Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) Choix de la moyenne pour les véhicules automobiles aux fins de la teneur en valeur régionale et de la teneur en valeur-travail
Mémorandum D11-4-36

Ottawa, le 24 mars 2021

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En résumé

Le but du présent mémorandum est de fournir des renseignements généraux sur le choix de la moyenne pour les véhicules automobiles aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale et de la teneur en valeur-travail en vertu de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Ce mémorandum fournit des lignes directrices afin de déposer un choix de la moyenne pour les véhicules automobiles conformément au paragraphe 16(6) et à l’alinéa 18(16)g) du Règlement sur les règles d'origine (ACEUM).

Ce mémorandum fournit également un lien pour les formulaires à utiliser par les producteurs afin de déposer un choix de la moyenne pour les véhicules automobiles.

Le présent mémorandum fournit des renseignements généraux relatifs au choix de la moyenne pour les véhicules automobiles (ci-après appelé « choix de la moyenne ») aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale et de la teneur en valeur-travail en vertu de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) dans le chapitre 4 Règles d’origine de l’ACEUM, la Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application, et l’administration du chapitre 4 (Règles d’origine) et les dispositions connexes du chapitre 6 (Produits textiles et vêtements) de l’Accord entre les États-Unis d’Amérique, les États-Unis Mexicains, et le Canada, et les articles 16, 18, et 20 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM).

Ce mémorandum fournit également des lignes directrices afin de déposer un choix de la moyenne conformément au paragraphe 16(6) et à l’alinéa 18(16)g) du Règlement sur les règles d'origine (ACEUM). Il précise les lignes directrices pour les producteurs de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers, de camions lourds ou d'autres véhicules, d’un produit automobile énuméré dans les tableaux A.1, B, C, D et E de l'appendice de l’annexe 4-B du chapitre 4 Règles d’origine, produit dans la même usine, de pièces essentielles figurant dans le tableau A.2 de l’appendice de l’annexe 4-B du chapitre 4 Règles d’origine afin de déposer un choix de la moyenne aux fins de la teneur en valeur régionale et la teneur en valeur–travail.

Législation

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du calcul du choix de la moyenne pour les véhicules automobiles :

autre véhicule
s’entend:
  • a) un véhicule automobile destiné au transport de 15 personnes ou moins des sous-positions 8702.10 ou 8702.90;
  • b) un véhicule de promenade principalement propulsé par un moteur à piston à allumage par compression des sous-positions 8703.21 à 8703.90;
  • c) un triporteur ou un quadriporteur des sous-positions 8703.21 à 8703.90;
  • d) une caravane motorisée ou un véhicule récréatif des sous-positions 8703.21 à 8703.90;
  • e) une ambulance, un corbillard ou un fourgon cellulaire des sous-positions 8703.21 à 8703.90;
  • f) un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route des sous-positions 8703.21 à 8703.90; et
  • g) un véhicule des sous-positions 8704.21 ou 8704.31 qui est uniquement ou principalement utilisé hors route.
camion lourd
s’entend d’un véhicule, autre qu’un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route, des sous-positions 8701.20, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90, ou les châssis équipés de leur moteur de la position 87.06 et destiné à être utilisé dans un véhicule de ces sous-positions.
catégorie de véhicules automobiles
s’entend de l'une des catégories suivantes de véhicules automobiles :
  • a) les tracteurs routiers pour semi-remorques de la sous-position 8701.20, les véhicules automobiles pour le transport de 16 personnes ou plus des sous-positions 8702.10 ou 8702.90, les véhicules automobiles pour le transport de produits des sous-positions 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90, les véhicules automobiles spécialisés de la position 87.05 ou les châssis équipés de leur moteur de la position 87.06;
  • b) les tracteurs des sous-positions 8701.10 ou 8701.30 à 8701.90;
  • c) les véhicules automobiles pour le transport de 15 personnes ou moins des sous-positions 8702.10 ou 8702.90 ou les véhicules utilitaires légers des sous-positions 8704.21 ou 8704.31; ou
  • d) les véhicules de promenade des sous-positions 8703.21 à 8703.90.

Nota : Pour des détails sur les règles d'origine spécifiques des classifications tarifaires ci-dessus, veuillez consulter la Partie 6 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM). Pour la description des marchandises des classifications tarifaires ci-dessus, veuillez consulter le Tarif des douanes.

classification tarifaire
signifie le classement tarifaire des marchandises jusqu’au 8e chiffre, selon le Système harmonise de classification tarifaire et les codes statistiques.
ensemble de pièces essentielles
s’entend d’une ensemble de pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2, lesquelles sont considérées comme une seule pièce pour le calcul de la TVR conformément aux paragraphes 14(10), (11) et (13) et 16(10).
modèle
s’entend d’une groupe de véhicules automobiles ayant la même plate-forme ou le même nom du modèle.
monteur de véhicules automobiles
s’entend d’un producteur de véhicules automobiles ainsi que toute personne liée ou toute coentreprise dans laquelle le producteur a un intérêt.
nom du modèle
s’entend d’un mot, groupe de mots, lettre ou chiffre ou désignation similaire attribué à un véhicule automobile par une division de commercialisation d’un monteur de véhicules automobiles à l’une des fins suivantes :
  • a) distinguer le véhicule automobile des autres véhicules automobiles qui comportent une plate-forme de même conception;
  • b) l’associer aux autres véhicules automobiles qui comportent une plate-forme de conception différente;
  • c) qualifier une plate-forme de conception particulière.
plate-forme
s’entend d’une principale structure portante d’un véhicule automobile qui en définit la taille de base et qui supporte le groupe motopropulseur et réunit les éléments de suspension de divers types de châssis, tels le châssis-carrosserie et le châssis en treillis tubulaire, ainsi que la carrosserie monocoque.
véhicule de promenade
s’entend d’une véhicule visé aux sous-positions 8703.21 à 8703.90, exclusion faite :
  • a) des véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression des sous-positions 8703.31 à 8703.33 et des véhicules de la sous-position 8703.90 dotés à la fois d’un moteur à allumage par compression et d’un moteur électrique pour la propulsion;
  • b) des triporteurs et des quadriporteurs;
  • c) des véhicules tout-terrain;
  • d) des caravanes motorisées ou des véhicules récréatifs;
  • e) des ambulances, des corbillards et des fourgons cellulaires.
véhicule utilitaire léger
s’entend d’une véhicule des sous-positions 8704.21 ou 8704.31, excepté un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route.

Teneur en valeur régionale

2. En vertu de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), en particulier de la Partie 6, articles 16 et 20 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (ci-après appelé le « Règlement »), les producteurs de véhicules peuvent choisir de calculer la moyenne de la teneur en valeur régionale (TVR) pour les véhicules de promenade, les véhicules utilitaires légers, les camions lourds ou autres véhicules, un produit automobile énuméré dans les tableaux A.1, B, C, D et E de l'appendice de l’Annexe 4-B du chapitre 4 Règles d’origine, produit dans la même usine, ou de pièces essentielles figurant dans le tableau A.2 de l’appendice de l’annexe 4-B du chapitre 4 Règles d’origine. Le tableau 1 ci-dessous illustre les méthodologies devant être utilisées.

3. En vertu du paragraphe 14(12) du Règlement, une moyenne de la TVR peut être établie pour les pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 de l'appendice de l’annexe 4-B du chapitre 4 Règles d’origine, conformément à l’article 16. Cette moyenne peut être calculée en utilisant soit la TVR moyenne pour chaque catégorie individuelle de pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2, ou en calculant la TVR moyenne pour l’ensemble des pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 et en les traitant comme une seule pièce appelée ensemble de pièces essentielles.

4. Un choix de la moyenne doit être rempli pour chaque groupe mentionné aux paragraphes 16(1) et 20(6) du Règlement tel que choisi par le producteur des véhicules identifiés au paragraphe 1.

5. Conformément au paragraphe 16(6) du Règlement, un choix de la moyenne doit être déposé auprès de l’administration douanière du pays ACEUM vers lequel ces véhicules seront exportés au moins 10 jours avant le début de l’exercice financier du producteur au cours duquel les véhicules seront exportés ou dans un délai inférieur autorisé par l’administration douanière.

6. Conformément au paragraphe 16(7) du Règlement, le choix ne peut être ni modifié, ni révoqué par le producteur par rapport au groupe de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers, de camions lourds ou d’autres véhicules, ou quant à la période que le producteur a l’intention d’utiliser pour établir une moyenne de la TVR.

Teneur en valeur-travail

7. En vertu de l’ACEUM, en particulier la Partie 6, paragraphe 18(15) jusqu’à 18(17) du Règlement, les producteurs de véhicules peuvent choisir de calculer la moyenne de la teneur en valeur-travail (TVT) pour les véhicules de promenade, les véhicules utilitaires légers et les camions lourds. Le tableau 1 ci-dessous illustre les méthodologies devant être utilisées.

8. Un choix de la moyenne doit être rempli pour chaque groupe mentionné au paragraphe 18(15) du Règlement tel que choisi par le producteur des véhicules identifiés au paragraphe 1.

9. Conformément à l’alinéa 18(16)g) du Règlement, un choix de la moyenne doit être déposé auprès de l’administration douanière de chaque pays ACEUM vers lequel les véhicules de ce groupe doivent être exportés au cours de la période visée par le choix, dans un délai d’au moins 10 jours avant le début de l’exercice financier du producteur ou dans un délai inférieur autorisé par l’administration douanière.

10. Conformément au paragraphe 18(17) du Règlement, le choix ne peut être ni modifié, ni révoqué quant au groupe ou à la base de calcul.

Tableau 1 – Méthodologies à utiliser aux fins du calcul de la TVR et de la TVT

  Coût net Valeur transactionnelle Valeur annuelle des achats
La teneur en valeur régionale (véhicules de promenade, véhicules utilitaires légers, camions lourds ou autres véhicules) X    
La teneur en valeur régionale (Tableau A.1) X X  
La teneur en valeur régionale (Tableau A.2 – Colonne 1) X X  
La teneur en valeur régionale (Tableau A.2 – Colonne 2) X X  
La teneur en valeur régionale (Tableau B) X X  
La teneur en valeur régionale (Tableau C) X X  
La teneur en valeur régionale (Tableau D) X X  
La teneur en valeur régionale (Tableau E) X X  
La teneur en valeur régionale (Tableau F) X X  
La teneur en valeur régionale (Tableau G) X X  
La teneur en valeur-travail X   X

Confidentialité

11. Conformément à l’article 107 de la Loi sur les douanes et aux articles 5.12 (Confidentialité) et 7.22 (Protection des renseignements des négociants) de l’ACEUM, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) respectera le caractère confidentiel de l’information soumise pour le choix de la moyenne.

Vérification de l’origine

12. L’ASFC pourrait, conformément à l’article 42.1 de la Loi sur les douanes, les procédures de vérification énoncées dans l’article 5.9 de l’ACEUM et la section sur la Vérification de l’origine de la Réglementation uniforme des chapitres cinq, six, et sept de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) contenue dans le Mémorandum D11-4-34, procéder à une vérification de l'origine de ces véhicules. Dans le cadre de cette vérification, lorsqu'un importateur, un exportateur ou un producteur a fait un choix de la moyenne, les renseignements contenus dans cette soumission peuvent être examinés.

13. Tel que prévu au paragraphe 1(10) du Règlement, un choix de la moyenne à l’égard d’un produit exporté vers un pays ACEUM est considéré comme ayant été fait:

14. Conformément à l’alinéa 7(7)b) du Règlement, l’importateur, l’exportateur ou le producteur d’un produit ayant calculé la TVR selon la méthode de la valeur transactionnelle pourrait changer à un calcul selon la méthode du coût net lorsque l’administration douanière d’un pays ACEUM l’avise subséquemment par écrit, au cours d’une vérification de l’origine, que la valeur établie par celui-ci de toute matière utilisée dans la production du produit doit être rajustée en application de l’article 4 de l’Annexe 6.

15. Conformément au paragraphe 7(8) du Règlement, si l’importateur, l’exportateur ou le producteur d’un produit ayant calculé la TVR selon la méthode du coût net et que l’administration douanière d’un pays ACEUM l’avise subséquemment par écrit, au cours d’une vérification de l’origine, que le produit ne satisfait pas à la prescription applicable de TVR, il ne peut en recalculer la TVR selon la méthode de la valeur transactionnelle.

Nota: Conformément au paragraphe 7(6) du Règlement, lors du calcul de la TVR d'un produit, la méthode du coût net doit obligatoirement être utilisée si l'annexe 1 n’établit pas de règle pour le produit selon la méthode de la valeur transactionnelle.

L’exécution et le dépôt des formulaires du choix de la moyenne pour les véhicules automobiles

16. Le formulaire BSF352, Accord Canada-États-Unis-Mexique Choix de la moyenne pour les véhicules automobiles aux fins de la teneur en valeur régionale, doit être complété afin de déposer le choix de la moyenne.

17. Le formulaire BSF848, Accord Canada-États-Unis-Mexique Choix de la moyenne pour les véhicules automobiles aux fins de la teneur en valeur-travail, doit être complété afin de déposer le choix de la moyenne.

18. Les instructions afin de remplir ces formulaires se retrouvent dans les instructions qui accompagnent le formulaire BSF352 et le formulaire BSF848.

19. Ces formulaires de choix de la moyenne peuvent être soumis par voie électronique à l’adresse suivante:

CBSA.Election_BSF_352.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca

20. Lorsque ces formulaires ne peuvent pas être envoyés par voie électronique, ils peuvent être soumis par écrit à l’adresse suivante:

Agence des services frontaliers du Canada
Direction des programmes commerciaux et anti-dumping
222, rue Queen, 4e étage
Ottawa, Ontario K1A 0L8
Canada

21. Lorsque le producteur d'un véhicule automobile qui a calculé la TVR du véhicule automobile en se basant sur des coûts estimatifs, notamment des coûts standards, des prévisions budgétaires ou autres estimations, avant ou pendant son exercice financier, le producteur devra effectuer à la fin de son exercice financier une analyse des coûts réels engagés au cours de cet exercice financier relativement à la production du véhicule automobile afin de s'assurer qu'il satisfait à la prescription de TVR basée sur les coûts réels. S'il ne satisfait pas à l'exigence de la TVR basée sur les coûts réels, le producteur du véhicule automobile doit informer immédiatement toute personne qui détient un certificat d'origine prévu dans l’annexe 5-A (Eléments de données minimales) du chapitre 5 Procédures d’Origine ou une déclaration écrite attestant que le véhicule automobile est un produit originaire, du fait que le véhicule automobile est un produit non originaire.

Renseignement supplémentaires

22. Pour de plus amples renseignements portant sur la façon de remplir les formulaires du choix de la moyenne, veuillez consulter le chapitre 4 Règles d'origine de l'ACEUM et le Règlement sur les règles d'origine (ACEUM). Tout autre renseignement ou précision peuvent être obtenus auprès de l’ASFC à l'adresse suivante: CBSA.Election_BSF_352.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca

23. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
Références légales :
Loi sur les douanes
Règlement sur les règles d’origine (ACEUM)
Tarif des douanes
Autres références :
Accord Canada-États-Unis-Mexique
Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du chapitre 4 (Règles d’origine) et les dispositions connexes du chapitre 6 (produits textiles et vêtements) de l’Accord entre les États-Unis de l’Amérique, les États-Unis Mexicains, et le Canada(PDF)
D11-4-34, Règlement uniforme pour les chapitres cinq, six, et sept de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)
BSF352
BSF848
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