Régime de sanctions administratives pécuniaires
C299

Infraction

Une personne qui importe ou fait importer des marchandises commerciales n’a pas conservé les documents réglementaires à l’endroit désigné de la façon prescrite et pendant la période réglementaire.

Pénalités

Événement Pénalité
Taux fixe 25 000 $
Base de pénalités
Par vérification
Période de rétention
36 mois

Lignes directrices

Il y a infraction lorsqu’une vérification, une inspection ou un examen détermine qu’une personne n’a pas conservé tous les documents réglementaires de la façon prescrite à l’égard d’une importation de marchandises commerciales à son établissement au Canada ou à l’endroit désigné par le ministre pendant une période de six ans suivant l’importation.

Les documents réglementaires sont ceux prévus à l’article 2 du Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises. Le Règlement exige que la personne conserve tous les documents qui portent sur :

  • l'origine, le marquage, l’achat, l’importation, le coût et la valeur des marchandises commerciales;
  • le paiement effectué à l’égard de ces marchandises;
  • leur vente ou toute autre forme de disposition;
  • toute demande de décision anticipée présentée aux termes de l’article 43.1 de la Loi à l’égard des marchandises commerciales.

La façon prescrite dont ces documents doivent être conservés est prévue à l’article 4 du Règlement sur les documents relatifs à l’importation de marchandises. Le Règlement exige que les documents soient conservés de façon à permettre à un agent d’en effectuer des vérifications détaillées et d’obtenir ou de vérifier les renseignements ayant servi au calcul du montant des droits payés, à payer, reportés, remboursés ou visés par une exonération.

Les documents réglementaires doivent être conservés à l’établissement de la personne au Canada ou à un endroit désigné par le ministre. L’endroit désigné par le ministre est tout lieu à l’égard duquel la personne a demandé et obtenu l’autorisation à cette fin auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada, conformément au D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs.

Cette pénalité est normalement imposée par un agent principal de l’observation des échanges commerciaux (APOEC) ou un agent d’enquêtes, et approuvée par le gestionnaire régional, Observation des échanges commerciaux, ou le gestionnaire régional, Enquêtes.

L’APOEC doit se servir de son pouvoir discrétionnaire au moment de décider du délai à accorder à la personne pour démontrer qu’elle respecte la réglementation. On considère qu’un délai de 30 jours est acceptable.

Cette infraction est assujettie à une pénalité à taux fixe établie à 25 000 $.

Pour le défaut de communiquer les documents relatifs à l’importation de marchandises commerciales, veuillez consulter C157.

Références

Autorité législative

Loi sur les douanes, paragraphe 40(1)

Mémorandum D

D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs

Autre

Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises, articles 2 et 4

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