Régime de sanctions administratives pécuniaires
C385
Infraction
Une personne a omis de se conformer à un avis émis par l'ASFC concernant les marchandises à bord ou censées être à bord du moyen de transport.
Pénalités
Événement | Pénalité |
---|---|
Taux fixe | 0 $ |
- Base de pénalités
- Par cas
- Période de rétention
- 12 mois
Lignes directrices
Cette pénalité doit être émise au cours du délai de grâce de 6 mois suivant l'introduction des nouvelles exigences de soumission avant l'arrivée ou celle de pré-chargement. À l'expiration de la période d'observation avisée, la pénalité C380 s'appliquera.
Il y a infraction quand la partie responsable ne respecte pas un avis émis par l'ASFC concernant les marchandises à bord, ou censé être à bord, du moyen de transport.
Cette pénalité est émise par l’unité de Conformité des transporteurs, des postes, et des messageries (CTPM), Direction de programme commercial à l'Administration centrale (AC), contre la partie responsable de se conformer à un avis émis par l'ASFC.
Une seule pénalité C385 sera émise par infraction.
Lorsqu'un agent découvre une partie responsable en infraction, l'agent doit transmettre cette information à l'AC. C'est l'AC qui imposera les sanctions liées à cette infraction.
Exemples de non-conformité en vertu de l'infraction C385 :
- Un transporteur procède au chargement du fret sur un moyen de transport à destination du Canada, malgré avoir reçu un avis électronique demandant de ne pas le faire.
- Un agent d'expédition n'a pas fourni ou n'a pas clarifier certains renseignements tel que spécifiés dans un avis électronique.
Références
Autorité législative
Loi sur les douanes, paragraphe 12.1(7)
Mémorandum D
- D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
- D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode aérien
- D3-3-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition
- D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l’arrivée et à la déclaration dans le mode routier
- D3-5-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime
- D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire