com/.

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Note de bas de page 43

Organisation de coopération et de développement économiques.

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Note de bas de page 44

Pièce justificative 2 (NC) – Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Partie V Preuves de menaces de dommage de la partie narrative de la plainte.

Retour à la référence de la note de bas de page 44

Note de bas de page 45

Ibid.

Retour à la référence de la note de bas de page 45

Note de bas de page 46

Pièce justificative 2 (NC) – Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 51 : Mail Online (Reuters), « China Daily Steel Output Rises to Near Record High in Sept » (October 21, 2014), page 1.

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Note de bas de page 47

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 36 : Rapport d’Ernst & Young de 2014, page 40.

Retour à la référence de la note de bas de page 47

Note de bas de page 48

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 47 : Perspectives de l’économie mondiale du FMI, page 53.

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Note de bas de page 49

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 25 : CRU February Plate Outlook, page 7.

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Note de bas de page 50

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud, pages 64-65.

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Note de bas de page 51

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe  28 : Enquête no 2009-003 Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud de l’Ukraine, Rapport public du personnel préparatoire à l’audience, tableau 17; Pièce jointe 10 : Tôles d’acier laminées à chaud de l’Ukraine, réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-002, Volume 1.1, Rapport public d’enquête préparatoire à l’audience, tableau 18.

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Note de bas de page 52

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe  55 : Enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du Canada (12 janvier 2015).

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Note de bas de page 53

Ibid.

Retour à la référence de la note de bas de page 53

Note de bas de page 54

Idem, page 5.

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Note de bas de page 55

Idem, page 1.

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Note de bas de page 56

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Partie V – pages 69-70.

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Note de bas de page 57

Laminoir Steckel – aussi appelé laminoir finisseur réversible, semblable à un laminoir réversible, sauf que deux bobines sont utilisées pour acheminer le matériel dans le laminoir.

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Note de bas de page 58

Une tôle forte est une tôle à plat habituellement d’une épaisseur supérieure à ½ pouce.

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Note de bas de page 59

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Part V – pages 70-71.

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Note de bas de page 60

Ibid.

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Note de bas de page 61

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe publique 4 : Tôles d’acier VII, paragraphe 171.

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Note de bas de page 62

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Part V – pages 87-88.

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Note de bas de page 63

Ibid.

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Note de bas de page 64

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe confidentielle 7.

Retour à la référence de la note de bas de page 64

Note de bas de page 65

Ibid.

Retour à la référence de la note de bas de page 65

Note de bas de page 66

Ibid.

Retour à la référence de la note de bas de page 66

Note de bas de page 67

Ibid.

Retour à la référence de la note de bas de page 67

Note de bas de page 68

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud, pages 94-150.

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Note de bas de page 69

Pièce justificative 2 (NC) - Plainte visant certaines tôles d’acier laminées à chaud, pages 152-170.

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