LP2 2017 IN
Certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié
Énoncé des motifs

Ottawa, le 23 juin 2017

De l’ouverture d’une enquête en dumping sur certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée

Décision

Le 8 juin 2017, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée.

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Résumé de l’affaire

[1] Le 18 avril 2017, EVRAZ Inc. NA Canada de Regina en Saskatchewan et la Canadian National Steel Corporation de Camrose en Alberta (collectivement « Evraz », ci après « la plaignante ») ont déposé une plainte à la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme quoi, premièrement certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée étaient sous-évalués, et deuxièmement ce dumping avait causé et menaçait de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[2] Le 9 mai 2017, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a aussi averti le gouvernement de la République de Corée qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet.

[3] La plaignante donne des preuves à l’appui de ses allégations concernant le dumping de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié provenant de la République de Corée. Les preuves indiquent aussi de façon raisonnable que ce dumping a causé et menace de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[4] Le 8 juin 2017, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a donc ouvert une enquête en dumping sur certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié provenant de la République de Corée.

Parties intéressées

La plaignante

La plaignante a ses usines dans deux villes canadiennes.

[6] Ses adresses sont les suivantes :

EVRAZ Inc. NA Canada
100, ch. Armour, C.P. 1670
Regina (Saskatchewan) S4P 3C7

Canadian National Steel Corporation
5302, 39e Rue
Camrose (Alberta) T4V 2N8

[7] Evraz Inc. NA Canada fabrique des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié dans des usines situées à Regina (Saskatchewan). La Canadian National Steel Corporation, propriété du groupe EVRAZ North America, en fabrique pour sa part dans des usines à Camrose (Alberta). Les deux usines fabriquent des tubes de canalisation selon le procédé de soudage par résistance électrique (ERW).

[8] Les autres fabricants canadiens de marchandises similaires sont les suivants :

Algoma Tubes Inc.
547, Terr. Wallace
Sault Ste. Marie (Ontario) P6C 1L9

Bri-Steel
2125, 64e Avenue
Edmonton (Alberta) T6P 1Z4


8919, rue Barlow Trail S.-E.
Calgary (Alberta) T2C 2N7

Tenaris Global Services (Canada) Inc.
530, 8e Avenue S.-O., local 400
Calgary (Alberta) T2P 3S8

[9] Tenaris Global Services (Canada) Inc., Algoma Tubes Inc., et Prudential Steel Inc. sont désignés collectivement sous le nom de Tenaris Canada. Celui-ci fabrique des tubes de canalisation selon le procédé sans soudure à l’usine Algoma Tubes de Sault Ste. Marie (Ontario) et selon le procédé ERW à l’usine Prudential de Calgary (Alberta). Tenaris Global Services Inc. se fait l’agent commercial pour ses ventes au Canada.

[10] Quant à Bri-Steel Manufacturing, il fabrique au Canada des tuyaux industriels et des tubes de canalisation en acier sans soudure à petit ou grand diamètre selon le procédé dit d’expansion thermique de tubes. Plus précisément, Bri-Steel est capable de fabriquer des tubes dont le diamètre extérieur peut aller de 16 à 36 po inclusivement et dont la paroi peut faire jusque 2,343 po d’épaisseur, que ce soit selon les spécifications CSA, ASTM, ASME ou API.

Exportateurs

[11] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 57 exportateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a envoyé à tous une demande de renseignements (DDR) sur la question du dumping.

Importateurs

[12] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 62 importateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a envoyé à tous une DDR.

Les produits

Définition

[13] Aux fins de l’enquête qui nous intéresse, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République de Corée, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusques et y compris 24 pouces (610 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 % ou plus d’équivalents en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions prises par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de son enquête n° NQ-2012-003.

Il est entendu que la définition des produits comprend :

  1. les tubes de canalisation bruts (y compris les tubes qui ont déjà été mis à l’essai, inspectés et/ou certifiés comme répondant à une norme de tube de canalisation ou non), originaires de la République de Corée et importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre externe, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface;
  2. les tubes secondaires (« produits à service limité »).

Complément d’information

[14] Les tubes de canalisation sont des tubes vendus pour le transport du pétrole et du gaz ou comme tuyauterie industrielle. Les industries du pétrole et du gaz utilisent les marchandises en cause dans leurs lignes de ravitaillement pour collecter et distribuer le pétrole et le gaz, ou comme tuyauterie industrielle du type utilisé dans les centrales à vapeur aux fins de drainage par gravité au moyen de vapeur, les usines pétrochimiques, les usines de traitement, les installations de transport de gaz, et dans la fabrication de modules.

[15] Le marché canadien des tubes de canalisation pour le pétrole et le gaz est régi par deux codes de conception principaux, selon qu’il s’agit de tubes de canalisation pour oléoducs ou pour tuyauterie industrielle. Chaque code précise les normes et les nuances de tubes qui peuvent être utilisées. Collectivement, la plaignante et les parties qui appuient la plainte fabriquent ou ont la capacité de fabriquer les tubes de canalisation selon les deux codes de conception, et ce, dans toutes les nuances. Les oléoducs doivent se conformer à la norme CSA Z662 (réseaux de canalisations de pétrole et de gaz) ou à une norme équivalente, et la tuyauterie industrielle, à la norme ASME B31.1 ou à une norme équivalente. Ces normes de système comprennent plusieurs normes et nuances applicables aux tubes, dont voici quelques exemples :

Examples of pipe standards include:

  • CSA Z245.1;
  • API 5L;
  • ISO 3183;
  • ASTM A333;
  • ASTM A53-B; and,
  • ASTM A106.

[16] Il n’est pas impossible que des tubes fabriqués selon une norme donnée se conforment aux exigences d’une autre norme. C’est-à-dire qu’un tube donné pourrait être certifié conforme à plusieurs normes (si toutes les exigences de chaque norme/nuance sont respectées pour le tube en question). Par exemple, un tube CSA Z245.1 de nuance 448 est considéré comme équivalent à la norme API 5L de nuance X65. Les chiffres après « API 5L X » correspondent à la force de rupture minimale requise de la nuance en kip par pouce carré. La tuyauterie industrielle porte généralement plusieurs inscriptions dont API 5L, CSA Z245.1 et ASTM A106.

[17] Les nuances de tube équivalentes incluses sous chaque code de conception représentent les produits qui sont équivalents peu importe le procédé de fabrication. Par conséquent, toute nuance de tube est considérée comme pouvant être remplacée par une nuance de tube semblable conçue selon une norme différente. Il est courant de certifier plusieurs nuances de tube dans le même rapport d’essai d’usine. Il est courant aussi de remplacer une nuance, autre que celle demandée à l’origine par un client, par une nuance équivalente. On remet des rapports d’essai d’usine pour démontrer que les caractéristiques du tube offert respectent les exigences de la nuance réellement fournie.

[18] Les tubes de canalisation portent généralement, peinte sur leur surface extérieure, la norme API, ASME ou une norme équivalente selon laquelle ils ont été fabriqués et mis à l’essai. Les marchandises en cause comprennent tous les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer aux normes susmentionnées, peu importe s’ils portent plusieurs marques indiquant qu’ils sont conformes ou sont appelés à se conformer à des normes d’autres utilisations ultimes. Les tubes de canalisation qui sont fabriqués et mis à l’essai pour répondre à une norme API supérieure (ou norme CSA et ISO équivalente) sont automatiquement conformes aux normes inférieures (et, de ce fait, peuvent porter plusieurs inscriptions faisant état d’autres utilisations ultimes, par exemple celle de la American Society for Testing and Materials (ASTM)) et normes équivalentes pour utilisation ultime comme tuyaux normalisés (pour l’acheminement à basse pression de l’eau, de la vapeur, du gaz naturel, de l’air et d’autres liquides et gaz dans des systèmes tels que la plomberie et le chauffage), tubes pour pilotis, et autres utilisations ultimes semblables.

Les tubes de canalisation sans soudure conformes à la norme API 5L pourront également porter une inscription comme quoi ce sont aussi des conduites sous pression conformes au sens de la norme ASME B31.3. De plus et pour les mêmes raisons, les tubes de canalisation qui portent une inscription unique API 5L peuvent aussi servir à une utilisation d’une norme inférieure et ce, sans que cette norme inférieure ne soit inscrite sur le tube. Tous les tubes de canalisation portant une inscription selon laquelle ils se conforment ou sont appelés à se conformer à la norme API 5L (ou une norme équivalente) pour servir comme oléoducs ou gazoducs, ou à la norme ASME B31.3 pour servir comme canalisations sous pression, sont considérés à l’égard de la plainte comme des marchandises en cause, peu importe qu’ils aient été marqués ou non comme conformes à une norme pour d’autres utilisations ultimes ou appelés à se conformer à une norme pour d’autres utilisations ultimes.

[19] Les marchandises en cause peuvent être fabriquées selon le procédé sans soudure ou avec soudure. En règle générale, les extrémités du tube sont biseautées afin de permettre de les souder sur place, quoique les extrémités des tubes de canalisation fournis puissent être lisses (extrémité carrée), filetées, ou filetées et manchonnées.

Procédé de fabrication

[20] Les tubes de canalisation sont fabriqués avec le même équipement de production que les fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) ou d’autres fournitures tubulaires telles que les tubes normalisés et les tubes pour pilotis. Pour fabriquer ces tubes, on peut faire appel à des procédés avec ou sans soudure.

[21] Le procédé ERW commence par le découpage d’une feuille d’acier laminé à chaud en forme de bobine selon une épaisseur prédéterminée (tôle à tube) et à la largeur nécessaire pour produire le diamètre voulu. La tôle à tube passe ensuite par une série de galets formeurs qui la courbent pour lui donner une forme tubulaire. Lorsque les extrémités de la tôle à tube se rapprochent avec la pression des derniers galets formeurs, un courant électrique est envoyé entre celles-ci. La résistance au courant chauffe les extrémités de la tôle à tube à la température de soudage, et la soudure s’effectue lorsque les deux extrémités sont réunies par pression.

[22] Les tubes de canalisation par ERW peuvent également être produits avec un laminoir étireur-réducteur. La principale différence se situe dans le fait que le diamètre extérieur et l’épaisseur des parois sont obtenus après la formation du tube. Plus précisément, un tube formé est chauffé à environ 1 850 °F et acheminé dans une série de galets étireurs réducteurs jusqu’à l’obtention du diamètre extérieur final et de l’épaisseur finale des parois.

[23] Le procédé de fabrication sans soudure commence par la formation d’une cavité au centre d’une billette d’acier solide pour créer une coquille. La coquille est ensuite laminée sur un mandrin de fixation et réduite dans un laminoir réducteur par élongation jusqu’aux dimensions voulues, avant d’être refroidie dans un refroidisseur à balancier. Une fois que la billette est transformée en tube par le laminoir à chaud et que le laminoir réducteur par élongation a produit les dimensions finales, le tube est ajouté aux stocks en attente du processus suivant, à savoir le traitement thermique, la mise à l’essai ou la finition.

[24] Le tube formé par la méthode sans soudage ou ERW est ensuite coupé à longueur. Le produit est ensuite acheminé à la chaîne de finition où les deux extrémités sont généralement biseautées. La finition comprend aussi le refroidissement, le dressage, l’aplanissement, les essais, l’application d’un enduit ou le fardelage et elle peut aussi comprendre le filetage et le manchonnage.

[25] Les tubes de canalisation à grand diamètre (tubes dont le diamètre extérieur est d’au moins 26 pouces) sont un produit distinct dont les coûts, les procédés de fabrication et les considérations relatives à la vente sont complètement différents. Les tubes de canalisation à grand diamètre sont généralement fabriqués par procédé SAW ou double SAW (DSAW), qui diffère beaucoup du procédé ERW utilisé pour les tubes de petit diamètre et englobe le soudage à l’arc sous flux en poudre hélicoïdal/en spirale (HSAW) et le soudage à l’arc sous flux en poudre longitudinal (LSAW).

Classement des importations

[26] Avant le 1er janvier 2017, les marchandises présumées sous-évaluées se classaient normalement sous les codes suivants du Système harmonisé (SH) :

  • 7304.19.00.11
  • 7304.19.00.12
  • 7304.19.00.21
  • 7304.19.00.22
  • 7305.11.00.11
  • 7305.11.00.19
  • 7305.12.00.11
  • 7305.12.00.19
  • 7305.19.00.11
  • 7305.19.00.19
  • 7306.19.00.10
  • 7306.19.00.90

[27] À partir du 1er janvier 2017, l’annexe du Tarif des douanes ayant été révisée, ce serait plutôt sous les codes suivants :

  • 7304.19.00.10
  • 7304.19.00.20
  • 7305.11.00.10
  • 7305.11.00.20
  • 7305.12.00.10
  • 7305.12.00.30
  • 7305.19.00.10
  • 7305.19.00.20
  • 7306.19.00.10
  • 7306.19.00.90

[28] Les codes SH ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Seule la définition des produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires

[29] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises, soit qui sont identiques aux marchandises en cause, soit qui s’en approchent beaucoup par leur utilisation et leurs autres caractéristiques.

[30] Ici d’après la plaignante, par rapport au marchandises similaires, les marchandises similaires sont tous les tubes de canalisation en acier au carbone ou en acier allié produits au Canada.

[31] Les tubes de canalisation produits au Canada sont en concurrence directe avec les marchandises en cause importées de Corée, dont ils partagent les utilisations ultimes. Les uns et les autres sont parfaitement interchangeables : voilà pourquoi l’ASFC conclut que les tubes de canalisation fabriqués par la branche de production nationale sont « similaires » aux marchandises en cause.

[32] Après examen de tous les facteurs pertinents dont l’utilisation et les caractéristiques physiques, l’ASFC est d’avis que marchandises en cause et les marchandises similaires forment une seule et même catégorie. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) était déjà arrivé à la même conclusion dans l’affaire NQ-2015-002.

Branche de production nationale

[33] La plaignante assure en grande partie la production canadienne de marchandises similaires.

Conditions d’ouverture

[34] Le paragraphe 31(2) de la LMSI n’autorise l’ouverture d’une enquête que si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
  • la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[35] À la plainte sont annexées les lettres d’appui des deux autres producteurs canadiens de marchandises similaires : Tenaris Canada et Bri-Steel ManufacturingNote de bas de page 1.

[36] À l’analyse de la plainte et de l’information recueillie par elle-même, l’ASFC juge que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.

Marché canadien

[37] La plupart des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié sont d’abord achetés par des distributeurs qui les revendront aux utilisateurs finaux; d’autres sont achetés directement par les utilisateurs finaux qui en consomment beaucoup.

[38] D’après la plainte, les tubes de canalisation sont des produits de base pour lesquels la décision d’acheter dépend surtout du prix. Les producteurs du Canada comme ceux de la République de Corée en fabriquent selon les spécifications des consommateurs canadiens, de sorte que les tubes des deux pays sont interchangeables.

[39] La plaignante s’est basée sur les données de Statistique Canada et des Douanes coréennes pour estimer les quantités totales de tubes de canalisation importées au Canada de 2014 à 2016 en provenance de tous paysNote de bas de page 2.

[40] L’ASFC a fait sa propre analyse d’après les données d’importation réelles contenues dans sa documentation. Il en ressort des chiffres (quantités importées) et des tendances similaires.

[41] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des quantités importées et produites. L’ASFC a tout de même préparé une répartition approximative des marchandises en cause importées :

Répartition des importations, telle qu’estimée par l’ASFC
(en pourcentage du volume)
Pays 2014 2015 2016
République de Corée 9,8 % 3,3 % 38,0 %
Autres pays 90,2 % 96,7 % 62,0 %
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Preuves de dumping

[42] D’après la plaignante, il y a eu dumping dommageable au Canada des marchandises en cause en provenance de la République de Corée. On parle de dumping quand le prix demandé aux importateurs canadiens (prix à l’exportation) est en dessous de la valeur normale.

[43] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si son marché est soumis au jeu de la concurrence, soit le coût de production additionné d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.

[44] Quant au prix à l’exportation, ce sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.

[45] L’ASFC a basé son analyse du dumping présumé sur la comparaison des valeurs normales estimatives avec les prix à l’exportation estimatifs d’après les valeurs en douane réellement déclarées dans la période examinée, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016. Cette période est assez longue pour donner une idée à quels prix les exportateurs vendent au Canada, et elle comprend la période où il y aurait eu dumping dommageable selon la plaignante.

[46] Les valeurs normales et les prix à l’exportation tels estimés par la plaignante et par l’ASFC sont discutés ci-bas.

Valeurs normales

[47] La plaignante dit qu’elle n’a pas pu estimer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI puisqu’elle n’a pas accès au prix de vente intérieur, en République de Corée, des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié.

[48] C’est donc d’après l’alinéa 19b) de la LMSI que la plaignante a estimé les valeurs normales : le coût de production, additionné d’un montant raisonnable pour les frais administratifs et les frais de vente et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.

[49] Les valeurs normales estimées par la plaignante couvrent toute une gamme de diamètres extérieurs de tubes soudés – lesquels représentent toutes les ventes de la plaignante au Canada. Cette dernière n’a pas estimé de valeurs normales pour les tubes de canalisation sans soudure; mais comme les valeurs estimatives qu’elle a fournies englobent plus de 98,8 % du volume total estimé de marchandises en cause importées de la République de Corée, l’ASFC les juge représentatives.

[50] La valeur normale des produits de référence a été estimée comme étant le coût de production, additionné d’un montant raisonnable pour les frais administratifs et les frais de vente et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi : la plaignante est partie des données sur l’établissement des coûts de ses propres usines, et elle les a ajustées pour tenir compte des différences de coûts entre le Canada et la République de Corée.

[51] La plaignante a estimé les coûts matériel d’après les siens propres, sans ajustements puisque d’après elle les matières premières pour produire des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié sont similaires au Canada et en République de Corée et que ces intrants sont assujettis au commerce mondial.

[52] Quant à la main-d’œuvre directe, la plaignante l’a estimée en ajustant ses propres coûts de main-d’œuvre à la baisse selon les statistiques comparatives de l’Organisation internationale du travail pour tenir compte des différences de salaires entre le Canada et la République de CoréeNote de bas de page 3.

[53] Pour estimer les coûts indirects également, la plaignante a ajusté les siens propres en fonction des différences entre les deux pays. L’ajustement à la baisse (voir ci-dessus) a été appliqué à l’ensemble des coûts indirects. La plaignante dit qu’il s’agit pour elle d’une estimation prudente, car tous les coûts indirects ne sont pas liés à la main-d’œuvreNote de bas de page 4.

[54] La plaignante a estimé les frais administratifs et les frais de vente d’après ceux engagés par elle-même, à la tonne, en 2016. Croyant que 50 % étaient liés à la main-d’œuvre, elle n’en a ajusté que 50 % pour tenir compte des différences de traitement entre les deux pays. Par prudence finalement, elle n’a pas inclus d’estimation des frais financiers dans les coûts reconstituésNote de bas de page 5.

[55] Afin d’estimer une marge bénéficiaire, la plaignante a commencé par dresser une liste de tous les producteurs potentiels de tubes de canalisation en République de Corée. Elle en a exclu ensuite ceux qui n’avaient pas publié de données financières pour 2016, ceux qui n’avaient pas fait de profits cette année-là, et ceux qui produisaient surtout autre chose que des marchandises en cause. La marge bénéficiaire estimative qui en résulte, 4,16 %, est basée sur les états financiers de cinq entreprises coréennes rentables de tubes de canalisationNote de bas de page 6.

[56] L’ASFC juge que les valeurs normales estimées par la plaignante selon l’alinéa 19b) sont raisonnables et représentatives, et que les marges bénéficiaires estimatives y comprises sont raisonnables aussi. Elle n’a donc pas ajusté les valeurs normales estimatives de la plaignante.

[57] Pour toutes ces raisons, l’ASFC a utilisé les valeurs normales estimatives de la plaignante, valeurs obtenues par déduction selon l’alinéa 19b) de la LMSI.

Prix à l’exportation

[58] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à un importateur au Canada sera déterminé généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur a acheté ou s’est engagé à acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation.

[59] Les prix à l’exportation estimés par la plaignante sont basés sur les moyennes trimestrielles de 2016 pour les marchandises en cause, d’après les données de Statistique Canada et des Douanes coréennesNote de bas de page 7. Il y en a pour les tubes soudés comme pour les tubes sans soudure.

[60] Pour estimer elle-même les prix à l’exportation, l’ASFC s’est basée sur les données d’importation réelles d’après la documentation commerciale, la documentation douanière et les rapports du Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER). Vu le gros volume de tubes de canalisation importés au Canada, elle s’est limitée à l’année civile 2016. Récupérant des données d’importation réelles pour ensuite les affiner par comparaison avec ses déclarations douanières, l’ASFC s’est servie d’une information plus complète que celle dont disposait la plaignante.

Marge estimative de dumping

[61] L’ASFC a comparé les valeurs normales estimatives avec les prix à l’exportation estimatifs obtenus de ses données sur toutes les importations de l’année civile 2016. La marge estimative de dumping serait la valeur normale totale estimative moins le prix à l’exportation total estimatif.

[62] La marge estimative de dumping pour les marchandises en cause provenant de la République de Corée s’élève à 58,2 % du prix à l’exportation total.

Preuves de dommage

[63] La plaignante affirme que les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping dommageable pour la branche de production nationale.

[64] La LMSI aborde la question du dommage sensible causé aux producteurs canadiens de marchandises similaires, et l’ASFC a conclu en l’espèce que les tubes de canalisation produits au Canada étaient « similaires » aux marchandises en cause provenant de la République de Corée.

[65] À l’appui de ses allégations, la plaignante soumet des preuves d’une hausse des importations de marchandises présumées sous-évaluées, de pertes de ventes, d’un recul des volumes de production, d’une baisse et d’une compression des prix, de mauvais résultats financiers, d’une sous-utilisation des capacités, et de pertes d’emplois.

Hausse des importations de marchandises présumées sous-évaluées

[66] On trouvera dans la présente sous « Marché canadien » les volumes d’importation tels qu’estimés par l’ASFC. La République de Corée s’en taille une part croissante, qui est passée de 9,8 % en 2014 à 38,0 % en 2016. Dans la période en question, les importations de marchandises en cause ont augmenté en provenance de ce pays et diminué en provenance de tous les autres.

Pertes de ventes et recul des volumes de production

[67] La plaignante donne des exemples précis de ventes perdues au profit des exportateurs coréens de marchandises en cause qui demandaient moins cherNote de bas de page 8. Elle soumet à l’appui listes de prix relevés, rapports internes et autres documents.

[68] La plaignante donne des preuves qui associent la perte de ventes avec le présumé dumping. Elle déplore aussi la perte de plusieurs gros clients, qu’elle associe directement avec les marchandises en cause bon marché importées de la République de Corée.

[69] Quant aux données de la plaignante sur le marché canadien, elles montrent pour 2014 2016 une dégringolade généralisée des ventes et de la production nationales de tubes de canalisation.

[70] De son analyse de la plainte, l’ASFC conclut que les allégations de pertes de ventes et de recul des volumes de production sont bien étoffées et qu’elles présentent un lien suffisamment clair avec le dumping présumé.

Baisse et compression des prix

[71] La plaignante affirme que les marchandises présumées sous-évaluées lui ont ravi des ventes et des parts de marché parce qu’elles étaient moins chères. Elle ajoute que, puisque le prix des marchandises en cause provenant de la République de Corée a baissé de 2015 à 2016, elle même n’a pas eu le choix de réduire ses propres prix pour leur faire concurrence et maintenir son flux de productionNote de bas de page 9.

[72] L’ASFC reconnaît que la plainte donne plusieurs exemples attestés de compression des prix, c’est-à-dire de cas où la concurrence des marchandises de la République de Corée présumément sous évaluées a empêché la plaignante d’augmenter ses prix de vente pour leur faire suivre le coût des intrantsNote de bas de page 10.

[73] De ce qui précède, et de son analyse de la plainte, l’ASFC conclut que les allégations de baisse et de compressions des prix sont bien étoffées et qu’elles présentent un lien suffisamment clair avec le dumping présumé.

Mauvais résultats financiers

[74] La plainte comprend les résultats financiers consolidés de production et de revenus de 2014 à 2016 provenant de la plaignante et du producteur qui appui la plainte, Tenaris Canada. La plaignante affirme que les résultats financiers consolidés de la branche de production nationale illustrent bien les ravages du présumé dumpingNote de bas de page 11.

[75] À l’examen des résultats financiers consolidés de la branche de production nationale, l’ASFC constate effectivement sur la période de 2014 à 2016 un déclin des résultats financiers, des profits nets avant impôt et de la marge brute consolidée.

[76] L’ASFC voit un rapport entre, d’une part le déclin des résultats financiers de la plaignante et du producteur qui appui la plainte, et d’autre part les pertes de ventes et la baisse de prix imputables au présumé dumping.

Sous-utilisation des capacités

[77] La plaignante affirme que le taux d’utilisation des capacités de production pour les tubes de canalisation souffre de la présence des marchandises présumément sous-évaluées. Il en résulte selon elle une sous-utilisation coûteuse de la capacité installée, et une hausse du coût de production moyen des marchandises similaires pour la branche de production nationale. Elle prouve cette sous-utilisation par un compte consolidé de production qui comprend de l’information provenant de la paignante ainsi que du producteur qui appui la plainte, Tenaris CanadaNote de bas de page 12.

[78] Le compte consolidé de production montre que le taux d’utilisation des capacités a reculé de 2014 à 2016, au-delà de la simple diminution du marché canadien apparentNote de bas de page 13.

[79] D’après les renseignements fournis, l’ASFC juge que la sous-utilisation de la capacité est une allégation raisonnable et bien étoffée.

Pertes d’emplois

[80] La plaignante donne des preuves que la concurrence des importations à prix déloyaux a fait perdre des emploisNote de bas de page 14.

[81] Reconnaissant l’importance de ce facteur de dommage, l’ASFC juge raisonnable de voir un lien entre les pertes d’emplois et le présumé dumping des marchandises.

Conclusion de l’ASFC sur la question du dommage

[82] Il existe une indication raisonnable que la branche de production nationale a subi un dommage sensible. La nature du dommage subi par la plaignante est bien étoffée : pertes de ventes, recul des volumes de production, baisse et compression des prix, mauvais résultats financiers, sous-utilisation des capacités, pertes d’emplois.

Menace de dommage

[83] D’après la plaignante, le dumping menace de continuer à causer un dommage sensible à la production nationale de marchandises similaires, et cette menace est évidente si l’on observe certains facteurs susceptibles de se faire sentir dans les 18 à 24 prochains mois.

Ampleur du dumping

[84] Si l’on en croit la plaignante, l’ampleur du dumping prouverait une menace bien réelle à l’endroit de la branche de production nationale, les exportateurs de marchandises en cause n’hésitant pas à se rabattre sur des marges de dumping considérables pour réussir à vendre au CanadaNote de bas de page 15.

[85] L’ASFC juge avoir assez de preuves pour appuyer les allégations de la paignante que les marchandises en cause sont sous-évaluées, et elle reconnaît que ce dumping pourrait avoir de lourdes conséquences sur le commerce des marchandises en cause.

Part croissante des importations totales

[86] D’après la plaignante, la hausse rapide des importations de marchandises présumément sous-évaluées, vendues moins cher que les marchandises similaires de fabrication canadienne, menace de causer encore des dommages à la branche de production nationale. La plaignante soumet des statistiques d’importation qui tendent à le démontrer; elle affirme aussi que sans protection, cette tendance marquée va se maintenirNote de bas de page 16.

[87] L’analyse des données d’importation par l’ASFC tend à confirmer que les marchandises présumées sous-évaluées se taillent une part de marché croissante. Les marchandises en cause importées de la République de Corée ont représenté 9,8 % du total en 2014, 3,3 % en 2015, et 38,0 % en 2016. Ajoutons que de 2014 à 2016, leur volume a progressé de 0,8 % malgré la contraction majeure observée au Canada par suite du ralentissement dans les secteurs gazier et pétrolier – tandis que le volume des marchandises de même description importées de tous les autres pays chutait de 82,1 %. Ainsi au terme de son analyse des données d’importation, l’ASFC trouve raisonnable et bien étoffée l’allégation de la plaignante comme quoi la part de marché croissante des importations de marchandises en cause présente une menace de dommage.

Surcapacité de production en République de Corée

[88] La plaignante soumet des preuves à l’appui de ses allégations comme quoi l’industrie coréenne des tubes d’acier se caractérise par la surcapacité et la sous-utilisation : en effet, la capacité de production totale dépasserait les 10 mégatonnes, mais serait utilisée à moins de 48 %Note de bas de page 17.

[89] Pour ce qui est des tubes de canalisation, la plaignante affirme que la production combinée de cinq fabricants coréens majeurs pourrait à elle seule satisfaire plusieurs fois la demande canadienneNote de bas de page 18.

[90] Malgré la surcapacité dont nous venons de parler, la plaignante écrit que les producteurs de tubes de canalisation de la République de Corée continuent à augmenter leur capacité de production. Elle y voit un signe que cette augmentation va continuer, menaçant de causer encore des dommagesNote de bas de page 19.

[91] De son analyse de la plainte, l’ASFC conclut à une importante surcapacité chez les producteurs coréens de tubes de canalisation. Elle juge donc raisonnables et bien étoffées les allégations de la plaignante comme quoi cette surcapacité fait peser une menace de dommage sur la branche de production nationale.

[92] Quant à l’allégation de développement rapide des capacités de production, l’ASFC ne trouve pas que la teneur de la plainte soit suffisante pour la justifier.

Conditions du marché

[93] En République de Corée d’après la plaignante, la faiblesse de la demande intérieure va encourager les producteurs de tubes de canalisation à miser sur l’exportation pour encore 12 à 18 mois. Les publications spécialisées qui prédisent l’évolution de la demande vont dans ce sens. La plaignante ajoute que, puisque la Chine écoule de plus en plus ses propres surplus chez eux, les fabricants coréens ont du mal à vendre leur production au paysNote de bas de page 20.

[94] La plaignante affirme aussi que l’industrie coréenne des tubes d’acier dépend des exportations. Elle renvoie pour le prouver aux rapports annuels de plusieurs producteursNote de bas de page 21.

[95] Les facteurs susmentionnés, conclut la plaignante, vont encourager les producteurs à abandonner leur marché national au profit d’autres marchés comme celui du Canada, où les prix moyens sont plus élevésNote de bas de page 22.

[96] D’après l’analyse qu’en fait l’ASFC, la plainte dépeint effectivement un marché intérieur susceptible d’encourager les producteurs à miser sur certains marchés d’exportation dont le Canada. L’ASFC juge donc raisonnables et bien étayées les allégations comme quoi les conditions du marché en République de Corée représenteraient une menace de dommage.

Recours commerciaux à l’étranger

[97] Les tubes de canalisation exportés de la République de Corée font l’objet de recours commerciaux en Thaïlande et aux États-Unis. La plaignante ajoute que les autres tubes d’acier exportés de ce même pays sont aussi visés par de nombreux recours commerciaux ailleurs restrictions qui selon elle vont attirer les producteurs coréens vers d’autres marchés d’exportation, comme le CanadaNote de bas de page 23.

[98] L’ASFC reconnaît que les recours commerciaux en vigueur dans d’autres pays pourraient très bien influencer les exportations de tubes de canalisation en provenance de la République de Corée, avec des conséquences lourdes pour le marché canadien. Elle en conclut que les allégations de la plaignante, comme quoi les recours commerciaux à l’étranger représenteraient une menace de dommage, sont raisonnables et bien étayées.

Influence des marchandises en cause sur le prix des marchandises similaires

[99] La plaignante affirme non seulement que leur dumping a fait baisser le prix des marchandises similaires au Canada, mais encore que les marchandises en cause ont fait perdre des ventes à cause de leur prix plus basNote de bas de page 24.

[100] La plaignante croit que la tendance aux prix offensifs va se maintenir et, conjuguée à la hausse des importations de marchandises en cause, faire de plus en plus mal à la production canadienne de marchandises similairesNote de bas de page 25.

[101] Comme nous l’avons dit dans les sections correspondantes, l’ASFC juge raisonnables et bien étayées les allégations de pertes de ventes et de compression des prix. Elle conclut également que la persistance de ces conditions menace de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion de l’ASFC sur la menace de dommage

[102] La plainte contient des éléments de preuve donnant une indication raisonnable que la hausse des importations de marchandises en cause représente une menace de dommage. Avec des prix sensiblement inférieurs à ceux des producteurs nationaux, celle-ci va continuer à provoquer la baisse ou la compression des prix et à menacer de ravir des parts de marché aux producteurs nationaux. L’ASFC juge que le dumping présumé, avec ce qu’il implique pour les volumes et les prix, risque de pousser encore à la baisse la production, l’utilisation des capacités, les parts de marché, les prix, les résultats financiers et les effectifs (emplois) des producteurs nationaux.

Lien de causalité entre le dumping et le dommage

[103] Aux yeux de l’ASFC, la plaignante a fourni suffisament d’éléments de preuve qui indiquent de façon raisonnable que le dumping apparent des marchandises en cause a causé un dommage. Il est établi de façon raisonnable que le dommage subi par la plaignante en termes de pertes de ventes, du recul des volumes de production, de la baisse ou de la compression des prix, des mauvais résultats financiers, de la sous-utilisation des capacités ou encore des pertes d’emplois, sont directement liés à l’avantage compétitif que le dumping apparent donne aux marchandises en cause par rapport à celles produites au Canada.

[104] L’ASFC conclut également que la plaignante a fourni assez de preuves pour donner une indication raisonnable que le dumping présumé des marchandises en cause au Canada, s’il continue, menacera de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion

[105] D’après la plainte, les autres renseignements disponibles et ses propres documents sur les importations, l’ASFC s’est fait l’opinion qu’il y a des preuves que certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée ont fait l’objet de dumping. Les faits connus indiquent de façon raisonnable que ce dumping a causé et menace de causer encore un dommage à la branche de production nationale. Le 8 juin 2017, l’ASFC a donc ouvert une enquête en dumping sous le régime du paragraphe 31(1) de la LMSI.

Portée de l’enquête

[106] L’ASFC enquête pour savoir s’il y a eu dumping des marchandises en cause.

[107] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada dans la période visée par l’enquête, soit du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, étaient sous-évaluées. Les réponses doivent lui servir à déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.

[108] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC a besoin, et aussi des délais dont elles disposent pour les fournir.

Mesures à venir

[109] Le TCCE déterminera par une enquête préliminaire si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping présumé des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture de l’enquête, soit le 7 août 2017 au plus tard; advenant une décision négative, il sera mis fin aux enquêtes.

[110] Si le TCCE détermine que les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, un dommage à la branche de production nationale et que l’enquête préliminaire de l’ASFC confirme le dumping, alors l’ASFC rendra une décision provisoire de dumping dans les 90 jours après l’ouverture de l’enquête, soit d’ici le 6 septembre 2017. Le délai peut être porté à 135 jours si les circonstances le justifient.

[111] Si avant d’avoir rendu une décision provisoire l’ASFC acquiert la conviction que les marchandises en cause de la République de Corée ne s’importent qu’en quantités négligeables, elle mettra fin à l’enquête.

[112] Les importations de marchandises en cause que l’ASFC dédouane à compter du jour d’une décision provisoire de dumping seront éventuellement frappées de droits provisoires ne pouvant pas dépasser leur marge estimative de dumping.

[113] Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping, l’enquête se poursuivra en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire.

[114] Si après la décision provisoire l’enquête de l’ASFC révèle que les marchandises, soit n’étaient pas sous-évaluées, soit ne l’étaient que pour une marge de dumping minimale, alors il sera mis fin à l’enquête.

[115] Advenant une décision définitive de dumping, le TCCE poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le TCCE est tenu de rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent les décisions définitives de dumping au plus tard 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC.

[116] Si le TCCE conclut à un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC après cette date seront frappées de droits antidumping correspondant à leur marge de dumping.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[117] Quand il enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, le TCCE peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une période relativement courte ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[118] Si le TCCE en conclut ainsi, des droits antidumping et compensateurs rétroactifs pourront s’appliquer aux marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours avant que cette dernière n’ait rendu sa décision provisoire de dumping.

Engagements

Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping selon laquelle la marge estimative de dumping n’est pas minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagements qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[120] Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique à l’une des personnes ressources ci après sous « Renseignements ».

[121] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC continue ses enquêtes en dumping et subventionnement, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Avis public

[122] L’ASFC annonce l’ouverture de l’enquête qui nous intéresse dans la Gazette du Canada, conformément à l’alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[123] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, les arguments et les éléments de preuve qui, selon elles, ont trait au dumping présumé. Elles devront les adresser aux agents ci-dessous.

[124] Pour la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC ne tiendra compte que des renseignements qu’elle aura reçus au plus tard le 17 juillet 2017.

[125] Tous les renseignements que les parties intéressées auront présentés à l’ASFC pour l’enquête qui nous intéresse seront considérés comme publics à moins de porter clairement la mention « confidentiel ». La partie qui soumet un exposé confidentiel doit présenter simultanément une version non confidentielle du même exposé, à laquelle les autres parties intéressées auront accès sur demande.

[126] Les renseignements confidentiels présentés à l’ASFC seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions de confidentialité. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au TCCE, à tout tribunal canadien, ou à un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC. Pour connaître la politique de la Direction sur la communication des renseignements en vertu de la LMSI, on pourra s’adresser à l’une des personnes mentionnées ci-dessous ou bien consulter le site Web de l’ASFC.

[127] Les calendriers des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste sera tenue à jour.

[128] Le présent Énoncé des motifs a été remis aux personnes directement intéressées. Il est aussi publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
  • Hugo Dumas: 613-948-8581
  • Shawn Ryan: 902-407-8142
Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

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