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Programme des droits antidumping et compensateurs

Renouvellement d'un engagement - Caissons pour puits de pétrole et de gaz

OTTAWA, le 13 novembre 1998

4258-59
AD/717

ÉNONCÉ DES MOTIFS

L'ÉGARD du réexamen, en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des engagements concernant CERTAINS CAISSONS POUR PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU JAPON

DÉCISION

Après avoir réexaminé les engagements acceptés des exportateurs japonais le 18 novembre 1986 et renouvelés le 17 novembre 1989, le 16 novembre 1992 et le 15 novembre 1995 pour des périodes de trois ans, le sousministre du Revenu national est arrivé à la conclusion que les engagements relatifs aux marchandises susmentionnées ont encore leur raison d'être et qu'il n'est pas tenu d'y mettre fin en vertu de l'article 52 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation. Il renouvelle donc aujourd'hui ces engagements pour une nouvelle période de trois ans, conformément au paragraphe 53(1) de la Loi.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This document is also available in English.

ÉNONCÉ DES MOTIFS



RÉSUMÉ

Le 7 juillet 1998, le ministère du Revenu national a entrepris un réexamen des engagements acceptés des exportateurs japonais le 18 novembre 1986 à l'égard de certains caissons pour puits de pétrole et de gaz. Les engagements ont depuis été renouvelés à trois reprises. Le but de ce réexamen était de déterminer si ces engagements devaient être renouvelés ou s'il fallait y mettre fin.

Ce réexamen a révélé que les exportateurs japonais ont tendance à sousévaluer les marchandises en cause destinées au marché canadien et le ferait probablement si l'on mettait fin aux engagements. En outre, toute reprise du dumping causerait un préjudice sensible à l'industrie canadienne.

Le sousministre du Revenu national est convaincu, d'après les renseignements dont il dispose, que les engagements ont encore leur raison d'être et il les a renouvelés pour une nouvelle période de trois ans, c'estàdire jusqu'au 13 novembre 2001.



PARTIES INTÉRESSÉES



Plaignante :

Algoma Steel Inc.
SaultSainteMarie (Ontario)
P6A 5P2

Exportateurs/Producteurs :

Voir l'annexe 1.

Importateurs :

Voir l'annexe 2.

HISTORIQUE

Le 20 août 1986, à la suite d'une plainte déposée par la société Algoma Steel Inc. (Algoma), le Ministère a entrepris une enquête sur le dumping de certains caissons pour puits de pétrole et de gaz exportés du Japon et de la République fédérale d'Allemagne.

Très tôt au cours de l'enquête, les exportateurs japonais ont indiqué qu'ils désiraient prendre l'engagement de modifier leurs prix de façon à éliminer le préjudice sensible causé à la société Algoma. Après de longs pourparlers entre le Ministère, les représentants de cette société et les exportateurs japonais, le sousministre a accepté les engagements de ces derniers le 18 novembre 1986. Comme ces engagements couvraient la totalité ou la quasitotalité des importations de marchandises en cause et éliminaient le préjudice sensible causé à la plaignante, l'enquête visant la République fédérale d'Allemagne et le Japon a été suspendue à cette date.

Depuis ce temps, les engagements ont été renouvelés le 17 novembre 1989, le 16 novembre 1992 et le 15 novembre 1995 pour des périodes de trois ans. Ils auraient expiré le 14 novembre 1998 s'ils n'avaient pas été renouvelés.

Toute mention d'un article de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) renvoie à la Loi qui était en vigueur avant les modifications du 1er janvier 1995. Comme l'enquête et les engagements initiaux ont été entrepris avant cette date, le Ministère est tenu de se conformer aux anciennes dispositions de la Loi concernant les engagements.



DÉFINITION DU PRODUIT

Les marchandises en cause sont définies comme des caissons en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, d'un diamètre extérieur variant de 114,3 mm à 298,5 mm (4,5 à 11,75 po) inclusivement, sans soudure ou soudés, aux extrémités lisses, filetés ou filetés et manchonnés, fournis pour répondre à la norme 5A de l'American Petroleum Institute (API), nuances K55 et N80, à la norme API 5AC, nuances C75, L80, C90 et C95, à la norme API 5AX, nuance P110, et à la norme API 5AQ, nuance Q125, ou à des nuances brevetées correspondant à ces normes, originaires ou exportés du Japon et de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion des caissons fournis pour répondre à la norme API 5A, nuance K55, ou à une nuance brevetée correspondant à cette norme, d'un diamètre extérieur variant de 114, 3 mm à 273 mm (4,5 à 10,75 po) inclusivement, originaires ou exportés de la République fédérale d'Allemagne. Il convient de signaler que les normes API 5A, 5AC, 5AX et 5AQ ont été regroupées et sont devenues la norme API 5CT.



CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

Les numéros de classement des marchandises en cause dans le Système harmonisé sont les suivants :

7304.29.00.11 7306.20.90.11
7304.29.00.19 7306.20.90.19
7304.29.00.21 7306.20.90.21
7304.29.00.29 7306.20.90.29



INDUSTRIE CANADIENNE

Il y a deux producteurs des marchandises en cause au Canada : la société Algoma (Algoma) de SaultSainteMarie (Ontario) et la société Ipsco Incorporated (Ipsco) de Régina (Saskatchewan). Le plus important des producteurs est la société Algoma dont la production représente la majeure partie des caissons en cause produits au pays. Cette société produit toute la gamme des nuances et des dimensions précisées dans la définition du produit et est aussi l'unique producteur des caissons sans soudure. Les seules autres marchandises en cause qui sont fabriquées au pays sont les caissons des nuances K55 et L80 produits par la société Ipsco, selon la méthode de soudage par résistance électrique.

Comme la production de la plaignante, c'estàdire la société Algoma, représente une très forte proportion de la production canadienne de caissons des nuances précisées dans la définition du produit, elle est considérée comme représentant la production nationale des marchandises en cause aux fins du présent réexamen.



EXIGENCES DE LA LOI CONCERNANT LE RÉEXAMEN DES ENGAGEMENTS

Le sousministre est tenu, en vertu du paragraphe 53(1) de la LMSI, de réexaminer les engagements avant l'expiration des trois ans suivant la date de leur acceptation et avant l'expiration de chaque période de renouvellement. Il peut les renouveler pour une durée maximale de trois ans s'il est convaincu que l'engagement a encore sa raison d'être et s'il n'est pas tenu d'y mettre fin en vertu de l'article 52 de la Loi.

Selon cet article, le sousministre est tenu de mettre fin à l'engagement et de rendre une décision provisoire de dumping dans l'un ou l'autre des cas suivants :

· l'engagement n'a pas été honoré;

  • le sousministre dispose de nouveaux renseignements qui, s'ils lui avaient été accessibles au moment de l'acceptation de l'engagement, l'auraient amené à ne pas accepter cet engagement;

la situation a changé au point que l'engagement n'aurait pas été accepté si les circonstances, au moment de son acceptation, avaient été les mêmes.



Violation de l'engagement

Depuis le dernier renouvellement des engagements, le Ministère a examiné toutes les marchandises en cause importées du Japon et a constaté que les exportateurs japonais avaient honoré leurs engagements et n'en avaient pas contourné les clauses.

Cependant, une violation a été commise en janvier 1996 par un exportateur de marchandises en cause aux ÉtatsUnis, qui n'était pas l'une des parties visées par l'engagement. Un examen de toutes les marchandises en cause importées depuis 1996 a révélé que les marchandises importées en violation de l'engagement représentaient un très petit pourcentage des marchandises en cause.

Conformément au paragraphe 52(2) de la LMSI, sauf s'il a de bonnes raisons d'agir autrement, le sousministre ne prend pas les mesures visées au paragraphe (1) si les engagements qui sont ou ont été honorés se rapportent à presque toutes les importations au Canada des marchandises en cause. Il est évident dans ce cas que presque toutes les marchandises en cause importées ont été vendues à des prix plus élevés que ceux précisés dans l'engagement, et que l'engagement a été honoré. Par conséquent, la violation ne constitue pas une raison de mettre fin à l'engagement.



Nouvelles circonstances

En janvier 1996, Algoma a fermé son usine principale de caissons en acier sans soudure, laquelle produisait des caissons en acier sans soudure d'un diamètre variant de 127 mm à 323,85 mm (4,5 po à 12,75 po). L'autre usine de produits tubulaires, c'estàdire la deuxième plus importante usine de caissons en acier sans soudure, produit des marchandises mesurant entre 60,3 et 177,8 mm (2,375 po à 7,0 po). La société Algoma a indiqué qu'elle produisait toujours des caissons en acier sans soudure d'un diamètre supérieur à 7 po en important des «tubes semi-finis» et en les finissant dans sa deuxième usine. Le seul produit qu'elle se procure fini est l'acier de nuance K55, en tubes d'un diamètre supérieur à 7 po. La société Ipsco, pour sa part, produit toujours au Canada l'acier de nuance K55 en tubes d'un diamètre supérieur à 7 po.

Comme il y a eu des changements dans le processus de production de marchandises en cause d'un diamètre supérieur à 7 po, le Ministère a fait une analyse afin de déterminer si les caissons fabriqués à partir des tubes semifinis devaient être considérés comme produits au Canada aux fins de l'engagement. Pour appuyer sa position, Algoma souligne que, pour finir le tube semifini, elle avait besoin des installations de traitement thermique ainsi que des installations d'essais. En outre, une fois la mise à l'essai terminée, Algoma est responsable d'attester que les caissons répondent aux normes de l'API. Il est à noter que c'est le processus de traitement thermique qui modifie les caractéristiques mécaniques du tube semifini et qui détermine les caractéristiques finales du produit.

Compte tenu de ces éléments, le Ministère est d'avis que le tube semifini qui est importé au Canada et ensuite traité à chaud, mis à l'essai et homologué pourrait être considéré comme un produit fabriqué au Canada aux fins du présent engagement. Pour cette raison, Algoma continue de produire un large éventail de marchandises en cause, et il n'existe aucune raison de mettre fin à l'engagement.



POINTS À CONSIDÉRER ET ANALYSE

Maintenant qu'il a été établi que le sousministre n'est pas tenu de mettre fin aux engagements en vertu de l'article 52 de la Loi, le Ministère doit déterminer si ces engagements ont encore leur raison d'être et s'ils devraient être renouvelés pour une autre période de trois ans. À cette fin, le Ministère doit répondre à deux questions. Premièrement, quelle serait la probabilité d'une reprise du dumping par les exportateurs japonais si les engagements venaient à expiration? Deuxièmement, si le dumping reprenait, serait-il susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires?



POSITION DES PARTIES

Pour répondre à ces deux questions, le Ministère a demandé à la plaignante, ainsi qu'à 16 exportateurs et 17 importateurs de marchandises en cause, de lui fournir des renseignements et leur a donné l'occasion de présenter des observations.

La plaignante, 9 exportateurs et 5 importateurs ont répondu à la demande de renseignements du Ministère et leurs observations sont résumées ciaprès.

Plaignante : Algoma

La société Algoma croit qu'il serait préférable de renouveler les engagements pour une nouvelle période de trois ans, car elle craint que les exportateurs japonais ne reprennent le dumping en l'absence de tels engagements et que les marges de dumping augmentent. Elle croit également que son unité des produits tubulaires, qui fabrique les caissons pour puits de pétrole et de gaz, pourrait encore souffrir d'une telle reprise du dumping.

La plaignante invoque, à l'appui de sa prétention que les exportateurs ont une propension au dumping, divers arguments, dont une enquête récente sur le matériel tubulaire pour puits de pétrole qui a été effectuée aux ÉtatsUnis et dont les résultats indiquent que les produits exportés du Japon causent un préjudice. Elle ajoute que les exportateurs japonais ont déjà vendu à bas prix sur le marché canadien des produits semblables aux marchandises en cause et qu'ils ont encore une grande capacité de production qui pourrait mener à une reprise du dumping si les engagements n'étaient pas renouvelés.

En ce qui concerne sa vulnérabilité, la société prétend qu'une rentabilité soutenue est possible au niveau opérationnel actuel, par contre, le ralentissement des opérations de forage, qui a commencé en 1998, aura des répercussions néfastes sur la production. Comme on s'attend à une décroissance de la demande visant les marchandises en cause, il est encore plus impérieux que les engagements soient renouvelés puisqu'une réduction du marché risque de provoquer une chute des prix et de faire grimper les coûts unitaires. Si les engagements sont renouvelés, la société prévoit que ses prix et sa part du marché demeureront relativement stables. Dans le cas contraire, Algoma prévoit que la pénétration libre du marché par les exportateurs japonais aurait un effet perturbant puisque la société serait obligée de soutenir la concurrence dans un marché décroissant.

Exportateurs

En général, les exportateurs japonais estiment que les engagements devraient être renouvelés à court terme. Ils ont indiqué que le marché international des articles tubulaires destinés à l'industrie du pétrole diminue graduellement depuis 1997 en raison de la réduction des prix du pétrole, ce qui a entraîné une baisse dans les prix des marchandises en cause. De plus, au fur et à mesure que la demande mondiale diminue, les exportateurs cherchent de nouveaux marchés pour vendre leurs produits. Cette disponibilité accrue, accompagnée d'une demande réduite, provoque davantage une chute des prix.

Importateurs

En général, les importateurs ont indiqué que la demande des articles tubulaires pour l'industrie du pétrole baisse graduellement comme les opérations de forage ralentissent à cause des bas prix du pétrole. Plusieurs importateurs n'ont aucun avis sur le renouvellement des engagements, tandis que d'autres croient que les engagements fonctionnent bien et qu'ils devraient être renouvelés.



FACTEURS



Propension au dumping

Le Ministère est arrivé à la conclusion que les exportateurs japonais avaient tendance à sousévaluer les marchandises en cause, après avoir examiné les points suivants.

Activité des exportateurs japonais sur le marché américain

L'activité des exportateurs japonais sur le marché américain permet de croire que ces exportateurs auraient tendance à sousévaluer les marchandises qu'ils vendent sur le marché canadien comme le prétend la société Algoma.

Premièrement, le seul fait qu'une décision de dumping ait été rendue le 24 juillet 1995, à la suite d'une enquête effectuée aux ÉtatsUnis, indique que ces exportateurs en l'absence d'engagements ou de droits antidumping ont tendance à sousévaluer les marchandises en cause. De 1992 à 1994, ils ont augmenté leur part du marché aux ÉtatsUnis et la moyenne de leurs prix de vente a baissé. Selon les conclusions des ÉtatsUnis, la marge de dumping des marchandises en cause exportées du Japon était de 44 %.

Deuxièmement, comme le Japon est le pays qui a exporté le plus de caissons pour puits de pétrole et de gaz aux ÉtatsUnis en 1994 et qu'il a perdu une bonne partie de sa part de ce vaste marché à cause des conclusions de dumping des ÉtatsUnis, les exportateurs japonais seront forcés de se tourner vers d'autres marchés pour remplacer les débouchés perdus aux ÉtatsUnis. Si les engagements canadiens ne sont pas renouvelés, ils reprendront probablement le dumping de leurs marchandises au Canada pour compenser la perte d'une partie de leurs ventes perdues aux ÉtatsUnis.

Capacité de production des exportateurs japonais

Dans son évaluation de la propension des exportateurs japonais au dumping, le Ministère a pris en considération leur capacité de production. Algoma soutient que les exportateurs japonais ont une capacité de production qui leur permet de produire et d'exporter d'importantes quantités de marchandises en cause. Vu la situation du marché des articles tubulaires destinés à l'industrie du pétrole, la capacité de production sousutilisée des producteurs japonais pourrait aisément approvisionner tout le marché canadien.

Les données recueillies dans le cadre de l'enquête des ÉtatsUnis sur le dumping indiquent que le Japon était le pays ayant exporté aux ÉtatsUnis la plus grande quantité de produits en 1994. L'une des préoccupations de la société Algoma lors du dernier renouvellement de l'engagement était l'augmentation potentielle des exportations annuelles du Japon vers d'autres marchés que les ÉtatsUnis, tel que le Canada, vu que la part du marché américain détenue par les exportateurs japonais régresserait probablement à cause des mesures antidumping prises par les ÉtatsUnis. Une étude des données statistiques d'importation révèle que les exportations japonaises au Canada ont sensiblement augmenté depuis 1995.

Impact de la crise asiatique

La crise asiatique a eu des répercussions néfastes sur l'économie mondiale. Il semble que l'industrie sidérurgique japonaise aurait aussi été fortement désavantagée par cette crise. Les six principaux producteurs d'acier au Japon ont récemment annoncé que les profits seront moins élevés que prévu et que, si la demande d'acier continue de baisser, ils devront peutêtre recourir à des mesures draconiennes. En effet, la NKK Corporation a annoncé le 3 septembre 1998 qu'elle allait liquider son usine affiliée, Toa Steel, en raison de la demande intérieure décroissante du marché de l'habitation. Comme l'économie asiatique régresse, la probabilité que les exportateurs japonais augmenteront le volume de leurs exportations pour combler le vide créé par la baisse de la demande intérieure s'accroît.

Demande décroissante d'articles tubulaires pour l'industrie du pétrole au Canada

Des données statistiques récemment recueillies indiquent que le forage des puits de pétrole et de gaz dans l'Ouest canadien est en pleine décroissance. Le taux d'utilisation des capacités des installations de forage est passé de 41 % en août 1998 à 36 % en septembre 1998, avec une baisse correspondante de la demande d'articles tubulaires pour l'industrie du pétrole. L'industrie prévoit que le taux d'utilisation continuera de baisser.

Conclusion

Après avoir examiné l'activité des exportateurs japonais sur le marché américain, leur capacité de production, l'impact de la crise asiatique et la demande décroissante d'articles tubulaires pour l'industrie du pétrole, le Ministère est arrivé à la conclusion que les exportateurs japonais avaient une propension à pratiquer le dumping des marchandises en cause.



Vulnérabilité de l'industrie

À l'heure actuelle, l'industrie canadienne est vulnérable et toute reprise du dumping qui découlerait de l'expiration des engagements aggraverait sa situation financière. Dans son analyse, le Ministère a pris en considération les facteurs décrits ciaprès.

Unité de production des produits tubulaires de la société Algoma

Bien qu'elle se soit améliorée depuis le dernier renouvellement des engagements, la situation financière de l'unité de production de produits tubulaires de la société Algoma demeure précaire. Comme la demande de caissons pour puits de pétrole et de gaz a régressé, on ne prévoit aucune amélioration substantielle de sa situation financière en 1998 et 1999. En outre, l'expiration des engagements compromettrait le succès des efforts déployés par la société pour réduire les pertes financières de l'unité.

Effet du rétrécissement du marché sur la compression des prix et l'augmentation des coûts

D'après les prévisions relatives aux prix du pétrole et du gaz, on s'attend à ce que les activités de forage et la demande de caissons pour puits de pétrole et de gaz continuent de diminuer en 1998 et à ce que les activités de forage de 1999 soient à peu près au même niveau que celles de 1998. Ce rétrécissement du marché limitera encore plus la marge de manoeuvre de la société Algoma puisqu'il entraînera une augmentation des coûts unitaires et une compression des prix. En outre, l'industrie de l'acier étant une industrie de capital, elle compte tout particulièrement sur le volume de ses ventes pour réduire ses coûts unitaires.

Dans le contexte d'un marché en décroissance, la société Algoma risque de souffrir davantage d'une compression des prix puisqu'elle pourrait ne pas être en mesure d'augmenter ses prix de vente pour couvrir la hausse des coûts unitaires. Toutefois, la plaignante ne croit pas qu'il y aura une réduction excessive des prix à cause de la lutte que se livrent actuellement les fournisseurs pour conserver leur part du marché à condition que les engagements soient renouvelés.

Comme les exportateurs japonais ont une propension au dumping, leur entrée sur un marché canadien en décroissance, suite à l'expiration des engagements, augmenterait le nombre des fournisseurs se disputant ce marché et aggraverait probablement les problèmes de la société Algoma découlant de la compression des prix et de la montée des coûts unitaires. Le Ministère en déduit qu'à cause du rétrécissement du marché et de son effet sur les coûts et les prix, toute reprise du dumping des produits importés du Japon, suite à l'expiration des engagements, nuirait à la société Algoma.

Plans d'investissement

La société Algoma a récemment fait des investissements en capital afin de réduire le coût de production d'acier. Elle a aussi l'intention d'investir dans la construction d'une machine à couler cylindrique en vue de réduire le coût de ses produits tubulaires finis, par contre, la plaignante prétend que ces dépenses en capital ne seraient justifiées que si le volume des ventes de marchandises en cause augmente. Le Ministère en déduit que la société pourrait être obligée d'annuler ses plans si la part du marché dont elle aurait besoin pour les mettre à exécution se trouvait réduite à cause d'un rétrécissement du marché.

Conclusion

Vu la précarité de la situation financière de l'unité de production de produits tubulaires, la compression des prix et l'augmentation des coûts liés à la décroissance du marché et l'annulation possible de certains projets d'investissement, le Ministère est convaincu que l'industrie canadienne demeure vulnérable.



CONCLUSION

Le Ministère conclut à la forte probabilité d'une reprise du dumping par les exportateurs japonais si les engagements ne sont pas renouvelés et croit que cette reprise du dumping serait susceptible de causer un préjudice sensible à la production canadienne de marchandises similaires.

Il est donc convaincu, pour les raisons énoncées précédemment que les engagements acceptés le 18 novembre 1986 à l'égard de certains caissons pour puits de pétrole et de gaz, originaires ou exportés du Japon, ont toujours leur raison d'être et qu'il n'est pas tenu d'y mettre fin en vertu de l'article 52 de la Loi. C'est pourquoi le sousministre a renouvelé aujourd'hui ces engagements pour une nouvelle période de trois ans, c'est-à-dire jusqu'au 13 novembre 2001.



MESURES À PRENDRE

Le Ministère continuera de contrôler les marchandises en cause qui sont importées au Canada pour assurer le respect des clauses des engagements, et à moins que le sousministre ne décide de mettre fin à ces engagements en vertu du paragraphe 52(1) de la LMSI, il devra les réexaminer de nouveau le 13 novembre 2001 ou avant cette date.

Le Ministère communiquera avec la société Algoma et avec les exportateurs japonais afin de déterminer s'il y a lieu de réviser la grille des prix que prévoient les engagements pour tenir compte de l'évolution récente du marché et des prix. Si des changements sont nécessaires, ces prix seront modifiés, mais entre-temps, ce sont les prix acceptés avant le présent renouvellement qui demeurent en vigueur.



RENSEIGNEMENTS

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Richard Pragnell, agent principal de programme, Direction des droits antidumping et compensateurs, 16e étage, immeuble Sir Richard Scott, 191, avenue Laurier ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L5, par téléphone au (613) 9540032 ou par télécopieur au (613) 9412612.

R. Tait
Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs

Ottawa, le 13 novembre 1998

Dossier no 4258-59
AD/717



ANNEXE 1



LISTE DES EXPORTATEURS

Mr. Shoji Takahashi
Manager
Tubular Products Sales Department
Kawasaki Steel Corporation
Hibiya Kokusai Bldg.
2-3, Uchisaiwaicho 2-Chome
Chiyoda-Ku
Tokyo 100, Japan

Mr. Ken Ushino
General Manager
Steel Tubular Products Department
Marubeni Corporation
C.P.O. Box 595
Tokyo 100-91, Japan

Mr. H. Saito
Manager, OCTG
Tubular Product Business Department
Mitsubishi Corporation
6-3, Marunouchi 2-Chome
Chiyoda-Ku
Tokyo 100-8086, Japan

Mr. Kenji Nishizawa
Manager, OCTG Section
Steel Tubular Products Overseas Dept.
Nisho Iwai Corporation
4-5, Akasaka 2-Chome
Minato-Ku
Tokyo 107, Japan

Mr. Y. Ando
General Manager
Tubular Products Import and
Export Dept. No. 1
Sumitomo Corporation
C.P.O. Box 1524
Tokyo 100-91, Japan

Mr. K. Tomizawa
General Manager
Steel Pipe Overseas Division
Mitsui and Co. Ltd.
C.P.O. Box 822
Tokyo 100-91, Japan

Mr. Noriaki Takai
Senior Manager
Seamless Pipe & Tube Export Dept.
Steel Division
NKK Corporation
1-1-2, Marunouchi
Chiyoda-Ku
Tokyo 100, Japan

Mr. Hidehiko Ogawa
General Manager
Tubular & Structural Steel Group
Steel Overseas Department
Kawasho Corporation
7-1 Otemachi
Chiyoda-Ku
Tokyo 100-8070, Japan

Mr. M. Tanaka
General Manager
1st Iron and Steel Department
Tokyo Boeki Ltd.
13-8, 2-Chome
Hatchobori
Chuo-Ku
Tokyo, Japan

Mr. H. Kumagai
Steel Product Department
Tomen Corporation
C.P.O. Box 183
Tokyo 100-91, Japan

Mr. Akio Sasaki
Manager
OCTG Export Department
Sumitomo Metal Industries Ltd.
1-3 Otemachi 1-Chome
Chiyoda-Ku
Tokyo, Japan

Mr. Akira Ide
General Manager
Steel International Trade Department
Okura and Co., Ltd.
3-6 Ginza Nichome
Chuo-Ku
Tokyo 104, Japan

Mr. Takeo Aoyama
Manager
Export and Overseas Project Division
Nippon Steel Corporation
6-3, Otemachi 2-Chome
Chiyoda-Ku
Tokyo 100, Japan

Mr. Tatsuo Nakatsuka
Manager, OCTG Section
Steel Tubular Products
International Trade Department
Itochu Corporation
5-1, Kita-Aoyama 2-Chome
Minato-Ku
Tokyo 107-8077, Japan

Export Manager
Cinco Pipe & Supply
1601 Welch Street
Houston, Texas
77006, U.S.A.

Export Manager
Grant Prideco
5301 Polk Street
Houston, Texas
77049, U.S.A.



ANNEXE 2



LISTE DES IMPORTATEURS

Argo Sales Ltd.
Suite 1300
717-7th Avenue S.W.
Calgary, AB
T2P 0Z3

Canadian Hunter Explorations Ltd.
700, 435-4 Ave. S.W.
Calgary, AB
T2P 3A8

Continental Oilfield Supply Canada
#250, 3700-78th Avenue SE
Calgary, AB
T2C 2L8

C. Itoh and Company (Canada) Ltd.
World Trade Centre
#770-999 Canada Place
Vancouver, BC
V6C 3E1

Itochu Project Management Corp.
Suite 920, Bow Valley Square III
Calgary, AB
T2P 3G6

Marubeni Tubulars Canada Limited
Suite 3060
205-5th Avenue S.W.
Calgary, AB
T2P 2V7

Mitsubishi Canada Ltd.
Suite 3100, P.O. Box 239
Royal Trust Tower
Toronto Dominion Centre
Toronto, ON
M5K 1J3

Wilson Oilfield Supply Ltd.
5240-1A Street S.E.
Calgary, AB
T2H 1J1

R & R Trading Company
4860 Larkspur Avenue
Richmond, BC
V7C 2J5

Mitsubishi Canada Ltd.
2800-200 Granville Street
Vancouver, BC
V6C 1G6

Mitsui and Company (Canada) Ltd.
2903, 3 Bentall Centre
P.O. Box 49046
595 Burrard Street
Vancouver, BC
V7X 1E6

Mobil Oil Canada Limited
P.O. Box 800
Calgary, AB
T2P 2J7

Nissho-Iwai Canada Ltd.
P.O. Box 49293
Bentall Postal Stn.
Vancouver, BC
V7X 1L3

Okura and Company, Canada,Ltd.
1618-1055 West Georgia Street
P.O. 11181, Royal Centre
Vancouver, BC
V6E 3R5

Summit Tubular Corporation
3310 First Canadian Centre
350-7th Avenue S.W.
Calgary, AB
T2P 3N9

Vinson Supply Company
Suite 1600
444-5th Avenue S.W.
Calgary, AB
T2P 2T8

Sumitomo Canada Limited
#1690, 701 West Georgia Street
Box 10141, Pacific Centre
Vancouver, BC
V7Y 1E9